Decision on merits; Substantive issues: same matter - another procedure of international investigation or settlement conditions of detention death penalty fair trial pre-trial detention right to appeal torture; Articles: 7 10 (1) 10 (3) 14 (1) 14 (5) 14 (6) 15 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies ratione temporis; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.14-22406 (F) 161214 161214
Comité des droits de l’homme
Communication no 1972/2010
Constatations adoptées par le Comité à sa 112e session
(7-31 octobre 2014)
Communication présentée par:
Ali Djahangir oglu Quliyev (représenté par
un conseil, Eldar Zeynalov)
Au nom de:
L’auteur
État partie:
Azerbaïdjan
Date de la communication:
24 juin 2010 (date de la lettre initiale)
Références:
Décision prise par le Rapporteur spécial
en application de l’article 97 du règlement
intérieur, communiquée à l’État partie le 13 août
2010 (non publiée sous forme de document)
Date des constatations:
16 octobre 2014
Objet:
Torture en détention provisoire; conditions
de détention inhumaines; procès inéquitable;
commutation d’une peine de mort en prison
à vie à un moment où cette peine n’était pas
prévue par la loi
Question(s) de procédure:
Recevabilité ratione temporis; épuisement
des recours internes; plainte examinée par
une autre instance internationale d’enquête
ou de règlement
Question(s) de fond:
Torture, procès équitable, traitements inhumains;
peine infligée plus lourde que celle qui était
applicable au moment où l’infraction pénale
a été commise; droit de faire appel
Article(s) du Pacte:
7, 10 (par. 1 et 3), 14 (par. 1, 3 d), 5 et 6) et 15
(par. 1)
Article(s) du Protocole facultatif: 2, 5 (par. 1 et 2 b))
Nations Unies
CCPR/C/112/D/1972/2010
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
19 novembre 2014
Français
Original: anglais
CCPR/C/112/D/1972/2010
2
GE.14-22406
Annexe
Constatations du Comité des droits de l’homme au titre
du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (112e session)
concernant la
Communication no 1972/2010*
Présentée par:
Ali Djahangir oglu Quliyev (représenté par un conseil,
Eldar Zeynalov)
Au nom de:
L’auteur
État partie:
Azerbaïdjan
Date de la communication:
24 juin 2010 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 16 octobre 2014,
Ayant achevé l’examen de la communication no 1972/2010, présentée par
Ali Djahangir oglu Quliyev en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées
par l’auteur de la communication et l’État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5
du Protocole facultatif
1.
L’auteur de la communication est Ali Djahangir oglu Quliyev, de nationalité
azerbaïdjanaise, né en 1957. Il affirme être victime de violation par l’Azerbaïdjan des droits
qui lui sont reconnus par les articles 7, 10 (par. 1 et 3), 14 (par. 1, 3 d), 5 et 6), et 15
(par. 1), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un
conseil, Eldar Zeynalov. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’Azerbaïdjan
le 27 février 2002.
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication: Yadh Ben
Achour, Christine Chanet, Ahmed Amin Fathalla, Cornelis Flinterman, Yuji Iwasawa, Zonke Zanele
Majodina, Gerald L. Neuman, Victor Manuel Rodríguez-Rescia, Fabián Omar Salvioli, Dheerujlall
Seetulsingh, Anja Seibert-Fohr, Yuval Shany, Konstantine Vardzelashvili, Margo Waterval et Andrei
Paul Zlătescu.
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3
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
L’auteur travaillait autrefois comme opérateur principal de l’Usine industrielle
expérimentale de l’Institut du pétrole et de la chimie à l’Académie azerbaïdjanaise des
sciences. En 1989, une enquête policière a révélé que certains de ses collègues faisaient
partie d’un gang impliqué dans des crimes violents depuis 1979. Ce gang opérait
en Azerbaïdjan, en Russie et dans la République socialiste soviétique de Géorgie.
Le 5 septembre 1989, il aurait tué F. Shiraliyev, Directeur en chef du groupe de production
Bakipive. L’auteur affirme que certains des gangsters ont témoigné, sous la torture, qu’il
avait commis ce meurtre. Il a été arrêté le 11 septembre 1989. Bien qu’il ait été accusé d’un
crime de droit commun, il a été détenu à l’isolement dans une prison de la Commission de
la sûreté de l’État et au Département de police du district d’Absheron, à Bakou. On l’a
gravement torturé pour lui faire avouer le meurtre et, en conséquence, il a eu des côtes
cassées et un rein abîmé. Le 26 décembre 1989, l’auteur a tenté de se suicider dans la prison
de la Commission de la sûreté de l’État.
2.2
L’auteur soutient que, lors de l’enquête, il n’a pas été tenu compte de plusieurs
éléments de preuve, notamment l’alibi que lui avait fourni un voisin pour le moment où le
meurtre avait été commis, les conclusions contradictoires des analyses balistiques
effectuées par des experts, dont l’une indiquait que l’arme du crime était le revolver de
l’auteur et l’autre, établie par un expert du Ministère de l’intérieur de l’Union
des Républiques socialistes soviétiques (URSS) en octobre 1990, qu’aucune conclusion
définitive ne pouvait être tirée sur ce point, et le témoignage de son employeur, qui a
affirmé qu’au moment des faits, l’auteur se trouvait la plupart du temps au travail.
2.3
Le Département des enquêtes du Bureau du Procureur de la République socialiste
soviétique d’Azerbaïdjan a inculpé l’auteur conformément aux Codes pénaux de trois
Républiques socialistes (Azerbaïdjan, République socialiste fédérative soviétique de Russie
et République socialiste soviétique de Géorgie). L’affaire a été jugée devant le tribunal
de Bakou. Lors d’une audience, l’auteur et ses quatre coaccusés se sont rétractés, affirmant
qu’ils avaient été contraints d’avouer sous la torture. Ils ont demandé qu’une enquête soit
menée sur leurs allégations de torture et que d’autres éléments de preuve soient examinés,
mais le tribunal a refusé et les a fait asperger de gaz lacrymogène alors qu’ils étaient
enfermés dans une cage. L’auteur affirme également que ses avocats ont fait l’objet de
«pressions» exercées par l’Ordre des avocats, et que l’un d’eux a été battu. En signe de
«protestation», les défendeurs ont refusé l’assistance des avocats, car leurs services étaient
devenus «inutiles». Le Président du tribunal a fait expulser les cinq accusés de la salle
d’audience pour «atteinte à l’ordre» et durant les quatre mois qui ont suivi, tant l’auteur que
ses avocats ont été empêchés d’assister aux audiences du tribunal1. L’auteur soutient que
ces faits constituaient une violation de la procédure pénale interne qui exige qu’un accusé
passible de la peine de mort assiste à son procès.
2.4
Le 18 octobre 1991, l’Azerbaïdjan a proclamé son indépendance par la Loi
constitutionnelle no 222-XII relative à l’indépendance de la République d’Azerbaïdjan.
L’article 15 de cette loi interdit l’application de toute loi étrangère sur le territoire de
l’Azerbaïdjan. Néanmoins, le 12 novembre 1991, l’auteur a été condamné par défaut à la
peine de mort par le tribunal de Bakou, sur le fondement de chefs prévus par les Codes
pénaux de l’Azerbaïdjan, de la République socialiste fédérative soviétique de Russie et de
la République socialiste soviétique de Géorgie. Cette condamnation était définitive et non
susceptible d’appel devant une juridiction supérieure. Conformément à l’article 402
du Code de procédure pénale azerbaïdjanais en vigueur à l’époque, les décisions judiciaires
devenues exécutoires ne pouvaient être révisées qu’à la demande du Procureur général,
du Président de la Cour suprême ou de leurs suppléants. En l’espèce, aucun d’eux n’a
demandé que l’affaire soit réexaminée.
1 L’auteur a joint une copie en russe d’un article de presse rendant compte de ces faits.
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2.5
L’auteur a été placé en détention à la prison de Bayil dans le quartier des condamnés
à mort. Il affirme qu’il a été exposé au «syndrome du couloir de la mort» pendant six ans et
demi, et que les conditions de détention des condamnés à mort ont été décrites dans la
communication no 247/2004, A. A. c. Azerbaïdjan2. Il affirme aussi que le Comité européen
pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a
visité en 2002 la prison de Bayil, qui était alors en bien meilleur état, et a constaté que les
conditions de détention y étaient «inappropriées»3. Cette prison a été démolie en 2009.
2.6
Le 10 février 1998, l’Assemblée nationale a adopté la loi portant modification
du Code pénal, du Code de procédure pénale et du Code du travail rééducatif de
la République de l’Azerbaïdjan en relation avec l’abolition de la peine de mort
en Azerbaïdjan. Conformément à l’article IV de cette loi, les peines des condamnés à mort,
dont l’auteur, ont été commuées en prison à vie. Le 30 décembre 1999, le Parlement a
adopté la loi portant ratification du Code pénal azerbaïdjanais et prévoyant son entrée en
vigueur et des adaptations législatives connexes. L’article 4.126 de cette loi prévoyait que
la loi du 10 février 1998 ne s’appliquerait plus à compter du 1er septembre 2000.
2.7
À la suite de l’adoption de la loi du 10 février 1998, la peine de l’auteur a été
commuée en prison à vie et il a été transféré à la prison de Gobustan. Même si les
conditions de détention étaient meilleures que dans la prison précédente, l’auteur estime
que le régime de détention était contraire aux normes européennes et était dégradant et
inhumain. De mars 1998 à août 2000, il a eu le droit, chaque année, à deux visites
familiales de courte durée et à deux colis alimentaires d’un poids maximum de 10 kg, mais
à aucun appel téléphonique. Du 1er septembre 2000 au 24 juin 2008, il a eu le droit, chaque
année, à deux visites familiales de courte durée et une visite familiale de longue durée,
à quatre colis alimentaires d’un poids maximum de 31,5 kg chacun et à six appels
téléphoniques d’une durée maximale de dix minutes chacun. Après le 24 juin 2008, il a eu le
droit, chaque année, à six visites de courte durée, deux visites de longue durée, huit colis
alimentaires et 24 appels téléphoniques. L’exercice quotidien dans la cour de promenade de la
prison, qui devrait officiellement durer une heure, est le plus souvent réduit à une demi-heure.
2.8
L’auteur affirme que ses conditions de détention à la prison de Gobustan sont
conformes aux normes nationales, mais pas aux normes européennes. Il soutient que, pour
cette raison, «d’hypothétiques actions en justice à ce sujet n’auraient eu aucune chance
d’aboutir» et il renvoie à l’évaluation de ses conditions de détention faite par l’ONU et
le Conseil de l’Europe4. Il indique que, dans sa cellule, il y a un lit superposé en planches,
une petite table et deux chaises (scellées au sol) et une table de chevet. Il y a aussi des
toilettes, qui ne sont séparées que par une cloison d’un mètre de haut. Les murs, le plafond
et le sol de la cellule sont entièrement en béton, de sorte qu’il y fait très chaud en été et
froid en hiver. L’auteur indique aussi que le chauffage est insuffisant en hiver. La fenêtre de
la cellule est en plexiglas et non en verre. L’auteur affirme que la taille de la fenêtre est
inférieure à celle requise par les normes pénitentiaires nationales et que la ventilation et la
2 L’auteur semble renvoyer à la communication no 247/2004 soumise au Comité contre la torture,
A. A. c. Azerbaïdjan, décision concernant la recevabilité adoptée le 25 novembre 2005, par. 2.3 à 2.9.
3 L’auteur renvoie au rapport du Comité européen pour la prévention de la torture sur sa visite en
Azerbaïdjan du 24 novembre au 6 décembre 2002, adressé au Gouvernement azerbaïdjanais, CPT/Inf
(2004) 36, par. 77 à 87, qui peut être consulté à l’adresse www.cpt.coe.int/documents/aze/2004-36-
inf-eng.pdf.
4 L’auteur renvoie au Comité européen pour la prévention de la torture, Deuxième rapport général
d’activités du CPT couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 1991, CPT/Inf (92) 3, par. 43
(qui peut être consulté à l’adresse www.cpt.coe.int/fr/annuel/rap-02.htm), au Rapport du Rapporteur
spécial, Sir Nigel Rodley, présenté conformément à la résolution 2000/43 de la Commission des
droits de l’homme (E/CN.4/2001/66/Add.1), en date du 14 novembre 2000, et aux observations
finales du Comité contre la torture (CAT/C/AZE/CO/3), 19 novembre 2009, par. 11.
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5
lumière naturelles sont insuffisantes. Il note aussi que la nourriture de la prison est
monotone, mal équilibrée, pauvre en viande et en vitamines et qu’elle ne satisfait pas aux
normes nationales établies. Il renvoie au rapport établi en 2000 par le Rapporteur spécial
sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(E/CN.4/2001/66/Add.1), qui indique qu’aucune activité récréative ou éducative n’est
proposée à la prison de Gobustan (ibid. par. 55), et à la recommandation de revoir le
traitement des prisonniers exécutant une peine de prison à vie que le Comité contre la torture
a faite au Gouvernement en 2003 (CAT/C/CR/30/1, par. 7.l, et Corr.1). Il renvoie en outre
aux observations finales faites par le Comité contre la torture en 2009 (CAT/C/AZE/CO/3),
dans lesquelles le Comité «regrette de ne pas avoir obtenu d’informations au sujet du
mécanisme ou des dispositions légales permettant aux détenus de demander à être examinés
par un médecin indépendant [et] demeure préoccupé par les allégations indiquant que (…)
l’accès à des soins médicaux serait fréquemment refusé aux détenus» (ibid., par. 11).
Il renvoie aussi à plusieurs rapports d’organisations gouvernementales et non
gouvernementales se déclarant préoccupées par les conditions de détention en Azerbaïdjan5.
2.9
De 1991 à 2000, l’auteur n’a pas eu la possibilité de faire appel de la décision du
tribunal de Bakou. Le 1er septembre 2000, une fois les anciens codes pénaux abolis, le
réexamen de jugements définitifs est devenu possible. Après plusieurs échanges de
courriers avec les autorités judiciaires, l’auteur a pu se pourvoir en cassation le 5 juin 2005.
L’affaire a été examinée le 20 septembre 2005 par un collège de juges de la Cour suprême
qui a rejeté le recours et confirmé le jugement du 12 novembre 1991. Le 24 octobre 2005,
l’Assemblée plénière de la Cour suprême a examiné la décision du 20 septembre 2005 et
confirmé le jugement de 1991, tout en commuant la peine de mort en prison à vie, en
application de la loi du 10 février 1998. L’auteur n’était pas présent lors de ces audiences et
son avocat n’a été autorisé qu’à assister à l’audience du 20 septembre 2005 devant le
collège de juges de la Cour suprême. Il affirme que les faits ci-dessus constituent une
violation du principe de l’égalité des armes, parce que le procureur a participé à l’audience
du 24 octobre 2005 alors que lui-même n’a pas été informé de la tenue de cette audience.
2.10
Le 8 août 2005, l’auteur a fait appel devant le tribunal de district de Qaradag,
affirmant que sa condamnation à la prison à vie à la place de la peine de mort était contraire
à l’article 11 (par. 2) de la Déclaration universelle des droits de l’homme, à l’article 7
(par. 1) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et aux dispositions des Codes azerbaïdjanais de procédure pénale de 1960 et
de 2000. Le 24 octobre 2005 (à la même date que la décision de la Cour suprême),
le tribunal de district de Qaradag a examiné l’appel formé par l’auteur, en comparant les
5 L’auteur renvoie aux documents suivants : Conseil de l’Europe, «Visite du Comité Anti-Torture
du Conseil de l’Europe en Azerbaïdjan», 6 décembre 2006 (disponible à l’adresse:
www.cpt.coe.int/documents/aze/2006-12-06-fra.htm), Fédération internationale des droits de l’homme
et Centre azerbaidjanais des droits de l’homme, «Après l’abolition de la peine capitale, les condamnés
à perpétuité en danger de mort. Torture et mauvais traitements dans les prisons d’Azerbaïdjan»
(rapport sur la mission sur le terrain, disponible en français à l’adresse
www.fidh.org/IMG/pdf/Az465fr.pdf), Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Commission
pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe
(Commission de suivi), «Respect des obligations et des engagements de l’Azerbaïdjan», rapport
du 30 mars 2007, document 11226, par. 188 et 189 (disponible à l’adresse
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=11649&Language=fr), Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe, résolution 1545 (2007) sur le respect des obligations et
engagements de l’Azerbaïdjan (peut être consulté à l’adresse
http://assembly.coe.int/mainf.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta07/fres1545.htm), et Penal Reform
International, Life Imprisonment and Conditions of Serving the Sentence in the South Caucasus
Countries (2009), p. 55 à 62 (disponible à l’adresse www.penalreform.org/wp-content/uploads/
2013/05/South-Caucasus-Research-Report-Death-Penalty-and-Alternatives-ENGLISH.pdf).
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peines prévues par le Code de 1960 à celles prévues par le Code de 2000. Il a réduit les
peines imposées pour certaines infractions car le nouveau Code les punissait de peines plus
légères. Quant aux chefs emportant la peine de mort dans l’ancien Code, le nouveau Code
prévoyait différentes peines de prison ou la prison à vie. Le tribunal de district de Qaradag a
imposé à l’auteur la peine de prison à vie pour certains des chefs, les autres faisant l’objet
d’une confusion des peines. Le 31 octobre 2005, l’auteur a saisi la Cour d’appel pour lui
demander d’annuler la décision du tribunal de district de Qaradag et d’imposer la peine
maximale de quinze ans de prison. Un appel incident a été formé le 7 décembre 2005.
Le recours a été rejeté le 9 décembre 2005, à l’issue d’une audience à laquelle ni l’auteur, ni
son avocat n’étaient présents, alors que le procureur avait été convoqué et avait présenté ses
arguments. La décision n’a été communiquée à l’auteur que le 19 janvier 2006, soit
quarante jours après avoir été adoptée, alors que le délai légal pour la contester était de
trente jours. L’auteur, qui était hospitalisé à ce moment-là, a formé un pourvoi en cassation
le 30 janvier 2006. Il a également déposé, à une date non précisée, une motion visant à
obtenir le rétablissement du délai légal, car la décision d’appel lui avait été communiquée
avec retard. Le 28 mars 2006, la Cour suprême a rejeté le recours, estimant que le délai
légal expiré ne pouvait pas être rétabli6.
2.11
Le 17 janvier 2006, l’auteur a tenté de rouvrir le dossier en faisant valoir des
circonstances nouvelles. Le 3 mars 2006, le Président de la Cour suprême a rejeté sa
demande. En juin 2007, l’auteur a une nouvelle fois tenté d’interjeter un appel fondé sur de
nouvelles circonstances, à savoir la résolution 1545 de l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe, dans laquelle l’Assemblée a exhorté «les autorités à examiner au
cas par cas les condamnations à perpétuité consécutives à l’abolition de la peine de mort et
à autoriser les personnes concernées à bénéficier d’une application rétroactive des
dispositions plus favorables de la législation pénale adoptée en 2000»7, et le cas d’une
personne dont la condamnation à mort imposée en 1994 avait été remplacée par une peine
de quinze ans de prison8. Ce recours a été rejeté par la Cour suprême par lettre du 16 juillet
2007. Un autre recours formé le 10 août 2007 devant l’Assemblée plénière de la Cour
suprême a été rejeté le 6 septembre 2007.
2.12
En 2005, l’une des personnes qui aurait fait partie de celles qui avaient torturé
l’auteur a été arrêtée pour des crimes violents puis condamnée à la prison à vie. L’auteur, se
fondant sur ce fait, a soumis une requête au Bureau du Procureur le 11 juillet 2006 pour lui
demander d’engager une «protestation en cassation». Le 10 août 2006, le Bureau
du Procureur général a informé l’auteur que sa plainte avait été envoyée pour enquête
au Département de la supervision des enquêtes du Bureau du Procureur général.
Le 18 septembre 2006, le chef du Département de la supervision des enquêtes du Bureau
du Procureur général a répondu que les allégations indiquant que l’auteur avait été torturé
par ladite personne n’étaient pas confirmées.
2.13
En ce qui concerne la commutation de la peine de mort en prison à vie et
l’application d’une loi étrangère en Azerbaïdjan, l’auteur a saisi la Cour constitutionnelle
d’une série de plaintes qui ont toutes été rejetées.
2.14
Une fois épuisés tous les recours internes, l’auteur a saisi la Cour européenne des
droits de l’homme. Le 28 novembre 2008, un comité de trois juges a rejeté la requête pour
irrecevabilité sur le fondement des articles 34 et 35 de la Convention, sans expliquer sa
décision plus avant.
6 L’auteur affirme que l’un des juges du collège avait prononcé de nombreuses condamnations à mort
dans les années 1990.
7 Résolution 1545 (2007) (voir note 4), par. 8.9.
8 L’auteur renvoie à l’affaire Igor Kryzhanovski, décision rendue par un tribunal de la Fédération
de Russie au sujet d’un prisonnier transféré d’Azerbaïdjan pour exécuter sa peine.
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Teneur de la plainte
3.1
L’auteur estime que l’État partie a violé les droits qui lui sont reconnus par les
articles 7, 10 (par. 1 et 3), 14 (par. 1, 3 d), 5 et 6), et 15 (par. 1) du Pacte.
3.2
L’auteur affirme que les conditions de détention à la prison de Gobustan, où il était
détenu au moment où il a présenté sa communication, étaient inhumaines et dégradantes et
n’avaient pas pour but l’amendement et le reclassement social des détenus, en violation des
articles 7 et 10 (par. 1 et 3) du Pacte.
3.3
L’auteur affirme qu’il n’a pas eu droit à un procès équitable. On l’avait torturé en
détention pour lui faire avouer un crime qu’il n’avait pas commis. L’auteur affirme en outre
que les enquêteurs et les tribunaux n’ont pas tenu compte du témoignage de son voisin, qui
lui a fourni un alibi pour le jour et l’heure du crime, et qu’il n’a pas été autorisé à participer
à certaines procédures, en violation du principe de la participation obligatoire des accusés
pendant la procédure pénale (en particulier pour les crimes graves). Malgré une
modification de la législation nationale instituant une Cour d’appel, ladite Cour a rejeté la
demande de l’auteur tendant à faire réviser l’arrêt de la Cour suprême. Lors de la dernière
série de procédures en 2006, l’auteur a été privé de son droit de faire examiner sa
condamnation par une juridiction supérieure. De nouveaux éléments/circonstances n’ont
pas été pris en considération et examinés malgré la lourde peine infligée. Compte tenu de
ces faits, l’auteur affirme que les droits qu’il tient de l’article 14 (par. 1, 3 d), 5 et 6)
du Pacte ont été violés.
3.4
L’auteur affirme en outre que la commutation de sa condamnation à mort en prison à
vie constitue une violation de l’article 15, paragraphe 1, du Pacte. Selon lui, il aurait dû
bénéficier de la peine de quinze ans de prison qui était la peine maximale (à l’exception de
la peine de mort) prévue par la loi au moment où l’infraction a été commise, et qui aurait dû
être la peine maximale applicable dans son cas après l’abolition de la peine de mort.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Dans une lettre du 22 février 2011, l’État partie établit la liste des accusations
portées contre l’auteur conformément aux Codes pénaux de l’Azerbaïdjan, de
la République socialiste fédérative soviétique de Russie et de la République socialiste
soviétique de Géorgie qui étaient en vigueur à l’époque, et confirme que, le 12 novembre
1991, l’auteur a été condamné à la peine de mort en application de plusieurs dispositions de
ces codes. Il indique en outre que le pourvoi en cassation formé par l’auteur a été rejeté par
la Cour suprême azerbaïdjanaise le 20 septembre 2005. Il affirme que le tribunal de
première instance a procédé à une évaluation approfondie, complète et objective de
la cause, ce dont témoigne le fait que, alors que l’auteur était accusé de 18 infractions
différentes, le tribunal en a écarté 11. Les chefs retenus ont été confirmés par les éléments
de preuve présentés au tribunal. Le 24 octobre 2005, l’Assemblée plénière de la Cour
suprême a décidé que les termes «ne pas modifier le jugement» devaient être supprimés de
la décision rendue le 20 septembre 2005 par la Cour suprême et que la peine de mort devait
être remplacée par la prison à vie conformément à la loi du 10 février 1998.
4.2
L’État partie indique que, à la suite de la plainte auprès du Bureau du Procureur
général dans laquelle l’auteur affirmait avoir été battu, le dossier a été examiné et les
allégations n’ont pas trouvé confirmation.
4.3
L’État partie fait valoir que la peine de l’auteur court à compter de la date de son
arrestation, le 6 octobre 1989. L’auteur avait été transféré à la prison de Gobustan le
5 janvier 2001. L’État partie affirme en outre que les conditions de détention des
condamnés à la prison à vie ont été améliorées après l’entrée en vigueur du nouveau Code
de l’exécution des peines, le 1er septembre 2000. La législation a été à nouveau modifiée le
24 juin 2008 afin de mettre l’exécution des peines en conformité avec les règles
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pénitentiaires européennes9. Ainsi, le nombre de visites, de colis alimentaires et d’appels
téléphoniques autorisés a été augmenté et il a été mis fin à la censure de la correspondance
et à l’interdiction de la formation professionnelle. Les autorités continuent de s’employer à
améliorer les conditions de vie des détenus. En ce qui concerne les affirmations de l’auteur,
l’État partie soutient que celui-ci a bénéficié de toutes les prestations prévues par la
législation et que, après qu’il a exécuté dix ans de prison, ses conditions de détention ont
été améliorées par une décision de l’administration pénitentiaire en date du 10 mai 2005 et
il a bénéficié de prestations supplémentaires toujours en vigueur. Après son arrivée à la
prison, l’auteur a été placé dans la cellule no 141 du quartier 5, prévue pour deux personnes.
Les dimensions de la cellule sont de 2,55 m sur 3,85 m, la hauteur sous plafond est de
3,50 m et les fenêtres mesurent 1 mètre sur 0,9 m. Ces dimensions sont conformes aux
dispositions du Code de l’exécution des peines comme aux Règles pénitentiaires
européennes. Le 16 décembre 2001, l’auteur a été transféré à la cellule no 143, où il se
trouve toujours. Cette cellule, qui a la même superficie que la précédente, a une fenêtre de
plexiglas qui laisse entrer la lumière naturelle; un ventilateur au-dessus de la porte dispense
une ventilation normale; un tuyau du chauffage central, qui assure une température normale,
passe à travers la cellule. Il y a dans la cellule un lit superposé, une table avec deux sièges
scellés au sol, deux chaises en plastique, une étagère, un poste de télévision et deux tables de
chevet. Cette cellule offre toutes les conditions nécessaires à l’exécution normale de la peine
et satisfait aux exigences des instruments internationaux relatifs au traitement des
prisonniers.
4.4
L’État partie fait valoir que la nourriture des prisonniers est préparée conformément
au décret du 25 septembre 2001 du Conseil des ministres relatif aux conditions matérielles
de vie et à l’alimentation des détenus. Les détenus reçoivent de la nourriture chaude trois
fois par jour (3 265 kilocalories). L’État partie indique que, au moment de la rédaction de
ses observations, les prisonniers n’avaient aucune possibilité de travailler, de faire des
études, de suivre une formation professionnelle ou de faire du sport. Il donne en outre des
informations générales sur les institutions et organisations autorisées à visiter les
établissements pénitentiaires et à surveiller les conditions de détention et la situation des
détenus. Il affirme que lors des visites menées par des organisations internationales et des
organismes nationaux en 2009 et 2010, aucun prisonnier n’a soumis de plainte concernant
les conditions de détention.
4.5
Enfin, l’État partie affirme que le Comité devrait déclarer irrecevables les griefs de
l’auteur qui portent sur des faits qui se sont produits avant l’entrée en vigueur du Protocole
facultatif. Il note aussi que la requête dont l’auteur avait saisi la Cour européenne avait été
rejetée le 28 novembre 2008 car elle ne satisfaisait pas aux dispositions des articles 34 et 35
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
5.1
Dans une note du 28 avril 2011, l’auteur relève que l’État partie a confirmé que la
peine de mort initiale avait été prononcée contre lui sur le fondement non seulement
du Code pénal azerbaïdjanais, mais aussi des dispositions des Codes pénaux de
la République socialiste fédérative soviétique de Russie et de la République socialiste
soviétique de Géorgie. En ce qui concerne les chefs prévus par la législation
azerbaïdjanaise, il note qu’actuellement, une seule des cinq infractions pour lesquelles il a
été condamné à mort est passible de la peine de prison à vie (à savoir, homicide volontaire
commis en réunion et assorti de circonstances aggravantes), les autres étant punies de
9 Conseil de l’Europe, recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres aux États membres sur
les Règles pénitentiaires européennes, adoptée par le Comité des Ministres le 11 janvier 2006 lors
de la 952e réunion des Délégués des ministres.
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9
peines d’emprisonnement moins longues. L’article 6 de l’ancien Code pénal et l’article 10.3
du nouveau Code pénal énoncent tous les deux que les dispositions du droit pénal qui
prévoient une peine plus légère sont d’application rétroactive. L’auteur soutient que
l’enquête le visant a été menée en violation de la procédure et que le tribunal a été contraint
d’écarter 11 des 18 chefs de l’acte d’accusation et que, au lieu de rendre une décision et de
le condamner à la peine de mort, le tribunal aurait dû ordonner une nouvelle enquête sur les
chefs retenus. Il renvoie à des affaires qu’il estime être semblables à la sienne, dans
lesquelles les juridictions nationales ont examiné la condamnation et commué les peines de
prison à vie en peines d’emprisonnement plus courtes. Il fait valoir que, étant donné que les
décisions du collège de juges et de l’Assemblée plénière de la Cour suprême ont été
adoptées le 20 septembre 2005 et le 24 octobre 2005, respectivement, soit après l’entrée en
vigueur du Protocole facultatif, ses griefs sont recevables.
5.2
En ce qui concerne l’argument de l’État partie qui affirme que l’auteur avait saisi
la Cour européenne d’une requête, l’auteur note que la requête en question a été rejetée par
une lettre type sans exposé des motifs, et renvoie à la jurisprudence du Comité, qui dans
une affaire semblable, avait déclaré une communication recevable10. Il soutient que ses
griefs ne sont plus examinés par la Cour européenne et n’ont jamais été examinés sur le
fond, ce pourquoi ils devraient être déclarés recevables.
5.3
L’auteur note en outre que l’État partie a confirmé que, alors que la plupart des
prisonniers condamnés à la prison à vie avaient été transférés à la prison de Gobustan en
mars 1998, il est resté à la prison de Bayil trois années de plus, dans des conditions bien
plus difficiles. Il note également que l’État partie a confirmé que les conditions de détention
n’étaient pas conformes aux normes internationales, au moins jusqu’au 24 juin 2008.
Il relève en outre que l’État partie a confirmé que son régime de détention n’a été amélioré
qu’à compter du 10 mai 2005. Conformément au Code d’exécution des peines, le régime de
détention peut être amélioré après que le condamné a exécuté dix années de sa peine.
L’auteur ayant été arrêté le 11 septembre 1989, son régime de détention aurait pu être
assoupli à compter du 1er septembre 2000, lorsque le Code a été adopté, mais tel n’a pas été
le cas en raison «de l’attitude partiale de l’administration pénitentiaire».
5.4
L’auteur réaffirme en outre que, bien que la superficie des cellules de la prison
de Gobustan soit conforme aux normes nationales, elle ne satisfait pas aux normes
internationales, en particulier compte tenu du fait que les prisonniers restent dans ces
cellules vingt-trois heures par jour, et il renvoie à la recommandation du Comité européen
pour la prévention de la torture qui établit une norme de 7 mètres carrés par détenu11. Il fait
en outre valoir que, depuis qu’il a commencé à exécuter sa peine, de nombreux hauts
responsables de l’administration pénitentiaire, y compris son Directeur, ont été relevés de
leurs fonctions pour «abus de pouvoir». Il affirme aussi que les autorités de l’État partie
débattent depuis 2000 de la nécessité de construire une nouvelle prison pour les condamnés
à perpétuité, et que la construction de cette prison a commencé en 2007 mais qu’à ce jour il
reste difficile de savoir quand le projet sera achevé. Il poursuit en donnant un aperçu de
nombreux problèmes généraux qui se posent dans le système pénitentiaire, comme
l’insuffisance des enquêtes menées sur les plaintes de détenus, les retards dans la
distribution du courrier des détenus et la disparition de certains courriers, et l’absence de
possibilités de travail, de formation ou d’activité sportive pour les détenus.
10 L’auteur renvoie à la communication no 1633/2007, Avadanov c. Azerbaïdjan, constatations adoptées
le 25 octobre 2010, par. 6.1.
11 Comité européen pour la prévention de la torture, Deuxième rapport général d’activités du CPT
couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 1991, voir note 4, par. 4.3.
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10
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Observations complémentaires de l’État partie
6.1
Dans une lettre en date du 14 novembre 2011, l’État partie indique que la Cour
suprême a procédé à la vérification de la légalité et des motifs de la peine de prison à vie
prononcée contre l’auteur. Il rappelle la teneur du jugement rendu le 12 novembre 1991
contre l’auteur. Il affirme en outre que, le 20 septembre 2005, la Chambre de la Cour
suprême chargée des infractions pénales et administratives a réexaminé l’affaire de l’auteur
à la suite de son pourvoi en cassation et a rejeté le recours. Cette décision a été modifiée le
24 octobre 2005 par l’Assemblée plénière de la Cour suprême, qui a examiné l’affaire en se
fondant sur l’exposé fait par le Président de la Cour. L’Assemblée plénière a modifié la
partie de la décision ayant trait à la peine, commuant la peine de mort en prison à vie. Par la
suite, l’auteur a déposé une requête au tribunal de district de Qaradag pour lui demander de
commuer sa peine de prison à vie en peine de quinze ans de prison. Le 24 octobre 2005,
le tribunal de district de Qaradag a fait partiellement droit à la demande de l’auteur en
réduisant les peines individuelles prononcées pour certaines des infractions. Il a déterminé
que la confusion des peines prononcées pour toutes les infractions dont l’auteur avait été
reconnu coupable se traduirait par une peine de prison à vie. Le 9 décembre 2005, la Cour
d’appel a rejeté l’appel formé par l’auteur contre cette décision. Le 28 mars 2006, la Cour
suprême a rejeté la demande de l’auteur visant à rétablir le délai d’appel contre l’arrêt de
la Cour d’appel.
6.2
L’État partie fait valoir que le jugement initial rendu contre l’auteur était fondé sur
le Code de procédure pénale en vigueur jusqu’au 1er septembre 2000. L’article 343 de ce
code prévoyait que tous les arrêts, à l’exception de ceux rendus par la Cour suprême,
pouvaient faire l’objet d’un pourvoi en cassation. L’État partie fait valoir en outre que, en
application de l’article 4 des Principes fondamentaux de la législation pénale de l’URSS et
des républiques soviétiques, les individus étaient jugés conformément au droit pénal de
la République sur le territoire de laquelle l’infraction avait été commise. En application de
l’article 4 du Code pénal de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan, adopté le
8 décembre 1960, qui était en vigueur au moment où l’auteur a commis les infractions et a
été condamné, tous les individus ayant commis des infractions sur le territoire de cette
République étaient poursuivis conformément à ce code. Les codes de toutes
les Républiques qui faisaient partie de l’Union soviétique prévoyaient de telles dispositions.
Étant donné que l’auteur avait commis des infractions sur le territoire de la République
socialiste fédérative soviétique de Russie et sur celui de la République socialiste soviétique
de Géorgie, il a aussi été reconnu coupable et condamné conformément aux Codes pénaux
de ces Républiques. Dans la décision que le tribunal de district de Qaradag a rendue le
24 octobre 2005, toutes les infractions commises par l’auteur avaient été qualifiées en vertu
du Code pénal de la République d’Azerbaïdjan qui était entré en vigueur le 1er septembre
2000, et sa peine avait été déterminée selon les dispositions de ce code.
6.3
En ce qui concerne les allégations de l’auteur qui affirme que lui-même, d’autres
accusés et leurs représentants avaient été illégalement expulsés de la salle d’audience, l’État
partie indique que l’auteur et trois autres accusés avaient en effet été expulsés de la salle
d’audience par une ordonnance du tribunal en date du 12 juillet 1991, pour atteintes
systématiques à l’ordre du tribunal et refus d’obéir aux ordres du Président, en application
de l’article 280 du Code de procédure pénale en vigueur à l’époque. L’ordonnance du
tribunal était légale et dûment motivée. L’État partie soutient en outre qu’un avocat
(M. Nadzhafov) a été proposé à l’auteur, qui l’a accepté, et que cet avocat l’a représenté
tout au long de la procédure et était présent lors de la lecture du jugement. Les membres du
tribunal qui ont jugé l’auteur se sont rendus au centre de détention où les accusés étaient
détenus et, les 12 et 13 novembre 1991, leur ont lu le jugement et les ont informés de leur
droit de demander le contrôle juridictionnel de la décision.
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11
6.4
En ce qui concerne les allégations de l’auteur qui prétend que lui-même et d’autres
accusés ont été torturés, l’État partie indique que ces allégations ont été examinées et n’ont
pas pu trouver confirmation.
6.5
En ce qui concerne l’allégation de l’auteur qui affirme que la commutation de sa
condamnation à mort en prison à vie n’avait pas de fondement juridique, l’État partie
renvoie à la décision concernant la recevabilité rendue par la première section de la Cour
européenne des droits de l’homme en l’affaire Humbatov c. Azerbaïdjan12, dans laquelle
la Cour a estimé qu’une requête analogue était manifestement mal fondée. Il conclut que la
commutation de la peine est légale en vertu du droit national et international et qu’elle
garantit le droit constitutionnel à la vie.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
7.1
Dans une lettre du 4 décembre 2012, l’auteur indique que les chefs retenus contre lui
dans le jugement initial étaient le meurtre et le banditisme, punis de la peine de mort.
Il réaffirme que ce jugement initial a été prononcé après que l’Azerbaïdjan avait déclaré son
indépendance et en violation de l’article 15 de la Loi constitutionnelle, qui interdit
l’application de toute loi étrangère sur le territoire du pays. Conformément au droit
international, cela n’exclut pas que l’auteur ait à répondre des infractions commises en
dehors du territoire de l’Azerbaïdjan, mais ces infractions auraient dû être requalifiées
conformément aux dispositions de la législation nationale. Si la législation de l’État
dans lequel l’infraction avait été commise prévoyait une peine plus légère, cela aurait aussi
dû être pris en considération. À l’heure actuelle, le banditisme n’est passible de la peine de
mort ou de la prison à vie ni dans la Fédération de Russie, ni en Géorgie13. L’auteur
rappelle en outre partiellement son grief de violation des droits qu’il tient de l’article 15
du Pacte.
7.2
L’auteur note enfin que l’État partie a confirmé que lui-même et d’autres défendeurs
ont été exclus de la salle d’audience pendant quatre mois et soutient que cela constitue une
violation de ses «droits procéduraux» garantis par le Code de 1960. Il fait valoir que la
participation de son avocat à la procédure ne pouvait pas remplacer complètement sa propre
présence. Il renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne qui a affirmé qu’en première
instance, le défendeur a le droit d’assister aux débats14.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
8.1
Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des
droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer
si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
8.2
Le Comité note que la requête dont l’auteur avait saisi la Cour européenne des droits
de l’homme avait été rejetée, le 28 novembre 2008, par un collège de trois juges qui l’a
estimée irrecevable en vertu des articles 34 et 35 de la Convention. Il s’est donc assuré,
12 Cour européenne des droits de l’homme (première section), décision concernant la recevabilité des
requêtes no 9852/03 et 13413/04, 18 mai 2006.
13 L’auteur renvoie à des affaires semblables dans la Fédération de Russie et en Géorgie, dans lesquelles
des personnes reconnues coupables d’infractions similaires ont été condamnées à différentes peines
de prison, mais pas à la prison à vie.
14 L’auteur renvoie aux affaires Ekbatani c. Suède, requête no 10563/83, arrêt du 26 mai 1988, par. 25;
Cooke c. Autriche, requête no 25878/94, arrêt du 8 février 2000, par. 42; Kremzow c. Autriche, requête
no 12350/86, arrêt du 21 septembre 1993; à la décision du Comité dans l’affaire Morael c. France,
communication no 207/1986, constatations adoptées le 28 juillet 1989, par. 9.3.
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12
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comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole
facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre
instance internationale d’enquête ou de règlement.
8.3
Le Comité prend note des allégations de l’auteur qui affirme que les droits qu’il tient
de l’article 14 (par. 1 et 3 d)) du Pacte ont été violés lors du procès en première instance et
que les conditions de détention à la prison de Bayil constituaient une violation des droits
consacrés aux articles 7 et 10 (par. 1 et 3), du Pacte. Il prend également note de l’argument
de l’État partie, selon qui les griefs concernant des faits antérieurs à l’entrée en vigueur
du Protocole facultatif pour l’État partie en 2002 ne relèvent pas de la compétence
du Comité ratione temporis. Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme qu’il peut
examiner des violations présumées du Pacte qui se sont produites avant l’entrée en vigueur
du Protocole facultatif pour l’État partie concerné, si ces violations se poursuivent après
cette date ou continuent de produire des effets qui en eux-mêmes constituent une violation
du Pacte15. À cet égard, il peut considérer qu’une violation alléguée a un caractère
persistant lorsqu’il existe une prolongation, par des actes ou de manière implicite, après
l’entrée en vigueur du Protocole facultatif, de violations commises antérieurement par
l’État partie16. Pour ce qui est des griefs que l’auteur tire de l’article 14 en ce qui concerne
l’enquête et le procès, le Comité note que l’enquête a été menée en 1989 et que le procès a
eu lieu en 1991. Bien que la condamnation de l’auteur ait été confirmée lors d’un pourvoi
en cassation tardif formé en 2005, l’auteur ne prétend pas que ces griefs ont été portés à
l’attention de la Cour suprême en cassation d’une manière qui permettrait au Comité de
considérer la décision en cassation comme une prolongation de violations antérieures17.
Quant aux griefs de l’auteur concernant les conditions de détention à la prison de Bayil,
le Comité note que l’auteur a été transféré à la prison de Gobustan en 2001. Pour ces
motifs, il estime que dans les circonstances de l’espèce, il est empêché ratione temporis
d’examiner les griefs ci-dessus.
8.4
Le Comité prend note des allégations de l’auteur qui affirme que les droits qu’il tient
des paragraphes 5 et 6 de l’article 14 du Pacte ont été violés au cours de la procédure
devant le tribunal de district de Qaradag. En ce qui concerne le paragraphe 5, le Comité
note que la décision rendue en 2005 par le tribunal de district de Qaradag était elle-même
l’issue d’une procédure supplémentaire engagée pour obtenir la révision de la
condamnation de l’auteur, parallèlement au pourvoi en cassation formé auprès de la Cour
suprême, et que cette procédure n’a pas donné lieu au type de jugement qui doit,
conformément au paragraphe 5 de l’article 14, pouvoir faire l’objet d’un appel. En ce qui
concerne le paragraphe 6, le Comité fait observer que la condamnation de l’auteur n’a pas
été infirmée et que celui-ci n’a pas été gracié. En conséquence, il constate que l’auteur n’a
pas étayé les allégations ci-dessus aux fins de la recevabilité et les déclare irrecevables en
vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
8.5
Le Comité prend note du grief de l’auteur qui affirme que, lorsque l’Assemblée
plénière de la Cour suprême a examiné la décision prise au sujet de son pourvoi en
cassation en octobre 2005, elle n’a pas informé la défense d’une audience à laquelle
assistait le Procureur, ce qui constituait une violation du principe de l’égalité des armes
prévu par le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Il estime que l’auteur a suffisamment
étayé ce grief aux fins de la recevabilité et déclare celui-ci recevable.
15 Voir les communications no 1070/2002, Kouidis c. Grèce, constatations adoptées le 28 mars 2006,
par. 6.3, et no 851/1999, Zhurin c. Fédération de Russie, décision concernant la recevabilité,
2 novembre 2004, par. 6.4.
16 Voir les communications Kouidis c. Grèce, supra, par. 6.6, et no 1033/2001, Singarasa c. Sri Lanka,
constatations adoptées le 21 juillet 2004, par. 6.3.
17 Voir la communication no 2042/2011, Huseynov c. Azerbaïdjan, décision concernant la recevabilité
adoptée le 21 juillet 2014, par. 6.6.
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13
8.6
Le Comité prend note des allégations de l’auteur qui affirme avoir été condamné à
une peine plus lourde que celle prévue par la loi, en violation de l’article 15 du Pacte.
Il prend à nouveau note de l’argument de l’État partie qui indique que les griefs portant sur
des faits qui se sont produits avant l’entrée en vigueur du Protocole pour l’État partie
en 2002 ne relèvent pas de la compétence du Comité ratione temporis. Il note que l’auteur a
d’abord été condamné à mort, que cette peine a été commuée en prison à vie en 1998 et
que, le 24 octobre 2005, l’Assemblée plénière de la Cour suprême a expressément
confirmé, lors de l’examen du pourvoi en cassation tardif formé par l’auteur, que la peine
de prison à vie était appropriée du point de vue du droit. Le Comité conclut donc que, dans
ces circonstances, il n’est pas empêché ratione temporis d’examiner les griefs que l’auteur
tire de l’article 15 du Pacte.
8.7
Le Comité prend note en outre des griefs de l’auteur qui affirme que les conditions à
la prison de Gobustan, où il a été détenu après la commutation de sa peine de mort,
y compris après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif, sont inhumaines et dégradantes,
en violation des droits qu’il tient des articles 7 et 10 (par. 1 et 3) du Pacte, et note que l’État
partie n’a pas contesté la recevabilité de ces griefs. Il estime que l’auteur a suffisamment
étayé ces griefs aux fins de la recevabilité et les déclare recevables.
8.8
En conséquence, le Comité considère que les griefs que l’auteur tire des articles 7,
10 (par. 1 et 3), 14 (par. 1) et 15 sont recevables et procède à leur examen quant au fond.
Examen au fond
9.1
Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des
droits de l’homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations
qui lui ont été communiquées par les parties.
9.2
Le Comité prend note des allégations de l’auteur qui affirme que les conditions dans
lesquelles il exécute sa peine de prison à vie, y compris après l’entrée en vigueur
du Protocole facultatif pour l’État partie, sont assimilables à des actes de torture ou à des
traitements inhumains ou dégradants, en violation des articles 7 et 10 (par. 1 et 3) du Pacte.
Il note que l’État partie a confirmé la plupart des allégations de l’auteur concernant la
superficie des cellules, l’absence de possibilité de travailler, d’étudier, de suivre une
formation professionnelle ou de pratiquer des activités sportives pour les personnes qui
exécutent des peines de prison à vie, le nombre de visites et d’appels téléphoniques
autorisés, et la possibilité générale de maintenir le contact avec leurs familles. Il prend note
aussi de l’affirmation générale de l’État partie, selon qui les conditions dans les prisons
azerbaïdjanaises sont conformes aux normes internationales. Il conclut que les conditions
de détention de l’auteur pendant la période allant de l’entrée en vigueur du Protocole
facultatif pour l’État partie au 24 juin 2008, telles qu’elles ont été décrites (voir par. 2.7
et 2.8), constituaient une violation du droit de l’auteur d’être traité avec humanité et avec le
respect de la dignité inhérente à la personne humaine, et étaient donc contraires au
paragraphe 1 de l’article 1018. Compte tenu de cette conclusion, le Comité n’examinera pas
séparément les éventuels griefs relevant des articles 7 ou 10 (par. 3)19.
9.3
Le Comité prend note de l’argument de l’auteur qui affirme que, après qu’un collège
de juges de la Cour suprême a rejeté son pourvoi en cassation le 20 septembre 2005,
l’Assemblée plénière de la Cour a examiné cette décision le 24 octobre 2005, ce qui a
donné lieu à une modification de la peine prononcée; l’Assemblée plénière a tenu une
18 Voir les communications no 1813/2007, Akwanga c. Cameroun, constatations adoptées le 22 mars
2011, par. 7.3, et no 1628/2007, Pavlyuchenkov c. Fédération de Russie, constatations adoptées le
20 juillet 2012, par. 9.2.
19 Voir par exemple la communication no 1406/2005, Weerawansa c. Sri Lanka, constatations adoptées
le 17 mars 2009, par. 7.4.
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14
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audience en présence du Procureur, mais n’en a pas informé la défense, et ni l’auteur ni son
conseil n’ont assisté à cette audience. L’État partie ne conteste pas ces allégations.
Le Comité rappelle qu’en vertu du principe de l’égalité des armes, les deux parties doivent
avoir les mêmes droits procéduraux, les seules distinctions possibles étant celles qui sont
prévues par la loi et fondées sur des motifs objectifs et raisonnables, n’entraînant pas pour
le défendeur un désavantage ou une autre inégalité20. L’État partie n’ayant pas expliqué
pourquoi le ministère public et la défense n’avaient pas eu accès à l’audience dans des
conditions d’égalité, le Comité conclut que l’État partie n’a pas respecté le principe de
l’égalité des armes à cette occasion, en violation du droit que l’auteur tient de l’article 14,
paragraphe 1, du Pacte.
9.4
Le Comité prend note du grief de l’auteur qui affirme que la commutation de sa
condamnation à mort en peine de prison à vie pour une infraction commise à un moment où
cette peine n’était pas prévue par la loi constituait une violation du paragraphe 1 de
l’article 15. Aux termes de la dernière phrase de ce paragraphe, si, postérieurement à
l’infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en
bénéficier. Dans le cas d’espèce, le Comité note que la peine de prison à vie instituée par la
loi du 10 février 1998 s’est substituée à la peine de mort, peine plus lourde que la prison à
vie. En outre, pour certaines des infractions dont l’auteur a été reconnu coupable,
notamment le meurtre, la loi n’a pas prévu ultérieurement de peine plus légère dont l’auteur
aurait pu bénéficier, à part la modification indiquée relative à la prison à vie. Dans ces
circonstances, le Comité ne peut conclure qu’en substituant la prison à vie à la peine
capitale pour les crimes dont l’auteur a été reconnu coupable, l’État partie a violé les droits
que l’auteur tient du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte21.
10.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5
du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que
M. Quliyev tient des articles 10 (par. 1) et 14 (par. 1) du Pacte.
11.
En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’offrir
à M. Quliyev un recours utile, y compris sous la forme d’une indemnisation appropriée.
Il est également tenu de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas.
12.
Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que
le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que,
conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se
trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à
assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite
recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur
les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en
outre à rendre celles-ci publiques, et à les faire traduire dans la langue officielle du pays et à
les diffuser largement.
20 Observation générale no 32 (2007) sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice
et à un procès équitable, par. 13.
21 Voir les communications no 1425/2005, Marz c. Fédération de Russie, constatations adoptées
le 21 octobre 2009, par. 6.5 et 6.6, et no 1346/2005, Tofanyuk c. Ukraine, constatations adoptées
le 20 octobre 2010, par. 11.3.