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CCPR/C/107/D/1943/2010

H.P.N. v. Spain

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2013-03-25 · Français UN

Inadmissibility decision; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment rehabilitation; Articles: 7 10 14 (5) 14 (7); Procedural issues: substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/107/D/1943/2010 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 13 mai 2013 Français Original: espagnol Comité des droits de l’homme Communication no 1943/2010 Décision adoptée par le Groupe de travail du Comitéà sa 107e session (11-28 mars 2013) Communication p résentée par : H. P. N. (représenté par un conseil, Didier Rouget) Au nom de : L’auteur État partie : Espagne Date de la communication : 3 février 2010 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application des articles 92 et 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 14 mai 2010 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 25 mars 2013 Objet : Condamnation de l’auteur pour l’infraction qui avait déjà motivé sa condamnation antérieure Questions de procédure : Non-épuisement des recours internes; griefs non étayés Questions de fond : Interdiction des traitements cruels; objectif de réinsertion associé à la peine; droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation; interdiction d’une double condamnation pour le même fait Articles du Pacte : 7, 10 et 14 (par. 5 et 7) Articles du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b)) Annexe Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (107e session) concernant la Communication no 1943/2010 * Présentée par : H. P. N. (représenté par un conseil, Didier Rouget) Au nom de : L’auteur État partie : Espagne Date de la communication : 3 février 2010 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 mars 2013, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité

1. L’auteur de la communication est H. P. N., de nationalité française, né le 6 janvier 1948. Il affirme être victime de violation par l’Espagne des droits que lui confèrent les articles 7, 10 et 14 (par. 5 et 7) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil, M. Didier Rouget. Au moment de la présentation de la communication, l’auteur était détenu au Centre pénitentiaire de Puerto III de Cádiz. Rappel des faits exposés par l’auteur 2.1 L’auteur, membre de l’organisation Euskadi Ta Askatasuna (ETA) et accusé d’avoir commis de nombreux attentats liés à cette organisation, a été arrêté par les autorités de l’État partie le 2 avril 1990 à Santiponce (Séville). Par la suite, il a été jugé et condamné à différentes dates pour 26 infractions, le total des peines prononcées atteignant cinq mille cent quarante-cinq années d’emprisonnement. En particulier, le 18 décembre 1990, l’Audiencia Nacional a condamné l’auteur à onze ans d’emprisonnement pour appartenance à une bande armée. En vertu du Code pénal de 1973, en vigueur au moment de la commission des infractions, la durée maximale d’exécution de la peine était de trente ans. Cette limitation, associée aux possibilités de réduction de peine prévues par la loi, signifiait que l’auteur devait être remis en liberté à la fin de 2009. 2.2 En application des dispositions susmentionnées, 64 membres de l’organisation ETA qui avaient été condamnés à plus de trente ans d’emprisonnement ont été remis en liberté entre 1996 et 2004, ce qui a déclenché une vaste polémique au sein de la société espagnole. Face à cette situation, les autorités exécutives et judiciaires ont annoncé qu’elles prendraient toutes les mesures voulues pour empêcher que des personnes condamnées dans des circonstances similaires ne soient remises en liberté. D’après l’auteur, le Ministre de la justice a déclaré qu’il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour que de nouvelles accusations soient formulées contre ces personnes et éviter ainsi leur libération, dès lors qu’elles continuaient d’entretenir des liens avec l’organisation ETA. 2.3 Le 26 novembre 2002, les autorités françaises ont perquisitionné un logement situé à Bergerac, en Dordogne (France), qui avait été occupé par J. A. O. G. et A. M. G., tous deux arrêtés et accusés d’avoir planifié des actes de terrorisme et d’autres infractions liées à l’ETA. Elles y ont trouvé une lettre qui avait été écrite par l’auteur depuis la prison et adressée à ces deux membres de la direction de l’ETA en France. À la suite de cela, le tribunal d’instruction no 5 de Madrid a engagé une procédure contre l’auteur pour «appartenance à une bande armée» et «conspiration ou sollicitation en vue de commettre des actes de terrorisme». 2.4 Le 2 février 2007, l’Audiencia Nacional a acquitté l’auteur du chef de «conspiration ou sollicitation en vue de commettre des actes de terrorisme», mais a considéré qu’il avait renoué des liens avec la direction de l’organisation ETA et l’a condamné pour l’infraction d’«appartenance à une bande armée», avec la circonstance aggravante de récidive, lui infligeant une peine supplémentaire de onze ans d’emprisonnement. L’Audiencia Nacional a considéré que l’arrestation de l’auteur en 1990 avait mis fin, fût‑ce contre sa volonté, à sa participation active dans l’ETA. L’auteur était toutefois parvenu à rétablir ses liens avec l’organisation en 2001. D’après le jugement, la lettre saisie montrait que l’auteur avait repris son activité au sein de l’ETA, intervenant concrètement dans l’organisation et incitant à la commission d’attentats terroristes à la voiture piégée dans les années 2001 et 2002. 2.5 L’auteur s’est pourvu en cassation devant la Cour suprême, dénonçant une violation de la loi pénale et de dispositions constitutionnelles et affirmant que le jugement rendu par l’Audiencia Nacional portait atteinte au principe fondamental de légalité en matière pénale, eu égard au principe non bis in idem, vu que dans sa jurisprudence la Cour suprême avait établi que l’infraction d’appartenance à une bande armée était de nature continue, sans limitation dans le temps. Pour que la même infraction puisse avoir été commise une nouvelle fois, il aurait fallu que la période d’appartenance au groupe armé ait pris fin et qu’une nouvelle décision d’intégrer l’organisation ait été prise, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque l’auteur n’avait pas cessé d’être membre de l’ETA. La lettre saisie en France, sur laquelle était fondée la nouvelle accusation, ne pouvait être considérée que comme une preuve concrète des liens avec l’organisation pour lesquels l’auteur avait déjà été condamné. L’auteur a également affirmé que la nouvelle accusation visait principalement à empêcher sa libération et qu’il y avait eu violation de son droit à la présomption d’innocence, de son droit à la défense et de son droit à un procès assorti de toutes les garanties, vu qu’il avait été condamné en l’absence de preuves à charge suffisantes. 2.6 Le 2 novembre 2007, la Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation. Dans sa décision, communiquée par l’auteur, la Cour suprême a fait observer que l’infraction d’appartenance à une bande armée pouvait être décomposée en trois éléments: un premier élément supposant l’existence d’une bande armée ou d’une organisation terroriste, un élément subjectif supposant la volonté d’appartenir à ce groupe ou de le rejoindre de façon permanente ou pour une période indéterminée, pendant laquelle le militant accepte d’œuvrer en faveur des buts poursuivis par l’association illégale, et un élément matériel ou objectif supposant la réalisation ou la possibilité de réaliser des activités de collaboration avec la bande qui aident celle-ci à parvenir à ses fins. Sur cette base, suivant le raisonnement de l’Audiencia Nacional, la Cour suprême a établi qu’au moment où l’auteur était entré en prison, il y a avait eu rupture physique de son lien avec l’ETA et que cette rupture avait été manifeste pendant un certain temps. Cette rupture «physique» ou matérielle avait été suivie de la rupture juridique, découlant de la condamnation pour appartenance à une bande armée, qui avait mis fin à une période d’association de l’auteur avec l’ETA. Du point de vue juridique, cela signifiait la fin d’une période d’activité criminelle au sein du groupe. La Cour suprême ajoute que la volonté de l’auteur, manifestée par des actes de collaboration ou de coopération, de maintenir ses liens avec l’organisation terroriste, après avoir été condamné pour en avoir fait partie, a constitué une transgression supplémentaire et qu’il n’y a pas eu violation du principe non bis in idem . L’auteur a plutôt commis une autre infraction de la même nature, à travers des actes ou activités différents qui n’avaient pas encore été poursuivis. La Cour suprême a également considéré que l’auteur avait eu la possibilité de se défendre contre toutes les accusations, lesquelles étaient fondées sur des faits objectifs et non sur des considérations personnelles ou inspirées par des raisons politiques, et que les preuves étaient valides et attestaient son appartenance à l’ETA. D’après la Cour suprême, la lettre saisie en France faisait référence à une correspondance antérieure, ce qui montrait que cet échange de l’auteur avec l’ETA n’était pas isolé et que l’auteur était parvenu à rétablir un canal de collaboration stable et actif avec l’organisation. En conséquence, la Cour suprême a maintenu la condamnation de l’auteur pour appartenance à une bande armée. 2.7 Le 2 janvier 2008, l’auteur a introduit devant le Tribunal constitutionnel un recours en amparo contre les décisions de l’Audiencia Nacional et de la Cour suprême, du 2 février et du 2 novembre 2007, respectivement, dénonçant des violations de son droit à une protection juridictionnelle effective, de son droit à la défense, de son droit d’être informé des accusations portées contre lui, de son droit à un procès public assorti de toutes les garanties et de son droit à l’égalité devant la loi, ainsi que des principes de légalité et de sécurité juridique. Le recours contenait une référence liminaire aux violations de ces deux derniers principes, faisant valoir que les peines de privation de liberté et les mesures de sécurité devaient avoir pour objectif la réadaptation et la réinsertion sociale des condamnés. 2.8 Le 18 février 2009, le Tribunal constitutionnel a rejeté le recours en amparo au motif qu’il n’y était pas démontré en quoi ce recours revêtait une importance constitutionnelle spéciale, comme l’exigeait l’article 50.1b) de la loi organique sur le Tribunal constitutionnel. 2.9 L’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes et ajoute qu’il n’existe pas de recours interne spécifique qui permettrait de contester le système de cumul des peines et les violations des articles 7 et 10 du Pacte qui en découlent. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que l’État partie a violé ses obligations au titre des articles 7, 10 et 14 (par. 5 et 7) du Pacte. 3.2 Le régime de cumul des peines appliqué dans l’État partie fait qu’une personne peut être condamnée de manière symbolique à cent ans d’emprisonnement, alors que dans la pratique la durée maximale de la privation de liberté selon le Code pénal en vigueur, qui date de 1995, est de quarante ans Ce régime aboutit à un traitement inhumain contraire aux articles 7 et 10 du Pacte. Conformément au Pacte, nul ne doit être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et, dans tous les cas, le régime pénitentiaire doit avoir pour but essentiel l’amendement et le reclassement social des condamnés. Bien que le cumul des peines soit en fin de compte symbolique, une condamnation totale d’une durée supérieure à l’espérance de vie de l’intéressé nuit gravement à l’état psychologique de celui-ci et le maintient dans une situation de détresse morale, sans aucune perspective d’avenir, ce qui est à l’opposé d’un régime tendant vers la réinsertion sociale effective du condamné. 3.3 L’auteur affirme que l’État partie a violé le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, en ce qu’il a été privé de son droit de faire appel et de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la peine prononcées par l’Audiencia Nacional en 2007. La loi organique no 19/2003, qui a modifié la loi organique no 6/1985 sur le pouvoir judiciaire, ne garantit pas pleinement le droit à un double degré de juridiction en matière pénale. Les jugements de l’Audiencia Nacional peuvent être contestés en cassation devant la Cour suprême. Néanmoins, les pourvois devant la Cour suprême comportent des limitations, car la Cour n’est pas habilitée à réexaminer tous les éléments considérés au cours de la procédure ayant abouti au jugement de première instance. Ainsi, l’impossibilité de faire appel du jugement de première instance a constitué une violation par l’État partie du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. 3.4 Pour ce qui est du paragraphe 7 de l’article 14, l’auteur indique qu’après son arrestation en 1990, étant membre de l’ETA, il a été condamné pour «appartenance à une bande armée». Cependant, alors qu’il était toujours en prison, en 2005, il a été accusé une nouvelle fois de la même infraction et condamné le 2 février 2007 par l’Audiencia Nacional . L’auteur soutient qu’il ne pouvait être condamné une nouvelle fois pour son appartenance à l’ETA et que le jugement rendu par l’Audiencia Nacional en 2007 équivaut à une double condamnation contraire au principe non bis in idem, énoncé au paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte. Dans sa jurisprudence, la Cour suprême elle-même établit que l’appartenance à un groupe armé ne constitue pas une infraction qui cesserait au moment de sa commission et qu’elle perdure par l’intention délictuelle de l’auteur aussi longtemps que la situation illégale ainsi créée persiste, cette infraction étant de nature continue, sans limitation dans le temps. La commission de l’infraction prend fin au moment où le sujet décide de mettre un terme à la situation illégale en quittant le groupe armé ou lorsqu’il en est expulsé. En conséquence, pour qu’une nouvelle infraction puisse être constatée sans qu’il y ait violation du principe non bis in idem, il faudrait qu’il soit mis fin à la période d’appartenance au groupe armé puis, dans un deuxième temps, qu’il y ait une nouvelle décision d’intégrer le groupe. L’auteur affirme que la nouvelle accusation portée contre lui visait à empêcher sa libération. Cela expliquerait pourquoi la procédure judiciaire a été engagée en 2005 alors que les faits ayant donné lieu au nouveau procès pénal, à savoir la saisie de la lettre en France, s’étaient produits à la fin de 2002. L’auteur nie avoir écrit la lettre datée du 1er juin 2001, censée être adressée à des membres de l’ETA. Il fait observer en outre que l’existence d’une nouvelle infraction est subordonnée à l’exécution d’actes concrets, qui n’a pas eu lieu en l’espèce. La simple expression d’un soutien idéologique à une organisation comme l’ETA, depuis l’intérieur d’une prison, ne peut être constitutive de l’infraction d’appartenance à une bande armée, et ne répond pas aux critères de cette qualification pénale. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Le 14 juillet 2010, l’État partie a présenté au Comité ses observations sur la recevabilité de la communication et a demandé que celle-ci soit déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes et absence manifeste de fondement, en vertu de l’article 5 (par. 2 b)), de l’article 3 et de l’article 2 du Protocole facultatif, respectivement. 4.2 Les recours internes n’ont pas été épuisés dans la mesure où le recours en amparo formé devant le Tribunal constitutionnel a été rejeté en raison d’un vice de forme irréparable imputable à l’impéritie de l’auteur, qui n’avait pas exposé dans sa requête l’importance constitutionnelle spéciale du recours. 4.3 En ce qui concerne les articles 7 et 10 du Pacte, l’État partie soutient également que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes. Les allégations relatives au régime de cumul des peines et au traitement cruel, inhumain ou dégradant que ce régime engendrerait n’ont été formulées ni dans le pourvoi en cassation ni dans le recours en amparo . De plus, ces allégations ne sont pas suffisamment étayées, l’auteur faisant une référence générale au régime de cumul des peines sans préciser quels faits auraient constitué des violations. Le Code pénal de 1973, en vertu duquel l’auteur a été jugé pour les infractions qu’il avait commises avant son arrestation et son emprisonnement en 1991, établissait un régime de cumul des peines, mais dans la pratique la durée maximale d’emprisonnement était de trente ans. Par la suite, le Code pénal de 1995 a maintenu le régime en question en portant à quarante ans la durée maximale de la privation de liberté. L’État partie ajoute que dans le cadre d’une autre procédure engagée par l’auteur, la Cour suprême s’est prononcée sur l’exécution des peines cumulées et sur le critère permettant de déterminer la date de la fin de l’accomplissement de la peine compte tenu des réductions de peine ordinaires et supplémentaires obtenues par le travail. L’application de cette décision était contestée devant le Tribunal constitutionnel par l’auteur, ainsi que par d’autres personnes, au moment où l’État partie communiquait ses observations. Cependant, ces questions n’ont été abordées ni dans le jugement de l’Audiencia Nacional ni dans la décision de la Cour suprême datant de 2007, qui sont pertinents au regard des faits exposés dans la présente communication. Par conséquent, l’auteur est mal fondé à contester la privation de liberté à laquelle il a été condamné précédemment, entre 1991 et 1996, par plusieurs jugements définitifs de l’Audiencia Nacional lui imposant des peines qui ont été cumulées conformément au Code pénal de 1973 et dont l’application ne fait pas l’objet des procédures judiciaires à l’origine de la présente communication. 4.4 Pour ce qui est des allégations relatives au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, l’État partie indique également que les recours internes n’ont pas été épuisés, vu que dans aucun des recours qu’il a formés l’auteur n’a fait valoir que la déclaration de culpabilité et la peine prononcées par l’Audiencia Nacional ne pouvaient pas être réexaminées par une juridiction supérieure conformément au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Par ailleurs, cette affirmation n’est pas suffisamment étayée et consiste uniquement en une référence générale à de supposées limitations de la portée du réexamen effectué par la Cour suprême en cassation, sans préciser quels faits ou allégations n’auraient pas été pris en compte et examinés par la Cour lorsqu’elle a été saisie du pourvoi en cassation formé par l’auteur. En réalité, ce pourvoi a permis à la Cour suprême de procéder à un réexamen du jugement rendu par l’Audiencia Nacional tant du point de vue des faits et des éléments de preuve que sur le plan du droit. L’État partie rappelle que le Comité a déclaré irrecevables pour défaut de fondement des communications faisant état de violations du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Observations de l’État partie sur le fond 5.1 Le 16 novembre 2010, l’État partie a présenté ses observations sur le fond de la communication et a demandé au Comité de déclarer celle-ci irrecevable ou, à défaut, de constater qu’il n’y avait pas eu de violation du Pacte. 5.2 L’État partie reprend les arguments avancés à propos de la recevabilité de la communication. Il indique par ailleurs que l’auteur a été arrêté le 2 avril 1990 dans une voiture chargée de 300 kilogrammes d’explosifs avec laquelle il comptait faire sauter le commissariat de police central de Séville et qu’il était déjà soupçonné de crimes graves, dont des attentats ayant fait 82 morts et plus de 200 blessés. L’auteur a été condamné pour assassinat, tentative d’assassinat, tentative de meurtre, coups et blessures graves, coups et blessures, terrorisme, dévastation, attentat, attentat ayant causé la mort, stockage d’armes, appartenance à une bande armée, falsification de documents d’identité, falsification de documents officiels, substitution et falsification de plaques d’immatriculation, utilisation illégale d’un véhicule à moteur et usage public d’un faux nom. La saisie de la lettre à Bergerac a été effectuée par la Police française en présence d’un juge d’instruction français et dans le respect de toutes les garanties de procédure. Bien que l’auteur ait nié avoir écrit et envoyé cette lettre, les expertises réalisées comme les détails qui y figuraient, notamment une description de la prison, des plans et des schémas, ne laissaient aucun doute quant à l’identité de la personne qui l’avait rédigée. 5.3 Pour ce qui est des articles 7 et 10 du Pacte, dans le jugement à l’origine de la présente communication, l’Audiencia Nacional a uniquement condamné l’auteur à onze ans d’emprisonnement pour l’infraction d’appartenance à une bande armée, sans aborder aucune question en lien avec le total des condamnations précédemment prononcées. Ni le Code pénal de 1973, en vertu duquel l’auteur a été jugé initialement, ni celui de 1995 ne prévoient la réclusion à perpétuité. En cas de condamnations multiples pour différentes infractions, diverses règles permettent de limiter la durée maximale de la peine. Ainsi, l’article 70.2 du Code pénal de 1973 disposait que la durée maximale d’exécution ne pouvait excéder le triple de la peine la plus lourde ni une limite absolue de trente ans. Donc, toute personne se trouvant dans la situation de l’auteur sait d’emblée qu’elle va passer au maximum trente ans en prison, quel que soit le nombre d’infractions commises. La Cour suprême a interprété cette disposition de manière très large, excluant uniquement la possibilité de cumuler les peines lorsqu’une déclaration de culpabilité a déjà été prononcée pour des infractions antérieures. Par ailleurs, le système pénitentiaire tend vers la réadaptation et la réinsertion des détenus, conformément à la Constitution et à la loi pénitentiaire générale. 5.4 Quant aux griefs que l’auteur tire du paragraphe 5 de l’article 14, l’État partie indique que les règles relatives au pourvoi en cassation ont été soumises à l’interprétation du Tribunal constitutionnel, en partie eu égard à des constatations précédemment adoptées par le Comité. Il en est ressorti que le pourvoi en cassation contre un jugement de condamnation répond aux exigences du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. La juridiction supérieure peut vérifier la conduite du procès qui a eu lieu en première instance, non seulement du point de vue de l’application du droit mais aussi pour ce qui est de l’appréciation de la preuve. Dans le cas de l’auteur, la Cour suprême a réexaminé de manière approfondie la condamnation prononcée par l’Audiencia Nacional le 2 février 2007, tant en ce qui concerne les faits et les preuves qu’en ce qui concerne l’application du droit. Les allégations de l’auteur à ce sujet sont de caractère général. L’auteur conteste dans l’abstrait le système juridique de l’État partie, mais ne mentionne aucune question précise concernant les faits ou les preuves qui n’aurait pas pu être soulevée devant la juridiction supérieure. 5.5 En ce qui concerne les griefs que l’auteur tire du paragraphe 7 de l’article 14, l’État partie fait observer que son système juridique interdit la double condamnation en matière pénale, eu égard au droit substantiel ou matériel, c’est-à-dire qu’un même sujet ne peut être condamné plus d’une fois pour la même accusation et à raison des mêmes faits − ainsi qu’au droit procédural ou formel − c’est-à-dire qu’il ne peut y avoir de deuxième procédure pénale lorsqu’il y a triple identité de sujet, de faits et de fondement. L’auteur a été condamné pour des faits délictueux commis entre le moment où il a rejoint l’ETA en 1978 et le moment où il a été arrêté en 1990. Dès son incarcération en 1990, l’auteur a été séparé de l’ETA et soumis à un régime pénitentiaire visant sa réadaptation. De cette date à 2002, rien n’a donné à penser que l’auteur était en contact avec l’organisation. Dans son jugement du 2 février 2007, confirmé par la Cour suprême en cassation, l’auteur a été condamné au motif qu’il était parvenu à renouer ses liens avec la direction de l’ETA et qu’il donnait des instructions et recommandations de stratégie criminelle depuis l’établissement pénitentiaire où il avait été placé. Plus particulièrement, les organes judiciaires de l’État partie ont déduit de la lettre saisie par les autorités françaises le 26 novembre 2002 que l’auteur était de nouveau membre actif de l’ETA, qu’il conseillait la direction de l’organisation à propos d’orientations stratégiques, de cibles possibles d’attentats terroristes et d’armes à utiliser, et que les dirigeants de l’ETA recevaient ces conseils et lui indiquaient même qu’ils avaient l’intention de les suivre. Ainsi, l’existence d’actes complètement distincts de ceux qui avaient été poursuivis entre 1991 et 1996 a été établie lors du procès et l’auteur a été condamné pour une nouvelle infraction d’appartenance à une bande armée. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 6.1 Le 18 avril 2011, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond de la communication. 6.2 L’auteur réaffirme qu’il a épuisé les recours internes en ce qui concerne toutes ses allégations avec la présentation du recours en amparo qui a été rejeté par le Tribunal constitutionnel le 18 février 2009. Le rejet de son recours ne peut être invoqué pour prétendre qu’il n’a pas épuisé les recours internes. Le fait que le Tribunal n’a pas reconnu l’importance constitutionnelle spéciale du recours en amparo ni approuvé le raisonnement exposé sur la violation des droits fondamentaux de l’auteur ne peut constituer un motif d’irrecevabilité pour le Comité, puisque la décision du Tribunal marque l’épuisement de tous les recours internes et, de surcroît, fait apparaître une violation du droit de l’auteur à une protection juridictionnelle effective. L’auteur ajoute que le système juridique de l’État partie ne comporte pas de mécanisme de recours spécifique conforme aux articles 7 et 10 du Pacte, et que la violation de ces droits est une conséquence du non-respect des garanties en faveur des justiciables et de la violation du droit à la défense, du principe d’égalité devant la loi et, en particulier, du droit à la liberté. Dans son cas, la violation de ces droits a engendré une différence de traitement qui a elle-même constitué un traitement cruel, inhumain et dégradant. Enfin, l’auteur affirme que toutes ses allégations relatives aux articles 7, 10 et 14 (par. 5 et 7) du Pacte ont été formulées au niveau interne et/ou ont constitué le fondement du pourvoi en cassation formé devant la Cour suprême comme du recours en amparo introduit devant le Tribunal constitutionnel. 6.3 L’auteur réaffirme que les procédures qui ont abouti au deuxième procès pénal pour infraction d’appartenance à une bande armée n’ont pas été engagées en réponse à une infraction présumée mais dans le but d’éviter sa libération, qu’il n’a pas été établi lors du procès qu’il était l’auteur de la lettre saisie par les autorités françaises, ni que celle-ci soit parvenue aux dirigeants de l’ETA, que la saisie ou l’interception de ce document n’a pas été assortie de toutes les garanties de procédure prévues dans le système juridique français et qu’en outre, toute preuve obtenue à l’étranger devrait être appréciée conformément aux principes juridiques en vigueur dans l’État partie, raison pour laquelle la preuve présentée devrait être déclarée irrecevable. La lecture des procès-verbaux établis par les policiers français qui ont accompli les formalités relatives à la saisie ne suffisait pas pour établir les faits sur lesquels s’est fondée l’accusation ni pour conférer une valeur probante à ces documents. De plus, le refus du tribunal d’entendre directement le témoignage de ces policiers a constitué une violation du droit à la défense ainsi que des principes de contradiction et d’immédiateté. L’auteur affirme également que l’État partie a pris d’autres mesures arbitraires pour prolonger sa détention. 6.4 L’auteur répète ses allégations relatives aux articles 7 et 10 du Pacte. Il affirme que la plainte le visant et la procédure engagée contre lui par l’Audiencia Nacional font partie des mesures prises par l’État partie pour transformer un système de droit pénal orienté vers la réadaptation et la réinsertion sociale des condamnés en un «système de satisfaction des victimes», en particulier dans les cas présumés de terrorisme. Ainsi, le nouveau Code pénal de 1995 a porté la durée maximale d’exécution d’une peine d’emprisonnement de trente à quarante ans, a établi que les peines devaient être exécutées en totalité et a supprimé les mesures favorisant les remises de peine sous la forme de crédits de réduction de peine. Comme ces dispositions ne pouvaient être appliquées aux détenus qui, comme l’auteur, avaient été jugés en vertu du Code pénal de 1973, les autorités ont cherché à justifier la prolongation de la détention en rejetant les demandes de fusion ou de cumul de toutes les condamnations antérieures pour accroître la durée maximale de la peine exécutée, réinterprétant d’une manière contraire à la pratique en vigueur à ce moment-là les règles relatives à l’octroi de crédits de réduction de peines qui étaient appliquées depuis douze ans, et en engageant de nouvelles procédures pénales dans le but d’empêcher la libération des intéressés. L’auteur affirme que dans le cadre d’une autre procédure qu’il a engagée au sujet de l’exécution des peines qui lui avaient été infligées précédemment pour d’autres infractions, l’Audiencia Nacional et la Cour suprême ont rejeté sa demande de fusion de deux condamnations, à trente années d’emprisonnement chacune, fusion qui lui aurait permis d’exécuter uniquement la peine maximale de trente ans prévue dans le Code pénal de 1973. La Cour suprême a par ailleurs considéré que les crédits de réduction de peine devaient être calculés sur chacune des peines prononcées et non sur la durée maximale d’exécution de peine, de trente ans. Cette situation, associée au placement de l’auteur parmi les détenus de la première catégorie à son inscription sur la liste FIES (détenus devant faire l’objet d’une surveillance spéciale), au régime cellulaire qui lui a été imposé depuis son incarcération en 1990, aux changements constants d’établissement visant à l’empêcher de se stabiliser ainsi qu’à l’éloignement et l’isolement de son environnement familial et social, constituent un traitement cruel et une entrave à sa réinsertion sociale, en violation des articles 7 et 10 du Pacte. 6.5 L’auteur réaffirme qu’il n’existe pas de juridiction de deuxième instance qui serait habilitée à examiner ou contester les faits considérés comme prouvés dans un jugement de l’Audiencia Nacional, conformément aux principes d’objectivité, d’égalité entre les parties et de neutralité, et qui serait capable de déterminer si la peine prononcée est juste et proportionnée. En conséquence, le système juridique de l’État partie ne respecte pas le droit reconnu au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. 6.6 La procédure pénale engagée contre l’auteur et la peine prononcée par l’Audiencia Nacional et confirmée par la Cour suprême, les 2 février et 2 novembre 2007, respectivement, constituent une violation du paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte. L’auteur réaffirme qu’il avait déjà été condamné pour l’infraction d’appartenance à une bande armée, qu’il était en train d’exécuter sa peine et que celle-ci n’était pas terminée et que par conséquent une nouvelle condamnation pour le même fait constituait une nouvelle incrimination pénale. Lors du procès pénal, il a été démontré que l’appartenance de l’auteur à l’ETA avait été continue et permanente, ayant commencé avant son arrestation et s’étant poursuivie pendant son emprisonnement. Il ne pouvait donc y avoir de nouvelle accusation pour une «nouvelle adhésion» à l’ETA. Bien que le rapport du Service central de renseignement indique simplement que l’auteur était lié à l’ETA entre 1999 et 2004 depuis la prison, l’auteur affirme qu’il convient de tenir compte du fait que le même rapport explique également que les membres de l’ETA ne cessent pas d’être des militants, et de se considérer comme tels, uniquement parce qu’ils ont été arrêtés et mis en prison. Le régime pénitentiaire auquel il a été soumis et la catégorie de détenus dans laquelle il a été placé à son entrée en prison étaient fondés sur son appartenance à une bande armée. De plus, dans les observations de l’État partie, il est indiqué que l’auteur a été condamné pour «collaboration avec le groupe terroriste pour des faits totalement distincts de ceux qui ont motivé les peines prononcées dans les jugements de 1990 et 1996». Or il n’a pas été condamné pour collaboration mais pour appartenance, ce qui n’a aucune justification sur le plan juridique. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Le Comité prend note des arguments de l’État partie qui affirme que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif pour non-épuisement des recours internes, étant donné que le recours en amparo a été rejeté par le Tribunal constitutionnel en raison d’un vice irréparable attribué à l’auteur, qui n’avait pas exposé dans sa requête l’importance constitutionnelle spéciale du recours. Le Comité prend note également des allégations de l’auteur qui affirme que le fait que le Tribunal constitutionnel n’a pas discerné l’importance constitutionnelle spéciale de son recours et n’a pas approuvé les arguments qu’il a avancés à propos de la violation de ses droits fondamentaux ne peut être invoqué devant le Comité pour faire valoir le non‑épuisement des recours internes. Le Comité considère que le rejet du recours en amparo pour les motifs indiqués par le Tribunal constitutionnel ne signifie pas que l’auteur n’a pas satisfait aux critères formels établis par la loi pour le dépôt de ce type de recours et, par conséquent, ne constitue pas un obstacle à la recevabilité eu égard au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 7.4 Le Comité prend note des allégations de l’auteur qui affirme qu’en raison du système de cumul des peines établi par le Code pénal de 1973, il a été condamné pour différentes infractions à cinq mille cent quarante-cinq années de prison, que bien que ce cumul soit symbolique et que dans la pratique la durée maximale de la peine soit de trente ans (quarante ans en vertu du Code pénal en vigueur), une condamnation totale d’une durée supérieure à l’espérance de vie de l’intéressé nuit gravement à l’état psychologique de celui-ci et se situe à l’opposé d’un régime tendant vers la réinsertion sociale effective du condamné, ce qui, avec les conditions de détention de l’auteur et la procédure pénale dont il a fait l’objet en 2007, constitue un traitement discriminatoire au regard de la loi et une violation des articles 7 et 10 du Pacte. Le Comité prend note également de l’affirmation de l’auteur qui indique que ces allégations ont constitué le fondement de son argumentation juridique lorsqu’il a dénoncé auprès des autorités judiciaires le non-respect des garanties en faveur des justiciables et la violation de son droit à la défense, du principe d’égalité devant la loi et, en particulier, du droit à la liberté. 7.5 Le Comité constate qu’au cours de la procédure pénale visant l’auteur, qui s’est achevée par la décision de la Cour suprême en date du 2 novembre 2012, la Cour suprême s’est bornée à établir la responsabilité pénale pour les infractions d’appartenance à une bande armée et de conspiration ou sollicitation en vue de commettre des attentats terroristes. Vu que le dossier de la communication ne contient pas de copie du pourvoi en cassation, le Comité ne peut déterminer si les allégations relatives aux articles 7 et 10 du Pacte y ont été formulées par l’auteur. Le Comité constate également que l’exposé des motifs du recours en amparo introduit devant le Tribunal constitutionnel n’inclut pas les allégations que l’auteur présente devant le Comité au sujet des articles 7 et 10 du Pacte, et ne contient qu’une simple référence liminaire à de possibles violations découlant du fait que les peines privatives de liberté et les mesures de sécurité devraient avoir pour objectif la réadaptation et la réinsertion sociale du condamné, qui n’a pas été développée dans le cadre de ce recours. De plus, d’après les renseignements qui figurent dans le dossier, certaines de ces allégations ont trait à des procédures judiciaires engagées par l’auteur, différentes de celles qui font l’objet de la présente communication. En conséquence, le Comité considère que les recours internes n’ont pas été épuisés et déclare que les allégations formulées au titre des articles 7 et 10 du Pacte sont irrecevables en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 7.6 Le Comité prend note des allégations de l’auteur qui affirme que le système juridique de l’État partie ne garantit pas le droit à la double juridiction pénale et ne garantit pas que les déclarations de culpabilité et les peines prononcées par l’Audiencia Nacional fassent l’objet d’un réexamen complet par une juridiction supérieure, puisque dans le cadre du pourvoi en cassation la Cour suprême n’est pas pleinement habilitée à réexaminer tous les éléments considérés au cours de la procédure et exposés dans le jugement de première instance, tant en ce qui concerne les faits que l’application du droit. 7.7 Le Comité constate que, dans sa décision du 2 novembre 2007, la Cour suprême a examiné de manière approfondie la déclaration de culpabilité et la peine prononcées par l’Audiencia Nacional et a conclu qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour confirmer l’appréciation des faits réalisée en première instance, que les preuves présentées étaient valides et qu’il n’y avait pas eu violation du droit de l’auteur à la défense, et que la condamnation de l’auteur pour appartenance à une bande armée était appropriée. Le Comité constate également que l’auteur n’a pas indiqué concrètement quels aspects de son recours n’avaient pas été réexaminés à cause des limitations du pourvoi en cassation. En conséquence, le Comité considère que les allégations relatives au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte n’ont pas été suffisamment étayées aux fins de la recevabilité et conclut qu’elles sont irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.8 Le Comité prend note des allégations de l’auteur qui affirme que la condamnation et la peine prononcées par l’Audiencia Nacional le 2 février 2007 pour l’infraction d’appartenance à une bande armée constituent une violation du paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte, vu que l’Audiencia Nacional avait déjà condamné l’auteur à onze ans d’emprisonnement pour la même infraction le 18 décembre 1990 et que l’auteur exécutait encore cette peine lorsqu’il a été condamné une nouvelle fois, et qu’une nouvelle condamnation pour cette infraction n’aurait été possible que si l’auteur avait mis fin à son appartenance à l’ETA et pris par la suite une nouvelle décision de devenir membre actif du groupe, ce qui n’a jamais été établi lors du procès puisque, contrairement à ce qu’ont affirmé les autorités espagnoles, avant d’être arrêté et pendant toute la durée de son séjour en prison, l’auteur a constamment entretenu des liens actifs avec l’ETA. Le Comité prend note également des arguments de l’État partie qui affirme qu’après son incarcération en 1990 l’auteur a été séparé de l’ETA, que jusqu’en 2002 rien ne donnait à penser que l’auteur avait des liens quelconques avec cette organisation, qu’au cours du procès pénal devant l’Audiencia Nacional en 2007 il a été prouvé que l’auteur était redevenu membre actif de l’ETA et que, par conséquent, la condamnation prononcée par l’Audiencia Nacional le 2 février 2007 pour appartenance à une bande armée portait sur des faits nouveaux, distincts de ceux qui avaient été poursuivis en 1990. 7.9 Le Comité constate que les allégations formulées au titre du paragraphe 7 de l’article 14 ont trait principalement à l’appréciation des faits et des éléments de preuve par l’Audiencia Nacional et la Cour suprême. Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que c’est aux juridictions des États parties qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée, ou la manière dont la législation interne a été appliquée, à moins qu’il ne soit établi que cette appréciation, ou cette application, a été clairement arbitraire ou manifestement entachée d’erreur ou a constitué un déni de justice. Le Comité a examiné les documents produits par les parties, dont la décision de la Cour suprême sur le pourvoi en cassation formé par l’auteur. Le Comité considère que ces documents ne permettent pas d’établir que les procédures judiciaires en question ont été entachées de telles irrégularités. Il conclut que l’auteur n’a pas suffisamment étayé son grief de violation du paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte, et déclare donc ce grief irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

8. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie ainsi qu’à l’auteur. [Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]