Inadmissibility decision; Substantive issues: fair trial - undue delay; Articles: 14 (3) (c); Procedural issues: incompatibility; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/107/D/1911/2009 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 23 mai 2013 Français Original: anglais C omité des droits de l’homme Communication no 1911/2009 Décision adoptée par le Comité à sa 107e session (11-28 mars 2013) Communication p résentée par : T. J. (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Lituanie Date de la communication : 12 septembre 2009 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 2 novembre 2009 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 25 mars 2013 Objet : Retard excessif dans la procédure Questions de procédure : Non-épuisement des recours internes Questions de fond : Longueur de la procédure pendant l’enquête préliminaire et le procès Article du Pacte : 14 (par. 3 c)) Article du Protocole facultatif : 5 (par. 2 b)) Annexe Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (107e session) concernant la Communication no 1911/2009 * Présentée par : T. J. (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Lituanie Date de la communication : 12 septembre 2009 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 mars 2013, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité
1. L’auteur de la communication est M. T. J., de nationalité lituanienne, né en 1963. Il affirme être victime d’une violation par la Lituanie des droits qu’il tient du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 12 avril 1995, les activités de la société à responsabilité limitée de l’auteur, Skiedra JSC, ont été suspendues par les autorités et une enquête préliminaire pour fraude a été officiellement engagée contre l’auteur. Les autorités ont saisi les documents de la société. 2.2 Le 10 avril 1996, le commissariat de police de la ville et du district d’Alytus a ouvert d’autres poursuites pénales contre l’auteur concernant l’utilisation inappropriée d’un emprunt bancaire contracté au nom de la société. Au cours de cette même année, plusieurs décisions contradictoires ont été prises au sujet de la poursuite ou de la clôture des poursuites pénales, ainsi que de la clôture ou de la reprise de l’enquête. Le 27 novembre 1996, trois affaires pénales visant l’auteur ont été jointes en un seul dossier. Dans ce contexte, le 28 novembre 1996, l’auteur a été arrêté et deux jours plus tard, il a été relâché. 2.3 Le 5 août 1997, l’auteur a été informé que l’enquête préliminaire avait été menée à terme. Le 18 août 1997, la procédure pénale engagée en vertu du paragraphe 3 de l’article 275 du Code pénal a été portée devant les tribunaux. 2.4 Entre 1999 et 2001, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour complément d’enquête. 2.5 Le 26 février 2003, le tribunal de comté du district d’Alytus a reconnu l’auteur coupable en vertu de l’article 35 et du paragraphe 3 de l’article 275 du Code pénal et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans et demi, avec interdiction d’occuper un poste de responsabilité pendant quatre ans. Une amende d’un montant de 5 000 litai lituaniens (l’équivalent d’environ 1 450 euros à l’époque) lui a en outre été infligée et ses biens ont été confisqués. 2.6 Le 17 mars 2003, l’auteur a fait appel du jugement rendu le 26 février 2003. Il a demandé que soit prononcée la clôture de la procédure pénale, affirmant que ses droits en vertu du Code pénal ainsi que du Code de procédure pénale avaient été violés. Par décision du 2 mars 2004, le tribunal régional de Kaunas a partiellement satisfait à la demande de l’auteur, en requalifiant les faits en vertu du paragraphe 2 de l’article 1845 du Code pénal de 2000 et non plus du paragraphe 3 de l’article 275 du Code pénal de 1961, et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans et demi. Conformément au paragraphe 2 de l’article 3 d’une loi d’amnistie générale, la peine a été réduite de 20 %. 2.7 Le 1er juin 2004, l’auteur a déposé un pourvoi en cassation devant la Cour suprême, au motif qu’il n’avait jamais été informé de la date et du lieu des audiences en appel étant donné qu’à ce moment‑là il était en prison pour exécuter sa peine, et que la citation à comparaître lui avait été adressée à son domicile. Le 12 avril 2005, la Cour suprême a rejeté son recours. L’auteur, qui était incarcéré, n’était pas présent lorsque le recours a été examiné. Il a été libéré le 12 avril 2005. Il a reçu une copie de l’arrêt de la Cour suprême le 13 avril 2005. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte, en ce que la procédure pénale a duré neuf ans et six mois. L’enquête préliminaire a duré deux ans et quatre mois; en première instance il a fallu attendre cinq ans et dix mois pour que le tribunal rende son jugement; la procédure devant la cour d’appel a duré près d’un an. La procédure engagée devant la Cour suprême a duré plus de quatre mois. 3.2 L’auteur affirme que l’affaire ne pouvait pas être considérée comme complexe parce qu’elle portait sur des activités réalisées dans une période très courte (du 10 octobre 1994 au 29 juin 1995), qui n’avaient pas été menées par un groupe organisé, et dont la nature et le contenu étaient très clairs. Il déclare en outre que toutes les informations importantes étaient connues au début de l’enquête préliminaire. L’inertie et des négligences sont la cause de la durée excessive de l’enquête préalable et du procès. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans une note verbale du 12 janvier 2010, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication en vertu de l’article 2 et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte car, selon lui, les griefs de l’auteur étaient sans fondement. En outre, les griefs soulevés dans la communication n’avaient jamais été portés à l’attention des autorités de l’État partie et de ce fait les recours internes n’avaient pas été épuisés. 4.2 L’État partie rappelle les faits de la cause: l’auteur − directeur d’une société dénommée Skiedra Ltd − était soupçonné de diverses infractions, notamment de fraude financière. Le 25 août 1995, des poursuites pénales pour fraude comptable ont été ouvertes en vertu de l’article 323 du Code pénal applicable à l’époque. Une autre action pénale a été ouverte le 10 avril 1996 pour utilisation inappropriée d’un emprunt contracté par la société, en application de l’article 314 du Code pénal. Le 14 novembre 1996, une troisième action pénale a été ouverte pour appropriation et détournement des biens de la société, en application de l’article 275 du Code pénal. Les trois affaires ont été fusionnées en une seule le 27 novembre 1996. Le 26 février 2003, l’auteur a été condamné par le tribunal du district d’Alytus et le jugement a été confirmé par le tribunal régional de Kaunas le 2 mars 2004. L’auteur a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans et demi, qui a été réduite de 20 % en application d’une loi d’amnistie. Le 12 novembre 2004, la Cour suprême a rejeté le pourvoi en cassation de l’auteur. 4.3 L’État partie fait observer que, conformément à un principe bien établi du droit international, consacré dans le Protocole facultatif se rapportant au Pacte, avant de recourir à des procédures internationales l’intéressé doit d’abord saisir la justice de son pays; or en l’espèce ce principe n’a pas été respecté. Selon l’État partie, l’auteur ne s’est jamais plaint devant les tribunaux de la durée de la procédure pénale et il n’a pas non plus appelé l’attention de la cour d’appel ou de la Cour suprême sur ce point. Dans ces circonstances, le Comité devrait rejeter la communication pour non‑épuisement des recours internes. 4.4 L’État partie ajoute dans ce contexte que l’auteur pouvait porter plainte contre l’État au sujet de la durée, excessive selon lui, de la procédure pénale en invoquant les motifs courants de responsabilité pour dommages-intérêts. L’article 30 de la Constitution de la Lituanie dispose que «toute personne dont les droits constitutionnels ou les libertés ont été violés a le droit de se pourvoir en justice. La réparation pour les préjudices matériels et moraux causés est fixée par la loi». 4.5 En outre, en vertu des articles 483 et 484 du Code civil en vigueur jusqu’au 1er juillet 2001 ou directement sur la base des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme ou du Pacte − puisque ces instruments internationaux font partie du droit interne lituanien depuis le 20 juin 1995 et le 20 février 1992, respectivement, date de leur entrée en vigueur pour la Lituanie −, l’auteur aurait pu demander réparation des préjudices causés par les actes illégaux du tribunal. Conformément au paragraphe 2 de l’article 138 de la Constitution, les instruments internationaux ratifiés par le Parlement font partie du système juridique. 4.6 À ce sujet, l’État partie mentionne une action en réparation d’un préjudice engagée contre les autorités nationales, notamment pour retard injustifié; dans cette affaire (no 3K‑3‑1231/2000), la Cour suprême a rendu un arrêt, en date du 22 novembre 2000, dans lequel elle a appliqué directement les dispositions relatives au «délai raisonnable» de la Convention européenne des droits de l’homme, le paragraphe 1 de l’article 6. Dans le cadre de cette procédure civile, le demandeur avait invoqué le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et fait valoir que sa demande de dommages-intérêts en raison des poursuites pénales et de la détention dont il avait été l’objet, qu’il estimait illégales, n’avait pas été traitée dans un délai raisonnable; il avait demandé des indemnités pour préjudice moral. La Cour suprême, après avoir apprécié toutes les circonstances particulières en l’espèce à la lumière des critères établis dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, avait rejeté la plainte. 4.7 L’État partie souligne également qu’à compter du 1er juillet 2001 un nouveau Code civil est entré en vigueur qui, en vertu de ses articles 6.246 et 6.272, permet d’obtenir réparation pour des actes illégaux commis par les agents de l’État. Dans ce contexte, l’État partie mentionne un arrêt de la Cour constitutionnelle, en date du 19 août 2006, portant sur la compatibilité avec la Constitution du paragraphe 3 de l’article 3 (dans sa rédaction du 13 mars 2001) et du paragraphe 7 de l’article 7 (dans sa rédaction du 13 mars 2001) de la loi sur l’indemnisation pour préjudices causés par les actes illégaux des organes chargés des interrogatoires et des enquêtes, du Bureau du Procureur et des tribunaux. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a estimé que l’absence de réparation pour des préjudices causés par un acte illicite commis par un organisme public ou un agent de l’État (même si une telle réparation n’était pas prévue dans une loi) serait incompatible avec la Constitution de la République de Lituanie. 4.8 Cette jurisprudence de la Cour constitutionnelle a été suivie par les juridictions internes notamment pour des questions liées à la lenteur des procédures. Par exemple, la Cour d’appel de Lituanie, dans un arrêt du 28 septembre 2006 (affaire no 2‑495/2006), a annulé la décision d’un tribunal de première instance qui avait rejeté la demande d’un plaignant. Elle avait relevé en particulier que la demande d’indemnisation pour le retard dans la procédure qui faisait grief était fondée à la fois sur la Constitution et sur la Convention européenne des droits de l’homme, deux textes directement applicables. Par conséquent la demande d’indemnisation pour lenteur de la procédure a été acceptée. 4.9 Dans ce contexte, l’État partie fait aussi observer qu’il ressort clairement de la jurisprudence de ses tribunaux que des procédures pénales trop longues constituent de toute évidence un acte illicite causé par un organisme public ou un agent de l’État, et que l’État doit indemniser les personnes lésées, en vertu de l’article 6.272 du Code civil et de l’article 30 de la Constitution, ou par application directe du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ou du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte. 4.10 L’État partie ajoute que la Cour suprême a considéré, en date du 6 février 2007, que l’article 6.272 du nouveau Code civil était applicable rétroactivement à des retards qui s’étaient produits avant son entrée en vigueur (dans l’affaire dont la Cour suprême avait été saisie, la partie civile avait obtenu réparation pour les préjudices causés par des retards injustifiés dans la procédure pénale engagée contre elle, qui avait duré près de six ans). L’État partie donne aussi de nombreux autres exemples tirés de la jurisprudence nationale montrant que les tribunaux nationaux avaient accordé une indemnisation pour des procédures d’une durée excessive. En conclusion, il réaffirme que l’auteur avait eu l’occasion de se prévaloir d’un recours interne effectif offrant des perspectives raisonnables de succès selon la pratique du Comité des droits de l’homme, mais ne l’avait pas fait et n’avait donc pas épuisé les voies de recours internes, en violation des dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 4.11 L’État partie ajoute que les griefs soulevés par l’auteur au titre du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte ne sont pas fondés et que la communication présentée doit être déclarée irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif également. 4.12 L’État partie admet que la procédure pénale a duré relativement longtemps au stade de la procédure judiciaire, mais affirme que c’était en raison de la complexité de l’affaire, de la nature particulière des actes délictueux, du comportement de l’auteur et d’autres motifs objectifs, et non pas du fait de l’inefficacité ou du manque de diligence des autorités nationales. 4.13 D’après l’État partie, l’obligation de respecter un délai pour mettre en pratique le droit d’être jugé sans retard excessif est d’une importance capitale en matière pénale, et en particulier lorsque l’intéressé est en détention. 4.14 Dans sa réponse, l’État partie souligne que la période à prendre en considération va du 24 octobre 1995 − lorsque l’auteur a été interrogé pour la première fois − au 12 octobre 2004, lorsque la Cour suprême a rejeté son pourvoi en cassation. Cette période est donc de huit ans environ (si l’on exclut la période de onze mois environ qui est imputable à l’auteur lui‑même). 4.15 L’État partie ajoute que le Comité évalue le caractère raisonnable de la durée d’une procédure à la lumière des circonstances particulières et de la complexité de chaque affaire et selon d’autres critères énoncés dans sa jurisprudence. Il met l’accent sur les éléments suivants: la complexité de l’affaire, le comportement de l’auteur, la conduite et les initiatives des autorités saisies de l’affaire ainsi que les menaces susceptibles de peser sur les intérêts de l’auteur et les incidences de la procédure judiciaire sur la situation de ce dernier pendant l’examen de l’affaire. 4.16 Selon l’État partie, seuls les retards dus à des actes illicites ou au manque de diligence des autorités constituent une violation des dispositions du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte. Les retards causés par un particulier qui est partie à la procédure ne peuvent pas être directement imputés aux autorités. En outre, la justification de la durée de la procédure dépend de l’analyse des circonstances de chaque affaire. 4.17 En ce qui concerne la longueur de l’enquête préliminaire, l’État partie fait observer que la période considérée a commencé à courir le 24 octobre 1995, lorsque l’auteur a été interrogé, et a pris fin le 18 août 1997, lorsque l’acte d’accusation a été établi. 4.18 L’État partie indique ensuite que la durée de l’enquête préliminaire était raisonnable compte tenu de la complexité de l’affaire. Tout comme l’auteur, les deux comptables de la société ont également fait l’objet d’une enquête. L’État partie fait également remarquer que trois procédures distinctes visant l’auteur concernaient des actes délictueux de nature financière qui constituaient des infractions graves en vertu de la loi (art. 8 du Code pénal). En outre, s’agissant des affaires d’ordre économique ou financier, l’enquête et l’examen nécessitent objectivement beaucoup plus de temps. L’État partie fait valoir qu’un certain nombre d’actes ont été réalisés pendant l’enquête préliminaire, notamment l’examen de toutes les activités économiques et financières de l’entreprise, l’interrogatoire de 44 témoins, un audit financier, etc. Il insiste donc sur le fait que l’enquête a été menée avec efficacité et rapidement. Des investigations supplémentaires étaient nécessaires dans le seul but de garantir une enquête objective et approfondie portant sur toutes les circonstances de l’affaire. De plus les nouvelles enquêtes préliminaires ont été menées dans un délai raisonnable, c’est-à-dire en six mois ou quatre mois (du 3 juin au 4 décembre 1999 et du 4 septembre 2001 au 3 janvier 2002), ce qui ne peut pas être considéré comme une violation des dispositions du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte. 4.19 En outre, dans la présente affaire l’auteur n’est resté détenu que deux jours (du 28 novembre 1996 au 30 novembre 1996) et ce n’est que le 1er juillet 1997 qu’il lui a été demandé de s’engager par écrit à ne pas quitter le pays. 4.20 Quant à la durée de la procédure judiciaire, l’État partie réaffirme que l’affaire a été portée devant les tribunaux le 18 août 1997 et s’est achevée le 12 octobre 2004, lorsque la décision finale a été rendue, soit un total de cinq ans et quatre mois (si l’on exclut la période de onze mois environ imputable à l’auteur lui‑même et la période de dix mois pendant laquelle l’affaire avait été renvoyée pour complément d’enquête). 4.21 De plus, l’examen de l’affaire a été ajourné à plusieurs reprises parce que l’auteur ou son avocat ne s’était pas présenté au tribunal. Ce retard, qui était imputable à l’auteur, correspond d’après l’État partie à une durée de onze mois environ. 4.22 En ce qui concerne le comportement des autorités, l’État partie soutient que le tribunal de première instance a agi avec efficacité, diligence et célérité, afin d’assurer un examen équitable et approfondi du dossier pénal. S’ils doivent s’attacher à conduire la procédure judiciaire dans un délai raisonnable et se conformer aux dispositions du Code de procédure pénale, les tribunaux doivent aussi respecter les droits des parties, y compris les droits de la défense, conformément au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Dans l’affaire considérée, il y avait 11 témoins. Le procès a dû être ajourné à plusieurs reprises, dans certains cas parce que l’accusé ou son représentant n’avaient pas comparu devant le tribunal, dans d’autres pour des raisons objectives, comme la défaillance d’un témoin ou du représentant d’un témoin ou de l’accusé, la maladie d’un juge ou d’un expert, etc. Néanmoins, le tribunal de première instance a tout mis en œuvre pour éviter de nouveaux retards. Par exemple, le 4 décembre 2000, il a pris une décision tendant à faire comparaître les témoins qui n’avaient pu se présenter à l’audience; le 9 mai 2001, il a pris une décision condamnant à une amende les témoins qui ne s’étaient pas présentés et les citant pour l’audience suivante; le 16 septembre 2002 il a pris une décision infligeant une amende aux témoins défaillants. 4.23 En ce qui concerne l’examen de l’affaire en appel, l’État partie fait observer que la procédure a duré un an, mais que c’était pour des raisons objectives: la défaillance répétée d’un témoin ou la maladie du représentant de l’auteur. 4.24 L’État partie conclut que la procédure pénale a été conforme aux prescriptions du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte, à savoir au droit d’être jugé «sans retard excessif». Selon lui, l’auteur n’a pas présenté d’arguments de fait et de droit suffisants pour démontrer le contraire et ses griefs de violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte sont sans fondement. En outre, l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles. Ainsi, la communication doit être déclarée irrecevable en vertu des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 En date du 9 avril 2010, l’auteur a rejeté les observations de l’État partie. En ce qui concerne les recours internes, il fait observer que la disponibilité, l’adéquation et l’utilité des voies de recours doivent être évaluées non seulement à la lumière des faits concernant la législation et les procédures relatives aux recours en tant que tels, mais aussi dans le contexte de l’espèce. Pour déterminer si un recours est adéquat il faut par conséquent apprécier s’il est approprié pour réparer le type de violation auquel il s’applique, et s’il permet d’assurer la réparation recherchée. Si dans les circonstances d’une affaire donnée, une personne n’est pas en mesure de satisfaire aux conditions de fond exigées pour utiliser un recours particulier ou n’a pas la capacité juridique voulue, de fait ce recours n’est pas disponible. 5.2 L’auteur énumère en outre plusieurs exceptions à l’obligation d’épuiser certains recours et donne une description générale de ces exceptions. Ainsi, il ne devrait pas être nécessaire d’introduire un recours si la procédure est d’une durée excessive ou s’il est peu probable qu’il donne satisfaction. À ce sujet l’auteur renvoie à la notion de «chance raisonnable d’aboutir», reconnue par le Comité dans sa jurisprudence. Il note en outre que l’utilité d’un recours doit être évaluée à la lumière des circonstances, avant de l’introduire (ex ante), plutôt qu’à la lumière de l’issue concrète de l’affaire. Il fait valoir que l’utilité d’un recours dépend de la nature de la violation; la corrélation entre un recours et la nature de la violation peut être évaluée en fonction de la nature du droit en jeu, de la gravité de la violation, de l’adéquation du recours pour permettre d’obtenir réparation et des circonstances particulières de l’affaire. Les éléments qui peuvent indiquer qu’un recours sera inefficace sont notamment des déficiences dans le fonctionnement du système judiciaire, l’existence de violations des droits de l’homme généralisées ou graves, le fait que le recours n’est pas adapté à un type particulier de violation et d’autres facteurs encore tendant à montrer l’inefficacité d’un recours d’une manière générale. 5.3 L’auteur renvoie en outre à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui souligne que seuls les recours disponibles et efficaces doivent être épuisés et qu’il incombe aux États parties invoquant le critère du non-épuisement de démontrer que le recours en question était efficace, disponible et accessible. 5.4 L’auteur fait valoir en outre que l’article 6.272 du Code civil prévoit que les préjudices résultant d’une mauvaise administration de la justice pénale ne sont indemnisés que dans le cas d’une condamnation illégale, d’une arrestation illégale à titre de mesure de contrainte ou d’une détention illégale, ou en cas de mesures procédurales illégales de contrainte ou d’arrestation pour infraction administrative illégale. 5.5 En outre, l’auteur explique que d’après le Code de procédure pénale une affaire pénale ne peut être réexaminée que dans trois cas: si de nouvelles preuves ou circonstances sont apparues, si une personne est condamnée en vertu d’un article qui n’est pas applicable et dans le cas où la Cour européenne des droits de l’homme ou le Comité des droits de l’homme a établi que la procédure pénale était incompatible avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. L’auteur s’attarde longuement sur la portée de ces trois situations. 5.6 L’auteur ajoute que, conformément à l’article 228 du Code de procédure pénale, un agent de l’État ou toute autre personne agissant à titre officiel peut être tenu pénalement responsable pour abus d’autorité ou pour excès de pouvoir si ses actes causent de graves préjudices à l’État, à un organisme public international, à une personne morale ou à une personne physique. L’auteur affirme que si la victime prouve que l’enquête préliminaire et le procès ont été excessivement longs mais ne parvient pas à prouver que les juges ou les enquêteurs chargés de l’enquête préliminaire ont commis délibérément une infraction, une affaire pénale peut ne pas être réexaminée. 5.7 À la lumière de ce qui précède, l’auteur affirme qu’en l’espèce l’épuisement des recours internes indiqués par l’État partie ne lui aurait probablement pas permis d’obtenir réparation, car de tels recours n’auraient pas donné la possibilité de réexaminer l’affaire. Une constatation de violation par le Comité dans la présente communication servirait de fondement au réexamen de l’affaire par les juridictions nationales. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son Règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité prend note du grief de violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 soulevé par l’auteur qui estime que la procédure pénale a subi des retards injustifiés au stade de l’enquête préliminaire et pendant toute la procédure judiciaire. Il relève en outre que l’État partie a contesté la recevabilité de la communication au motif que les recours internes n’avaient pas été épuisés puisque l’auteur ne s’était pas plaint de la durée de la procédure pendant l’enquête préliminaire ni pendant le procès et ultérieurement n’avait pas déposé devant les juridictions de droit commun, dans les délais légaux, une demande d’indemnisation pour le préjudice subi à raison de la durée de la procédure pénale. Il prend note également des objections de l’auteur au sujet de l’épuisement des recours, mais relève aussi les nombreux exemples de jurisprudence interne qui attestent la possibilité de présenter une telle demande devant les juridictions nationales cités par l’État partie. Il note enfin que l’auteur n’a pas avancé de raisons pour expliquer pourquoi il ne s’était pas plaint de la durée des procédures au cours de la procédure pénale, y compris au stade de l’appel et en cassation, et pourquoi il n’avait pas plus tard formé de recours pour faire valoir ces griefs devant les tribunaux ordinaires. Dans ces circonstances, le Comité considère que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles et déclare la communication irrecevable au titre de l’article 2 et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.
7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteur et, pour information, à l’État partie. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]