opencaselaw.ch

CCPR/C/111/D/1985/2010

Marina Koktish v. Belarus

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2014-07-24 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: access to court discrimination on other grounds equality before the law freedom of opinion and expression; Articles: 2 (3) 14 (1) 19 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.14-19611 (F) 291014 291014

*1419611*

Comité des droits de l’homme

Communication no 1985/2010

Constatations adoptées par le Comité à sa 111e session

(7-25 juillet 2014)

Communication présentée par:

Marina Koktish

(non représentée par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Bélarus

Date de la communication:

4 mai 2010

(date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial

en application de l’article 97 du règlement

intérieur, communiquée à l’État partie le

27 septembre 2010 (non publiée sous forme

de document)

Date de l’adoption

des constatations:

24 juillet 2014

Question(s) de fond:

Liberté d’expression; accès à la justice; égalité

devant la loi; protection contre la discrimination

Question(s) de procédure:

Épuisement des recours internes; fondement

des griefs

Article(s) du Pacte:

14 (par. 1), 19, seul et lu conjointement avec

l’article 2 (par. 3), et 26

Article(s) du Protocole facultatif: 2 et 5 (par. 2 b))

* Retirage pour raisons techniques le 3 novembre 2014.

Nations Unies

CCPR/C/111/D/1985/2010*

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

26 août 2014

Français

Original: anglais

CCPR/C/111/D/1985/2010

2

GE.14-19611

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre

du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits

civils et politiques (111e session)

concernant la

Communication no 1985/2010*

Présentée par:

Marina Koktish

(non représentée par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Bélarus

Date de la communication:

4 mai 2010

(date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 24 juillet 2014,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1985/2010 présentée par Marina

Koktish en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux

droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées

par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5

du Protocole facultatif

1.

L’auteur est Marina Koktish, de nationalité bélarussienne, née en 1977. Elle affirme

être victime d’une violation par le Bélarus des droits qu’elle tient du paragraphe 1 de

l’article 14, de l’article 19, seul et lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, et de

l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques1. L’auteur n’est pas

représentée par un conseil.

* Les membres du Groupe de travail dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication:

Yadh Ben Achour, Lazhari Bouzid, Cornelis Flinterman, Yuji Iwasawa, Walter Kälin, Zonke Zanele

Majodina, Gerald L. Neuman, Sir Nigel Rodley, Víctor Manuel Rodríguez-Rescia, Fabián Omar

Salvioli, Dheerujlall B. Seetulsingh, Anja Seibert-Fohr, Yuval Shany, Konstantine Vardzelashvili,

Margo Waterval et Andrei Paul Zlătescu.

1 Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Bélarus le 30 décembre 1992.

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GE.14-19611

3

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

L’auteur est journaliste au journal indépendant Narodnaya Volya. Le 26 novembre

2008, le rédacteur en chef du journal a soumis en son nom une demande d’accréditation

auprès du Parlement afin qu’elle puisse couvrir les travaux de la Chambre des

représentants. Le 31 décembre 2008, le chef adjoint du Secrétariat de la Chambre des

représentants a informé le rédacteur en chef du journal que la demande avait été transmise

au service de sécurité chargé de délivrer les autorisations d’accès au complexe administratif

«Sovetskaya 11», qui abrite le Parlement, mais que le service avait refusé d’autoriser

l’auteur à accéder aux locaux. L’auteur affirme que le refus n’était accompagné d’aucune

explication et qu’il ne mentionnait aucune possibilité de recours.

2.2

Le 9 janvier 2009, le rédacteur en chef du journal a soumis une nouvelle demande

d’accréditation pour l’auteur, adressée cette fois au Président de la Chambre des

représentants. Le 23 janvier 2009, le Comité des droits de l’homme, des affaires internes et

des médias de la Chambre des représentants a répondu que la demande d’accréditation avait

été examinée à la lumière de la loi sur la presse et autres moyens de communication de

masse, ainsi que des règles régissant l’accréditation des journalistes auprès de la Chambre

des représentants du Bélarus. Selon la clause no 11 de ces règles, un journaliste auquel

l’accès au complexe administratif «Sovetskaya 11» a été refusé ne peut pas prétendre à une

accréditation. Le rédacteur en chef a également été informé qu’il pouvait soumettre une

demande d’accréditation pour un autre journaliste employé par le journal et que l’auteur

pouvait demander une accréditation pour couvrir les activités du Parlement qui se

déroulaient en dehors du complexe administratif «Sovetskaya 11».

2.3

Le 10 février 2009, l’auteur et le rédacteur en chef du journal ont contesté le rejet de

la demande d’accréditation auprès du tribunal du district de Moscou à Minsk. Ils ont

invoqué notamment le paragraphe 1 de l’article 34 de la Constitution bélarusienne, qui

garantit le droit des citoyens d’obtenir, de conserver et de diffuser des informations

complètes, fiables et à jour sur les activités des institutions publiques. Selon le paragraphe 3

de ce même article, l’accès à l’information ne peut être limité par la loi que dans le but de

protéger l’honneur et la dignité d’autrui, la vie personnelle et familiale des citoyens et la

pleine réalisation de leurs droits. L’article 42 de la loi sur la presse et autres moyens de

communication de masse, qui régit la procédure d’accréditation des journalistes auprès des

organes de l’État, ne prévoit aucun motif de restriction de l’accès des journalistes. L’auteur

a fait valoir que le rejet de sa demande d’accréditation constituait une violation du droit à

l’information que lui garantissait la Constitution et qu’il était contraire à la législation

nationale.

2.4

Dans sa plainte, l’auteur a également fait observer que les règles régissant

l’accréditation des journalistes auprès de la Chambre des représentants du Bélarus, qui

émanent du Président de la Chambre, contenaient des dispositions contradictoires. Ainsi, la

clause no 10 de ces règles prévoit que la Chambre des représentants transmet les demandes

d’accréditation au service de sécurité du Président de la République du Bélarus afin qu’il

les valide et délivre une autorisation d’accès; la clause no 11 prévoit qu’un journaliste

auquel l’accès a été refusé ne peut pas être accrédité, alors que la clause no 17 exige des

journalistes accrédités qu’ils obtiennent une autorisation d’accès auprès du service de

sécurité. L’auteur a fait observer que la décision proprement dite d’accorder ou non

l’accréditation était prise par le Service de sécurité, qui n’avait pourtant aucune compétence

en la matière selon la loi. Le refus de lui accorder l’accès et l’accréditation était donc illégal

et discriminatoire et contraire aux intérêts d’une presse indépendante et aux droits des

journalistes. L’auteur a invoqué le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte et demandé au

tribunal d’annuler le refus de lui accorder l’accréditation.

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GE.14-19611

2.5

Le 13 février 2009, le tribunal du district de Moscou à Minsk a refusé d’examiner la

plainte au motif qu’aucun recours judiciaire n’était ouvert à l’auteur puisque sa plainte ne

relevait pas de la compétence des tribunaux.

2.6

À une date non précisée, l’auteur a saisi directement le tribunal municipal de Minsk

pour contester le refus par le tribunal du district d’examiner sa plainte. L’auteur a invoqué

l’article 112 de la Constitution, qui dispose que les tribunaux rendent la justice en se

fondant sur les dispositions de la Constitution et les lois adoptées conformément à celle-ci.

Elle a également relevé que la loi du 6 juin 1996 sur les requêtes des citoyens et le décret

présidentiel no 498 du 15 octobre 2007 définissaient une procédure pour le traitement

des plaintes des citoyens qui prévoyait notamment l’examen de ces plaintes par une

autorité judiciaire. Elle a également fait référence aux articles 2 et 14 (par. 1) du Pacte.

Le 26 mars 2009, le tribunal municipal de Minsk a rejeté la plainte de l’auteur au motif que

la législation applicable ne prévoyait pas expressément le droit à un recours judiciaire en

cas de rejet d’une demande d’accréditation auprès de la Chambre des représentants.

2.7

À une date non précisée, l’auteur a formé un recours auprès de la Cour suprême au

titre de la procédure de contrôle, qui l’a déboutée le 26 juin 2009 au motif que la législation

applicable ne prévoyait pas expressément le droit à un recours judiciaire en cas de rejet

d’une demande d’accréditation. Les recours que l’auteur a formés par la suite auprès de la

Cour suprême et du Tribunal constitutionnel n’ont pas abouti.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur affirme que le refus de sa demande d’accréditation auprès de la Chambre

des représentants l’a privée du droit d’accès à l’information, que les autorités n’ont pas

démontré que leur décision était justifiée par des motifs liés à la protection des droits ou de

la réputation d’autrui, de l’ordre public ou de la santé et de la moralité publiques et que leur

refus constitue par conséquent une violation des droits qu’elle tient des articles 19 et 2

(par. 3) du Pacte.

3.2

L’auteur affirme en outre que le refus par les tribunaux d’examiner sa plainte

constitue un déni de justice, en violation des droits que lui confère le paragraphe 1 de

l’article 14 du Pacte.

3.3

L’auteur dénonce également le fait que tous les autres représentants des médias ont

obtenu une accréditation auprès de la Chambre des représentants et qu’elle se l’est vu

refuser parce qu’elle travaille pour le seul journal du pays qui est indépendant et

n’appartient pas à l’État. Elle estime que le refus est motivé par des considérations

politiques et discriminatoires et qu’il constitue une violation des droits qu’elle tient de

l’article 26 du Pacte.

3.4

L’auteur affirme également que le refus par les tribunaux d’examiner sa plainte était

aussi fondé sur des motifs discriminatoires et qu’il constitue par conséquent une violation

de l’article 26 du Pacte.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1

Dans une note verbale datée du 6 janvier 2011, l’État partie a rappelé qu’il avait à

plusieurs reprises exprimé sa préoccupation légitime quant à l’enregistrement injustifié de

communications émanant de particuliers. Cette préoccupation vise essentiellement les

communications soumises par des personnes qui ont fait le choix de ne pas épuiser les

recours disponibles dans l’État partie, notamment en formant un recours auprès du Bureau

du Procureur général dans le cadre de la procédure de contrôle des décisions de justice

devenues exécutoires. L’État partie ajoute notamment que la présente communication a été

«enregistrée en violation des dispositions du Protocole facultatif» et que, par conséquent,

«aucun fondement juridique ne justifie son examen par l’État partie».

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5

4.2

Dans une lettre datée du 19 avril 2011, le Président du Comité a informé l’État partie

qu’il découlait implicitement du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif se

rapportant au Pacte que l’État partie devait fournir au Comité tous les renseignements qu’il

détenait. L’État partie a donc été prié de communiquer ses observations sur la recevabilité

et le fond de la communication. Il a également été informé qu’en l’absence de

renseignements de sa part, le Comité examinerait la communication sur la base des

informations dont il disposait.

4.3

Le 30 septembre 2011, l’État partie a de nouveau été invité à soumettre ses

observations sur la recevabilité et sur le fond.

4.4

Le 5 octobre 2011, l’État partie a indiqué qu’aucun motif juridique ne justifiait

l’examen de la présente communication, vu qu’elle avait été enregistrée en violation de

l’article premier du Protocole facultatif. Il a fait valoir que les recours internes disponibles

n’avaient pas tous été épuisés comme l’exigeait l’article 2 du Protocole facultatif puisque

aucun recours au titre de la procédure de contrôle n’avait été formé auprès du Bureau du

Procureur général.

4.5

Le 25 octobre 2011, l’État partie a de nouveau été invité à communiquer ses

observations sur la recevabilité et sur le fond. Il lui a également été rappelé qu’en l’absence

d’autres renseignements, le Comité examinerait la communication sur la base des

informations dont il disposait.

4.6

Le 25 janvier 2012, l’État partie a fait observer, à propos de la présente

communication et d’une soixantaine d’autres, qu’en adhérant au Protocole facultatif il avait

reconnu la compétence du Comité en vertu de l’article premier de cet instrument, mais que

cette reconnaissance était liée à d’autres dispositions du Protocole facultatif, notamment

celles qui fixaient les critères de recevabilité et les conditions à remplir par les auteurs, en

particulier les articles 2 et 5 du Protocole facultatif. L’État partie soutient que le Protocole

facultatif ne fait pas obligation aux États parties d’accepter le règlement intérieur du Comité

ni l’interprétation donnée par celui-ci des dispositions du Protocole facultatif, laquelle «ne

peut être efficace que lorsqu’elle est faite conformément à la Convention de Vienne sur le

droit des traités». Il affirme qu’«en ce qui concerne la procédure d’examen des plaintes, les

États parties doivent s’appuyer en premier lieu sur les dispositions du Protocole facultatif»

et que «la pratique bien établie, les méthodes de travail et la jurisprudence du Comité,

auxquelles celui-ci se réfère, ne relèvent pas du Protocole facultatif». L’État partie ajoute

qu’«il considérera toute communication enregistrée en violation des dispositions du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

comme incompatible avec le Protocole et qu’il la rejettera sans faire la moindre observation

sur la recevabilité ni sur le fond». L’État partie déclare en outre que les décisions du Comité

concernant les «communications rejetées» seront considérées par ses autorités comme «non

valides».

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1

Le 19 mars 2012, l’auteur a fait valoir qu’en vertu de l’article 61 de la Constitution,

toute personne ayant épuisé les recours internes disponibles, conformément aux instruments

internationaux ratifiés par l’État partie, a le droit de saisir les organisations internationales

pour défendre ses droits et libertés. L’auteur cite également le paragraphe 3 de l’article 2 du

Pacte et l’article 2 du Protocole facultatif, et souligne qu’en adhérant au Protocole

facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour recevoir et examiner

des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui affirment être

victimes d’une violation par l’État partie d’un des droits que leur confère le Pacte2.

2 L’auteur se réfère à l’article premier du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

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6

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5.2

L’auteur affirme que l’obligation d’épuiser les recours internes est liée au caractère

subsidiaire des mécanismes internationaux de protection, qui peuvent être saisis lorsque les

institutions d’un État partie ne protègent pas une victime contre les violations de ses droits.

Au sujet de l’utilité des recours internes, l’auteur affirme qu’un recours utile est une

procédure de nature à garantir le règlement, par décision contraignante d’un tribunal ou

d’autres institutions de l’État, de différends portant sur des violations de droits ainsi que

l’octroi d’une réparation (indemnisation). À cet égard, l’auteur fait observer qu’elle s’est

pourvue en cassation et a formé un recours au titre de la procédure de contrôle pour

contester le refus d’examiner sa plainte opposé par le tribunal du district de Moscou à

Minsk. Eu égard aux décisions rendues par le Comité dans d’autres affaires mettant en

cause le Bélarus au sujet des recours internes disponibles dans l’État partie, l’auteur affirme

qu’elle a épuisé tous les recours internes disponibles. Elle relève en outre que la procédure

de contrôle, du fait de son caractère discrétionnaire, ne peut pas être considérée comme un

recours utile. Elle ajoute que le Comité n’a, dans sa jurisprudence, jamais conclu que cette

procédure constituait un recours utile. L’auteur fait également référence à plusieurs arrêts

de la Cour européenne des droits de l’homme relatifs à d’autres pays ainsi qu’à des travaux

universitaires relatifs à l’inefficacité de la procédure de contrôle.

5.3

L’auteur relève en outre que l’État partie n’a pas apporté la preuve qu’une requête

en contestation formée auprès du Procureur au titre de la procédure de contrôle est dans les

faits un recours utile. Elle indique à ce sujet que l’État partie est au courant de nombreux

cas où une telle requête a été soumise au titre de la procédure de contrôle mais où les

tribunaux l’ont rejetée ou ne l’ont pas même examinée. Elle affirme qu’une telle requête ne

garantit pas le réexamen d’une affaire et que, par conséquent, elle ne peut pas être

considérée comme un recours utile.

5.4

Compte tenu de ce qui précède, l’auteur affirme qu’elle a satisfait à tous les critères

de recevabilité énoncés dans le Protocole facultatif se rapportant au Pacte avant de

soumettre la présente communication au Comité et que celle-ci peut donc être examinée au

fond. Elle fait observer que l’État partie n’a présenté aucun élément prouvant le contraire et

qu’il n’a pas étayé ses arguments.

Délibérations du Comité

Défaut de coopération de l’État partie

6.1

Le Comité prend note des affirmations de l’État partie, à savoir qu’il n’existe pas de

fondement juridique justifiant l’examen de la communication présentée par l’auteur, étant

donné qu’elle a été enregistrée en violation des dispositions du Protocole facultatif, que

l’État partie n’est pas tenu de reconnaître le règlement intérieur du Comité ni

l’interprétation donnée par celui-ci des dispositions du Protocole facultatif, et que toute

décision prise par le Comité concernant la présente communication sera considérée par les

autorités de l’État partie comme «non valide».

6.2

Le Comité rappelle que l’article 39 (par. 2) du Pacte l’autorise à établir son propre

règlement intérieur, que les États parties ont accepté de reconnaître. Il fait observer en outre

que tout État partie au Pacte qui adhère au Protocole facultatif reconnaît que le Comité a

compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui

affirment être victimes de violations de l’un quelconque des droit énoncés dans le Pacte

(préambule et article premier). En adhérant au Protocole facultatif, les États parties

s’engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre et lui

donner les moyens d’examiner les communications qui lui sont soumises et, après

l’examen, de faire part de ses constatations à l’État partie et aux particuliers (art. 5, par. 1

et 4). Pour un État partie, l’adoption d’une mesure, quelle qu’elle soit, qui empêche

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7

le Comité de prendre connaissance d’une communication, d’en mener l’examen à bonne fin

et de faire part de ses constatations est incompatible avec ses obligations3. C’est au Comité

qu’il appartient de déterminer si une communication doit être enregistrée. En ne

reconnaissant pas la compétence du Comité pour déterminer si une communication doit être

ou non enregistrée et en déclarant à l’avance qu’il n’acceptera pas la décision du Comité

concernant la recevabilité ou le fond de cette communication, l’État partie viole les

obligations qui lui incombent au titre de l’article premier du Protocole facultatif se

rapportant au Pacte4.

Examen de la recevabilité

7.1

Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des

droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer

si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au

paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà

en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.3

Le Comité prend note des griefs que l’auteur tire de l’article 19, seul et lu

conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 et le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

Il relève que l’État partie a contesté la recevabilité de la communication pour non-

épuisement des recours internes en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole

facultatif au motif que l’auteur n’a pas sollicité auprès du Procureur général l’examen de

son cas au titre de la procédure de contrôle. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon

laquelle un recours au titre de la procédure de contrôle par le Bureau du Procureur général,

qui permet le réexamen de décisions de justice devenues exécutoires, ne fait pas partie des

recours qui doivent être épuisés aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole

facultatif5. Dans ces circonstances, le Comité considère que les dispositions du

paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner cette

partie de la communication.

7.4

Le Comité note en outre que l’auteur dénonce une violation des droits qu’elle tient

de l’article 26 du Pacte liée au fait que l’accréditation auprès de la Chambre des

représentants lui a été refusée parce que la demande avait été soumise par un journal

indépendant. À ce sujet, le Comité relève que, d’après les informations versées au dossier,

l’auteur n’a pas obtenu d’accréditation parce qu’elle n’avait pas été autorisée par le service

de sécurité à accéder aux locaux du Parlement. Le Comité note qu’aucune autre raison n’a

été donnée par les autorités nationales. En outre, l’auteur n’a pas fourni d’informations

supplémentaires utiles, telles que, par exemple, le nom et le nombre des médias publics

accrédités et ceux des autres médias privés non accrédités. Le Comité note également que le

journal en question est publié au Bélarus depuis 2000 et que sa licence a été renouvelée en

2010. Il constate en outre que le rédacteur en chef a été informé par la Chambre des

représentants, le 23 janvier 2009, qu’il pouvait soumettre une demande d’accréditation pour

un autre journaliste employé par le journal. Le Comité prend note par ailleurs du grief de

l’auteur qui affirme que le refus des tribunaux d’examiner sa plainte était fondé sur des

motifs discriminatoires. Dans ces circonstances et en l’absence d’autres renseignements

3 Voir notamment la communication no 869/1999, Piandiong et consorts c. Philippines, constatations

adoptées le 19 octobre 2000, par. 5.1.

4 Voir par exemple les communications nos 1226/2003, Korneenko c. Bélarus, constatations adoptées

le 20 juillet 2012, par. 8.2, et 1948/2010, Turchenyak et consorts c. Bélarus, constatations adoptées le

24 juillet 2013, par. 5.2.

5 Communication no 1873/2009, Alekseev c. Fédération de Russie, constatations adoptées le 25 octobre

2013, par. 8.4.

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8

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pertinents dans le dossier, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé le

grief de violation de l’article 26 du Pacte aux fins de la recevabilité et conclut par

conséquent que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du

Protocole facultatif.

7.5

Le Comité considère que les griefs présentés par l’auteur au titre de l’article 19, seul

et lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 et le paragraphe 1 de l’article 14 du

Pacte, au sujet de la restriction de sa liberté d’expression et de son accès à la justice, sont

suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. Il les déclare donc recevables et procède à

leur examen quant au fond.

Examen au fond

8.1

Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des

droits de l’homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations

qui lui ont été communiquées par les parties.

8.2

Le Comité doit déterminer si le refus d’accréditer l’auteur auprès du Parlement de

l’État partie pour lui permettre de couvrir les travaux de la Chambre des représentants

constitue une violation du droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations

consacré par l’article 19 du Pacte.

8.3

Le Comité rappelle que le paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte, lu conjointement

avec l’article 25, inclut un droit qui permet aux organes d’information d’avoir accès à

l’information sur les affaires publiques afin que la presse et d’autres organes d’information

libres puissent avoir accès à l’information relative aux activités des organes élus et de leurs

membres et soient en mesure de commenter toute question publique sans censure ni

restriction et d’informer l’opinion publique6. Toute restriction imposée par un État partie à

l’exercice des droits protégés par le paragraphe 2 de l’article 19 doit être prévue par la loi,

ne peut être imposée que pour l’un des motifs établis aux alinéas a et b du paragraphe 3, et

doit répondre aux critères stricts de nécessité et de proportionnalité7. Le Comité rappelle

qu’un État partie doit démontrer de manière concrète et individualisée la nécessité et la

proportionnalité de la mesure particulière prise8. À propos des régimes d’accréditation des

journalistes, le Comité rappelle qu’ils peuvent être licites uniquement dans le cas où ils sont

nécessaires pour donner aux journalistes un accès privilégié à certains lieux ou à certaines

manifestations et événements. Ces régimes doivent être appliqués d’une manière qui ne soit

pas discriminatoire et qui soit compatible avec l’article 19 et les autres dispositions du

Pacte, en vertu de critères objectifs et compte tenu du fait que le journalisme est une

fonction exercée par des personnes de tous horizons9. Les critères du régime d’accréditation

doivent être précis, justes et raisonnables et leur application doit être transparente10.

8.4

En l’espèce, le refus d’accorder à l’auteur l’accréditation auprès du Parlement de

l’État partie qui lui permettrait, en tant que journaliste, d’avoir accès à des informations

concernant les travaux du Parlement et de les diffuser ensuite pour informer les lecteurs du

6 Voir la communication no 633/1995, Gauthier c. Canada, constatations adoptées le 5 mai 1999,

par. 13.4; l’Observation générale no 34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté

d’expression, par. 18 et 20; voir également l’Observation générale no 25 (1996) du Comité sur le droit

de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d’être élu, et le droit d’accéder, dans

des conditions d’égalité, aux fonctions publiques, par. 25.

7 Voir la communication no 1022/2001, Velichkin c. Bélarus, constatations adoptées le 20 octobre 2005,

par. 7.3.

8 Voir la communication no 926/2000, Shin c. République de Corée, constatations adoptées le

16 mars 2004, par. 7.3; voir aussi l’Observation générale no 34 (note 6 supra), par. 35.

9 Observation générale no 34 (note 6 supra), par. 44.

10 Voir Gauthier c. Canada (note 6 supra), par. 13.6.

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9

journal Narodnaya Volya constitue une restriction de l’exercice de son droit à la liberté

d’expression. Le Comité relève que l’État partie n’a soumis aucune observation concernant

le fond de la présente communication et qu’il n’a par conséquent rien fait pour démontrer

que le rejet de la demande d’accréditation était justifié en vertu de la loi ni pour préciser les

motifs de ce rejet et encore moins en quoi celui-ci était nécessaire en l’espèce. Le Comité

relève en outre que d’après les informations versées au dossier l’auteur s’est vu refuser

l’accréditation parce qu’elle n’avait pas obtenu des services de sécurité l’autorisation

d’accéder au complexe administratif «Sovetskaya 11» qui abrite le Parlement. D’après les

éléments du dossier, le refus des autorités était fondé sur la loi sur la presse et autres

moyens de communication de masse et les règles régissant l’accréditation des journalistes

auprès de la Chambre des représentants du Bélarus.

8.5

Le Comité doit déterminer si ces motifs sont suffisamment précis pour que le refus

d’accréditer l’auteur puisse être considéré comme étant dicté par la loi et nécessaire aux

fins énoncées aux alinéas a et b du paragraphe 3 de l’article 19. Il prend note de

l’affirmation de l’auteur sur la presse et autres moyens de communication de masse selon

laquelle l’article 42 de la loi relatif à l’accréditation des journalistes ne prévoit pas de motif

justifiant qu’une accréditation soit refusée alors que la clause no 11 des règles régissant

l’accréditation des journalistes auprès de la Chambre des représentants du Bélarus prévoit

qu’un journaliste qui s’est vu refuser l’accès au complexe administratif «Sovetskaya 11» ne

peut pas obtenir d’accréditation. Le Comité rappelle qu’il appartient à l’État partie de

démontrer le fondement en droit de toute restriction imposée à la liberté d’expression11.

Aux fins du paragraphe 3 de l’article 19, une norme doit être libellée avec suffisamment de

précision pour permettre à un individu d’adapter son comportement en fonction de la

règle12. La loi ne peut pas conférer aux personnes chargées de son application un pouvoir

discrétionnaire illimité de décider de la restriction de la liberté d’expression mais doit

énoncer des règles suffisamment précises pour permettre aux personnes chargées de leur

application de vérifier la légitimité des motifs pour lesquels les droits protégés par

l’article 19 sont restreints13. En l’espèce, étant donné que l’État partie n’a pas fourni de

complément d’information concernant les motifs de droit pour lesquels l’accès au complexe

administratif «Sovetskaya 11» a été refusé à l’auteur, le Comité conclut que l’État partie n’a

pas démontré, aux fins du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte, que le refus d’accréditer

l’auteur était fondé en droit ni montré en quoi cette mesure était nécessaire au respect des

droits ou de la réputation d’autrui ou à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre

public, de la santé ou de la moralité publiques. Par conséquent, le Comité conclut que le

refus d’accréditer l’auteur auprès du Parlement constitue une violation du paragraphe 2 de

l’article 19 du Pacte.

8.6

Le Comité relève en outre que les tribunaux nationaux ont refusé d’examiner la

plainte de l’auteur relative au rejet de la demande d’accréditation au motif qu’ils n’étaient

pas compétents pour connaître de ce type de plaintes. À ce sujet, le Comité note qu’il

n’existe pas de possibilité de recours aux tribunaux ou au Parlement pour établir la légalité

de l’exclusion de l’auteur ou sa nécessité aux fins énoncées à l’article 19 du Pacte.

Le Comité rappelle qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, les États parties se

sont engagés à garantir que toute personne dont les droits ont été violés dispose d’un

recours utile et que l’autorité compétente statue sur les droits de la personne qui forme le

recours. Par conséquent, dans tous les cas où l’action d’un agent de l’État a porté atteinte à

un droit reconnu par le Pacte, l’État doit avoir établi une procédure permettant à la personne

lésée de se plaindre de la violation de ses droits à un organe compétent14.

11 Voir par exemple la communication no 1553/2007, Korneenko et Milinkevich c. Bélarus, constatations

adoptées le 20 mars 2009, par. 8.3.

12 Voir l’Observation générale no 34 (note 6 supra), par. 25.

13 Ibid., par. 25.

14 Voir, par exemple, Gauthier c. Canada (note 6 supra), par. 13.7.

CCPR/C/111/D/1985/2010

10

GE.14-19611

8.7

Compte tenu de ce qui précède et étant donné que l’État partie n’a pas donné

d’informations concernant le fond de la présente communication, le Comité conclut qu’il y

a eu violation des droits que tient l’auteur du paragraphe 2 de l’article 19, seul et lu

conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.

8.8

Compte tenu de cette conclusion, le Comité décide de ne pas examiner séparément

les autres griefs que tire l’auteur du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

9.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par le Bélarus du

paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte, seul et lu conjointement avec le paragraphe 3 de

l’article 2.

10.

Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu

d’assurer à l’auteur un recours utile, sous la forme d’un examen indépendant de la demande

relative à son accréditation auprès du Parlement et à son accès aux locaux de celui-ci, dans

le respect total des droits de l’auteur garantis au paragraphe 2 de l’article 19. L’État partie

est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.

À cette fin, il devrait réviser sa législation, en particulier les règles régissant l’accréditation

des journalistes auprès de la Chambre des représentants du Bélarus afin de garantir leur

conformité avec l’article 19 du Pacte.

11.

Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le

Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que,

conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se

trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à

assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite

recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur

les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en

outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement sur son territoire, en biélorusse

et en russe.