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CCPR/C/107/D/1962/2010

S.N.A. v. Cameroon

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2013-03-25 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment freedom of opinion and expression human dignity liberty of person privacy security of person self-determination torture prevention; Articles: 1 7 9 10 17 19; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/107/D/1962/2010 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 13 mai 2013 Original: français Comité des droits de l ’ homme Communication No. 1962/2010 Décision adoptée par le Comité à sa 107e session (11-28 mars 2013) Communication présentée par : S. N. A. (non représenté) Au nom de : L’auteur État partie : Cameroun Date de la communication : 8 février 2008 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 4 août 2010 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 25 mars 2013 Objet : Arrestation et détention arbitraire d’une personne accusée d’appartenir à un mouvement de sécession Questions de procédure : Épuisement des recours internes Questions de fond : Droit à l’autodétermination; interdiction de la torture et des traitements cruels et inhumains, droit à la liberté et à la sécurité de la personne; respect de la dignité inhérente à la personne humaine; interdiction d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée; liberté d’expression Articles du Pacte : 1, 7, 9, 10, 17 et 19 Article du Protocole facultatif : 5 (par. 2 b)) Annexe Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (107e session) concernant la Communication No. 1962/2010* Présentée par : S. N. A. (non représenté) Au nom de : L’auteur État partie : Cameroun Date de la communication : 8 février 2008 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 mars 2013, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité 1.1 L’auteur de la communication est S. N. A., de nationalité camerounaise, né le 23 septembre 1938 dans le Grand Babanki, province Nord, Cameroun. Il se considère victime d’une violation par le Cameroun des articles 1, 7, 9, 10, 17 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. 1.2 Le 18 octobre 2010, à la demande de l’État partie, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial sur les nouvelles communications et mesures intérimaires, a décidé de séparer l’examen de la recevabilité de celle du fond de la communication. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 En tant que journaliste travaillant pour le journal « the Grass Landa », l’auteur a eu la tâche de couvrir les activités du Conseil national du Sud-Cameroun (Southern Cameroons National Council, SCNC), une organisation séparatiste anglophone, à l’occasion du 40e anniversaire de sa création et ce, en date du 1eroctobre 2001. Alors qu’il effectuait sa mission à Bamenda, l’auteur a été arrêté sans mandat par les gendarmes qui l’ont torturé et détenu dans une cellule sur l’avenue commerciale de Bamenda. Ses outils de travail notamment son appareil d’enregistrement ont été confisqués par les autorités qui suspectaient qu’ils puissent servir comme transmetteurs pour communiquer avec le monde extérieur. Il s’est vu refuser le droit de communiquer avec sa famille ou ses amis. Après avoir été dénudé, il a été jeté dans une cellule sans ventilation où il est resté pendant plus de 24 heures sans nourriture ni accès à un avocat. Il a été transféré à la gendarmerie vers 14 heures le lendemain où il a subi un interrogatoire. Sur intervention de sa femme qui a pu justifier de la fonction de l’auteur en tant que journaliste, celui-ci a été libéré. Cette arrestation et l’interrogatoire subi ont sévèrement traumatisé l’auteur. 2.2 Le 21 septembre 2005, alors que l’auteur accompagnait un certain nombre de collègues du SCNC pour une mission de renseignement à Fundong dans la Division de Boyo, il s’est arrêté sur la route de Belo pour rendre visite à un ami. Il venait de s’assoir chez cet ami lorsqu’une voiture officielle noire est entrée dans la propriété. M. Chili Abdou, sous-préfet de la localité de Belo, accompagné de deux gendarmes, un civil et le commandant de brigade de la gendarmerie de Belo ont demandé à l’auteur et ses amis de leur remettre leurs papiers d’identité. Ils ont ensuite été emmenés au poste de gendarmerie où ils ont été détenus pendant six jours. Ils ont dormi sur un sol en ciment froid qui dégageait une très forte odeur fécale et d’urine puisque les détenus urinaient et faisaient leurs besoins à même le sol. Le sixième jour, ils ont été déférés au Procureur de la République de Fundong pour l’initiation de la procédure judiciaire. Ils ont été mis en examen pour activités sécessionnistes. Malgré ces charges, ils ont été libérés sous caution. Les poursuites ont ensuite été abandonnées faute de preuve. Le juge n’a pour autant pas accordé de réparation pour l’arrestation arbitraire et les tortures subies. 2.3 Le 29 décembre 2006, alors que l’auteur prenait un verre avec un ami dans un café du rond-point de l’hôpital de Bamenda, environ six officiers de police l’ont abordé en français et pointé du doigt disant qu’il était recherché. Ils l’ont enjoint de le suivre. Il a été conduit au commissariat de police du Groupement mobile d’intervention (GMI) no 6 de Bamenda où il a été sommé de montrer le contenu de la valise qu’il avait avec lui. Des documents historiques sur les revendications d’autodétermination du mouvement sécessionniste SCNC figuraient parmi les documents. Les policiers lui ont dit qu’il était en possession de documents provenant d’une organisation illégale ce qui constitue une violation de l’intégrité territoriale de la République du Cameroun. L’auteur a rétorqué qu’il était un journaliste qui avait le droit de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations. Son téléphone portable a été saisi. Il a été jeté dans une cellule et n’a reçu aucune nourriture jusqu’au jour suivant. En revanche, sa famille et son avocat ont été tout de suite informés de son arrestation. Il a pu voir sa famille dès le lendemain. Le 30 décembre 2006, il a été transféré à la police judiciaire où il a été emprisonné avec une douzaine d’autres détenus. Il a été maintenu dans des conditions carcérales qu’il considère inhumaines jusqu’au 3 janvier 2007. Lors de sa détention, en effet, il n’a reçu aucune couverture ni drap et il dormait à même le sol. Sa famille lui a apporté des habits pour qu’il se couvre. Le 3 janvier 2007, il a été présenté au procureur de la République de Bamenda qui a signé son ordre de détention préventive. L’auteur a alors été transféré à la prison centrale de Bamenda. Le juge a prononcé une ordonnance de non-lieu le 2 octobre 2007 sans pour autant octroyer à l’auteur une quelconque indemnisation. 2.4 L’auteur a rapporté les violations dont il a été victime à la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés qui n’a pu obtenir réparation. Estimant que le judiciaire n’est qu’un prolongement de l’exécutif et ne jouit d’aucune indépendance, l’auteur n’a pas saisi les cours compétentes. Les tribunaux au Cameroun ont examiné ses allégations lorsqu’il a été présenté devant le juge pendant sa détention mais aucune réparation n’a été octroyée. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur considère qu’il a épuisé les recours internes dans la mesure où en tant que membre de la SCNC, qui est un mouvement de libération qui lutte pour l’indépendance du Sud-Cameroun, il estime que ses démarches visant à obtenir compensation devant les instances judiciaires compétentes sont entravées. 3.2 L’auteur considère que l’État partie a violé ses droits au titre des articles 1, 7, 9, 10, 17 et 19 du Pacte. Observations de l’État partie sur la recevabilité de la communication 4.1 Le 4 octobre 2010, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication. Après un bref rappel des faits, l’État partie souligne que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes au titre du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 4.2 En effet, l’auteur s’est borné à saisir la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés. Il n’a exercé aucun recours judiciaire pour solliciter la réparation des préjudices allégués et se borne à préjuger de l’absence d’indépendance des autorités judiciaires. L’État partie considère que l’argument de l’auteur selon lequel les recours judiciaires ne seraient pas disponibles n’est qu’un moyen utilisé pour s’exempter de l’obligation d’épuiser les recours internes alors même qu’il fournit à l’appui de sa communication une copie de l’ordonnance de non-lieu du 2 octobre 2007. À travers cette décision, le juge a bel et bien déclaré qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre l’auteur du chef de sécession au titre des articles 74 et 111 du Code pénal camerounais. Cette affaire n’est pas isolée. D’autres affaires contre des activistes du SCNC poursuivis du même chef de sécession se sont également soldées par un non-lieu. Si l’accusation de manque d’indépendance du pouvoir judiciaire au Cameroun était fondée, on pourrait s’attendre à ce que tous les actes allégués de sécession soient punis et n’aboutissent pas à des ordonnances de non-lieu. Dans la présente affaire, les juges ont fait preuve d’indépendance en déboutant le ministère public des actions entreprises. 4.3 L’État partie ajoute que les juridictions camerounaises ont à plusieurs reprises retenu des chefs d’inculpation contre des officiers de police pour des actes de torture et autres violences subies par des citoyens. L’État partie cite deux affaires en ce sens. L’auteur ne peut donc se borner à des supputations générales sur l’indépendance du pouvoir judiciaire pour s’exonérer de l’obligation d’épuiser les recours internes. Par ces motifs, l’État partie demande au Comité de déclarer la présente communication irrecevable au titre du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Le 10 décembre 2010, l’auteur a soumis ses commentaires sur la recevabilité de la communication. 5.2 L’auteur rappelle brièvement l’histoire de la naissance du mouvement SCNC et explique que depuis la célébration par ce mouvement du 40e anniversaire de l’indépendance du Sud-Cameroun, les membres et sympathisants du SCNC ont vu se multiplier à leur encontre les actes de harcèlement, de détention arbitraire et de torture. L’auteur cite plusieurs exemples de membres qui ont souffert de telles violations. 5.3 Il considère que la question qui est posée dans sa communication est de déterminer si le pouvoir judiciaire de l’État partie est indépendant des interférences de l’administration lorsqu’il s’agit de membres du SCNC suspectés d’actes ou de tentatives de sécession. L’auteur considère à ce titre que les recours internes pour de tels suspects et, partant, pour lui, ne sont pas disponibles et ne le seront jamais, ces personnes ayant été privées du droit à l’autodétermination. Les tribunaux établis par l’État central, qui sont à la fois juges et procureurs, ne pourraient pas être considérés comme des tribunaux indépendants ni habilités à exercer la justice pour les Camerounais du Sud. Il serait suicidaire pour les Camerounais du Sud d’avoir recours à cette justice alors qu’ils luttent pour le rétablissement de l’intégrité territoriale du Sud-Cameroun. 5.4 Contrairement à l’argument de l’État partie, l’ordonnance de non-lieu prononcée le 2 octobre 2007 n’atteste pas de l’indépendance de la justice; elle met plutôt en exergue le manque de diligence du ministère public dans le cadre de la procédure judiciaire exercée contre l’auteur. À ce titre, l’auteur cite une lettre adressée par la préfecture de Mezam au Procureur de la République de Bamenda en date du 23 juillet 2007 qui reconnaissait que l’auteur avait été arrêté sans mandat et que les gendarmes avaient agi sur ordre de la Division de Mezam mais précisait qu’une telle arrestation ne se reproduirait plus puisque le Préfet ne manquerait pas de demander des directives au Procureur avant de procéder à l’arrestation. L’auteur considère que cette lettre est une reconnaissance du manque d’indépendance de la justice. 5.5 L’auteur ajoute que les relations entre le mouvement sécessionniste et l’État partie sont rompues et que les membres du SCNC ont besoin d’une protection spéciale et de la garantie de pouvoir exercer leurs droits librement. L’auteur considère que la justice est corrompue et intimement liée au pouvoir exécutif et qu’elle ne peut être considérée comme dispensatrice d’une justice accessible. L’auteur mentionne qu’il s’est plaint de la violation de ses droits auprès de la Commission nationale des droits de l’homme sans succès. 5.6 Le 10 décembre 2010, l’organisation non gouvernementale ALL for Cameroun a exprimé son opinion sur la question de l’épuisement des recours internes dans la présente affaire et ce, à la demande de l’auteur. Elle mentionne que le pouvoir judiciaire au Cameroun n’est pas indépendant puisque le chef de l’État est président du Conseil supérieur de la magistrature et que le Ministre de la justice agit comme vice-premier ministre. 5.7 L’organisation non gouvernementale ajoute que bien qu’un juge puisse prononcer une ordonnance de non-lieu, il serait très difficile à l’inverse pour un juge de prendre une décision contre l’État central sans qu’il n’ait à craindre des représailles. En outre, le fait que des procès sont engagés contre des membres du SCNC pour actes de sécession démontre le climat de tension qui règne autour de cette question. Même si dans certains cas, les cours de justice peuvent considérer que des citoyens ont été victimes de violations des droits de l’homme, l’exécution de ces jugements est problématique et généralement inexistante. 5.8 Bien que le juge ait prononcé le 2 octobre 2007 une ordonnance de non-lieu à l’égard de l’auteur, l’affaire n’a pas été rayée du rôle dans la mesure où le procureur peut à tout moment réengager des poursuites contre l’auteur. Celui-ci ne peut donc être considéré comme un homme libre, exempté de toute pression. Toute affaire engagée contre l’État partie prendrait des années avant d’aboutir et entraînerait, pour l’auteur, des dépenses exorbitantes en avocats et en frais procéduraux. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité note que selon l’État partie, l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles dans la mesure où il s’est borné à saisir la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés mais n’a exercé aucun recours judiciaire pour solliciter la réparation des préjudices allégués. Le Comité note, en outre, que selon l’État partie, l’auteur se limite à préjuger de l’absence d’indépendance des autorités judiciaires alors que cette même justice a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de l’auteur le 2 octobre 2007 et que cette décision n’est pas isolée puisque d’autres membres du SCNC ont bénéficié de tels non-lieu. Le Comité note les arguments de l’auteur selon lesquels les tribunaux établis par l’État central, qui sont à la fois juges et parties ne peuvent pas être considérés comme des tribunaux indépendants et habilités à exercer la justice pour les Camerounais du Sud; que toute affaire engagée contre l’État partie prendrait des années avant d’aboutir et entraînerait, pour l’auteur, des dépenses exorbitantes en avocats et en frais procéduraux. 6.3 Le Comité constate que l’auteur rejette le système judiciaire de l’État partie dans son intégralité sur le fondement qu’il ne peut être compétent pour traiter des revendications et aspirations des Camerounais du Sud qui désirent la sécession de l’État central. L’auteur s’est donc limité à présumer du manque d’indépendance de la justice sans toutefois apporter la preuve d’un manque d’indépendance ou d’impartialité des autorités judiciaires dans son propre cas. 6.4 Le Comité rappelle que même s’il a reconnu dans sa jurisprudence qu’il n’existe pas d’obligation d’épuiser les recours internes lorsque ceux-ci n’ont aucune chance d’aboutir, le simple fait de douter de leur efficacité ne dispense pas l’auteur d’une communication de l’obligation de les épuiser. En l’espèce, l’auteur n’a pas soumis au Comité des renseignements suffisants qui auraient permis de conclure à l’inefficacité des recours internes. Le Comité rappelle, en outre, que le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif se réfère avant tout aux recours judiciaires lorsqu’il évoque « tous les recours internes disponibles ». Dans ces circonstances, il s’ensuit que l’auteur de la présente communication a failli à son obligation d’épuiser les voies de recours internes. La communication est donc irrecevable au titre du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication, pour information. [Adopté en français (version originale), en espagnol et en anglais. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]