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CCPR/C/107/D/1835,1837/2008

Yasinovich and Shevchenko v. Belarus

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2013-03-20 · Français UN

Decision on merits; Substantive issues: discrimination on the ground of political or other opinion freedom of opinion and expression right to information; Articles: 19 19 (3); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/107/D/1835,1837/2008 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 24 avril 2013 Français Original: anglais C omité des droits de l ’ homme Communications no 1835/2008 et no 1837/2008 Constatations adoptées par le Comité à sa 107e session(11-28 mars 2013) Communication p résentée par : Anton Yasinovich (1835/2008)et Valery Shevchenko (1837/2008)(non représentés par un conseil) Au nom de : Les auteurs État partie : Bélarus Date des communication s : 7 mai 2008 (Yasinovich) et 1er juin 2008 (Shevchenko) (dates des lettres initiales) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partiele 9 décembre 2008 (Yasinovich) etle 10 décembre 2008 (Shevchenko)(non publiée sous forme de document) Date de l ’ adoption des constatations : 20 mars 2013 Objet : Condamnation à une amende pour non‑respect de la procédure de destitution des députés à la Chambre des représentants Questions de fond : Droit à la liberté d’expression, y comprisla liberté de rechercher, de recevoir etde répandre des informations et des idées; restrictions autorisées; discrimination pour des motifs tenant aux opinions politiques Questions de procédure : Griefs insuffisamment étayés; épuisement des recours internes Article du Pacte : 19 Article s du Protocole facultatif : 2, 5 (par. 2 b)) Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatifse rapportant au Pacte international relatif aux droitscivils et politiques (107e session) concernant les Communications no 1835/2008 et no 1837/2008 * Présentée par : Anton Yasinovich (1835/2008) et Valery Shevchenko (1837/2008) (non représentés par un conseil) Au nom de : Les auteurs État partie : Bélarus Date de s communication s : 7 mai 2008 (Yasinovich) et 1er juin 2008 (Shevchenko) (dates des lettres initiales) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 20 mars 2013, Ayant achevé l’examen des communications no 1835/2008 et no 1837/2008 présentées par Anton Yasinovich et Valery Shevchenko en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par les auteurs des communications et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif 1.1 Les auteurs des communications sont Anton Yasinovich, né en 1964, et Valery Shevchenko, né en 1943. Tous deux sont de nationalité bélarussienne et résident actuellement à Novopolotsk, au Bélarus. Ils se disent victimes d’une violation par le Bélarus des droits qu’ils tiennent du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre 1992. Les auteurs ne sont pas représentés par un conseil. 1.2 Le 19 février 2009, l’État partie a demandé au Comité d’examiner la question de la recevabilité des deux communications séparément du fond, conformément au paragraphe 3 de l’article 97 du Règlement intérieur du Comité. Le 16 novembre 2009, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires a décidé, au nom du Comité, d’examiner la recevabilité en même temps que le fond. 1.3 Le 20 mars 2013, le Comité a décidé, en application du paragraphe 2 de l’article 94 de son règlement intérieur, d’examiner conjointement les deux communications car elles sont fondées sur les mêmes faits et les auteurs avaient des griefs similaires. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Du 27 juin au 27 juillet 2007 les auteurs, avec un groupe d’habitants de la ville de Novopolotsk, ont mené des actions de rue (piquets) pour protester contre la suppression de prestations sociales en faveur des personnes démunies. Ils avaient au préalable obtenu du Comité exécutif de la ville de Novopolotsk l’autorisation d’organiser ces manifestations. Pendant les manifestations, ils ont recueilli des signatures pour une pétition qui portait notamment le texte suivant: «Nous protestons contre la suppression des prestations et nous appuyons la destitution des députés élus pour représenter Novopolotsk qui ont voté pour cette loi contre le peuple.». Les auteurs affirment que la collecte de signatures à l’appui de ce texte reposait sur l’idée que les députés sont des personnalités politiques publiques, dont les électeurs doivent pouvoir librement contester ou critiquer les actes comme les manquements. Toutes les signatures ont été transmises à l’administration présidentielle afin que celle-ci y donne suite, et les journalistes ont été informés des résultats de la collecte de signatures. Cas d’Anton Yasinovich 2.2 Le 21 septembre 2007, vers 20 heures, M. Yasinovich a été arrêté par des policiers devant son lieu de travail et emmené dans les locaux du Comité exécutif de la ville de Novopolotsk. Un membre du personnel du Comité a dressé un procès-verbal indiquant que M. Yasinovich avait commis une infraction administrative prévue à l’article 9.10 du Code des infractions administratives (infraction à la législation relative aux élections, au référendum, à la destitution des députés et à l’exercice du droit d’initiative législative des citoyens). Il lui était en particulier reproché d’avoir enfreint les articles 130 à 137 du Code électoral, relatifs à la procédure de destitution des députés de la Chambre des représentants et des Conseils locaux de députés. 2.3 M. Yasinovich signale que, malgré ses nombreuses requêtes, le droit à l’assistance d’un avocat dès le début de la procédure administrative lui a été dénié, en violation des dispositions du paragraphe 5 de l’article 4.1 du Code de procédure pour les infractions administratives. Il souligne en outre qu’aucun fondement de droit ne justifiait de le conduire dans les locaux du Comité exécutif de la ville de Novopolotsk, car en règle générale cette mesure n’est appliquée que dans les cas où une personne convoquée devant un tribunal ou au poste de police ne se présente pas. Or, il n’avait pas reçu de convocation. 2.4 Le 25 septembre 2007, le tribunal municipal de Novopolotsk a déclaré M. Yasinovich coupable d’une infraction administrative prévue à l’article 9.10 du Code des infractions administratives et il a été condamné à une amende de 775 000 roubles bélarussiens. Le tribunal a fondé sa décision sur les motifs suivants: a)Il ressortait de la demande d’autorisation déposée le 12 juin 2007 pour organiser des manifestations afin d’attirer l’attention de la population sur des questions sociales que M. Yasinovich était l’un des organisateurs des piquets; b)Le 21 juin 2007, le Comité exécutif de la ville de Novopolotsk a autorisé des piquets tous les jours, du 27 juin au 27 juillet 2007, de 17 à 18 heures uniquement. Or, au cours de ces manifestations, M. Yasinovich a aussi recueilli des signatures en faveur de la destitution des députés qui avaient voté pour la suppression des prestations sociales, signatures qui ont ensuite été transmises à l’administration présidentielle; c)M. Yasinovich a ainsi enfreint les articles 130 à 137 du Code électoral, selon lesquels la procédure de destitution d’un député de la Chambre des représentants peut être engagée pendant une réunion des électeurs de la circonscription qui a élu ce député, et doit satisfaire à un certain nombre de conditions prévues par la loi. En particulier, le député mis en cause a le droit d’être présent à la réunion des électeurs et d’y prendre la parole; si un groupe d’initiative est créé en vue de recueillir des signatures il doit être dûment enregistré et les listes de soutien doivent préciser le nom du député, sa date de naissance, ses fonctions, son lieu de travail, son lieu de résidence et l’année de son élection, ainsi que les coordonnées des électeurs concernés et leur numéro de passeport. Les organisateurs des piquets, dont M. Yasinovich, n’avaient pas respecté ces conditions. 2.5 Le 1er octobre 2007, M. Yasinovich a formé un recours en annulation contre la décision du tribunal municipal de Novopolotsk auprès du tribunal régional de Vitebsk. Il a été débouté en date du 10 octobre 2007. Dans le recours M. Yasinovich faisait notamment valoir les moyens suivants: a)Le procès-verbal avait été dressé en dehors des heures de travail dans les locaux du Comité exécutif de la ville de Novopolotsk, où l’auteur avait été conduit par des policiers après avoir été arrêté devant son lieu de travail. Le droit d’être assisté par un avocat quand le procès-verbal avait été établi lui avait été dénié (voir plus haut par. 2.2 et 2.3); b)En vertu de l’article 135 du Code électoral, un groupe d’initiative non enregistré pouvait recueillir des signatures, pour autant que cette initiative n’ait pas de conséquences juridiques; c)L’auteur avait exercé le droit de pétition prévu à l’article 40 de la Constitution du Bélarus en envoyant la requête collective d’un groupe de citoyens à un organe de l’État. Le tribunal municipal de Novopolotsk, cependant, a interprété à tort ses actes comme étant constitutifs d’une infraction aux articles 130 à 137 du Code électoral; d)En vertu de l’article 7.6 (par. 1 de la première partie) du Code des infractions administratives, la prescription de l’action en responsabilité engagée contre M. Yasinovich pour la collecte supposée illégale de signatures en faveur de la destitution des députés qui avaient voté la suppression des prestations sociales était acquise au 27 septembre 2007. En conséquence, la procédure administrative relative aux actes en question devait être close puisque, à cette date, la décision du tribunal municipal de Novopolotsk du 25 septembre 2007 n’était pas encore exécutoire. 2.6 Le 11 février 2008, le Vice-Président de la Cour suprême a rejeté le recours que M. Yasinovich avait formé le 12 décembre 2007 auprès du Président de la Cour suprême, dans le cadre de la procédure de contrôle (nadzor), contre le jugement du tribunal municipal de Novopolotsk en date du 25 septembre 2007 et la décision du tribunal régional de Vitebsk en date du 10 octobre 2007. Le Vice-Président de la Cour suprême a rejeté l’argument de M. Yasinovich selon lequel ses actes n’étaient pas constitutifs d’une infraction administrative, et a conclu que ces actes avaient été correctement qualifiés par les juridictions inférieures en vertu de l’article 9.10 du Code des infractions administratives. Cas de Valery Shevchenko 2.7 Le 24 septembre 2007, un membre du personnel du Comité exécutif de la ville de Novopolotsk a dressé, en présence de M. Shevchenko, un procès-verbal indiquant que celui‑ci avait commis une infraction administrative prévue à l’article 9.10 du Code des infractions administratives (infraction à la législation relative aux élections, au référendum, à la destitution des députés et à l’exercice du droit d’initiative législative des citoyens). Il lui était en particulier reproché d’avoir enfreint les articles 130 à 137 du Code électoral, relatifs à la procédure de destitution des députés de la Chambre des représentants et des Conseils locaux de députés. 2.8 Le 25 septembre 2007, le tribunal municipal de Novopolotsk a déclaré M. Shevchenko coupable d’une infraction administrative prévue à l’article 9.10 du Code des infractions administratives et il a été condamné à une amende de 1 085 000 roubles bélarussiens. Outre les motifs qui sont résumés au paragraphe 2.4 du présent document, le tribunal a fondé sa décision sur les motifs suivants: a)M. Shevchenko a reconnu devant le tribunal avoir transmis à l’administration présidentielle les listes de soutien intitulées «Nous protestons contre la suppression des prestations», accompagnées d’une lettre contenant le texte suivant: «Nous appuyons la destitution des députés élus pour représenter Novopolotsk qui ont voté pour cette loi contre le peuple.»; b)Le tribunal a rejeté l’argument de M. Shevchenko selon lequel les manifestations et la collecte de signatures avaient été organisées pour protester contre la suppression des prestations sociales et recueillir l’avis de la population sur une éventuelle destitution des députés à la Chambre des représentants qui avaient voté pour cette loi, et non pas pour les destituer véritablement. Le tribunal a établi que M. Shevchenko avait «agi concrètement [en vue de la destitution de députés]», en recueillant des signatures à l’appui du texte suivant: «Nous appuyons la destitution des députés.». De plus, la lettre qu’il avait adressée à l’administration présidentielle contenait également le texte «Nous appuyons la destitution des députés.». 2.9 Le 4 octobre 2007 et le 17 octobre 2007 (observations complémentaires), M. Shevchenko a formé un recours en annulation auprès du tribunal régional de Vitebsk contre la décision du tribunal municipal de Novopolotsk. Il a été débouté en date du 17 octobre 2007. Dans ce recours, M. Shevchenko faisait notamment valoir les moyens suivants: a)Le tribunal municipal de Novopolotsk avait interprété à tort la pétition contenant le texte: «Nous protestons contre la suppression des prestations et nous appuyons la destitution des députés élus pour représenter Novopolotsk qui ont voté pour cette loi contre le peuple», comme étant une liste de soutien visant à obtenir la destitution des députés. Eu égard à l’article premier de la loi sur les requêtes de citoyens dans la République du Bélarus, il convient au contraire d’interpréter le texte en question et les signatures des citoyens comme une requête collective adressée par des citoyens à un organe de l’État. L’administration présidentielle, organe de l’État destinataire de la pétition, était censée apporter une réponse détaillée à toutes les demandes formulées dans la requête, et notamment expliquer que la destitution de députés ne relevait pas de sa compétence. Même si cette pétition avait par la suite été soumise à la Commission électorale centrale avec une demande d’ouverture de procédure de destitution, elle aurait été rejetée au motif qu’elle n’était pas conforme aux conditions régissant une telle procédure. M. Shevchenko n’avait pas enfreint ladite procédure puisque les organisateurs à l’origine de la collecte de signatures avaient agi en respectant strictement les dispositions de la loi sur les requêtes de citoyens dans la République du Bélarus. En outre, seule la Commission électorale centrale était habilitée à invoquer le Code électoral et aurait pu expliquer les droits et devoirs des citoyens dans le cadre de la procédure de destitution des députés; b)Les articles 191 et 192 du Code pénal définissent la responsabilité pénale en cas d’infraction grave à la législation relative aux élections, tandis que l’article 9.10 du Code des infractions administratives définit la responsabilité administrative à raison d’actes portant atteinte au fonctionnement normal des commissions électorales et au déroulement normal du processus électoral. En conséquence, des erreurs commises par des citoyens en ce qui concerne l’engagement du processus électoral (par exemple, présentation incorrecte de documents, dépôt de recours auprès des organes de l’État qui ne sont pas compétents, etc.) devraient avoir pour seule conséquence le refus d’examiner les recours ou les demandes formulés de façon incorrecte; c)L’article 33 de la Constitution du Bélarus garantit la liberté de pensée, de conviction et d’expression et l’article 19 du Pacte, auquel le Bélarus est partie, prévoit aussi le droit à la liberté d’expression, y compris la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations; d)L’auteur a transmis à l’administration présidentielle non pas des listes de soutien visant à obtenir la destitution des députés mais une pétition dans laquelle des citoyens exprimaient leur avis au sujet de la suppression de prestations sociales par le Parlement et de la nécessité de s’interroger sur l’attitude à adopter envers les députés qui avaient voté pour cette loi défavorable au peuple. 2.10 Le 11 janvier 2008, le Vice-Président de la Cour suprême a rejeté le recours formé le 19 novembre 2007 par M. Shevchenko auprès du Président de la Cour suprême dans le cadre de la procédure de contrôle contre le jugement rendu par le tribunal municipal de Novopolotsk le 25 septembre 2007 et la décision prise par le tribunal régional de Vitebsk le 17 octobre 2007. Le Vice-Président de la Cour suprême a rejeté l’argument de M. Shevchenko selon lequel ses actes n’étaient pas constitutifs d’une infraction administrative, et a conclu que ces actes avaient été correctement qualifiés par les juridictions inférieures en vertu de l’article 9.10 du Code des infractions administratives. Teneur des plaintes 3.1 Les auteurs affirment qu’ils ont épuisé tous les recours internes disponibles et utiles. 3.2 Les auteurs se déclarent victimes d’une violation des droits garantis par le paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte, parce qu’en les condamnant à une amende administrative les autorités de l’État partie ont effectivement porté atteinte à leur droit à la liberté d’expression, y compris à la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations. Ils font valoir que les manifestations et la collecte de signatures avaient pour but de dénoncer la suppression des prestations sociales et de recueillir l’avis de la population sur une éventuelle destitution des députés à la Chambre des représentants qui avaient voté pour cette loi, et non de demander effectivement la destitution de ces députés. Les listes de signatures ne contenaient aucune information susceptible de limiter ou violer les droits de ces députés et l’intention n’était pas d’émettre un jugement sur leur professionnalisme. De plus, aucun des députés concernés n’a intenté d’action civile contre les organisateurs des manifestations, y compris M. Yasinovich et M. Shevchenko, pour atteinte à son nom, à son honneur et à sa réputation. 3.3 Les auteurs ajoutent que leurs actes et ceux des autres organisateurs ne menaçaient aucunement la sécurité nationale, l’ordre public ni la santé ou la moralité publiques. Les informations recueillies n’étaient pas confidentielles et ne relevaient pas du secret d’État. 3.4 M. Yasinovich fait valoir de plus que les tribunaux de l’État partie ont examiné l’affaire uniquement au regard du Code des infractions administratives, sans prendre en considération le droit à la liberté d’expression, y compris la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, qui lui est garanti par l’article 19 du Pacte. Il conteste l’allégation d’infraction aux articles 130 à 137 du Code électoral pour les raisons suivantes: a)Les autorités de l’État partie n’ont pas établi quel était l’élément matériel constitutif de l’infraction ni montré quelles conséquences négatives ses actes prétendument illégaux avaient eues. M. Yasinovich fait valoir que les signatures ont été collectées au cours de piquets que les pouvoirs publics avaient officiellement autorisés. De plus, la transmission à l’administration présidentielle d’informations concernant l’avis négatif de l’opinion publique sur la loi qui avait supprimé les prestations sociales n’avait eu aucune conséquence négative pour le Bélarus; b)M. Yasinovich cite l’article 34 de la Constitution du Bélarus, qui garantit le droit de recevoir, de conserver et de diffuser des informations complètes, authentiques et à jour sur les activités des organes de l’État et des associations publiques, sur la vie politique, économique et internationale, et sur l’environnement. Le fait que les pouvoirs publics de l’État partie avaient autorisé les piquets montre qu’ils avaient également approuvé les objectifs poursuivis. De plus, quand les manifestations ont eu lieu, les autorités n’ont formulé aucune critique quant à leur déroulement car l’endroit et l’horaire autorisés étaient respectés et il n’y avait pas eu de trouble à l’ordre public. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans une réponse du 19 février 2009, l’État partie retrace la chronologie des communications présentées par M. Yasinovich (voir par. 2.4 à 2.6) et par M. Shevchenko (voir par. 2.8 à 2.10) et conteste leur recevabilité au motif que les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes. L’État partie fait valoir qu’en vertu du droit administratif interne, les auteurs avaient la possibilité de contester la décision du tribunal municipal de Novopolotsk devant le Président de la Cour suprême et de former un recours auprès du Procureur général pour lui demander de soulever une objection auprès du Président de la Cour suprême. La décision du Président de la Cour suprême est exécutoire et n’est susceptible d’aucun recours. 4.2 L’État partie ajoute que, en vertu des parties 3 et 4 de l’article 12.11 du Code de procédure pour les infractions administratives, l’objection contre une décision passée en chose jugée doit être déposée dans les six mois à compter de la date à laquelle la décision est devenue exécutoire. Une objection formée après la date limite ne peut pas être examinée. Les auteurs n’ont pas saisi le bureau du Procureur. Par conséquent ils n’ont pas épuisé tous les recours internes disponibles. De plus, il n’y a aucune raison de croire que ces procédures de recours n’auraient pas été accessibles ou auraient été inutiles. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie Cas d’Anton Yasinovich 5.1 Dans ses commentaires du 18 septembre 2009, M. Yasinovich souligne que dans ses observations l’État partie reconnaît effectivement que les faits exposés dans sa communication ont eu lieu et qu’il a été condamné à une amende pour sa participation aux manifestations et à la collecte de signatures. Il en déduit que l’État partie reconnaît également qu’il a été condamné à une sanction administrative pour s’être employé à diffuser des informations critiques au sujet d’actes des pouvoirs publics et pour avoir exprimé publiquement son opinion. 5.2 M. Yasinovich rappelle qu’il s’était déjà prévalu du droit de former un recours en annulation devant le tribunal régional de Vitebsk et de soumettre une demande de contrôle au Président de la Cour suprême. Malgré le temps et les sommes considérables qu’il a investis dans les actions engagées devant les tribunaux de l’État partie, ses efforts n’ont pas abouti et aucun de ses arguments n’a été dûment examiné. Il soutient en conséquence que la procédure de contrôle, qui suppose que les présidents des tribunaux et les organes de supervision du ministère public soulèvent des objections, est inefficace, lente et coûteuse en raison de l’obligation de payer des frais de justice. 5.3 M. Yasinovich ajoute qu’il est membre d’un parti politique enregistré, le Parti social-démocrate du Bélarus (Hramada), qui est actuellement dans l’opposition et a, par conséquent, un regard critique sur les processus politiques et sociaux dans le pays. La critique n’est pas interdite par la loi et constitue une des activités du parti. D’après M. Yasinovich, puisque les manifestations avaient été autorisées par les pouvoirs publics, elles étaient l’occasion de mener des activités politiques légitimes. Il en conclut que les autorités de l’État partie, en le condamnant à une sanction administrative pour des activités politiques et sociales légitimes, ont violé le paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte. Cas de Valery Shevchenko 5.4 Dans ses commentaires du 30 septembre 2009, M. Shevchenko rappelle qu’il a sollicité un contrôle de la décision du tribunal municipal de Novopolotsk auprès du Président de la Cour suprême et que sa demande a été rejetée par le Vice-Président de la Cour suprême le 11 janvier 2008. En conséquence, l’argument de l’État partie qui objecte qu’il aurait dû faire recours contre la décision du tribunal municipal de Novopolotsk auprès du Président de la Cour suprême n’est pas logique. Il ajoute que non seulement la procédure de contrôle est généralement inefficace et accessoire, mais que dans les affaires de violation des droits civils et politiques des citoyens elle devient un dispositif «punitif» supplémentaire puisque l’intéressé doit y consacrer du temps et des ressources financières (pour payer les frais de justice) en sachant parfaitement qu’il n’a aucune chance d’aboutir. De plus, l’issue de telles affaires est déterminée à l’avance par le fait que le pouvoir judiciaire dépend du pouvoir exécutif. 5.5 M. Shevchenko dit que l’exercice de la procédure de contrôle ne devrait pas être un préalable obligatoire à la saisine des mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme, puisque la décision de présenter une demande de contrôle ne dépend pas de la volonté de l’intéressé, mais relève entièrement du pouvoir discrétionnaire d’un nombre limité de hauts magistrats, comme le Président de la Cour suprême. Même lorsque la demande est acceptée, le contrôle n’est pas exercé dans le respect du droit à un procès équitable et public ni du principe de l’égalité des armes. 5.6 M. Shevchenko ajoute qu’il est très peu probable que le Président de la Cour suprême prenne une décision en faveur d’une personne qui dénonce une violation des droits garantis par le Pacte, alors que l’État partie refuse constamment de donner effet aux constatations du Comité au motif que ses décisions n’ont pas un caractère contraignant. Il ajoute que, pour les raisons mentionnées, la procédure de contrôle qui fait intervenir le bureau du Procureur est également inefficace. Observations complémentaires de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

6. En date du 8 septembre 2010, l’État partie indique qu’en ce qui concerne les deux communications, il réitère les observations présentées le 19 février 2009. Commentaires des auteurs sur les observations complémentaires de l’État partie 7.1 Dans une lettre du 4 novembre 2010, M. Yasinovich fait part de ses commentaires sur les observations complémentaires de l’État partie. Il maintient qu’il y a eu violation du droit à la liberté d’expression et à la liberté de rechercher et de répandre des informations qu’il tient du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte. Il affirme en outre que les autorités de l’État partie, en prenant une sanction administrative contre lui pour sa participation à des manifestations qui avaient été autorisées, ont exercé une discrimination à son égard en raison de son appartenance à un parti d’opposition, le Parti social-démocrate du Bélarus (Hramada). Il fait valoir en conséquence qu’il y a également eu violation des droits qu’il tient de l’article 2 du Pacte. En ce qui concerne l’article 34 de la Constitution du Bélarus, M. Yasinovich réitère ses arguments initiaux et souligne que les renseignements rassemblés ne présentaient aucun caractère confidentiel ou privé, ne portaient pas atteinte au droit des députés au respect de la vie privée et ne mettaient pas en péril la sécurité de l’État. 7.2 Le Comité n’a reçu aucun commentaire de M. Shevchenko sur les observations complémentaires de l’État partie en date du 8 septembre 2010 sur la recevabilité et sur le fond. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 En ce qui concerne l’obligation prévue au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui objecte que les auteurs avaient la possibilité de contester le jugement du tribunal municipal de Novopolotsk auprès du Président de la Cour suprême et de former un recours auprès du Procureur général pour lui demander de soulever une objection auprès du Président de la Cour suprême. Le Comité prend également note des explications des auteurs qui soulignent que les recours que chacun a exercés dans le cadre de la procédure de contrôle ont été rejetés par le Président de la Cour suprême et qu’ils n’ont pas formé de recours auprès du bureau du Procureur parce que cette procédure ne constituait pas un recours interne utile. 8.4 À ce sujet, le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle que les procédures de contrôle de décisions exécutoires constituent un moyen de recours extraordinaire dont l’exercice est laissé à la discrétion du juge ou du procureur et qui portent uniquement sur des points de droit. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les auteurs avaient adressé au Président de la Cour suprême une demande de contrôle des jugements du tribunal municipal de Novopolotsk et des décisions du tribunal régional de Vitebsk et avaient été déboutés, le Comité considère que les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication aux fins de la recevabilité. 8.5 En ce qui concerne l’allégation de discrimination à l’égard de M. Yasinovich exercée par les autorités de l’État partie en raison de son appartenance à un parti d’opposition (voir par. 7.1 plus haut), le Comité considère que ce grief n’a pas été suffisamment étayé aux fins de la recevabilité. De plus, on ne sait pas si ce grief a été soulevé devant les autorités et les juridictions de l’État partie. Dans ces circonstances, le Comité considère que cette partie de la communication présentée par M. Yasinovich est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.6 Le Comité considère que les griefs de violation de l’article 19 du Pacte ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. En conséquence, il les déclare recevables et procède à leur examen quant au fond. Examen au fond 9.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné les présentes communications en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées. 9.2 Le Comité prend note des griefs des auteurs qui affirment que les amendes administratives auxquelles ils ont été condamnés pour avoir recueilli, pendant des manifestations autorisées, des signatures pour la pétition contenant le texte suivant: «Nous protestons contre la suppression des prestations et nous appuyons la destitution des députés élus pour représenter Novopolotsk qui ont voté pour cette loi contre le peuple», et la transmission ultérieure de la pétition à l’administration présidentielle, constituent une restriction injustifiée du droit à la liberté d’expression, y compris à la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, qui leur est garanti par le paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte. Il note en outre que, d’après les jugements rendus par le tribunal municipal de Novopolotsk en date du 25 septembre 2007, les auteurs ont été reconnus coupables d’une infraction administrative prévue à l’article 9.10 du Code des infractions administratives pour avoir enfreint les articles 130 à 137 du Code électoral, qui établissent, notamment, la procédure de destitution des députés à la Chambre des représentants. LeComité considère que, indépendamment de la qualification des actes des auteurs par les juridictions de l’État partie, leur condamnation à une amende administrative constitue une restriction de fait du droit à la liberté d’expression garanti par le paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte. 9.3 Le Comité doit déterminer si la restriction apportée au droit des auteurs à la liberté d’expression est justifiée au regard du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte, en d’autres termes si elle est expressément fixée par la loi et nécessaire a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui et b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Le Comité rappelle à ce sujet son Observation générale no 34 (2011) sur l’article 19 du Pacte, concernant la liberté d’opinion et la liberté d’expression, dans laquelle il a affirmé notamment que la liberté d’opinion et la liberté d’expression sont des conditions indispensables au développement complet de l’individu, sont essentielles pour toute société et constituent le fondement de toute société libre et démocratique. Les restrictions imposées à leur exercice doivent répondre aux critères stricts de nécessité et de proportionnalité et «doivent être appliquées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et doivent être en rapport direct avec l’objectif spécifique qui les inspire». 9.4 Le Comité note que selon les auteurs ni l’article 9.10 du Code des infractions administratives ni les articles 130 à 137 du Code électoral ne s’appliquent à eux puisque les juridictions de l’État partie ont interprété la pétition contenant le texte «Nous protestons contre la suppression des prestations et nous appuyons la destitution des députés élus pour représenter Novopolotsk qui ont voté pour cette loi contre le peuple», transmise ultérieurement à l’administration présidentielle, comme une liste de soutien visant à obtenir la destitution de députés et non comme une requête collective adressée par des citoyens à un organe de l’État, au sens de l’article 40 de la Constitution du Bélarus et de l’article premier de la loi sur les requêtes de citoyens dans la République du Bélarus. Le Comité note en outre que, d’après les jugements rendus par le tribunal municipal de Novopolotsk en date du 25 septembre 2007, les auteurs n’ont pas respecté les conditions prévues pour la procédure de destitution des députés à la Chambre des représentants, et ont donc enfreint les articles 130 à 137 du Code électoral. Il relève à ce sujet que les auteurs et l’État ne sont pas du même avis sur la question de savoir si le document transmis à l’administration présidentielle était une «requête collective de citoyens adressée à un organe de l’État» ou une «liste de soutien visant à obtenir la destitution de députés», ni sur la législation applicable à la collecte de signatures dans le contexte de la communication. 9.5 À ce sujet, le Comité rappelle que le paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte protège toutes les formes d’expression et les moyens de les diffuser, y compris le discours politique et le commentaire des affaires publiques. En outre, la communication libre des informations et des idées concernant des questions publiques et politiques entre les citoyens, les candidats et les représentants élus est essentielle. Quant à la condition selon laquelle les restrictions imposées à l’exercice du droit à la liberté d’expression doivent être «fixées par la loi», le Comité rappelle aussi que les textes qui restreignent l’exercice des droits énumérés au paragraphe 2 de l’article 19 doivent eux-mêmes être compatibles avec les dispositions, les buts et les objectifs du Pacte et il appartient à l’État partie de démontrer le fondement en droit de toute restriction imposée à la liberté d’expression ainsi que d’exposer en détail la teneur du texte et les actions qui entrent dans son champ d’application. Le Comité regrette que la réponse de l’État partie ne contienne pas de détail sur le champ d’application de la loi. Le Comité reconnaît certes la nécessité d’une procédure préétablie sur la destitution effective d’un député parlementaire, mais il n’y a aucune raison impérieuse de limiter le dialogue public sur la destitution d’un député, notamment le droit qu’ont les citoyens d’exprimer leur soutien pour cette procédure, avant que celle-ci ne soit engagée concrètement. Le Comité note qu’à la lumière des articles 130 à 137 du Code électoral, la collecte de signatures par les auteurs en faveur de la destitution des députés est si nettement différente de la procédure engagée pour destituer un député de la Chambre des représentants et un membre d’un conseil local de députés qu’elle peut seulement être considérée comme une forme d’expression de l’opinion selon laquelle ces députés devraient être destitués, et non comme le début d’une procédure de destitution engagée de manière illégale. 9.6 Le Comité considère en outre que, même si la collecte de signatures par les auteurs relevait de la procédure établie par les articles 130 à 137 du Code électoral, l’État partie n’a avancé aucun argument pour expliquer en quoi la sanction administrative prise à leur égard était nécessaire pour l’un des buts légitimes énoncés au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte, ni quel danger il y aurait eu à ce que les auteurs recueillent l’avis de leurs concitoyens et expriment leur propre opinion au sujet de la suppression des prestations sociales par le Parlement et des députés ayant voté pour les modifications législatives visées. Le Comité rappelle à ce propos qu’en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte la charge de la preuve incombe à l’État partie. Le Comité conclut que, en l’absence de toute explication pertinente de l’État partie, la restriction de l’exercice du droit des auteurs à la liberté d’expression ne peut pas être considérée comme fixée par la loi et nécessaire à la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ni au respect des droits ou de la réputation d’autrui. Il conclut donc qu’il y a eu violation des droits garantis aux auteurs par le paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte.

10. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que les auteurs tiennent du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte.

11. En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, le Comité considère que l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile, notamment sous la forme du remboursement de la valeur actuelle des amendes et des frais de justice engagés par les auteurs, ainsi que d’une indemnisation. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir. À ce sujet, l’État partie devrait réviser sa législation, en particulier le Code des infractions administratives, pour le rendre conforme aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte.

12. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser largement sur son territoire en bélarusse et en russe. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]