Decision on merits; Substantive issues: arbitrary detention - arrest cruel, inhuman or degrading treatment or punishment privacy right to life; Articles: 2 (1) 6 7 9 17; Procedural issues: substantiation of claims ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/107/D/1957/2010* Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 24 avril 2013 Français Original : anglais C omité des droits de l’homme Communication no 1957/2010 Constatations adoptées par le Comité à sa 107e session(11-28 mars 2013) Communication p résentée par : Z.H. (représenté par un conseil, Simon Leske, Asylum Seeker Resource Centre) Au nom de : L’auteur État partie : Australie Date de la communication : 14 juillet 2010 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 16 juillet 2010 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations : 21 mars 2013 Objet : Expulsion vers la Chine Questions de procédure : Griefs insuffisamment étayés; irrecevabilité ratione materiae Questions de fond : Droit à la vie, droit d’être protégé contre les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; droit de ne pas être détenu de manière arbitraire; droit d’être protégé contre toute immixtion dans la famille et le domicile Articles du Pacte : 6, 7, 9 et 17, seuls et lus conjointement avec l’article 2 (par. 1) Article s du Protocole facultatif 2 et 3 Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (107e session) concernant la Communication no 1957/2010 * Présentée par : Z.H. (représenté par un conseil, Simon Leske, Asylum Seeker Resource Centre) Au nom de : L’auteur État partie : Australie Date de la communication : 14 juillet 2010 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni l e 21 mars 2013, Ayant achevé l’examen de la communication no 1957/2010 présentée au nom de Z.H. en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit : Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif 1.1 L’auteur de la communication, datée du 14 juillet 2010, est Z.H., de nationalité chinoise, né le 18 mai 1969. Il affirme qu’il sera victime, s’il est renvoyé en Chine, d’une violation des droits garantis aux articles 6 (par. 1), 7, 9 (par. 1) et 17 du Pacte, seuls et lus conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2. Il est représenté par un conseil, Simon Leske, du Asylum Seeker Resource Centre. 1.2 Le 16 juillet 2010, le Président, agissant au nom du Comité, a prié l’État partie de surseoir à l’expulsion de l’auteur vers la Chine tant que la communication serait à l’examen. Il a rappelé que le Comité pourrait revoir cette demande de mesures provisoires une fois qu’il aurait reçu les observations de l’État partie. 1.3 Le 27 octobre 2010, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, agissant au nom du Comité, a décidé, en application du paragraphe 3 de l’article 97 du Règlement intérieur, d’examiner la recevabilité de la communication en même temps que le fond. Exposé des faits 2.1 L’auteur est un adepte du Falun Gong et vient de Fuqing, dans la province du Fujian en Chine. Il est marié et a un fils. Sa femme et son fils sont restés en Chine. 2.2 Le 15 décembre 2005, l’auteur est arrivé en Australie avec un visa de tourisme. Il a continué la pratique du Falun Gong dans ce pays. Le 4 janvier 2006, il a demandé un visa de protection au titre de la loi de 1958 sur les migrations, en faisant valoir qu’il était adepte du Falun Gong depuis cinq ans et qu’il craignait d’être emprisonné ou même tué dans son pays d’origine puisqu’il n’entendait pas renier le mouvement. Le 8 février 2006, le Ministère de l’immigration a rejeté sa demande de visa de protection, estimant que ses craintes de persécution n’étaient pas fondées. Le Ministère a fait observer que l’auteur, selon ses propres dires, n’avait pas été ouvertement associé au Falun Gong quand il était en Chine, ni participé aux activités du mouvement autrement qu’en qualité de membre ordinaire. Il a noté que l’auteur n’avait donné aucun exemple de la discrimination ou de la persécution qu’il aurait personnellement endurée en raison de son affiliation au Falun Gong, ni expliqué en quoi il aurait subi une grave oppression physique et psychique. Le Ministère a relevé également que l’auteur, bien qu’il affirmât être adepte du Falun Gong depuis cinq ans, ne semblait pas avoir attiré l’attention des autorités chinoises au cours de cette période, et avait apparemment vécu une vie normale pendant de nombreuses années. Le Ministère a relevé en outre que l’auteur avait pu obtenir sans difficultés un passeport à son nom et quitter la Chine en toute légalité, ce qui aurait été improbable si, comme il l’affirmait, il s’était trouvé dans la ligne de mire des autorités à cause de ses liens avec le Falun Gong. Pour le Ministère, cela démontrait que les autorités ne s’intéressaient nullement à lui. Il a conclu que l’auteur, même s’il participait aux activités du Falun Gong, n’avait pas à cet égard un profil et un degré d’engagement suffisants pour susciter un intérêt particulier de la part des autorités chinoises s’il rentrait en Chine, et qu’il ne courait pas de risque réel de subir un préjudice grave équivalant à une persécution au sens de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. 2.3 Le 24 avril 2006, dans le cadre d’une procédure en appel devant le Tribunal de recours des réfugiés, l’avocat de l’auteur a produit une lettre de la Croix-Rouge australienne qui disait que l’auteur souffrait de troubles psychologiques, avec un diagnostic d’anxiété, de dépression et de syndrome de stress post-traumatique. Il était précisé que l’auteur semblait confus et désorienté et qu’il pourrait avoir des difficultés à témoigner devant le Tribunal. Une lettre de la Fondation House en date du 27 avril 2006 a confirmé ce diagnostic. En conséquence, l’audition devant le Tribunal a été reportée, le temps que l’auteur suive un traitement et que son avocat reçoive les instructions voulues. Le 29 mai 2006, l’auteur a fait une déclaration sur l’honneur dans laquelle il indique qu’il avait une santé fragile quand il était enfant, et qu’il a entendu parler du Falun Gong dès 1992 mais qu’il ne s’y est intéressé qu’en 1999, lorsqu’un ami l’a initié aux préceptes du mouvement. Aucun de ses proches n’est adepte du Falun Gong et ne sait que lui-même l’est, car il a quitté son village en 1997 pour aller vivre en ville, à Fuqing; de plus, son père est membre du Parti communiste chinois et serait donc probablement hostile à son affiliation au Falun Gong. C’est principalement pour améliorer sa condition physique que l’auteur a décidé de suivre les enseignements du mouvement. À partir du 20 juillet 1999, le Comité central du Parti a lancé dans tout le pays une campagne de répression contre le Falun Gong, dont nombre de membres ont été arrêtés, battus et torturés. Le 20 novembre 1999, l’auteur a été arrêté par trois hommes, dont l’un était en uniforme et les deux autres en civil, et a été détenu sans inculpation pendant environ deux mois, jusqu’à ce qu’un ami le fasse libérer en échange d’un substantiel pot-de-vin. L’auteur affirme avoir été torturé pendant sa détention. Il dit qu’on l’a frappé, brûlé avec des cigarettes et battu alors qu’il était suspendu par des menottes, qu’il n’a pas eu le droit d’être soigné, qu’on l’a également soumis à une torture psychologique en lui répétant que le Falun Gong était une «secte» et en l’obligeant à donner les noms d’autres membres, et qu’il a été contraint de signer une déclaration par laquelle il reniait le mouvement. Lorsqu’il a été libéré, l’auteur a été averti qu’il souffrirait s’il recommençait la pratique du Falun Gong. À propos de son voyage en Australie, il explique que son ami est passé par l’intermédiaire d’un agent de voyages pour lui obtenir un visa de visiteur et un passeport, parce que sa première demande avait été refusée. L’auteur pense que les autorités ne voulaient pas qu’il quitte la Chine, d’où ce refus, et continuaient de le surveiller à cause de la déclaration qu’il avait signée en prison. Il craint d’être de nouveau arrêté et torturé en raison de son affiliation au Falun Gong s’il est renvoyé en Chine. Il redoute d’être encore plus maltraité à l’avenir, parce qu’il s’est engagé par écrit à quitter le mouvement. 2.4 Le 23 juin 2006, un rapport médical a été soumis au Tribunal de recours des réfugiés, dans lequel il est indiqué que l’auteur a subi une radiographie de la colonne cervicale, dont le résultat ne révèle aucune anomalie significative, et une scannographie assistée par ordinateur de la tête, qui montre un «examen normal». Une lettre adressée à la Croix-Rouge australienne disait que de nouveaux examens neuropsychologiques seraient demandés ultérieurement. Le 25 juillet 2006, le Tribunal de recours des réfugiés a confirmé la décision par laquelle le Ministère avait refusé l’octroi d’un visa de protection. Il a estimé que l’auteur manquait de crédibilité dans son témoignage et qu’il avait donné des informations contradictoires quant au début de son affiliation au Falun Gong : dans sa demande de visa de protection, il avait affirmé en suivre les préceptes depuis cinq ans, soit depuis la fin de l’année 2000, alors que dans son recours en appel il déclarait avoir commencé en mai ou en juin 1999. Le Tribunal a relevé également des contradictions concernant son parcours professionnel en Chine. Il a conclu n’être pas convaincu que l’auteur «ait jamais été un adepte du Falun Gong». Il a constaté en outre que l’auteur n’avait jamais été arrêté, détenu, emprisonné ou torturé par le Gouvernement chinois à cause de son affiliation au Falun Gong, comme il l’affirmait, que les autorités chinoises ne l’avaient jamais obligé à signer une déclaration de renoncement au mouvement, qu’il n’avait jamais été dénoncé à la police pour avoir pratiqué en secret, et qu’il ne s’était jamais vu refuser un passeport en raison de sa qualité d’adepte, comme il le prétendait. Le Tribunal a conclu également que si l’auteur pratiquait en effet le Falun Gong à titre privé en Australie, il n’avait commencé à le faire que pour appuyer sa demande d’asile, et rien ne prouvait que les autorités chinoises soient au courant de ces activités limitées ou continuent de s’intéresser à lui. 2.5 Le 6 juillet 2007, la juridiction fédérale de première instance (Federal Magistrates ’ Court) a examiné l’affaire et confirmé la décision initiale. Elle a jugé que les griefs soulevés par l’auteur exigeaient un réexamen sur le fond, ce pour quoi elle n’avait pas compétence. L’appréciation de la crédibilité des éléments de preuve est une attribution exclusive du Tribunal de recours des réfugiés et ne peut être revue par la juridiction fédérale, pour des raisons d’équité procédurale, excepté si la décision est «trop déraisonnable pour avoir été prise par une instance de décision raisonnable». La juridiction fédérale de première instance a conclu que le Tribunal de recours des réfugiés avait donné la suite voulue aux prétentions de l’auteur. Le 30 novembre 2007, la chambre d’appel spécialisée du Tribunal fédéral (Full Federal Court) a confirmé la décision de la juridiction fédérale de première instance. 2.6 Le 27 décembre 2007, l’auteur a sollicité l’intervention à titre humanitaire du Ministre de l’immigration et des affaires multiculturelles, en application des articles 417 et 48B de la loi de 1958 sur les migrations, respectivement. Le 13 février 2009 et le 3 mars 2009, ses demandes ont été rejetées. Dans la motivation du refus, il était fait référence à l’appréciation du grief de persécution religieuse de l’auteur faite par le Tribunal de recours des réfugiés et par les juridictions fédérales, aux troubles psychologiques invoqués, et à la question de l’équité procédurale. 2.7 Le 20 avril 2010, l’auteur a de nouveau sollicité l’intervention à titre humanitaire du Ministre de l’immigration et des affaires multiculturelles en application des articles 417 et 48B de la loi de 1958 sur les migrations. Il fondait cette nouvelle demande sur des éléments nouveaux, à savoir un mandat d’arrêt en date du 31 juillet 2007 et deux citations à comparaître en date, respectivement, du 23 septembre 2004 et du 18 juin 2007. L’auteur ignorait jusqu’alors l’existence de ces documents car ils étaient en possession de sa grand-mère, qui avait choisi de ne pas lui en parler. Après le décès de sa grand-mère en 2009, sa mère les a trouvés et les lui a envoyés. Les trois documents ont un rapport avec le fait que l’auteur était soupçonné d’étudier, de pratiquer et de diffuser les préceptes du Falun Gong. L’auteur a fait valoir que si les autorités chinoises avaient émis un mandat d’arrêt contre lui, cela prouvait qu’elles s’intéressaient à lui. Dans sa demande d’intervention ministérielle, il a mis en avant les conséquences humanitaires qu’aurait son renvoi en Chine, compte tenu du mandat d’arrêt qui le visait et de sa fragilité psychologique. Il affirmait qu’en cas de retour il serait exposé à de graves violations des droits de l’homme. Le 11 mai 2010, la demande d’intervention ministérielle a été rejetée, au motif que les citations à comparaître n’étaient pas crédibles et qu’il était impossible que les proches de l’auteur aient reçu de tels documents sans en informer l’intéressé. Teneur de la plainte
3. L’auteur soutient qu’il sera détenu et torturé s’il est renvoyé en Chine, en violation des articles 6 (par.1), 7, 9 (par.1) et 17 du Pacte, seuls et lus conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2. Il soutient également que l’existence des citations à comparaître et en particulier du mandat d’arrêt démontre que les autorités chinoises s’intéressent à lui et qu’il risque d’être persécuté en tant qu’adepte du Falun Gong. Il cite de nombreux rapports sur la Chine qui mettent en évidence la persécution visant le Falun Gong, dont les membres sont notamment enfermés dans des établissements psychiatriques, des camps de travail ou des prisons ordinaires, et torturés et brutalisés en détention. L’auteur ajoute que ses troubles psychologiques conjugués à ses croyances religieuses peuvent lui valoir d’attirer d’autant plus l’attention des autorités chinoises, parce que la maladie mentale est socialement stigmatisée en Chine. Dans ce pays, les adeptes du Falun Gong sont souvent placés en institution psychiatrique, et l’auteur considère que le risque de préjudice grave auquel il est exposé est aggravé par le fait qu’il est à la fois membre du mouvement et atteint de troubles mentaux. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Par une note du 16 septembre 2010, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication. Il fait valoir que le grief tiré de l’article 6 n’est pas clair ni suffisamment étayé, l’auteur se bornant à dire qu’il craint de subir un préjudice de la part des autorités s’il est renvoyé en Chine, sans apporter la moindre preuve à l’appui de cette allégation. L’État partie note que rien ne donne à penser que l’auteur ait jamais risqué de perdre la vie aux mains des autorités chinoises, et que la preuve documentaire qu’il apporte pour montrer que sa vie serait menacée à cause de son affiliation au Falun Gong est insignifiante. L’État partie renvoie à la décision du Tribunal de recours des réfugiés, qui s’est dit non convaincu que l’auteur ait jamais été un adepte du Falun Gong et a conclu qu’en tout état de cause il n’avait pas été arrêté, détenu ou torturé pour cette raison. Le Tribunal a également conclu que les autorités chinoises n’avaient jamais obligé l’auteur à signer une déclaration de renoncement au Falun Gong et ne lui avaient pas non plus refusé un passeport à cause de ses croyances religieuses. Pour l’État partie, le grief soulevé au titre de l’article 6 doit être rejeté, faute d’avoir été suffisamment étayé aux fins de la recevabilité conformément à l’article 2 du Protocole facultatif. 4.2 Au sujet du grief tiré de l’article 7, l’État partie fait valoir également que l’auteur n’a pas étayé ses allégations aux fins de la recevabilité. Il n’a pas apporté de preuves suffisantes qui donneraient à penser qu’il risque d’être torturé à son retour en Chine. Les citations à comparaître et le mandat d’arrêt qu’il a produits ont été examinés par le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté, qui les a jugés non crédibles. L’auteur a obtenu des papiers pour voyager et quitté la Chine en décembre 2005, précisément à une époque où les autorités se seraient intéressées particulièrement à sa personne. L’État partie fait observer que, même s’ils étaient authentiques, les citations et le mandat d’arrêt ne suffiraient pas en soi à démontrer que l’auteur courrait un risque réel de préjudice irréparable s’il était renvoyé en Chine. 4.3 L’État partie fait valoir que son obligation de non-refoulement ne s’étend pas aux cas de violation potentielle de l’article 9, a fortiori si l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses griefs au titre des articles 6 et 7. Il considère que cette partie de la communication doit également être déclarée irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 4.4 Au sujet du grief tiré de l’article 17, l’État partie fait valoir que les prétentions de l’auteur ne sont pas claires, puisque celui-ci ne dit pas que sa famille serait exposée à un quelconque risque s’il était renvoyé en Chine. L’État partie ajoute que l’obligation de non-refoulement ne s’étend pas aux cas de violation potentielle de l’article 17 et qu’à ce titre le grief de l’auteur devrait être déclaré irrecevable. De plus, l’auteur n’a pas étayé ses allégations comme requis par l’article 2 du Protocole facultatif. Observations de l’État partie sur le fond 5.1 Le 3 novembre 2011, l’État partie a présenté ses observations sur le fond de la communication. Il réaffirme sa position concernant la recevabilité et dit que même si le Comité déclarait la communication recevable les allégations de l’auteur devraient être considérées comme dénuées de fondement. 5.2 À propos des griefs soulevés par l’auteur au titre des articles 6 (par. 1) et 7 du Pacte, l’État partie relève que la teneur exacte des allégations formulées n’est pas claire, et fait valoir que d’après l’article 2 du Pacte, l’obligation de non-refoulement ne s’applique que si l’existence d’un risque est avérée. Il rappelle que le Comité, conformément à sa jurisprudence, ne remet pas en cause l’administration de la preuve faite par les instances nationales, et qu’en l’espèce ni le Tribunal de recours des réfugiés ni les juridictions fédérales de première et deuxième instance n’ont constaté une quelconque erreur de procédure. Il réaffirme que l’auteur n’a pas apporté de preuves suffisantes à l’appui des griefs qu’il tire des articles 6 et 7 et que ceux-ci devraient donc être déclarés irrecevables. Dans le cas où le Comité les jugerait néanmoins recevables, l’État partie fait valoir que la communication de l’auteur ne fait apparaître aucun élément nouveau qui n’aurait pas déjà été examiné par les autorités nationales. Il rappelle que les deux citations à comparaître et le mandat d’arrêt ont été examinés par le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté, qui a émis des doutes sur leur crédibilité au vu du grand nombre de faux documents de ce type qui lui sont soumis en provenance de la province du Fujian. Le Ministère s’est aussi fondé sur des informations communiquées par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, selon lesquelles le Bureau de sécurité publique chinois a rarement recours aux mandats d’arrêt. L’État partie soutient en outre que l’auteur a donné des renseignements contradictoires sur son lieu de résidence pour expliquer la soumission tardive des citations à comparaître et du mandat d’arrêt, ce qui fait douter encore davantage de sa crédibilité. Il relève enfin que l’auteur n’a pas démontré que les autorités chinoises, pendant qu’il était en Australie, se soient intéressées à lui en raison de ses activités liées au Falun Gong, que le Ministère a jugées limitées et exercées à titre privé. L’État partie soutient par conséquent que l’auteur n’a pas apporté de preuves crédibles démontrant qu’il courrait un risque réel d’être privé arbitrairement de la vie ou d’être soumis à des actes de torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants s’il était renvoyé en Chine. 5.3 Au sujet de l’article 9, l’État partie réaffirme qu’à son sens l’obligation de non-refoulement ne s’applique que s’il existe un risque réel de préjudice irréparable, tel que celui qui est visé aux articles 6 et 7 du Pacte, et soutient par conséquent que les griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article9 sont irrecevables ratione materiae en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif. Il rappelle en outre que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses allégations. Sur le fond, il fait valoir que l’auteur n’a pas apporté de preuves crédibles démontrant qu’il courrait un risque réel d’être soumis à un traitement incompatible avec l’article 9 du Pacte, et que ce grief doit donc être rejeté pour défaut de fondement. 5.4 Pour ce qui est du grief tiré de l’article 17, l’État partie note que l’auteur n’évoque aucune menace d’atteinte à sa vie privée ou familiale ou à sa correspondance. Il soutient que son obligation de non-refoulement ne s’étend pas aux cas de violation potentielle de l’article 17 et que le grief soulevé à ce titre doit donc être déclaré irrecevable ratione materiae en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif. Il rappelle en outre que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ce grief. Sur le fond, l’État partie soutient que l’auteur n’a avancé aucun argument, ni apporté la moindre preuve démontrant qu’il pourrait y avoir immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille ou sa correspondance. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 6.1 Le 15 juin 2012, l’auteur a transmis ses commentaires au sujet des observations faites par l’État partie sur la recevabilité et le fond de la communication. Outre les faits déjà exposés dans sa lettre initiale, il indique que les originaux des deux citations à comparaître et du mandat d’arrêt ont été remis au Ministère de l’immigration et de la citoyenneté le 17 octobre 2011. 6.2 Concernant la recevabilité, l’auteur soutient qu’il a suffisamment étayé ses allégations en décrivant l’expérience qu’il a déjà des mauvais traitements infligés par les autorités chinoises, et en produisant des documents officiels et originaux tels que le mandat d’arrêt et les citations à comparaître, ainsi que des témoignages objectifs de la situation dans le pays. 6.3 L’auteur détaille davantage ses allégations et précise par exemple qu’il craint de mourir en détention des suites de tortures et de mauvais traitements extrêmes infligés par les autorités chinoises. Les tortures ou traitements cruels, inhumains ou dégradants auxquels il serait exposé s’il était renvoyé en Chine sont l’arrestation, la détention, le travail forcé, la rééducation forcée sous le régime de la «rééducation par le travail», le prélèvement d’organes non consenti, les sévices physiques et la torture aussi bien physique que psychologique. À propos du grief qu’il tire de l’article 9, l’auteur dit qu’il court un risque actuel et important d’être arbitrairement arrêté et détenu par les autorités chinoises en tant qu’adepte du Falun Gong, et qu’il redoute en particulier d’être détenu indéfiniment sans avoir été jugé ou formellement inculpé. À propos du grief qu’il tire de l’article 17, il dit craindre que les autorités ne s’introduisent arbitrairement chez lui pour y perquisitionner et que la sécurité de sa famille ne soit compromise par la surveillance à laquelle il est soumis en raison de son affiliation au Falun Gong. 6.4 Concernant le fond de la communication, l’auteur dit que la présomption d’un risque réel de violation des droits qui lui sont reconnus par le Pacte repose sur le fait qu’il a déjà subi par le passé des mauvais traitements aux mains des autorités chinoises et qu’il a fait l’objet d’un mandat d’arrêt et de citations à comparaître, qui n’ont pas été examinés à chaque étape de la procédure de détermination du statut de réfugié. Tout en reconnaissant que l’existence de sources indépendantes faisant état d’un comportement systématique dans des situations analogues ne permet pas en soi de conclure à la commission d’une infraction, l’auteur rappelle que, conformément à la jurisprudence du Comité, il convient de prendre en considération la profusion d’informations dignes de foi qui rendent compte de la situation en Chine et du traitement qui y est réservé aux adeptes présumés du Falun Gong. 6.5 Bien qu’il soit difficile de se renseigner sur les mauvais traitements infligés aux adeptes du Falun Gong puisque les autorités chinoises restreignent sévèrement l’accès aux informations sensibles, l’auteur indique que la pratique du Falun Gong a été déclarée illégale en 1999 et qu’il existe depuis un service spécial appelé «6-10», relevant de l’Équipe de direction chargée par le Comité central du Parti de s’occuper de la question du Falun Gong, sous l’autorité du Ministère de la justice, qui peut opérer impunément en dehors de tout cadre légal. Les fonctionnaires de la police et des services de sécurité sont légalement autorisés à détenir des personnes sans les avoir officiellement arrêtées ou inculpées. 6.6 Au sujet du grief qu’il soulève au titre de l’article 6, l’auteur soutient qu’il peut y avoir violation des droits garantis par cet article sans qu’il existe nécessairement un risque démontré de peine de mort. Tout en reconnaissant que les adeptes du Falun Gong se voient imposer habituellement d’autres peines que la peine capitale, il affirme qu’il court néanmoins un risque réel d’être tué pour avoir suivi les préceptes de sa croyance, car il pourrait être placé en détention et y subir des blessures graves susceptibles d’entraîner la mort. L’auteur fait observer que même s’il n’a encore jamais vu sa vie directement menacée par les autorités chinoises, le risque découle du fait qu’il pourrait mourir en conséquence plausible de graves tortures et sévices tels que ceux qu’il a déjà subis par le passé ou ceux qui sont décrits en détail dans des rapports dignes de foi sur la situation dans le pays. En outre, même s’il n’encourt pas la peine de mort, il risque une inculpation pénale qui s’accompagnerait certainement d’une arrestation et d’un placement en détention, dont la mort n’est pas une conséquence irréaliste ni lointaine. 6.7 En ce qui concerne l’article 7, l’auteur renvoie aux observations finales du Comité contre la torture, qui s’est déclaré préoccupé par les allégations faisant état d’actes de torture, de mauvais traitements et de disparitions ciblées directement contre, entre autres, les adeptes du Falun Gong», au rapport du Rapporteur spécial sur la question de la torture et au guide d’information sur le Falun Gong élaboré par le Tribunal de recours des réfugiés, et souligne que les conclusions de ces différents documents corroborent sa propre expérience, ainsi que ses affirmations quant au sort qui l’attend s’il est renvoyé en Chine. Il renvoie en outre au rapport du Département d’État américain intitulé 2010 Human Rights Report : China, aux rapports du Rapporteur spécial sur la question de la torture et de la Commission américaine sur la liberté de religion dans le monde, ainsi qu’à un rapport qui dénonce les prélèvements d’organes auxquels sont soumis les adeptes du Falun Gong et leur enfermement dans des établissements psychiatriques, et réaffirme qu’il courrait un risque réel de torture ou de mauvais traitements s’il était renvoyé en Chine. 6.8 L’auteur admet que l’obligation de non-refoulement ne s’étend pas aux cas de violation potentielle de l’article 9, mais soutient que l’État partie est tenu de ne pas le renvoyer dès lors qu’il existe un risque réel de préjudice irréparable. Il affirme que le risque réel de préjudice irréparable se produirait à la suite d’une arrestation ou d’une détention arbitraires. Il fait observer que le caractère extralégal des activités du service «6-10» ainsi que la détention forcée des adeptes du Falun Gong et le traitement qui leur est systématiquement réservé constituent des violations de l’article 9. Il cite également les rapports de la Commission américaine sur la liberté de religion dans le monde et du Ministère britannique de l’intérieur, dans lesquels il est dit que le régime de la rééducation par le travail est appliqué en dehors du système judiciaire et ne relève pas du Code de procédure pénale, et est en réalité une mesure administrative qui permet aux autorités chinoises de maintenir des personnes en détention jusqu’à quatre ans durant. Au moins la moitié des personnes officiellement enregistrées dans les camps de rééducation par le travail sont des adeptes du Falun Gong. 6.9 En ce qui concerne l’article 17, l’auteur admet également que l’obligation de non‑refoulement ne s’étend pas aux cas de violation potentielle de cet article, mais maintient qu’il existe un risque réel qu’à son retour en Chine les autorités s’immiscent dans sa famille ou son domicile et qu’il n’y a guère de protection, voire aucune, contre cela. Observations complémentaires de l’État partie
7. Le 3 décembre 2012, l’État partie a communiqué des observations complémentaires. Il indique qu’il a achevé l’examen des originaux des deux citations à comparaître du 23 septembre 2004 et du 18 juin 2007 et du mandat d’arrêt du 31 juillet 2007, et que le résultat n’est pas concluant. Il répète que les allégations de l’auteur ne sont pas suffisamment étayées, que les griefs qu’il tire des articles 9 et 17 sont irrecevables ratione materiae, et que même si ses prétentions étaient jugées recevables elles n’en seraient pas moins dénuées de fondement. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au regard de l’article 2 du Protocole facultatif, au motif que l’auteur n’a pas étayé les griefs qu’il tire des articles 6 (par. 1), 7, 9 (par. 1) et 17 du Pacte. Le Comité note également que l’auteur, pour sa part, affirme avoir suffisamment étayé ces griefs en se fondant sur son expérience passée de mauvais traitements aux mains des autorités chinoises, sur le mandat d’arrêt et les deux citations à comparaître officiellement délivrés contre lui, et sur les rapports d’information sur la Chine qui confirment ses allégations quant au traitement réservé aux adeptes du Falun Gong. 8.4 Au sujet du grief soulevé au titre du paragraphe 1 de l’article 6, le Comité constate que les informations qui lui sont soumises ne suffisent pas à démontrer que le renvoi de l’auteur en Chine exposerait celui-ci à un risque réel de violation du droit à la vie. L’auteur formule à cet égard des allégations générales concernant un risque d’arrestation et de détention arbitraires, lesquelles pourraient conduire à son décès des suites de la torture, tout en reconnaissant que sa vie n’a pas été directement menacée. Dans ces conditions, le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé le grief qu’il tire du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte et déclare donc cette partie de la communication irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.5 Au sujet du grief soulevé au titre de l’article 17, le Comité prend note de l’argument de l’État partie, qui soutient que son obligation de non-refoulement ne s’étend pas aux cas de violation potentielle de cet article. Il prend note également de l’argument de l’auteur, selon lequel il existe un risque réel que les autorités chinoises s’immiscent dans sa famille ou son domicile, sans qu’il puisse se protéger d’une telle immixtion. Le Comité relève que l’auteur formule à cet égard des allégations générales, sans démontrer qu’il pourrait y avoir violation. Il conclut par conséquent que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif, faute d’avoir été suffisamment étayée. 8.6 Pour ce qui est du grief soulevé au titre de l’article 7 du Pacte, le Comité note que l’auteur a expliqué que sa crainte d’un renvoi en Chine découlait à la fois de la détention et du traitement qu’il aurait déjà subis à cause de ses convictions religieuses, du mandat d’arrêt et des deux citations à comparaître dont il a fait l’objet en raison de son affiliation au Falun Gong, et des informations concernant la Chine selon lesquelles les adeptes de ce mouvement sont torturés, maltraités, victimes de prélèvements d’organes et enfermés dans des établissements psychiatriques. Le Comité estime qu’aux fins de la recevabilité l’auteur a produit suffisamment d’informations détaillées et de preuves documentaires pour démontrer qu’il risquerait personnellement d’être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants en sa qualité d’adepte présumé du Falun Gong s’il était renvoyé en Chine. Il considère par conséquent que le grief tiré de l’article 7 est recevable. 8.7 Au sujet du grief soulevé au titre du paragraphe 1 de l’article 9, le Comité prend note de l’argument de l’État partie, qui soutient que son obligation de non-refoulement ne s’étend pas aux cas de violation potentielle de cet article, a fortiori si l’auteur n’a pas suffisamment étayé les griefs qu’il tire des articles 6 et 7. Il prend note également de l’argument de l’auteur, qui affirme qu’en sa qualité d’adepte du Falun Gong il craint d’être détenu indéfiniment sans procès ni inculpation, ce qui emporte un risque de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants en détention. Le Comité relève que le risque de violation du paragraphe 1 de l’article 9 ne peut être dissocié du risque réel de violation de l’article 7 du Pacte, et conclut que l’auteur a suffisamment étayé aux fins de la recevabilité le grief qu’il soulève à cet égard. 8.8 Le Comité déclare que la communication est recevable dans la mesure où elle semble soulever des questions au regard de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 9, seuls et lus conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, et passe donc à son examen sur le fond. Examen au fond 9.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été fournies par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 9.2 Le Comité prend note des prétentions de l’auteur, qui affirme être exposé, en tant qu’adepte du Falun Gong, au risque d’arrestation, de détention, de travail forcé, de rééducation forcée sous le régime de la «rééducation par le travail», de prélèvement d’organes non consenti, de sévices physiques et de torture aussi bien physique que psychologique. Le Comité relève que l’auteur fonde ce risque réel d’être atteint dans ses droits sur les mauvais traitements qu’il a subis par le passé, notamment en étant frappé, brûlé avec des cigarettes, battu tout en étant suspendu par des menottes, privé de soins, et soumis à une torture psychologique, ainsi que sur l’existence d’un mandat d’arrêt et de citations à comparaître qui n’ont pas été examinés à chaque étape de la procédure de détermination du statut de réfugié, et sur des informations indépendantes sur le pays qui font état d’un comportement systématique dans des situations analogues à la sienne. Le Comité prend note également des observations faites par l’État partie, à savoir que le Tribunal de recours des réfugiés n’a pas été convaincu que l’auteur ait jamais été un adepte du Falun Gong, que celui-ci n’a jamais été arrêté ni torturé parce qu’il en pratiquait les préceptes, qu’il n’a jamais été contraint de signer une déclaration de renoncement au mouvement et qu’il ne s’est jamais vu refuser un passeport à cause de ses croyances. Le Comité relève aussi que d’après l’État partie les deux citations à comparaître et le mandat d’arrêt n’ont pas été jugés crédibles par les autorités australiennes compte tenu du grand nombre de documents de ce type qui sont falsifiés, ainsi que du fait que le Bureau de sécurité publique chinois délivre rarement des mandats d’arrêt, et de l’invraisemblance des explications données par l’auteur pour justifier la production tardive de ces documents. 9.3 Le Comité rappelle son Observation générale no 31, dans laquelle il se réfère à l’obligation des États parties de ne pas extrader, déplacer, expulser ou transférer par d’autres moyens une personne de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire que celle-ci court un risque réel de préjudice irréparable. Il rappelle aussi qu’il appartient généralement aux instances des États parties au Pacte d’apprécier les faits et les éléments de preuve afin de déterminer l’existence d’un tel risque. 9.4 Tout en relevant que, selon certaines informations, les personnes identifiées comme adeptes du Falun Gong en Chine sont victimes de graves violations des droits de l’homme, en particulier celles qui occupent une position importante au sein du mouvement, le Comité constate que la demande d’asile de l’auteur a été soigneusement examinée par les autorités de l’État partie, lesquelles ont conclu que l’intéressé, à supposer qu’il eût participé aux activités du Falun Gong quand il se trouvait en Chine, n’avait pas témoigné d’un engagement autre que celui d’un membre ordinaire, et qu’en outre, malgré l’existence présumée d’une citation à comparaître en date du 23 septembre 2004, il avait pu quitter le pays sans difficultés. Le Comité note aussi que les autorités de l’État partie, lors de leur évaluation des éléments de preuve produits, ont relevé plusieurs contradictions concernant la date à laquelle l’auteur avait commencé à suivre les préceptes du Falun Gong, son parcours professionnel, son lieu de résidence et la manière dont il était entré en possession des deux citations à comparaître et du mandat d’arrêt. Le Comité juge également incohérent que l’auteur, qui affirme avoir été arrêté le 20 novembre 1999 et maltraité pendant deux mois en détention, n’ait eu aucun problème avec les autorités par la suite et ait attendu six ans avant de décider de quitter la Chine et de demander l’asile en Australie. Au sujet des activités de l’auteur liées au Falun Gong en Australie, le Comité relève que l’État partie, tout en reconnaissant que l’auteur pratique le Falun Gong et a une connaissance élémentaire du mouvement, a conclu que cette pratique était réduite et limitée à la sphère privée, et n’avait pas éveillé la suspicion des autorités chinoises. Le Comité note que l’auteur n’a pas contesté cette évaluation. Au sujet de l’état de santé de l’auteur, il note que ses troubles psychologiques ont motivé le report de l’audition devant le Tribunal de recours des réfugiés, mais n’ont pas empêché l’auteur de témoigner par la suite. Quoi qu’il en soit, il estime que l’état de santé de l’auteur ne présente pas en soi un caractère suffisamment exceptionnel pour déclencher l’obligation de non-refoulement de l’État partie en vertu de l’article 7. Compte tenu de ce qui précède, le Comité ne peut conclure que les informations dont il dispose montrent que l’auteur courrait un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 7 du Pacte s’il était renvoyé en Chine. 9.5 Pour ce qui est du grief soulevé par l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 9, le Comité renvoie à ses conclusions concernant l’article 7 et considère pour les mêmes raisons que l’auteur ne court pas un risque réel d’être atteint dans les droits qui lui sont reconnus par cette disposition.
10. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que le renvoi de l’auteur en Chine n’emporterait pas une violation des droits garantis par les articles 7 et 9 (par. 1) du Pacte. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]