Decision on merits; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.14-19875 (F) 051214 051214
*1419875*
Comité des droits de l’homme
Communication no 2071/2011
Décision adoptée par le Comité à sa 111e session
(7-25 juillet 2014)
Communication présentée par:
Roberto Antonio Emigdio D’Amore (représenté
par un conseil, Carlos Varela Álvarez)
Au nom de:
L’auteur
État partie:
Argentine
Date de la communication:
11 avril 2011 (date de la lettre initiale)
Références:
Décision prise par le Rapporteur spécial
en application des articles 92 et 97 du règlement
intérieur, communiquée à l’État partie le 5 juillet
2011 (non publiée sous forme de document)
Date de la décision:
24 juillet 2014
Objet:
Irrégularités dans une procédure administrative
de sanction
Question(s) de fond:
Droit d’obtenir une décision dans un délai
raisonnable
Question(s) de procédure:
Épuisement des recours internes; griefs
insuffisamment fondés
Article(s) du Pacte:
2 (par. 3), 14 (par. 1) et 26
Article(s) du Protocole facultatif: 5 (par. 2 b))
Nations Unies
CCPR/C/111/D/2071/2011
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
5 novembre 2014
Français
Original: espagnol
CCPR/C/111/D/2071/2011
2
GE.14-19875
Annexe
Décision du Comité des droits de l’homme en vertu
du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (111e session)
concernant la
Communication no 2071/2011*
Présentée par:
Roberto Antonio Emigdio D’Amore (représenté par
un conseil, Carlos Varela Álvarez)
Au nom de:
L’auteur
État partie:
Argentine
Date de la communication:
11 avril 2011 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 24 juillet 2014,
Adopte ce qui suit:
Décision concernant la recevabilité
1.
L’auteur de la communication est Roberto Antonio Emigdio D’Amore, de
nationalité argentine, majeur. Il affirme être victime de violations par l’Argentine des droits
qu’il tient des articles 2, 14 (par. 1) et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques. Il est représenté par un conseil, Carlos Varela Álvarez. Le Pacte et le Protocole
facultatif sont entrés en vigueur pour l’État partie le 8 novembre 1986.
Exposé des faits
2.1
L’auteur a été directeur et actionnaire minoritaire des sociétés D’AMORE y
Compañía Sociedad Anónima de Ahorro y Préstamo para la Vivienda (ci-après
«D’AMORE») (société d’épargne et de crédit au logement) et D’AMFIN Compañía
Financiera Sociedad Anónima (ci-après «D’AMFIN»). Au début des années 1980,
la Banque centrale d’Argentine a engagé tous les établissements financiers et les sociétés
d’épargne et de crédit au logement à se convertir en banques commerciales. Dans ce
contexte, D’AMORE et D’AMFIN lui ont demandé de les autoriser à fusionner et à devenir
une banque commerciale.
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication:
Yadh Ben Achour, Lazhari Bouzid, Christine Chanet, Ahmad Amin Fathalla, Cornelis Flinterman,
Yuji Iwasawa, Walter Kälin, Zonke Zanele Majodina, Gerald L. Neuman, Sir Nigel Rodley,
Víctor Manuel Rodríguez-Rescia, Dheerujlall B. Seetulsingh, Anja Seibert-Fohr, Yuval Shany,
Konstantine Vardzelashvili, Margo Waterval et Andrei Paul Zlatescu.
Conformément à l’article 90 du règlement intérieur du Comité, M. Fabián Omar Salvioli n’a pas pris
part à l’examen de la communication.
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2.2
Avant de donner l’autorisation demandée, la Banque centrale a fait procéder à
l’inspection des sociétés puis a ordonné une saisie pour infractions à la loi no 21526
de 1977 sur les établissements financiers. Les inspections effectuées entre 1982 et 1984 ont
montré que certaines activités financières menées par les deux sociétés contrevenaient aux
dispositions de cette loi.
2.3
D’après l’auteur, en 1984 la Banque centrale a ordonné la fermeture ou la
liquidation de la société D’AMORE et l’ouverture d’une enquête sur ses dirigeants,
y compris l’auteur, afin de déterminer leur responsabilité dans les opérations menées au
sein de la société. La société D’AMFIN n’a pas été fermée mais a cessé ses activités.
L’auteur affirme que, dans le cadre de ces procédures, ses biens ont été saisis et qu’il lui a
été interdit d’en disposer, de quitter le pays et d’exercer une activité commerciale.
2.4
Le 2 avril 1987, la Banque centrale a révoqué l’autorisation d’exploitation
de D’AMFIN et ordonné sa liquidation, notamment pour non-respect des dispositions
relatives aux prêts présumés non authentiques.
2.5
Parallèlement, dans le cadre de la procédure visant à déterminer la responsabilité
individuelle de l’auteur, le 5 août 1987 et le 26 août 1988 la Banque centrale a ordonné
l’ouverture d’une procédure administrative concernant les activités de D’AMORE et de
D’AMFIN, respectivement. L’auteur indique qu’il a été inculpé, conjointement avec
d’autres personnes, d’infractions à divers règlements financiers.
2.6
La phase de présentation des preuves dans l’enquête menée sur les actes commis par
l’auteur dans la société D’AMORE a été ouverte le 30 juillet 1993, et celle dans l’enquête
menée sur ses actes dans la société D’AMFIN le 29 juillet 1994. Le 10 novembre 1998,
la Banque centrale a informé l’auteur que la phase préliminaire de la procédure dans
l’affaire de la société D’AMORE était terminée. Le 1er juin 2000, elle a clos la phase
préliminaire de la procédure dans l’affaire de la société D’AMFIN.
2.7
Le 14 février 2002, la Banque centrale a clos la procédure concernant les activités
de D’AMORE. Elle a rejeté le moyen tiré par l’auteur de la prescription, a examiné les
arguments présentés, apprécié les éléments de preuve, conclu que la procédure avait
satisfait aux garanties procédurales relatives aux droits de la défense et établi que l’auteur et
les autres défendeurs, en leur qualité d’administrateurs, étaient responsables des infractions
à la loi sur les établissements financiers. Elle a décidé que l’auteur devait s’acquitter d’une
amende de 204 600 pesos dans les cinq jours de la notification de la décision, sous peine de
recouvrement de cette somme par voie d’exécution. Dans sa décision, elle a indiqué que sa
relation avec les établissements financiers était «à caractère disciplinaire car ceux-ci,
en acceptant d’agir en qualité d’établissements financiers, acceptaient aussi de se soumettre
de leur plein gré à la loi sur les établissements financiers, et, partant, de faire
éventuellement l’objet de sanctions conformément aux dispositions de l’article 41 de cette
loi en cas de non-respect des règles» et que «les sanctions que peut imposer [la Banque
centrale] sont à caractère disciplinaire et ne sont pas de même nature que les mesures
répressives prévues par le Code pénal».
2.8
Le 24 juin 2005, la Banque centrale a clos la procédure sur les activités
de D’AMFIN. Elle a rejeté le moyen tiré par l’auteur de la prescription, a examiné les
arguments présentés, apprécié les éléments de preuve relatifs aux infractions à la loi et a
établi que l’auteur et les autres défendeurs, en leur qualité d’administrateurs, étaient
responsables des infractions à la loi sur les établissements financiers. Elle a décidé que
l’auteur devait s’acquitter d’une amende de 539 100 pesos, sous peine de recouvrement de
cette somme par voie d’exécution, et lui a interdit d’exercer ses fonctions pendant quatre
ans. Elle a établi que la prescription invoquée par l’auteur au titre de l’article 42 de la loi
sur les établissements financiers n’était pas applicable en l’espèce parce que, bien que les
faits constitutifs des infractions reprochées se soient produits avant le 29 février 1984,
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l’ouverture d’une enquête le 26 août 1988 et les procédures ultérieures avaient interrompu
le délai de prescription. Elle a indiqué que l’enquête avait pour but de déterminer les
infractions administratives résultant du non-respect des règles financières, et non les
infractions pénales. Enfin, elle a estimé que l’enquête sur les irrégularités commises par
D’AMFIN avait satisfait aux garanties relatives à la régularité de la procédure et aux droits
de la défense et qu’il n’y avait pas eu une simple inculpation générique, car le rapport de la
Banque centrale et la décision d’ouvrir une enquête détaillaient les infractions retenues,
les faits en cause et les dispositions non respectées ainsi que les éléments de fait ou de droit
pertinents.
2.9
Le 8 septembre 2005, l’auteur a fait appel de la décision rendue par la Banque
centrale en date du 24 juin 2005 auprès de la Cour d’appel administrative fédérale (ci-après
«la Cour d’appel») et a demandé que toutes les procédures et les effets de la décision
attaquée soient suspendus pendant que la Cour d’appel examinait son recours. Il a contesté
l’appréciation des preuves par la Banque centrale et affirmé que l’enquête s’était prolongée
de manière excessive, en violation de son droit à obtenir une décision dans un délai
raisonnable et du droit à la présomption d’innocence. Il a noté que, par contraste avec cette
longueur de la procédure, il n’avait fallu que quelques mois aux tribunaux pour rejeter
les actions pénales auxquelles avaient donné lieu les irrégularités constatées dans les deux
sociétés. Il a également fait valoir que l’article 42 de la loi était inconstitutionnel car l’appel
n’était pas suspensif de la décision attaquée; que l’enquête de la Banque centrale était de
caractère pénal; que les principes généraux du droit pénal étaient applicables, de sorte qu’il
ne pouvait pas être puni pour des faits commis vingt-deux ans auparavant; que le délai de
prescription devait courir à partir de la matérialisation des infractions ou de l’ouverture de
l’enquête, conformément aux règles fixées dans la loi no 25990 régissant la prescription en
matière pénale; que compte tenu du temps écoulé, il lui était plus difficile d’avoir accès aux
documents pertinents pour sa défense; et que, dans la pratique, il fallait considérer qu’il
avait été sanctionné avant la fin de l’enquête, puisqu’il lui avait été interdit d’exercer une
activité commerciale pendant vingt ans.
2.10
Le 27 septembre 2006, la Banque centrale a déposé une requête en exécution
de l’amende de 539 000 pesos infligée à l’auteur pour les irrégularités commises
par D’AMFIN. Elle a également demandé à titre de mesure conservatoire la saisie de tous
les fonds ou dépôts bancaires que l’auteur possédait. Le 2 novembre 2006, le Tribunal
administratif fédéral de première instance (no 6) (ci-après «le Tribunal») a rendu une
ordonnance d’injonction de payer visant l’auteur afin que celui-ci s’acquitte de l’amende
majorée d’intérêts et de frais d’un montant de 161 730 pesos. Le 5 mars 2008, le Tribunal a
rendu sa décision et ordonné de procéder à l’exécution du recouvrement de l’amende
majorée des intérêts et des frais.
2.11
Le 4 décembre 2008, la Cour d’appel a rejeté l’appel formé par l’auteur. Elle a
estimé que l’enquête était une procédure administrative et n’avait pas de caractère pénal,
qu’il suffisait d’identifier l’infraction objective à la règle sans qu’il soit nécessaire d’établir
l’existence d’un dol et que dans ce contexte, les administrateurs et les vérificateurs des
sociétés ne pouvaient pas se soustraire à leur responsabilité en invoquant leur ignorance.
La procédure n’ayant pas de caractère pénal, il ne convenait pas d’appliquer les principes
généraux du droit pénal en droit administratif répressif et les règles de la prescription de
l’action pénale énoncées par la loi no 25990 n’étaient pas applicables. En conséquence, tout en
reconnaissant que le retard dans l’enquête était manifeste, la Cour a rejeté le moyen que
l’auteur tirait de la prescription de l’action. Sur le fond, elle a considéré que dans son recours
l’auteur n’avait pas réfuté l’existence d’infractions à la loi mais s’était limité à nier la véracité
des faits et à mettre en cause les éléments de preuve, sans expliquer clairement et
concrètement quels aspects des décisions et des rapports techniques qui fondaient les chefs
retenus étaient entachés d’erreur.
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2.12
L’auteur affirme qu’il n’a pas formé de recours extraordinaire fédéral contre la
décision de la Cour d’appel car ce recours est inutile, étant donné qu’il a un caractère
exceptionnel et qu’il ne suspend pas l’exécution de la décision. En outre, il fait valoir que
les recours internes ont été déraisonnablement prolongés pendant vingt-cinq ans, alors que
le droit administratif prévoit un délai de prescription de six ans au maximum dans les
affaires d’enquête en matière financière. La présentation d’un recours extraordinaire fédéral
aurait entraîné un retard encore plus important car le traitement de ces recours par la Cour
suprême de justice prend en moyenne plusieurs années.
2.13
L’auteur affirme que le Comité est compétent pour examiner la communication.
Les faits objet de l’enquête et les actions de la Banque centrale ont commencé avant la
ratification du Protocole facultatif par l’État partie, mais l’enquête et l’action judiciaire se
sont achevées plusieurs années après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur affirme être victime d’une violation par l’État partie des droits qu’il tient
des articles 2, 14 (par. 1) et 26 du Pacte.
3.2
En ce qui concerne l’article 2, l’auteur fait valoir que la loi no 21526 sur les
établissements financiers, en particulier son article 42, n’est pas conforme aux obligations
énoncées dans le Pacte. Dans la pratique, l’absence de réglementation appropriée de la
procédure administrative permet à celle-ci de durer indéfiniment. En l’espèce, l’enquête que
la Banque centrale a fait mener s’est prolongée excessivement, ce qui a porté atteinte au
droit de bénéficier d’une procédure régulière, au droit d’avoir accès à la justice et au droit à
une protection judiciaire. L’examen du recours formé auprès de la Cour d’appel a
également duré trop longtemps. Compte tenu du laps de temps écoulé, la Cour d’appel s’est
pour l’essentiel limitée à établir que la procédure engagée par la Banque centrale avait un
caractère administratif, de sorte qu’elle n’était pas comparable à une procédure pénale et
que la prescription ne pouvait pas s’appliquer. Enfin, l’auteur note que les retards dans la
procédure engagée par la Banque centrale puis dans les recours formés auprès des tribunaux
de l’État partie ne sont pas attribuables à son comportement et ne sauraient être justifiés par
la complexité de l’affaire. Il ajoute que lui et les autres personnes visées par l’enquête ont
également fait l’objet de procédures pénales devant des juridictions fédérales et ont été
relaxés ou mis hors de cause rapidement.
3.3
En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 14 et l’article 26, l’auteur fait valoir que
l’enquête menée par la Banque centrale est une procédure administrative à caractère pénal et
donc que les normes relatives aux droits de l’homme énoncées dans le Pacte sont applicables.
Dans ce type de procédures administratives, la personne doit jouir du droit à une procédure
régulière, du droit d’avoir accès à la justice et du droit à une protection judiciaire et,
notamment, d’obtenir une décision dans un délai raisonnable. L’auteur ajoute que la Banque
centrale et les tribunaux de l’État partie n’ont pas reconnu son droit à l’égalité de traitement
puisque la procédure engagée contre lui a duré plus de vingt ans. Malgré ce laps de temps,
les autorités judiciaires n’ont pas procédé à un examen rigoureux des règles de droit et des
actions de la Banque centrale afin que soit garanti son droit d’obtenir une décision ou un
jugement dans un délai raisonnable, et se sont limitées à renvoyer à la législation nationale.
3.4
L’auteur affirme que sa communication n’a pas pour objet de contester les aspects
techniques et les éléments de preuve de la procédure engagée par la Banque centrale mais vise
à faire reconnaître que le retard dans cette procédure, qui a duré plus de vingt-cinq ans,
est incompatible avec les droits énoncés au paragraphe 1 de l’article 14 et à l’article 26
du Pacte. En outre, il affirme qu’il a été sanctionné avant qu’une décision ait été rendue sur le
fond, par des mesures conservatoires comme les saisies, les interdictions d’exercer certaines
fonctions, l’interdiction de quitter le pays et l’impossibilité d’avoir accès au crédit et d’exercer
des activités commerciales, ce qui dans la pratique équivalait à sa «mort civile».
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3.5
L’auteur demande au Comité de recommander à l’État partie, à titre de réparation,
de cesser toutes les poursuites engagées contre lui et de le rétablir dans tous ses droits afin
qu’il en jouisse et les exerce pleinement, y compris la capacité d’exercer une activité
commerciale ou sa profession ou d’avoir accès au crédit, d’abroger ou de modifier la loi sur
les établissements financiers et de lui accorder une réparation complète sous forme de
mesures pouvant donner satisfaction, de garanties de non-répétition et d’une indemnisation.
Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.1
En date du 13 octobre 2011, l’État partie a présenté ses observations sur la
recevabilité de la communication et a demandé au Comité de déclarer la communication
irrecevable pour non-épuisement des recours internes, conformément au paragraphe 2 b) de
l’article 5 du Protocole facultatif.
4.2
L’État partie note que l’auteur a lui-même reconnu dans sa communication qu’il
n’avait pas épuisé les recours internes puisqu’il n’avait pas formé de recours extraordinaire
fédéral contre le jugement rendu par la Cour d’appel le 4 décembre 2008, et que les
arguments qu’il avance pour se justifier ne sont pas recevables.
4.3
Dans le cadre d’un tel recours, la Cour suprême de justice aurait pu traiter les faits
allégués dans la présente communication, car la violation de droits reconnus par un traité
international est une question fédérale suffisamment importante pour que la Cour l’examine.
En outre, dans le recours qu’il a formé auprès de la Cour d’appel le 8 septembre 2005,
l’auteur lui-même a demandé à «réserver son droit de saisir la Cour suprême» s’il n’était pas
fait droit à sa requête en appel.
4.4
Selon l’État partie, la durée de la procédure et la durée possible de la procédure
devant la Cour suprême de justice ne sont pas des questions pertinentes en l’espèce,
car l’exception de l’épuisement des recours internes est applicable lorsque les recours
formés n’aboutissent pas à cause du retard excessif avec lequel ils sont traités.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
concernant la recevabilité
5.1
Par lettre du 28 novembre 2011, l’auteur a répondu aux observations de l’État partie.
Il fait valoir que le recours extraordinaire fédéral, régi par l’article 14 de la loi no 48 de
1863, est exceptionnel, discrétionnaire et limité à l’examen de questions d’ordre fédéral,
en cas de décisions arbitraires, et ne constitue pas un recours approprié contre les violations
alléguées. La Cour suprême de justice est habilitée, à sa discrétion, à rejeter le recours
extraordinaire pour défaut de grief fédéral suffisant ou parce que les questions soulevées
sont futiles ou peu importantes. En conséquence, l’auteur fait valoir qu’il n’était pas
nécessaire d’exercer et d’épuiser ce recours aux fins de la recevabilité de la communication.
5.2
En outre, compte tenu du laps de temps écoulé depuis que les faits examinés par
la Banque centrale se sont produits, le recours extraordinaire aurait abouti à rendre encore
plus longs les recours internes. À ce sujet, l’auteur fait observer que la loi ne fixe pas le
délai dans lequel la Cour suprême de justice doit statuer sur un recours extraordinaire.
5.3
L’auteur affirme que le laps de temps écoulé dans les procédures menées par
la Banque centrale n’était pas raisonnable et que l’ampleur de ce retard, dans la pratique,
constitue une violation du droit à une procédure régulière et du droit d’être entendu.
Il rappelle que les procédures à caractère administratif ne sortent pas du cadre des droits
énoncés à l’article 14 du Pacte.
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Observations de l’État partie sur le fond
6.1
Par lettre du 12 juillet 2012, l’État partie a présenté ses observations sur le fond.
6.2
L’État partie réitère ses observations concernant le non-épuisement des recours
internes. En ce qui concerne l’article 2 du Pacte, il fait valoir que les allégations de l’auteur
ne sont pas compatibles avec les dispositions de la loi ni avec la jurisprudence des
tribunaux. Comme l’a relevé la Cour d’appel, les responsabilités dans les infractions
commises peuvent donner lieu à des poursuites pénales mais aussi à des poursuites
administratives, auquel cas la Banque centrale établit les infractions aux dispositions qui
régissent le système financier et impose des sanctions administratives. Bien que la
responsabilité administrative et la responsabilité pénale puissent être ramenées à des
principes communs de l’exercice du pouvoir de punir, leur caractère distinct justifie que les
délais de prescription des actions soient différents. L’État partie ajoute que, en règle générale,
il ne convient pas d’appliquer les principes du droit pénal en droit administratif répressif.
6.3
La procédure administrative d’enquête régie par la loi sur les établissements
financiers prévoit la participation active des administrés, ceux-ci ayant la possibilité
d’accélérer la procédure et de demander que la question soit tranchée et qu’il soit mis fin à
l’enquête dont ils font l’objet. Cependant, il n’est pas fait mention dans le dossier
administratif de l’enquête sur les actions de D’AMFIN d’une quelconque action engagée
par l’auteur en vue d’obtenir une décision de la Banque centrale ou d’exiger le prompt
accomplissement de formalités de la procédure administrative pour lesquelles
l’administration aurait fait preuve d’inertie. De même, aucun recours n’a été formé pour
demander à l’administration d’accélérer le processus, conformément à l’article 28 de la loi
no 19549 relative aux procédures administratives1. Compte tenu de ces omissions, l’État
partie réaffirme que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes.
6.4
L’État partie fait valoir que l’inaction de l’auteur dans la procédure administrative
correspond à une stratégie légitime visant à laisser courir les délais dans le but de demander
la prescription de l’action à la lumière de sa propre interprétation de la loi, par laquelle il
attribue un caractère pénal à des procédures administratives.
6.5
Ce n’est pas parce qu’une décision de justice, comme celle rendue par la Cour
d’appel, est défavorable qu’il y a violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.
6.6
En ce qui concerne les allégations de l’auteur qui affirme être victime d’une
violation du paragraphe 1 de l’article 14 et de l’article 26 du Pacte, l’État partie soutient que
l’auteur n’explique pas le rapport entre la durée de la procédure administrative et une
éventuelle violation du droit à l’égalité devant la loi. Rien non plus n’indique que la Banque
centrale ou la Cour d’appel aurait réservé à l’affaire de l’auteur un traitement différent de
celui appliqué à d’autres personnes ou groupes de personnes, susceptible d’être
raisonnablement considéré comme une violation du principe de non-discrimination. L’État
partie note également que l’auteur n’explique pas en quoi consiste la violation du droit
d’être entendu publiquement.
1 Art. 28: «Quiconque est partie à une enquête administrative peut demander par voie judiciaire de faire
l’objet d’un prompt traitement. Cette requête est pertinente lorsque l’autorité administrative a laissé
expirer les délais prévus ou, en l’absence de délais, si elle a laissé s’écouler un laps de temps
supérieur à ce qui est raisonnable sans rendre la décision sur la question de procédure ou sur le fond
que demandait l’intéressé. Le juge saisi de la requête statue sur sa recevabilité, en tenant compte des
circonstances de l’espèce, et s’il l’estime nécessaire demande à l’autorité administrative concernée de
rendre compte des causes du retard allégué dans le délai qu’il aura fixé. La décision du juge est
définitive.».
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Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant le fond
7.1
Dans une note du 14 septembre 2012, l’auteur a présenté ses commentaires sur les
observations de l’État partie concernant le fond de la communication et a réaffirmé qu’il
avait épuisé les recours internes.
7.2
L’auteur fait valoir qu’il existe des similitudes entre la procédure administrative et la
procédure pénale, qui sont toutes deux l’expression du pouvoir répressif de l’État.
C’est pourquoi les deux procédures doivent respecter certains principes identiques comme
le principe de légalité, la non-rétroactivité des lois répressives (nullum crimen, nulla poena
sine lege praevia), la régularité de la procédure, la loi pénale la plus favorable, le fait que le
doute profite à l’accusé (in dubio pro reo) et le caractère raisonnable et la proportionnalité
des mesures prises par les autorités. L’auteur ajoute que le système juridique de l’État partie
considère comme administrative la procédure de la Banque centrale applicable en cas
d’infraction à la réglementation relative au change, alors que cette procédure a en réalité un
caractère pénal. En conséquence, les enquêtes sur les établissements financiers régies par la
loi no 21526 équivalent à une procédure pénale et devraient obéir aux principes du droit
procédural pénal.
7.3
L’auteur affirme que l’enquête menée par la Banque centrale et la décision rendue
par la Cour d’appel étaient discriminatoires parce qu’elles ont eu des incidences sur une
grande partie de sa vie, étant donné que pendant la période où ces faits se sont déroulés, il a
fait l’objet de saisies et ne pouvait pas exercer d’activité commerciale ni avoir un emploi
stable. Il souligne que les peines les plus lourdes prévues par la législation de l’État partie
ont une durée analogue à celles qu’il a subies dans le cadre de l’enquête ouverte par
la Banque centrale.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
8.1
Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des
droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer
si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
8.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions
du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en
cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
8.3
Le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui fait valoir que la
communication est irrecevable parce que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes car il
n’a pas formé de recours extraordinaire devant la Cour suprême de justice contre la
décision rendue par la Cour d’appel le 4 décembre 2008. En outre, rien dans le dossier
administratif de l’enquête concernant les actions de D’AMFIN n’indique que l’auteur ait
accéléré la procédure en vue d’obtenir une décision de la Banque centrale ou un traitement
rapide de la procédure administrative. L’auteur n’a pas non plus usé du moyen prévu à
l’article 28 de la loi no 19549 relative aux procédures administratives pour faire accélérer la
procédure en cas de retard de l’administration. Le Comité prend note aussi de l’affirmation de
l’auteur qui fait valoir que le recours extraordinaire n’est pas utile et qu’il est exceptionnel,
discrétionnaire et limité à l’examen de questions d’ordre fédéral en cas de décisions
arbitraires. À ce sujet il relève que l’auteur a fait appel devant la Cour d’appel
administrative fédérale de la décision de la Banque centrale concernant sa responsabilité
individuelle pour les activités financières de D’AMFIN, en faisant valoir notamment un
retard excessif dans l’enquête. L’État partie n’explique pas suffisamment comment le
recours extraordinaire fédéral, dont les conditions dans lesquelles il peut être formé sont
régies par l’article 14 de la loi no 48 de 1963, aurait pu être utile dans le cas de l’auteur.
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Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, le Comité considère qu’il n’est pas
empêché, conformément aux dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole
facultatif, d’examiner la communication.
8.4
Le Comité prend note de l’allégation de l’auteur qui affirme que les procédures
menées par la Banque centrale dans l’affaire se sont prolongées de manière excessive,
en violation de l’article 14, paragraphe 1, et de l’article 26 du Pacte. Le Comité rappelle que
les retards déraisonnables dans les procédures pénales ou civiles qui ne peuvent pas être
justifiés par la complexité de l’affaire ou par le comportement des parties peuvent
constituer une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte2. Il note que les actions
menées par la Banque centrale contre l’auteur, qui ont eu, selon l’auteur, une durée
déraisonnablement longue, ont un caractère administratif et visaient à établir, notamment,
la responsabilité individuelle de l’auteur en tant que directeur de D’AMFIN et de
D’AMORE, pour les infractions à la loi sur les établissements financiers commises par ces
sociétés, et à lui infliger les sanctions administratives prévues. Or, en l’espèce, même si le
Comité relève que les procédures ont duré environ dix-sept années, les informations
contenues dans le dossier ne lui permettent pas de connaître les raisons qui ont pu causer un
tel retard ni de savoir quelles mesures ont été prises par les deux parties pour faire accélérer
les procédures, ou qui avaient empêché l’auteur d’y participer activement. Le Comité note
également que les informations figurant dans le dossier ne lui permettent pas d’évaluer
correctement dans quelle mesure l’absence d’activité judiciaire pendant toute la période
mentionnée a été préjudiciable à l’auteur. Par conséquent, le Comité considère que l’auteur
n’a pas suffisamment étayé ses griefs de violation de l’article 14, paragraphe 1, et de
l’article 26 du Pacte, et conclut que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2
du Protocole facultatif.
9.
En conséquence, le Comité décide:
a)
Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de
l’article 5 du Protocole facultatif;
b)
Que la présente décision sera communiquée à l’auteur et à l’État partie, pour
information.
[Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement
en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]
2 Voir l’Observation générale no 32 sur l’article 14: Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de
justice et à un procès équitable, CCPR/C/GC/32, par. 27.
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Appendice
[Original: anglais]
Opinion individuelle (dissidente) de M. Yuval Shany
Je ne peux pas être d’accord avec la majorité du Comité qui a déclaré la
communication irrecevable faute d’être suffisamment étayée. Mes raisons sont les suivantes:
1.
La procédure administrative ouverte contre l’auteur par la Banque centrale
d’Argentine concernant la conduite de l’auteur en tant que directeur des sociétés d’AMORE
et d’AMFIN a duré dix-sept années (l’action engagée contre ces deux sociétés pour
infraction à la loi sur les établissements financiers était pendante depuis encore plus
longtemps). La majorité a accepté l’idée que la procédure administrative visait à «établir
notamment la responsabilité individuelle de l’auteur» et à «infliger les sanctions
administratives prévues»a. J’estime que quand une procédure administrative vise à évaluer
la responsabilité individuelle de quelqu’un, prononce des sanctions graves (notamment une
amende élevée et des mesures conservatoires sévères comme la saisie de biens et des
restrictions aux déplacements) et conduit à une procédure pénaleb, dans le cas de l’individu
qui fait l’objet de cette procédure l’intérêt à être protégé contre une durée excessive, avec
toute l’incertitude et les inconvénients que cela comporte, est le même que dans le cas de
l’individu qui fait l’objet d’autres procédures judiciaires, que ce soit au pénal ou au civil.
2.
De fait, dans son Observation générale no 32, le Comité a pour position que la façon
dont l’État qualifie formellement une procédure n’est pas déterminante pour décider si elle
entre dans le champ d’application de l’article 14 du Pacte. Ainsi le Comité a déclaré que les
droits des individus qui font l’objet d’une procédure pénale peuvent également être étendus
«à des mesures de nature pénale s’agissant de sanctions, indépendamment de leur
qualification en droit interne, doivent être considérées comme pénales en raison de leur
finalité, de leur caractère ou de leur sévérité»c. Dans le même esprit, le Comité a estimé que
l’expression «de caractère civil» utilisée au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte «englobe
a) non seulement les procédures visant à déterminer le bien-fondé de contestations sur les
droits et obligations relevant du domaine des contrats, des biens et de la responsabilité
civile en droit privé, mais également b) les procédures concernant des concepts équivalents
en droit administratif, tels que le licenciement de fonctionnaires pour des motifs autres que
disciplinaires, l’octroi de prestations sociales ou les droits à pension des militaires,
ou encore les procédures relatives à l’utilisation des terres du domaine public ou
l’appropriation de biens privés. En outre cette notion peut couvrir c) d’autres procédures
dont l’applicabilité doit être appréciée au cas par cas au vu de la nature du droit
concerné»d. Par conséquent quand il a déterminé si l’auteur avait ou non le droit de ne pas
être soumis à une procédure judiciaire excessivement longue − droit qui s’applique en vertu
de l’article 14 à la fois aux procédures pénales et aux procédures civilese − je crois que le
Comité aurait dû s’attacher à examiner la nature véritable de la procédure engagée contre
l’auteur à la lumière de ses conséquences pour la détermination de ses droits et obligations,
et indépendamment de la qualification formelle donnée par l’État partie.
a Voir constatations du Comité, par. 8.4.
b Il est dit dans le rappel des faits que «les actions pénales auxquelles avaient donné lieu les
irrégularités constatées dans les deux sociétés» avaient été rejetées par les tribunaux. Ibid., par. 2.9.
c Comité des droits de l’homme, Observation générale no 32 (2007), par. 15.
d Ibid., par. 16 (non souligné dans le texte).
e Ibid., par. 27.
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3.
Je suis préoccupé par le fait que, en se référant aux actions menées contre l’auteur
comme ayant un «caractère administratif»f uniquement, la majorité peut donner
l’impression que ces procédures n’étaient pas visées par l’article 14 du Pacte puisqu’elles
n’étaient ni pénales ni civiles. Si telle était l’intention de la majorité, ce résultat est pour
moi difficilement acceptable. Au minimum, il me semble que la procédure décrite était une
action judiciaire qui touchait des droits et des obligations importants, comme le droit à la
propriété, la liberté de déplacement, le droit d’exercer une activité commerciale et
l’obligation de s’acquitter d’une amende élevée. Il serait très regrettable que le Comité
accepte une interprétation qui priverait de l’une ou l’autre des garanties consacrées à
l’article 14 du Pacte les personnes faisant l’objet de procédures administratives longues et
contraignantes, entraînant des conséquences beaucoup plus graves que de nombreuses
procédures civiles et aussi graves que certaines procédures pénales.
4.
Je ne peux pas non plus être d’accord avec la majorité quand elle donne à entendre que
c’était à l’auteur de montrer qu’il avait pris des mesures pour faire accélérer la procédure ou
pour y participer activement, ainsi que de montrer dans quelle mesure l’absence d’activité
judiciaire pendant la période mentionnée lui avait été préjudiciableg. Comme pour d’autres
droits de l’homme protégés par le Pacte, l’obligation de garantir que les procédures judiciaires
ne soient pas d’une durée excessive incombe à l’État partie et non pas à l’auteur. De plus je
crois qu’il est totalement inapproprié et irréaliste d’attendre d’une personne qui fait l’objet
d’une procédure judiciaire pouvant aboutir à une peine sévère qu’elle essaie de faire accélérer
cette procédure ou d’y participer activement (et de ne pas attendre par exemple l’expiration du
délai de prescription)h. Normalement le Comité n’attend pas non plus des victimes d’atteintes
aux droits de l’homme qu’elles démontrent qu’elles ont effectivement subi un préjudice du
fait de mesures expressément dirigées contre elles qui ont violé leurs droitsi. La question de
savoir si l’auteur a ou non subi des préjudices particuliers, au-delà de l’incertitude et des
désagréments inhérents à une procédure judiciaire excessivement longue, peut être pertinente
pour déterminer la réparation qui lui est due mais non pour déterminer si le retard excessif a
ou non causé une violation des droits protégés par le Pacte.
5.
Par conséquent je pense que l’auteur a bien montré que l’État partie avait engagé
une procédure de caractère judiciaire et que cette procédure ne semble pas satisfaire à
l’obligation de veiller à ce qu’elle se déroule sans retard excessifj. Dans ces circonstances,
c’est à l’État partie qu’il appartient de justifier la durée extraordinairement longue de la
procédure en avançant des raisons objectives, comme la complexité exceptionnelle de
l’affaire ou un comportement injustifiable imputable à l’auteurk. Or le dossier présenté au
Comité ne contient aucun motif plausible pour expliquer les dix-sept années de la
procédure. Par conséquent je crois que la Comité aurait dû non seulement déclarer la
communication recevable mais aussi conclure que l’État partie avait manqué à l’obligation
de démontrer que les droits que tenait l’auteur de l’article 14 n’avaient pas été violés.
f Voir constatations du Comité, par. 8.4.
g Ibid.
h Voir Soering c. Royaume-Uni, arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, 7 juillet 1989,
par. 106 («Un certain laps de temps doit forcément s’écouler entre le prononcé de la peine et son
exécution si l’on veut fournir au condamné des garanties de recours, mais de même il entre dans la
nature humaine que l’intéressé s’accroche à l’existence en les exploitant au maximum»).
i Voir Lubuto c. Zambie, communication no 390/1990, constatations adoptées le 31 octobre 1995,
par. 7.3.
j Comité des droits de l’homme, Observation générale no 32 (2007), par. 27.
k Ibid. («[D]ans un procès civil les retards que ne justifient ni la complexité de l’affaire ni la conduite
des parties portent atteinte au principe du procès équitable consacré par le paragraphe 1 de cette
disposition.»).