Inadmissibility decision; Substantive issues: arbitrary / unlawful interference arbitrary detention - arrest cruel, inhuman or degrading treatment or punishment fair trial family rights privacy right to life; Articles: 2 (1) 6 7 9 14 (3) (g) 17; Procedural issues: substantiation of claims ratione materiae; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/107/D/1938/2010 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 14 mai 2013 Français Original: anglais Comité des droits de l’homme Communication no 1938/2010 Décision adoptée par le Comité à sa 107e session (11-28 mars 2013) Communication p résentée par : Q. H. L. (représenté par un conseil, Kon Karapanagiotidis, du Centre de ressources pour les demandeurs d’asile) Au nom de : L’auteur État partie : Australie Date de la communication : 19 avril 2010 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 21 avril 2010 (non publiée sous forme de document) Date de l ’adoption de la décision : 25 mars 2013 Objet : Expulsion vers la Chine Questions de fond : Droit à la vie; droit à la protection contre les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; droit de ne pas être détenu arbitrairement; droit à un procès équitable; droit à la protection contre toute immixtion dans la famille et le domicile Questions de procédure : Défaut de fondement; irrecevabilité ratione materiae; non-épuisement des voies de recours internes Article s du Pacte : 6, 7, 9, 14 (par. 3 g)); 17 pris séparément et lu conjointement avec l’article 2 (par. 1) Articles du Protocole facultatif : 1, 2, 3, 5 (par. 2 b)) Annexe Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (107e session) concernant la Communication no 1938/2010 * Présentée par : Q. H. L. (représenté par un conseil, Kon Karapanagiotidis, du Centre de ressources pour les demandeurs d’asile) Au nom de : L’auteur État partie : Australie Date de la communication : 19 avril 2010 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 mars 2013, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité 1.1 L’auteur de la communication est Q. H. L., de nationalité chinoise, né le 21 mai 1963. Il affirme être victime d’une violation par l’Australie des droits qu’il tient des articles 6 (par. 1), 7, 9 (par. 1), 14 (par. 3 g)) et 17, tous lus conjointement avec l’article 2 (par. 1) du Pacte. Il est représenté par un conseil, Kon Karapanagiotidis, du Centre de ressources pour les demandeurs d’asile. 1.2 Le 21 avril 2010, le Président, agissant au nom du Comité, a demandé à l’État partie de ne pas expulser l’auteur vers la Chine tant que le Comité examinerait sa communication. Il a indiqué que la demande de mesures provisoires pourrait être examinée dès que les observations de l’État partie auraient été reçues. Exposé des faits 2.1 Le 17 septembre 1999, l’auteur est arrivé en Australie avec un groupe de touristes et a trouvé un emploi dans un restaurant. Le 6 septembre 2005, il a présenté une demande de visa de protection, faisant valoir qu’il craignait avec raison d’être persécuté du fait de ses opinions politiques en faveur du mouvement prodémocratique chinois et de ses tentatives de mettre un frein à la corruption. 2.2 L’auteur indique qu’il avait exprimé ses opinions en faveur de la démocratie en Chine et qu’il a continué de participer à des activités prodémocratiques en Australie. Il déclare qu’alors qu’il travaillait à Foshan, en Chine, il avait publiquement soutenu le mouvement prodémocratique de 1989 dans le pays et accusé de corruption les responsables de son service. Il avait également encouragé ses collègues à dénoncer la corruption sur leur lieu de travail. En raison de ces activités, il aurait été persécuté par des agents de l’État, qui étaient aussi les responsables de son service, et qui avaient diminué son salaire, avaient mis des obstacles à son obtention d’un logement et ne l’avaient pas autorisé à passer un examen pour devenir chef de niveau 1. Il avait également été rétrogradé de son poste de chef dans le restaurant de l’hôtel pour être intégré au personnel de la cantine avec une réduction de salaire. Après son arrivée en Australie, il aurait été informé que ses anciens employeurs en voulaient à sa vie à cause de ses accusations de corruption. Il a néanmoins régulièrement continué d’envoyer de l’argent et des publications antigouvernementales à sa famille en Chine. Il affirme que l’argent envoyé a été confisqué par les autorités, que ses conversations téléphoniques avec sa famille ont été surveillées et que des membres du Bureau de la sécurité publique ont rendu visite à sa femme et l’ont mise en garde contre les documents antigouvernementaux qu’il lui adressait. Depuis décembre 2005, l’auteur assiste à des séminaires mensuels, au cours desquels les participants discutent du Parti communiste chinois et écoutent des conférenciers invités qui sont des dissidents du Parti. 2.3 Le 23 septembre 2005, le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté a refusé d’accorder à l’auteur un visa de protection. Le 24 janvier 2006, le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a confirmé la décision du Ministère, estimant que la peur d’un préjudice exprimée par l’auteur en raison de son soutien au mouvement prodémocratique de 1989 n’était pas fondée. Le refus du Tribunal reposait sur plusieurs raisons, notamment sur le fait que les convictions anticommunistes de l’auteur manquaient de crédibilité, en particulier parce qu’il ne connaissait pas le contenu des informations anticommunistes qu’il prétendait avoir lues ou avoir envoyées à sa famille, parce qu’il n’avait commencé à manifester un intérêt pour des activités politiques en Australie qu’après avoir demandé un visa de protection et parce qu’il avait attendu six ans avant de formuler cette demande. Tout en admettant les allégations de l’auteur qui affirmait avoir soutenu le mouvement prodémocratique de 1989, signalé des actes de corruption sur son lieu de travail et fait l’objet de discrimination dans son service, le Tribunal a estimé que cela ne pouvait donner lieu à des persécutions étant donné que les opinions politiques de l’auteur n’intéressaient pas les autorités chinoises quand il avait quitté la Chine et que, même si la crainte d’un préjudice de la part de ses anciens supérieurs équivalait à une discrimination, celle-ci n’avait pas la nature ou la portée d’une persécution et que l’auteur pouvait demander la protection de l’État si son ancien directeur cherchait à lui nuire. En ce qui concernait la difficulté de l’auteur à trouver un emploi public ou financé par les pouvoirs publics, le Tribunal a conclu qu’il ne s’agissait pas là d’une persécution car il existait d’autres possibilités d’emploi dans le secteur privé. Il a déclaré que l’auteur pouvait être brièvement réprimandé ou détenu et interrogé par les autorités chinoises pour avoir demandé l’asile en Australie, mais qu’il ne pouvait faire l’objet de persécutions pour cette seule raison. Le 22 mai 2006, la Cour fédérale de première instance a estimé que la décision du Tribunal n’était entachée d’aucune erreur et a rapidement classé l’affaire. Le 21 novembre 2006, le Ministre de l’immigration et de la citoyenneté a refusé d’intervenir dans cette affaire et n’a pas permis à l’auteur de formuler une deuxième demande de visa de protection. Le 2 avril et le 14 août 2007, il a une nouvelle fois refusé d’intervenir. 2.4 Le 19 septembre 2007, l’auteur s’est rendu au consulat chinois avec un représentant de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et a présenté le document de voyage que lui avait délivré le consulat en août 2005. Le consulat lui a demandé pourquoi son départ avait été retardé. En fournissant une explication, la représentante de l’OIM a dévoilé son identité, ce qui aurait fait comprendre aux autorités chinoises que l’auteur cherchait à demander l’asile. Le 20 septembre 2007, le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté a envoyé une lettre au consulat chinois pour apporter son soutien à la demande formulée par l’auteur en vue d’obtenir un document de voyage. Le 10 octobre 2007, l’auteur et un représentant de l’OIM se sont rendus au consulat chinois avec une copie de la lettre du Ministère. Par la suite, l’auteur a reçu un appel du consulat lui demandant de fournir une déclaration écrite sur son activité professionnelle en Australie au cours des années précédentes. Le 11 octobre 2007, un responsable du Ministère a conseillé à l’auteur de dire au consulat chinois qu’il attendait une décision concernant une demande de visa pour travailleur qualifié. Le représentant de l’OIM a suggéré qu’il indique au consulat qu’il avait essayé d’obtenir un visa pour conjoint. Ces deux propositions revenaient à fournir au consulat chinois des informations forgées de toutes pièces. Le 26 octobre 2007, l’auteur s’est rendu à l’ambassade de Chine accompagné de son conseil pour expliquer qu’il avait essayé d’obtenir un permis de séjour pour des raisons appuyées par son employeur, mais qu’il n’y était pas parvenu et qu’il souhaitait vivement rentrer dans son pays. Les fonctionnaires chinois lui ont dit qu’ils n’étaient pas convaincus par ses explications et qu’il ne recevrait pas de documents de voyage tant qu’il ne leur aurait pas donné une «explication franche» sur ses activités en Australie. 2.5 Le 17 août 2009, sur instruction du Ministère de l’immigration et de la citoyenneté, l’auteur est retourné à l’ambassade de Chine pour demander que lui soient délivrés des documents de voyage pour retourner dans son pays. Il a toutefois été informé qu’aucun nouveau document de voyage ne lui serait délivré. Le 18 mars 2010, il a reçu une lettre par laquelle le Ministère lui transmettait une demande du consulat chinois l’engageant à répondre à une série de questions, et notamment à rédiger une déclaration écrite expliquant quelles étaient ses activités en Australie et pourquoi il avait formé un recours devant la Cour fédérale de première instance. 2.6 Le 29 mars 2010, le Ministre de l’immigration et de la citoyenneté a de nouveau refusé d’intervenir, et a informé l’auteur que son visa relai de type E arriverait à expiration le 18 avril 2010. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur fait valoir que, malgré les persécutions qu’il a subies en Chine en raison de ses convictions anticommunistes et de sa lutte contre la corruption et le fait que le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté ait, semble-t-il, appelé l’attention du consulat chinois sur sa demande d’asile, le Gouvernement australien lui a refusé l’asile. Il affirme qu’il sera en danger aux mains des autorités chinoises, en raison de ses convictions politiques et de son statut de demandeur d’asile débouté, qui l’exposent à un risque de torture et d’emprisonnement à son retour dans le pays. Il affirme en outre qu’il aura des difficultés à trouver un emploi en Chine parce qu’il a quitté le pays sans l’autorisation de son employeur, et que cela équivaudrait à une persécution. 3.2 L’auteur considère en outre que les mesures prises par le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté ont conduit à une nouvelle requête (demande de statut de réfugié sur place), lui faisant involontairement courir des risques en raison des relations nouées avec le consulat chinois. Il fait valoir que cela démontre clairement qu’il présente un intérêt pour les autorités chinoises et que celles-ci se méfient de ses activités en Australie. Il n’a jamais répondu aux questions qui lui étaient posées, car il pense que cela l’aurait mis encore plus en danger. Il soutient également que le consulat chinois ne lui délivrera pas de document de voyage, ce qui, juridiquement parlant, signifie qu’il est apatride. 3.3 L’auteur affirme que s’il était renvoyé en Chine, il serait victime d’une violation des articles 6 (par. 1), 7, 9 (par. 1) et 17, lus conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte. Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond 4.1 Le 24 novembre 2010, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond. Il a ajouté des éléments aux faits présentés par l’auteur et indiqué que celui-ci avait été détenu le 12 juillet 2005 et avait volontairement signé une demande de renvoi (qui comprenait sa demande de passeport chinois) en vue de retourner en Chine. Le 10 août 2005, le consulat chinois a délivré un visa d’entrée qui était valide pendant trois mois. Ce document de voyage est ensuite devenu caduc car l’auteur a demandé le 6 septembre 2005 un visa de protection, qui a été refusé. Le 22 mai 2006, la Cour fédérale de première instance a confirmé le jugement du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Le 16 août 2007, l’auteur a indiqué à un agent des services d’immigration qu’il souhaitait retourner volontairement en Chine, mais qu’il n’avait pas les moyens financiers de le faire. Lorsqu’il a déposé sa demande pour obtenir un nouveau passeport, il était assisté d’un représentant de l’OIM. Le 31 octobre 2007, un agent des services d’immigration s’est entretenu avec un fonctionnaire du consulat chinois. Celui-ci a indiqué qu’il fallait que l’auteur fasse une déclaration concernant le type de visa qu’il avait demandé en Australie, qu’il indique la procédure qu’il avait suivie, qu’il fasse une autre déclaration expliquant pourquoi il avait voulu rester en Australie et qu’il donne les raisons pour lesquelles il n’avait pas utilisé le document de voyage délivré en 2005. L’auteur a été informé de cette demande en conséquence et il lui a également été dit que l’agent des services d’immigration ne divulguerait aucune information au consulat chinois sans son consentement. Entre 2007 et 2010, avec le consentement de l’auteur, des agents des services d’immigration se sont entretenus avec le consulat chinois au sujet des documents de voyage de l’auteur; des retards ont été enregistrés à la suite de changements de personnel au consulat et de difficultés rencontrées dans le traitement des passeports en raison des Jeux olympiques de Beijing. En janvier 2010, une copie des questions posées par le consulat chinois a été communiquée à l’auteur, lequel devait expliquer ce qu’il avait fait en Australie au cours des dix années précédentes, pourquoi il n’avait pas quitté l’Australie en 2005 et pourquoi il avait formé un recours devant la Cour fédérale. L’auteur n’a fourni aucune réponse à ces questions. 4.2 L’État partie affirme que l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes car il n’a pas fait appel de la décision de la Cour fédérale de première instance en date du 22 mai 2006 devant la Cour fédérale et n’a pas exposé les raisons pour lesquelles il n’avait pas exercé ce recours. 4.3 En ce qui concerne l’allégation de violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte, l’État partie rappelle qu’aux fins de l’article 2 du Protocole facultatif, une plainte est une allégation étayée par un certain nombre d’éléments de preuve et qu’il incombe à l’auteur d’établir que son affaire est à première vue recevable. L’État partie relève que la communication de l’auteur s’appuie sur une brève chronologie des événements et ne fait pas apparaître que la vie de l’intéressé serait en péril s’il était renvoyé en Chine. Il fait valoir que ses relations avec le consulat chinois pour obtenir des documents de voyage sont des relations normales et qu’il n’existe pas de preuve substantielle attestant d’une demande de statut de réfugié sur place, avec pour l’auteur un risque réel d’être arbitrairement privé de la vie, ce qui contreviendrait à l’article 6. Il estime donc que l’auteur n’a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer ses griefs au titre de l’article 6. 4.4 L’État partie fait valoir que si toutefois le Comité estimait que les griefs de l’auteur étaient recevables, ils devraient être déclarés sans fondement. Les informations sur le pays communiquées aux autorités nationales montrent que les autorités chinoises considèrent le fait de chercher à rester en Australie par le biais d’une demande de protection temporaire comme un comportement banal et non comme l’expression d’une dissidence politique. L’État partie indique en outre que le traitement susceptible d’être réservé à un demandeur d’asile chinois débouté consisterait en un entretien à l’arrivée et, éventuellement, en une surveillance ou en une détention de courte durée. Il fait valoir qu’il n’y a pas de preuve substantielle qui démontrerait que l’auteur présente un intérêt pour les autorités chinoises en raison de ses activités politiques en Australie. En outre, les autorités nationales ont estimé que la participation de l’auteur à des activités politiques avait pour but d’appuyer sa demande de visa de protection. L’État partie fait par ailleurs observer que l’allégation de l’auteur selon laquelle son précédent employeur en voulait à sa vie n’était pas un motif suffisant pour affirmer que sa vie serait en danger, étant donné en particulier qu’il pourrait demander la protection de l’État s’il avait des problèmes avec son ancien employeur. L’État partie prend note des conclusions du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés selon lesquelles, bien que le comportement de son ancien employeur ait pu être discriminatoire, il ne constituait pas un préjudice suffisamment grave pour être assimilé à de la persécution au regard de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. 4.5 Quant à l’allégation de violation de l’article 7, l’État partie fait valoir que l’auteur ne l’a pas suffisamment étayée car il n’a pas démontré que sa plainte était à première vue fondée en ce qui concernait sa crainte de faire l’objet de persécutions en raison de ses activités prodémocratiques en Australie et sa crainte que les autorités chinoises puissent découvrir son statut de demandeur d’asile débouté et décident en conséquence de l’emprisonner et de le torturer. 4.6 Par ailleurs, l’État partie soutient que l’auteur n’a fourni aucune information nouvelle et pertinente concernant ses activités politiques qui n’ait déjà été prise en compte par les autorités nationales et qu’il n’existe aucune preuve substantielle attestant qu’il est considéré comme un adversaire actif ou déclaré du Gouvernement chinois. L’auteur n’a donc pas démontré qu’il existait pour lui un risque réel d’être torturé ou soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants s’il était renvoyé en Chine. 4.7 En ce qui concerne l’argument de l’auteur selon lequel il craint d’être placé en détention si les autorités chinoises découvrent qu’il a demandé l’asile en Australie, l’État partie fait valoir que son obligation de non-refoulement en vertu du Pacte ne s’applique qu’aux situations où il existe un risque réel de préjudice irréparable, comme cela est envisagé aux articles 6 et 7. Il fait donc valoir que le grief tiré par l’auteur de l’article 9 devrait être déclaré irrecevable ratione materiae et insuffisamment étayé. 4.8 En ce qui concerne le bien-fondé du grief tiré de l’article 9, l’État partie rappelle que la détention est définie comme arbitraire non pas simplement lorsqu’elle est contraire à la loi, mais aussi lorsqu’elle comporte des éléments revêtant un caractère inapproprié, injuste et imprévisible. L’État partie rappelle les informations sur le pays qui ont été examinées par le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, dans lesquelles il a été noté que l’auteur pouvait être interrogé, réprimandé ou brièvement détenu par les autorités chinoises au sujet de sa demande de visa de protection; toutefois, de telles mesures ne sauraient être assimilées à des persécutions. 4.9 Quant au grief tiré de l’article 17, l’État partie fait observer que son obligation de non-refoulement ne s’étend pas aux violations de cet article et que, par conséquent, cette partie du grief de l’auteur est irrecevable ratione materiae . Il fait également observer que le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés doutait de la crédibilité des opinions et des activités politiques de l’auteur et n’était pas convaincu que l’auteur eût envoyé des informations dissidentes à sa famille. Sur le fond, l’État partie fait valoir que, au cours des audiences devant ledit tribunal, l’auteur n’a pas répondu lorsqu’il lui a été demandé pourquoi il croyait être surveillé par les autorités chinoises; de plus, il n’y avait pas suffisamment de preuves pour étayer ses allégations selon lesquelles l’argent envoyé à sa famille avait été volé par des agents de l’État. 4.10 L’État partie affirme que les griefs tirés des articles 6, 7, 9 et 17 sont irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes et parce qu’ils ne sont pas suffisamment étayés. Les griefs tirés des articles 9 et 17 n’ont pas trait à l’obligation de non-refoulement et sont donc irrecevables ratione materiae . Par ailleurs, l’État partie soutient que les griefs de l’auteur ne sont pas fondés. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partieconcernant la recevabilité et le fond 5.1 Dans une lettre datée du 1er avril 2011, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond. Il apporte des renseignements complémentaires sur les faits tels qu’ils sont présentés et explique que, le 10 juin 2005, il a reçu un document de voyage chinois. Toutefois, la validité de ce document de voyage a expiré alors qu’il attendait la décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés au sujet de sa demande de visa de protection. En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, l’auteur réaffirme qu’il a épuisé tous les recours disponibles. 5.2 Pour ce qui est des griefs tirés de l’article 6, l’auteur affirme que son soutien au mouvement prodémocratique de 1989 et ses efforts pour réduire la corruption sur son lieu de travail se sont soldés par des persécutions de la part des autorités, comme en ont témoigné la diminution de son salaire et son exclusion des programmes de logement. En Australie, l’auteur a continué de participer à des séminaires et rassemblements prodémocratiques, et il estime que plusieurs facteurs donnent à penser que ces activités ont été portées à l’attention du Gouvernement chinois, car son courrier et ses appels téléphoniques ont été surveillés. Il signale qu’un fonctionnaire chinois qui avait quitté son pays pour l’Australie en 2005 a affirmé que la Chine disposait d’un vaste réseau d’informateurs chargés de surveiller le Falun Gong et d’autres activités antichinoises. Il affirme donc que la demande que lui a adressée le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté pour qu’il fournisse au consulat chinois un état de ses activités au cours des dix années passées laisse entendre que ses activités prodémocratiques avaient été relevées par les autorités chinoises. Il fait également observer que ledit ministère lui a conseillé d’expliquer au consulat chinois pourquoi il avait formé un recours devant la Cour fédérale de première instance, ce qui montre que le consulat chinois soupçonnait qu’il avait déposé une demande de visa de protection. 5.3 L’auteur cite des informations d’organisations de défense des droits de l’homme sur l’ampleur de l’application de la peine de mort, ainsi que des données suggérant que les dissidents politiques qui n’ont pu obtenir l’asile en Australie sont exposés à des persécutions à leur retour en Chine. Il fait observer que les informations concernant la Chine sur lesquelles se fondent l’État partie sont dépassées (1995) et que des renseignements plus récents font apparaître qu’il n’est pas possible de trancher catégoriquement sur la façon dont les autorités chinoises traitent les rapatriés qui n’ont pu obtenir l’asile dans un autre pays. En outre, il soutient que les mesures prises par le représentant de l’OIM et le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté ont révélé son statut de demandeur d’asile débouté au consulat chinois, lequel a alors demandé des précisions au sujet de son recours devant la Cour fédérale de première instance. À cet égard, il fait valoir que les procédures judiciaires garantissent la confidentialité des recours concernant les demandes d’asile et que l’instruction de communiquer des informations à ce sujet est en contradiction avec l’Observation générale du Comité concernant le droit au respect de la vie privée. Selon lui, le fait que le consulat chinois ait exigé la divulgation de cette information montre que les autorités chinoises s’intéressent à lui. Il affirme que les informations sur le pays et le manque de transparence concernant l’application de la peine de mort en Chine, à quoi s’ajoute la divulgation de son parcours migratoire par le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté au consulat chinois, l’exposent à un risque de violation de l’article 6 s’il est renvoyé en Chine. 5.4 En ce qui concerne les griefs tirés de l’article 7, l’auteur renvoie à ses arguments au titre de l’article 6 et affirme que son renvoi en Chine lui ferait courir un risque réel d’être torturé, en violation de l’article 7. 5.5 Pour ce qui est de l’article 9, l’auteur fait valoir qu’une violation des droits qu’il tient des articles 6 et 7 entraînerait inévitablement un préjudice sous la forme d’une arrestation ou d’une détention arbitraire. Il indique que le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés avait admis qu’il pourrait être arrêté à son retour en Chine. Renvoyant à l’Observation générale no 31 du Comité, l’auteur affirme que les références aux articles 6 et 7 sont des exemples de préjudice irréparable. Il estime que, comme le cas d’autres demandeurs d’asile déboutés l’a montré, il est probable qu’il serait placé en détention indéfiniment et au secret. 5.6 En ce qui concerne le grief tiré de l’article 14, l’auteur cite les obligations de l’État partie en vertu du paragraphe 3 de cet article, en particulier du paragraphe 3 g), et fait valoir qu’une réponse franche aux questions posées par le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté impliquerait qu’il divulgue sa participation à des activités politiques qui sont considérées comme illégales au regard du droit chinois. Il estime donc que ses réponses auxdites questions reviendraient à avouer cette infraction au regard de l’article 105 du Code pénal chinois. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, car il n’a pas fait appel de la décision de la Cour fédérale de première instance devant la Cour fédérale et n’a pas exposé les raisons pour lesquelles il n’avait pas exercé ce recours. Le Comité constate que l’auteur n’a avancé aucun élément pour contester cet argument. En l’absence d’informations communiquées par l’auteur sur les raisons pour lesquelles il n’a pas formé un recours devant la Cour fédérale, le Comité estime que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles et utiles conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif et déclare donc la communication irrecevable.
7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]