Decision on merits; Substantive issues: enforced disappearance; Articles: 2 (3) 6 (1) 7 9 10 (1) 16 17; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/112/D/2026/2011 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 15 décembre 2014 Original: français Comité des droits de l’homme Communication no 2026/2011 Constatations adoptées par le Comité à sa 112e session(7-31 octobre 2014) Communication présentée par : Bariza Zaier (représentée par Philippe Grant de l’organisation Track Impunity Always (TRIAL), association suisse contre l’impunité) Au nom de : Rachid Sassene (époux de l’auteure) et l’auteure État partie : Algérie Date de la communication : 10 décembre 2010 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 18 février 2011 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations : 29 octobre 2014 Objet : Disparition forcée Questions de fond : Droit à un recours utile; droit à la vie; interdiction de la torture et des traitements cruels ou inhumains; droit à la liberté et à la sécurité de la personne; respect de la dignité inhérente à la personne humaine; reconnaissance de la personnalité juridique; et immixtion illégale dans le domicile Question de procédure : Épuisement des recours internes Articles du Pacte : 2 (par 3), 6 (par 1), 7, 9, 10 (par. 1), 16 et 17 Article du Protocole facultatif : 5 (par. 2 b)) Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatifaux droits civils et politiques (112e session) concernant la Communication no 2026/2011 * Présentée par : Bariza Zaier (représentée par Philippe Grant de l’organisation Track Impunity Always (TRIAL), association suisse contre l’impunité) Au nom de : Rachid Sassene (époux de l’auteure) et l’auteure État partie : Algérie Date de la communication : 10 décembre 2010 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 29 octobre 2014, Ayant achevé l’examen de la communication no 2026/2011 présentée par Bariza Zaier en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteure de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif 1.1 L’auteure de la communication, datée du 10 décembre 2010, est Bariza Zaier, qui fait valoir que son époux, Rachid Sassene, est victime de violations par l’Algérie des articles 2, paragraphe 3, 6, paragraphe 1, 7, 9, 10, paragraphe 1, 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’auteure se considère quant à elle victime de la violation des articles 2, paragraphe 3, 7 et 17 du Pacte. Elle est représentée par Philippe Grant de l’organisation TRIAL. 1.2 Le 18 février 2011, le Comité, par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires a décidé de ne pas accorder les mesures provisoires de protection sollicitées par l’auteure demandant à l’État partie de s’abstenir de prendre des mesures pénales, ou toute autre mesure, visant à punir ou à intimider l’auteur, ou tout autre membre de sa famille, en raison de la présente communication. Le 9 mai 2011, le Comité, par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé de ne pas séparer l’examen de la recevabilité de celui du fond de la communication. Rappel des faits présentés par l’auteure 2.1 L’auteure est Bariza Zaier, née le 17 juillet 1964 à Skikda (Algérie). Elle est l’épouse de Rachid Sassene, père de cinq enfants et soudeur de profession, né le 25 novembre 1948 à Skikda. Le 18 mai 1996, un groupe de plus de vingt policiers habillés en uniforme et en civil, a fait irruption au domicile de la famille Sassene à Constantine. Ils ont violemment arrêté Rachid Sassene qui était soupçonné d’avoir un lien avec le Front islamique du Salut (FIS). À cette période, la famille Sassene était en train de déménager et l’auteure se trouvait au nouveau domicile familial. Le groupe de policiers s’y est rendu immédiatement après l’arrestation de Rachid Sassene afin d’arrêter l’auteure. Elle souligne avoir été maltraitée par les forces de sécurité, qui l’ont injuriée et attachée par les mains, lui ont bandé les yeux et coupé les cheveux au rasoir, avant de la traîner pieds nus dans les escaliers. Des voisins attestent avoir vu Rachid Sassene sur le lieu de l’arrestation de l’auteure, qui était maintenu debout, hors du véhicule de police, avec les yeux bandés. L’auteure soutient également que le domicile duquel ils étaient en train de déménager a été pillé et saccagé lors de l’intervention des forces de sécurité. 2.2.L’auteure a été détenue pendant quinze jours dans la même prison que son époux, mais dans une cellule séparée. Elle affirme avoir pu communiquer oralement avec lui pendant sa détention, et cela au moins jusqu’au 3 juin 1996, date à laquelle l’auteure a été libérée. Depuis sa sortie de prison, l’auteure n’a plus jamais eu de contact ou de nouvelles de son époux. 2.3.Suite à sa libération, l’auteure s’est rendue à la préfecture de Constantine, afin de signaler la disparition de son époux au Procureur de la République. Le 27 avril 1997, l’auteure a reçu un procès-verbal de la police judiciaire de la préfecture de Constantine lui notifiant que les résultats des recherches étaient négatifs et que M. Sassene «n’a[vait] jamais été convoqué par [leur] service». 2.4.Le 21 décembre 1997, l’auteure a été condamnée par la chambre pénale de la cour de justice de Constantine à six mois d’emprisonnement avec sursis pour «soutien à un groupe terroriste». En contradiction avec le procès-verbal émis le 27 avril 1997, le jugement mentionne que son époux a bien été «arrêté». 2.5.L’auteure s’est ensuite adressée à l’Observatoire national des droits de l’homme, qui lui a répondu, le 2 mars 2001, que son mari n’avait jamais fait l’objet d’une recherche ou d’une arrestation par les services de sécurité. Confrontée aux réponses contradictoires des autorités concernant l’arrestation de son époux, l’auteure a contacté une nouvelle fois le Procureur de la République afin d’obtenir des renseignements sur son sort. Le 11 mars 2001, la police judiciaire de la préfecture de Constantine a rendu un nouveau procès-verbal dans lequel elle affirme pour la première fois que M. Sassene aurait été «éliminé par les forces de sécurité […] en date du 19 mai 1996», soit le lendemain de son arrestation, et alors même que l’auteure soutient avoir entretenu des échanges oraux avec lui lors de sa détention jusqu’au 3 juin 1996. 2.6.L’auteure relève que son beau-père avait également entrepris des démarches auprès de la préfecture de Constantine qui s’étaient soldées par une lettre succincte du Ministère de l’intérieur, datée du 5 février 2000, l’informant que les «investigations entreprises n’[avaient] pu déterminer [le] lieu d’existence» de Rachid Sassene. 2.7.L’auteure soutient enfin qu’elle ne peut plus introduire de recours auprès des autorités nationales de l’État partie, de peur de se voir poursuivre pénalement par le Gouvernement. En effet, l’ordonnance no 06-01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale prévoit non seulement que toute poursuite engagée à l’encontre des éléments des forces de défense et de sécurité de l’Algérie sera déclarée irrecevable par l’autorité judiciaire compétente, mais également que la personne ayant déposé une telle plainte sera passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. 2.8. Conformément à l’ordonnance no 06-01 et afin d’obtenir une indemnisation, l’auteure a demandé à la gendarmerie nationale de produire un constat de disparition de son époux. Le 17 juin 2006, la gendarmerie a fourni une attestation selon laquelle Rachid Sassene était décédé au sein des groupes terroristes le 18 mai 1996, soit un jour avant la date de décès indiquée par la police judiciaire dans son procès-verbal du 11 mars 2001. Le 11 juillet 2006, le tribunal El-Ziada de la cour de justice de Constantine a ordonné aux registres d’état civil d’enregistrer le décès de Rachid Sassene «considéré décédé en 1996 à Constantine». Le 9 septembre 2006, un certificat de décès a été établi conformément à ce jugement. Celui-ci reflète cette même imprécision quant à la date du décès de Rachid Sassene. 2.9 En 2001, par l’intermédiaire de l’Association nationale des familles des disparus de Constantine, l’auteure s’est tournée vers le Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires pour lui demander d’enregistrer la disparition de son mari. Teneur de la plainte 3.1.L’auteure estime que son époux est victime d’une disparition forcée imputable à l’État partie telle que définie par l’article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Selon l’auteure, Rachid Sassene est victime de la violation des articles 2, paragraphe 3, 6, paragraphe 1, 7, 9, 10, paragraphe 1, 16 et 17 du Pacte. L’auteure considère qu’elle-même et sa famille sont victimes d’une violation des articles 2, paragraphe 3, 7 et 17 du Pacte. 3.2 En l’espèce, l’auteure souligne que son époux a disparu après avoir été arrêté le 18 mai 1996 par les forces de sécurité, alors qu’il était en détention sous la responsabilité des autorités de l’État partie. L’auteure relève les contradictions flagrantes affichées par les autorités quant au sort de son époux, notamment sur la date alléguée de son décès. L’auteure explique que même s’il n’y a pas de preuve matérielle du décès de son époux, il y a de fortes présomptions qu’il soit décédé en détention alors qu’il était placé sous la protection des autorités de l’État partie, qui devaient prendre les mesures nécessaires pour empêcher sa disparition et protéger sa vie en tant que personne détenue sous son autorité. L’État partie a donc failli à son obligation de protéger le droit à la vie de Rachid Sassene garanti par l’article 6, paragraphe 1, du Pacte. 3.3 L’auteure, se référant à la jurisprudence du Comité, maintient que la disparition forcée constitue en soi une violation de l’article 7 du Pacte, puisque le fait que la victime ait été empêchée de communiquer avec sa famille et le monde extérieur, constitue un traitement cruel ou inhumain. L’auteure insiste sur le fait que la disparition forcée est un crime complexe composé d’un large faisceau de violations des droits de l’homme, qui ne saurait être réduite à la seule détention au secret, comme semble le faire le Comité dans sa jurisprudence la plus récente. L’auteure rappelle à ce titre que son époux a été violemment arrêté par les forces de sécurité sans qu’une raison ne lui soit indiquée, il n’a pas pu bénéficier des conseils d’un avocat et il a été privé de tout contact avec l’extérieur. Selon l’auteure, la détention au secret de son époux, mais également son arrestation et le comportement ultérieur des autorités constituent une violation de l’article 7 du Pacte à l’égard de son époux. 3.4 Se référant à la jurisprudence du Comité en ce sens, l’auteure souligne que l’incertitude quant aux circonstances dans lesquelles son époux a disparu ainsi que sur ce qui lui est advenu depuis ces nombreuses années est une source de souffrance profonde et continuelle, d’angoisse et de détresse, et que cette disparition constitue une violation de l’article 7 du Pacte à l’égard de l’auteure et des membres de sa famille. 3.5 L’auteure ajoute que les circonstances brutales de sa propre arrestation, le déni des autorités de l’arrestation et de la détention de son époux dont elle avait pourtant été le témoin direct, ainsi que le fait qu’elle ait été obligée d’accepter que le certificat de disparition établi le 17 juin 2006 par les autorités algériennes mentionne l’appartenance de son mari à un groupe terroriste, constituent également une forme de traitement inhumain ou dégradant à l’égard de l’auteure en violation de l’article 7 du Pacte. 3.6 L’auteure rappelle que l’arrestation de son époux le 18 mai 1996 a été faite sans mandat d’arrêt et qu’il s’agit donc d’une privation de liberté arbitraire en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du Pacte. Lors de ses quinze jours de détention, l’auteure a pu communiquer avec son époux qui lui a dit qu’il ignorait toujours les raisons de son arrestation et les accusations portées contre lui, en violation de l’article 9, paragraphe 2, du Pacte. L’auteure note que cette violation perdure jusqu’à maintenant puisqu’aucune information n’a jamais été transmise à sa famille sur le sujet. Selon l’auteure, la détention au secret de Rachid Sassene est également constitutive d’une violation de l’article 9, paragraphes 3 et 4, du Pacte puisqu’il était de factodépourvu de la possibilité de communiquer avec un conseil, qu’il n’a jamais été présenté à un tribunal et qu’il n’a pas pu contester la légalité de sa détention. Enfin, l’auteure rappelle qu’aucune réparation n’a été versée pour l’arrestation et la détention arbitraires de Rachid Sassene, en violation de l’article 9, paragraphe 5, du Pacte. 3.7 Faisant référence à l’observation générale no 21 (1992) sur le droit des personnes privées de liberté d’être traitées avec humanité du Comité et à sa jurisprudence, l’auteure relève que la disparition forcée de son époux constitue une violation de son droit à être traité avec humanité et respect lors de sa privation de liberté, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 1, du Pacte. 3.8 L’auteure soutient également que le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique de son époux a été violé, comme le Comité l’a reconnu dans des circonstances similaires, puisqu’il a été privé de sa capacité d’exercer ses droits garantis par la loi et d’accéder à un quelconque recours, en violation de l’article 16 du Pacte. 3.9 L’auteure allègue en outre que la perquisition sans mandat suivie du saccage et du pillage du domicile familial est une immixtion arbitraire et illégale dans leur vie privée et leur domicile, ce qui constitue une violation de l’article 17 du Pacte à l’égard de l’auteure, de son époux et du reste de la famille. 3.10 L’auteure explique que le caractère lacunaire et erroné des résultats des recherches prétendument accomplies par les autorités de l’État partie sur le sort de son époux, démontre qu’aucune enquête fiable n’a été entreprise. Elle rappelle que, dans un premier temps, les autorités ont nié l’arrestation de son époux. Ensuite elles ont déclaré qu’il avait été éliminé par les forces de sécurité le 19 mai 1996 alors que l’auteure a communiqué avec lui jusqu’au 3 juin 1996. Finalement, les autorités ont prétendu qu’il serait décédé au sein d’un groupe terroriste le 18 mai 1996, le jour même de son arrestation, en flagrante contradiction avec tous les témoignages de son arrestation et les premières déclarations des autorités. L’auteure soulève que l’État partie a violé ses obligations de donner suite à toute plainte concernant des violations graves des droits garantis pas le Pacte et de mener des enquêtes rapides, impartiales, approfondies et effectives et d’informer l’auteure des résultats des recherches. L’auteure estime donc ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif devant les autorités de l’État partie, en violation de l’article 2, paragraphe 3, du Pacte. 3.11 Finalement, l’auteure note que l’ordonnance n°06-01 a été, à juste titre, considérée par le Comité comme un instrument visant à promouvoir l’impunité et porter atteinte au droit à un recours effectif. L’adoption de cette ordonnance renforce l’inefficacité et la partialité du système judiciaire algérien et dépouille l’auteure de toute voie de droit disponible sur le plan national, en violation de l’article 2, paragraphe 3, du Pacte, lu seul et conjointement avec les articles 6, paragraphe 1, 7, 9, 10, paragraphe 1, 16 et 17 du Pacte. 3.12 L’auteure demande au Comité d’ordonner à l’État partie de a) remettre Rachid Sassene en liberté si ce-dernier est encore en vie; b) de mener une enquête prompte, approfondie et efficace sur sa disparition; c) de rendre compte à l’auteure et à sa famille des résultats de cette enquête; d) d’engager des poursuites à l’encontre des personnes responsables de la disparition de Rachid Sassene, de les traduire en justice et de les punir conformément aux engagements internationaux de l’État partie; et e) d’offrir une réparation appropriée aux ayants droit de Rachid Sassene pour les graves préjudices moraux et matériels qu’ils ont subis depuis sa disparition, incluant des mesures d’indemnisation, de restitution, de réhabilitation, de satisfaction et des garanties de non-répétition. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Le 4 mai 2011, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication en faisant référence à son Mémorandum de référence du Gouvernement algérien relatif à l’irrecevabilité des communications individuelles introduites devant le Comité des droits de l’homme en rapport avec la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale adressé initialement au Comité le 3 mars 2009, ainsi qu’à son mémoire additionnel du 30 août 2010. 4.2 L’État partie allègue par ailleurs la litispendance du cas de Rachid Sassene, qui est toujours considéré par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires du Conseil des droits de l’homme. Il rappelle que ce cas fait partie des 2 704 cas d’allégations de disparitions qui seraient survenues en Algérie faisant l’objet d’un examen par le Groupe de travail. Ce dernier effectue un rapprochement entre cette liste et celle officiellement établie par l’État partie sur les cas de victimes de la tragédie nationale ayant fait l’objet d’un règlement dans le cadre des dispositions de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Selon les listes du Gouvernement de l’État partie, Rachid Sassene apparaît comme: «décédé: élément armé d’un groupe terroriste neutralisé au cours d’une opération anti-terroriste». L’État partie précise cependant que «faute de formalisation du dossier d’indemnisation par les ayants droit», le traitement de ce cas n’a pas pu être concrétisé dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. L’État partie note que les contacts, échanges de correspondances et rencontres formelles entre le gouvernement et le Groupe de travail sont toujours en cours. 4.3 L’État partie rappelle également que le cas d’allégation de disparition forcée de Rachid Sassene se rapporte à la catégorie des allégations de violations survenues dans le cadre de la lutte contre le terrorisme lors de la période de la tragédie nationale, qui ont déjà été traitées par le dispositif du mécanisme interne de règlement mis en place dans le cadre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. 4.4 L’État partie conclut que la communication est irrecevable. Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie 5.1 Le 12 mars 2012, l’auteure a soumis des commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité de la communication. 5.2 L’auteure souligne que l’État partie n’ayant pas contesté les faits allégués dans la communication, le Comité doit lui accorder tout le bénéfice des conclusions formulées dans sa communication et considérer que tous les faits allégués sont suffisamment étayés. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Le Comité rappelle tout d’abord que la décision du Rapporteur spécial de ne pas séparer la recevabilité du fond (voir par 1.2) ne signifie pas que le Comité ne puisse pas examiner ces questions séparément. Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer tout d’abord si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité note qu’à ce sujet, l’État partie considère que le cas de Rachid Sassene étant actuellement considéré par le Groupe de travail sur les disparitions forcées, la présente communication serait irrecevable. Le Comité rappelle que les procédures ou mécanismes extraconventionnels du Conseil des droits de l’homme, et dont les mandats consistent à examiner et à faire rapport publiquement sur la situation des droits de l’homme dans un pays ou territoire, ou sur des phénomènes de grande ampleur de violation des droits de l’homme dans le monde, ne relèvent généralement pas d’une procédure internationale d’enquête ou de règlement au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. En conséquence, le Comité estime que l’examen du cas de Rachid Sassene par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires ne rend pas la communication irrecevable en vertu de cette disposition. 6.3 Le Comité rappelle que l’État partie a non seulement le devoir de mener des enquêtes approfondies sur les violations supposées des droits de l’homme portées à l’attention de ses autorités, en particulier lorsqu’il s’agit de disparitions forcées, mais aussi de poursuivre quiconque est présumé responsable de ces violations, de procéder au jugement et de prononcer une peine. L’auteure a alerté à plusieurs reprises les autorités compétentes de la disparition de son époux, mais l’État partie n’a procédé à aucune enquête approfondie et rigoureuse sur ces crimes. En outre, l’État partie n’a pas apporté d’éléments permettant de conclure qu’un recours efficace et disponible serait ouvert, l’ordonnance no 06-01 continuant d’être appliquée bien que le Comité ait recommandé qu’elle soit mise en conformité avec le Pacte. Le Comité conclut par conséquent que le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à la recevabilité de la communication. 6.4 Le Comité considère que l’auteure a suffisamment étayé ses allégations dans la mesure où celles-ci soulèvent des questions au regard des articles 6, paragraphe 1, 7, 9, 10, paragraphe 1, 16 et 17, lus seuls et conjointement avec l’article 2, paragraphe 3, du Pacte. Le Comité constate cependant que l’auteure n’a pas présenté de demande de compensation auprès des autorités de l’État partie pour la détention arbitraire ou illégale de son époux et que la violation alléguée de l’article 9, paragraphe 5, n’est pas recevable. Le Comité procède donc à l’examen de la communication sur le fond en ce qui concerne les violations alléguées des articles 2, paragraphe 3, 6, paragraphe 1, 7, 9, 10, paragraphe 1, 16 et 17. Examen au fond 7.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations soumises par les parties. 7.2 L’État partie s’est contenté de faire une référence à ses observations collectives et générales qui avaient été transmises antérieurement au Comité en relation avec d’autres communications, afin de confirmer sa position selon laquelle de telles affaires ont déjà été réglées dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle que l’État partie ne saurait opposer les dispositions de ladite Charte à des personnes qui invoquent les dispositions du Pacte ou qui ont soumis ou pourraient soumettre des communications au Comité. Le Pacte exige de l’État partie qu’il se soucie du sort de chaque personne et qu’il traite chaque personne avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. En l’absence des modifications recommandées par le Comité, l’ordonnance no 06-01 contribue dans le cas présent à l’impunité et ne peut donc, en l’état, être jugée compatible avec les dispositions du Pacte. 7.3 Le Comité note que l’État partie n’a pas répondu aux allégations de l’auteure sur le fond et rappelle sa jurisprudence selon laquelle la règle relative à la charge de la preuve ne doit pas incomber uniquement à l’auteur d’une communication, d’autant plus que celui-ci et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l’État partie dispose des renseignements nécessaires. Conformément au paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif, l’État partie est tenu d’enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violations du Pacte portées contre lui et ses représentants et de transmettre au Comité les renseignements qu’il détient. En l’absence d’explications de la part de l’État partie à ce sujet, il convient d’accorder tout le crédit voulu aux allégations de l’auteure dès lors qu’elles sont suffisamment étayées. 7.4 Le Comité note que l’auteure et son époux ont été arrêtés par des policiers le 18 mai 1996. Il note en outre que, selon l’auteure, ils ont été détenus pendant quinze jours dans la même prison, et que celle-ci est sans nouvelle de son époux depuis sa propre libération le 3 juin 1996. Elle ajoute que compte tenu du grand nombre d’années écoulées et des affirmations vagues et contradictoires des autorités quant au décès de son époux, il est fort probable que celui-ci soit décédé en détention. Le Comité constate que l’État partie n’a fourni aucun élément permettant de clarifier les informations contradictoires qu’il a données à l’auteure sur ce qu’il est advenu de Rachid Sassene, ni confirmer la date ou les circonstances de son éventuel décès. Il rappelle que, dans le cas des disparitions forcées, le fait de priver une personne de liberté puis de refuser de reconnaître cette privation de liberté ou de dissimuler le sort réservé à la personne disparue revient à soustraire cette personne à la protection de la loi et fait peser sur sa vie un risque constant et grave, dont l’État est responsable. En l’espèce, le Comité constate que l’État partie n’a fourni aucun élément susceptible de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de protéger la vie de Rachid Sassene. En conséquence, il conclut que l’État partie a failli à son obligation de protéger la vie de Rachid Sassene, en violation de l’article 6, paragraphe 1, du Pacte. 7.5 Le Comité reconnaît le degré de souffrance qu’implique une détention sans contact avec le monde extérieur pendant une durée indéfinie. Il rappelle son observation générale no 20 (1992) sur l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans laquelle il recommande aux États parties de prendre des dispositions pour interdire la détention au secret. Il note en l’espèce que Rachid Sassene a été arrêté par les forces de sécurité le 18 mai 1996 puis détenu pendant au moins quinze jours, mais qu’aucune information n’a été fournie sur ce qu’il est ensuite devenu. En l’absence d’explication satisfaisante de la part de l’État partie, le Comité considère que cette disparition constitue une violation de l’article 7 du Pacte à l’égard de Rachid Sassene. 7.6 Le Comité prend acte de l’angoisse et de la détresse que la disparition de son époux cause à l’auteure ainsi que des circonstances de sa propre arrestation, et considère que cette dernière est donc victime d’une violation de l’article 7 du Pacte. 7.7 En ce qui concerne les griefs de violation de l’article 9, le Comité prend note des allégations de l’auteure selon lesquelles Rachid Sassene a été arrêté sans mandat, n’a pas été informé des raisons de son arrestation, n’a pas été inculpé ni présenté devant une autorité judiciaire auprès de laquelle il aurait pu contester la légalité de sa détention. En l’absence d’explications satisfaisantes de la part de l’État partie, le Comité conclut à une violation de l’article 9 à l’égard de Rachid Sassene. 7.8 Le Comité réaffirme que les personnes privées de liberté ne doivent pas subir de privations ou de contraintes autres que celles qui sont inhérentes à la privation de liberté, et qu’elles doivent être traitées avec humanité et dans le respect de leur dignité. Compte tenu de la détention au secret de Rachid Sassene et en l’absence d’information de la part de l’État partie à ce sujet, le Comité conclut à une violation de l’article 10, paragraphe 1, du Pacte. 7.9 Le Comité rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le fait de soustraire intentionnellement une personne à la protection de la loi pour une période prolongée peut constituer un refus de reconnaissance d’une personne devant la loi si la victime était entre les mains des autorités de l’État lors de sa dernière apparition et si les efforts de ses proches pour avoir accès à des recours potentiellement utiles, y compris devant les cours de justice (art. 2 (par 3) du Pacte), sont systématiquement empêchés. Dans le cas présent, le Comité note que l’État partie n’a fourni aucune explication convaincante sur ce qu’est devenu Rachid Sassene ni sur le lieu où il se trouverait, malgré les multiples demandes que l’auteure a faites en ce sens. Le Comité conclut que la disparition forcée de Rachid Sassene depuis plus de dix-huit ans a soustrait celui-ci à la protection de la loi et l’a privé de son droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique, en violation de l’article 16 du Pacte. 7.10 Le Comité note que l’État partie n’a fourni aucun élément justifiant ou expliquant que des policiers soient entrés sans mandat au domicile de la famille de Rachid Sassene, ni sur le pillage et le saccage du domicile familial dans le cadre de la perquisition effectuée sans base légale. Le Comité conclut que l’entrée et le comportement des agents de l’État au sein du domicile de la famille Sassene constituent une immixtion illégale dans leur domicile, en violation de l’article 17 du Pacte. 7.11 Le Comité rappelle qu’il attache de l’importance à la mise en place par les États parties de mécanismes juridictionnels et administratifs appropriés pour examiner les plaintes faisant état de violations des droits garantis par le Pacte. Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte dans laquelle il indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. En l’espèce, la famille de Rachid Sassene a alerté les autorités compétentes de la disparition de ce dernier, notamment le Procureur de la République, mais l’État partie n’a pas procédé à une enquête approfondie et rigoureuse sur cette disparition et l’auteure n’a reçu que des informations vagues et contradictoires. En outre, l’impossibilité légale de recourir à une instance judiciaire après la promulgation de l’ordonnance no 06-01 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale continue de priver Rachid Sassene, l’auteure et sa famille de tout accès à un recours utile, puisque cette ordonnance interdit le recours à la justice pour faire la lumière sur les crimes les plus graves comme les disparitions forcées. Le Comité en conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 2, paragraphe 3, lu conjointement avec les articles 6, paragraphe 1, 7, 9, 10, paragraphe 1, 16 et 17 à l’égard de Rachid Sassene et de l’article 2, paragraphe 3, lu conjointement avec l’article 7 à l’égard de l’auteure.
8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître des violations par l’État partie des articles 6, paragraphe 1, 7, 9, 10, paragraphe 1, 16 et 17 du Pacte, ainsi que de l’article 2, paragraphe 3, lu conjointement avec les articles 6, paragraphe 1, 7, 9, 10, paragraphe 1, 16 et 17 à l’égard de Rachid Sassene. Il constate en outre une violation par l’État partie de l’article 7 lu seul et conjointement avec l’article 2, paragraphe 3, à l’égard de l’auteure.
9. Conformément au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteure et à sa famille un recours utile, consistant notamment à: a) mener une enquête approfondie et rigoureuse sur la disparition de Rachid Sassene et fournir à l’auteure et à sa famille des informations détaillées quant aux résultats de cette enquête; b) libérer immédiatement Rachid Sassene s’il est toujours détenu au secret; c) dans l’éventualité où Rachid Sassene serait décédé, restituer sa dépouille à sa famille; d) poursuivre, juger et punir les responsables des violations commises; e) indemniser de manière appropriée l’auteure pour les violations subies, ainsi que Rachid Sassene s’il est en vie; et f) fournir des mesures de satisfaction appropriées à l’auteure et à sa famille. Nonobstant l’ordonnance no 06-01, l’État partie devrait également veiller à ne pas entraver le droit à un recours utile pour les victimes de crimes tels que la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées. L’État partie est en outre tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir.
10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser largement dans les langues officielles. Appendice [Original: anglais] Opinion individuelle (concordante) de Gerald L. Neuman
1. Je souscris sans réserve aux constatations du Comité dans la présente affaire. J’y ajoute cependant une opinion individuelle parce que la corrélation entre la demande de mesures correctives de l’auteure, telle qu’énoncéeau paragraphe 3.12 des constatations, et la réponse du Comité, au paragraphe 9, illustre d’importantes questions concernant la pratique du Comité en matière de réparations.
2. Outre l’ouverture d’une enquête et la poursuite des auteurs des graves violations constatées, l’auteure demande au Comité d’ordonner à l’État partie d’accorder une réparation appropriée, incluant des mesures d’indemnisation, de restitution, de réhabilitation et de satisfaction ainsi que des garanties de non-répétition. Le conseil de l’auteure, à d’autres occasions, a prié le Comité de s’aligner sur la pratique de la Cour interaméricaine des droits de l’homme en matière de réparations et de donner par conséquent, dans ses constatations, des indications expresses sur les mesures de satisfaction qu’un État doit fournir, et qui peuvent consister par exemple à faire des excuses officielles, à ériger un monument à la mémoire de la victime ou à donner son nom à une rue.
3. Le Comité des droits de l’homme n’est pas la Cour interaméricaine des droits de l’homme et ne doit pas chercher à l’être. La Cour a des pouvoirs que le Comité n’a pas, et inversement; les affaires que chacun de ces deux organes traitent sont extrêmement différentes et leurs procédures varient aussi considérablement. La Cour estime qu’elle jouit d’un large pouvoir discrétionnaire en matière de réparations et elle l’exerce assez librement en ordonnant des mesures très spécifiques.
4. Dans ses constatations concernant une communication, aux paragraphes relatifs aux réparations, le Comité fait habituellement une distinction entre les mesures individuelles de réparation destinées aux victimes concernées en l’espèce, et les mesures générales visant à éviter que d’autres personnes, à l’avenir, ne soient victimes de violations similaires de leurs droits. Le Comité associe les mesures individuelles de réparation à l’obligation imposée aux États par le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, qui est de garantir que toute personne dont les droits reconnus par le Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, et associe les mesures générales aux obligations découlant de l’article2 dans son ensemble. L’obligation d’assurer un recours utile à la victime au niveau national s’applique à toute violation du Pacte, que celle-ci fasse ou non l’objet d’une communication présentée en vertu du Protocole facultatif.
5. Comme c’est le cas dans la présente affaire, la réparation d’une violation passée consiste souvent en un ensemble de mesures correctives qui, combinées, satisfont l’exigence du recours utile. Certaines de ces mesures peuvent être des éléments indispensables sans lesquels la combinaison ne constituerait pas un recours utile. Le Comité a expliqué, par exemple, que la cessation d’une violation continue est un élément essentiel du droit à un recours utile. Dans le cas des disparitions forcées, la conduite d’une enquête sur la violation et la poursuite des responsables sont également des éléments nécessaires. L’inclusion d’une demande en ce sens, au paragraphe 9 des constatations en l’espèce, peut être comprise à la lumière de la position établie du Comité, qui estime que ces mesures sont toujours nécessaires pour qu’il y ait recours utile face à une disparition forcée.
6. Cependant, la conjonction de tous les éléments indispensables habituels ne suffit pas toujours pour que le recours soit réputé utile dans une affaire donnée. Il peut rester une lacune, qui peut être comblée par différentes formes de réparation. En effet, il existe un large éventail de mesures correctives qu’un État peut prendre, en les combinant de diverses manières, au bénéfice d’une victime individuelle. Le choix des options relève du pouvoir discrétionnaire que le paragraphe 3 de l’article 2 laisse aux États en matière de réparation, pour autant que l’ensemble des mesures choisies satisfassent, conjointement, l’exigence du recours utile.
7. Pour faire le bon choix parmi les formes de réparation possibles, il peut être nécessaire de disposer de renseignements supplémentaires sur le contexte local, au-delà des informations permettant de constater la violation. En outre, ce choix peut avoir une incidence sur les intérêts de tierces parties qui n’ont pu participer aux travaux du Comité en raison de la règle de confidentialité prévue par le Protocole facultatif.
8. Le Comité a reconnu dans son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte que, selon le cas, la réparation peut prendre la forme de mesures de satisfaction, telles que des excuses publiques ou un geste commémoratif. Il peut en effet être important pour les victimes de recevoir des excuses officielles au cours d’une cérémonie publique, ou de savoir qu’un monument sera érigé à leur mémoire ou qu’une rue portera leur nom. Je pense cependant que chacune de ces mesures relève de la catégorie des formes de réparation que l’État peut envisager de choisir aux fins de s’acquitter de son obligation de composer un recours utile. Aucune n’est un élément indispensable du recours utile que le Pacte exige de l’État. Le Comité ne serait pas fondé à dire qu’un élément donné est obligatoire, et il n’est pas autorisé à exercer un pouvoir discrétionnaire en matière de réparations ni à imposer ses choix à l’État.
9. Au paragraphe 9 de ses constatations en l’espèce, le Comité se borne à demander des mesures de satisfaction appropriées, sans chercher à faire un choix parmi les options possibles. Il semble que cela témoigne d’une nouvelle pratique s’agissant des paragraphes relatifs aux réparations, et il aurait pu être utile que le Comité s’en explique. À mon sens, compte tenu du temps écoulé et de la conduite de l’État partie, une mesure supplémentaire de satisfaction autre que celles énoncées au paragraphe 9 des constatations est nécessaire pour assurer un recours utile aux victimes en l’espèce. Le Comité n’a pas «ordonné» une mesure particulière de satisfaction, ni suggéré un choix parmi les options possibles. Je souscris à cette formulation du paragraphe consacré aux réparations ainsi qu’au reste des constatations.