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CCPR/C/112/D/2046/2011

Hadhoum Hmeed Mohamed v. Libya

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2014-10-17 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest cruel, inhuman or degrading treatment or punishment effective remedy family rights freedom of assembly freedom of opinion and expression human dignity liberty of person security of person; Articles: 2 (3) 7 9 (1) 9 (2) 9 (3) 9 (4) 9 (5) 10 (1) 17 19 21 23; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/112/D/2046/2011 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 19 novembre 2014 Original: français Comité des droits de l’homme Communication no 2046/2011 Constatations adoptées par le Comité à sa 112e session (7-31 octobre 2014) Communication présentée par :Hadhoum Hmeed Mohamed (représentée par Alkarama for Human Rights) Au nom de :Saleh Salem Hmeed (époux de l’auteure), Al Sadek Saleh Hmeed (fils de l’auteure), Al Mahdi Saleh Hmeed (fils de l’auteure), Ali Saleh Hmeed (fils de l’auteure), Adel Saleh Hmeed (fils de l’auteure) et Fredj Saleh Hmeed (fils de l’auteure); et en son nom propre (en tant qu’épouse et mère des victimes) État partie :Libye Date de la communication :4 février 2011 (date de la lettre initiale) Références :Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 13 avril 2011 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations :17 octobre 2014 Objet :Arrestation et détention arbitraire, traitements cruels, inhumains ou dégradants Questions de fond :Interdiction de la torture et des traitements cruels et inhumains; droit à la liberté et à la sécurité de la personne; respect de la dignité inhérente à la personne humaine; droit au respect de la vie privée; droit à la protection de la famille; liberté d’expression et d’opinion; droit de réunion pacifique; et droit à un recours utile Questions de procédure :Absence de coopération de l’État partie Articles du Pacte :2 (par. 3), 7, 9 (par. 1 à 5), 10 (par. 1), 17, 19, 21 et 23 Article du Protocole facultatif :5 (par. 2 a)) Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatifse rapportant au Pacte international relatif aux droitscivils et politiques (112e session) concernant la Communication no 2046/2011 * Présentée par :Hadhoum Hmeed Mohamed (représentée par Alkarama for Human Rights) Au nom de :Saleh Salem Hmeed (époux de l’auteure), Al Sadek Saleh Hmeed (fils de l’auteure), Al Mahdi Saleh Hmeed (fils de l’auteure), Ali Saleh Hmeed (fils de l’auteure), Adel Saleh Hmeed (fils de l’auteure) et Fredj Saleh Hmeed (fils de l’auteure); et en son nom propre (en tant qu’épouse et mère des victimes) État partie :Libye Date de la communication :4 février 2011 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 17 octobre 2014, Ayant achevé l’examen de la communication no 2046/2011 présentée au nom de Saleh Salem Hmeed et consorts en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteure de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1. L’auteure de la communication datée du 4 février 2011 est Hadhoum Hmeed Mohamed, de nationalité libyenne, demeurant à Tripoli. Elle allègue que son époux, Saleh Salem Hmeed, né en 1942, a été victime d’une violation des articles 2, paragraphe 3; 7; 9, paragraphes 1 à 5; 10, paragraphe 1; et 23 du Pacte par la Libye. Elle allègue en outre qu’elle-même ainsi que ses fils, Al Sadek Saleh Hmeed, Al Mahdi Saleh Hmeed, Ali Saleh Hmeed, Adel Saleh Hmeed et Fredj Saleh Hmeed, ont été victimes d’une violation des articles 2, paragraphe 3; 7; 9, paragraphe 1; 10, paragraphe 1; 17; 19; 21 et 23 du Pacte par la Libye. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 16 mai 1989. Rappel des faits présentés par l’auteure 2.1 Le 3 novembre 1986, Saleh Salem Hmeed, époux de l’auteure, a fait part aux autorités de la découverte d’un cadavre dans son puits. Dès l’ouverture de l’enquête ordonnée par le parquet, Saleh Salem Hmeed a été arrêté et placé en garde à vue. La veuve de la victime, accusée de complicité d’assassinat et d’adultère, a également été arrêtée. Saleh Salem Hmeed a été détenu dans une cellule minuscule et en isolement pendant un mois, alors même que la loi prévoit un délai maximum de 48 heures. Durant cette détention, il a subi des actes de torture de la part des autorités, dans le but de lui faire avouer et de lui imputer le meurtre de la victime. Cela a causé chez Saleh Salem Hmeed des troubles psychiatriques dont il garde de graves séquelles. Toutefois, malgré une prescription de placement en établissement psychiatrique établie par le Procureur de Tripoli, l’administration pénitentiaire a refusé de lui accorder un suivi médical. Il a été présenté devant un juge pour la première fois le 28 janvier 1987, suite à son renvoi, par décision de la chambre d’accusation, devant le tribunal criminel de Tripoli, sous les chefs d’accusation suivants: assassinat avec préméditation; adultère commis avec la femme de la victime; et creusement d’un puits sans autorisation de l’administration. 2.2 Lors de son procès, Saleh Salem Hmeed a été assisté d’un avocat désigné par le Procureur général, uniquement durant la phase de jugement. Suite à une audience expéditive, il a été condamné le 2 avril 1988 pour viol et assassinat à une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Ce jugement était fondé principalement sur le seul témoignage de la femme de la victime – elle-même co-accusée et relaxée – et du frère de cette dernière. Saleh Salem Hmeed, afin d’interjeter appel de cette décision, a alors signé le formulaire et le registre officiel. Toutefois, l’Administration populaire des avocats, mandatée pour transmettre la demande à la juridiction supérieure, n’a pas accompli les formalités d’usage et l’appel n’a pas eu lieu, rendant le jugement à son encontre définitif. 2.3 Dès qu’il a été possible de mandater un avocat indépendant, et devant le refus catégorique des autorités judiciaires de faire rejuger l’affaire en appel, une requête en révision du procès a été déposée au parquet général du tribunal criminel de Tripoli, afin de réexaminer l’affaire en vue d’assurer à Saleh Salem Hmeed un procès équitable. La famille a également intenté diverses démarches informelles auprès des autorités judiciaires et politiques, à la suite desquelles le Secrétaire à la justice a décidé de rouvrir l’enquête en 1994, après la découverte, par les services de la police judiciaire responsables de l’enquête, de nouveaux éléments qui justifiaient la révision du procès. Bien que des suspects aient été arrêtés et interrogés, ils ont finalement été relâchés sur intervention des plus hautes autorités politiques du pays et l’enquête a de nouveau été close. Toutes les démarches sont restées dans suite, et le parquet général de Tripoli a formellement rejeté la demande de révision le 15 mars 1997, par une décision renvoyant Saleh Salem Hmeed à solliciter une grâce pour être libéré, ce que ce dernier a refusé de faire, s’estimant victime d’une injustice. 2.4 La famille a introduit un recours judiciaire devant la Cour d’appel de Tripoli le 29 janvier 2001, en raison de la négligence de l’Administration populaire des avocats (en rapport avec la procédure d’inscription de l’appel du jugement de condamnation du 2 avril 1988), et dirigé contre le secrétaire et le directeur de la Commission populaire générale de la justice, le directeur de la Commission du contrôle du pouvoir judiciaire et le directeur de l’Administration populaire des avocats. Aucune suite n’a été donnée à cette procédure. 2.5 En réaction aux violations subies par Saleh Salem Hmeed et alors que ce dernier était encore en détention, l’auteure (épouse de la victime) et ses fils ont lancé un appel à des organisations non gouvernementales et militants des droits de l’homme. Ils ont également répondu à l’appel d’un militant célèbre à participer à un sit-in pacifique prévu le 17 février 2007, pour dénoncer la situation des droits de l’homme dans le pays en général, et la situation de Saleh Salem Hmeed en particulier. Suite à ces actions, la Fondation Kaddafi a contacté la famille le 13 février 2007 pour lui demander de renoncer à ce sit-in, lui promettant d’intervenir auprès des autorités au sujet du père. Suite à son refus, la famille a fait l’objet de menaces de mort de la part de personnes se présentant comme des représentants des autorités. 2.6 Le 15 février 2007, une cinquantaine d’agents des services de sécurité sous le commandement du directeur de la section d’investigation criminelle de Tripoli, en tenue civile et armés, se sont rendus au domicile de la famille et ont investi la maison, brisant portes et fenêtres. Ils ont pillé les lieux et emporté tous les objets de valeur, puis ont évacué les membres de la famille présents et ont mis le feu à la maison. Durant cette opération, l’auteure, âgée et malade, a été battue et son plus jeune fils, Fredj Saleh Hmeed, a également été battu puis arrêté sans mandat de justice. 2.7 À la suite de ces évènements, l’auteure a déposé devant le Procureur général, le 16 février 2007, une plainte pénale pour agression, coups et blessures, vol et incendie volontaire contre les agents des services de sécurité. Bien que la plainte ait été enregistrée, aucune suite n’y a été donnée. 2.8 Le même jour, soit le 16 février 2007, des agents des services de sécurité, sous la direction du directeur de la section d’investigation criminelle de Tripoli qui avait procédé à l’opération de la veille, se sont rendus aux domiciles respectifs des autres fils de l’auteure et ont procédé à leur arrestation, sans mandat de justice, et sans les informer des motifs de leur arrestation, les conduisant au siège de la direction générale des enquêtes criminelles. 2.9 Après leur arrestation, les cinq fils de l’auteure ont été détenus séparément et en isolement total, sans aucun contact avec le monde extérieur, dans des petites cellules de quelques mètres carrés à peine. Durant leur détention, ils ont tous été violemment battus sur tout le corps, menottés et pendus par les poignets. Ils ont également été contraints de manger les mains attachées. Ces mauvais traitements n’ont pas fait l’objet d’un suivi médical. Le 22 février 2007, les cinq fils de l’auteure ont été transférés à la prison d’Al Jadida, où ils ont été de nouveau placés en détention dans des cellules individuelles, et se sont vus refuser tout traitement médical pour les blessures occasionnées par les actes de torture qu’ils avaient subis. Le Directeur de la prison les a personnellement informés qu’ils étaient «privés de soins médicaux sur ordre du parquet général». 2.10 Ce n’est que le 25 juillet 2007, soit cinq mois après leur incarcération, que cette interdiction a été levée, suite à une plainte des cinq fils de l’auteure auprès de la Cour de sûreté de l’État. L’examen médical qui s’en est suivi a révélé des séquelles de torture et, en raison de la gravité de leur état de santé, le médecin a prescrit un examen d’urgence à Ali Saleh Hmeed et à Fredj Saleh Hmeed, ainsi qu’un suivi en milieu hospitalier. Il a également prescrit l’hospitalisation en établissement psychiatrique d’Al Sadek Saleh Hmeed, gravement traumatisé. 2.11 Toutefois, ces mesures n’ont pas été mises à exécution. Le 20 avril 2007, les cinq fils de l’auteure, ainsi que d’autres personnes arrêtées dans les mêmes circonstances pour avoir voulu participer à la même manifestation pacifique, ont été traduits devant le tribunal spécial de Tadjoura à Tripoli, accusés de «planifier le renversement du gouvernement» et de détention d’armes. Cette juridiction a renvoyé l’affaire devant la Cour de sûreté révolutionnaire le 24 juin 2007. Après des renvois d’audience successifs les 20 novembre 2007, 4 décembre 2007, 8 janvier 2008 et 13 mars 2008, au cours desquels les fils de l’auteure étaient absents en raison de leur refus de comparaître en l’absence d’un minimum de garanties pour un procès équitable, ils ont finalement été condamnés le 6 avril 2008 aux peines suivantes: Al Sadek Saleh Hmeed, Al Mahdi Saleh Hmeed et Fredj Saleh Hmeed à quinze ans d’emprisonnement; Ali Saleh Hmeed à six ans de prison; Adel Saleh Hmeed a pour sa part été acquitté le 6 avril 2008. 2.12 Tous ont été libérés le 7 décembre 2008, sur intervention personnelle du fils du Chef de l’État Seif Al Islam Kaddafi. 2.13 Une plainte pénale a été déposée concernant l’incendie et le vol du domicile familial par Adel Saleh Hmeed à sa sortie de prison, suite à son acquittement le 6 avril 2008. Le 14 décembre 2008, suite à cette plainte, un membre du parquet de Soul el Jom’a a adressé au Chef du centre de police de la même ville une demande de lui fournir rapidement des informations relatives aux faits. Le parquet a également requis des informations quant à la date de placement sous surveillance de la maison incendiée et des noms des agents chargés de la surveillance. Cependant, l’auteure n’a été informée d’aucune suite donnée à cette demande. 2.14 Le 25 novembre 2009, Salem Saleh Hmeed, époux de l’auteure, a été libéré après 23 ans de détention, suite à une amnistie pour raisons médicales. Teneur de la plainte 3.1 L’auteure invoque en premier lieu les articles 7 et 10 du Pacte, soutenant que des actes de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été commis contre Saleh Salem Hmeed, son mari. Durant sa détention, ce dernier a été tenu en isolement pendant une longue période, ce qui a provoqué chez lui une dépression et de graves séquelles psychologiques. Une telle souffrance mentale est contraire à l’article 7 du Pacte. Quant au reste de la famille, l’auteure elle-même a été agressée physiquement. Ses fils ont été sauvagement battus, détenus en isolement, torturés, puis privés de soins. Enfin, l’auteure soutient que l’incendie du domicile familial, dans un contexte où la famille était particulièrement vulnérable, a également constitué un traitement cruel et inhumain à l’égard de l’ensemble des membres de la famille Hmeed. 3.2 L’auteure invoque également une violation de l’article 9 du Pacte, en ce que suite à son arrestation, Saleh Salem Hmeed n’a pas pu contester devant une autorité judiciaire les motifs de sa détention. De plus, il n’a été présenté à un juge que le 28 janvier 1987, soit après 23 jours de détention, sans qu’il ne soit justifié du caractère raisonnable de la prolongation de sa détention. Saleh Salem Hmeed n’a jamais pu contester le jugement qui a été adopté à son encontre, ni dénoncer l’illégalité de sa détention. Il a été condamné à un jugement définitif sans pouvoir bénéficier du droit de recours contre sa condamnation. Quant aux fils de l’auteure, ils ont été arrêtés les 15 et 16 février 2007 sans mandat, et sans même être informés des motifs de leur arrestation. Ils ont ensuite été détenus au secret, sans être présentés à un juge ou à une autorité compétente et ils n’ont pu contester leur détention ni bénéficier de l’aide d’un conseil. 3.3 S’agissant des articles 17 et 23 du Pacte, l’auteure soutient que les autorités publiques ont effectué des immixtions illégales et arbitraires dans leur vie privée, leur vie familiale et leur domicile. Des agents des services de sûreté de l’État ont investi et perquisitionné leur domicile sans mandat; durant ce raid, les agents ont agressé physiquement les membres de la famille Hmeed; ils ont finalement brûlé la maison, avant d’emmener Fredj Saleh Hmeed. L’auteure souligne le caractère arbitraire de telles immixtions dans la vie privée, la vie de famille et le domicile de la famille, laquelle a été bouleversée par la perte de son lieu de vie commun, de la mémoire familiale mais aussi des moyens de subvenir à ses besoins. 3.4 Au titre des articles 19 et 21 du Pacte, l’auteure soutient que les membres de la famille ont subi des persécutions suite aux actions qu’ils ont menées pour remédier à la situation de leur père et époux, Saleh Salem Hmeed, y compris en cherchant à participer à une manifestation pacifique visant à dénoncer des violations des droits de l’homme dans le pays. En représailles, les membres de la famille de l’auteure ont subi des menaces de mort et ont été agressés, en violation des articles 19 et 21 du Pacte. 3.5 L’auteure invoque également l’article 2, paragraphe 3, du Pacte, de manière autonome et lu conjointement avec les articles 7, 9, 10, paragraphe 1, 17 et 23, paragraphe 1. En raison des conditions de détention et de l’isolement pendant un mois qui lui ont été imposés, Saleh Salem Hmeed a été empêché de contester la légalité de sa détention. Il a également été privé d’exercer son droit légitime d’appel de la décision de premier degré et de contester sa condamnation. Toutes les démarches intentées par sa famille sont restées vaines. Aucune enquête approfondie n’a été ouverte et il n’y a eu ni poursuites, ni réparation pour l’ensemble des violations subies. L’auteure et sa famille ont donc été, de fait, privés d’un recours accessible, utile et assorti de garanties effectives. Défaut de coopération de l’État partie

4. Les 13 avril 2011, 30 avril 2012, 15 mars 2013 et 18 septembre 2013, l’État partie a été invité à soumettre ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Le Comité note que ces informations n’ont pas été reçues. Il regrette que l’État partie n’ait donné aucune information sur la recevabilité ou sur le fond des griefs soulevés par l’auteure. Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, l’État partie concerné est tenu de soumettre par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et d’indiquer les éventuelles mesures prises pour remédier à la situation. En l’absence de réponse de l’État partie, le Comité doit accorder le crédit voulu aux allégations des auteurs qui sont suffisamment étayées. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 5.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 5.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 5.3 En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le fait que, malgré les trois rappels qui lui ont été envoyés, l’État partie ne lui a adressé aucune information ou observation sur la recevabilité ou le fond de la communication. Le Comité estime que rien ne s’oppose à ce qu’il examine la communication conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 5.4 Le Comité observe que la partie de la communication relative à l’arrestation, aux mauvais traitements, au procès et à la condamnation de Saleh Salem Hmeed concerne des faits qui se sont produits avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la Libye, le 16 mai 1989. Le Comité renvoie à sa jurisprudence et réaffirme qu’il ne peut pas examiner des violations présumées du Pacte qui se sont produites avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie, à moins que ces violations ne se poursuivent après cette date ou continuent de produire des effets qui en eux‑mêmes constituent une violation du Pacte. Le Comité relève que la plainte de l’auteure au titre de l’article 7 pour ce qui est des actes de torture subis; de l’article 9; et du paragraphe 1 de l’article 10, se rapporte à l’arrestation de Saleh Salem Hmeed, à sa détention et à sa condamnation en 1988, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie. Le Comité est d’avis que cette partie de la communication est par conséquent irrecevable ratione temporis, conformément à l’article premier du Protocole facultatif. 5.5 Par ailleurs, dans ses griefs de violation de l’article 7 à l’égard de Saleh Salem Hmeed, l’auteure n’a pas suffisamment étayé la persistance des effets des mauvais traitements subis, de sorte qu’il ne peut être retenu que de tels effets constituent en eux‑mêmes une violation du Pacte. Le Comité conclut que la plainte au titre de l’article 7, de l’article 9 et du paragraphe 1 de l’article 10, lus isolément et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, à l’égard de Saleh Salem Hmeed est irrecevable ratione temporis en vertu de l’article premier du Protocole facultatif. 5.6 Le Comité considère que l’auteure a suffisamment étayé le reste de ses allégations aux fins de la recevabilité; il procède à l’examen quant au fond des griefs formulés par l’auteure au titre du paragraphe 3 de l’article 2, de l’article 7, des paragraphes 1 à 5 de l’article 9, du paragraphe 1 de l’article 17, de l’article 19 et du paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte, et procède à l’examen de ses allégations quant au fond. Examen au fond 6.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées. L’État partie n’ayant pas répondu aux allégations de l’auteure, il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de cette dernière, dans la mesure où elles sont suffisamment étayées. Traitement relatif à Al Sadek Saleh Hmeed, Al Mahdi Saleh Hmeed, Fredj Saleh Hmeed, Ali Saleh Hmeed et Adel Saleh Hmeed (fils de l’auteure), et à l’auteure elle-même 6.2 Le Comité a pris note des allégations de l’auteure qui affirme que, le 15 février 2007, après que ses fils ont répondu à l’appel de défenseurs des droits de l’homme visant à participer à un sit-in pacifique, une cinquantaine d’agents des services de sécurité se sont rendus au domicile de la famille; qu’ils ont violemment battu l’auteure; qu’ils ont battu son fils Fredj Saleh Hmeed et ont procédé à son arrestation sans mandat de justice; que le 16 février 2007, des agents des services de sécurité se sont rendus aux domiciles respectifs de ses fils Sadek Saleh Hmeed, Al Mahdi Saleh Hmeed, Ali Saleh Hmeed et Adel Saleh Hmeed, et ont procédé à leur arrestation sans mandat de justice et sans les informer des motifs de leur arrestation; qu’après leur arrestation, ces derniers ont été détenus en isolement total dans des cellules exiguës et privés de tout contact avec le monde extérieur; qu’ils ont été soumis à des tortures, en étant notamment violemment battus et maintenus attachés; qu’ils ont été délibérément privés de soins médicaux pendant cinq mois, malgré un état médical grave requérant un suivi hospitalier, constaté ultérieurement. En l’absence de toute information de l’État partie, le Comité conclut que les informations à sa disposition révèlent que ce dernier a violé les articles 7 et 9 du Pacte à l’égard de Fredj Saleh Hmeed, Sadek Saleh Hmeed, Al Mahdi Saleh Hmeed, Ali Saleh Hmeed, Adel Saleh Hmeed et de l’auteure elle-même. 6.3 Ayant constaté une violation des articles 7 et 9 du Pacte, le Comité n’examinera pas séparément les griefs de l’auteure au titre des articles 19 et 21 du Pacte. Traitement relatif au domicile familial 6.4 Le Comité a pris note des allégations de l’auteure qui affirme que, le 15 février 2007, des agents des services de sécurité sous le commandement du directeur de la section d’investigation criminelle de Tripoli, en tenue civile et armés, se sont rendus au domicile de la famille et ont investi la maison, brisant portes et fenêtres; qu’ils ont battu l’auteure, âgée et malade; qu’ils ont pillé les lieux et emporté tous les objets de valeur, puis ont évacué les membres de la famille présents et ont mis le feu à la maison. L’auteure a noté que sa famille avait été bouleversée par la perte de son lieu de vie commun, de la mémoire familiale ainsi que des moyens de subvenir à ses besoins. Le Comité rappelle son observation générale no 20 (1992) sur l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans laquelle il n’a pas estimé nécessaire d’établir une liste des actes interdits ni de fixer des distinctions très nettes entre les différentes formes de peines ou traitements interdits; ces distinctions dépendent de la nature, du but et de la gravité du traitement infligé. Le Comité a aussi considéré que l’interdiction énoncée à l’article 7 concerne non seulement des actes qui provoquent chez la victime une douleur physique, mais aussi des actes qui infligent une souffrance mentale. 6.5 Le Comité constate qu’en l’espèce, ce sont les autorités de l’État partie qui ont procédé à la destruction du domicile familial; qu’au cours de la même opération, l’auteure, âgée et vulnérable, a été battue et que son plus jeune fils, Fredj Saleh Hmeed, a également été battu puis arrêté sans mandat de justice; que cette destruction délibérée semble avoir été mise en œuvre sans mandat. Compte tenu des circonstances, le Comité considère une telle destruction comme constituant un acte de représailles et d’intimidation causant une souffrance mentale intense aux auteurs et à leur famille. Le Comité conclut à la violation distincte de l’article 7 du Pacte à l’égard de Fredj Saleh Hmeed, Sadek Saleh Hmeed, Al Mahdi Saleh Hmeed, Ali Saleh Hmeed, Adel Saleh Hmeed et de l’auteure. 6.6 En ce qui concerne le grief de violation de l’article 17 du Pacte, le Comité note de nouveau les allégations de l’auteure qui affirme que, le 15 février 2007, des agents des services de sécurité en tenue civile et armés, sans mandat de justice, ont investi la maison, brisant portes et fenêtres; qu’ils ont pillé les lieux et emporté tous les objets de valeur, puis ont mis le feu à la maison. Le Comité note que l’État partie n’a fourni aucune observation sur ces allégations, et qu’il convient donc d’accorder tout le crédit voulu aux allégations des auteurs dans la mesure où elles sont suffisamment étayées. Le Comité conclut que l’entrée d’agents de l’État dans le domicile de l’auteure et de sa famille dans de telles circonstances, ainsi que la destruction de leur domicile constituent une immixtion illégale dans leur vie privée, leur famille et leur domicile, en violation de l’article 17 du Pacte à l’égard de l’auteure et des membres de sa famille qui y résidaient. 6.7 Au vu de ce qui précède, le Comité n’examinera pas séparément les griefs tirés de la violation du paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte. Absence de recours utile 6.8 L’auteure invoque également le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, en vertu duquel les États parties ont l’obligation de garantir un recours utile à toutes les personnes dont les droits reconnus dans le Pacte auraient été violés. Le Comité attache de l’importance à la mise en place par les États parties de mécanismes juridictionnels et administratifs appropriés pour examiner les plaintes faisant état de violations des droits. Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique que le fait pour un État partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. 6.9 En l’espèce, suite à l’opération du 15 février 2007, au cours de laquelle l’auteure et son fils Fredj Saleh Hmeed ont été battus et le domicile familial a été saccagé et incendié, l’auteure a déposé devant le Procureur général une plainte pénale le 16 février 2007. Aucune suite n’y a été donnée. Enfin, une plainte pénale a été déposée concernant l’incendie et le vol du domicile familial par Adel Saleh Hmeed à sa sortie de prison en avril 2008, sans suite. Le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 17, à l’égard de Saleh Salem Hmeed; une violation du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 7, l’article 9 et l’article 17 du Pacte, à l’égard de Fredj Saleh Hmeed, Sadek Saleh Hmeed, Al Mahdi Saleh Hmeed, Ali Saleh Hmeed et Adel Saleh Hmeed; et une violation du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 7 et l’article 17, à l’égard de l’auteure elle-même.

7. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître des violations par l’État partie de l’article 17, et du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 17, vis-à-vis de Saleh Salem Hmeed; de l’article 7, de l’article 9 et de l’article 17, et du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 7, l’article 9 et l’article 17, vis-à-vis de Fredj Saleh Hmeed, Sadek Saleh Hmeed, Al Mahdi Saleh Hmeed, Ali Saleh Hmeed et Adel Saleh Hmeed; et une violation de l’article 7 et de l’article 17, ainsi que du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 7 et l’article 17, à l’égard de l’auteure elle-même.

8. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile consistant notamment à poursuivre, juger et punir les responsables des violations commises, et à assurer à l’auteure et à sa famille une indemnisation adéquate. L’État partie est en outre tenu de prendre des mesures pour que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

9. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus par le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser largement dans les langues officielles de l’État partie.