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CCPR/C/107/D/1861/2009

Bakurov v. Russian Federation

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2013-03-25 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: competent, independent and impartial tribunal cruel, inhuman or degrading treatment or punishment defence, adequate time and facilities preparation of defence discrimination on other grounds effective remedy fair trial - legal assistance forced confession non-retroactivity retroactive application of criminal law right to life torture prevention; Articles: 2 6 7 14 15 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/107/D/1861/2009 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 25 avril 2013 Français Original: anglais C omité des droits de l’homme Communication no 1861/2009 Constatations adoptées par le Comité à sa 107e session(11-28 mars 2013) Communication p résentée par : Sergei Bakurov (représenté par son épouse, Lyudmila Bakurova) Au nom de : L’auteur État partie : Fédération de Russie Date de la communication : 22 septembre 2008 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 29 janvier 2009 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations : 25 mars 2013 Objet : Impossibilité de bénéficier d’un procès avec jury et commutation de la peine capitale en réclusion à perpétuité Questions de procédure : Épuisement des recours internes; griefs insuffisamment étayés Questions de fond : Droit à un recours utile; droit à la vie; interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial; droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de communiquer avec le conseil de son choix; droit à l’assistance d’un conseil; droit de ne pas être obligé de témoigner contre soi-même ou de s’avouer coupable; application rétroactive de la loi avec atténuation de la peine; interdiction de la discrimination Article s du Pacte : 2, 6, 7, 14, 15 et 26 Article s du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b)) Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatifse rapportant au Pacte international relatif aux droitscivils et politiques (107e session) concernant la Communication no 1861/2009 * Présentée par : Sergei Bakurov (représenté par son épouse, Lyudmila Bakurova) Au nom de : L’auteur État partie : Fédération de Russie Date de la communication : 22 septembre 2008 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 mars 2013, Ayant achevé l’examen de la communication no 1861/2009 présentée par M. Sergei Bakurov en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif

1. L’auteur de la communication est Sergei Bakurov, de nationalité russe, né en 1971, qui exécute actuellement une peine de réclusion à perpétuité en Fédération de Russie. Il affirme être victime de violations par la Fédération de Russie des droits garantis par les articles 2, 6, 7, 14, 15 et 26 du Pacte. Il est représenté par son épouse, Lyudmila Bakurova. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 22 août 1997, le tribunal régional de Krasnoyarsk, siégeant en collège composé d’un juge professionnel assisté de deux juges non professionnels, a condamné l’auteur à la peine capitale, peine assortie de la saisie de ses biens. L’auteur affirme ne pas avoir été jugé par un tribunal compétent, étant donné qu’il a été privé du droit d’être jugé par un jury, que lui garantissent les articles 20 et 47 de la Constitution de la Fédération de Russie et l’article 6 du Pacte. 2.2 En attendant la mise en place d’un système de jugement par jury en Fédération de Russie, le projet de loi portant modification et adaptation de la législation de la République socialiste fédérative soviétique de Russie (RSFSR) (à savoir la loi sur le système judiciaire, le Code de procédure pénale, le Code pénal et le Code des infractions administratives) a été adopté le 16 juillet 1993. Le paragraphe 7 de l’article 2 de ce projet de loi dispose qu’un nouvel article 10 est ajouté au Code de procédure pénale, intitulé «Du jugement par jury». Conformément au paragraphe 2 de la décision du Conseil suprême (Parlement) également en date du 16 juillet 1993, les procès avec jury devaient, dans un premier temps, être mis en place dans cinq régions de la Fédération de Russie (Stavropol, Ivanovo, Moscou, Ryazan et Saratov) à partir du 1er novembre 1993 et dans quatre autres régions (Altaï, Krasnodar, Oulianovsk et Rostov) à partir du 1er janvier 1994. Cette situation est demeurée inchangée jusqu’au 22 août 1997, date à laquelle l’auteur a été condamné à la peine capitale. À cet égard, l’auteur affirme que l’impossibilité de bénéficier d’un procès avec jury dans la région de Krasnoyarsk au moment où il a été jugé constitue une violation de l’article 19 de la Constitution de la Fédération de Russie et des articles 2, 14 et 26 du Pacte. 2.3 Le 10 juin 1998, la Cour suprême a confirmé le jugement rendu contre l’auteur. Celui-ci affirme que, bien qu’il n’ait pas invoqué une violation des dispositions de la Constitution lors de son recours en annulation par ignorance de la loi, la Cour suprême aurait dû remarquer ces violations et infirmer sa condamnation. 2.4 Le 3 juin 1999, l’auteur a été gracié par décret présidentiel et la peine capitale prononcée contre lui a été commuée en réclusion à perpétuité. Il fait valoir que cette grâce est contraire à l’article 118 de la Constitution (selon lequel l’administration de la justice dans la Fédération de Russie est du ressort exclusif des tribunaux), à l’article 54 de la Constitution et à l’article 15 du Pacte, du fait que le Code pénal de la RSFSR datant de 1961, qui était en vigueur au moment de l’infraction (juillet 1994), ne prévoyait pas la réclusion à perpétuité, la peine prévue pour ladite infraction étant de quinze ans d’emprisonnement ou la peine capitale. 2.5 À la requête du tribunal municipal de Moscou et à la suite des plaintes déposées par trois détenus, la Cour constitutionnelle russe a examiné la constitutionnalité des paragraphes 1 et 2 de la décision du 16 juillet 1993. Le 2 février 1999, la Cour constitutionnelle a conclu qu’une partie du paragraphe 1 de la résolution (selon laquelle toute personne accusée d’une infraction passible de la peine capitale ne pouvait dans un premier temps se prévaloir de son droit d’être jugée par un jury que dans neuf régions et non dans tout le territoire de la Fédération de Russie) était contraire aux articles 19, 20 et 46 de la Constitution. Elle a indiqué que le paragraphe 1 de la résolution du 16 juillet 1993 ne pouvait plus être invoqué pour rejeter la demande d’un accusé passible de la peine capitale d’être jugé par un jury. Les accusés dans ce cas devraient avoir la possibilité d’être jugés par un jury. Entre la décision du 2 février 1999 de la Cour constitutionnelle et l’entrée en vigueur d’une loi fédérale établissant le droit à un procès avec jury, la peine capitale ne pouvait plus être imposée par un tribunal, quelle que soit sa composition (jurés, trois juges professionnels ou un juge professionnel assisté de deux juges non professionnels). L’auteur fait valoir que le tribunal compétent était tenu de rendre la sentence prononcée contre lui conformément à la décision de la Cour constitutionnelle en date du 2 février 1999. Cela n’avait toutefois pas été le cas et il n’avait pas demandé au tribunal d’engager une procédure de réexamen par ignorance de la loi. 2.6 Au début de 2006, l’auteur a été informé de la décision du tribunal municipal de Zlatoust dans la région de Tcheliabinsk, en date du 28 janvier 2001 par laquelle la peine de mort prononcée contre un autre détenu «avait été mise en conformité avec la décision du 2 février 1999 de la Cour constitutionnelle». Ayant appris que cette décision constituait un précédent qu’il pouvait invoquer pour demander à être jugé par un tribunal compétent, l’auteur a, à une date non précisée, introduit une demande en ce sens auprès du tribunal de district de Sol-Iletsk de la région d’Orenbourg. Celui-ci s’est déclaré incompétent et a rejeté la demande, le 28 juin 2006, expliquant que la question relevait de la compétence du Présidium de la Cour suprême. L’auteur affirme que cette décision a violé les droits qui lui sont reconnus aux articles 2, 14 et 26 du Pacte car, étant du même niveau hiérarchique que le tribunal municipal de Zlatoust de la région de Tcheliabinsk, ce tribunal aurait dû être réputé avoir l’autorité de mettre la sentence prononcée contre lui en conformité avec la décision de la Cour constitutionnelle en date du 2 février 1999. À une date non précisée, l’auteur a introduit un recours auprès du Présidium de la Cour suprême, qui l’a rejeté le 7 août 2007. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur soutient que les faits décrits ci-dessus constituent des violations, par l’État partie, des droits qui lui sont reconnus aux articles 6, 7 et 15 du Pacte. 3.2 L’auteur affirme que les décisions de la Cour suprême (en date du 7 août 2007) et du tribunal régional de Krasnoyarsk (en date du 22 août 1997) selon lesquelles les procès avec jury dans les cas où la peine capitale peut être prononcée n’ont pas été mis en place dans la région de Krasnoyarsk, tandis qu’ils l’ont été dans neuf autres régions de la Fédération de Russie, portent atteinte aux droits qui lui sont reconnus par les articles 2, 14 et 26 du Pacte. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note verbale du 17 avril 2009, l’État partie a fait valoir que les décisions prises dans l’affaire en cause étaient conformes à ses obligations internationales et à sa législation nationale, et que les griefs de l’auteur étaient dénués de fondement. L’auteur a été condamné à mort le 22 août 1997 par le tribunal régional de Krasnoyarsk. Son cas a été examiné par un tribunal composé d’un juge professionnel assisté de deux juges non professionnels. Concernant le grief de l’auteur selon lequel son cas aurait dû être examiné par un jury, l’État partie renvoie au chapitre 2 (partie 6) des «Dispositions finales et transitoires» de la Constitution, selon lequel jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi fédérale fixant la procédure d’examen des affaires par un tribunal avec la participation de jurés, la procédure antérieure d’examen judiciaire est maintenue. Au moment où l’auteur a été jugé, les procès avec jury n’avaient pas encore été instaurés dans la région de Krasnoyarsk. Son cas a donc été examiné par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi. 4.2 L’État partie fait valoir que le renvoi à la décision no 3-P de la Cour constitutionnelle en date du 2 février 1999 n’est pas fondé. Selon cette décision, aucun accusé ne pouvait être condamné à mort, indépendamment de la question de savoir si son cas avait été examiné dans le cadre d’un procès avec jury ou par une formation de trois juges professionnels ou d’un juge professionnel assisté de deux juges non professionnels, à compter de l’entrée en vigueur de la résolution (2 février 1999) et jusqu’au moment où s’appliquerait dans toute la Fédération de Russie la loi fédérale prévoyant pour toute personne accusée d’un crime passible, selon la même loi fédérale, de la peine capitale en tant que peine exceptionnelle, le droit d’être jugé par un tribunal avec la participation d’un jury. Or, l’auteur a été condamné avant l’entrée en vigueur de ladite décision. 4.3 L’État partie réfute les affirmations de l’auteur selon lesquelles le Président a exercé son droit de grâce de façon arbitraire et que la peine de mort ne pouvait pas être commuée en réclusion à perpétuité puisque, en vertu de l’article 102 du Code pénal de la RSFSR, la seule autre peine possible pour l’infraction qu’il avait commise était de quinze années d’emprisonnement. Il fait valoir que le droit de grâce est une prérogative exclusive du Président en sa qualité de chef de l’État, comme le prévoit la Constitution (art. 89 c)). La grâce n’est pas liée à la responsabilité pénale ni à la fixation de la peine. Le décret présidentiel qui a gracié l’auteur a été pris en vertu de l’article 59 (partie 3) du Code pénal, selon lequel une peine de mort peut être commuée, par l’exercice du droit de grâce, en une peine de réclusion à perpétuité ou à une peine de vingt‑cinq ans d’emprisonnement. 4.4 Le Président n’a pas réduit la peine infligée à l’auteur au motif qu’une nouvelle loi prévoyant une peine plus légère pour le crime qu’il avait commis avait été promulguée, mais a simplement commué la peine prononcée en une peine plus légère. Dans ce cas, lacommutation de la peine n’a pas été décidée dans le cadre d’une procédure pénale exigeant le respect de l’article 54 de la Constitution relatif à la non-rétroactivité de la loi prévoyant unepeine plus lourde, mais de l’exercice du droit de grâce reconnu par la Constitution. Selonlaposition juridique établie par la Cour constitutionnelle dans sa décision no 61-O du 11 janvier 2002, la grâce est un acte de compassion qui ne peut avoir pour conséquence d’alourdir la peine établie par le droit pénal et prononcée par un tribunal dans un cas bien précis. La commutation de la peine capitale en une peine plus légère prévue par le droit pénal en vigueur (dans le cas de l’auteur, la réclusion à perpétuité) résultant de l’exercice d’un droit de grâce ne peut pas être considérée comme aggravant la situation du condamné. C’estpourquoi ni les décisions du tribunal ni le décret présidentiel no 698 du 3 juin1999 ne portent atteinte à la législation nationale, aux normes juridiques internationales dans ledomaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux droits et intérêts del’auteur. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 En date du 15 juin 2009, l’auteur a fait valoir que le droit des personnes accusées de crimes passibles de la peine capitale en vertu de la loi fédérale d’être jugées par un jury, comme prévu au paragraphe 2 de l’article 20 de la Constitution, a été garanti sur le territoire de la Fédération de Russie à la suite de l’adoption de la résolution du Conseil suprême de la Fédération de Russie en date du 16 juillet 1993. Il réaffirme qu’au moment de son jugement, les procès avec jury n’avaient pas encore été mis en place dans la région une Krasnoyarsk. Son cas n’a donc pas été examiné par un tribunal compétent, ce qui constitue une violation de l’article 14 du Pacte. Il affirme par ailleurs qu’on ne lui a pas expliqué le sens de l’article 51 de la Constitution (Droit de garder le silence), ce qui a abouti à une violation de ses droits de la défense et du droit de ne pas être obligé de témoigner contre soi-même et de s’avouer coupable, énoncé au paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte. 5.2 L’auteur conteste l’argument de l’État partie selon lequel la décision no 3-P du 2 février 1999 ne s’applique pas en l’espèce. Il affirme que, s’il est vrai que sa condamnation a été prononcée avant l’entrée en vigueur de ladite décision, celle-ci a un effet rétroactif. Il rejette l’argument de l’État partie selon lequel le décret présidentiel n’a pas pour effet d’alourdir les sanctions prévues par le Code pénal de la RSFSR. Le décret a commué la peine capitale prononcée contre lui en réclusion à perpétuité et, en vertu de la loi fédérale, cette peine plus lourde ne s’applique qu’à des crimes particulièrement graves, tandis que l’infraction qu’il a commise en 1994 est classée dans la catégorie des crimes graves (voir art. 102 du Code pénal de la RSFSR). Observations supplémentaires de l’État partie 6.1 Dans une note verbale du 13 août 2010, l’État partie a rejeté comme infondé le grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 14 du Pacte, à savoir que son cas n’avait pas été jugé par un tribunal compétent. Le paragraphe 1 de l’article 47 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé du droit à l’examen de sa cause par le tribunal et par le juge compétents pour cette affaire, ce qui signifie que la cause sera examinée par un tribunal composé conformément à la loi. La sentence prononcée contre l’auteur l’a été le 22 août 1997 par un tribunal siégeant en collège composé d’un juge professionnel assisté de deux juges non professionnels. Une telle formation était due au fait qu’à ce moment-là les procès avec jury n’avaient pas été mis en place dans la région de Krasnoyarsk. En vertu de l’article 420 du Code de procédure pénale de la RSFSR, le Conseil suprême de la Fédération de Russie décidait dans quelles régions les procès avec jury seraient mis en place, ce qu’il a fait dans sa décision du 16 juillet 1993. Selon les paragraphes 1 et 2 de ladite décision, l’examen des causes pénales portant sur des infractions passibles de la peine de mort dans le cadre d’un procès avec jury a été introduit, dans un premier temps, dans neuf régions de la Fédération de Russie; la région de Krasnoyarsk n’en faisait pas partie. 6.2 L’État partie réitère ses observations précédentes (voir par. 4.1 et 4.2 ci-dessus) et fait valoir que la communication de l’auteur est fondée sur une interprétation erronée de la portée temporelle de la décision no 3-P de la Cour constitutionnelle en date du 2 février 1999, puisqu’il prétend que celle-ci aurait un effet rétroactif. L’État partie explique que, lorsqu’elle s’est penchée sur le droit des personnes accusées d’une infraction passible de la peine de mort en vertu de la loi fédérale de voir leur cause examinée par un tribunal avec jury, la Cour constitutionnelle avait surtout à cœur d’assurer à tous les citoyens un droit égal d’être jugé par un jury, sur tout le territoire de la Fédération de Russie, et n’a pas abordé la question de la constitutionnalité de la peine capitale en tant que catégorie de peine. Elle a conclu que le fait que les dispositions établissant les procès avec jury ne s’appliquent pas sur tout le territoire de la Fédération de Russie était contraire à la Constitution et les a déclarées nulles. Avant l’adoption de la décision en question, lesdites dispositions, conformément au chapitre 2 (partie 6) de la Constitution intitulé «Dispositions finales et transitoires», faisaient partie intégrante du système juridique de la Fédération de Russie et, pour ce qui est de la période de transition, étaient considérées comme conformes à la Constitution (décision no 284-O-O de la Cour constitutionnelle en date du 15 avril 2008). Le paragraphe 5 du dispositif de la décision no 3-P indique clairement qu’il n’était plus possible d’imposer la peine de mort en Fédération de Russie à la suite de l’adoption de la décision, c’est-à-dire après le 2 février 1999 (décision no 68-O de la Cour constitutionnelle en date du 6 mars 2001). Comme la Cour constitutionnelle n’a pas dit que la décision no 3-P avait un effet rétroactif, les peines de mort prononcées avant l’entrée en vigueur de celle-ci ne sont pas susceptibles de réexamen sur cette base. 6.3 De plus, dans sa décision no 3-P, la Cour constitutionnelle n’a exclu des sanctions pénales ni la peine capitale ni la réclusion à perpétuité, pas plus qu’elle n’a déclaré illégale la commutation de la peine capitale en réclusion à perpétuité dans le cadre de l’exercice du droit de grâce (décision no 568-O du 21 décembre 2006). La grâce est autonome et ne doit pas être sanctionnée par une décision judiciaire pour être exécutoire; elle s’applique en dehors du cadre de l’administration de la justice pénale et, en vertu de son objectif déclaré, ne peut pas être considérée comme aggravant la situation du condamné et l’empêchant d’exercer son droit de voir sa peine allégée, même lorsque la responsabilité pénale est levée ou atténuée par une nouvelle loi adoptée après que le droit de grâce a été exercé. Cette position juridique a été confirmée par la Cour constitutionnelle dans plusieurs décisions (nos 406-O du 11 juillet 2006, 567-O du 21 décembre 2006 et 111-O-O du 21 février 2008). 6.4 L’État partie explique que les dispositions du Code pénal relatives à la commutation de la peine capitale en réclusion à perpétuité ou en privation de liberté pour une période précise, dans le cadre de l’exercice du droit de grâce, n’empêchent pas l’application d’unenouvelle loi pénale qui allège ou annule la responsabilité pénale pour l’infraction commise, y compris au stade de l’exécution de la peine et compte tenu de la grâce. De ce fait, ces dispositions ne sont pas contraires au principe consacré au paragraphe 2 de l’article 54 de la Constitution. 6.5 L’État partie relève que le principal argument de l’auteur repose sur son interprétation selon laquelle, la peine capitale ayant été proscrite par une décision de la Cour constitutionnelle, la sanction prévue pour l’infraction visée à l’article 102 du Code pénal de la RSFSR serait devenue plus légère (quinze ans d’emprisonnement au maximum) que la sanction qui lui a été imposée à la suite de la grâce et que, par conséquent, cette deuxième sanction est contraire au principe de non-imposition d’une peine plus forte que celle qui aurait été applicable au moment où l’infraction pénale a été commise (par. 1 de l’article 15 du Pacte). L’État partie rappelle que la constitutionnalité de la peine capitale en tant que mesure exceptionnelle n’ayant pas été examinée par la Cour constitutionnelle, il n’y a pas de motif de considérer que la peine capitale a été abolie ou exclue du droit pénal et, par conséquent, que la cause de l’auteur est susceptible de réexamen. Étant donné ce qui précède, l’imposition de la réclusion à perpétuité au lieu de la peine de mort ne peut pas être considérée comme aggravant la situation de l’auteur. 6.6 L’État partie fait valoir en outre que les griefs soulevés par l’auteur en vertu du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte n’ont pas lieu d’être. Comme il ressort du dossier pénal, l’auteur et ses coaccusés ont affirmé que la preuve produite était erronée parce qu’on ne leur avait pas expliqué les droits que l’article 51 de la Constitution reconnaît aux suspects et aux accusés. Ce grief avait été examiné par le tribunal de première instance et avait été déclaré non fondé. Selon le jugement rendu en première instance le 22 août 1997, tous les enquêteurs qui étaient chargés de l’enquête préliminaire ont été appelés à la barre et ont confirmé que le contenu de l’article 51 de la Constitution avait été expliqué à tous les accusés, y compris l’auteur. De plus, le texte de ladite disposition figurait sur le formulaire standard expliquant les droits de la défense. Par ailleurs, à la requête des avocats, le tribunal avait ordonné que ces documents de procédure fassent l’objet d’une analyse scientifique et technique, laquelle avait conclu que le texte de l’article 51 de la Constitution avait effectivement été tapé préalablement sur les formulaires standard expliquant aux accusés les droits de la défense. Cette conclusion est contraire aux allégations de l’auteur qui affirme que le texte de la disposition en question avait été tapé sur les formulaires après qu’il eut pris connaissance de tous les documents du dossier en vertu de l’article 201 du Code de procédure pénale de la RSFSR. Enfin, en signant le document, l’auteur a certifié qu’on lui avait expliqué ses droits, y compris les droits énoncés à l’article 51 de la Constitution (vol. 6, p. 142 du dossier pénal). 6.7 En ce qui concerne la portée temporelle des dispositions juridiques en question, l’État partie fait valoir que le Comité devrait tenir compte de l’interprétation qu’en ont donné les tribunaux nationaux, y compris de la position juridique de la Cour constitutionnelle, d’autant que l’auteur se fonde sur les décisions de celle-ci pour étayer ses allégations. Commentaires supplémentaires de l’auteur 7.1 En date du 11 novembre 2010, l’auteur a indiqué que la décision du tribunal chargé d’examiner son recours en annulation était entachée d’une série de vices de procédure. Par exemple, les éléments de preuve obtenus en violation du Code de procédure pénale n’ont pas été exclus. L’auteur réaffirme son grief selon lequel, n’ayant jamais été informé des droits consacrés par l’article 51 de la Constitution, il a témoigné contre lui-même. Il fait valoir que les éléments de preuve obtenus en violation de lois fédérales ne peuvent pas servir à étayer une accusation et ne sont pas admissibles. Il renvoie également au paragraphe 2 de l’article 50 de la Constitution et à la décision no 8 en date du 31 octobre 1995 de la Cour suprême sur l’admissibilité de la preuve. 7.2 L’auteur réaffirme son grief selon lequel la commutation de la peine capitale en réclusion à perpétuité a été arbitraire et que les autorités compétentes refusent de vérifier la légalité de la peine capitale imposée avant l’adoption de la décision no 3-P de la Cour constitutionnelle en date du 2 février 1999. Il fait valoir que le libellé du paragraphe 5 de la décision no 3-P indique clairement que l’imposition de la peine capitale est proscrite et que, par conséquent, la commutation de la peine de mort prononcée contre lui en réclusion à perpétuité, à la suite d’une grâce, est elle aussi illégale. Il réaffirme son argument selon lequel l’article 102 du Code pénal de la RSFSR, qui était en vigueur au moment où il a commis les infractions incriminées (l’été de 1994) prévoyait une peine privative de liberté de quinze ans au maximum. 7.3 En date du 12 mai 2011, l’auteur a indiqué que l’État partie avait signé le Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concerne la peine de mort le 16 avril 1997 et affirmé que, en le condamnant à mort, l’État partie avait violé ses obligations internationales en vertu de l’article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Il fait valoir également que le pouvoir judiciaire dans la Fédération de Russie est exercé par des tribunaux composés de juges professionnels et affirme qu’il n’a pas été jugé par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, étant donné que c’est un tribunal composé d’un juge professionnel assisté de deux juges non professionnels qui a prononcé une sentence de mort contre lui le 22 août 1997. 7.4 L’auteur affirme en outre que son recours en annulation a été examiné en l’absence de son avocat, ce qui porte atteinte à ses droits de la défense. Il n’a pas été informé de son droit d’inviter un autre avocat pour le représenter et fait valoir que, selon la décision du Présidium de la Cour suprême de la Fédération de Russie no BVSR 95-6 du 25 mai 1994, les droits de la défense doivent être garantis à tous les stades de la procédure. 7.5 En date du 29 novembre 2011, l’auteur fait savoir au Comité que, le 23 novembre 2010, la Cour suprême a rejeté sa demande de contrôle, ne tenant aucun compte, entre autres choses, de l’argument qu’il avait avancé en vertu du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte. Réponses complémentaires des parties 8.1 En date du 23 janvier 2012, l’État partie a réitéré ses observations antérieures. 8.2 En date du 6 avril 2012, l’auteur a réaffirmé les griefs qu’il avait soulevés au titre du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte, à savoir que le fait que les tribunaux ne l’aient pas informé de son droit d’inviter un autre avocat pour le défendre lors du recours en annulation constituait une violation flagrante du Code de procédure pénale, position confirmée par la décision du Présidium de la Cour suprême de la Fédération de Russie en date du 25 mai 1994 dans l’affaire Z. c. Fédération de Russie, dans laquelle la Cour avait conclu que le refus de fournir à M. Z. l’assistance d’un avocat lors d’un recours en annulation avait constitué une violation des droits de la défense. 8.3 Le 4 juin 2012, l’auteur a fait valoir que le jugement prononcé par le tribunal régional de Krasnoyarsk le 22 août 1997 devait être annulé et l’affaire renvoyée devant un tribunal pour un nouveau procès, d’autant que son droit de consulter un avocat dès les premières heures suivant son arrestation avait été restreint, en violation du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte. 8.4 En date du 17 septembre 2012, l’État partie a réitéré ses observations antérieures, en faisant valoir que l’auteur avait été informé de son droit de former un recours contre le jugement. Il s’était d’ailleurs prévalu de ce droit et avait formé un recours en annulation qui avait été examiné et rejeté par la Cour suprême. L’auteur n’avait pas demandé à la Cour de lui fournir l’assistance d’un avocat aux fins du recours en annulation. Étant donné qu’il avait été informé de son droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat et qu’il ne s’en était pas prévalu, ce grief était infondé. 8.5 L’État partie relève que l’affirmation de l’auteur selon laquelle le rejet de sa demande de contrôle par la Cour suprême le 23 novembre 2010 constitue une violation du droit interne est fondée sur une interprétation erronée de la portée temporelle des normes de procédure pénale et sur une mauvaise interprétation de la position juridique de la Cour constitutionnelle sur cette question. La Cour suprême a indiqué dans sa décision que la préparation et l’examen du recours en annulation avaient été menés conformément aux dispositions du Code de procédure pénale de 1961 de la RSFSR (qui était alors en vigueur). Selon ce Code, la participation d’un avocat à la procédure en annulation n’était pas obligatoire, une telle exigence n’ayant été codifiée que dans le Code de procédure pénale de 2001. 8.6 L’État partie fait valoir que, dans sa demande de contrôle, l’auteur a demandé à la Cour de réexaminer sa cause à la lumière de l’adoption de la décision no 255-O-P de la Cour constitutionnelle en date du 8 février 2007, dans laquelle la Cour a confirmé qu’il était obligatoire qu’un conseil de la défense participe à la procédure dans les circonstances prévues par la loi, notamment à la demande de l’accusé. Cependant, la décision de la Cour constitutionnelle en date du 8 février 2007 n’a pas d’effet rétroactif en ce qui concerne la décision que le tribunal ayant examiné le recours en annulation a rendue le 10 juin 1998 concernant l’auteur. Étant donné que les décisions des tribunaux dans les cas de l’auteur ont été prises avant l’adoption de la décision de la Cour constitutionnelle en date du 8 février 2007 et que l’auteur n’était pas partie à la procédure constitutionnelle qui a conduit à l’adoption de ces décisions, les positions juridiques exprimées par la Cour ne peuvent pas s’appliquer à son cas (décisions de la Cour constitutionnelle en date du 17 novembre 2011 nos 1547-0-0, 1549-0-0, 1610-0-0, et du 21 décembre 2011 nos 1632-0-0, 1777-0-0 et d’autres). La demande de contrôle déposée par l’auteur a donc été rejetée à juste titre. 8.7 Le 5 janvier 2013, l’auteur ajoute qu’il a été arrêté le 24 juillet 1994 parce qu’il était soupçonné d’avoir commis un crime au regard de l’article 102 du Code pénal de la RSFSR et qu’il a été détenu pendant plus de quatre-vingts heures, période durant laquelle plusieurs mesures d’enquête ont été appliquées, dont son interrogatoire en qualité de suspect. Il affirme que sa demande d’être assisté d’un avocat a été rejetée sur la base du paragraphe 1 de l’article 47 du Code de procédure pénale de la RSFSR, selon lequel un avocat doit être sollicité lorsque des accusations sont portées contre une personne; en tant que simple suspect, il n’avait pas le droit d’être assisté d’un avocat. Ses plaintes à ce sujet ont été rejetées par le bureau du Procureur. L’auteur ajoute qu’en qualité de suspect, il n’a eu connaissance du procès-verbal de son arrestation qu’après avoir été détenu pendant une certaine période, au cours de laquelle certaines mesures d’enquête ont été appliquées. Il soutient qu’en l’empêchant d’être assisté d’un avocat dès son arrestation, l’État partie a violé ses droits en vertu de l’article 48 de la Constitution et du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte. 8.8 Le 6 février 2013, l’auteur ajoute que le 22 août 1997, le tribunal régional de Krasnoyarsk l’a privé du droit de prendre connaissance des actes de procédure relatifs à l’espèce ainsi que des recours et requêtes déposés, et du droit de soumettre des objections par écrit, garanti à l’article 328 du Code de procédure pénale de la RSFSR. Ces faits ont constitué une restriction de ses droits de la défense et font douter de l’impartialité du juge et des juges non professionnels. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 9.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 9.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 9.3 Le Comité prend note des griefs que l’auteur tire du paragraphe 3 b) et d) de l’article 14 du Pacte, griefs qu’il a soulevés en janvier et février 2013 seulement et non dans sa lettre initiale du 22 septembre 2008, à savoir: 1) qu’il a été privé du droit de prendre connaissance des actes de procédure relatifs à l’espèce ainsi que des recours et requêtes déposés (voir par. 8.8 ci-dessus) et 29 qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat dès son arrestation (voir par. 8.7 ci-dessus). Le Comité fait toutefois observer que les éléments dont il dispose ne montrent pas que l’auteur a soulevé ces griefs devant les juridictions internes avant de les exposer dans la présente communication. En conséquence, il déclare cette partie de la communication irrecevable en vertu de l’article 2 et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, pour défaut de fondement et non-épuisement des recours internes. 9.4 En ce qui concerne les autres griefs de l’auteur, le Comité considère que les critères fixés au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif sont satisfaits. 9.5 En l’absence d’information ou d’élément étayant l’affirmation de l’auteur selon laquelle ses droits au titre de l’article 7 du Pacte ont été violés, le Comité considère que cette partie de la communication n’a pas été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et la déclare donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 9.6 Le Comité relève en outre les autres griefs soulevés par l’auteur en vertu du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte, selon lesquels, en violation de ses droits de la défense, son avocat était absent lors de la procédure en annulation et que lui-même n’avait pas été informé de son droit d’inviter un autre avocat à le représenter. Le Comité relève à cet égard les arguments de l’État partie selon lesquels l’auteur a été informé de la possibilité de se faire assister d’un avocat mais qu’il avait choisi de ne pas exercer ce droit et que la procédure pénale en vigueur à l’époque ne prévoyait pas la participation obligatoire d’un avocat aux procédures en annulation. Le Comité fait observer que, comme il ressort de la décision de la Cour suprême du 10 juin 1998, le recours en annulation a été préparé et présenté par l’avocat qui avait représenté l’auteur en première instance et que le tribunal a examiné les arguments avancés dans le recours. Étant donné les circonstances, et en l’absence de toute explication de la part de l’auteur sur la façon dont ses droits de la défense avaient été lésés, le Comité conclut que l’auteur n’a pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs soulevés au titre du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte et les déclare irrecevables en application de l’article 2 du Protocole facultatif. 9.7 En ce qui concerne les griefs formulés par l’auteur au titre du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte, selon lesquels il avait fait des déclarations qui l’incriminaient parce qu’on ne lui avait pas expliqué le sens de l’article 51 de la Constitution (droit de garder le silence) et que le texte de l’article n’avait été imprimé sur les documents de procédure qu’après qu’il eut pris connaissance du contenu du dossier, le Comité relève l’argument de l’État partie, qui n’est pas réfuté par l’auteur, selon lequel l’auteur a certifié, en apposant sa signature sur le document pertinent, qu’on lui avait expliqué quels étaient ses droits, dont les droits énoncés à l’article 51 de la Constitution, et que l’analyse scientifique et technique des documents en question avait conclu que ses allégations étaient non fondées. De ce fait, et en l’absence de toute autre information pertinente dans le dossier, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’il a formulés au titre du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte et les déclare irrecevables en application de l’article 2 du Protocole facultatif. 9.8 Le Comité considère que les autres griefs de violation des articles 6, 14 (par. 1), 15 (par. 1) et 26 du Pacte ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité, et il procède à leur examen quant au fond. Examen au fond 10.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées. 10.2 Le Comité prend note des griefs de l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, selon lesquels sa cause n’a pas été entendue par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, puisqu’elle aurait dû être entendue par un jury, et que les tribunaux internes n’ont pas mis sa sentence en conformité avec la décision no 3-P de la Cour constitutionnelle en date du 2 février 1999. Le Comité constate également que l’auteur s’affirme victime d’une violation des droits consacrés par l’article 26 du Pacte, grief qui semble être fondé sur le même fait, c’est-à-dire qu’il n’a pas été jugé dans le cadre d’un procès avec jury alors que ce type de procès était disponible pour d’autres accusés jugés par des tribunaux dans d’autres régions de la Fédération de Russie (voir plus haut, par. 2.2 et 3.2). 10.3 Le Comité prend note des arguments de l’État partie selon lesquels la sentence contre l’auteur a été prononcée le 22 août 1997 par un tribunal composé d’un juge professionnel assisté de deux juges non professionnels et que cette situation était due au fait que, à ce moment-là, les procès avec jury n’avaient pas encore été mis en place dans la région de Krasnoyarsk. Il prend note de l’explication de l’État partie qui affirme que la cause de l’auteur a été entendue par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, puisque, selon le chapitre 2 (partie 6) des «Dispositions finales et transitoires» de la Constitution, la procédure d’examen qui s’appliquait à cette catégorie d’affaire était maintenue jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi fédérale instituant les procès avec jury. À la lumière de cette explication, le Comité considère que l’auteur a été jugé par le tribunal qui était compétent à la date de l’examen de sa cause. 10.4 En ce qui concerne le grief de l’auteur relatif au fait que les tribunaux ont omis de réexaminer la sentence prononcée contre lui sur la base de la décision no 3-P de la Cour constitutionnelle, le Comité relève l’argument de l’État partie selon lequel ce grief repose sur une interprétation erronée de l’application temporelle de la décision. À cet égard, le Comité relève que la Cour constitutionnelle a décidé qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de sa décision (2 février 1999) et jusqu’à l’adoption d’une loi fédérale garantissant l’exercice du droit de toute personne accusée d’une infraction passible de la peine capitale d’être jugée par un jury, la peine capitale ne pouvait plus être imposée. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la décision n’a pas d’effet rétroactif et les sentences capitales prononcées avant son entrée en vigueur (c’est-à-dire avant le 2 février 1999) ne sont pas susceptibles de réexamen sur la base de cette décision. Le Comité relève que l’auteur a été condamné à mort le 22 août 1997, avant l’entrée en vigueur de ladite décision, et que par conséquent celle-ci ne peut servir de base légale pour le réexamen de sa condamnation. Compte tenu des considérations formulées aux paragraphes 10.3 et 10.4, le Comité considère que les informations qui ont été versées au dossier ne lui permettent pas de conclure que les droits garantis à l’auteur par le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte ont été violés en l’espèce. 10.5 En ce qui concerne les griefs que l’auteur tire de l’article 6 du Pacte, le Comité relève que le 3 juin 1999 l’auteur a été gracié par décret présidentiel et que sa condamnation à mort prononcée le 22 août 1997 a été commuée en peine de réclusion à perpétuité. Compte tenu de ces circonstances, le Comité n’examinera pas séparément le grief tiré par l’auteur de l’article 6 du Pacte. 10.6 En ce qui concerne le grief tiré par l’auteur de l’article 26 du Pacte, le Comité prend note de l’explication donnée par l’État partie qui indique que les procès avec jury pour les affaires pénales portant sur des infractions passibles de la peine de mort ont été mis en place, dans un premier temps, dans seulement neuf régions de la Fédération de Russie (décision du Conseil suprême de la Fédération de Russie en date du 16 juillet 1993), et que la région de Krasnoyarsk n’en faisait pas partie (voir plus haut, par. 6.1). Il relève également l’argument de l’État partie selon lequel le chapitre 2 (partie 6) des «Dispositions finales et transitoires» de la Constitution prévoit que jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi fédérale fixant la procédure d’examen des affaires par le tribunal avec la participation de jurés, la procédure antérieure d’examen judiciaire des affaires correspondantes est maintenue. Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que le Pacte ne prévoit certes aucune disposition garantissant le droit d’être jugé au pénal par un tribunal avec jury, mais que si la législation interne de l’État partie garantit ce droit et que celui-ci est accordé à certaines personnes accusées d’une infraction pénale, il doit être accordé dans des conditions d’égalité aux autres personnes dans la même situation. Toute distinction doit être fondée sur des motifs objectifs et raisonnables. Le Comité relève que la question de savoir si l’accusé peut être jugé par un tribunal avec jury relève du droit fédéral, mais qu’il n’y a pas de loi fédérale sur cette question. Le fait qu’un État partie ayant une structure fédérale autorise des différences entre les divers éléments de la Fédération en matière de procès avec jury ne constitue pas en soi une violation de l’article 26 du Pacte. L’auteur n’ayant fourni aucune information permettant d’établir que des procès avec jury ont été tenus dans des affaires portant sur des infractions passibles de la peine de mort dans la région de Krasnoyarsk et qu’il a été victime d’un traitement discriminatoire, le Comité ne saurait conclure à une violation de ses droits consacrés à l’article 26 du Pacte. 10.7 Le Comité prend note des griefs de l’auteur qui affirme que la commutation de la peine capitale en peine de réclusion à perpétuité constitue une violation de ses droits au titre du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte. Il prend note à cet égard des arguments de l’auteur selon lesquels: a) la décision no 3-P de la Cour constitutionnelle en date du 2 février 1999 proscrivait la peine de mort et que, par conséquent, la sanction prévue pour l’infraction qu’il avait commise devenait plus légère (au maximum quinze ans d’emprisonnement); b) la réclusion à perpétuité est une peine qui n’est imposée que pour des infractions particulièrement graves, tandis que l’infraction qu’il a commise relevait de la catégorie des infractions graves; et c) à la suite de la grâce présidentielle, il s’est vu imposer une peine plus forte que celle qui s’appliquait au moment où il a commis l’infraction en question. 10.8 Le Comité prend note de l’explication de l’État partie selon laquelle l’argument de l’auteur affirmant que la sanction applicable à l’infraction qu’il a commise était devenue plus légère repose sur une interprétation erronée de la décision no 3-P de la Cour constitutionnelle, laquelle n’a pas examiné la constitutionnalité de la peine de mort en tant que catégorie de peine ni proscrit la peine capitale, contrairement à ce que prétend l’auteur. De plus, le décret présidentiel accordant la grâce a été adopté en application de l’article 59 (partie 3) du Code pénal, selon lequel la peine capitale peut être commuée, par l’exercice du droit de grâce, en une peine de réclusion à perpétuité ou de vingt-cinq ans d’emprisonnement; acte de compassion, la grâce ne peut se traduire par une peine plus lourde que celle que prévoyait le droit pénal en vigueur. 10.9 Le Comité fait observer qu’au regard du paragraphe 1 de l’article 15, la nature et l’objet de la peine, sa qualification en droit interne et les procédures liées à sa détermination et à son application font partie de la procédure pénale. Il fait observer également que la grâce est une mesure par essence humanitaire ou de nature discrétionnaire ou motivée par des considérations d’équité, qui n’implique pas qu’il y ait eu une erreur judiciaire. Quoi qu’il en soit, la réclusion à perpétuité ne peut pas être considérée comme une peine plus lourde que la peine capitale. Le Comité en conclut qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte.

11. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation des dispositions du Pacte. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]