Decision on merits; Substantive issues: cruel, inhuman or degrading treatment or punishment effective remedy fair trial human dignity liberty of person recognition as a person before the law security of person torture prevention; Articles: 2 (3) 7 9 (1) 9 (2) 9 (3) 9 (4) 10 14 16; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/107/D/1807/2008 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 5 juillet 2013 Français Original: anglais Comité des droits de l’homme Communication no 1807/2008 Constatations adoptées par le Comité à sa 107e session(11-28 mars 2013) Communication p résentée par : Slimane Mechani (représenté par un conseil, le Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie) Au nom de : Farid Mechani (fils de l’auteur)et en son nom propre État partie : Algérie Date de la communication : 30 juin 2008 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 26 août 2008 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations : 22 mars 2013 Objet : Disparition forcée Questions de procédure : Épuisement des recours internes Questions de fond : Interdiction de la torture et des traitements cruels ou inhumains, droit à la liberté et à la sécurité de la personne, droit de toute personne privée de liberté d’être traitée avec humanité et dignité, droit à un procès équitable, reconnaissance de la personnalité juridique et droit à un recours utile Article s du Pacte : 2 (par. 3), 7, 9 (par. 1 à 4), 10, 14, et 16 Article du Protocole facultatif : 5 (par. 2 b)) Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatifse rapportant au Pacte international relatif aux droitscivils et politiques (107e session) concernant la Communication no 1807/2008 * Présentée par : Slimane Mechani (représenté par un conseil, le Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie) Au nom de : Farid Mechani (fils de l’auteur) et en son nom propre État partie : Algérie Date de la communication : 30 juin 2008 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 22 mars 2013, Ayant achevé l’examen de la communication no 1807/2008 présentée par Slimane Mechani, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif 1.1 L’auteur de la communication, datée du 30 juin 2008, est Slimane Mechani, de nationalité algérienne, né le 18 août 1937. Il affirme que son fils, Farid Mechani, de nationalité algérienne, né le 5 février 1965, est victime de violations par l’Algérie des articles 2 (par. 3), 7, 9, 10, 14 et 16 du Pacte. Il affirme en outre être lui-même victime de violations des articles 2 (par. 3) et 7 du Pacte. Il est représenté par le Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie. 1.2 Le 12 mars 2009, le Comité, par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé de ne pas séparer l’examen de la recevabilité de celui du fond. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le dimanche 16 mai 1993 à 11 h 15, Farid Mechani rentrait chez lui après avoir fait une course. Il n’a cependant pas pu arriver jusqu’à son domicile. Il a été interpellé au coin de la rue Sainte-Claire-Deville et de l’impasse à Hussein Dey, à Alger, tout près de son domicile, par six policiers en civil arrivés en trombe à bord de deux véhicules, une Peugeot 205 et un fourgon Peugeot de type J5. Ces policiers se sont présentés comme étant des membres de la Sûreté de la daïra (sous-préfecture) de Hussein Dey, qui agissaient sur ordre du commissaire divisionnaire R. G. et du commissaire D. F. Ils se sont précipités sur Farid Mechani, qui a demandé les raisons de son arrestation mais qui, pour toute réponse, a été engouffré avec violence dans le fourgon. Farid Mechani a été arrêté en présence de sa mère et de voisins, sans qu’on lui ait montré un mandat d’arrêt ni indiqué le motif de son arrestation. Quelques minutes après cette arrestation, les mêmes policiers ont réapparu et se sont dirigés vers la maison d’un voisin, S. B. Ce dernier ne se trouvant pas chez lui, ils sont allés à la boutique de son père, mais S. B. ne s’y trouvait pas non plus. Ils ont donc emmené son frère M. B. à la place. Dès qu’il a appris ce qui s’était passé, S. B. s’est présenté au commissariat du quatorzième arrondissement, où il a été arrêté. Son frère M. B. n’a été relâché que trois jours plus tard. Dès sa sortie, M. B. s’est rendu chez les parents de Farid Mechani pour les informer de la présence de leur fils au commissariat du quatorzième arrondissement. Il leur a déclaré qu’il avait entendu Farid Mechani à plusieurs reprises dans une cellule voisine, avant que celui-ci ne soit appelé par un policier au deuxième jour de sa détention. Ensuite, M. B. n’avait plus entendu sa voix. 2.2 Après ce témoignage de M. B., Slimane Mechani a appris que son fils avait été arrêté sur dénonciation d’un voisin, un certain L. A. B., gardien à la Maison de jeunesse qui avait été la cible d’un attentat à la bombe; peu avant l’arrestation de Farid Mechani, L. A. B. avait été interrogé par la police qui cherchait à savoir comment les auteurs de l’attentat avaient pu pénétrer dans le bureau du directeur de la Maison de jeunesse. L. A. B. aurait reconnu avoir facilité l’attentat et dénoncé Farid Mechani comme étant un membre actif du Front islamique du salut (FIS) et le «cerveau» de l’opération, à laquelle deux autres personnes auraient aussi participé. Les déclarations de L. A. B., vraisemblablement obtenues par la torture, sont consignées dans un procès-verbal de police daté du 23mai 1993. 2.3 Le même procès-verbal mentionne que Farid Mechani est «en fuite». Le 1er juin 1993, l’auteur a appris que son fils avait été convoqué par le juge d’instruction pour répondre de l’accusation de «constitution d’un groupe terroriste armé et atteinte à la sûreté de l’État», mais qu’il ne s’était pas présenté. Il avait donc été déclaré en fuite, et un mandat d’arrêt avait été émis contre lui. Il est également dit dans le procès-verbal que Farid Mechani entretenait des relations avec un certain A. D., accusé de constitution d’un groupe terroriste armé. A. D. affirme pourtant n’avoir jamais vu Farid Mechani. 2.4 L’auteur s’est rendu chaque jour au commissariat du quatorzième arrondissement, où les policiers ont systématiquement nié que Farid Mechani s’y trouvât. Lors d’un entretien téléphonique que le Directeur des affaires judiciaires lui a accordé le 25 septembre 1993, il a appris que son fils avait été remis aux services de la Sécurité militaire dès le 17 mai 1993, soit le lendemain de son arrestation. Le Directeur des affaires judiciaires a affirmé tenir cette information du Procureur général d’Alger. Selon l’auteur, il est donc certain que Farid Mechani a été arrêté et gardé à vue au commissariat du quatorzième arrondissement pendant les deux premiers jours suivant son arrestation. Cela concorde avec les propos d’un de ses codétenus, M. B., qui a dit à la famille qu’il avait entendu Farid Mechani les deux premiers jours de sa détention (voir par. 2.1). 2.5 Slimane Mechani a mandaté une avocate, qui a retrouvé le dossier de Farid Mechani à la Cour spéciale de Bab-el-Oued. Le 22 août 1993, soit plus de trois mois après son arrestation par la police, Farid Mechani a été convoqué par le Procureur général près la Cour spéciale de Bab-el-Oued, la chambre de contrôle devant statuer sur les chefs d’inculpation retenus contre lui. L’auteur a alors demandé à rencontrer le procureur pour lui expliquer qu’il ne savait pas ce que son fils était devenu depuis son arrestation le 16 mai 1993, mais le procureur a refusé de le recevoir. Il est impossible de savoir si Farid Mechani a finalement été déféré devant le juge d’instruction ou le procureur. 2.6 Selon l’ordonnance de renvoi rendue par la chambre de contrôle le 6 septembre 1993, Farid Mechani était accusé, avec six autres personnes, d’être le fondateur et dirigeant du groupe armé ayant commis la tentative d’attentat. Il n’est fait aucune mention d’une quelconque audition ou confrontation avec des témoins. Les accusations étaient fondées uniquement sur le témoignage de L. A. B. (voir par. 2.2), également accusé dans l’affaire, qui avait dénoncé ses coïnculpés et qui sera finalement relaxé. 2.7 Le 31 octobre 1993, la famille Mechani a reçu une lettre de menaces de la part de l’Organisation des jeunes Algériens libres qui la mettait en garde dans ces termes: «Votre fils Farid est un terroriste. Ses crimes ont endeuillé de nombreuses familles innocentes. Vous cautionnez le terrorisme par votre silence et votre assistance (…) Dès maintenant, faites attention à votre vie, à celle de vos proches et à vos biens. Nous passerons à l’action très bientôt.». 2.8 Le 4 mai 1994, Farid Mechani a été jugé par contumace par la Cour spéciale de Bab‑el-Oued, composée de juges anonymes, qui l’a condamné à la réclusion à perpétuité pour «atteinte à la sûreté de l’État et complot» et «appartenance à une association de malfaiteurs ayant pour but la violence et la dégradation de l’État», et l’a déclaré «en fuite». Les parents de Farid Mechani n’ont plus jamais eu de nouvelles de leur fils, qui demeure à ce jour disparu. 2.9 L’auteur dit qu’il n’a jamais cessé de chercher son fils et de faire des recours pour obtenir vérité et justice au sujet de sa disparition. Dès le lendemain de son arrestation, et à maintes reprises par la suite, il s’est rendu au commissariat de Hussein Dey. Les policiers ont toujours nié que Farid Mechani s’y trouvât, bien qu’il eût été arrêté par des agents de ce même commissariat, en présence de plusieurs témoins. S’agissant des recours administratifs, l’auteur a envoyé le 11 juin 1993 une lettre au wali (préfet) d’Alger pour lui demander d’intervenir auprès du commissariat de Hussein Dey, qui détenait Farid. Le même jour, il a également écrit une lettre au Président de la Ligue des droits de l’homme. Le 3 juillet 1993, par l’entremise de son avocate, il s’est adressé au Président de l’Observatoire national des droits de l’homme (ONDH) pour dénoncer «la détention illégale» de Farid Mechani. Le 8 mars 2003, il a saisi la Commission nationale pour la protection et la promotion des droits de l’homme (successeur de l’ONDH), mais sa requête est restée sans réponse. Le 22 septembre 2004, il a constitué un dossier («fiche de recensement») à l’intention de la Commission ad hoc sur les disparus mise en place par le Gouvernement. Aucune enquête n’a été menée sur le sort de Farid Mechani suite à cette démarche. L’auteur a renouvelé sa demande auprès de cet organe, qui a finalement accusé réception du dossier le 8 février 2006. 2.10 L’auteur a constitué avocat pour défendre les droits de son fils. Après avoir reçu le 22 août 1993 une convocation invitant son fils à se présenter devant le Procureur général près la Cour spéciale de Bab-el-Oued, il est allé lui-même au tribunal pour solliciter une audience avec le procureur, qui a refusé de le recevoir. Le 7 septembre 1993, il a présenté une requête au Procureur général près la Cour spéciale d’Alger, sise à Bab-el-Oued, dans laquelle il décrivait les circonstances de l’arrestation de Farid Mechani et réclamait, entre autres, que ce dernier soit présenté devant la justice. Cette démarche est restée sans suite. 2.11 Le 21 septembre 1993, l’auteur a dénoncé la détention illégale de son fils auprès du Directeur des affaires judiciaires du Ministère de la justice. Celui-ci lui a appris quelques jours plus tard que Farid Mechani avait été remis aux services de la Sécurité militaire le lendemain de son arrestation. 2.12 Le 26 septembre 1993, l’auteur a adressé une plainte au Ministre de l’intérieur, au Premier Ministre et au président du Haut Conseil d’État, dans laquelle il les informait des circonstances de l’arrestation de son fils et dénonçait sa détention illégale. Il n’a jamais obtenu de réponse. 2.13 Le 7 mars 2003, le cas de Farid Mechani a été transmis au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. 2.14 L’auteur soutient que le long silence opposé à toutes les démarches qu’il a entreprises depuis quatorze ans au sujet de la disparition de son fils, malgré les plaintes déposées, l’a privé du droit à un recours utile, qui aurait dû lui permettre d’obtenir, au minimum, l’ouverture d’une enquête. Il ajoute que la «Charte pour la paix et la réconciliation nationale», adoptée par référendum le 29 septembre 2005, et ses textes d’application, entrés en vigueur le 28 février 2006, rendent désormais impossible de considérer qu’il existe dans l’État partie des recours internes, efficaces, utiles et disponibles pour les familles de personnes victimes de disparition forcée. En effet, l’ordonnance n° 06‑01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charteverrouille selon lui toute possibilité d’action judiciaire contre des agents de l’État, en prévoyant à l’article 45 qu’«aucune poursuite ne peut être engagée, à titre individuel ou collectif, à l’encontre des éléments des forces de défense et de sécurité de la République, toutes composantes confondues, pour des actions menées en vue de la protection des personnes et des biens, de la sauvegarde de la nation et de la préservation des institutions de la République algérienne démocratique et populaire. Toute dénonciation ou plainte doit être déclarée irrecevable par l’autorité judiciaire compétente». L’ordonnance n° 06‑01 du 27 février 2006 empêche ainsi toute possibilité de recours en justice depuis son entrée en vigueur le 28 février 2006. Dès lors, l’auteur soutient que si ses démarches sont restées vaines et que les enquêtes n’ont pas abouti, faute de recours efficace il est, en vertu de l’article 45 de l’ordonnance no 06-01, privé de tout recours, étant dans l’incapacité légale d’intenter un procès, ou même un simple recours. Ainsi, selon lui, au regard de la nouvelle législation algérienne il n’existe plus, pour les familles des victimes de disparition forcée, de recours disponibles au sens du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte relatif aux droits civils et politiques. L’auteur soutient par conséquent qu’il a exercé tous les recours possibles et qu’il lui est impossible, pour les raisons évoquées, de poursuivre d’autres démarches judiciaires dans l’État partie. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur, se référant à la définition de disparition forcée qui figure au paragraphe 2 (i) de l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et à la jurisprudence du Comité, invoque tout d’abord l’article 7 du Pacte, au motif que les circonstances ayant entouré la disparition de Farid Mechani, ainsi que les témoignages de ses codétenus, démontrent que la victime a été torturée ou soumise à des traitements cruels et inhumains depuis sa disparition. En outre, l’auteur soutient que le fait même d’être victime de disparition est en soi constitutif de traitement inhumain ou dégradant. Se référant à la jurisprudence du Comité, il évoque ses propres sentiments de désespoir et d’injustice face au refus des autorités de reconnaître la détention de son fils, alors que celui-ci avait été arrêté quelques jours auparavant par ces mêmes autorités, devant témoins. Depuis l’arrestation de son fils, l’auteur ne peut plus vivre normalement car il se demande constamment où est son fils et pourquoi et comment les autorités l’ont fait disparaître. Il craint de mourir sans l’avoir revu et cette perspective l’angoisse. Pour ces raisons, il affirme être directement victime d’une violation de l’article 7 du Pacte. 3.2 L’auteur invoque également l’article 9 du Pacte, faisant valoir que Farid Mechani a été arrêté par les forces de l’ordre le 16 mai 1993 et n’a pas été revu depuis par sa famille. Les autorités ont cependant nié sa détention depuis le début, alors qu’il a été arrêté et emmené devant témoins. Les autorités algériennes n’ont jamais expliqué pourquoi Farid Mechani avait été déclaré «en fuite» et jugé par contumace le 4 mai 1994, alors qu’il était vraisemblablement détenu par les services de sécurité. Selon l’auteur, le fait que la détention de Farid Mechani n’ait pas été reconnue, que ce dernier ait été totalement privé des garanties prévues à l’article 9, et que les enquêtes menées aient été dépourvues de l’efficacité requise en pareilles circonstances signifie que Farid Mechani a été arbitrairement privé de sa liberté et de sa sécurité, en violation de l’article 9, ainsi que de la protection qu’offrent les garanties énoncées à cet article. 3.3 L’auteur invoque également l’article 10 du Pacte, au motif que les conditions dans lesquelles Farid Mechani a été détenu, sans pouvoir recevoir la visite d’un avocat ou de sa famille, ne sauraient être qualifiées de conditions d’humanité. Détenu au secret et par conséquent privé de tout lien avec l’extérieur, il a été détenu dans des conditions propices aux mauvais traitements, en violation de son droit d’être traité avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à sa personne. 3.4 L’auteur invoque également une violation de l’article 14 du Pacte, au motif que son fils Farid Mechani a été privé de son droit à un procès équitable, puisqu’il a été jugé et condamné par contumace par la Cour spéciale de Bab-el-Oued le 4 mai 1994, à l’issue d’un procès inéquitable, tenu à huis clos, en l’absence de sa famille. Bien que son avocate ait été présente au procès, elle n’a pu plaider en sa faveur car elle n’avait jamais pu le voir. Farid Mechani a été condamné à la réclusion à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l’État, complot et appartenance à une association de malfaiteurs ayant pour but la violence et la dégradation de l’État, sans avoir jamais été entendu officiellement par le juge d’instruction. Il a de plus été déclaré «en fuite» et un mandat d’arrêt a été décerné contre lui alors que, selon les témoignages de ses codétenus, il avait été détenu au commissariat de Hussein Dey et transféré à la prison d’El Harrach. 3.5 L’auteur invoque également l’article 16 du Pacte, faisant observer que les autorités algériennes ont privé Farid Mechani des droits inhérents à la personne humaine en l’exposant à une détention non reconnue et, partant, en le soustrayant à la protection de la loi. 3.6 Enfin, l’auteur invoque le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, alléguant que son fils Farid Mechani, dont la détention n’a pas été reconnue, a de ce fait été privé de son droit légitime d’exercer un recours utile. Non seulement les autorités n’ont pas mené toutes les enquêtes nécessaires pour faire la lumière sur les circonstances de sa disparition, identifier les responsables et les traduire en jugement, mais elles ont aussi nié avoir la moindre responsabilité dans cette disparition. En dépit de toutes les démarches entreprises par l’auteur, l’État partie ne s’est pas acquitté de son obligation de mener une enquête approfondie et diligente sur la disparition de Farid Mechani et sur le sort qui lui a été réservé, d’informer l’auteur des résultats de l’enquête, et d’engager des poursuites pénales contre les personnes responsables de cette disparition en vue de les juger et les punir. Par conséquent, l’État partie s’est rendu responsable d’une violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. 3.7 En conclusion, l’auteur réitère sa demande au Comité de constater que l’État partie a agi en violation des articles 2 (par. 3), 7, 9, 10, 14 et 16 du Pacte à l’égard de Farid Mechani, et des articles 2 (par. 3) et 7 du Pacte à l’égard de lui-même. L’auteur demande en outre au Comité de prier l’État partie d’ordonner d’urgence la conduite d’enquêtes indépendantes en vue de: a) retrouver Farid Mechani; b) déférer les responsables de sa disparition forcée devant les autorités civiles compétentes de sorte qu’ils fassent l’objet de poursuites; et c) accorder à Farid Mechani − s’il est encore en vie − et à ses parents une réparation adéquate, effective et rapide du préjudice subi. Observations de l’État partie sur la recevabilité de la communication 4.1 Dans un «mémorandum de référence sur l’irrecevabilité des communications introduites devant le Comité des droits de l’homme en rapport avec la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale» en date du 3 mars 2009, l’État partie a contesté la recevabilité de la présente communication et de 10 autres présentées au Comité. Il considère en effet que les communications mettant en cause la responsabilité d’agents de l’État ou d’autres personnes agissant sous l’autorité des pouvoirs publics dans la survenance de cas de disparition forcée pendant la période considérée, c’est‑à-dire de 1993 à 1998, doivent être examinées dans le contexte plus général de la situation sociopolitique et des conditions de sécurité dans le pays à une période où le Gouvernement s’employait à lutter contre le terrorisme. 4.2 Durant cette période, le Gouvernement devait combattre des groupes non structurés. Il en est résulté une certaine confusion dans la manière dont plusieurs opérations ont été menées au sein de la population civile, pour qui il était difficile de distinguer les interventions de groupes terroristes de celles des forces de l’ordre, auxquelles les civils ont souvent attribué les disparitions forcées. Ainsi, d’après l’État partie, les cas de disparition forcée ont de nombreuses origines, mais ne sont pas imputables au Gouvernement. Sur la base de données provenant de différentes sources indépendantes, notamment la presse et les organisations des droits de l’homme, la notion générique de personne disparue en Algérie durant la période considérée renvoie à six cas de figure distincts, dont aucun n’est imputable à l’État. Le premier cas évoqué par l’État partie est celui de personnes déclarées disparues par leurs proches alors qu’elles sont entrées dans la clandestinité de leur propre chef pour rejoindre les groupes armés en demandant à leur famille de déclarer qu’elles ont été arrêtées par les services de sécurité pour «brouiller les pistes» et éviter le «harcèlement» par la police. Le deuxième cas concerne les personnes signalées comme disparues suite à leur arrestation par les services de sécurité, mais qui ont en fait profité de leur libération pour entrer dans la clandestinité. Le troisième concerne des personnes qui ont été enlevées par des groupes armés qui, parce qu’ils n’ont pas été identifiés ou ont agi en usurpant l’uniforme ou les documents d’identification de policiers ou de militaires, ont été assimilés à tort à des agents des forces armées ou des services de sécurité. Le quatrième cas de figure concerne les personnes recherchées par leur famille qui ont pris l’initiative d’abandonner leurs proches, et parfois même de quitter le pays, en raison de problèmes personnels ou de litiges familiaux. Il peut s’agir, en cinquième lieu, de personnes signalées comme disparues par leur famille et qui étaient en fait des terroristes recherchés, qui ont été tués et enterrés dans le maquis à la suite de combats entre factions, de querelles doctrinales ou de conflits autour des butins de guerre entre groupes armés rivaux. L’État partie évoque enfin un sixième cas de figure, celui de personnes portées disparues qui vivent en fait sur le territoire national ou à l’étranger sous une fausse identité obtenue grâce à un réseau de falsification de documents. 4.3 L’État partie souligne que c’est en considération de la diversité et de la complexité des situations couvertes par la notion générique de disparition que le législateur algérien, à la suite du plébiscite populaire de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, a préconisé le traitement de la question des disparus dans un cadre global à travers la prise en charge de toutes les personnes disparues dans le contexte de la «tragédie nationale», un soutien pour toutes les victimes afin qu’elles puissent surmonter cette épreuve et l’octroi d’un droit à réparation pour toutes les victimes de disparition et leurs ayants droit. Selon des statistiques élaborées par les services du Ministère de l’intérieur, 8 023 cas de disparition ont été déclarés, 6 774 dossiers ont été examinés, 5 704 ont été acceptés aux fins d’indemnisation, 934 ont été rejetés et 136 sont en cours d’examen. Un montant total de 371 459 390 dinars algériens a été versé à toutes les victimes concernées à titre d’indemnisation, auquel s’ajoutent 1 320 824 683 dinars algériens versés sous forme de pensions mensuelles. 4.4 L’État partie fait également valoir que tous les recours internes n’ont pas été épuisés. Il insiste sur l’importance de faire une distinction entre les simples démarches auprès d’autorités politiques ou administratives, les recours non contentieux devant des organes consultatifs ou de médiation et les recours contentieux exercés devant les diverses juridictions compétentes. Il fait remarquer qu’il ressort des déclarations des auteurs que ceux-ci ont adressé des lettres à des autorités politiques ou administratives, saisi des organes consultatifs ou de médiation et transmis une requête à des représentants du parquet (procureurs généraux ou procureurs de la République), sans avoir à proprement parler engagé une procédure de recours judiciaire et l’avoir menée jusqu’à son terme par l’exercice de l’ensemble des voies de recours disponibles en appel et en cassation. Parmi toutes ces autorités, seuls les représentants du ministère public sont habilités par la loi à ouvrir une enquête préliminaire et à saisir le juge d’instruction. Dans le système judiciaire algérien, le Procureur de la République est celui qui reçoit les plaintes et qui, le cas échéant, met en mouvement l’action publique. Cependant, pour protéger les droits de la victime ou de ses ayants droit, le Code de procédure pénale autorise ces derniers à agir par voie de plainte avec constitution de partie civile directement devant le juge d’instruction. Dans ce cas, c’est la victime et non le procureur qui met en mouvement l’action publique en saisissant le juge d’instruction. Ce recours visé aux articles 72 et 73 du Code de procédure pénale n’a pas été utilisé alors qu’il aurait permis aux victimes de déclencher l’action publique et d’obliger le juge d’instruction à informer, même si le parquet en avait décidé autrement. 4.5 L’État partie note en outre que, selon l’auteur, l’adoption de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale par référendum et de ses textes d’application, notamment l’article 45 de l’ordonnance no 06-01, rend impossible de considérer qu’il existe en Algérie des recours internes efficaces, utiles et disponibles pour les familles de victimes de disparition. Sur cette base, l’auteur s’est cru dispensé de l’obligation de saisir les juridictions compétentes en préjugeant de leur position et de leur appréciation dans l’application de cette ordonnance. Or, il ne peut invoquer cette ordonnance et ses textes d’application pour s’exonérer de n’avoir pas engagé les procédures judiciaires disponibles. L’État partie rappelle la jurisprudence du Comité selon laquelle la «croyance ou la présomption subjective d’une personne quant au caractère vain d’un recours ne la dispense pas d’épuiser tous les recours internes». 4.6 L’État partie s’arrête ensuite sur la nature, les fondements et le contenu de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ainsi que de ses textes d’application. Il souligne qu’en vertu du principe d’inaliénabilité de la paix, qui est devenu un droit international à la paix, le Comité devrait accompagner et consolider cette paix et favoriser la réconciliation nationale pour permettre aux États touchés par des crises intérieures de renforcer leurs capacités. Dans cet effort de réconciliation nationale, l’État partie a adopté la Charte, dont l’ordonnance d’application prévoit des mesures d’ordre juridique emportant extinction de l’action publique et commutation ou remise de peine pour toute personne coupable d’actes de terrorisme ou bénéficiant des dispositions relatives à la discorde civile, à l’exception de celles ayant commis, comme auteurs ou complices, des actes de massacre collectif, des viols ou des attentats à l’explosif dans des lieux publics. Cette ordonnance prévoit également une procédure de déclaration judiciaire de décès, qui ouvre droit à une indemnisation des ayants droit des disparus en qualité de victimes de la «tragédie nationale». En outre, des mesures d’ordre socioéconomique ont été mises en place, parmi lesquelles des aides à la réinsertion professionnelle et le versement d’indemnités à toutes les personnes ayant la qualité de victimes de la «tragédie nationale». Enfin, l’ordonnance prévoit des mesures politiques telles que l’interdiction d’exercer une activité politique à toute personne ayant contribué à la «tragédie nationale» en instrumentalisant la religion dans le passé et dispose qu’aucune poursuite ne peut être engagée à titre individuel ou collectif à l’encontre des éléments des forces de défense et de sécurité de la République, toutes composantes confondues, pour des actions menées en vue de la protection des personnes et des biens, de la sauvegarde de la nation et de la préservation des institutions de la République. 4.7 Outre la création de fonds d’indemnisation pour toutes les victimes de la «tragédie nationale», le peuple souverain d’Algérie a, selon l’État partie, accepté d’engager une démarche de réconciliation nationale qui est le seul moyen de cicatriser les plaies générées. L’État partie insiste sur le fait que la proclamation de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale s’inscrit dans une volonté d’éviter les confrontations judiciaires, les déballages médiatiques et les règlements de compte politiques. Il considère, dès lors, que les faits allégués par l’auteur sont couverts par le mécanisme interne global de règlement induit par le dispositif de la Charte. 4.8 L’État partie demande au Comité de constater la similarité des faits et des situations décrits par l’auteur et de tenir compte du contexte sociopolitique et sécuritaire dans lequel ils s’inscrivent, de conclure que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes, de reconnaître que les autorités de l’État partie ont mis en œuvre un mécanisme interne de traitement et de règlement global des cas visés par les communications en cause selon un dispositif de paix et de réconciliation nationale conforme aux principes de la Charte des Nations Unies et des pactes et conventions subséquents, de déclarer la communication irrecevable et de renvoyer l’auteur à mieux se pourvoir. Observations supplémentaires de l’État partie sur la recevabilité de la communication 5.1 Le 9 octobre 2009, l’État partie a transmis au Comité un mémoire additif dans lequel il se demande si la série de communications individuelles présentée au Comité ne serait pas plutôt un détournement de la procédure visant à saisir le Comité d’une question globale historique dont les causes et circonstances pourraient lui échapper. L’État partie remarque à ce propos que ces communications «individuelles» s’arrêtent sur le contexte général dans lequel sont survenues les disparitions, focalisant uniquement sur les agissements des forces de l’ordre sans jamais évoquer ceux des divers groupes armés qui ont adopté des techniques criminelles de dissimulation pour faire endosser la responsabilité aux forces armées. 5.2 L’État partie insiste sur le fait qu’il ne se prononcera pas sur les questions de fond relatives auxdites communications avant qu’il ne soit statué sur la question de la recevabilité et que l’obligation de tout organe juridictionnel ou quasi juridictionnel est d’abord de traiter les questions préjudicielles avant de débattre du fond. Selon l’État partie, la décision d’examiner de manière conjointe et concomitante les questions de recevabilité et celles se rapportant au fond dans les cas de l’espèce, outre qu’elle n’a pas été concertée, préjudicie gravement à un traitement approprié des communications soumises, tant dans leur nature globale que par rapport à leurs particularités intrinsèques. Se référant au Règlement intérieur du Comité, il note que les sections relatives à l’examen par le Comité de la recevabilité de la communication et celles relatives à l’examen au fond sont distinctes et que ces questions pourraient dès lors être examinées séparément. S’agissant particulièrement de l’épuisement des recours internes, il souligne qu’aucune des plaintes ou demandes d’informations formulées par l’auteur en l’espèce n’a été présentée par des voies qui auraient permis son examen par les autorités judiciaires internes. 5.3 Rappelant la jurisprudence du Comité concernant l’obligation d’épuiser les recours internes, l’État partie souligne que de simples doutes sur les perspectives de succès ainsi que la crainte de retards ne dispensent pas l’auteur d’une communication d’épuiser ces recours. S’agissant du fait que la promulgation de la Charte rend impossible tout recours en la matière, il répond que l’absence de toute démarche de l’auteur pour soumettre ses allégations à examen a empêché les autorités algériennes de prendre position sur l’étendue et les limites de l’applicabilité des dispositions de cette Charte. En outre, l’ordonnance ne requiert de déclarer irrecevables que les poursuites engagées contre des «éléments des forces de défense et de sécurité de la République» pour des actions dans lesquelles elles ont agi conformément à leurs missions républicaines de base, à savoir la protection des personnes et des biens, la sauvegarde de la nation et la préservation des institutions. En revanche, toute allégation d’action imputable aux forces de défense et de sécurité dont il peut être prouvé qu’elle serait intervenue en dehors de ce cadre est susceptible d’être instruite par les juridictions compétentes. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partieconcernant la recevabilité 6.1 Le 17 décembre 2012, l’auteur a soumis des commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité. Il attire d’abord l’attention du Comité sur la nature générale de la réponse apportée par l’État partie à la communication, présentée de manière systématique pour l’ensemble des communications individuelles pendantes devant le Comité, depuis l’entrée en vigueur de la Charte et de ses textes d’application, sans jamais mentionner les spécificités de l’affaire, ni les recours intentés par la famille de la victime. Concernant l’épuisement des recours internes, l’auteur, se référant à sa communication initiale, réaffirme avoir introduit de nombreux recours, qui se sont tous avérés inutiles. Sur la quinzaine de plaintes juridictionnelles et non juridictionnelles déposées entre 1993 et 2006, aucune n’a abouti à une enquête diligente ou à des poursuites pénales, alors qu’il s’agissait d’allégations graves de disparition forcée.L’auteur ajoute que l’absence de constitution de partie civile par la famille n’entraîne pas l’irrecevabilité de la communication, car cette procédure ne constitue pas un recours approprié. Il rappelle qu’il a souhaité rencontrer le procureur près la Cour spéciale de Bab-el-Oued pour l’informer que Farid Mechani avait disparu depuis son arrestation le 16 mai 1993, mais que le procureur a refusé de le recevoir. Il a alors saisi le procureur le 7 septembre 1993 par courrier recommandé, sans suite. L’auteur réaffirme que l’ordonnance no 06-01 verrouille toute possibilité d’action judiciaire contre des agents de l’État, l’article 45 disposant, sans équivoque, que toute dénonciation ou plainte contre cette catégorie de personnes doit d’office être déclarée irrecevable, ce qui signifie qu’aucun recours contre les agents de l’État n’est ouvert aux victimes de disparition.Par conséquent, l’auteur soutient que l’article 45 de l’ordonnance no 06-01, qui méconnaît les droits garantis par le Pacte, ne peut lui être opposé, et qu’il a épuisé les recours internes disponibles. 6.2 L’auteur rejette l’argument de l’État partie invitant le Comité à adopter une approche globale concernant les cas de disparitions forcées. Selon lui, une telle approche serait incompatible avec l’article 5 du Protocole facultatif, et avec l’article 96 du Règlement intérieur du Comité. Le fait que Farid Mechani ait disparu en 1993 ne saurait justifier la perte de son droit à voir la communication le concernant examinée par le Comité. L’auteur rappelle en outre que le Comité s’est inquiété de ce que les dispositions des textes d’application de la Charte semblaient promouvoir l’impunité et porter atteinte au droit à un recours effectif, et a appelé l’État partie, dans ses observations finales, à informer le public du droit des particuliers à s’adresser au Comité au titre du Protocole facultatif. L’auteur ajoute que les dispositions des textes d’application de la Charte imposent aux familles de disparus de demander l’établissement d’un jugement de décès pour pouvoir prétendre à une indemnisation. Aucune enquête effective pour établir le sort de la personne disparue n’est effectuée par les services de police ou les autorités judiciaires dans le cadre de cette procédure. Selon l’auteur, dans ces conditions, les dispositions des textes d’application de la Charte sont une violation supplémentaire des droits des familles de disparus, et ne représentent en aucune manière une prise en charge adéquate du dossier des disparus qui supposerait le respect du droit à la vérité, à la justice, à une réparation pleine et entière, ainsi que la préservation de la mémoire. Par conséquent, l’auteur réitère que le mécanisme qui accompagne la Charte ne peut pas être opposé aux victimes qui soumettent une communication au Comité, et invite celui-ci à déclarer la communication recevable. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Le Comité rappelle tout d’abord que la décision du Rapporteur spécial de ne pas séparer la recevabilité du fond (voir par. 1.2) n’exclut pas que le Comité puisse examiner ces questions séparément, et ne signifie pas non plus qu’il doive les examiner simultanément. Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer tout d’abord si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité note que la disparition de Farid Mechani a été signalée au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires en 2003. Toutefois, il rappelle que les procédures ou mécanismes extraconventionnels mis en place par la Commission des droits de l’homme ou le Conseil des droits de l’homme, et dont les mandats consistent à examiner et à faire rapport publiquement sur la situation des droits de l’homme dans tel ou tel pays ou territoire ou sur des phénomènes de grande ampleur de violation des droits de l’homme dans le monde, ne relèvent généralement pas d’une procédure internationale d’enquête ou de règlement au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. En conséquence, le Comité estime que l’examen du cas de Farid Mechani par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires ne rend pas la communication irrecevable en vertu de cette disposition. 7.3 Le Comité note que, selon l’État partie, l’auteur n’aurait pas épuisé les recours internes, puisque la possibilité de saisine du juge d’instruction en se constituant partie civile en vertu des articles 72 et 73 du Code de procédure pénale n’a pas été envisagée. Il note en outre que, selon l’État partie, l’auteur s’est contenté d’adresser des lettres à des autorités politiques ou administratives, de saisir des organes consultatifs ou de médiation et de transmettre une requête à des représentants du parquet (procureurs généraux ou procureurs de la République) sans avoir à proprement parler engagé une procédure de recours judiciaire et l’avoir menée jusqu’à son terme par l’exercice de l’ensemble des voies de recours disponibles en appel et en cassation. Le Comité relève à ce propos qu’après avoir reçu une convocation adressée à Farid Mechani par le Procureur général près la Cour spéciale de Bab-el-Oued, le 22 août 1993, l’auteur a souhaité rencontrer le procureur pour lui faire part de la disparition de son fils, mais que le procureur a refusé de le recevoir. Moins d’un mois plus tard, l’auteur a tenté de nouveau de saisir directement le procureur, sans succès. Près de quatre mois après la disparition de Farid Mechani, l’auteur a appris du Ministère de la justice que son fils avait été remis aux services de la Sécurité militaire. Pour autant, aucune procédure n’a été ouverte, et l’auteur, malgré les recours administratifs et judiciaires entrepris, n’a obtenu aucune information susceptible de clarifier le sort de son fils. Le Comité prend note en outre de l’argument de l’auteur, selon lequel, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance no 06-01, les familles de victimes de disparition forcée se sont retrouvées privées de la capacité légale d’ester en justice pour clarifier le sort de leur proche, toute action dans ce sens étant passible de poursuites pénales. 7.4 Le Comité rappelle que l’État partie a non seulement le devoir de mener des enquêtes approfondies sur les violations supposées des droits de l’homme portées à l’attention de ses autorités, en particulier lorsqu’il s’agit de disparitions forcées et d’atteintes au droit à la vie, mais aussi de poursuivre quiconque est présumé responsable de ces violations, de procéder au jugement et de prononcer une peine. L’auteur, à de nombreuses reprises, a alerté les autorités compétentes de la disparition de son fils, mais l’État partie n’a procédé à aucune enquête approfondie et rigoureuse sur cette disparition, alors qu’il s’agissait d’allégations graves de disparition forcée. Par ailleurs, l’État partie n’a pas apporté d’éléments permettant de conclure qu’un recours efficace et disponible est de facto ouvert, l’ordonnance no 06-01 du 27 février 2006 continuant d’être appliquée bien que le Comité ait recommandé qu’elle soit mise en conformité avec le Pacte. Rappelant sa jurisprudence, le Comité réaffirme que la constitution de partie civile pour des infractions aussi graves que celles alléguées en l’espèce ne saurait remplacer des poursuites, qui devraient être engagées par le Procureur de la République lui-même. Il conclut que le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à la recevabilité de la communication. 7.5 Le Comité considère qu’aux fins de la recevabilité, l’auteur d’une communication n’est tenu d’épuiser que les recours utiles qui permettent de remédier à la violation alléguée, soit en l’espèce les recours utiles permettant de remédier à la disparition forcée. 7.6 Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé ses allégations, dans la mesure où celles-ci soulèvent des questions au regard des articles 7, 9, 10, 14, 16 et 2 (par. 3) du Pacte, et procède donc à l’examen de la communication sur le fond. Examen au fond 8.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations soumises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 8.2 L’État partie a fourni des observations collectives et générales sur les allégations graves soumises par l’auteur et s’est contenté de maintenir que les communications mettant en cause la responsabilité d’agents de l’État ou de personnes agissant sous l’autorité des pouvoirs publics dans la survenance de cas de disparition forcée de 1993 à 1998 devaient être examinées dans le contexte plus général de la situation sociopolitique et des conditions de sécurité dans le pays, à une période où le Gouvernement s’employait à lutter contre le terrorisme. Le Comité fait observer qu’en vertu du Pacte l’État partie doit se soucier du sort de chaque personne, et traiter chaque personne avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Il renvoie en outre à sa jurisprudence et rappelle que l’État partie ne saurait opposer les dispositions de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale à des personnes qui invoquent les dispositions du Pacte, ou qui ont soumis ou pourraient soumettre des communications au Comité. En l’absence des modifications recommandées par le Comité, l’ordonnance no 06-01 semble promouvoir l’impunité et ne peut donc, en l’état, être jugée compatible avec les dispositions du Pacte. 8.3 Le Comité note que l’État partie n’a pas répondu aux allégations de l’auteur sur le fond, et rappelle sa jurisprudence, selon laquelle la charge de la preuve ne doit pas incomber uniquement à l’auteur d’une communication, d’autant plus que celui-ci et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve, et que souvent seul l’État partie dispose des renseignements nécessaires. Il ressort implicitement du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif que l’État partie est tenu d’enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violations du Pacte portées contre lui et ses représentants, et de transmettre au Comité les renseignements qu’il détient. En l’absence d’explications de la part de l’État partie à ce sujet, il convient d’accorder tout le crédit voulu aux allégations de l’auteur, dès lors qu’elles sont suffisamment étayées. 8.4 Le Comité note que l’auteur affirme que son fils Farid Mechani a été arrêté à son domicile le 16 mai 1993 par six policiers en civil, puis conduit au commissariat du quatorzième arrondissement. L’auteur s’est rendu au commissariat de Hussein Dey le lendemain de l’arrestation de son fils, ainsi qu’à maintes reprises par la suite, et les policiers ont à chaque fois nié que Farid Mechani s’y trouvât. La famille de la victime a ensuite formé des recours administratifs auprès du wali (préfet) d’Alger, de l’Observatoire national des droits de l’homme et du successeur de cet organisme, la Commission nationale pour la protection et la promotion des droits de l’homme. La famille a également saisi le Procureur général de la Cour spéciale d’Alger à Bab-el-Oued pour savoir ce qu’était devenu Farid Mechani, mais aucune de ces démarches n’a permis d’élucider le sort du disparu, qui n’a plus été revu depuis. Le Comité reconnaît le degré de souffrance qu’implique une détention sans contact avec le monde extérieur pendant une durée indéfinie. Il rappelle son Observation générale no 20 (1992) relative à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans laquelle il recommande aux États parties de prendre des dispositions pour interdire la détention au secret. En l’absence d’explication satisfaisante de la part de l’État partie, le Comité considère que la disparition de Farid Mechani constitue une violation, à l’égard de celui-ci, de l’article 7 du Pacte. 8.5 Le Comité prend acte également de l’angoisse et de la détresse qu’endure l’auteur à cause de la disparition de Farid Mechani. Il considère que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 7 du Pacte à son égard. 8.6 En ce qui concerne le grief de violation de l’article 9, le Comité note que, selon l’auteur, Farid Mechani a été arrêté le 16 mai 1993 par des policiers en civil, en présence de sa mère et de voisins, sans qu’on lui ait montré un mandat d’arrêt ni indiqué le motif de son arrestation; qu’à la suite de son arrestation il a été détenu au commissariat du quatorzième arrondissement, et que, selon des informations obtenues plus tard par la famille, il aurait été remis le lendemain aux services de la Sécurité militaire; qu’il a disparu dès son arrestation et n’a donc pas été présenté devant un juge ou une autre autorité judiciaire auprès de laquelle il aurait pu contester la légalité de sa détention; qu’aucune information officielle n’a été donnée à ses proches sur le lieu de sa détention ou sur ce qu’il est devenu. En l’absence d’explications satisfaisantes de la part de l’État partie, le Comité conclut à une violation de l’article 9 à l’égard de Farid Mechani. 8.7 S’agissant du grief tiré du paragraphe 1 de l’article 10, le Comité réaffirme que les personnes privées de liberté ne doivent pas subir de privations ou de contraintes autres que celles qui sont inhérentes à la privation de liberté, et qu’elles doivent être traitées avec humanité et avec le respect de leur dignité. Compte tenu du fait que Farid Mechani a été détenu au secret, et en l’absence d’informations de la part de l’État partie à ce sujet, le Comité conclut à une violation du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. 8.8 L’auteur invoque l’article 14 du Pacte, au motif que Farid Mechani a été jugé et condamné par contumace par la Cour spéciale de Bab-el-Oued le 4 mai 1994, à l’issue d’un procès inéquitable, tenu en l’absence de sa famille, au cours duquel son avocate n’a pu plaider en sa faveur car elle n’avait jamais pu le rencontrer. Le Comité rappelle son Observation générale no 32 (2007) sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, dans laquelle il fait observer que les procédures des tribunaux spéciaux composés de «juges sans visage» sont souvent irrégulières, non seulement du fait que l’identité et le statut des juges ne sont pas connus de l’accusé, mais souvent aussi à cause d’irrégularités dans la procédure. Dans le cas d’espèce, Farid Mechani a été condamné à la réclusion à perpétuité à l’issue d’un procès à huis clos, par une juridiction d’exception composée de magistrats anonymes, et sans jamais être entendu, puisqu’il était victime d’une disparition forcée depuis son arrestation un an auparavant. Les autorités de l’État partie ont jugé Farid Mechani par contumace alors qu’il était vraisemblablement détenu au secret depuis une année, sans qu’aucune enquête n’ait été menée pour savoir ce qu’il était devenu et sans qu’aucune information à son sujet n’ait été communiquée à sa famille. Dans ces conditions, et en l’absence d’informations de la part de l’État partie, le Comité est d’avis que le procès et la condamnation de Farid Mechani sont intrinsèquement inéquitables et font apparaître, à de multiples égards, une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. 8.9 S’agissant du grief de violation de l’article 16, le Comité réaffirme sa jurisprudence constante, selon laquelle le fait de soustraire intentionnellement une personne à la protection de la loi pour une période prolongée peut constituer un refus de reconnaissance d’une personne devant la loi si la victime était entre les mains des autorités de l’État lors de sa dernière apparition et si les efforts de ses proches pour avoir accès à des recours potentiellement utiles, y compris devant les cours de justice (par. 3 de l’article 2 du Pacte), sont systématiquement empêchés. Dans le cas présent, le Comité note que l’État partie n’a fourni aucune explication sur ce qu’il est advenu de Farid Mechani ou sur le lieu où celui-ci se trouverait, malgré les multiples demandes que l’auteur lui a faites en ce sens. Le Comité en conclut que la disparition forcée de Farid Mechani depuis près de vingt ans a soustrait celui-ci à la protection de la loi et l’a privé de son droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique, en violation de l’article 16 du Pacte. 8.10 L’auteur invoque le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte qui impose aux États parties l’obligation de garantir un recours utile à tous les individus dont les droits reconnus dans le Pacte auraient été violés. Le Comité attache de l’importance à la mise en place par les États parties de mécanismes juridictionnels et administratifs appropriés pour examiner les plaintes faisant état de violations des droits. Il rappelle son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. En l’espèce, bien que les proches de Farid Mechani aient alerté à plusieurs reprises les autorités compétentes de la disparition de ce dernier, notamment les autorités judiciaires, toutes leurs démarches se sont révélées vaines et l’État partie n’a procédé à aucune enquête approfondie et rigoureuse sur la disparition du fils de l’auteur, qui a pourtant été arrêté par des policiers de l’État partie et a disparu alors qu’il se trouvait dans un commissariat. En outre, l’impossibilité légale de recourir à une instance judiciaire après la promulgation de l’ordonnance no 06-01 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale continue de priver Farid Mechani et l’auteur de tout accès à un recours utile, puisque cette ordonnance interdit, sous peine d’emprisonnement, le recours à la justice pour faire la lumière sur les crimes les plus graves comme les disparitions forcées. Le Comité en conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte lu conjointement avec les articles 7, 9, 10, 14 et 16, à l’égard de Farid Mechani, et du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, lu conjointement avec l’article 7, à l’égard de l’auteur.
9. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître des violations par l’État partie des articles 7, 9, 10, 14, 16 du Pacte, ainsi que du paragraphe 3 de l’article 2 lu conjointement avec les articles 7, 9, 10, 14 et 16, à l’égard de Farid Mechani. Il constate en outre une violation de l’article 7 et du paragraphe 3 de l’article 2 lu conjointement avec l’article 7 à l’égard de l’auteur.
10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur et à sa famille un recours utile, consistant notamment à: a) mener une enquête approfondie et rigoureuse sur la disparition de Farid Mechani; b) fournir à l’auteur des informations détaillées quant aux résultats de cette enquête; c) libérer immédiatement Farid Mechani s’il est toujours détenu au secret; d) restituer sa dépouille à sa famille dans l’éventualité où il serait décédé; e) poursuivre, juger et punir les responsables des violations commises; et f) indemniser de manière appropriée l’auteur pour les violations subies, ainsi que Farid Mechani s’il est en vie. Nonobstant l’ordonnance no 06-01, l’État partie devrait également veiller à ne pas entraver le droit à un recours utile pour les victimes de crimes tels que la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées. L’État partie est en outre tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir.
11. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser largement dans les langues officielles. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] Appendice Opinion partiellement dissidentede M. Víctor Rodríguez-Rescia
1. J’approuve la décision dans la communication no 1807/2008, où le Comité des droits de l’homme a établi qu’il y avait eu des violations des droits consacrés par les articles 7, 9, 10, 14 et 16 du Pacte et par l’article 2, paragraphe 3, lu conjointement avec les articles 7, 9, 10, 14 et 16, à l’égard de Farid Mechani, ainsi que de l’article 7 et de l’article 2, paragraphe 3, lu conjointement avec l’article 7, à l’égard de l’auteur.
2. Toutefois, je considère très limitée l’appréciation du Comité en ce qui concerne les effets de l’existence et de l’application en l’espèce des dispositions pertinentes de l’ordonnance no 06-01 du 27 février 2006 (concrètement des articles 45 et 46) portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale (adoptée par référendum le 29 septembre 2005), qui interdit toute possibilité de recours devant les tribunaux contre les membres des forces de défense et de sécurité de la République d’Algérie pour des crimes comme la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées. L’article 45 de cette ordonnance représente de toute évidence un obstacle à l’accès à la justice et aboutit à une impunité absolue puisqu’il dispose qu’«aucune poursuite ne peut être engagée, à titre individuel ou collectif, à l’encontre des éléments des forces de défense et de sécurité de la République … pour des actions menées en vue de la protection des personnes et des biens, de la sauvegarde de la nation et de la préservation des institutions de la République algérienne démocratique et populaire. Toute dénonciation ou plainte doit être déclarée irrecevable par l’autorité judiciaire compétente.». Et comme si cette interdiction ne suffisait pas, l’ordonnance dispose en outre que quiconque dépose une plainte de cette nature est puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 250 000 à 500 000 dinars algériens.
3. Si le Comité constate dans cette décision et dans d’autres communications antérieures que l’ordonnance no 06-01 continue d’être appliquée alors qu’il avait recommandé à l’État partie de la rendre conforme au Pacte, en plus de rappeler sa jurisprudence et réaffirmer que l’État partie ne saurait opposer les dispositions de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale à des personnes qui invoquent les dispositions du Pacte ou qui ont soumis ou pourraient soumettre des communications au Comité, les réparations qu’il demande pour l’application de ce décret sont faibles et ne suffisent pas pour que l’État partie reçoive un message clair lui signifiant qu’il doit lutter contre l’impunité.
4. À mon avis, le Comité n’a pas saisi l’occasion qui lui était donnée de déclarer expressément que l’ordonnance no 06-01 non seulement ne pouvait pas avoir des effets dans l’affaire à l’examen, mais ne pouvait en avoir dans aucune autre affaire passée ou à venir. Le Comité a conclu en affirmant que «nonobstant l’ordonnance no 06-01, l’État devrait également veiller à ne pas entraver le droit à un recours utile pour les victimes de crimes tels que la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées» et qu’il «est en outre tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir». Il aurait dû faire une déclaration plus claire et catégorique ayant des effets erga omnes . Ainsi le Comité aurait dû affirmer que l’existence de l’ordonnance est en soi contraire au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte et que, conformément au paragraphe 2 de l’article 2, l’État partie doit modifier sa législation interne de façon que les articles 45 et 46 de l’ordonnance ne soient plus appliqués.
5. Une déclaration générale dans ce sens aurait permis d’ôter matière à beaucoup d’affaires dont le Comité est saisi pour des violations similaires à celles qui ont été constatées dans la présente communication, dans lesquelles la question de l’absence de recours utile (art. 2, par. 3, du Pacte) aurait ainsi pu être réglée collectivement. Le fait que les victimes du décret interdisant d’ouvrir des enquêtes sur les violations graves des droits de l’homme soient obligées de soumettre séparément leur cas entraîne un fardeau inutile alors qu’avec une déclaration générale le Comité aurait pu trancher la question de la non‑applicabilité de l’ordonnance no 06-01, ce qui aurait réglé ce point dans toute autre affaire dont il aurait pu être saisi à l’avenir. Le Comité aurait donc pour ce faire dû déclarer que l’État partie, conformément au paragraphe 2 de l’article 2, devait «prendre, en accord avec [ses] procédures constitutionnelles et avec les dispositions [du] Pacte, les arrangements devant permettre l’adoption de mesures d’ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.» (souligné par l’auteur). [Fait en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]