Decision on merits; Substantive issues: discrimination on other grounds effective remedy right to life; Articles: 2 6 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.14-18825 (F) 041114 051114
*1418825*
Comité des droits de l’homme
Communication no 1995/2010
Décision adoptée par le Comité à sa 111e session
(7-25 juillet 2014)
Communication présentée par:
Elizabeth Gail Hickey (représentée par Emrys
Nekvapil, du Centre juridique communautaire
Flemington & Kensington)
Au nom de:
Thomas James Hickey (fils décédé de l’auteure)
État partie:
Australie
Date de la communication:
14 février 2010
Références:
Décision prise par le Rapporteur spécial
en application de l’article 97 du règlement
intérieur, communiquée à l’État partie le
25 octobre 2010 (non publiée sous forme de
document)
Date de la décision:
21 juillet 2014
Objet:
Manque d’indépendance de l’enquête sur le
décès d’une personne dans lequel est impliquée
la police
Question(s) de fond:
Droit à un recours utile; droit à la vie;
interdiction de la discrimination
Question(s) de procédure:
Griefs insuffisamment étayés; épuisement
des recours internes
Article(s) du Pacte:
2, 6 et 26
Article(s) du Protocole facultatif: 2 et 5 (par. 2 b))
Nations Unies
CCPR/C/111/D/1995/2010
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
20 octobre 2014
Français
Original: anglais
CCPR/C/111/D/1995/2010
2
GE.14-18825
Annexe
Décision du Comité des droits de l’homme en vertu
du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (111e session)
concernant la
Communication no 1995/2010*
Présentée par:
Elizabeth Gail Hickey (représentée par Emrys
Nekvapil du Centre juridique communautaire
Flemington & Kensington)
Au nom de:
Thomas James Hickey (fils décédé de l’auteure)
État partie:
Australie
Date de la communication:
14 février 2010
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 21 juillet 2014,
Adopte ce qui suit:
Décision concernant la recevabilité
1.
L’auteure de la communication est Elizabeth Gail Hickey, de nationalité australienne.
Elle soumet la présente communication au nom de son fils décédé, Thomas James Hickey,
de nationalité australienne, né le 9 mars 1986. L’auteure et son fils sont des Australiens
aborigènes. Elle affirme que son fils a été victime d’une violation par l’État partie des droits
reconnus aux articles 2, 6 et 26 du Pacte. Elle est représentée par un conseil.
Exposé des faits
2.1
Le 14 février 2004, dans le quartier de Redfern à Sydney (Nouvelle-Galles du Sud),
des membres des forces de police de la Nouvelle-Galles du Sud circulant à bord de trois
véhicules étaient à la recherche d’un autochtone suspecté d’avoir commis un vol qualifié.
Thomas Hickey, qui était considéré par la police comme un «délinquant à haut risque»,
faisait du vélo non loin de cette opération de police pendant que son amie le chronométrait.
Selon des témoins, un véhicule de police (Redfern 16) a commencé à le suivre. Il semble que
Thomas Hickey roulait vite; à un moment, il est tombé et s’est empalé sur les poteaux d’une
clôture métallique par le cou et la poitrine. L’auteure affirme aussi que les policiers ne lui
ont pas apporté d’assistance médicale et qu’un véhicule de secours de la police arrivé sur les
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication: M. Yadh
Ben Achour, M. Lazhari Bouzid, Mme Christine Chanet, M. Ahmad Amin Fathalla, M. Cornelis
Flinterman, M. Yuji Iwasawa, M. Walter Kälin, Mme Zonke Zanele Majodina, M. Gerald L. Neuman,
Sir Nigel Rodley, M. Victor Manuel Rodríguez-Rescia, M. Fabián Omar Salvioli, M. Dheerujlall
B. Seetulsingh, Mme Anja Seibert-Fohr, M. Yuval Shany, M. Konstantine Vardzelashvili, Mme Margo
Waterval et M. Andrei Paul Zlǎtescu.
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lieux a été renvoyé par les policiers. M. Hickey a été conduit à l’hôpital du Prince de Galles.
L’inspecteur R. E. E. (Police Investigator) du poste de police de Redfern est lui aussi arrivé
sur les lieux. Cependant, il a été décidé que l’événement n’était pas un «fait critique», la
police ayant nié avoir poursuivi M. Hickey.
2.2
Le 15 février 2004, M. Hickey est mort à l’hôpital. Plus tard, l’auteure s’est rendue au
poste de police de Redfern et a affirmé que la police était responsable de la mort de son fils.
Elle a aussi dit à la police que son fils avait sur lui 20 dollars et une petite quantité de
marijuana qui ne lui avaient pas été restitués. Elle a vu le vélo de son fils et a remarqué que la
roue arrière était voilée ou desserrée et que la chaîne pendait. L’inspecteur R. E. E. a déclaré
aux médias que les policiers ne poursuivaient pas M. Hickey et qu’ils avaient essayé de lui
prodiguer les premiers soins. Le même jour, des habitants de Redfern ont attaqué des
véhicules de police, le poste de police et des policiers. L’émeute a duré sept heures et une
quarantaine de policiers ont été blessés. Elle a attiré l’attention de médias internationaux.
Dans ce contexte, le commandant de la police B. W. a déclaré que l’émeute avait éclaté parce
que les gens croyaient que des policiers étaient en fait impliqués dans une poursuite où le
jeune aborigène avait été tué. Cependant, il a nié toute implication de la police dans ce décès.
2.3
Le 16 février 2004, il a été décidé que ce décès devait être considéré comme un «fait
critique» et faire l’objet d’une enquête du coroner. L’inspecteur M. K. (Detective Senior
Constable) du commandement du secteur de Leichhardt a repris l’enquête de l’inspecteur
R. E. E. L’auteure affirme qu’alors qu’il savait qu’il enquêtait sur un «fait critique»,
l’inspecteur M. K. n’a interrogé les quatre policiers impliqués dans la mort de son fils que
le 21 février 2004. Elle déclare que ce retard était dû au fait que le supérieur de M.K.
s’inquiétait de la sécurité des quatre agents.
2.4
Le 25 mars 2004, la police a refusé d’autoriser l’auteure et un expert dont elle s’était
attaché les services à photographier le vélo de son fils, qui était toujours au poste de police.
Néanmoins, l’auteure affirme avoir vu de là où elle se trouvait qu’une roue avait été changée.
2.5
Du 5 au 16 juillet 2004, l’enquête du coroner a été menée par le coroner J. A. de
l’État de la Nouvelle-Galles du Sud, qui n’était pas un policier. Le 17 août 2004, le coroner
a conclu que la mort de M. Hickey s’était produite pendant une opération de police au sens
de l’article 13A de la loi de 1980 sur les coroners, que les véhicules de police n’étaient pas
en train de poursuivre M. Hickey dans le cadre de la politique de sécurité routière de la
police de la Nouvelle-Galles du Sud, que, même si le véhicule de police Redfern 16 suivait
M. Hickey et avait peut-être eu une influence sur la manière dont celui-ci avait conduit son
vélo, aucun élément n’indiquait que le comportement du véhicule de police avait
probablement contribué d’une quelconque façon à sa mort, et que, bien que l’on n’ait pas
trouvé sur M. Hickey 20 dollars ni une petite quantité de marijuana, rien ne permettait de
savoir ce qu’il était advenu de ces possessions.
2.6
Le 26 septembre 2004, le commissaire adjoint de la police de la Nouvelle-Galles du
Sud a indiqué que l’enquête menée au tribunal de Glebe par le coroner J. A. était achevée et
que, compte tenu de ses résultats, il avait été décidé de classer l’affaire sans suite. Il a aussi
indiqué qu’une copie des résultats de l’enquête avait été envoyée à l’Ombudsman, qui avait
été représenté à toutes les auditions auxquelles avaient procédé les policiers qui enquêtaient
sur les faits.
2.7
Une fois l’enquête close, le Procureur général de la Nouvelle-Galles du Sud a refusé
de procéder à une nouvelle enquête, malgré les demandes présentées à ce sujet par
différentes personnes en 2004 et 2005. Selon les documents fournis par l’auteure, le 25 mars
2008, le coroner de l’État de la Nouvelle-Galles du Sud a rejeté une demande de réouverture
de l’enquête en indiquant que le dossier concernant le décès de M. Hickey avait été examiné
par de hauts magistrats/coroners à plusieurs reprises depuis sa clôture, qu’il y avait eu
plusieurs demandes distinctes de réouverture de l’enquête et que toutes ces demandes
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avaient été rejetées parce qu’une nouvelle enquête ne pouvait être menée que si de nouveaux
éléments ou faits le rendaient nécessaire ou souhaitable dans l’intérêt de la justice. Le
coroner a noté en outre que lors de la clôture de l’enquête initiale, les parents de M. Hickey,
qui étaient représentés par un avocat expérimenté, avaient été informés qu’ils pouvaient faire
appel de la décision du coroner J. A. auprès de la Cour suprême, mais s’en étaient abstenus.
2.8
Le 14 septembre 2009, l’Ombudsman de la Nouvelle-Galles du Sud a informé
l’auteure qu’il n’établissait pas de rapport sur le décès de M. Hickey en vertu de l’article 26
de la loi de 1974 sur l’Ombudsman (Nouvelle-Galles du Sud). Il a indiqué qu’il avait
supervisé l’enquête conformément à l’article 146 de la loi sur la police et qu’il était
convaincu que tous les moyens d’enquête raisonnables et disponibles avaient été employés et
que la plainte avait été dûment traitée par les forces de police de la Nouvelle-Galles du Sud.
2.9
L’auteure fait valoir qu’elle n’était pas satisfaite de la manière dont la police avait
mené l’enquête initiale et que les vices que celle-ci présentait ont entaché toutes les
procédures qui ont eu lieu par la suite. Conformément à l’article 85 de la loi de 2009 sur les
coroners, la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud peut annuler une enquête du coroner
et ordonner qu’une nouvelle enquête soit menée, si elle estime que cela est nécessaire ou
souhaitable dans l’intérêt de la justice. Cependant, une telle mesure ne saurait remédier au
fait que l’État partie n’a pas mené d’enquête indépendante sur la mort de M. Hickey. La
Nouvelle-Galles du Sud n’est pas, et n’a jamais été, dotée d’un organe qui puisse mener une
enquête indépendante sur des décès dans lesquels des policiers sont impliqués. Par
conséquent, une ordonnance de la Cour suprême aurait peu de chances d’apporter un
remède efficace et doit être considérée comme inutile. Pour qu’une enquête soit efficace, il
faut que les éléments de preuve soient recueillis rapidement par un organisme indépendant
afin d’éviter toute altération et que les dépositions des éventuels témoins immédiats soient
entendues. Or, le bureau du coroner de la Nouvelle-Galles du Sud ne satisfait pas aux
critères qui caractérisent un organe d’enquête indépendant. Il n’est pas à même de mener
ses propres investigations et il est obligé de s’appuyer sur les informations recueillies par
les forces de police, comme cela s’est produit en l’espèce. Dans ce contexte, un recours
auprès de la Cour suprême n’aurait aucune chance d’aboutir, si l’on entend par là que la
Cour ordonnerait que soit menée une nouvelle enquête du coroner excluant les éléments de
preuve recueillis par la police. Il n’existe pas d’autre recours utile dans le système juridique
de l’État partie. En outre, ni l’Australie ni l’État de Nouvelle-Galles du Sud n’ont de charte
des droits protégeant le droit à la vie.
2.10
En ce qui concerne le retard dans la soumission de sa communication au Comité,
l’auteure affirme qu’elle n’avait pas connaissance des mécanismes pertinents des
Nations Unies relatifs aux droits de l’homme ni du Pacte avant 2009. La décision que prendra
le Comité au sujet de cette communication aura un grand intérêt pour le public car la mort de
son fils reste une question controversée dans la communauté aborigène en Australie.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteure affirme que son fils a été victime d’une violation des droits reconnus par
les articles 6 et 26, lus isolément et conjointement avec l’article 2 du Pacte.
3.2
L’auteure fait valoir que le paragraphe 1 de l’article 6 énonce des obligations
positives et négatives pour l’État partie. Il est manqué à l’obligation négative dans les cas où
les faits révèlent une possibilité matérielle que des agents de l’État partie aient privé une
personne de sa vie arbitrairement ou illégalement, et où l’État partie a omis d’enquêter
efficacement sur le décès en question. L’État partie est ainsi tenu de prendre des mesures
spécifiques et efficaces pour enquêter sur les circonstances de la mort de la victime
présumée. En outre, dans de telles circonstances, une enquête efficace doit être
indépendante, appropriée, rapide et transparente. Elle devrait être ouverte d’office par
l’État partie et permettre la participation effective des parents de la victime présumée.
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3.3
En l’espèce, aucun de ces critères n’était rempli. L’enquête n’a pas été menée par un
organe qui soit indépendant de la police. À ce sujet, l’auteure ne demande pas au Comité de
faire des constatations concernant le caractère approprié, la rapidité ou la transparence de
l’enquête menée sur la mort de son fils. Elle cherche plutôt à démontrer que l’organe qui a
mené l’enquête n’était pas indépendant. Quelles qu’aient été ses qualités intrinsèques, les
procédures, politiques et institutions liées aux investigations sur les décès impliquant la
police dans la Nouvelle-Galles du Sud font que cette enquête n’a pas pu être indépendante.
L’indépendance doit être comprise comme la séparation institutionnelle et fonctionnelle
entre l’organe chargé de l’enquête et l’organe dont sont membres les auteurs présumés de
l’infraction visée.
3.4
En Nouvelle-Galles du Sud, les effets d’une enquête policière inappropriée ne
peuvent pas être corrigés postérieurement par une enquête du coroner, laquelle se fonde sur
les preuves recueillies par les forces de police de la Nouvelle-Galles du Sud.
3.5
Dans la présente affaire, les autorités avaient à leur disposition des informations qui
impliquaient potentiellement la police. Cela aurait dû être suffisant pour conclure que le
décès devait faire l’objet d’une enquête menée par un autre organe que la police. En
particulier, le poste de police de Redfern a reçu dans l’après-midi du 14 février 2004 des
appels téléphoniques de personnes mettant en cause un policier, D. P. D’autres témoins ont
également donné des informations sur le comportement de la police peu de temps après les
faits. En outre, le fils de l’auteure figurait dans les fichiers de la police en tant que
«délinquant à haut risque». L’auteure ajoute que des études ont montré la propension de la
police à arrêter et harceler les jeunes aborigènes. Malgré cela, il n’existe pas d’organe
indépendant qui soit compétent pour mener l’enquête concernant les policiers, car ce sont
les forces de police elles-mêmes qui sont chargées de l’enquête.
3.6
Les personnes qui ont mené l’enquête médico-légale et recherché des éléments de
preuve étaient aussi placées sous l’autorité du Directeur général de la police de la
Nouvelle-Galles du Sud, de même que le commissaire adjoint B. W., qui a fait des
déclarations publiques préjugeant du résultat de l’enquête et des circonstances de la mort du
fils de l’auteure. L’inspecteur M. K. (Detective Senior Constable), dont le grade était inférieur
à ceux de certains policiers présents sur les lieux et à celui de son commandant, qui avait
préjugé du résultat de l’enquête, aurait été en conflit avec son supérieur s’il avait conclu que le
fils de l’auteure était en réalité poursuivi par la police. Compte tenu de l’importance de la
structure de commandement et de contrôle dans les services de police, le grade est essentiel
pour un policier qui formule des conclusions susceptibles de mettre en cause des collègues.
3.7
L’enquête menée par la police n’était pas appropriée et plusieurs mesures de
précaution ont été omises dans les premiers jours de l’enquête. En particulier, les policiers
concernés n’ont été interrogés qu’une semaine après que l’enquête a commencé; ils n’ont
pas été séparés et ont eu amplement le temps de discuter de l’affaire entre eux. Les
principaux policiers potentiellement impliqués n’ont pas été interrogés dans le cadre de
l’enquête menée par le coroner. L’un d’eux, l’agent D. P. (Senior Constable), a même été
autorisé à jouer un rôle actif dans l’enquête elle-même, puisqu’il a interrogé un témoin civil
clef. D’autres témoins pertinents n’ont pas été interrogés non plus. Le vélo du fils de
l’auteure n’a été déplacé du poste de police de Redfern que plusieurs jours après les faits.
3.8
L’enquête du coroner était fondée sur l’enquête menée par les forces de police et les
éléments de preuve que celles-ci avaient recueillis. Les forces de police ont interrogé les
témoins et étaient chargées de la collecte des preuves médico-légales; elles ont décidé du
contenu du rapport du coroner et contrôlé les pièces à conviction et le matériel d’autopsie;
elles ont également décidé quels éléments de preuve feraient l’objet d’une évaluation
médico-légale, qui serait considéré comme suspect et quelles questions seraient posées et à
quel moment. Bien que l’Ombudsman de la Nouvelle-Galles du Sud ait supervisé l’enquête,
il n’était pas habilité à diriger les forces de police qui la conduisaient et il lui était interdit
de divulguer ce qu’il aurait pu constater à ce sujet.
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3.9
Bien que le coroner de la Nouvelle-Galles du Sud ne soit pas un policier, il n’était en
aucune manière habilité à mener des enquêtes de manière indépendante et à remédier aux
éventuelles insuffisances de l’enquête policière. L’auteure souligne que l’agent H. (Senior
Constable), le plus haut gradé impliqué dans les faits, a refusé de faire une déposition au motif
que des mesures disciplinaires risquaient d’être prises contre lui, et le coroner a accepté cette
décision. En outre, l’enquête n’a pas été menée assez promptement, car le décès n’a pas été
considéré comme un fait critique avant le 16 février 2004. Ce n’est qu’à cette date qu’un
policier du commandement du secteur de Leichhardt a pris la direction de l’enquête.
3.10
L’enquête n’a pas permis une participation appropriée de la famille. Par exemple,
l’auteure n’a pas été informée de son droit de demander un examen post-mortem
indépendant; elle n’a pas été autorisée à photographier le vélo de son fils lorsqu’elle s’est
présentée au poste de police avec un expert; on ne lui a pas non plus permis de poser des
questions aux enquêteurs.
3.11
L’auteure conclut que l’absence de séparation entre l’organe chargé de l’enquête sur
le décès de son fils et l’organe impliqué dans ce décès constitue une violation du
paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte.
3.12
En ce qui concerne ses griefs au titre de l’article 26, l’auteure fait valoir que, compte
tenu des précédents documentés de violence et de négligences policières à l’égard des
Australiens aborigènes, en particulier dans le quartier de Redfern, l’obligation de mener une
enquête indépendante sur tout incident dans lequel les forces de police sont potentiellement
impliquées devient aussi une obligation en vertu de l’article 26 du Pacte. En outre, dans le
cadre de cette enquête, il aurait fallu déterminer si la discrimination avait joué un rôle dans
les faits qui avaient conduit à la mort de M. Hickey.
3.13
L’auteure affirme que l’État partie a aussi violé l’article 2, lu conjointement avec les
articles 6 et 26 du Pacte, en n’offrant à la famille de M. Hickey aucun recours utile pour la
violation de ses droits.
3.14
À titre de réparation, l’auteure demande au Comité: a) d’engager l’État partie à lui
accorder une indemnisation; b) d’appeler l’État partie à adopter une législation prévoyant
qu’une enquête indépendante et efficace soit menée sur tout décès survenu au cours d’une
opération de police ou en garde à vue, et sur tout cas de décès dans lequel des informations
impliquant potentiellement la police d’une quelconque manière sont ou devraient être à la
disposition de l’État partie; c) d’appeler l’État partie à adopter une législation garantissant
que tout décès d’un autochtone survenu au cours d’une opération de police ou en garde à
vue fasse l’objet d’une enquête approfondie, indépendante et appropriée, y compris au sujet
de toute motivation raciste ou autre motivation discriminatoire, et de toute forme de
racisme systémique ou structurel; et d) d’appeler l’État partie à établir une Commission
royale d’enquête sur la mort de son fils.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Par une note verbale datée du 19 avril 2012, l’État partie a présenté ses observations
sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il prend acte des circonstances
tragiques de la mort du fils de l’auteure, mais affirme que la communication est irrecevable
car l’auteure n’a pas épuisé les recours internes, n’a pas étayé ses griefs et a abusé du droit
de présenter une communication. Si le Comité estime que la communication est recevable,
chacun des griefs doit être rejeté car aucun ne fait apparaître de violation des obligations
énoncées dans le Pacte.
4.2
L’État partie apporte des précisions sur les affirmations de l’auteure et donne une
chronologie détaillée des faits. Il souligne que le fils de l’auteure avait un casier judiciaire
pour vol, agression, non-respect des conditions de libération sous caution et entrée par
effraction. Un mandat d’arrestation avait été délivré contre lui et conformément aux
conditions de sa libération sous caution, il n’avait pas le droit de se rendre dans le quartier
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du «Block» à Redfern. Le 14 février 2004, il est allé au Block, puis est parti à vélo en
direction de Waterloo. Au cours de l’enquête, il n’a pas été contesté que les freins du vélo
de M. Hickey étaient défectueux, et que plusieurs témoins qui l’avaient vu à vélo ce matin-
là avaient déclaré qu’il allait très vite.
4.3
À peu près au moment où M. Hickey a quitté le Block, des membres des forces de
police de la Nouvelle-Galles du Sud menaient une opération dans le quartier, à la recherche
d’une autre personne, C. C., soupçonnée de l’agression grave et du vol dont une femme avait
été victime le matin à Redfern. Le fils de l’auteure ne ressemblait en rien à C.C., si ce n’est
que les deux étaient des Australiens autochtones. Deux véhicules de police, Redfern 16 et
Redfern 17, étaient engagés dans cette opération. Le coroner a estimé que, selon toute
probabilité, Redfern 16 avait suivi le fils de l’auteure pendant un moment au cours de
l’opération. Cependant, lorsque M. Hickey eut passé derrière une clôture par un passage pour
piétons, le véhicule de police était dans l’impossibilité physique de le suivre. Cette conclusion
est conforme aux éléments présentés par un proche de M. Hickey, R. H., qui se trouvait dans
une voiture dans une rue voisine. M. Hickey a roulé 40 à 50 mètres sans qu’aucun véhicule de
police ne soit à proximité avant que ne se produise l’accident. Le véhicule de police Redfern
17 l’a trouvé peu de temps après l’accident et a appelé une ambulance d’urgence. Les
policiers lui ont prodigué les premiers soins en attendant l’arrivée des ambulanciers. Les
policiers du véhicule Redfern 16 sont allés à l’hôpital. Là, un conseiller leur a dit que la
famille de M. Hickey avait fait une allégation très générale, affirmant qu’elle croyait que la
police le poursuivait avant sa mort. Néanmoins, aucun membre de la famille n’a fait cette
allégation directement devant les policiers à ce moment-là.
4.4
Le 14 février 2004, le commissaire adjoint des forces de police de la Nouvelle-Galles
du Sud, en consultation avec l’agent M. S. (Superintendant) et après avoir pris avis de
l’inspecteur R. E. E., a conclu que l’événement n’était pas un «fait critique» car le décès
n’était pas lié à une poursuite policière, ce que les témoins interrogés sur les lieux avaient
corroboré. En Nouvelle-Galles du Sud, le fait qu’un événement soit qualifié de «fait critique»
déclenche l’ouverture d’une enquête indépendante qui doit être menée par une équipe de
spécialistes des faits critiques, et qui est ensuite examinée par un agent indépendant. Bien
qu’il n’ait pas été considéré comme un «fait critique», l’inspecteur P. D. (Detective Sergeant)
et l’agent supérieur D. P. (Senior Constable) du poste de police de Redfern ont ouvert une
enquête initiale sur l’accident de M. Hickey et chacun a recueilli la déposition de deux
témoins. Plus tard, les quatre agents qui se trouvaient à bord des deux véhicules de police sont
retournés au poste de police et ont fait leurs dépositions. Contrairement à ce que l’auteure a
affirmé, l’agent supérieur D. P. ne se trouvait même pas dans le voisinage du lieu de
l’accident, mais au Redfern RSL, un club local, comme il l’a indiqué dans sa déposition du
15 février 2004 et comme l’a confirmé un enregistrement de télévision en circuit fermé.
4.5
Le 15 février 2004, à 1 h 20, M. Hickey est décédé à l’hôpital. Cette nuit-là, de graves
troubles civils ont éclaté entre des aborigènes et les policiers de Redfern. À la suite de ces
troubles, et de l’attention et de l’intérêt exceptionnels que cette affaire a suscités dans le
public, il a été décidé, le 16 février 2004, de considérer l’accident de vélo de M. Hickey et
son décès comme un «fait critique». Les enquêtes ont été confiées à deux agents du poste de
police de Leichhardt, l’inspecteur R. D. (Detective Senior Sergeant) et l’inspecteur M. K.
(Detective Senior Constable). Le 21 février 2004, ces policiers ont interrogé les quatre
agents qui étaient dans les véhicules de police à la date de l’accident, en présence d’un
représentant du bureau de l’Ombudsman de la Nouvelle-Galles du Sud. L’inspecteur M. K. a
détaillé dans une déclaration les autres mesures prises au cours de l’enquête, notamment les
auditions de nombreux témoins civils, ainsi que les analyses scientifiques effectuées sur les
lieux de l’accident et le vélo. À la suite de l’enquête de police, en juillet 2004, le coroner de
l’État de la Nouvelle-Galles du Sud a mené une enquête sur le décès de M. Hickey. Il a
déclaré qu’il n’était pas possible, au regard des différents éléments en présence, de conclure
que la police avait contribué à la mort du fils de l’auteure.
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4.6
En ce qui concerne la recevabilité de la communication, l’État partie affirme que
l’auteure n’a pas étayé le grief selon lequel son fils a été victime d’une violation au sens de
l’article premier du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques car dans sa lettre datée du 6 août 2010, qui complète sa
communication initiale, elle demande au Comité de faire une constatation abstraite au sujet
du caractère inapproprié du système d’enquête dans la Nouvelle-Galles du Sud. Bien que
l’auteure affirme qu’il est inutile que le Comité examine les faits que le coroner a retenus et
les constatations qu’il a faites, il ne peut être fait droit à son grief que si le Comité examine
les constatations du coroner et rejette sa conclusion.
4.7
L’auteure n’a pas suffisamment étayé ses allégations aux fins de la recevabilité. En
ce qui concerne l’article 6, elle n’a pas apporté d’éléments montrant que le décès accidentel
de son fils était constitutif d’une violation de son droit à la vie. De même, elle n’a pas
affirmé ni suffisamment montré que l’enquête sur le décès de son fils avait constitué un
manquement aux obligations énoncées à l’article 6 du Pacte. En ce qui concerne ses
allégations au titre de l’article 26, elle n’a pas fourni d’éléments montrant que le décès de
son fils était discriminatoire, de jure ou de facto. Rien ne prouve que la législation de la
Nouvelle-Galles du Sud, dans ses dispositions ou dans son application, ait entraîné une
discrimination dans le cas de M. Hickey.
4.8
La communication doit être déclarée irrecevable car l’auteure n’a pas épuisé les
moyens de recours internes, contrairement aux dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5
du Protocole facultatif. Plusieurs recours n’ont en effet pas été épuisés. En sa qualité
d’instance d’appel, la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud est habilitée à annuler les
conclusions d’une enquête du coroner ou à ordonner une nouvelle enquête. Il n’est pas
contesté que ce recours était disponible et l’auteure n’a pas affirmé que toute demande de
nouvelle enquête serait vaine. Le mandat de la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud
l’habilitant à examiner les conclusions du coroner s’applique dans la situation alléguée par
l’auteure, à savoir le cas dans lequel une enquête du coroner serait inefficace ou ne serait
pas suffisamment indépendante. La Cour pouvait annuler la procédure et ordonner une
nouvelle enquête pour des motifs tels que l’insuffisance de l’enquête ou pour tout autre
motif «dans l’intérêt de la justice». L’auteure aurait donc pu saisir la Cour suprême en
faisant état du manque d’indépendance de l’enquête. Une nouvelle enquête du coroner est
un recours utile car ce n’est pas la police mais le coroner qui est habilité à la contrôler
conformément à la loi de 2009 sur les coroners. Le coroner est, notamment, habilité à
ordonner à un policier ou à toute autre personne, aux fins de son enquête, de délimiter un
lieu particulier (y compris des véhicules), et à donner les directives qu’il juge appropriées
pour déterminer rapidement les véritables questions qui font l’objet de la procédure, à
établir la liste des témoins et la ou les méthodes de collecte des éléments de preuve, à
donner des directives aux policiers au sujet des investigations à mener, à faire exhumer un
corps en vue d’un examen post-mortem, et à adresser une injonction à comparaître à des
personnes pour qu’elles se présentent devant la Cour suprême et répondent à des questions,
y compris des personnes qui n’ont pas témoigné lors de l’enquête initiale1.
4.9
L’État partie conteste l’allégation de l’auteure qui affirme que cette procédure ne
pourrait aboutir que s’il était mené une nouvelle enquête du coroner excluant les éléments
recueillis par les forces de police. Selon lui, une enquête menée dans ces conditions ne
serait pas conforme aux bonnes pratiques en matière d’enquête. Néanmoins, l’État partie
souligne que, conformément à l’article 82 de la loi de 2009 sur les coroners, le coroner peut
recommander qu’un autre organe mène l’enquête. Conformément à l’article 83 (par. 4) de
la loi sur les coroners, l’auteure aurait pu demander qu’une nouvelle enquête du coroner
soit menée au motif que de nouveaux éléments de preuve ou faits rendaient cette nouvelle
1 L’État partie renvoie aux articles 40, 43 (par. 1), 49, 51, 66, 82 et 91 de la loi de 2009 sur les coroners.
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enquête nécessaire ou souhaitable dans l’intérêt de la justice. À ce sujet, les demandes de
nouvelles enquêtes auxquelles l’auteure fait référence ont été soumises par d’autres
personnes au Procureur général de la Nouvelle-Galles du Sud et ont été rejetées parce
qu’elles n’étaient pas suffisamment étayées. Cependant, ces décisions n’empêchent pas
l’auteure de présenter elle-même une demande fondée sur les vices présumés de l’enquête.
4.10
L’auteure n’a pas soumis de plainte à la Commission de l’intégrité de la police de la
Nouvelle-Galles du Sud. Cet organisme est officiellement chargé de prévenir et de détecter
la corruption et les fautes graves dans la police, notamment en cas de décès d’une personne,
et de mener des enquêtes sur de tels faits. Ces enquêtes peuvent donner lieu à la révocation
des agents en cause et à des poursuites à leur encontre. L’auteure n’a pas non plus engagé
d’action civile ni réclamé une action pénale contre la police. Bien que ni le droit du
Commonwealth ni celui de l’État ne prévoient un «droit à la vie», l’État partie a un solide
régime de responsabilité civile, en vertu duquel les particuliers peuvent, par exemple,
engager une action civile contre des membres de la police en cas de décès imputable à une
faute, de négligence ou d’abus de pouvoir par le titulaire d’un emploi public. En outre, le
système de justice pénale de la Nouvelle-Galles du Sud prévoit un mécanisme permettant
de poursuivre l’homicide volontaire et l’homicide involontaire, ou l’entrave à la justice.
Cela comprend le droit d’engager des poursuites à titre privé conformément à l’article 49 de
la loi de procédure pénale de 1986. Enfin, l’auteure n’a pas porté plainte pour
discrimination raciale auprès de la Commission de lutte contre la discrimination de la
Nouvelle-Galles du Sud ni auprès de la Commission australienne des droits de l’homme. La
cour d’appel de la Nouvelle-Galles du Sud a confirmé que la Commission de lutte contre la
discrimination de la Nouvelle-Galles du Sud a compétence en matière de discrimination
raciale dans les services fournis par la police de la Nouvelle-Galles du Sud, en vertu de la
loi de 1977 contre la discrimination. Cette commission peut renvoyer une plainte au
tribunal administratif, qui peut ordonner des mesures contraignantes telles qu’une
indemnisation ou des excuses. De même, la Commission australienne des droits de
l’homme est habilitée à mener des enquêtes et des procédures de conciliation en cas de
plainte pour discrimination. Elle a donc compétence pour connaître des actes discriminatoires
commis par des autorités publiques telles que la police de la Nouvelle-Galles du Sud. Si la
Commission australienne des droits de l’homme ne parvient pas à un règlement à l’amiable
d’une plainte pour discrimination, l’auteure a aussi la possibilité de faire entendre et juger
sa cause par le Tribunal fédéral de l’Australie ou le Tribunal fédéral d’instance.
4.11
La communication de l’auteure constitue un abus du droit de présenter une
communication au sens de l’article 96 c) du Règlement intérieur du Comité2 car elle a été
soumise plus de cinq ans après les faits. À cet égard, la date pertinente est le 15 février
2004, date du décès de M. Hickey, si, comme le prétend l’auteure, il n’y avait tout
simplement pas, dans la Nouvelle-Galles du Sud, de mécanisme habilité à mener une
enquête indépendante sur ce décès, ou le 17 août 2004, date à laquelle le coroner a rendu
son rapport. L’allégation de l’auteure, qui affirme qu’elle n’avait pas connaissance du
mécanisme pertinent des Nations Unies ni du Pacte jusqu’en 2009, ne suffit pas à justifier
un aussi long retard, d’autant que l’intéressée a eu accès à une représentation juridique,
y compris au moment de l’enquête où elle a bénéficié des conseils d’avocats expérimentés
et des services d’aide juridique de la Nouvelle-Galles du Sud. En outre, elle n’a pas cherché
à obtenir réparation par l’intermédiaire d’un quelconque mécanisme depuis 2004.
4.12
En ce qui concerne les griefs que l’auteure tire de l’article 6 lu conjointement avec
l’article 2 du Pacte, l’État partie fait valoir qu’il n’y a pas violation de l’article 6 si
l’obligation d’enquêter ne naît pas de l’existence d’éléments de preuve crédibles, comme
2 CCPR/C/3/Rev.8, en vigueur au moment où la communication a été présentée au Comité. L’État partie,
cependant, note aussi que l’article 96 c) a été modifié par le document CCPR/C/3/Rev.9.
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dans le cas de l’auteure. En outre, même s’il y avait une obligation d’enquêter sur la mort
de M. Hickey, l’enquête menée a satisfait aux obligations énoncées dans le Pacte. Il n’y a
pas de preuve concluante et suffisante, ni de recours à la force létale ou toute autre
circonstance qui permettrait d’établir une violation directe du droit à la vie. L’auteure n’a
pas fourni de preuves crédibles d’une autre version de l’enchaînement des faits que celle
établie par le coroner, et s’est bornée à indiquer que son fils avait peut-être conduit son vélo
plus vite parce que la police le suivait depuis un certain temps. En conséquence, l’État
conteste qu’il y ait eu, au moment de l’empalement et de la mort de M. Hickey, et peu de
temps après, des informations et des éléments indiquant que les forces de police de la
Nouvelle-Galles du Sud auraient pu être impliquées d’une certaine façon dans ce décès. Au
contraire, les policiers savaient qu’ils ne poursuivaient pas M. Hickey lorsque celui-ci est
mort, alors que l’allégation de l’auteure est fondée sur une croyance ou des rumeurs plutôt
que sur des preuves.
4.13
Des allégations de violation du droit à la vie peuvent être formulées dans de
nombreuses circonstances différentes, et le caractère approprié de l’enquête menée sur tout
décès devrait être jugé au cas par cas. Dans le cas de la Nouvelle-Galles du Sud, un système
complexe de pouvoirs et contre-pouvoirs est en place pour garantir l’efficacité des enquêtes
relatives au comportement des autorités, y compris la promulgation de lignes directrices et
le recours à divers organes de contrôle.
4.14
Pour être indépendante, une enquête ne doit pas nécessairement être menée dans son
intégralité par un organisme entièrement distinct. En l’espèce, l’enquête du coroner a
pleinement satisfait à l’obligation de mener une enquête distincte sur le plan fonctionnel.
Lorsque le responsable de la police a décidé que l’événement devait être considéré comme
un «fait critique», l’enquête a été reprise par les policiers d’un autre commandement de
quartier, à savoir Leichhardt, et deux représentants du bureau de l’Ombudsman de la
Nouvelle-Galles du Sud ont supervisé la conduite postérieure de l’enquête et étaient présents
lorsque les civils et les policiers ont fait des déclarations ou ont été interrogés. Les éléments
recueillis par la police ont été communiqués au coroner de l’État de la Nouvelle-Galles du
Sud, qui a reçu un rapport d’enquête détaillé comprenant plus de 80 témoignages de
policiers, de civils, d’agents paramédicaux, de médecins traitants, d’experts ayant examiné
les lieux, d’un médecin légiste, d’un pharmacien légiste et d’un expert de l’étude et de la
reconstitution des collisions. Ce rapport contenait aussi des vidéos de reconstitutions, les
faits enregistrés par le système informatique de la police, les enregistrements des
communications radio de la police, des photos aériennes, des enregistrements d’auditions et
des pièces connexes. Vingt-trois personnes ont témoigné au cours des deux semaines qu’a
duré l’audience publique du coroner, au cours de laquelle l’auteure était représentée par des
avocats de premier plan. Pour s’acquitter de ses fonctions, l’Ombudsman de la Nouvelle-
Galles du Sud dispose de divers pouvoirs, dont celui de demander au commissaire de police
de procéder à une enquête plus approfondie si nécessaire, et celui de faire rapport au
Parlement sur toute question posant problème. Dans ce cadre, il peut notamment
recommander que son rapport soit rendu public dès que possible.
4.15
Le coroner de la Nouvelle-Galles du Sud est le titulaire indépendant d’une charge
publique et a compétence pour enquêter sur tous les décès qui lui sont signalés. Il peut faire
des recommandations à l’issue de son enquête. Il peut aussi renvoyer un dossier au Directeur
des poursuites de la Nouvelle-Galles du Sud, s’il estime qu’il existe des preuves suffisantes
qu’une personne donnée a commis une infraction majeure liée à un décès. Les enquêtes du
coroner présentent un degré d’exigence particulièrement élevé, et il est fréquent que le
coroner demande au Bureau du Procureur de la Couronne de la Nouvelle-Galles du Sud de
mandater un avocat privé − qui ne soit pas employé par l’État partie − à un stade précoce de
l’enquête. Dans la présente affaire, le coroner était assisté par un membre très expérimenté
du barreau de la Nouvelle-Galles du Sud qui était à l’époque juge à la Cour suprême de la
Nouvelle-Galles du Sud et qui a procédé au contre-interrogatoire de chaque témoin.
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4.16
L’examen qu’a fait le coroner de l’État de l’affaire du fils de l’auteure montre qu’il a
relevé des failles dans les éléments recueillis par la police, en particulier en ce qui concerne
les agents qui étaient à bord du véhicule de police Redfern 16, et qu’il a été très critique à
ce sujet, concluant que le compte rendu des événements fait par l’un des policiers n’était
pas exact à plusieurs égards.
4.17
Dans la présente affaire, l’enquête a été menée avec la rapidité nécessaire. Compte
tenu de l’ensemble des éléments dont disposait initialement la police, l’événement n’a pas
été immédiatement considéré comme un «fait critique». Cependant, dans les deux jours qui
ont suivi, la situation a été réévaluée et déclarée «critique». Le délai de huit jours avant
l’audition des quatre agents qui se trouvaient dans les véhicules de police Redfern 16 et
Redfern 17 s’explique par le stress élevé qu’ils avaient subi et par le fait qu’ils étaient tous
en congé du 16 au 21 février 2004.
4.18
La famille de M. Hickey a participé à l’enquête et était représentée par un avocat
expérimenté, qui a pu contre-interroger tous les témoins et en convoquer. Le fait que
l’auteure n’ait pas été autorisée à photographier le vélo ne peut pas être interprété comme
une absence de participation à l’enquête.
4.19
En ce qui concerne les articles 26 et 2 du Pacte, l’État partie affirme que la mort de
M. Hickey n’était ni violente ni délibérée et ne peut pas être considérée comme un
homicide raciste. En outre, l’auteure n’a présenté aucun élément qui ferait apparaître une
motivation raciale dans les circonstances particulières de l’espèce.
Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie
5.1
Par lettre du 8 août 2012, l’auteure a présenté ses commentaires sur les observations
de l’État partie et réaffirmé que, selon elle, l’État partie avait manqué aux obligations qui
lui incombent en vertu des articles 2 (par. 3) et 6 du Pacte.
5.2
L’auteure fait valoir que sa plainte porte sur le manque d’indépendance de l’enquête
initiale qui a été effectuée par des agents des forces de police, lesquelles ne sont pas un
organe indépendant. Elle apporte des précisions à sa communication du 6 août 2010 et
indique que celle-ci n’a pas pour but de poser une question générale sur la législation et les
pratiques pertinentes de la Nouvelle-Galles du Sud, mais de demander au Comité d’examiner
la question de savoir si l’enquête sur la mort de son fils avait pu être indépendante, dans les
circonstances dans lesquelles elle avait été menée par les policiers de la Nouvelle-Galles du
Sud, et si l’enquête menée par l’État partie, y compris l’enquête du coroner, constituait une
enquête indépendante au sens du Pacte. À ce sujet, l’auteure souligne que l’État partie se
fonde largement sur les conclusions du coroner, méconnaissant ainsi la nature de sa demande
car ces conclusions s’appuient sur l’enquête menée par les forces de police.
5.3
Le coroner est habilité à donner aux policiers des directives concernant les enquêtes
à effectuer. Cependant, il est très largement tributaire de l’enquête préliminaire menée par
les forces de police. Bien que la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud puisse prendre
en considération un large éventail de questions lorsqu’elle examine une requête qui conteste
les conclusions de l’enquête du coroner, elle n’annulera pas une telle enquête au motif que
celle-ci ne pouvait pas être indépendante. Étant donné que le coroner ne peut pas remédier
au fait que l’État partie n’ait pas mené d’enquête indépendante immédiatement après
l’accident qui a entraîné la mort de M. Hickey, il serait vain que la Cour suprême annule
son enquête pour ce motif. Même si la Cour suprême faisait droit à la requête de l’auteure,
une nouvelle enquête ne constituerait pas un recours utile.
5.4
Les autres voies mentionnées par l’État partie, telles que la procédure devant la
Commission de l’intégrité de la police et la possibilité d’une action civile et de poursuites
privées, ne constituent pas des recours utiles. La Commission a le pouvoir discrétionnaire
de décider des affaires sur lesquelles elle mène une enquête, et l’examen de ses rapports
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précédents au Parlement montre qu’aucune de ses enquêtes n’a porté sur des affaires dans
lesquelles la police était impliquée dans un décès. Il n’est pas sûr que la Commission ait
compétence pour enquêter sur des allégations concernant un décès lors d’une opération de
police − mais, même si c’était le cas, elle ne pourrait pas mener une enquête indépendante.
En outre, en raison de ses ressources limitées, elle ne pourrait pas enquêter sur le cas de
M. Hickey dans un délai raisonnable et, par conséquent, assurer un recours utile. Une action
civile − et l’octroi d’une indemnisation − ne serait pas en soi un recours utile. Des
poursuites privées dans les circonstances de l’espèce seraient très probablement reprises ou
abandonnées par le Directeur des poursuites, et se fonderaient sur l’enquête initiale.
5.5
Quand une personne décède dans des circonstances qui peuvent impliquer une
violation du droit à la vie, l’État partie est tenu de mener une enquête et de veiller à ce qu’il
n’y ait pas d’impunité, sans qu’il soit nécessaire de montrer qu’il existe une forte
présomption qu’une infraction a été commise. Très souvent, les autorités seront les seules ou
presque à avoir connaissance d’informations relatives à une éventuelle violation, car elles
ont davantage de pouvoir et un meilleur accès aux informations sur le comportement de leurs
propres agents. En outre, si l’obligation de mener une enquête indépendante et efficace ne
naissait qu’une fois qu’une personne a pu démontrer qu’il existe une forte présomption de
violation, la protection assurée par les articles 6 et 2 du Pacte serait amoindrie.
5.6
Il est nécessaire que les personnes responsables de l’enquête et chargées de la mener
soient indépendantes de celles qui sont impliquées dans les événements. Cela signifie non
seulement qu’il ne doit pas exister de relation hiérarchique ou institutionnelle, mais aussi
que l’indépendance doit être concrète.
Nouvelles observations des parties
6.1
Dans des notes verbales datées du 24 avril 2013 et du 27 novembre 2013, l’État partie
réaffirme que la communication devrait être déclarée irrecevable.
6.2
L’État partie prend acte des préoccupations de l’auteure à propos de la possibilité
que des enquêtes internes de la police soient partiales ou insuffisantes et reconnaît que cette
question a parfois suscité un débat public. Néanmoins, la question de savoir si une enquête
donnée est indépendante ne peut, en dernière analyse, être tranchée qu’au cas par cas. Il n’y
a aucune raison de conclure qu’une enquête interne de la police, bien menée, ne saurait être
indépendante. L’auteure n’a pas montré que le système actuel d’enquête dans la
Nouvelle-Galles du Sud est défectueux, mais s’est bornée à affirmer que le fait que des
policiers enquêtent sur d’autres policiers équivaut automatiquement à une enquête partiale
ou insuffisante et que l’indépendance a toujours pour condition le fait que l’enquête soit
menée dans son intégralité par un organisme entièrement distinct. De même, l’auteure n’a
pas montré que l’enquête sur la mort de son fils n’avait pas été menée avec l’indépendance
requise ou constituait de toute autre manière une violation de l’obligation qu’a l’État partie
d’enquêter sur les décès, conformément aux articles 2 et 6 du Pacte.
6.3
L’État partie réaffirme que l’auteure n’a pas épuisé les voies de recours internes. En
ce qui concerne la saisine de la Commission de l’intégrité de la police, celle-ci est
notamment chargée de prévenir et de détecter la corruption et les fautes graves dans la
police et d’enquêter sur de tels faits. L’article 5 de la loi de 1996 sur la Commission de
l’intégrité de la police définit les «fautes graves commises par des policiers» et donne une
liste non exhaustive d’exemples qui comprend la commission d’une infraction pénale par
un policier. Dans la pratique, la Commission de l’intégrité de la police interprète la notion
de «faute grave» au sens large lorsqu’elle détermine le champ d’une enquête, y compris,
par exemple, lorsqu’elle examine une enquête sur un fait critique menée par les forces de
police de la Nouvelle-Galles du Sud où il y a soupçon d’implication de policiers dans la
mort de civils, comme dans l’affaire dite «Opération Calyx», qui était pendante au moment
où l’État partie présentait ses observations. La Commission a donc compétence pour
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enquêter sur les décès impliquant la police. En outre, l’auteure s’est bornée à indiquer
qu’une enquête menée par la Commission supposerait un délai qui rendrait le recours
inutile, sans expliquer pourquoi. En ce qui concerne l’action civile, l’État partie fait
observer que l’auteure elle-même demande dans sa communication à bénéficier d’une
indemnisation, première mesure de réparation qu’elle indique. Enfin, les observations de
l’auteure au sujet de la possibilité de poursuites privées sont de simples spéculations et
doutes quant aux mesures que peut prendre le Directeur des poursuites.
6.4
Il n’y avait pas de lien hiérarchique entre l’unité chargée de l’enquête et l’unité
impliquée dans la présente affaire. L’unité chargée de l’enquête relevait d’un
commandement local (Leichhardt) des forces de police de la Nouvelle-Galles du Sud,
entièrement distinct, et ses agents n’étaient des collègues directs d’aucun des quatre
policiers qui avaient mené les opérations dans le quartier où les faits s’étaient produits.
7.1
Le 13 août 2013, l’auteure a réaffirmé ses griefs et a informé le Comité qu’en juin
2013, la Commission de l’intégrité de la police avait publié son rapport sur l’Opération
Calyx. Dans ce rapport, qui était très critique à l’égard du comportement de la police
pendant l’enquête, il était indiqué que certains membres de la police avaient commis une
faute grave et il était recommandé de poursuivre ces policiers pour infraction pénale,
conformément à l’article 107 de la loi sur l’intégrité de la police. Il était en outre proposé
que tous les faits critiques soient examinés par un organe qui soit indépendant des forces de
police de la Nouvelle-Galles du Sud. L’auteure affirme que ces conclusions viennent étayer
son affirmation selon laquelle des policiers ne devraient pas prendre part aux enquêtes
menées sur le comportement d’autres policiers.
7.2
L’auteure rejette l’observation de l’État partie selon laquelle il n’y avait pas de lien
hiérarchique entre l’unité chargée de l’enquête et l’unité impliquée dans la mort de son fils
et rappelle que l’enquête a été insuffisante, tardive et n’a pas fait l’objet d’un contrôle
public. Le poste de police de Leichhardt est proche de celui de Redfern géographiquement
et tous les policiers sont membres de la même organisation et placés sous le même
commandement. Les deux semaines d’audiences publiques de l’enquête du coroner ne
sauraient satisfaire à l’exigence d’un examen public, pas plus qu’elles ne peuvent remédier
au manque d’indépendance ou à l’insuffisance de l’enquête initiale menée par la police.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
8.1
Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des
droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer
si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
8.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions
du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas
en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
8.3
Le Comité prend note du principal grief de l’auteure, qui affirme que l’enquête
menée par l’État partie sur la mort de son fils n’était pas indépendante. Comme les autorités
disposaient d’informations qui impliquaient potentiellement la police de la Nouvelle-Galles
du Sud dans les événements qui ont entraîné cette mort, l’enquête, en particulier à son stade
initial, aurait dû être menée par un organisme qui soit indépendant de la police. Cependant,
il n’existe pas d’organe de ce type en Nouvelle-Galles du Sud, et une enquête ultérieure du
coroner ne peut pas remédier aux vices résultant de l’absence d’indépendance de l’enquête
initiale menée par la police. Pour illustrer son grief, l’auteure renvoie à diverses
irrégularités qui, selon elle, ont entaché l’enquête sur la mort de son fils, tout en indiquant
qu’elle ne demande pas au Comité de faire des constatations concernant le caractère
approprié, la rapidité ou la transparence de l’enquête.
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8.4
Le Comité note à ce sujet que l’auteure n’a pas engagé de recours au niveau national
contre un quelconque aspect de l’enquête de la police ou de l’enquête du coroner, pas plus
qu’elle n’affirme devant le Comité que le coroner n’était pas indépendant. Compte tenu de
ce qui précède, le Comité considère que l’allégation de l’auteure concernant l’absence
d’indépendance de l’enquête de la police a un caractère général et n’est pas fondée sur des
faits et des éléments en lien avec la mort de son fils contestés par l’auteure devant les
autorités nationales. Bien que le Comité, lorsqu’il examine des communications émanant de
particuliers, puisse examiner des griefs relatifs au manque d’indépendance des institutions
et des procédures dans le contexte d’une enquête pénale et constater que des lois ou des
pratiques sont incompatibles avec les droits protégés par le Pacte, le but de la procédure est
de déterminer si, dans les circonstances concrètes de l’affaire à l’examen, ce type
d’irrégularité constitue une violation des droits de la victime présumée. En conséquence, le
Comité considère que l’auteure n’a pas suffisamment étayé ses griefs de violation des
articles 6 et 26, lus séparément et conjointement avec l’article 2 du Pacte, et que ces
allégations sont donc irrecevables au titre de l’article 2 du Protocole facultatif.
9.
En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide:
a)
Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
b)
Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteure de la
communication.