Decision on merits; Substantive issues: access to court discrimination on other grounds equality before the law freedom of opinion and expression; Articles: 2 (3) 14 (1) 19 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.14-19611 (F) 291014 291014
*1419611*
Comité des droits de l’homme
Communication no 1985/2010
Constatations adoptées par le Comité à sa 111e session
(7-25 juillet 2014)
Communication présentée par:
Marina Koktish
(non représentée par un conseil)
Au nom de:
L’auteur
État partie:
Bélarus
Date de la communication:
4 mai 2010
(date de la lettre initiale)
Références:
Décision prise par le Rapporteur spécial
en application de l’article 97 du règlement
intérieur, communiquée à l’État partie le
27 septembre 2010 (non publiée sous forme
de document)
Date de l’adoption
des constatations:
24 juillet 2014
Question(s) de fond:
Liberté d’expression; accès à la justice; égalité
devant la loi; protection contre la discrimination
Question(s) de procédure:
Épuisement des recours internes; fondement
des griefs
Article(s) du Pacte:
14 (par. 1), 19, seul et lu conjointement avec
l’article 2 (par. 3), et 26
Article(s) du Protocole facultatif: 2 et 5 (par. 2 b))
* Retirage pour raisons techniques le 3 novembre 2014.
Nations Unies
CCPR/C/111/D/1985/2010*
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
26 août 2014
Français
Original: anglais
CCPR/C/111/D/1985/2010
2
GE.14-19611
Annexe
Constatations du Comité des droits de l’homme au titre
du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (111e session)
concernant la
Communication no 1985/2010*
Présentée par:
Marina Koktish
(non représentée par un conseil)
Au nom de:
L’auteur
État partie:
Bélarus
Date de la communication:
4 mai 2010
(date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 24 juillet 2014,
Ayant achevé l’examen de la communication no 1985/2010 présentée par Marina
Koktish en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées
par l’auteur de la communication et l’État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5
du Protocole facultatif
1.
L’auteur est Marina Koktish, de nationalité bélarussienne, née en 1977. Elle affirme
être victime d’une violation par le Bélarus des droits qu’elle tient du paragraphe 1 de
l’article 14, de l’article 19, seul et lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, et de
l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques1. L’auteur n’est pas
représentée par un conseil.
* Les membres du Groupe de travail dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication:
Yadh Ben Achour, Lazhari Bouzid, Cornelis Flinterman, Yuji Iwasawa, Walter Kälin, Zonke Zanele
Majodina, Gerald L. Neuman, Sir Nigel Rodley, Víctor Manuel Rodríguez-Rescia, Fabián Omar
Salvioli, Dheerujlall B. Seetulsingh, Anja Seibert-Fohr, Yuval Shany, Konstantine Vardzelashvili,
Margo Waterval et Andrei Paul Zlătescu.
1 Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Bélarus le 30 décembre 1992.
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GE.14-19611
3
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
L’auteur est journaliste au journal indépendant Narodnaya Volya. Le 26 novembre
2008, le rédacteur en chef du journal a soumis en son nom une demande d’accréditation
auprès du Parlement afin qu’elle puisse couvrir les travaux de la Chambre des
représentants. Le 31 décembre 2008, le chef adjoint du Secrétariat de la Chambre des
représentants a informé le rédacteur en chef du journal que la demande avait été transmise
au service de sécurité chargé de délivrer les autorisations d’accès au complexe administratif
«Sovetskaya 11», qui abrite le Parlement, mais que le service avait refusé d’autoriser
l’auteur à accéder aux locaux. L’auteur affirme que le refus n’était accompagné d’aucune
explication et qu’il ne mentionnait aucune possibilité de recours.
2.2
Le 9 janvier 2009, le rédacteur en chef du journal a soumis une nouvelle demande
d’accréditation pour l’auteur, adressée cette fois au Président de la Chambre des
représentants. Le 23 janvier 2009, le Comité des droits de l’homme, des affaires internes et
des médias de la Chambre des représentants a répondu que la demande d’accréditation avait
été examinée à la lumière de la loi sur la presse et autres moyens de communication de
masse, ainsi que des règles régissant l’accréditation des journalistes auprès de la Chambre
des représentants du Bélarus. Selon la clause no 11 de ces règles, un journaliste auquel
l’accès au complexe administratif «Sovetskaya 11» a été refusé ne peut pas prétendre à une
accréditation. Le rédacteur en chef a également été informé qu’il pouvait soumettre une
demande d’accréditation pour un autre journaliste employé par le journal et que l’auteur
pouvait demander une accréditation pour couvrir les activités du Parlement qui se
déroulaient en dehors du complexe administratif «Sovetskaya 11».
2.3
Le 10 février 2009, l’auteur et le rédacteur en chef du journal ont contesté le rejet de
la demande d’accréditation auprès du tribunal du district de Moscou à Minsk. Ils ont
invoqué notamment le paragraphe 1 de l’article 34 de la Constitution bélarusienne, qui
garantit le droit des citoyens d’obtenir, de conserver et de diffuser des informations
complètes, fiables et à jour sur les activités des institutions publiques. Selon le paragraphe 3
de ce même article, l’accès à l’information ne peut être limité par la loi que dans le but de
protéger l’honneur et la dignité d’autrui, la vie personnelle et familiale des citoyens et la
pleine réalisation de leurs droits. L’article 42 de la loi sur la presse et autres moyens de
communication de masse, qui régit la procédure d’accréditation des journalistes auprès des
organes de l’État, ne prévoit aucun motif de restriction de l’accès des journalistes. L’auteur
a fait valoir que le rejet de sa demande d’accréditation constituait une violation du droit à
l’information que lui garantissait la Constitution et qu’il était contraire à la législation
nationale.
2.4
Dans sa plainte, l’auteur a également fait observer que les règles régissant
l’accréditation des journalistes auprès de la Chambre des représentants du Bélarus, qui
émanent du Président de la Chambre, contenaient des dispositions contradictoires. Ainsi, la
clause no 10 de ces règles prévoit que la Chambre des représentants transmet les demandes
d’accréditation au service de sécurité du Président de la République du Bélarus afin qu’il
les valide et délivre une autorisation d’accès; la clause no 11 prévoit qu’un journaliste
auquel l’accès a été refusé ne peut pas être accrédité, alors que la clause no 17 exige des
journalistes accrédités qu’ils obtiennent une autorisation d’accès auprès du service de
sécurité. L’auteur a fait observer que la décision proprement dite d’accorder ou non
l’accréditation était prise par le Service de sécurité, qui n’avait pourtant aucune compétence
en la matière selon la loi. Le refus de lui accorder l’accès et l’accréditation était donc illégal
et discriminatoire et contraire aux intérêts d’une presse indépendante et aux droits des
journalistes. L’auteur a invoqué le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte et demandé au
tribunal d’annuler le refus de lui accorder l’accréditation.
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2.5
Le 13 février 2009, le tribunal du district de Moscou à Minsk a refusé d’examiner la
plainte au motif qu’aucun recours judiciaire n’était ouvert à l’auteur puisque sa plainte ne
relevait pas de la compétence des tribunaux.
2.6
À une date non précisée, l’auteur a saisi directement le tribunal municipal de Minsk
pour contester le refus par le tribunal du district d’examiner sa plainte. L’auteur a invoqué
l’article 112 de la Constitution, qui dispose que les tribunaux rendent la justice en se
fondant sur les dispositions de la Constitution et les lois adoptées conformément à celle-ci.
Elle a également relevé que la loi du 6 juin 1996 sur les requêtes des citoyens et le décret
présidentiel no 498 du 15 octobre 2007 définissaient une procédure pour le traitement
des plaintes des citoyens qui prévoyait notamment l’examen de ces plaintes par une
autorité judiciaire. Elle a également fait référence aux articles 2 et 14 (par. 1) du Pacte.
Le 26 mars 2009, le tribunal municipal de Minsk a rejeté la plainte de l’auteur au motif que
la législation applicable ne prévoyait pas expressément le droit à un recours judiciaire en
cas de rejet d’une demande d’accréditation auprès de la Chambre des représentants.
2.7
À une date non précisée, l’auteur a formé un recours auprès de la Cour suprême au
titre de la procédure de contrôle, qui l’a déboutée le 26 juin 2009 au motif que la législation
applicable ne prévoyait pas expressément le droit à un recours judiciaire en cas de rejet
d’une demande d’accréditation. Les recours que l’auteur a formés par la suite auprès de la
Cour suprême et du Tribunal constitutionnel n’ont pas abouti.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur affirme que le refus de sa demande d’accréditation auprès de la Chambre
des représentants l’a privée du droit d’accès à l’information, que les autorités n’ont pas
démontré que leur décision était justifiée par des motifs liés à la protection des droits ou de
la réputation d’autrui, de l’ordre public ou de la santé et de la moralité publiques et que leur
refus constitue par conséquent une violation des droits qu’elle tient des articles 19 et 2
(par. 3) du Pacte.
3.2
L’auteur affirme en outre que le refus par les tribunaux d’examiner sa plainte
constitue un déni de justice, en violation des droits que lui confère le paragraphe 1 de
l’article 14 du Pacte.
3.3
L’auteur dénonce également le fait que tous les autres représentants des médias ont
obtenu une accréditation auprès de la Chambre des représentants et qu’elle se l’est vu
refuser parce qu’elle travaille pour le seul journal du pays qui est indépendant et
n’appartient pas à l’État. Elle estime que le refus est motivé par des considérations
politiques et discriminatoires et qu’il constitue une violation des droits qu’elle tient de
l’article 26 du Pacte.
3.4
L’auteur affirme également que le refus par les tribunaux d’examiner sa plainte était
aussi fondé sur des motifs discriminatoires et qu’il constitue par conséquent une violation
de l’article 26 du Pacte.
Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.1
Dans une note verbale datée du 6 janvier 2011, l’État partie a rappelé qu’il avait à
plusieurs reprises exprimé sa préoccupation légitime quant à l’enregistrement injustifié de
communications émanant de particuliers. Cette préoccupation vise essentiellement les
communications soumises par des personnes qui ont fait le choix de ne pas épuiser les
recours disponibles dans l’État partie, notamment en formant un recours auprès du Bureau
du Procureur général dans le cadre de la procédure de contrôle des décisions de justice
devenues exécutoires. L’État partie ajoute notamment que la présente communication a été
«enregistrée en violation des dispositions du Protocole facultatif» et que, par conséquent,
«aucun fondement juridique ne justifie son examen par l’État partie».
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5
4.2
Dans une lettre datée du 19 avril 2011, le Président du Comité a informé l’État partie
qu’il découlait implicitement du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif se
rapportant au Pacte que l’État partie devait fournir au Comité tous les renseignements qu’il
détenait. L’État partie a donc été prié de communiquer ses observations sur la recevabilité
et le fond de la communication. Il a également été informé qu’en l’absence de
renseignements de sa part, le Comité examinerait la communication sur la base des
informations dont il disposait.
4.3
Le 30 septembre 2011, l’État partie a de nouveau été invité à soumettre ses
observations sur la recevabilité et sur le fond.
4.4
Le 5 octobre 2011, l’État partie a indiqué qu’aucun motif juridique ne justifiait
l’examen de la présente communication, vu qu’elle avait été enregistrée en violation de
l’article premier du Protocole facultatif. Il a fait valoir que les recours internes disponibles
n’avaient pas tous été épuisés comme l’exigeait l’article 2 du Protocole facultatif puisque
aucun recours au titre de la procédure de contrôle n’avait été formé auprès du Bureau du
Procureur général.
4.5
Le 25 octobre 2011, l’État partie a de nouveau été invité à communiquer ses
observations sur la recevabilité et sur le fond. Il lui a également été rappelé qu’en l’absence
d’autres renseignements, le Comité examinerait la communication sur la base des
informations dont il disposait.
4.6
Le 25 janvier 2012, l’État partie a fait observer, à propos de la présente
communication et d’une soixantaine d’autres, qu’en adhérant au Protocole facultatif il avait
reconnu la compétence du Comité en vertu de l’article premier de cet instrument, mais que
cette reconnaissance était liée à d’autres dispositions du Protocole facultatif, notamment
celles qui fixaient les critères de recevabilité et les conditions à remplir par les auteurs, en
particulier les articles 2 et 5 du Protocole facultatif. L’État partie soutient que le Protocole
facultatif ne fait pas obligation aux États parties d’accepter le règlement intérieur du Comité
ni l’interprétation donnée par celui-ci des dispositions du Protocole facultatif, laquelle «ne
peut être efficace que lorsqu’elle est faite conformément à la Convention de Vienne sur le
droit des traités». Il affirme qu’«en ce qui concerne la procédure d’examen des plaintes, les
États parties doivent s’appuyer en premier lieu sur les dispositions du Protocole facultatif»
et que «la pratique bien établie, les méthodes de travail et la jurisprudence du Comité,
auxquelles celui-ci se réfère, ne relèvent pas du Protocole facultatif». L’État partie ajoute
qu’«il considérera toute communication enregistrée en violation des dispositions du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
comme incompatible avec le Protocole et qu’il la rejettera sans faire la moindre observation
sur la recevabilité ni sur le fond». L’État partie déclare en outre que les décisions du Comité
concernant les «communications rejetées» seront considérées par ses autorités comme «non
valides».
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
5.1
Le 19 mars 2012, l’auteur a fait valoir qu’en vertu de l’article 61 de la Constitution,
toute personne ayant épuisé les recours internes disponibles, conformément aux instruments
internationaux ratifiés par l’État partie, a le droit de saisir les organisations internationales
pour défendre ses droits et libertés. L’auteur cite également le paragraphe 3 de l’article 2 du
Pacte et l’article 2 du Protocole facultatif, et souligne qu’en adhérant au Protocole
facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour recevoir et examiner
des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui affirment être
victimes d’une violation par l’État partie d’un des droits que leur confère le Pacte2.
2 L’auteur se réfère à l’article premier du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
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5.2
L’auteur affirme que l’obligation d’épuiser les recours internes est liée au caractère
subsidiaire des mécanismes internationaux de protection, qui peuvent être saisis lorsque les
institutions d’un État partie ne protègent pas une victime contre les violations de ses droits.
Au sujet de l’utilité des recours internes, l’auteur affirme qu’un recours utile est une
procédure de nature à garantir le règlement, par décision contraignante d’un tribunal ou
d’autres institutions de l’État, de différends portant sur des violations de droits ainsi que
l’octroi d’une réparation (indemnisation). À cet égard, l’auteur fait observer qu’elle s’est
pourvue en cassation et a formé un recours au titre de la procédure de contrôle pour
contester le refus d’examiner sa plainte opposé par le tribunal du district de Moscou à
Minsk. Eu égard aux décisions rendues par le Comité dans d’autres affaires mettant en
cause le Bélarus au sujet des recours internes disponibles dans l’État partie, l’auteur affirme
qu’elle a épuisé tous les recours internes disponibles. Elle relève en outre que la procédure
de contrôle, du fait de son caractère discrétionnaire, ne peut pas être considérée comme un
recours utile. Elle ajoute que le Comité n’a, dans sa jurisprudence, jamais conclu que cette
procédure constituait un recours utile. L’auteur fait également référence à plusieurs arrêts
de la Cour européenne des droits de l’homme relatifs à d’autres pays ainsi qu’à des travaux
universitaires relatifs à l’inefficacité de la procédure de contrôle.
5.3
L’auteur relève en outre que l’État partie n’a pas apporté la preuve qu’une requête
en contestation formée auprès du Procureur au titre de la procédure de contrôle est dans les
faits un recours utile. Elle indique à ce sujet que l’État partie est au courant de nombreux
cas où une telle requête a été soumise au titre de la procédure de contrôle mais où les
tribunaux l’ont rejetée ou ne l’ont pas même examinée. Elle affirme qu’une telle requête ne
garantit pas le réexamen d’une affaire et que, par conséquent, elle ne peut pas être
considérée comme un recours utile.
5.4
Compte tenu de ce qui précède, l’auteur affirme qu’elle a satisfait à tous les critères
de recevabilité énoncés dans le Protocole facultatif se rapportant au Pacte avant de
soumettre la présente communication au Comité et que celle-ci peut donc être examinée au
fond. Elle fait observer que l’État partie n’a présenté aucun élément prouvant le contraire et
qu’il n’a pas étayé ses arguments.
Délibérations du Comité
Défaut de coopération de l’État partie
6.1
Le Comité prend note des affirmations de l’État partie, à savoir qu’il n’existe pas de
fondement juridique justifiant l’examen de la communication présentée par l’auteur, étant
donné qu’elle a été enregistrée en violation des dispositions du Protocole facultatif, que
l’État partie n’est pas tenu de reconnaître le règlement intérieur du Comité ni
l’interprétation donnée par celui-ci des dispositions du Protocole facultatif, et que toute
décision prise par le Comité concernant la présente communication sera considérée par les
autorités de l’État partie comme «non valide».
6.2
Le Comité rappelle que l’article 39 (par. 2) du Pacte l’autorise à établir son propre
règlement intérieur, que les États parties ont accepté de reconnaître. Il fait observer en outre
que tout État partie au Pacte qui adhère au Protocole facultatif reconnaît que le Comité a
compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui
affirment être victimes de violations de l’un quelconque des droit énoncés dans le Pacte
(préambule et article premier). En adhérant au Protocole facultatif, les États parties
s’engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre et lui
donner les moyens d’examiner les communications qui lui sont soumises et, après
l’examen, de faire part de ses constatations à l’État partie et aux particuliers (art. 5, par. 1
et 4). Pour un État partie, l’adoption d’une mesure, quelle qu’elle soit, qui empêche
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le Comité de prendre connaissance d’une communication, d’en mener l’examen à bonne fin
et de faire part de ses constatations est incompatible avec ses obligations3. C’est au Comité
qu’il appartient de déterminer si une communication doit être enregistrée. En ne
reconnaissant pas la compétence du Comité pour déterminer si une communication doit être
ou non enregistrée et en déclarant à l’avance qu’il n’acceptera pas la décision du Comité
concernant la recevabilité ou le fond de cette communication, l’État partie viole les
obligations qui lui incombent au titre de l’article premier du Protocole facultatif se
rapportant au Pacte4.
Examen de la recevabilité
7.1
Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des
droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer
si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
7.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au
paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà
en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
7.3
Le Comité prend note des griefs que l’auteur tire de l’article 19, seul et lu
conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 et le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.
Il relève que l’État partie a contesté la recevabilité de la communication pour non-
épuisement des recours internes en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole
facultatif au motif que l’auteur n’a pas sollicité auprès du Procureur général l’examen de
son cas au titre de la procédure de contrôle. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon
laquelle un recours au titre de la procédure de contrôle par le Bureau du Procureur général,
qui permet le réexamen de décisions de justice devenues exécutoires, ne fait pas partie des
recours qui doivent être épuisés aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole
facultatif5. Dans ces circonstances, le Comité considère que les dispositions du
paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner cette
partie de la communication.
7.4
Le Comité note en outre que l’auteur dénonce une violation des droits qu’elle tient
de l’article 26 du Pacte liée au fait que l’accréditation auprès de la Chambre des
représentants lui a été refusée parce que la demande avait été soumise par un journal
indépendant. À ce sujet, le Comité relève que, d’après les informations versées au dossier,
l’auteur n’a pas obtenu d’accréditation parce qu’elle n’avait pas été autorisée par le service
de sécurité à accéder aux locaux du Parlement. Le Comité note qu’aucune autre raison n’a
été donnée par les autorités nationales. En outre, l’auteur n’a pas fourni d’informations
supplémentaires utiles, telles que, par exemple, le nom et le nombre des médias publics
accrédités et ceux des autres médias privés non accrédités. Le Comité note également que le
journal en question est publié au Bélarus depuis 2000 et que sa licence a été renouvelée en
2010. Il constate en outre que le rédacteur en chef a été informé par la Chambre des
représentants, le 23 janvier 2009, qu’il pouvait soumettre une demande d’accréditation pour
un autre journaliste employé par le journal. Le Comité prend note par ailleurs du grief de
l’auteur qui affirme que le refus des tribunaux d’examiner sa plainte était fondé sur des
motifs discriminatoires. Dans ces circonstances et en l’absence d’autres renseignements
3 Voir notamment la communication no 869/1999, Piandiong et consorts c. Philippines, constatations
adoptées le 19 octobre 2000, par. 5.1.
4 Voir par exemple les communications nos 1226/2003, Korneenko c. Bélarus, constatations adoptées
le 20 juillet 2012, par. 8.2, et 1948/2010, Turchenyak et consorts c. Bélarus, constatations adoptées le
24 juillet 2013, par. 5.2.
5 Communication no 1873/2009, Alekseev c. Fédération de Russie, constatations adoptées le 25 octobre
2013, par. 8.4.
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pertinents dans le dossier, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé le
grief de violation de l’article 26 du Pacte aux fins de la recevabilité et conclut par
conséquent que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du
Protocole facultatif.
7.5
Le Comité considère que les griefs présentés par l’auteur au titre de l’article 19, seul
et lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 et le paragraphe 1 de l’article 14 du
Pacte, au sujet de la restriction de sa liberté d’expression et de son accès à la justice, sont
suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. Il les déclare donc recevables et procède à
leur examen quant au fond.
Examen au fond
8.1
Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des
droits de l’homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations
qui lui ont été communiquées par les parties.
8.2
Le Comité doit déterminer si le refus d’accréditer l’auteur auprès du Parlement de
l’État partie pour lui permettre de couvrir les travaux de la Chambre des représentants
constitue une violation du droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations
consacré par l’article 19 du Pacte.
8.3
Le Comité rappelle que le paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte, lu conjointement
avec l’article 25, inclut un droit qui permet aux organes d’information d’avoir accès à
l’information sur les affaires publiques afin que la presse et d’autres organes d’information
libres puissent avoir accès à l’information relative aux activités des organes élus et de leurs
membres et soient en mesure de commenter toute question publique sans censure ni
restriction et d’informer l’opinion publique6. Toute restriction imposée par un État partie à
l’exercice des droits protégés par le paragraphe 2 de l’article 19 doit être prévue par la loi,
ne peut être imposée que pour l’un des motifs établis aux alinéas a et b du paragraphe 3, et
doit répondre aux critères stricts de nécessité et de proportionnalité7. Le Comité rappelle
qu’un État partie doit démontrer de manière concrète et individualisée la nécessité et la
proportionnalité de la mesure particulière prise8. À propos des régimes d’accréditation des
journalistes, le Comité rappelle qu’ils peuvent être licites uniquement dans le cas où ils sont
nécessaires pour donner aux journalistes un accès privilégié à certains lieux ou à certaines
manifestations et événements. Ces régimes doivent être appliqués d’une manière qui ne soit
pas discriminatoire et qui soit compatible avec l’article 19 et les autres dispositions du
Pacte, en vertu de critères objectifs et compte tenu du fait que le journalisme est une
fonction exercée par des personnes de tous horizons9. Les critères du régime d’accréditation
doivent être précis, justes et raisonnables et leur application doit être transparente10.
8.4
En l’espèce, le refus d’accorder à l’auteur l’accréditation auprès du Parlement de
l’État partie qui lui permettrait, en tant que journaliste, d’avoir accès à des informations
concernant les travaux du Parlement et de les diffuser ensuite pour informer les lecteurs du
6 Voir la communication no 633/1995, Gauthier c. Canada, constatations adoptées le 5 mai 1999,
par. 13.4; l’Observation générale no 34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté
d’expression, par. 18 et 20; voir également l’Observation générale no 25 (1996) du Comité sur le droit
de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d’être élu, et le droit d’accéder, dans
des conditions d’égalité, aux fonctions publiques, par. 25.
7 Voir la communication no 1022/2001, Velichkin c. Bélarus, constatations adoptées le 20 octobre 2005,
par. 7.3.
8 Voir la communication no 926/2000, Shin c. République de Corée, constatations adoptées le
16 mars 2004, par. 7.3; voir aussi l’Observation générale no 34 (note 6 supra), par. 35.
9 Observation générale no 34 (note 6 supra), par. 44.
10 Voir Gauthier c. Canada (note 6 supra), par. 13.6.
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9
journal Narodnaya Volya constitue une restriction de l’exercice de son droit à la liberté
d’expression. Le Comité relève que l’État partie n’a soumis aucune observation concernant
le fond de la présente communication et qu’il n’a par conséquent rien fait pour démontrer
que le rejet de la demande d’accréditation était justifié en vertu de la loi ni pour préciser les
motifs de ce rejet et encore moins en quoi celui-ci était nécessaire en l’espèce. Le Comité
relève en outre que d’après les informations versées au dossier l’auteur s’est vu refuser
l’accréditation parce qu’elle n’avait pas obtenu des services de sécurité l’autorisation
d’accéder au complexe administratif «Sovetskaya 11» qui abrite le Parlement. D’après les
éléments du dossier, le refus des autorités était fondé sur la loi sur la presse et autres
moyens de communication de masse et les règles régissant l’accréditation des journalistes
auprès de la Chambre des représentants du Bélarus.
8.5
Le Comité doit déterminer si ces motifs sont suffisamment précis pour que le refus
d’accréditer l’auteur puisse être considéré comme étant dicté par la loi et nécessaire aux
fins énoncées aux alinéas a et b du paragraphe 3 de l’article 19. Il prend note de
l’affirmation de l’auteur sur la presse et autres moyens de communication de masse selon
laquelle l’article 42 de la loi relatif à l’accréditation des journalistes ne prévoit pas de motif
justifiant qu’une accréditation soit refusée alors que la clause no 11 des règles régissant
l’accréditation des journalistes auprès de la Chambre des représentants du Bélarus prévoit
qu’un journaliste qui s’est vu refuser l’accès au complexe administratif «Sovetskaya 11» ne
peut pas obtenir d’accréditation. Le Comité rappelle qu’il appartient à l’État partie de
démontrer le fondement en droit de toute restriction imposée à la liberté d’expression11.
Aux fins du paragraphe 3 de l’article 19, une norme doit être libellée avec suffisamment de
précision pour permettre à un individu d’adapter son comportement en fonction de la
règle12. La loi ne peut pas conférer aux personnes chargées de son application un pouvoir
discrétionnaire illimité de décider de la restriction de la liberté d’expression mais doit
énoncer des règles suffisamment précises pour permettre aux personnes chargées de leur
application de vérifier la légitimité des motifs pour lesquels les droits protégés par
l’article 19 sont restreints13. En l’espèce, étant donné que l’État partie n’a pas fourni de
complément d’information concernant les motifs de droit pour lesquels l’accès au complexe
administratif «Sovetskaya 11» a été refusé à l’auteur, le Comité conclut que l’État partie n’a
pas démontré, aux fins du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte, que le refus d’accréditer
l’auteur était fondé en droit ni montré en quoi cette mesure était nécessaire au respect des
droits ou de la réputation d’autrui ou à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre
public, de la santé ou de la moralité publiques. Par conséquent, le Comité conclut que le
refus d’accréditer l’auteur auprès du Parlement constitue une violation du paragraphe 2 de
l’article 19 du Pacte.
8.6
Le Comité relève en outre que les tribunaux nationaux ont refusé d’examiner la
plainte de l’auteur relative au rejet de la demande d’accréditation au motif qu’ils n’étaient
pas compétents pour connaître de ce type de plaintes. À ce sujet, le Comité note qu’il
n’existe pas de possibilité de recours aux tribunaux ou au Parlement pour établir la légalité
de l’exclusion de l’auteur ou sa nécessité aux fins énoncées à l’article 19 du Pacte.
Le Comité rappelle qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, les États parties se
sont engagés à garantir que toute personne dont les droits ont été violés dispose d’un
recours utile et que l’autorité compétente statue sur les droits de la personne qui forme le
recours. Par conséquent, dans tous les cas où l’action d’un agent de l’État a porté atteinte à
un droit reconnu par le Pacte, l’État doit avoir établi une procédure permettant à la personne
lésée de se plaindre de la violation de ses droits à un organe compétent14.
11 Voir par exemple la communication no 1553/2007, Korneenko et Milinkevich c. Bélarus, constatations
adoptées le 20 mars 2009, par. 8.3.
12 Voir l’Observation générale no 34 (note 6 supra), par. 25.
13 Ibid., par. 25.
14 Voir, par exemple, Gauthier c. Canada (note 6 supra), par. 13.7.
CCPR/C/111/D/1985/2010
10
GE.14-19611
8.7
Compte tenu de ce qui précède et étant donné que l’État partie n’a pas donné
d’informations concernant le fond de la présente communication, le Comité conclut qu’il y
a eu violation des droits que tient l’auteur du paragraphe 2 de l’article 19, seul et lu
conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.
8.8
Compte tenu de cette conclusion, le Comité décide de ne pas examiner séparément
les autres griefs que tire l’auteur du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.
9.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par le Bélarus du
paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte, seul et lu conjointement avec le paragraphe 3 de
l’article 2.
10.
Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu
d’assurer à l’auteur un recours utile, sous la forme d’un examen indépendant de la demande
relative à son accréditation auprès du Parlement et à son accès aux locaux de celui-ci, dans
le respect total des droits de l’auteur garantis au paragraphe 2 de l’article 19. L’État partie
est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.
À cette fin, il devrait réviser sa législation, en particulier les règles régissant l’accréditation
des journalistes auprès de la Chambre des représentants du Bélarus afin de garantir leur
conformité avec l’article 19 du Pacte.
11.
Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le
Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que,
conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se
trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à
assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite
recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur
les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en
outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement sur son territoire, en biélorusse
et en russe.