Inadmissibility decision; Substantive issues: competent, independent and impartial tribunal retroactive application of criminal law; Articles: 14 15; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/107/D/1904/2009 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 13 mai 2011 Français Original: espagnol C omité des droits de l ’ homme Communication no1904/2009 Décision adoptée par le Groupe de travail du Comité à sa 107e session (11-28 mars 2013) Communication p résentée par : D. T. T. (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Colombie Date de la communication : 18 février 2009 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 5 octobre 2009 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 25 mars 2013 Objet : Condamnation de l’auteur pour enrichissement illicite Questions de procédure : Épuisement des recours internes; fondement de la plainte Questions de fond : Droit d’être entendu équitablement et publiquement par un tribunal compétent et impartial; interdiction de l’application rétroactive de la loi Articles du Pacte : 14 et 15 Article s du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b)) Annexe Décision du Comité des droits de l’hommeen vertu du Protocole facultatif se rapportantau Pacte international relatif aux droits civilset politiques (107e session) concernant la Communication no 1904/2009 * Présentée par : D.T. T. (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Colombie Date de la communication : 18 février 2009 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 mars 2013, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité 1.1 L’auteur de la communication est M. D. T. T., né le 6 juin 1952, de nationalité colombienne. Il affirme être victime d’une violation par la Colombie des droits qu’il tient des articles 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’auteur, qui est avocat, assure lui-même sa représentation devant le Comité. Exposé des faits 2.1 L’auteur a occupé des fonctions de rang élevé dans l’État partie. Il a été précandidat à la présidence de la République pour le Parti libéral jusqu’au 13 mars 1994. Le 31 août 1994, il a été nommé Contrôleur général de la République. Après les élections présidentielles de 1994, des informations ont été publiées dénonçant le financement d’une partie des campagnes électorales par des narcotrafiquants notoires, ce qui a donné lieu à l’ouverture d’une enquête judiciaire, connue sous le nom d’«affaire 8000». 2.2 Le 5 février 1998, le Procureur général de la nation a ordonné l’ouverture d’une enquête contre l’auteur, soupçonné d’avoir été le bénéficiaire ultime de sommes d’argent provenant du trafic de drogues, qu’il aurait reçues par l’intermédiaire de l’entreprise Export Café Ltda. 2.3 Le 26 février 1998, le Procureur général a ordonné la mise en détention provisoire de l’auteur et, le 15 juillet de la même année, il a engagé des poursuites pour enrichissement illicite de particuliers (EIP) devant la Cour suprême de justice, seule juridiction compétente pour connaître de l’affaire en raison des fonctions de l’auteur. Le Procureur général affirmait que l’auteur ne pouvait pas justifier l’augmentation de son patrimoine d’un montant de 43,6 millions de pesos colombiens, que les opérations qu’il mentionnait pour justifier cette augmentation, comme la vente d’un terrain, ne pouvaient pas en réalité avoir été effectuées et que l’argent provenait du trafic illicite de drogues et avait été versé par un chèque tiré sur le compte de Export Café Ltda. Dans la pratique, cette entreprise n’exerçait aucune activité correspondant à son objet social et servait de société écran au cartel de Cali. Pour décider qu’il y avait matière à poursuivre, le Procureur général a pris en considération la déclaration d’un témoin, G. A. P. G., recueillie alors qu’il se trouvait en détention aux États-Unis dans le cadre d’une procédure ouverte contre un oncle de l’auteur pour des faits également liés au financement de campagnes électorales avec de l’argent provenant du narcotrafic. Ce témoin aurait déclaré que Export Café Ltda. était une entreprise écran du cartel de Cali, lequel avait financé la campagne d’un candidat à la présidence et de plusieurs membres du Congrès, et que l’auteur fréquentait le narcotrafiquant M. A. R. O. Selon les informations présentées par l’auteur, le Procureur général a considéré que le témoignage de G. A. P. G. était valable et que, comme le témoin se trouvait aux États-Unis en qualité de témoin protégé, l’interrogatoire devait être conforme à la réglementation en vigueur dans l’État où le témoignage était recueilli. De plus, la valeur de la preuve ne pouvait pas être contestée en invoquant le fait que la déposition avait été recueillie dans le cadre d’une autre procédure pénale. En outre, la déposition avait été versée au dossier de la procédure engagée contre l’auteur publiquement et selon les règles prescrites par la loi. 2.4 Le 19 août 1998, le Congrès de la République a accepté la démission de l’auteur de sa charge de contrôleur général de la République. En conséquence la Cour suprême, n’étant plus compétente, a renvoyé le 27 août 1998 le procès au tribunal régional de Bogota, composé de juges sans visage. 2.5 Devant le tribunal régional, l’auteur a demandé que soit prononcée la nullité de la procédure à partir de l’ouverture de l’instruction par le Procureur et a affirmé qu’il ne pouvait être détenu sans que le Congrès ait procédé au préalable à la suspension de ses fonctions, que sa détention s’était prolongée de manière excessive, que le procureur qui avait interrogé G. A. P. G. au sujet de l’auteur n’avait pas compétence pour le faire et que la procureure déléguée devant la Cour suprême, qui avait entendu sa déclaration, n’était pas compétente pour cela. Le tribunal régional a refusé de prononcer les nullités demandées et a ordonné, entre autres éléments de preuve, que soit recueillie sous serment la déclaration de G. A. P. G. afin que ce dernier précise sa déclaration antérieure et que l’auteur soit autorisé à procéder à un contre-interrogatoire dans l’exercice de son droit à une procédure contradictoire. Le 5 mars 1999, une commission rogatoire a été adressée aux autorités compétentes des États-Unis. 2.6 Le 30 juin 1999, les tribunaux régionaux ont cessé de fonctionner et la loi no 504 (1999) est entrée en vigueur, portant création de tribunaux pénaux de circuit spécialisés, relevant de l’ordre judiciaire ordinaire, compétents pour connaître notamment des affaires d’enrichissement illicite de particuliers. La procédure engagée contre l’auteur a été confiée au tribunal pénal de circuit no 5 spécialisé de Bogota, qui a poursuivi l’administration des preuves et a pris des mesures pour que la déposition de G. A. P. G. puisse être recueillie aux États‑Unis. 2.7 Le 29 décembre 1999, le tribunal no 5 a condamné l’auteur à soixante-dix mois d’emprisonnement, une amende de 43 579 952,70 pesos colombiens ainsi qu’à une peine accessoire d’interdiction d’exercer les droits civils et des fonctions publiques pendant la même période. D’après le jugement, joint par l’auteur, le tribunal a considéré que le délit d’enrichissement illicite devait être interprété conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de 1996, qui en établissait le caractère autonome, et que cela ne portait pas atteinte au principe de la légalité et du bénéfice de la loi pénale favorable. Concernant le témoignage de G. A. P. G., le tribunal a conclu que ce dernier avait été recueilli conformément à la loi et qu’il s’agissait d’un simple élément de conviction parmi d’autres, dans la mesure où les affirmations du témoin coïncidaient avec d’autres preuves qui, ayant été appréciées conjointement, ne laissaient pas planer de doute sur la responsabilité pénale de l’auteur. À la lumière de l’ensemble des preuves produites, le jugement a établi également les raisons pour lesquelles le tribunal n’avait pas estimé nécessaire d’ordonner l’administration d’autres preuves demandées par l’auteur. 2.8 L’auteur a interjeté appel devant le Tribunal supérieur de la circonscription judiciaire de Bogota, qui l’a rejeté en date du 14 février 2001. D’après le jugement, dont copie a été jointe par l’auteur, le Tribunal supérieur a confirmé la valeur probante des preuves administrées; il a estimé que les demandes de nullité présentées par l’auteur avaient été examinées et avaient déjà fait l’objet d’une décision et qu’il n’y avait pas eu violation du droit au juge naturel. 2.9 L’auteur a formé un pourvoi en cassation devant la Cour suprême de justice. Le 19 juin 2003, la Cour a décidé de ne pas casser le jugement attaqué et a relevé, entre autres choses, que les décisions rendues en première et en deuxième instance étaient conformes aux prescriptions de la loi et remplissaient les critères de validité pour ce qui est des motifs et de la peine prononcée. 2.10 L’auteur a déposé un recours en protection (amparo) devant le Conseil régional de la magistrature de Cundinamarca, en faisant valoir qu’il y avait eu atteinte à ses droits fondamentaux à un procès équitable − devant un tribunal impartial et indépendant −, à la défense, à un accès effectif à l’administration de la justice, ainsi qu’une atteinte à son honneur et à sa réputation, étant donné que le Procureur général de la nation avait jugé son affaire selon une procédure inappropriée, que le tribunal régional avait appliqué des règles prévues pour d’autres procédures et prolongé le délai de présentation des preuves, ce qui avait permis au Procureur d’apporter des preuves qu’il n’aurait pas pu présenter sans cela, que l’auteur avait été condamné en l’absence d’une appréciation adéquate et pondérée des preuves, que des preuves essentielles n’avaient pas été produites, et que les fonctionnaires ayant pris les décisions et rendu des avis préalables, comme les magistrats de la Cour suprême, ne s’étaient pas déclarés empêchés de connaître l’affaire. Le 26 avril 2004, le Conseil régional a rejeté le recours en amparo . 2.11 L’auteur a présenté un appel devant le Conseil supérieur de la magistrature. Le 2 juin 2004, le Conseil supérieur a confirmé la décision de rejeter le recours en amparo rendue en première instance. L’auteur a formé un recours en révision devant la Cour constitutionnelle. En date du 2 février 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement infondée en ce qui concernait, entre autres points, l’impartialité des magistrats de la Cour suprême, au motif que l’auteur n’avait pas récusé ces magistrats alors que la loi lui permettait de le faire. Dans son arrêt, dont le texte était joint par l’auteur, la Cour a indiqué que pour prononcer une condamnation pour délit d’enrichissement illicite, il n’était pas nécessaire de s’appuyer sur un jugement préalable déclarant illicites les activités à l’origine de l’augmentation du patrimoine, que le transfert du procès pénal de la Cour suprême au tribunal régional puis, ultérieurement, au tribunal ordinaire no 5 avait été régulier et conforme à la loi, que la Cour suprême avait accordé à toutes les parties au procès les délais requis pour l’audience publique, et que même si la désignation de la procureure déléguée de la Cour suprême de justice pour conduire le procès avait fait que celle-ci a remplacé le représentant du procureur devant les juridictions spécialisées du circuit de Bogota, ce qui avait constitué une infraction procédurale au droit d’être jugé par un tribunal préétabli et impartial, cela n’avait pas de conséquences du point de vue de la constitutionnalité. La Cour a également confirmé les jugements des juridictions inférieures concernant la validité des preuves, le rejet de certaines d’entre elles et l’appréciation de ces preuves. L’auteur a formé un recours en nullité pour atteinte aux droits à un procès équitable et à l’égalité. Le 25 juillet 2006, la chambre plénière de la Cour constitutionnelle a rejeté le recours en faisant valoir que par ce moyen l’auteur cherchait à obtenir la révision de l’arrêt du 2 février 2006 rendu par la huitième chambre de révision de la Cour constitutionnelle, comme s’il s’agissait d’un organe juridictionnel. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme être victime d’une violation des articles 14 et 15 du Pacte. 3.2 En ce qui concerne l’article 14 du Pacte, l’auteur affirme que de graves irrégularités ont été commises dans la procédure pénale engagée contre lui, et qu’il a été porté atteinte à ses droits à la défense, à l’accès effectif à l’administration de la justice, à être jugé par un tribunal impartial et indépendant et à la présomption d’innocence. 3.3 Il a été porté atteinte au droit à la défense parce que l’auteur n’a pas eu la possibilité de réfuter les preuves. Sa condamnation a reposé essentiellement sur le témoignage de G. A. P. G.; or l’auteur n’a pas pu contester cette preuve à charge, alors qu’il avait demandé à interroger le témoin. De surcroît, la déposition de ce témoin a été recueillie dans le cadre d’une autre action pénale, de manière irrégulière et sans l’intervention de l’auteur. De même, dans le cadre de la procédure engagée contre lui, des preuves avaient été recueillies, mais n’ont pas été produites au procès et d’autres preuves, demandées par l’auteur, n’ont pas été administrées alors qu’elles étaient fondamentales pour déterminer sa responsabilité pénale, ce qui est contraire au Pacte. De plus, l’auteur affirme que le tribunal régional était composé de juges sans visage et que pendant la procédure conduite par ce tribunal, des preuves ont été demandées, acceptées et rejetées sans que l’auteur puisse connaître l’identité du juge, ce qui a limité son droit à la défense. 3.4 L’auteur affirme qu’il n’a pas été jugé par un tribunal compétent, indépendant et impartial. Le tribunal de circuit no 5 et le tribunal supérieur n’avaient pas la compétence territoriale pour connaître de l’affaire, qui aurait dû être jugée par un tribunal de la circonscription judiciaire dans laquelle avaient été émis le chèque et l’ordre de paiement inconditionnel, objet de l’enquête, c’est-à-dire par le tribunal pénal de la circonscription judiciaire de Cali. L’auteur affirme que, dans une autre procédure pénale semblable à la sienne, la Cour suprême a prononcé la nullité de tous les actes de la procédure et a ordonné le transfert du dossier aux tribunaux de Cali, et il a donc été porté atteinte à son droit d’être traité en pleine égalité par les tribunaux. 3.5 Les tribunaux ont appliqué des règles de procédure valables pour des procès différents au lieu de se limiter à suivre les règles obligatoires, ce qui est une atteinte au droit à un procès équitable. Par exemple, lorsque le procès a été déféré au tribunal régional, ce dernier a continué à appliquer le délai de présentation des preuves fixé dans les règles de procédure prévues pour la Cour suprême, alors qu’il convenait d’appliquer les règles prévues pour les juridictions régionales. Cela a permis au Procureur de présenter des preuves en défaveur de l’auteur. 3.6 En ce qui concerne l’article 15 du Pacte, l’auteur affirme qu’afin de le condamner la justice lui a appliqué rétroactivement l’interprétation de la Cour constitutionnelle du 18 juillet 1996 concernant l’enrichissement illicite de particuliers, qui a établi le caractère autonome de cette infraction. Néanmoins, les faits objet de la procédure engagée contre l’auteur se sont produits le 1er mai 1994, date à laquelle la Cour constitutionnelle s’était prononcée sur le sens de l’article qualifiant cette infraction de connexe ou dérivée, d’où il résultait qu’il devait exister une déclaration judiciaire d’illégalité des activités à l’origine de l’enrichissement. De surcroît, le 19 octobre 1995, dans le cadre d’une question de constitutionnalité portant sur cet article, la Cour constitutionnelle a estimé que ce point avait force de chose jugée. Il en découle qu’au moment de l’émission du chèque, l’auteur ne pouvait pas prévoir qu’il était en train de commettre une infraction. Par conséquent, l’interdiction de la rétroactivité de la loi pénale ne peut pas être entendue dans un sens étroit mais s’étend aussi aux interprétations faites par les tribunaux des qualifications pénales qui ont un effet défavorable pour un inculpé. 3.7 L’auteur demande au Comité de constater l’existence des violations des droits qui lui sont reconnus aux articles 14 et 15 du Pacte et demande à l’État partie de lui assurer un recours utile ainsi qu’une indemnisation pour les préjudices économiques, moraux et familiaux qu’il a subis. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans sa réponse du 12 février 2009, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité de la communication et a demandé au Comité de la déclarer irrecevable au motif qu’il n’était pas compétent pour examiner une communication ayant pour objet l’appréciation des faits et des preuves présentés auparavant devant des autorités nationales, ainsi qu’en raison du non-épuisement des recours internes, conformément à l’article 3 et au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 4.2 Dans sa communication, l’auteur explique qu’il conteste les jugements et arrêts rendus par le tribunal no 5, par le Tribunal supérieur et par la Cour suprême, le 29 décembre 1999, le 14 février 2001 et le 19 juin 2003 respectivement, en vertu desquels il a été condamné pour enrichissement illicite et cherche à obtenir du Comité qu’il agisse comme une juridiction d’appel. L’État partie rappelle qu’il n’appartient pas au Comité de substituer ses constatations aux décisions rendues par les tribunaux internes concernant l’appréciation des faits et des preuves dans une affaire donnée. Dans la procédure pénale engagée contre l’auteur, il n’y a pas de preuve portant à supposer que les tribunaux ont agi d’une manière arbitraire ou constituant un déni de justice. Les objections présentées par l’auteur ont été évaluées et les questions qu’elles soulevaient ont été tranchées conformément à l’ordre juridique. L’auteur a eu accès à plusieurs recours judiciaires et a obtenu des décisions de fond rendues dans le respect du droit. C’est pourquoi l’État partie a demandé au Comité de déclarer la communication irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif. 4.3 En ce qui concerne l’allégation de violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, concernant le manque d’impartialité des tribunaux, l’État partie a demandé que cette allégation soit déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes, conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Si l’auteur estimait que certains magistrats de la Cour suprême qui ont examiné le pourvoi en cassation manquaient d’impartialité, il devait demander en temps opportun leur récusation, comme le permet la loi. C’est pour ce motif que cet élément de sa requête en protection a été déclaré dénué de fondement. Observations de l’État partie sur le fond 5.1 En date du 6 avril 2010, l’État partie a présenté au Comité ses observations sur le fond de la communication. 5.2 L’État partie rend compte en détail de toutes les étapes de la procédure pénale, des recours formés et de l’ensemble des preuves obtenues et examinées par les autorités, ainsi que du recours en protection. Il fait savoir en outre que, le 20 mai 2004, la peine a été déclarée éteinte − peine principale et accessoire − et l’auteur a été remis en liberté. 5.3 L’État partie indique que la procédure pénale engagée contre l’auteur n’a pas contrevenu à l’article 14 du Pacte et que les preuves administrées au procès ont démontré au-delà de tout doute raisonnable la responsabilité de ce dernier dans l’infraction. C’est pourquoi la condamnation et la peine prononcées ne peuvent pas être considérées comme arbitraires ni comme représentant un déni de justice. Même si l’auteur estime que les jugements rendus par les juridictions nationales ont été injustes, l’État partie réaffirme que le Comité ne saurait faire office de tribunal d’appel habilité à examiner de prétendues erreurs de droit ou de fait. 5.4 L’État partie nie que des règles de procédure correspondant à d’autres procédures aient été appliquées à l’affaire de l’auteur, que leur application ait été faite au détriment de l’auteur et en violation du respect des garanties d’un procès équitable. Le délai de vingt jours ouvrables accordé par le tribunal régional pour produire et demander des preuves lorsque l’affaire a été transférée de la Cour suprême n’a pas porté atteinte au droit à une procédure régulière. Au contraire, le tribunal a retenu la règle qui régissait ce délai lorsque l’affaire était devant la Cour suprême parce qu’elle était plus favorable à l’auteur. Si l’on avait appliqué immédiatement les règles de procédure applicables à la justice régionale, l’auteur n’aurait disposé que de dix jours calendaires supplémentaires. De fait, pendant la période autorisée pour la présentation des preuves, le représentant de l’auteur a produit six preuves et a demandé l’administration de 24 autres. En outre, le même délai a été accordé à toutes les parties et aucune n’a été défavorisée. 5.5 La transmission de l’affaire au tribunal no 5, après la disparition des juridictions régionales, n’a pas porté atteinte au droit au juge naturel. Les juges pénaux spécialisés, comme le juge du tribunal no 5, sont des fonctionnaires judiciaires qui font partie de l’ordre judiciaire ordinaire, et sont saisis de certaines affaires en raison de leur caractère spécialisé ou particulier, mais ne se constituent pas en juges extraordinaires. De plus, l’auteur n’a pas été jugé par des juges sans visage. Même si au début du procès le tribunal régional a entendu l’auteur et a procédé aux actes d’instruction nécessaires sans divulguer l’identité des juges, ce n’est pas le tribunal régional qui a apprécié les preuves recueillies ni qui a jugé l’auteur. En outre, au stade de l’instruction et de l’inculpation, l’auteur savait que le Procureur général de la nation était chargé de l’enquête, de l’instruction et de l’inculpation. De même, une fois que l’affaire a été transmise du tribunal régional au tribunal no 5, le procès est entré dans la phase des audiences publiques auxquelles ont participé les autorités, l’auteur et son représentant, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Par conséquent, l’auteur connaissait l’identité du magistrat qui l’a jugé et condamné en première instance, ainsi que l’identité des magistrats des juridictions supérieures. 5.6 En ce qui concerne les allégations de violation du droit à la défense, l’État partie indique qu’à la demande du tribunal régional, une commission rogatoire a été adressée aux autorités des États-Unis, où était détenu le témoin G. A. P. G., afin que ce dernier puisse être interrogé par l’avocat de la défense de l’auteur. Ultérieurement, le tribunal no 5 a accompli diverses formalités afin que la déposition de ce témoin puisse être reçue. Toutefois, la commission rogatoire est restée sans réponse et l’État partie n’avait aucun moyen de pression, étant donné que l’État requis a toute latitude pour accéder à la demande d’entraide judiciaire ou la rejeter. L’État partie affirme que l’on ne pouvait pas contester la valeur probante de la déposition que G. A. P. G. avait faite auparavant dans le cadre d’une autre procédure simplement parce que l’auteur n’avait pas pu l’interroger lui-même, d’autant plus que dans la procédure engagée contre l’auteur, cette déposition était considérée comme une preuve documentaire, versée au dossier du procès, et non comme une preuve testimoniale. En outre, la déposition a été prise en compte comme un élément de conviction de plus parmi l’ensemble des preuves démontrant la responsabilité pénale de l’auteur. De plus, dans la procédure au cours de laquelle la déposition a été recueillie, la formalité a été accomplie conformément aux règles établies par le Code pénal et par le Code de procédure pénale. Il ne s’agissait pas d’obtenir des informations contre l’auteur, mais les informations utiles sont apparues spontanément pendant l’interrogatoire, ce qui fait qu’il n’y a pas eu atteinte au principe du privilège de juridiction dont l’auteur bénéficiait à cette époque en sa qualité de Contrôleur général. 5.7 L’auteur a pu assurer convenablement sa défense et contester chacune des preuves administrées. Les preuves demandées et administrées l’ont été conformément à la loi et en connaissance de l’auteur, avec la participation des représentants du Procureur général, du procureur délégué et du défenseur de l’auteur. Tous les actes de procédure accomplis à sa charge ont toujours été à la disposition de l’auteur, qui a reçu copie de tous les documents afférents à l’enquête, et son défenseur a pu participer aux interrogatoires. Toutes les preuves ont été appréciées chacune en détail et dans leur ensemble. L’autorité judiciaire a répondu aux requêtes des parties au procès et a ordonné l’administration des preuves qui pouvaient lui apporter la conviction et la certitude voulues sur l’affaire qu’elle devait juger. L’auteur a pu demander et produire des preuves à tous les stades du procès. Néanmoins, après un examen de l’ensemble, l’autorité judiciaire a rejeté les éléments qui étaient inutiles, ceux qui portaient sur des faits à l’évidence dénués de pertinence et ceux qui étaient manifestement superflus. 5.8 En ce qui concerne les allégations de l’auteur, qui affirme avoir été jugé par des juges n’ayant pas compétence territoriale, en violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, l’État partie affirme que ce sont les tribunaux de Bogota et non ceux de Cali qui étaient compétents pour juger l’auteur, étant donné que pour déterminer la compétence territoriale dans un procès pénal, ce n’est pas le lieu où le chèque a été tiré qui est pertinent, mais le lieu de destination des fonds constituant l’infraction pénale. En l’espèce, il est vrai que le chèque a été tiré initialement dans la ville de Cali mais l’augmentation du patrimoine de l’auteur s’est concrétisée dans la ville de Bogota. 5.9 En ce qui concerne les allégations de violation de l’article 15 du Pacte, l’État partie indique qu’aucune disposition pénale n’a été appliquée rétroactivement. Les interprétations précédentes de la Cour constitutionnelle concernant la qualification pénale d’enrichissement illicite ne pouvaient pas être comprises comme créant une loi ou une règle de droit. C’est pourquoi le tribunal no 5 a estimé inappropriée l’approche de la défense qui demandait que les faits imputés à l’auteur soient examinés à la lumière des paramètres d’interprétation établis dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle C-127 de 1993, sans prendre en compte les éléments introduits dans l’arrêt C-319 de 1996, en application des principes de la légalité et de l’application de la loi la plus favorable. Conformément à la Constitution de l’État partie, seule la loi peut définir les qualifications pénales. Dans le cas de l’auteur, les tribunaux ont retenu la qualification qui était en vigueur au moment où ont été commis les faits. Les interprétations de la Cour constitutionnelle n’ont pas modifié la qualification pénale. De ce fait, l’application des critères établis par la Cour constitutionnelle en 1996 n’a pas contrevenu à l’article 15 du Pacte. Ainsi, l’infraction d’enrichissement illicite est considérée comme une infraction autonome, qui n’est pas subordonnée à une condamnation préalable pour l’activité illicite à l’origine de l’enrichissement patrimonial. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 6.1 En date du 24 septembre 2010, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie. 6.2 L’auteur réitère les arguments formulés dans sa communication et maintient que sa communication n’a pas pour objectif d’obtenir que le Comité se prononce sur l’appréciation des faits et des preuves présentés au cours de la procédure interne comme s’il était une «quatrième instance». Il affirme avoir épuisé tous les recours internes disponibles, ayant formé tous les recours possibles dans le cadre de la procédure pénale et de la requête en protection. 6.3 Dans le témoignage de G. A. P. G. recueilli pour un autre procès, l’identité de l’auteur n’est pas clairement indiquée puisqu’il était accompagné seulement d’une photocopie de photographie. Lorsque la déposition a été versée au dossier de la procédure visant l’auteur, la copie de la photographie en question n’a même pas été jointe. L’auteur réaffirme que sa condamnation était fondée essentiellement sur ce témoignage et que les autorités judiciaires n’ont procédé à aucune enquête pour déterminer l’origine de l’argent des comptes de l’entreprise Export Café Ltda. 6.4 L’auteur réaffirme que le droit garanti par l’article 15 du Pacte a été violé étant donné que les actes prétendument illicites attribués à l’auteur ont été commis le 1er mai 1994. Néanmoins, on lui a appliqué de manière rétroactive et défavorable l’interprétation sur la question de l’infraction d’enrichissement illicite donnée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt C-319 du 18 juillet 1996. 6.5 Les actes d’instruction réalisés par le tribunal régional de Bogota ont été effectués devant des juges sans visage. Dans ce contexte, certaines preuves ont été administrées et d’autres ont été rejetées. En raison de ces irrégularités, il fallait prononcer l’annulation de toute l’instruction. 6.6 L’auteur affirme que le jugement rendu à l’issue du procès pénal engagé contre son frère, J. F. T., a été utilisé pour le condamner lui aussi, alors que ce jugement ne figurait pas dans le dossier étant donné qu’il n’a jamais été inclus dans la procédure visant l’auteur ni porté à sa connaissance, ce qui a eu des conséquences sur son droit à la défense et son droit de contredire les preuves. 6.7 Les règles de procédure suivies pendant son procès étaient celles qui régissent deux types de procès pénaux différents, ce qui a porté atteinte à son droit à un procès équitable. L’auteur affirme qu’il n’y avait pas lieu d’évaluer quelle était la procédure la plus favorable, afin de lui appliquer la règle la plus avantageuse puisqu’en principe toutes les procédures comportent les mêmes garanties. Par conséquent, l’auteur n’a pas été jugé en application de la procédure pénale expressément fixée par la loi colombienne. 6.8 Il y a eu atteinte au droit à la défense du fait que l’auteur n’a pas eu la possibilité d’interroger G. A. P. G. suite au refus opposé par le Gouvernement des États-Unis. Cet élément a porté atteinte au principe de l’égalité des armes, qui imposait que l’auteur puisse interroger un témoin capital dans des conditions d’égalité afin de déterminer l’origine de l’argent figurant sur les comptes de la société Export Café Ltda. 6.9 L’auteur réaffirme que le chèque en question était endossé au nom d’une autre personne. Or cette personne n’a pas fait l’objet d’une enquête. En outre, il n’a pas été tenu compte du fait que, quand le chèque a été encaissé le compte bancaire de la société Export Café Ltda. était à découvert, c’est-à-dire que le paiement a été effectué avec l’argent de la banque et non avec l’argent provenant du compte de la société. De plus, l’auteur signale que, même s’il ne détenait pas les droits de propriété stricto sensu sur le terrain qu’il a cédé à son oncle, A. F. T. S., plusieurs personnes ont attesté que l’auteur et A. C. en étaient les propriétaires depuis 1986. L’auteur ajoute qu’il a été ordonné de recueillir le témoignage de J. B. et de F. M., qui avaient signé en tant que témoins la promesse de vente entre l’épouse de l’auteur et A. F. T. S., mais que ces témoignages n’ont jamais été recueillis. De même, des expertises et des preuves importantes demandées par la défense n’ont pas été ordonnées. 6.10 L’auteur affirme que, bien qu’il ait recouvré la liberté, il continue de pâtir des effets de sa condamnation étant donné que la Constitution lui interdit d’être candidat à un mandat électif.
7. En date du 8 octobre 2010, l’auteur a adressé des renseignements complémentaires au Comité. Il affirme que, étant donné que l’État partie ne pouvait pas exiger des États-Unis qu’ils exécutent la commission rogatoire envoyée par les autorités judiciaires afin de recueillir le témoignage de G. A. P. G., les déclarations de cette personne visant l’auteur faites dans le cadre d’une autre procédure ne pouvaient pas être utilisées. Il ajoute qu’à l’exception de cette déclaration, la police judiciaire n’avait pas pu établir que les fonds figurant sur le compte de la société Export Café Ltda. avaient une origine délictueuse, élément pourtant indispensable pour retenir la qualification pénale d’enrichissement illicite. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui objecte que l’auteur n’a pas contesté en temps opportun le fait qu’il n’a pas été jugé par un tribunal impartial, étant donné qu’il n’a à aucun moment demandé la récusation des magistrats de la Cour suprême de justice qui étaient saisis du pourvoi en cassation ni d’aucune autre autorité intervenue dans les phases préalables de la procédure pénale, alors que la loi le permettait. Le Comité observe que l’impartialité des tribunaux qui sont intervenus dans la procédure pénale a été contestée uniquement dans l’action en protection présentée par l’auteur et que cet élément de sa demande a été rejeté au motif qu’effectivement l’auteur n’avait pas récusé les autorités judiciaires en temps opportun dans le cadre de la procédure pénale. En l’absence d’explication de la part de l’auteur concernant les raisons qui pouvaient l’empêcher de récuser les juges saisis de l’affaire, le Comité considère que cette partie de la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 8.4 Le Comité note que l’auteur fait valoir qu’il n’a pas été jugé par un tribunal compétent établi par la loi, que le procès pénal aurait dû se dérouler devant les tribunaux de la ville de Cali, qu’en première instance le procès a eu lieu devant la Cour suprême, le tribunal régional de Bogota et le tribunal de circuit no 5, juridiction qui a finalement jugé l’affaire, et que lorsque l’affaire a été renvoyée au tribunal régional de Bogota, ce dernier a poursuivi la procédure en appliquant le même délai pour la présentation des preuves que celui accordé préalablement par la Cour suprême au lieu d’appliquer les règles de procédure prévues pour les procès devant le tribunal régional. Le Comité relève que la Cour suprême et la Cour constitutionnelle ont déterminé que, conformément à la loi de l’État partie, les tribunaux de Bogota étaient compétents pour connaître d’une affaire d’enrichissement illicite de particuliers, étant donné que le lieu où l’infraction soupçonnée avait été commise était la ville de Bogota. Le Comité observe également que le procès pénal a été déféré de la Cour suprême au tribunal régional à la suite de la démission de l’auteur de ses fonctions de Contrôleur général et de la perte du privilège de juridiction, pour être finalement transféré au tribunal no 5 en raison de la suppression des tribunaux régionaux et du fait que les juridictions compétentes pour connaître de l’infraction imputée à l’auteur étaient les juges pénaux de circuit spécialisé appartenant à l’ordre judiciaire ordinaire. Le Comité note également les observations de l’État partie qui affirme que l’application provisoire des règles régissant la procédure devant la Cour suprême par le tribunal régional ne s’est produite qu’au moment du transfert de la procédure, que le même délai a été accordé à toutes les parties au procès et que si les règles de procédure de la justice régionale avaient été appliquées immédiatement le délai imparti pour présenter les preuves aurait été plus court. Comme l’auteur n’a pas contesté ces affirmations, le Comité considère que les griefs tirés du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte n’ont pas été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et les déclare irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.5 Le Comité prend note des allégations de l’auteur qui considère que, au tribunal régional de Bogota, les actes de procédure ont été effectués devant des juges sans visage. Le Comité note également les arguments de l’État partie qui affirme que l’enquête et les actes de procédure devant le tribunal régional ont eu lieu avec la participation de la procureure déléguée à la Cour suprême de justice, la participation du procureur délégué et du défenseur de l’auteur, que ce n’est pas ce tribunal qui a apprécié les preuves et condamné l’auteur, qu’à tous les autres stade du procès le droit de l’auteur à ce que sa cause soit entendue publiquement et à connaître l’identité de ceux qui le jugeaient a été garanti et que, avec ces garanties, l’auteur a eu la possibilité de demander le réexamen de la condamnation et de la peine par une juridiction supérieure et, ultérieurement, de se pourvoir en cassation. Le Comité rappelle que pour que soient respectés les droits de la défense garantis au paragraphe 3 de l’article 14, en particulier aux alinéas d et e, tout le procès pénal doit être en procédure orale, que l’accusé doit comparaître en personne ou être représenté par son avocat et pouvoir présenter des preuves et interroger des témoins. En l’espèce, le Comité observe que l’instruction conduite devant le tribunal régional était confiée à un juge sans visage. Néanmoins, par la suite, le procès a été déféré au tribunal de circuit no 5, et c’est ce dernier qui a finalement apprécié les preuves et prononcé le jugement de condamnation; devant cette juridiction, ainsi qu’en appel et en cassation, l’auteur a eu la possibilité d’être entendu publiquement, de produire des preuves et de contester celles qui étaient présentées au cours du procès et d’assurer sa défense. L’auteur connaissait également l’identité des autorités qui avaient conduit les phases précédentes de la procédure, devant le Procureur et la Cour suprême. En outre, le Comité considère que les informations dont il dispose ne montrent pas que les actes de procédure accomplis par le tribunal régional aient été déterminants pour condamner l’auteur ni que les irrégularités qui auraient pu éventuellement être commises en raison de la nature des juridictions régionales n’aient pas été corrigées ultérieurement au cours du procès. Dans ces circonstances, le Comité estime que les allégations de l’auteur n’ont pas été suffisamment étayées aux fins de la recevabilité, et les déclare irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.6 Le Comité note que l’auteur affirme qu’il n’a pas pu assurer convenablement sa défense étant donné qu’il n’a pas pu contester des preuves essentielles, comme la déclaration de G. A. P. G., qu’il affirme aussi que les autorités judiciaires ont refusé d’administrer les preuves qu’il avait demandées et qui étaient à son avis déterminantes, ou n’ont pas apprécié correctement les preuves présentées par la défense; l’auteur affirme en outre que concrètement il a été condamné en l’absence de preuves concluantes établissant sa responsabilité pénale ce qui, conjugué aux autres violations du droit à un procès équitable, était manifestement arbitraire et constituait un déni de justice. Le Comité observe que ces griefs concernent l’appréciation des faits et des éléments de preuve par les tribunaux de l’État partie. Il rappelle sa jurisprudence et réaffirme qu’il appartient aux juridictions des États parties d’apprécier les faits et les preuves dans un cas d’espèce, ou l’application de la législation nationale, sauf s’il peut être établi que cette appréciation ou cette application a été manifestement arbitraire ou entachée d’irrégularités ou a représenté un déni de justice. Le Comité a examiné les éléments présentés par les parties, notamment le jugement du tribunal no 5 et les décisions rendues en appel et en cassation. Il considère que ces documents ne permettent pas d’établir que la procédure pénale dont l’auteur a été l’objet ait été entachée de telles irrégularités. Il estime par conséquent que l’auteur n’a pas suffisamment étayé son allégation de violation du droit de la défense garanti par l’article 14 du Pacte, ce qui la rend irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.7 Concernant le paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte, le Comité prend note des allégations de l’auteur qui affirme que, afin de le condamner pour l’infraction d’enrichissement illicite particulier, la justice a appliqué rétroactivement l’interprétation donnée par la Cour constitutionnelle le 18 juillet 1996 au sujet de cette infraction, dont elle a établi le caractère autonome. Toutefois, les faits de la cause s’étaient produits le 1er mai 1994 et à cette date la Cour constitutionnelle s’était prononcée sur le caractère connexe ou dérivé de cette qualification pénale. Le Comité observe que l’infraction d’enrichissement illicite de particuliers a été sanctionnée par le décret no 1895 de 1989, devenu législation permanente en vertu du décret no 2266 de 1991. Le Comité observe également que l’interprétation faite par la Cour constitutionnelle en 1996 n’a pas modifié la qualification pénale de l’infraction; en effet, la Cour constitutionnelle n’a fait qu’interpréter le décret mentionné ainsi que sa jurisprudence précédente sur les éléments constitutifs de l’infraction, et a indiqué que l’infraction pouvait être retenue sans qu’il y ait eu une condamnation préalable pour l’activité illicite à l’origine de l’enrichissement, car il suffisait que les preuves apportées emportent la conviction du juge sur l’accroissement injustifié du patrimoine et son origine. Par conséquent, le Comité considère que les griefs tirés du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte n’ont pas été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et les déclare irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
9. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur. [Adopté en anglais, en espagnol (version originale) et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]