Inadmissibility decision; Substantive issues: presumption of innocence; Articles: 15 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/107/D/1921/2009 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 14 mai 2013 Français Original: anglais C omité des droits de l ’ homme Communication no 1921/2009 Décision adoptée par le Comité à sa 107e session (11-28 mars 2013) Communication p résentée par : K. S. (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Australie Date de la communication : 16 avril 2009 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 9 décembre 2009 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption de la décision : 25 mars 2013 Objet : Modification des dispositions législatives concernant la fixation des peines introduiteaprès la commission d’une infraction Questions de procédure : Épuisement des recours internes Questions de fond : Violation présumée du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte Article du Pacte : 15 (par. 1) Article du Protocole facultatif : 5 (par. 2 b)) Annexe Décision du Comité des droits de l’hommeen vertu du Protocole facultatif se rapportantau Pacte international relatif aux droits civilset politiques (107e session) concernant la Communication no 1921/2009 * Présentée par : K. S. (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Australie Date de la communication : 16 avril 2009 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 mars 2013, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité
1. L’auteur de la communication, datée du 16 avril 2009, est M. K. S., de nationalité australienne, né le 30 juin 1966. Il se déclare victime d’une violation par l’Australie du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte. Le Pacte et le Protocole facultatif s’y rapportant sont entrés en vigueur pour l’Australie le 13 août 1980 et le 25 septembre 1991, respectivement. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur a commis un crime le 8 novembre 1994 et a été inculpé d’homicide volontaire le 10 novembre 1994. Il a été reconnu coupable le 27 septembre 1995 et condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant d’avoir exécuté dix-sept ans de la peine. Le tribunal a prononcé la peine en vertu de l’article 40D2(d) de la loi de 1994 portant modification de la législation pénale, qui dispose: «Le tribunal qui condamne un accusé à l’emprisonnement à vie pour homicide volontaire fixe une période incompressible de quinze ans au minimum et de dix-neuf ans au maximum que le condamné devra exécuter avant de pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle.». 2.2 L’article 40D2(f) de la loi portant modification de la législation pénalefait au juge qui prononce un emprisonnement à vie obligation de fixer, selon le minimum et le maximum prévu, la date à laquelle la libération conditionnelle peut être demandée, que l’infraction ait été commise avant ou après l’entrée en vigueur de ladite loi. La loi de 1994 portant modification de la législation pénale est entrée en vigueur le 20 janvier 1995, avant la condamnation de l’auteur, mais après le meurtre. 2.3 Avant le 20 janvier 1995, le texte régissant la condamnation était la loi de 1963 relative aux peines et à leur exécution (Offenders Community Corrections Act), qui fixait une période minimale de douze ans pendant laquelle le condamné ne pouvait pas prétendre à la libération conditionnelle. L’article 34 de cette loi disposait que le prisonnier qui exécutait une peine d’emprisonnement à vie prononcée à la date ou après la date d’entrée en vigueur en vertu des paragraphes a) ii) et c) ii) de l’article 282 du Code pénal, comme cela était le cas de l’auteur, pouvait obtenir qu’il soit statué sur sa demande de libération conditionnelle et qu’un rapport soit rendu le jour de l’expiration de la période de douze ans calculée à partir de la date de condamnation. 2.4 L’auteur a souligné que l’article 10 de la loi de 1995 sur la fixation de la peine (Sentencing Act) dispose: «Si la peine fixée par la loi pour une infraction déterminée est modifiée entre le moment où l’infraction a été commise et le moment où son auteur est condamné, la peine la moins sévère est prononcée.». 2.5 En 2005, l’auteur a été informé qu’il pouvait faire recours contre sa condamnation en invoquant une application incorrecte de la loi. Il a donc adressé une lettre au Département des poursuites (DPP) pour contester la condamnation et le DPP a admis qu’il y avait peut-être une incohérence. En mars 2006, l’auteur a saisi la Cour suprême d’Australie occidentale pour demander que sa peine soit modifiée, par la voie administrative, en vertu de l’article 37 de la loi de 1995 sur la fixation de la peine, qui dispose: «Si la condamnation prononcée par un tribunal n’est pas conforme à la présente loi ou à la loi écrite dans laquelle l’infraction commise est visée, le tribunal peut annuler le jugement et prononcer une condamnation conforme à la loi.». 2.6 Le 17 mars 2006, la Cour suprême, eu égard à l’article 10 de la loi de 1995 sur la fixation de la peine, a réduit de dix-sept à douze ans la durée minimale de la période d’emprisonnement incompressible imposée à l’auteur. À ce moment-là le DPP ne s’est pas opposé à cette décision. Par conséquent l’auteur pouvait prétendre à une libération à la date du 20 novembre 2007. 2.7 Plus tard le DPP a invoqué les dispositions de l’article 40D(2)(f) de la loi de 1994 portant modification de la législation pénale. Le 25 octobre 2007, il a saisi la Chambre d’appel d’Australie occidentale en vue de faire annuler la décision de la Cour suprême. 2.8 Le 4 décembre 2007, la Chambre d’appel de la Cour suprême d’Australie occidentale a annulé la décision de la Cour suprême et a confirmé la condamnation initiale à l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant au minimum dix-sept ans. La Chambre d’appel a conclu qu’aucune des parties n’avait fait valoir que la condamnation initiale était irrégulière ou inappropriée, notant que «l’article 37, paragraphe 1, de la loi sur la fixation de la peine habilite les tribunaux à annuler une condamnation uniquement dans le cas où l’accusé a été condamné d’une manière qui n’est pas conforme aux dispositions de cette loi ou de la loi écrite dans laquelle l’infraction commise est visée» et que «cet article ne s’applique pas en l’espèce car l’intéressé a été régulièrement condamné conformément à la législation applicable à l’époque». Teneur de la plainte
3. L’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte en appliquant une loi entrée en vigueur après qu’il avait commis l’infraction et qui avait pour effet de porter de douze à dix-sept ans la durée minimale d’emprisonnement à accomplir avant de pouvoir prétendre à une libération conditionnelle. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans une note verbale datée du 14 octobre 2011, envoyée après plusieurs rappels, l’État partie fait valoir que la communication n’est pas recevable pour deux motifs: l’auteur n’a pas montré qu’il était victime d’une violation du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte et il n’a pas épuisé les recours internes. 4.2 Concernant le premier motif, l’État partie fait valoir que l’auteur n’a pas démontré qu’il avait été victime d’une modification des conditions de sa peine (période de détention incompressible avant de pouvoir prétendre à une libération conditionnelle ou autre). Il explique que les deux régimes établissent des dispositifs différents pour l’appréciation de l’admission au bénéfice de la libération conditionnelle. Le régime précédent n’imposait pas au juge de fixer une durée indicative incompressible mais prévoyait qu’un rapport devait être établi au bout de douze ans de détention pour déterminer si le prisonnier remplissait les conditions de la libération conditionnelle, qui pouvait ensuite être accordée ou non. En revanche, selon le deuxième régime, le juge doit indiquer la période incompressible, qui ne peut pas être inférieure à quinze ans et qui, dans la présente affaire, a été fixée à dix‑sept ans. 4.3 L’État partie souligne que la différence de fond entre les deux régimes est que le premier fixait à douze ans la durée minimale de détention avant que la libération conditionnelle puisse être envisagée, alors que selon le deuxième régime la durée minimale est de quinze ans. Toutefois, quand la durée minimale était de douze ans cela signifiait non pas que le détenu pouvait prétendre à une libération conditionnelle au bout de douze ans, mais seulement qu’un rapport serait établi à cette échéance afin d’évaluer la possibilité d’une libération conditionnelle. Pour ce faire, la commission des libérations conditionnelles doit tenir compte d’un ensemble d’éléments, notamment la gravité de l’infraction, le risque pour la collectivité et la conduite du détenu. 4.4 L’État partie conclut que la différence qu’il aurait pu y avoir concernant la durée de détention de l’auteur entre le premier et le deuxième régime est purement hypothétique. Il se réfère aux observations du premier juge, en 1995, et aux commentaires du deuxième juge, saisi en 2006, qui mettent en évidence la gravité du crime commis par l’auteur, et fait valoir que rien ne permet d’affirmer que la période de détention incompressible aurait été plus courte si le juge du fond avait appliqué le premier régime de libération conditionnelle. L’auteur ne peut donc pas prétendre être victime d’une violation du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte. 4.5 Ensuite, l’État partie fait observer que l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours ouvertes en Australie. Ainsi l’auteur aurait pu demander l’autorisation spéciale de former recours auprès de la Cour suprême d’Australie (High Court) mais il ne l’a pas fait et n’a pas donc épuisé les recours internes. Commentaires de l’auteur à propos des observations de l’État partie sur la recevabilité 5.1 Dans une lettre datée du 22 mai 2012, l’auteur répond qu’au terme de douze ans comme de dix-sept ans la possibilité de libération conditionnelle existe bien et que le fait de commencer le processus d’évaluation après douze ans ou après dix-sept ans constitue une grande différence, qui n’a rien d’hypothétique. Il conclut que l’objection de l’État partie qui affirme que les deux systèmes mettent simplement en place deux manières de déterminer si le prisonnier peut prétendre à la libération conditionnelle est inexacte; d’après lui la seule différence entre les deux régimes est la durée. Par conséquent l’auteur estime avoir montré qu’il était victime d’une violation du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte. 5.2 Pour ce qui est du second motif d’irrecevabilité, l’auteur conteste l’argument du non-épuisement des recours internes, dans la mesure où former un recours devant la Cour suprême d’Australie est financièrement impossible pour lui. Toutefois il ne donne aucun détail à ce sujet. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Pour ce qui est des dispositions de l’article 5, paragraphe 2 b), du Protocole facultatif, le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui objecte que l’auteur n’a pas épuisé les recours internesétant donné qu’il n’a pas demandé l’autorisation spéciale de former recours auprès de la Cour suprême d’Australie contre la décision de la Chambre d’appel d’Australie occidentale. Le Comité prend note de l’argument de l’auteur qui affirme qu’il n’a pas les moyens financiers de se prévaloir de ce recours.Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que des considérations financières ne dispensent pas, d’une manière générale, l’auteur d’une communication d’épuiser les voies de recoursinternes. Il conclut donc que les conditions prévues au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne sont pas remplies.
7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]