opencaselaw.ch

CCPR/C/111/D/1995/2010

Thomas James Hickey v. Australia

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2014-07-21 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: discrimination on other grounds effective remedy right to life; Articles: 2 6 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.14-18825 (F) 041114 051114

*1418825*

Comité des droits de l’homme

Communication no 1995/2010

Décision adoptée par le Comité à sa 111e session

(7-25 juillet 2014)

Communication présentée par:

Elizabeth Gail Hickey (représentée par Emrys

Nekvapil, du Centre juridique communautaire

Flemington & Kensington)

Au nom de:

Thomas James Hickey (fils décédé de l’auteure)

État partie:

Australie

Date de la communication:

14 février 2010

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial

en application de l’article 97 du règlement

intérieur, communiquée à l’État partie le

25 octobre 2010 (non publiée sous forme de

document)

Date de la décision:

21 juillet 2014

Objet:

Manque d’indépendance de l’enquête sur le

décès d’une personne dans lequel est impliquée

la police

Question(s) de fond:

Droit à un recours utile; droit à la vie;

interdiction de la discrimination

Question(s) de procédure:

Griefs insuffisamment étayés; épuisement

des recours internes

Article(s) du Pacte:

2, 6 et 26

Article(s) du Protocole facultatif: 2 et 5 (par. 2 b))

Nations Unies

CCPR/C/111/D/1995/2010

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

20 octobre 2014

Français

Original: anglais

CCPR/C/111/D/1995/2010

2

GE.14-18825

Annexe

Décision du Comité des droits de l’homme en vertu

du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques (111e session)

concernant la

Communication no 1995/2010*

Présentée par:

Elizabeth Gail Hickey (représentée par Emrys

Nekvapil du Centre juridique communautaire

Flemington & Kensington)

Au nom de:

Thomas James Hickey (fils décédé de l’auteure)

État partie:

Australie

Date de la communication:

14 février 2010

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 21 juillet 2014,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.

L’auteure de la communication est Elizabeth Gail Hickey, de nationalité australienne.

Elle soumet la présente communication au nom de son fils décédé, Thomas James Hickey,

de nationalité australienne, né le 9 mars 1986. L’auteure et son fils sont des Australiens

aborigènes. Elle affirme que son fils a été victime d’une violation par l’État partie des droits

reconnus aux articles 2, 6 et 26 du Pacte. Elle est représentée par un conseil.

Exposé des faits

2.1

Le 14 février 2004, dans le quartier de Redfern à Sydney (Nouvelle-Galles du Sud),

des membres des forces de police de la Nouvelle-Galles du Sud circulant à bord de trois

véhicules étaient à la recherche d’un autochtone suspecté d’avoir commis un vol qualifié.

Thomas Hickey, qui était considéré par la police comme un «délinquant à haut risque»,

faisait du vélo non loin de cette opération de police pendant que son amie le chronométrait.

Selon des témoins, un véhicule de police (Redfern 16) a commencé à le suivre. Il semble que

Thomas Hickey roulait vite; à un moment, il est tombé et s’est empalé sur les poteaux d’une

clôture métallique par le cou et la poitrine. L’auteure affirme aussi que les policiers ne lui

ont pas apporté d’assistance médicale et qu’un véhicule de secours de la police arrivé sur les

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication: M. Yadh

Ben Achour, M. Lazhari Bouzid, Mme Christine Chanet, M. Ahmad Amin Fathalla, M. Cornelis

Flinterman, M. Yuji Iwasawa, M. Walter Kälin, Mme Zonke Zanele Majodina, M. Gerald L. Neuman,

Sir Nigel Rodley, M. Victor Manuel Rodríguez-Rescia, M. Fabián Omar Salvioli, M. Dheerujlall

B. Seetulsingh, Mme Anja Seibert-Fohr, M. Yuval Shany, M. Konstantine Vardzelashvili, Mme Margo

Waterval et M. Andrei Paul Zlǎtescu.

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lieux a été renvoyé par les policiers. M. Hickey a été conduit à l’hôpital du Prince de Galles.

L’inspecteur R. E. E. (Police Investigator) du poste de police de Redfern est lui aussi arrivé

sur les lieux. Cependant, il a été décidé que l’événement n’était pas un «fait critique», la

police ayant nié avoir poursuivi M. Hickey.

2.2

Le 15 février 2004, M. Hickey est mort à l’hôpital. Plus tard, l’auteure s’est rendue au

poste de police de Redfern et a affirmé que la police était responsable de la mort de son fils.

Elle a aussi dit à la police que son fils avait sur lui 20 dollars et une petite quantité de

marijuana qui ne lui avaient pas été restitués. Elle a vu le vélo de son fils et a remarqué que la

roue arrière était voilée ou desserrée et que la chaîne pendait. L’inspecteur R. E. E. a déclaré

aux médias que les policiers ne poursuivaient pas M. Hickey et qu’ils avaient essayé de lui

prodiguer les premiers soins. Le même jour, des habitants de Redfern ont attaqué des

véhicules de police, le poste de police et des policiers. L’émeute a duré sept heures et une

quarantaine de policiers ont été blessés. Elle a attiré l’attention de médias internationaux.

Dans ce contexte, le commandant de la police B. W. a déclaré que l’émeute avait éclaté parce

que les gens croyaient que des policiers étaient en fait impliqués dans une poursuite où le

jeune aborigène avait été tué. Cependant, il a nié toute implication de la police dans ce décès.

2.3

Le 16 février 2004, il a été décidé que ce décès devait être considéré comme un «fait

critique» et faire l’objet d’une enquête du coroner. L’inspecteur M. K. (Detective Senior

Constable) du commandement du secteur de Leichhardt a repris l’enquête de l’inspecteur

R. E. E. L’auteure affirme qu’alors qu’il savait qu’il enquêtait sur un «fait critique»,

l’inspecteur M. K. n’a interrogé les quatre policiers impliqués dans la mort de son fils que

le 21 février 2004. Elle déclare que ce retard était dû au fait que le supérieur de M.K.

s’inquiétait de la sécurité des quatre agents.

2.4

Le 25 mars 2004, la police a refusé d’autoriser l’auteure et un expert dont elle s’était

attaché les services à photographier le vélo de son fils, qui était toujours au poste de police.

Néanmoins, l’auteure affirme avoir vu de là où elle se trouvait qu’une roue avait été changée.

2.5

Du 5 au 16 juillet 2004, l’enquête du coroner a été menée par le coroner J. A. de

l’État de la Nouvelle-Galles du Sud, qui n’était pas un policier. Le 17 août 2004, le coroner

a conclu que la mort de M. Hickey s’était produite pendant une opération de police au sens

de l’article 13A de la loi de 1980 sur les coroners, que les véhicules de police n’étaient pas

en train de poursuivre M. Hickey dans le cadre de la politique de sécurité routière de la

police de la Nouvelle-Galles du Sud, que, même si le véhicule de police Redfern 16 suivait

M. Hickey et avait peut-être eu une influence sur la manière dont celui-ci avait conduit son

vélo, aucun élément n’indiquait que le comportement du véhicule de police avait

probablement contribué d’une quelconque façon à sa mort, et que, bien que l’on n’ait pas

trouvé sur M. Hickey 20 dollars ni une petite quantité de marijuana, rien ne permettait de

savoir ce qu’il était advenu de ces possessions.

2.6

Le 26 septembre 2004, le commissaire adjoint de la police de la Nouvelle-Galles du

Sud a indiqué que l’enquête menée au tribunal de Glebe par le coroner J. A. était achevée et

que, compte tenu de ses résultats, il avait été décidé de classer l’affaire sans suite. Il a aussi

indiqué qu’une copie des résultats de l’enquête avait été envoyée à l’Ombudsman, qui avait

été représenté à toutes les auditions auxquelles avaient procédé les policiers qui enquêtaient

sur les faits.

2.7

Une fois l’enquête close, le Procureur général de la Nouvelle-Galles du Sud a refusé

de procéder à une nouvelle enquête, malgré les demandes présentées à ce sujet par

différentes personnes en 2004 et 2005. Selon les documents fournis par l’auteure, le 25 mars

2008, le coroner de l’État de la Nouvelle-Galles du Sud a rejeté une demande de réouverture

de l’enquête en indiquant que le dossier concernant le décès de M. Hickey avait été examiné

par de hauts magistrats/coroners à plusieurs reprises depuis sa clôture, qu’il y avait eu

plusieurs demandes distinctes de réouverture de l’enquête et que toutes ces demandes

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avaient été rejetées parce qu’une nouvelle enquête ne pouvait être menée que si de nouveaux

éléments ou faits le rendaient nécessaire ou souhaitable dans l’intérêt de la justice. Le

coroner a noté en outre que lors de la clôture de l’enquête initiale, les parents de M. Hickey,

qui étaient représentés par un avocat expérimenté, avaient été informés qu’ils pouvaient faire

appel de la décision du coroner J. A. auprès de la Cour suprême, mais s’en étaient abstenus.

2.8

Le 14 septembre 2009, l’Ombudsman de la Nouvelle-Galles du Sud a informé

l’auteure qu’il n’établissait pas de rapport sur le décès de M. Hickey en vertu de l’article 26

de la loi de 1974 sur l’Ombudsman (Nouvelle-Galles du Sud). Il a indiqué qu’il avait

supervisé l’enquête conformément à l’article 146 de la loi sur la police et qu’il était

convaincu que tous les moyens d’enquête raisonnables et disponibles avaient été employés et

que la plainte avait été dûment traitée par les forces de police de la Nouvelle-Galles du Sud.

2.9

L’auteure fait valoir qu’elle n’était pas satisfaite de la manière dont la police avait

mené l’enquête initiale et que les vices que celle-ci présentait ont entaché toutes les

procédures qui ont eu lieu par la suite. Conformément à l’article 85 de la loi de 2009 sur les

coroners, la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud peut annuler une enquête du coroner

et ordonner qu’une nouvelle enquête soit menée, si elle estime que cela est nécessaire ou

souhaitable dans l’intérêt de la justice. Cependant, une telle mesure ne saurait remédier au

fait que l’État partie n’a pas mené d’enquête indépendante sur la mort de M. Hickey. La

Nouvelle-Galles du Sud n’est pas, et n’a jamais été, dotée d’un organe qui puisse mener une

enquête indépendante sur des décès dans lesquels des policiers sont impliqués. Par

conséquent, une ordonnance de la Cour suprême aurait peu de chances d’apporter un

remède efficace et doit être considérée comme inutile. Pour qu’une enquête soit efficace, il

faut que les éléments de preuve soient recueillis rapidement par un organisme indépendant

afin d’éviter toute altération et que les dépositions des éventuels témoins immédiats soient

entendues. Or, le bureau du coroner de la Nouvelle-Galles du Sud ne satisfait pas aux

critères qui caractérisent un organe d’enquête indépendant. Il n’est pas à même de mener

ses propres investigations et il est obligé de s’appuyer sur les informations recueillies par

les forces de police, comme cela s’est produit en l’espèce. Dans ce contexte, un recours

auprès de la Cour suprême n’aurait aucune chance d’aboutir, si l’on entend par là que la

Cour ordonnerait que soit menée une nouvelle enquête du coroner excluant les éléments de

preuve recueillis par la police. Il n’existe pas d’autre recours utile dans le système juridique

de l’État partie. En outre, ni l’Australie ni l’État de Nouvelle-Galles du Sud n’ont de charte

des droits protégeant le droit à la vie.

2.10

En ce qui concerne le retard dans la soumission de sa communication au Comité,

l’auteure affirme qu’elle n’avait pas connaissance des mécanismes pertinents des

Nations Unies relatifs aux droits de l’homme ni du Pacte avant 2009. La décision que prendra

le Comité au sujet de cette communication aura un grand intérêt pour le public car la mort de

son fils reste une question controversée dans la communauté aborigène en Australie.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteure affirme que son fils a été victime d’une violation des droits reconnus par

les articles 6 et 26, lus isolément et conjointement avec l’article 2 du Pacte.

3.2

L’auteure fait valoir que le paragraphe 1 de l’article 6 énonce des obligations

positives et négatives pour l’État partie. Il est manqué à l’obligation négative dans les cas où

les faits révèlent une possibilité matérielle que des agents de l’État partie aient privé une

personne de sa vie arbitrairement ou illégalement, et où l’État partie a omis d’enquêter

efficacement sur le décès en question. L’État partie est ainsi tenu de prendre des mesures

spécifiques et efficaces pour enquêter sur les circonstances de la mort de la victime

présumée. En outre, dans de telles circonstances, une enquête efficace doit être

indépendante, appropriée, rapide et transparente. Elle devrait être ouverte d’office par

l’État partie et permettre la participation effective des parents de la victime présumée.

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3.3

En l’espèce, aucun de ces critères n’était rempli. L’enquête n’a pas été menée par un

organe qui soit indépendant de la police. À ce sujet, l’auteure ne demande pas au Comité de

faire des constatations concernant le caractère approprié, la rapidité ou la transparence de

l’enquête menée sur la mort de son fils. Elle cherche plutôt à démontrer que l’organe qui a

mené l’enquête n’était pas indépendant. Quelles qu’aient été ses qualités intrinsèques, les

procédures, politiques et institutions liées aux investigations sur les décès impliquant la

police dans la Nouvelle-Galles du Sud font que cette enquête n’a pas pu être indépendante.

L’indépendance doit être comprise comme la séparation institutionnelle et fonctionnelle

entre l’organe chargé de l’enquête et l’organe dont sont membres les auteurs présumés de

l’infraction visée.

3.4

En Nouvelle-Galles du Sud, les effets d’une enquête policière inappropriée ne

peuvent pas être corrigés postérieurement par une enquête du coroner, laquelle se fonde sur

les preuves recueillies par les forces de police de la Nouvelle-Galles du Sud.

3.5

Dans la présente affaire, les autorités avaient à leur disposition des informations qui

impliquaient potentiellement la police. Cela aurait dû être suffisant pour conclure que le

décès devait faire l’objet d’une enquête menée par un autre organe que la police. En

particulier, le poste de police de Redfern a reçu dans l’après-midi du 14 février 2004 des

appels téléphoniques de personnes mettant en cause un policier, D. P. D’autres témoins ont

également donné des informations sur le comportement de la police peu de temps après les

faits. En outre, le fils de l’auteure figurait dans les fichiers de la police en tant que

«délinquant à haut risque». L’auteure ajoute que des études ont montré la propension de la

police à arrêter et harceler les jeunes aborigènes. Malgré cela, il n’existe pas d’organe

indépendant qui soit compétent pour mener l’enquête concernant les policiers, car ce sont

les forces de police elles-mêmes qui sont chargées de l’enquête.

3.6

Les personnes qui ont mené l’enquête médico-légale et recherché des éléments de

preuve étaient aussi placées sous l’autorité du Directeur général de la police de la

Nouvelle-Galles du Sud, de même que le commissaire adjoint B. W., qui a fait des

déclarations publiques préjugeant du résultat de l’enquête et des circonstances de la mort du

fils de l’auteure. L’inspecteur M. K. (Detective Senior Constable), dont le grade était inférieur

à ceux de certains policiers présents sur les lieux et à celui de son commandant, qui avait

préjugé du résultat de l’enquête, aurait été en conflit avec son supérieur s’il avait conclu que le

fils de l’auteure était en réalité poursuivi par la police. Compte tenu de l’importance de la

structure de commandement et de contrôle dans les services de police, le grade est essentiel

pour un policier qui formule des conclusions susceptibles de mettre en cause des collègues.

3.7

L’enquête menée par la police n’était pas appropriée et plusieurs mesures de

précaution ont été omises dans les premiers jours de l’enquête. En particulier, les policiers

concernés n’ont été interrogés qu’une semaine après que l’enquête a commencé; ils n’ont

pas été séparés et ont eu amplement le temps de discuter de l’affaire entre eux. Les

principaux policiers potentiellement impliqués n’ont pas été interrogés dans le cadre de

l’enquête menée par le coroner. L’un d’eux, l’agent D. P. (Senior Constable), a même été

autorisé à jouer un rôle actif dans l’enquête elle-même, puisqu’il a interrogé un témoin civil

clef. D’autres témoins pertinents n’ont pas été interrogés non plus. Le vélo du fils de

l’auteure n’a été déplacé du poste de police de Redfern que plusieurs jours après les faits.

3.8

L’enquête du coroner était fondée sur l’enquête menée par les forces de police et les

éléments de preuve que celles-ci avaient recueillis. Les forces de police ont interrogé les

témoins et étaient chargées de la collecte des preuves médico-légales; elles ont décidé du

contenu du rapport du coroner et contrôlé les pièces à conviction et le matériel d’autopsie;

elles ont également décidé quels éléments de preuve feraient l’objet d’une évaluation

médico-légale, qui serait considéré comme suspect et quelles questions seraient posées et à

quel moment. Bien que l’Ombudsman de la Nouvelle-Galles du Sud ait supervisé l’enquête,

il n’était pas habilité à diriger les forces de police qui la conduisaient et il lui était interdit

de divulguer ce qu’il aurait pu constater à ce sujet.

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3.9

Bien que le coroner de la Nouvelle-Galles du Sud ne soit pas un policier, il n’était en

aucune manière habilité à mener des enquêtes de manière indépendante et à remédier aux

éventuelles insuffisances de l’enquête policière. L’auteure souligne que l’agent H. (Senior

Constable), le plus haut gradé impliqué dans les faits, a refusé de faire une déposition au motif

que des mesures disciplinaires risquaient d’être prises contre lui, et le coroner a accepté cette

décision. En outre, l’enquête n’a pas été menée assez promptement, car le décès n’a pas été

considéré comme un fait critique avant le 16 février 2004. Ce n’est qu’à cette date qu’un

policier du commandement du secteur de Leichhardt a pris la direction de l’enquête.

3.10

L’enquête n’a pas permis une participation appropriée de la famille. Par exemple,

l’auteure n’a pas été informée de son droit de demander un examen post-mortem

indépendant; elle n’a pas été autorisée à photographier le vélo de son fils lorsqu’elle s’est

présentée au poste de police avec un expert; on ne lui a pas non plus permis de poser des

questions aux enquêteurs.

3.11

L’auteure conclut que l’absence de séparation entre l’organe chargé de l’enquête sur

le décès de son fils et l’organe impliqué dans ce décès constitue une violation du

paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte.

3.12

En ce qui concerne ses griefs au titre de l’article 26, l’auteure fait valoir que, compte

tenu des précédents documentés de violence et de négligences policières à l’égard des

Australiens aborigènes, en particulier dans le quartier de Redfern, l’obligation de mener une

enquête indépendante sur tout incident dans lequel les forces de police sont potentiellement

impliquées devient aussi une obligation en vertu de l’article 26 du Pacte. En outre, dans le

cadre de cette enquête, il aurait fallu déterminer si la discrimination avait joué un rôle dans

les faits qui avaient conduit à la mort de M. Hickey.

3.13

L’auteure affirme que l’État partie a aussi violé l’article 2, lu conjointement avec les

articles 6 et 26 du Pacte, en n’offrant à la famille de M. Hickey aucun recours utile pour la

violation de ses droits.

3.14

À titre de réparation, l’auteure demande au Comité: a) d’engager l’État partie à lui

accorder une indemnisation; b) d’appeler l’État partie à adopter une législation prévoyant

qu’une enquête indépendante et efficace soit menée sur tout décès survenu au cours d’une

opération de police ou en garde à vue, et sur tout cas de décès dans lequel des informations

impliquant potentiellement la police d’une quelconque manière sont ou devraient être à la

disposition de l’État partie; c) d’appeler l’État partie à adopter une législation garantissant

que tout décès d’un autochtone survenu au cours d’une opération de police ou en garde à

vue fasse l’objet d’une enquête approfondie, indépendante et appropriée, y compris au sujet

de toute motivation raciste ou autre motivation discriminatoire, et de toute forme de

racisme systémique ou structurel; et d) d’appeler l’État partie à établir une Commission

royale d’enquête sur la mort de son fils.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1

Par une note verbale datée du 19 avril 2012, l’État partie a présenté ses observations

sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il prend acte des circonstances

tragiques de la mort du fils de l’auteure, mais affirme que la communication est irrecevable

car l’auteure n’a pas épuisé les recours internes, n’a pas étayé ses griefs et a abusé du droit

de présenter une communication. Si le Comité estime que la communication est recevable,

chacun des griefs doit être rejeté car aucun ne fait apparaître de violation des obligations

énoncées dans le Pacte.

4.2

L’État partie apporte des précisions sur les affirmations de l’auteure et donne une

chronologie détaillée des faits. Il souligne que le fils de l’auteure avait un casier judiciaire

pour vol, agression, non-respect des conditions de libération sous caution et entrée par

effraction. Un mandat d’arrestation avait été délivré contre lui et conformément aux

conditions de sa libération sous caution, il n’avait pas le droit de se rendre dans le quartier

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du «Block» à Redfern. Le 14 février 2004, il est allé au Block, puis est parti à vélo en

direction de Waterloo. Au cours de l’enquête, il n’a pas été contesté que les freins du vélo

de M. Hickey étaient défectueux, et que plusieurs témoins qui l’avaient vu à vélo ce matin-

là avaient déclaré qu’il allait très vite.

4.3

À peu près au moment où M. Hickey a quitté le Block, des membres des forces de

police de la Nouvelle-Galles du Sud menaient une opération dans le quartier, à la recherche

d’une autre personne, C. C., soupçonnée de l’agression grave et du vol dont une femme avait

été victime le matin à Redfern. Le fils de l’auteure ne ressemblait en rien à C.C., si ce n’est

que les deux étaient des Australiens autochtones. Deux véhicules de police, Redfern 16 et

Redfern 17, étaient engagés dans cette opération. Le coroner a estimé que, selon toute

probabilité, Redfern 16 avait suivi le fils de l’auteure pendant un moment au cours de

l’opération. Cependant, lorsque M. Hickey eut passé derrière une clôture par un passage pour

piétons, le véhicule de police était dans l’impossibilité physique de le suivre. Cette conclusion

est conforme aux éléments présentés par un proche de M. Hickey, R. H., qui se trouvait dans

une voiture dans une rue voisine. M. Hickey a roulé 40 à 50 mètres sans qu’aucun véhicule de

police ne soit à proximité avant que ne se produise l’accident. Le véhicule de police Redfern

17 l’a trouvé peu de temps après l’accident et a appelé une ambulance d’urgence. Les

policiers lui ont prodigué les premiers soins en attendant l’arrivée des ambulanciers. Les

policiers du véhicule Redfern 16 sont allés à l’hôpital. Là, un conseiller leur a dit que la

famille de M. Hickey avait fait une allégation très générale, affirmant qu’elle croyait que la

police le poursuivait avant sa mort. Néanmoins, aucun membre de la famille n’a fait cette

allégation directement devant les policiers à ce moment-là.

4.4

Le 14 février 2004, le commissaire adjoint des forces de police de la Nouvelle-Galles

du Sud, en consultation avec l’agent M. S. (Superintendant) et après avoir pris avis de

l’inspecteur R. E. E., a conclu que l’événement n’était pas un «fait critique» car le décès

n’était pas lié à une poursuite policière, ce que les témoins interrogés sur les lieux avaient

corroboré. En Nouvelle-Galles du Sud, le fait qu’un événement soit qualifié de «fait critique»

déclenche l’ouverture d’une enquête indépendante qui doit être menée par une équipe de

spécialistes des faits critiques, et qui est ensuite examinée par un agent indépendant. Bien

qu’il n’ait pas été considéré comme un «fait critique», l’inspecteur P. D. (Detective Sergeant)

et l’agent supérieur D. P. (Senior Constable) du poste de police de Redfern ont ouvert une

enquête initiale sur l’accident de M. Hickey et chacun a recueilli la déposition de deux

témoins. Plus tard, les quatre agents qui se trouvaient à bord des deux véhicules de police sont

retournés au poste de police et ont fait leurs dépositions. Contrairement à ce que l’auteure a

affirmé, l’agent supérieur D. P. ne se trouvait même pas dans le voisinage du lieu de

l’accident, mais au Redfern RSL, un club local, comme il l’a indiqué dans sa déposition du

15 février 2004 et comme l’a confirmé un enregistrement de télévision en circuit fermé.

4.5

Le 15 février 2004, à 1 h 20, M. Hickey est décédé à l’hôpital. Cette nuit-là, de graves

troubles civils ont éclaté entre des aborigènes et les policiers de Redfern. À la suite de ces

troubles, et de l’attention et de l’intérêt exceptionnels que cette affaire a suscités dans le

public, il a été décidé, le 16 février 2004, de considérer l’accident de vélo de M. Hickey et

son décès comme un «fait critique». Les enquêtes ont été confiées à deux agents du poste de

police de Leichhardt, l’inspecteur R. D. (Detective Senior Sergeant) et l’inspecteur M. K.

(Detective Senior Constable). Le 21 février 2004, ces policiers ont interrogé les quatre

agents qui étaient dans les véhicules de police à la date de l’accident, en présence d’un

représentant du bureau de l’Ombudsman de la Nouvelle-Galles du Sud. L’inspecteur M. K. a

détaillé dans une déclaration les autres mesures prises au cours de l’enquête, notamment les

auditions de nombreux témoins civils, ainsi que les analyses scientifiques effectuées sur les

lieux de l’accident et le vélo. À la suite de l’enquête de police, en juillet 2004, le coroner de

l’État de la Nouvelle-Galles du Sud a mené une enquête sur le décès de M. Hickey. Il a

déclaré qu’il n’était pas possible, au regard des différents éléments en présence, de conclure

que la police avait contribué à la mort du fils de l’auteure.

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4.6

En ce qui concerne la recevabilité de la communication, l’État partie affirme que

l’auteure n’a pas étayé le grief selon lequel son fils a été victime d’une violation au sens de

l’article premier du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux

droits civils et politiques car dans sa lettre datée du 6 août 2010, qui complète sa

communication initiale, elle demande au Comité de faire une constatation abstraite au sujet

du caractère inapproprié du système d’enquête dans la Nouvelle-Galles du Sud. Bien que

l’auteure affirme qu’il est inutile que le Comité examine les faits que le coroner a retenus et

les constatations qu’il a faites, il ne peut être fait droit à son grief que si le Comité examine

les constatations du coroner et rejette sa conclusion.

4.7

L’auteure n’a pas suffisamment étayé ses allégations aux fins de la recevabilité. En

ce qui concerne l’article 6, elle n’a pas apporté d’éléments montrant que le décès accidentel

de son fils était constitutif d’une violation de son droit à la vie. De même, elle n’a pas

affirmé ni suffisamment montré que l’enquête sur le décès de son fils avait constitué un

manquement aux obligations énoncées à l’article 6 du Pacte. En ce qui concerne ses

allégations au titre de l’article 26, elle n’a pas fourni d’éléments montrant que le décès de

son fils était discriminatoire, de jure ou de facto. Rien ne prouve que la législation de la

Nouvelle-Galles du Sud, dans ses dispositions ou dans son application, ait entraîné une

discrimination dans le cas de M. Hickey.

4.8

La communication doit être déclarée irrecevable car l’auteure n’a pas épuisé les

moyens de recours internes, contrairement aux dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5

du Protocole facultatif. Plusieurs recours n’ont en effet pas été épuisés. En sa qualité

d’instance d’appel, la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud est habilitée à annuler les

conclusions d’une enquête du coroner ou à ordonner une nouvelle enquête. Il n’est pas

contesté que ce recours était disponible et l’auteure n’a pas affirmé que toute demande de

nouvelle enquête serait vaine. Le mandat de la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud

l’habilitant à examiner les conclusions du coroner s’applique dans la situation alléguée par

l’auteure, à savoir le cas dans lequel une enquête du coroner serait inefficace ou ne serait

pas suffisamment indépendante. La Cour pouvait annuler la procédure et ordonner une

nouvelle enquête pour des motifs tels que l’insuffisance de l’enquête ou pour tout autre

motif «dans l’intérêt de la justice». L’auteure aurait donc pu saisir la Cour suprême en

faisant état du manque d’indépendance de l’enquête. Une nouvelle enquête du coroner est

un recours utile car ce n’est pas la police mais le coroner qui est habilité à la contrôler

conformément à la loi de 2009 sur les coroners. Le coroner est, notamment, habilité à

ordonner à un policier ou à toute autre personne, aux fins de son enquête, de délimiter un

lieu particulier (y compris des véhicules), et à donner les directives qu’il juge appropriées

pour déterminer rapidement les véritables questions qui font l’objet de la procédure, à

établir la liste des témoins et la ou les méthodes de collecte des éléments de preuve, à

donner des directives aux policiers au sujet des investigations à mener, à faire exhumer un

corps en vue d’un examen post-mortem, et à adresser une injonction à comparaître à des

personnes pour qu’elles se présentent devant la Cour suprême et répondent à des questions,

y compris des personnes qui n’ont pas témoigné lors de l’enquête initiale1.

4.9

L’État partie conteste l’allégation de l’auteure qui affirme que cette procédure ne

pourrait aboutir que s’il était mené une nouvelle enquête du coroner excluant les éléments

recueillis par les forces de police. Selon lui, une enquête menée dans ces conditions ne

serait pas conforme aux bonnes pratiques en matière d’enquête. Néanmoins, l’État partie

souligne que, conformément à l’article 82 de la loi de 2009 sur les coroners, le coroner peut

recommander qu’un autre organe mène l’enquête. Conformément à l’article 83 (par. 4) de

la loi sur les coroners, l’auteure aurait pu demander qu’une nouvelle enquête du coroner

soit menée au motif que de nouveaux éléments de preuve ou faits rendaient cette nouvelle

1 L’État partie renvoie aux articles 40, 43 (par. 1), 49, 51, 66, 82 et 91 de la loi de 2009 sur les coroners.

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enquête nécessaire ou souhaitable dans l’intérêt de la justice. À ce sujet, les demandes de

nouvelles enquêtes auxquelles l’auteure fait référence ont été soumises par d’autres

personnes au Procureur général de la Nouvelle-Galles du Sud et ont été rejetées parce

qu’elles n’étaient pas suffisamment étayées. Cependant, ces décisions n’empêchent pas

l’auteure de présenter elle-même une demande fondée sur les vices présumés de l’enquête.

4.10

L’auteure n’a pas soumis de plainte à la Commission de l’intégrité de la police de la

Nouvelle-Galles du Sud. Cet organisme est officiellement chargé de prévenir et de détecter

la corruption et les fautes graves dans la police, notamment en cas de décès d’une personne,

et de mener des enquêtes sur de tels faits. Ces enquêtes peuvent donner lieu à la révocation

des agents en cause et à des poursuites à leur encontre. L’auteure n’a pas non plus engagé

d’action civile ni réclamé une action pénale contre la police. Bien que ni le droit du

Commonwealth ni celui de l’État ne prévoient un «droit à la vie», l’État partie a un solide

régime de responsabilité civile, en vertu duquel les particuliers peuvent, par exemple,

engager une action civile contre des membres de la police en cas de décès imputable à une

faute, de négligence ou d’abus de pouvoir par le titulaire d’un emploi public. En outre, le

système de justice pénale de la Nouvelle-Galles du Sud prévoit un mécanisme permettant

de poursuivre l’homicide volontaire et l’homicide involontaire, ou l’entrave à la justice.

Cela comprend le droit d’engager des poursuites à titre privé conformément à l’article 49 de

la loi de procédure pénale de 1986. Enfin, l’auteure n’a pas porté plainte pour

discrimination raciale auprès de la Commission de lutte contre la discrimination de la

Nouvelle-Galles du Sud ni auprès de la Commission australienne des droits de l’homme. La

cour d’appel de la Nouvelle-Galles du Sud a confirmé que la Commission de lutte contre la

discrimination de la Nouvelle-Galles du Sud a compétence en matière de discrimination

raciale dans les services fournis par la police de la Nouvelle-Galles du Sud, en vertu de la

loi de 1977 contre la discrimination. Cette commission peut renvoyer une plainte au

tribunal administratif, qui peut ordonner des mesures contraignantes telles qu’une

indemnisation ou des excuses. De même, la Commission australienne des droits de

l’homme est habilitée à mener des enquêtes et des procédures de conciliation en cas de

plainte pour discrimination. Elle a donc compétence pour connaître des actes discriminatoires

commis par des autorités publiques telles que la police de la Nouvelle-Galles du Sud. Si la

Commission australienne des droits de l’homme ne parvient pas à un règlement à l’amiable

d’une plainte pour discrimination, l’auteure a aussi la possibilité de faire entendre et juger

sa cause par le Tribunal fédéral de l’Australie ou le Tribunal fédéral d’instance.

4.11

La communication de l’auteure constitue un abus du droit de présenter une

communication au sens de l’article 96 c) du Règlement intérieur du Comité2 car elle a été

soumise plus de cinq ans après les faits. À cet égard, la date pertinente est le 15 février

2004, date du décès de M. Hickey, si, comme le prétend l’auteure, il n’y avait tout

simplement pas, dans la Nouvelle-Galles du Sud, de mécanisme habilité à mener une

enquête indépendante sur ce décès, ou le 17 août 2004, date à laquelle le coroner a rendu

son rapport. L’allégation de l’auteure, qui affirme qu’elle n’avait pas connaissance du

mécanisme pertinent des Nations Unies ni du Pacte jusqu’en 2009, ne suffit pas à justifier

un aussi long retard, d’autant que l’intéressée a eu accès à une représentation juridique,

y compris au moment de l’enquête où elle a bénéficié des conseils d’avocats expérimentés

et des services d’aide juridique de la Nouvelle-Galles du Sud. En outre, elle n’a pas cherché

à obtenir réparation par l’intermédiaire d’un quelconque mécanisme depuis 2004.

4.12

En ce qui concerne les griefs que l’auteure tire de l’article 6 lu conjointement avec

l’article 2 du Pacte, l’État partie fait valoir qu’il n’y a pas violation de l’article 6 si

l’obligation d’enquêter ne naît pas de l’existence d’éléments de preuve crédibles, comme

2 CCPR/C/3/Rev.8, en vigueur au moment où la communication a été présentée au Comité. L’État partie,

cependant, note aussi que l’article 96 c) a été modifié par le document CCPR/C/3/Rev.9.

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dans le cas de l’auteure. En outre, même s’il y avait une obligation d’enquêter sur la mort

de M. Hickey, l’enquête menée a satisfait aux obligations énoncées dans le Pacte. Il n’y a

pas de preuve concluante et suffisante, ni de recours à la force létale ou toute autre

circonstance qui permettrait d’établir une violation directe du droit à la vie. L’auteure n’a

pas fourni de preuves crédibles d’une autre version de l’enchaînement des faits que celle

établie par le coroner, et s’est bornée à indiquer que son fils avait peut-être conduit son vélo

plus vite parce que la police le suivait depuis un certain temps. En conséquence, l’État

conteste qu’il y ait eu, au moment de l’empalement et de la mort de M. Hickey, et peu de

temps après, des informations et des éléments indiquant que les forces de police de la

Nouvelle-Galles du Sud auraient pu être impliquées d’une certaine façon dans ce décès. Au

contraire, les policiers savaient qu’ils ne poursuivaient pas M. Hickey lorsque celui-ci est

mort, alors que l’allégation de l’auteure est fondée sur une croyance ou des rumeurs plutôt

que sur des preuves.

4.13

Des allégations de violation du droit à la vie peuvent être formulées dans de

nombreuses circonstances différentes, et le caractère approprié de l’enquête menée sur tout

décès devrait être jugé au cas par cas. Dans le cas de la Nouvelle-Galles du Sud, un système

complexe de pouvoirs et contre-pouvoirs est en place pour garantir l’efficacité des enquêtes

relatives au comportement des autorités, y compris la promulgation de lignes directrices et

le recours à divers organes de contrôle.

4.14

Pour être indépendante, une enquête ne doit pas nécessairement être menée dans son

intégralité par un organisme entièrement distinct. En l’espèce, l’enquête du coroner a

pleinement satisfait à l’obligation de mener une enquête distincte sur le plan fonctionnel.

Lorsque le responsable de la police a décidé que l’événement devait être considéré comme

un «fait critique», l’enquête a été reprise par les policiers d’un autre commandement de

quartier, à savoir Leichhardt, et deux représentants du bureau de l’Ombudsman de la

Nouvelle-Galles du Sud ont supervisé la conduite postérieure de l’enquête et étaient présents

lorsque les civils et les policiers ont fait des déclarations ou ont été interrogés. Les éléments

recueillis par la police ont été communiqués au coroner de l’État de la Nouvelle-Galles du

Sud, qui a reçu un rapport d’enquête détaillé comprenant plus de 80 témoignages de

policiers, de civils, d’agents paramédicaux, de médecins traitants, d’experts ayant examiné

les lieux, d’un médecin légiste, d’un pharmacien légiste et d’un expert de l’étude et de la

reconstitution des collisions. Ce rapport contenait aussi des vidéos de reconstitutions, les

faits enregistrés par le système informatique de la police, les enregistrements des

communications radio de la police, des photos aériennes, des enregistrements d’auditions et

des pièces connexes. Vingt-trois personnes ont témoigné au cours des deux semaines qu’a

duré l’audience publique du coroner, au cours de laquelle l’auteure était représentée par des

avocats de premier plan. Pour s’acquitter de ses fonctions, l’Ombudsman de la Nouvelle-

Galles du Sud dispose de divers pouvoirs, dont celui de demander au commissaire de police

de procéder à une enquête plus approfondie si nécessaire, et celui de faire rapport au

Parlement sur toute question posant problème. Dans ce cadre, il peut notamment

recommander que son rapport soit rendu public dès que possible.

4.15

Le coroner de la Nouvelle-Galles du Sud est le titulaire indépendant d’une charge

publique et a compétence pour enquêter sur tous les décès qui lui sont signalés. Il peut faire

des recommandations à l’issue de son enquête. Il peut aussi renvoyer un dossier au Directeur

des poursuites de la Nouvelle-Galles du Sud, s’il estime qu’il existe des preuves suffisantes

qu’une personne donnée a commis une infraction majeure liée à un décès. Les enquêtes du

coroner présentent un degré d’exigence particulièrement élevé, et il est fréquent que le

coroner demande au Bureau du Procureur de la Couronne de la Nouvelle-Galles du Sud de

mandater un avocat privé − qui ne soit pas employé par l’État partie − à un stade précoce de

l’enquête. Dans la présente affaire, le coroner était assisté par un membre très expérimenté

du barreau de la Nouvelle-Galles du Sud qui était à l’époque juge à la Cour suprême de la

Nouvelle-Galles du Sud et qui a procédé au contre-interrogatoire de chaque témoin.

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4.16

L’examen qu’a fait le coroner de l’État de l’affaire du fils de l’auteure montre qu’il a

relevé des failles dans les éléments recueillis par la police, en particulier en ce qui concerne

les agents qui étaient à bord du véhicule de police Redfern 16, et qu’il a été très critique à

ce sujet, concluant que le compte rendu des événements fait par l’un des policiers n’était

pas exact à plusieurs égards.

4.17

Dans la présente affaire, l’enquête a été menée avec la rapidité nécessaire. Compte

tenu de l’ensemble des éléments dont disposait initialement la police, l’événement n’a pas

été immédiatement considéré comme un «fait critique». Cependant, dans les deux jours qui

ont suivi, la situation a été réévaluée et déclarée «critique». Le délai de huit jours avant

l’audition des quatre agents qui se trouvaient dans les véhicules de police Redfern 16 et

Redfern 17 s’explique par le stress élevé qu’ils avaient subi et par le fait qu’ils étaient tous

en congé du 16 au 21 février 2004.

4.18

La famille de M. Hickey a participé à l’enquête et était représentée par un avocat

expérimenté, qui a pu contre-interroger tous les témoins et en convoquer. Le fait que

l’auteure n’ait pas été autorisée à photographier le vélo ne peut pas être interprété comme

une absence de participation à l’enquête.

4.19

En ce qui concerne les articles 26 et 2 du Pacte, l’État partie affirme que la mort de

M. Hickey n’était ni violente ni délibérée et ne peut pas être considérée comme un

homicide raciste. En outre, l’auteure n’a présenté aucun élément qui ferait apparaître une

motivation raciale dans les circonstances particulières de l’espèce.

Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie

5.1

Par lettre du 8 août 2012, l’auteure a présenté ses commentaires sur les observations

de l’État partie et réaffirmé que, selon elle, l’État partie avait manqué aux obligations qui

lui incombent en vertu des articles 2 (par. 3) et 6 du Pacte.

5.2

L’auteure fait valoir que sa plainte porte sur le manque d’indépendance de l’enquête

initiale qui a été effectuée par des agents des forces de police, lesquelles ne sont pas un

organe indépendant. Elle apporte des précisions à sa communication du 6 août 2010 et

indique que celle-ci n’a pas pour but de poser une question générale sur la législation et les

pratiques pertinentes de la Nouvelle-Galles du Sud, mais de demander au Comité d’examiner

la question de savoir si l’enquête sur la mort de son fils avait pu être indépendante, dans les

circonstances dans lesquelles elle avait été menée par les policiers de la Nouvelle-Galles du

Sud, et si l’enquête menée par l’État partie, y compris l’enquête du coroner, constituait une

enquête indépendante au sens du Pacte. À ce sujet, l’auteure souligne que l’État partie se

fonde largement sur les conclusions du coroner, méconnaissant ainsi la nature de sa demande

car ces conclusions s’appuient sur l’enquête menée par les forces de police.

5.3

Le coroner est habilité à donner aux policiers des directives concernant les enquêtes

à effectuer. Cependant, il est très largement tributaire de l’enquête préliminaire menée par

les forces de police. Bien que la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud puisse prendre

en considération un large éventail de questions lorsqu’elle examine une requête qui conteste

les conclusions de l’enquête du coroner, elle n’annulera pas une telle enquête au motif que

celle-ci ne pouvait pas être indépendante. Étant donné que le coroner ne peut pas remédier

au fait que l’État partie n’ait pas mené d’enquête indépendante immédiatement après

l’accident qui a entraîné la mort de M. Hickey, il serait vain que la Cour suprême annule

son enquête pour ce motif. Même si la Cour suprême faisait droit à la requête de l’auteure,

une nouvelle enquête ne constituerait pas un recours utile.

5.4

Les autres voies mentionnées par l’État partie, telles que la procédure devant la

Commission de l’intégrité de la police et la possibilité d’une action civile et de poursuites

privées, ne constituent pas des recours utiles. La Commission a le pouvoir discrétionnaire

de décider des affaires sur lesquelles elle mène une enquête, et l’examen de ses rapports

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précédents au Parlement montre qu’aucune de ses enquêtes n’a porté sur des affaires dans

lesquelles la police était impliquée dans un décès. Il n’est pas sûr que la Commission ait

compétence pour enquêter sur des allégations concernant un décès lors d’une opération de

police − mais, même si c’était le cas, elle ne pourrait pas mener une enquête indépendante.

En outre, en raison de ses ressources limitées, elle ne pourrait pas enquêter sur le cas de

M. Hickey dans un délai raisonnable et, par conséquent, assurer un recours utile. Une action

civile − et l’octroi d’une indemnisation − ne serait pas en soi un recours utile. Des

poursuites privées dans les circonstances de l’espèce seraient très probablement reprises ou

abandonnées par le Directeur des poursuites, et se fonderaient sur l’enquête initiale.

5.5

Quand une personne décède dans des circonstances qui peuvent impliquer une

violation du droit à la vie, l’État partie est tenu de mener une enquête et de veiller à ce qu’il

n’y ait pas d’impunité, sans qu’il soit nécessaire de montrer qu’il existe une forte

présomption qu’une infraction a été commise. Très souvent, les autorités seront les seules ou

presque à avoir connaissance d’informations relatives à une éventuelle violation, car elles

ont davantage de pouvoir et un meilleur accès aux informations sur le comportement de leurs

propres agents. En outre, si l’obligation de mener une enquête indépendante et efficace ne

naissait qu’une fois qu’une personne a pu démontrer qu’il existe une forte présomption de

violation, la protection assurée par les articles 6 et 2 du Pacte serait amoindrie.

5.6

Il est nécessaire que les personnes responsables de l’enquête et chargées de la mener

soient indépendantes de celles qui sont impliquées dans les événements. Cela signifie non

seulement qu’il ne doit pas exister de relation hiérarchique ou institutionnelle, mais aussi

que l’indépendance doit être concrète.

Nouvelles observations des parties

6.1

Dans des notes verbales datées du 24 avril 2013 et du 27 novembre 2013, l’État partie

réaffirme que la communication devrait être déclarée irrecevable.

6.2

L’État partie prend acte des préoccupations de l’auteure à propos de la possibilité

que des enquêtes internes de la police soient partiales ou insuffisantes et reconnaît que cette

question a parfois suscité un débat public. Néanmoins, la question de savoir si une enquête

donnée est indépendante ne peut, en dernière analyse, être tranchée qu’au cas par cas. Il n’y

a aucune raison de conclure qu’une enquête interne de la police, bien menée, ne saurait être

indépendante. L’auteure n’a pas montré que le système actuel d’enquête dans la

Nouvelle-Galles du Sud est défectueux, mais s’est bornée à affirmer que le fait que des

policiers enquêtent sur d’autres policiers équivaut automatiquement à une enquête partiale

ou insuffisante et que l’indépendance a toujours pour condition le fait que l’enquête soit

menée dans son intégralité par un organisme entièrement distinct. De même, l’auteure n’a

pas montré que l’enquête sur la mort de son fils n’avait pas été menée avec l’indépendance

requise ou constituait de toute autre manière une violation de l’obligation qu’a l’État partie

d’enquêter sur les décès, conformément aux articles 2 et 6 du Pacte.

6.3

L’État partie réaffirme que l’auteure n’a pas épuisé les voies de recours internes. En

ce qui concerne la saisine de la Commission de l’intégrité de la police, celle-ci est

notamment chargée de prévenir et de détecter la corruption et les fautes graves dans la

police et d’enquêter sur de tels faits. L’article 5 de la loi de 1996 sur la Commission de

l’intégrité de la police définit les «fautes graves commises par des policiers» et donne une

liste non exhaustive d’exemples qui comprend la commission d’une infraction pénale par

un policier. Dans la pratique, la Commission de l’intégrité de la police interprète la notion

de «faute grave» au sens large lorsqu’elle détermine le champ d’une enquête, y compris,

par exemple, lorsqu’elle examine une enquête sur un fait critique menée par les forces de

police de la Nouvelle-Galles du Sud où il y a soupçon d’implication de policiers dans la

mort de civils, comme dans l’affaire dite «Opération Calyx», qui était pendante au moment

où l’État partie présentait ses observations. La Commission a donc compétence pour

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enquêter sur les décès impliquant la police. En outre, l’auteure s’est bornée à indiquer

qu’une enquête menée par la Commission supposerait un délai qui rendrait le recours

inutile, sans expliquer pourquoi. En ce qui concerne l’action civile, l’État partie fait

observer que l’auteure elle-même demande dans sa communication à bénéficier d’une

indemnisation, première mesure de réparation qu’elle indique. Enfin, les observations de

l’auteure au sujet de la possibilité de poursuites privées sont de simples spéculations et

doutes quant aux mesures que peut prendre le Directeur des poursuites.

6.4

Il n’y avait pas de lien hiérarchique entre l’unité chargée de l’enquête et l’unité

impliquée dans la présente affaire. L’unité chargée de l’enquête relevait d’un

commandement local (Leichhardt) des forces de police de la Nouvelle-Galles du Sud,

entièrement distinct, et ses agents n’étaient des collègues directs d’aucun des quatre

policiers qui avaient mené les opérations dans le quartier où les faits s’étaient produits.

7.1

Le 13 août 2013, l’auteure a réaffirmé ses griefs et a informé le Comité qu’en juin

2013, la Commission de l’intégrité de la police avait publié son rapport sur l’Opération

Calyx. Dans ce rapport, qui était très critique à l’égard du comportement de la police

pendant l’enquête, il était indiqué que certains membres de la police avaient commis une

faute grave et il était recommandé de poursuivre ces policiers pour infraction pénale,

conformément à l’article 107 de la loi sur l’intégrité de la police. Il était en outre proposé

que tous les faits critiques soient examinés par un organe qui soit indépendant des forces de

police de la Nouvelle-Galles du Sud. L’auteure affirme que ces conclusions viennent étayer

son affirmation selon laquelle des policiers ne devraient pas prendre part aux enquêtes

menées sur le comportement d’autres policiers.

7.2

L’auteure rejette l’observation de l’État partie selon laquelle il n’y avait pas de lien

hiérarchique entre l’unité chargée de l’enquête et l’unité impliquée dans la mort de son fils

et rappelle que l’enquête a été insuffisante, tardive et n’a pas fait l’objet d’un contrôle

public. Le poste de police de Leichhardt est proche de celui de Redfern géographiquement

et tous les policiers sont membres de la même organisation et placés sous le même

commandement. Les deux semaines d’audiences publiques de l’enquête du coroner ne

sauraient satisfaire à l’exigence d’un examen public, pas plus qu’elles ne peuvent remédier

au manque d’indépendance ou à l’insuffisance de l’enquête initiale menée par la police.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1

Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des

droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer

si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions

du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas

en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

8.3

Le Comité prend note du principal grief de l’auteure, qui affirme que l’enquête

menée par l’État partie sur la mort de son fils n’était pas indépendante. Comme les autorités

disposaient d’informations qui impliquaient potentiellement la police de la Nouvelle-Galles

du Sud dans les événements qui ont entraîné cette mort, l’enquête, en particulier à son stade

initial, aurait dû être menée par un organisme qui soit indépendant de la police. Cependant,

il n’existe pas d’organe de ce type en Nouvelle-Galles du Sud, et une enquête ultérieure du

coroner ne peut pas remédier aux vices résultant de l’absence d’indépendance de l’enquête

initiale menée par la police. Pour illustrer son grief, l’auteure renvoie à diverses

irrégularités qui, selon elle, ont entaché l’enquête sur la mort de son fils, tout en indiquant

qu’elle ne demande pas au Comité de faire des constatations concernant le caractère

approprié, la rapidité ou la transparence de l’enquête.

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8.4

Le Comité note à ce sujet que l’auteure n’a pas engagé de recours au niveau national

contre un quelconque aspect de l’enquête de la police ou de l’enquête du coroner, pas plus

qu’elle n’affirme devant le Comité que le coroner n’était pas indépendant. Compte tenu de

ce qui précède, le Comité considère que l’allégation de l’auteure concernant l’absence

d’indépendance de l’enquête de la police a un caractère général et n’est pas fondée sur des

faits et des éléments en lien avec la mort de son fils contestés par l’auteure devant les

autorités nationales. Bien que le Comité, lorsqu’il examine des communications émanant de

particuliers, puisse examiner des griefs relatifs au manque d’indépendance des institutions

et des procédures dans le contexte d’une enquête pénale et constater que des lois ou des

pratiques sont incompatibles avec les droits protégés par le Pacte, le but de la procédure est

de déterminer si, dans les circonstances concrètes de l’affaire à l’examen, ce type

d’irrégularité constitue une violation des droits de la victime présumée. En conséquence, le

Comité considère que l’auteure n’a pas suffisamment étayé ses griefs de violation des

articles 6 et 26, lus séparément et conjointement avec l’article 2 du Pacte, et que ces

allégations sont donc irrecevables au titre de l’article 2 du Protocole facultatif.

9.

En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide:

a)

Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole

facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

b)

Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteure de la

communication.