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CCPR/C/112/D/2131/2012

Viktor Leven v. Kazakhstan

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2014-10-21 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: discrimination on other grounds freedom of thought, conscience or religion; Articles: 2 (1) 18 (1) 18 (3) 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies incompatibility ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/112/D/2131/2012 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 5 janvier 2015 Français Original: anglais Comité des droits de l’homme Communication no 2131/2012 Constatations adoptées par le Comité des droits de l’homme à sa 112e session (7-31 octobre 2014) Communication présentée par : Viktor Leven (représenté par un conseil, Anastasia Miller) Au nom de : L’auteur État partie : Kazakhstan Date de la communication : 19 janvier 2012 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 23 février 2012 (non publiée sous forme de document) Date des constatations : 21 octobre 2014 Objet : Condamnation à une amende et expulsion d’un ressortissant étranger pour participation à des cérémonies religieuses Question(s) de fond : Liberté de religion; recours utile; discrimination Question(s) de procédure : Recours internes non épuisés Article(s) du Pacte : 18 (par. 1 et 3), lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2, et 26 Article(s) du Protocole facultatif : 5 (par. 2 b)) Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (112e session) concernant la Communication no2131/2012 * Présentée par : Viktor Leven (représenté par un conseil, Anastasia Miller) Au nom de : L’auteur État partie : Kazakhstan Date de la communication : 19 janvier 2012 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 21 octobre 2014, Ayant achevé l’examen de la communication no 2131/2012, présentée au Comité des droits de l’homme par Viktor Leven en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et par l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1. L’auteur de la communication, datée du 19 janvier 2012, est Viktor Yakovlevich Leven, de nationalité allemande, né au Kazakhstan le 11 mars 1973 et y résidant. Il affirme être victime de violation par le Kazakhstan des droits qu’il tient des paragraphes 1 et 3 de l’article 18, lus conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2, et de l’article 26 du Pacte. L’auteur est représenté par un conseil, Anastasia Miller, chef de la section du Kustanay du Bureau international kazakh pour les droits de l’homme et l’état de droit. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur, d’origine germanique, appartient depuis son enfance à l’Église chrétienne baptiste évangélique du Kazakhstan. Né au Kazakhstan, il y a vécu jusqu’en 1992, année où il a déménagé en Allemagne avant d’obtenir la nationalité allemande. En 2000, il est rentré au Kazakhstan en compagnie de sa femme, avec l’intention d’établir son domicile permanent dans le pays. Le couple a sept enfants, nés entre 2001 et 2011. À son retour au Kazakhstan, l’auteur a fréquenté l’Église chrétienne baptiste évangélique d’Esil, dans la région d’Akmolin, comme il le faisait avant son départ pour l’Allemagne. En 2003, il a obtenu un permis de résidence permanente en qualité de ressortissant étranger résidant au Kazakhstan. 2.2 L’auteur a demandé la nationalité kazakhe en 2009. Le 3 décembre de la même année, il a obtenu l’autorisation de renoncer à la nationalité allemande afin d’obtenir la nationalité kazakhe. Le 14 octobre 2009, alors qu’il n’avait pas encore reçu de réponse à sa demande de nationalité, le tribunal de district d’Esil l’a reconnu coupable d’une infraction administrative définie à l’article 375 du Code des infractions au droit administratif − à savoir l’exercice d’une activité missionnaire sans enregistrement préalable − et l’a condamné à une amende de 6 480 tenge, assortie de l’expulsion du Kazakhstan. Le tribunal a considéré que l’auteur étant ressortissant allemand, ses activités − à savoir une participation fréquente à des offices de l’Église chrétienne baptiste évangélique et de la prédication − constituaient une activité missionnaire au sens de la loi sur la liberté de religion et les associations religieuses. 2.3 L’auteur n’était pas représenté par un conseil au cours du procès. Après sa condamnation, il s’est adressé, à une date non précisée, à un avocat qui a fait appel de la condamnation. Dans cet appel, l’auteur affirmait qu’il n’exerçait pas d’activité missionnaire et qu’il participait simplement aux cérémonies religieuses d’autant que, même s’il l’avait voulu, il n’aurait pas pu être enregistré en tant que missionnaire étranger puisqu’il n’était accrédité par aucune église ou organisation en dehors du Kazakhstan. Le 2 novembre 2009, le tribunal régional d’Akmolin a rejeté la décision rendue en première instance, considérant que les activités de l’auteur − participation à des services religieux, lecture de la Bible et rencontres pour débattre de questions religieuses − ne correspondaient pas à la définition de l’activité missionnairedonnée par la loi. 2.4 Le 6 novembre 2009, le Bureau du procureur de district a déposé une demande de contrôle juridictionnel de la décision rendue en deuxième instance. Le 26 novembre 2009, le Conseil plénier du tribunal régional d’Akmolin a annulé la décision du tribunal de deuxième instance et confirmé la déclaration de culpabilité. Le 14 décembre 2009, l’auteur a demandé l’ouverture d’une procédure de contrôle juridictionnel auprès du Bureau du Procureur général, demande qui a été rejetée le 26 janvier 2010 au motif qu’elle était dénuée de fondement. 2.5 L’auteur déclare que son permis de résidence permanente expirait le 5janvier 2010 et que la Police des migrations kazakhe le lui a retiré en juin 2010. Au moment où il a présenté sa communication, il était menacé d’expulsion et de séparation d’avec sa famille. La nationalité kazakhe lui est refusée. Il soutient qu’il a épuisé tous les recours utiles qui lui sont ouverts au niveau national. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur déclare que le Kazakhstan a violé ses droits au titre des paragraphes 1 et 3 de l’article 18, lus conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, puisque le droit à la liberté de manifester sa religion en commun par le culte, l’accomplissement des rites et les pratiques lui a été refusé. Il affirme qu’il a été condamné pour avoir prononcé des sermons, organisé des temps de prière et animé des rencontres et des offices avec ses coreligionnaires, et qu’il a été puni par l’État pour avoir exercé son droit de manifester librement sa religion, en commun avec les autres paroissiens. Il fait valoir que les restrictions à la liberté de religion mentionnées à l’article 18 ne sont légitimes que si elles sont consacrées par la loi et nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui. Il soutient que l’État n’a pas présenté d’argument pour justifier les restrictions à la liberté de religion qui lui ont été imposées et que la sanction qui lui a été infligée pour avoir pratiqué sa religion était disproportionnée. Il ajoute que ses activités ne menaçaient pas la sécurité, l’ordre et la santé publique ou la morale et ne portaient pas atteinte aux libertés ou droits fondamentaux d’autrui. 3.2 L’auteur renvoie aux Observations générales nos 22 et 27 du Comité et soutient qu’en l’espèce l’État partie l’a considéré comme un missionnaire, c’est-à-dire, au sens de la définition du droit interne, comme un ressortissant étranger qui s’attache à enseigner ou à propager une religion dans le cadre d’activités religieuses et éducatives, alors qu’il n’était retourné dans son pays d’origine que pour y vivre tout en pratiquant sa religion. Si l’on suit le raisonnement de l’État partie, tout ressortissant étranger qui pratique une religion devrait être considéré comme un missionnaire et tenu d’être enregistré et de présenter un certain nombre de documents. L’auteur ajoute que malgré toute sa bonne volonté, il était incapable de présenter ces documents, notamment une copie de l’enregistrement de l’Église à laquelle il appartenait dans un autre pays ou une lettre l’autorisant à se livrer à des activités missionnaires. Il considère que les décisions de l’État partie, qui l’ont privé de la possibilité de pratiquer librement sa religion, contreviennent également aux obligations énoncées au paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte. 3.3 L’auteur fait valoir que le Kazakhstan a manqué à l’obligation que lui impose l’article 26 de s’abstenir de toute discrimination à son encontre fondée sur ses convictions religieuses, puisque l’État partie lui refuse la nationalité kazakhe et qu’il est menacé d’être expulsé et séparé de sa famille pour la simple raison qu’il appartient à un groupe religieux donné et qu’il participait aux offices de l’Église chrétienne baptiste évangélique. À l’appui de cette allégation, il présente une lettre de la Police des migrations, datée du 30 juillet 2009, dans laquelle il est dit que rien ne s’oppose à ce qu’on lui accorde la nationalité kazakhe à condition qu’il renonce à la nationalité allemande. Il a rempli cette condition − comme l’atteste la lettre de l’Office fédéral de l’administration (Bundesverwahltungsamt) datée du 3 décembre 2009 −, mais la nationalité lui a été refusée après sa condamnation pour «activités missionnaires». Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans deux lettres datées du 27 avril et du 24 août 2012, l’État partie indique que l’auteur, ressortissant allemand, a exercé des activités missionnaires dans la région d’Esil en 2009, activités interdites hors enregistrement préalable. En vertu de l’article 4.1 de la loi sur la liberté de religion et les associations religieuses, en vigueur à l’époque, les étrangers ne sont autorisés à se livrer à des activités missionnaires sur le territoire de l’État partie qu’après enregistrement auprès des autorités locales. Le tribunal a établi la culpabilité de l’auteur sur la base des éléments de preuve. L’auteur ayant enfreint la loi, le tribunal l’a déclaré coupable en vertu de l’article 375 du Code des infractions administratives et condamné à une amende assortie de l’expulsion du Kazakhstan. Cette décision a été annulée en appel par le tribunal régional d’Akmolin le 2 novembre 2009. Le Bureau du Procureur d’Akmolin a déposé une demande de contrôle juridictionnel de la décision du tribunal régional. Le Conseil plénier du tribunal régional d’Akmolin a accédé à cette demande et a annulé la décision rendue en deuxième instance et confirmé le jugement de première instance, le 26 novembre 2009. Le 14 décembre 2009, l’auteur a demandé au Bureau du Procureur général l’ouverture d’une procédure de contrôle de cette décision, demande qui a été rejetée le 26 janvier 2010. L’État partie estime que l’auteur avait épuisé tous les recours internes disponibles pour contester le jugement. 4.2 L’État partie ajoute que l’auteur a obtenu le 12 mars 2003 un premier permis de résidence, valable jusqu’au 6 janvier 2010. Le 5 janvier 2010, il a obtenu un nouveau permis. Le 3 janvier 2010, l’ambassade d’Allemagne au Kazakhstan lui a délivré l’autorisation de renoncer à la nationalité allemande afin d’obtenir la nationalité kazakhe. Par décision de la direction de la Police des migrations du Département de l’intérieur de la région d’Akmolin, datée du 20 avril 2010, l’auteur a été privé du droit de résidence permanente sur le territoire du Kazakhstan et son permis de résidence a été annulé. Cette décision a été prise en vertu de l’article 24.6 de la loi sur les migrations en vigueur à l’époque, comme suite à la violation de la législation nationale dont l’auteur s’était rendu coupable pendant qu’il résidait au Kazakhstan. L’auteur n’a pas fait appel de cette décision. 4.3 L’État partie considère que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif selon lequel tous les recours internes disponibles doivent être épuisés pour chacune des violations alléguées du Pacte. Il affirme que l’auteur aurait pu faire appel de la décision de la Police des migrations dans un délai de trois mois à compter du prononcé de cette décision en vertu des articles 278 à 282 du Code de procédure civile du Kazakhstan. En effet,le dépassement du délai réglementaire de trois mois pour le dépôt d’une demande en appel n’est pas un motif suffisant de refus de la demande. Les raisons du dépassement du délai sont examinées en audience et peuvent être l’un des motifs de rejet de l’appel. L’État partie soutient que l’auteur aurait pu former un recours devant les tribunaux contre la décision rendue par la direction de la Police des migrations le 20 avril 2010. 4.4 L’État partie ajoute que l’auteur n’a pas fait l’objet de discrimination fondée sur ses convictions religieuses, puisque la déclaration de culpabilité pour infraction administrative a été prononcée conformément à la législation en vigueur et que les décisions des autorités publiques étaient légales. De plus, l’auteur a obtenu un permis de résidence à deux reprises, en 2003 et en 2010. 4.5 Pour ce qui est de l’allégation de violation de l’article 18 de la Convention, l’État partie affirme que l’auteur a été condamné non parce qu’il appartenait à un groupe religieux donné mais parce qu’il a enfreint la législation qui s’applique aux associations religieuses et la législation en matière de migration. L’État partie n’a pas exercé de pressions sur l’auteur pour qu’il renie sa religion. L’article 14 de la Constitution dispose que nul ne fera l’objet de discrimination en raison de son attitude à l’égard de la religion. Les paragraphes 5 et 6 de l’article 3 de la loi sur la liberté de religion et les associations religieuses n’autorisent pas l’immixtion dans des activités religieuses licites, la violation des droits civils des particuliers en raison de leur attitude à l’égard de la religion, ni le mépris des sentiments religieux des individus. Chacun a le droit d’avoir des convictions religieuses, de les propager, de participer aux activités d’associations religieuses et de se livrer à des activités missionnaires conformément à la législation de l’État partie. La législation en vigueur garantit donc la liberté de religion des citoyens. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans une lettre du 31 mai 2012, l’auteur reprend une partie de sa communication initiale (voir par. 2.1, 2.2, 3.1 et 3.3). Il ajoute que selon l’article 24 de la loi sur les migrations en vigueur à l’époque, il ne pouvait pas demander de permis de résidence aussi longtemps que la décision d’expulsion le concernant était en vigueur. Il ajoute encore qu’il redoutait de se présenter à la Police des migrations parce qu’il risquait d’être expulsé à tout moment, ce qui lui aurait valu l’interdiction d’entrer dans le pays pour une durée de cinq ans et la séparation d’avec sa famille. L’auteur renvoie à la jurisprudence du Comité, laquelle a établi que la règle de l’épuisement des recours internes ne s’applique que si ces recours sont disponibles et efficaces au sens de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif. L’auteur affirme en outre qu’il ne conteste pas le fait que son permis de résidence a été annulé en toute légalité. Il rappelle que sa liberté de pratiquer sa religion a été violée, ainsi que d’autres libertés. S’il n’avait pas été jugé et condamné pour s’être réuni pour prier avec d’autres membres de sa communauté religieuse et avoir animé des offices religieux, il aurait déjà obtenu la nationalité. 5.2 L’auteur déclare qu’il maintient entièrement la teneur de sa communication initiale, en particulier le fait que la nationalité et même un simple permis de résidence lui sont refusés et qu’il est menacé d’être expulsé et séparé de sa famille pour la seule raison de son appartenance à l’Église chrétienne baptiste évangélique. 5.3 Dans une lettre du 22 octobre 2012, l’auteur relève qu’il est dit dans la lettre de l’État partie que la législation nationale en vigueur garantit le droit à la liberté de religion. Il soutient que ce droit est réservé aux seuls citoyens kazakhs. Il relève que l’État partie déclare qu’il a été condamné pour avoir exercé des activités missionnaires sans enregistrement préalable, mais ne précise pas de quelles activités il s’agit. Or, selon les décisions des tribunaux, sa condamnation reposait sur le fait qu’à travers la prédication et la prière et l’animation de rencontres et d’offices religieux destinés à ses coreligionnaires, il propageait la doctrine du protestantisme. L’auteur maintient qu’il ne faisait qu’exercer le droit que lui confère le paragraphe 1 de l’article 18. 5.4 L’auteur affirme que l’appel introduit contre la décision rendue par la Police des migrations le 20 avril 2010 ne constitue pas un recours utile en l’espèce, car cette décision était fondée sur la décision d’expulsion du tribunal administratif. En outre, ledit appel porte sur des questions qui touchent à la résidence et non à l’exercice de la liberté de religion. Observations complémentaires de l’État partie

6. Dans une lettre du 11 janvier 2013, l’État partie confirme une fois encore les faits qui ont conduit à la déclaration de culpabilité de l’auteur. Il déclare que l’auteur, ressortissant allemand, a été condamné pour activités missionnaires non autorisées en vertu de l’article 375 du Code des infractions administratives et que sa culpabilité a été établie sur la base des éléments de preuve présentés au tribunal. Il maintient que la législation nationale garantit à chacun la liberté de religion, indépendamment de la nationalité, et précise qu’au moment de la rédaction de sa lettre, 381 personnes exerçaient des activités missionnaires, dont 350 étaient des ressortissants étrangers. Il renvoie à la définition de l’expression «activité missionnaire» figurant au paragraphe 1 de l’article premier de la loi sur la liberté de religion et les associations religieuses, laquelle recouvre la prédication et la propagation à travers les activités d’éducation religieuse d’une église, ce qui n’est pas prévu dans la charte des associations religieuses existant sur le territoire kazakh. Les étrangers ne sont autorisés à exercer de telles activités que si leur association est agréée. En d’autres termes, l’auteur a été condamné pour violation de la législation qui prévoit que l’enregistrement des missionnaires est obligatoire. L’État partie réaffirme que l’auteur n’a pas fait appel de la décision rendue par la Police des migrations le 20 avril 2010 conformément au Code de procédure civile. L’auteur réside actuellement sur le territoire de l’État partie en attendant la décision du Comité des droits de l’homme au sujet de sa communication. L’État partie réaffirme que l’auteur n’a jamais fait l’objet de discrimination fondée sur les convictions religieuses et qu’il a respecté l’obligation que les articles 2, 18 et 26 lui imposent à l’égard de l’auteur. Nouveaux commentaires de l’auteur

7. Dans une lettre du 5 mars 2013, l’auteur répond que l’État partie n’avance aucun argument nouveau et maintient la teneur de sa lettre initiale. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes puisqu’il n’a pas fait appel de la décision de la Police des migrations du Département de l’intérieur de la région d’Akmolin, en date du 20 avril 2010, selon la procédure prévue aux articles 278 à 282 du Code de procédure civile du Kazakhstan. Il fait observer néanmoins que, même si l’auteur aurait pu faire appel de la décision d’expulsion au titre de ladite procédure, il n’aurait pas été fait droit à ses prétentions selon lesquelles sa condamnation pour l’infraction administrative d’activités missionnaires constituait une violation de son droit de manifester sa religion et de son droit de ne pas faire l’objet de discrimination. Le Comité fait observer que l’auteur,dans sa communication, soulève des points au titre des articles 18 et 26 du Pacte, et considère que les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de la communication. 8.4 Le Comité prend note de l’allégation de l’auteur selon laquelle l’action de l’État partie a conduit à une violation des obligations que lui impose le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, puisque l’auteur a été empêché de pratiquer librement sa religion. Il renvoie à sa jurisprudence et rappelle que les dispositions de l’article 2 du Pacte énoncent des obligations générales à l’intention des États parties. Il considère également que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 2, qui touchent à l’engagement «de respecter et…garantir…les droits reconnus dans le présent Pacte» ne confèrent nul droit distinct susceptible d’être invoqué conjointement avec d’autres dispositions du Pacte dans une communication présentée en vertu du Protocole facultatif.En conséquence, le Comité considère que les griefs de l’auteur sur ce point sont incompatibles avec l’article 2 du Pacte et sont irrecevables en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif. 8.5 Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé ses griefs au titre des articles 18 et 26 du Pacte aux fins de la recevabilité. Il les déclare donc recevables et procède à leur examen au fond. Examen au fond 9.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties. 9.2 En ce qui concerne le grief que tire l’auteur de l’article 18 du Pacte, le Comité rappelle que le paragraphe 3 de l’article 18 dispose que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui. Par ailleurs, la liberté de manifester sa religion ou sa conviction par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement recouvre des actes très variés, y compris les actes indispensables au groupe religieux pour mener ses activités essentielles, tels que la liberté de choisir ses responsables religieux, ses prêtres et ses enseignants, et celle de fonder des séminaires ou des écoles religieuses. En l’espèce, le Comité relève que, n’ayant pas été enregistré en tant que missionnaire étranger au nom du groupe auquel il appartient, l’auteur a été condamné pour exercice d’une activité missionnaire, qui s’entend de la prédication et de la prière et de l’animation de rencontres et de cérémonies religieuses à l’intention de membres de la confession considérée. Dans le droit fil de son Observation générale no 22, le Comité considère que ces activités relèvent du droit de l’auteur de manifester sa conviction et que sa condamnation à une amende assortie de la peine d’expulsion, plus la perte de son permis de résidence qui en résulte, constituent des restrictions de ce droit. 9.3 Le Comité doit à présent examiner la question de savoir si les restrictions imposées au droit de l’auteur de manifester sa religion sont «nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui», au sens du paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte. Le Comité renvoie à nouveau à son Observation générale no 22, dans laquelle il est dit que le paragraphe 3 de l’article 18 doit être interprété au sens strict, et que les restrictions ne doivent être appliquées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et doivent être en rapport direct avec l’objectif spécifique qui les inspire et proportionnelles à celui-ci. Le Comité rappelle en outre qu’en interprétant la portée des clauses relatives aux restrictions autorisées, les États parties devraient s’inspirer de la nécessité de protéger les droits garantis en vertu du Pacte, y compris le droit à l’égalité et le droit de ne faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur les motifs spécifiés aux articles 2, 3 et 26. 9.4 Le Comité note que l’État partie n’a pas avancé d’argument pour expliquer en quoi il est nécessaire, aux fins du paragraphe 3 de l’article 18, que l’auteur soit enregistré en tant que missionnaire étranger pour pouvoir partager des temps de prière avec ses coreligionnaires, animer des réunions dans les locaux de la paroisse et prononcer des sermons. En fait, l’État partie n’a tenté de justifier la violation de ces droits qu’en citant une disposition du droit interne, qui impose aux missionnaires étrangers d’être enregistrés par le groupe religieux auquel ils appartiennent. Le Comité réaffirme que le paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte protège le droit de tous les membres d’une communauté religieuse, et pas seulement des missionnaires ou des ressortissants de l’État partie, de manifester leur religion, individuellement ou en commun, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement. Le Comité prend note également de l’affirmation de l’auteur, que l’État partie ne conteste pas, selon laquelle l’Église qu’il fréquentait existait au Kazakhstan quand il était enfant et qu’il avait pris part à ses activités religieuses avant d’avoir obtenu la nationalité allemande et après. Le Comité conclut que la sanction imposée à l’auteur, en particulier du fait des lourdes conséquences qu’elle entraîne, à savoir le risque d’expulsion, constitue une restriction du droit de manifester sa religion que lui confère le paragraphe 1 de l’article 18. Il n’a pas été démontré que cette sanction répondait à l’un quelconque des objectifs légitimes énoncés au paragraphe 3 de l’article 18. L’État partie n’a pas non plus démontré que cette restriction catégorique du droit de manifester sa religion était proportionnée à un objectif légitime quel qu’il soit. La restriction ne répond donc pas aux critères énoncés au paragraphe 3 de l’article 18, et le Comité considère qu’il y a eu violation des droits que tient l’auteur du paragraphe 1 de l’article 18. 9.5 Compte tenu du fait qu’il a constaté une violation de l’article 18 du Pacte, le Comité ne se prononcera pas sur une violation éventuelle de l’article 26 du Pacte.

10. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des droits énoncés à l’article 18 du Pacte.

11. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, y compris sous la forme d’un réexamen de la déclaration de culpabilité comme de l’annulation de son permis de résidence. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.

12. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre‑vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles‑ci publiques, à les faire traduire dans ses langues officielles et à les diffuser largement. Appendices Appendice I [Original: anglais] Opinion individuelle (concordante) de Gerald L. Neuman Je souscris pleinement au raisonnement et aux conclusions du Comité, et j’écris séparément pour formuler deux brèves observations. Au paragraphe 8.4 de ses constatations, le Comité examine un grief tiré du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, qui semble reposer sur l’idée qu’en entravant le droit de l’auteur de pratiquer sa religion, l’État partie a omis de «respecter et garantir» son droit au titre de l’article 18 du Pacte. Le Comité considère que ce grief tiré du paragraphe 1 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 18, est irrecevable car il n’existe pas un tel droit distinct susceptible de s’ajouter à celui garanti par l’article 18 lui-même. Le Comité constate ensuite une violation de l’article 18 lu séparément. Pour constater une violation, il n’est pas nécessaire que le Comité combine l’article 18 avec l’obligation générale faite aux États en vertu du paragraphe 1 de l’article 2, et si le Comité ajoutait une telle violation en l’espèce, il devrait ajouter des violations redondantes en lien avec le paragraphe 1 de l’article 2 chaque fois qu’il constate une violation d’un droit substantiel. Cela n’apporterait aucune contribution concrète à la protection des droits de l’homme. Le paragraphe 8.4, cependant, ne remet pas en question la pratique traditionnelle du Comité qui consiste à reconnaître un fait de discrimination en lien avec un droit protégé par les articles 6 à 27 du Pacte comme soulevant des questions au titre de la dernière phrase du paragraphe 1 de l’article 2, pour ce qui a trait à ce droit substantiel. Les commentaires de l’auteur ne font pas apparaître de prétention de ce type au regard du paragraphe 1 de l’article 2. Appendice II [Original: espagnol] Opinion individuelle de Fabián Omar Salvioli Je partage l’opinion du Comité dans Leven c. Kazakhstan (communication no 2131/2012). Je ne suis toutefois pas d’accord avec l’avant-dernière phrase du paragraphe 8.4 des constatations du Comité, où il est affirmé que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 «ne confèrent nul droit distinct susceptible d’être invoqué conjointement avec d’autres dispositions du Pacte dans une communication présentée en vertu du Protocole facultatif». La référence du Comité à la jurisprudence citée dans la note 5 des constatations est incomplète. En fait, la jurisprudence indique que l’article 2 du Pacte impose des obligations générales aux États parties et que cet article ne peut être invoqué isolément dans une communication soumise en vertu du Protocole facultatif. Elle ne dit pas qu’aucune des dispositions de l’article 2 ne peut être invoquée conjointement avec une autre disposition du Pacte. Il s’ensuit donc de la jurisprudence qu’a contrario, les dispositions de l’article 2 peuvent être invoquées conjointement avec un droit énoncé aux articles 6 à 27 du Pacte; si tel n’était pas le cas, il n’existerait pas un vaste corps de jurisprudence dans laquelle le Comité a établi la responsabilité internationale d’États parties pour des violations du paragraphe 3 de l’article 2 lu conjointement avec d’autres dispositions. Dans l’Observation générale relative à l’article 2 du Pacte, il n’est fait aucune distinction entre les différents paragraphes de l’article 2 pour ce qui est de la possibilité de les invoquer ou de les appliquer, et le Comité devrait donc se garder de parvenir à une conclusion allant dans une autre direction. De plus, le Comité a également établi une jurisprudence relative au paragraphe 1 de l’article 2: dans l’affaire Toonen c. Australie, il a constaté que l’État avait commis une violation de l’article 17 lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte. Dans la présente affaire, Leven c. Kazakhstan, aucun acte de discrimination fondée sur la nationalité ou tout autre motif n’a été établi, et rien ne justifie donc que le Comité se prononce sur d’éventuelles violations de l’article 26 ou du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte. C’est cette raison − plutôt que le raisonnement inadéquat suivi au paragraphe 8.4 des constatations du Comité − qui m’amène à partager l’opinion du Comité sur ce point. Je souscris également à la conclusion que les faits font apparaître une violation de l’article 18 du Pacte.