Decision on merits; Substantive issues: competent, independent and impartial tribunal promptly brought before a judge; Articles: 9 (3) 14 (1); Procedural issues: exhaustion of domestic remedies substantiation of claims; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/107/D/1787/2008 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 5 juillet 2013 Français Original: anglais Comité des droits de l’homme Communication no 1787/2008 Constatations adoptées par le Comité à sa 107e session(11-28 mars 2013) Communication présentée par : Zhanna Kovsh (Abramova)(représentée par un conseil, Roman Kisliak) Au nom de : L’auteur État partie : Bélarus Date de la communication : 4 avril 2008 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 29 avril 2008 (non publiée sous forme de document) Date de l ’adoption des constatations : 27 mars 2013 Objet : Non-défèrement de l’auteur «dans le plus court délai» devant un juge, par deux fois Questions de procédure : Épuisement des recours internes; fondement du grief Questions de fond : Droit d’être présenté dans le plus court délai à un juge; droit à ce que sa cause soit entendue publiquement par un tribunal indépendant et impartial Articles du Pacte : 9 (par. 3) et 14 (par. 1) Articles du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b)) Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (107e session) concernant la Communication no 1787/2008 * Présentée par : Zhanna Kovsh (Abramova)(représentée par un conseil, Roman Kisliak) Au nom de : L’auteur État partie : Bélarus Date de la communication : 4 avril 2008 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 27 mars 2013, Ayant achevé l’examen de la communication no 1787/2008 présentée au nom de Zhanna Kovsh (Abramova) en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif 1.1 L’auteur de la communication est Zhanna Abramova, de nationalité bélarussienne, née en 1983. Après la date à laquelle elle a adressé sa communication elle s’est mariée et a pris le nom de Kovsh. L’auteur se déclare victime d’une violation par le Bélarus des droits qu’elle tient du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre 1992. L’auteur est représentée par un conseil, Roman Kisliak. 1.2 En date du 4 août 2008, l’État partie a demandé au Comité d’examiner la question de la recevabilité de la communication séparément du fond, conformément au paragraphe 3 de l’article 97 du Règlement intérieur du Comité. Le 4 septembre 2008 le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires a décidé, au nom du Comité, d’examiner la recevabilité de la communication en même temps que le fond. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 29 septembre 2005, à 9 h 30 du matin, l’auteur a été arrêtée par deux policiers sur la place du marché central de Brest et conduite au Département des affaires intérieures de l’administration du district Lénine de Brest (Département des affaires intérieures). Son placement en détention était autorisé par le chef du Département des affaires intérieures et obéissait aux règles établies par l’article 108 du Code de procédure pénale. Le même jour à 13 heures l’auteur a été placée en détention temporaire dans les locaux de la Direction des affaires intérieures du Comité exécutif régional de la ville de Brest (Direction des affaires intérieures). Le 1er octobre 2005 à 22 h 30, elle a été remise en liberté. Pendant les deux jours et treize heures (soixante et une heures) écoulés entre l’arrestation et la remise en liberté l’auteur n’a pas été déférée devant un juge. 2.2 Le 27 janvier 2006, à 9 heures du matin, l’auteur a été arrêtée une deuxième fois, devant chez elle, par deux policiers en civil puis placée dans le centre de détention temporaire de la Direction des affaires intérieures. Le placement en détention a été autorisé par le chef enquêteur du service des enquêtes préliminaires de la Direction des affaires intérieures, en application de l’article 111 du Code de procédure pénale. Elle a été remise en liberté à 9 heures du matin le 30 janvier 2006. Pendant les trois jours (soixante-douze heures) qui se sont écoulés entre l’arrestation et la remise en liberté l’auteur n’a pas été déférée devant un juge. 2.3 Le 23 octobre 2007 l’auteur s’est plainte auprès du Procureur du district Lénine de Brest de ne pas avoir été conduite dans le plus court délai devant un juge, par deux fois (le 29 septembre 2005 et le 27 janvier 2006), comme l’exige le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Le but de la plainte était d’obtenir que le Procureur du district Lénine de Brest reconnaisse que le non-défèrement sans délai devant un juge était illégal et constituait une violation du droit à la liberté et à la sécurité de la personne. Le 12 novembre 2007 elle a reçu une réponse datée du 5 novembre 2007 du Procureur par intérim du district Lénine de Brest, qui affirmait qu’il n’y avait eu aucune violation de la loi et que les décisions relatives à son placement en détention avaient été prises dans le respect de la législation en vigueur. Il n’y était fait aucune référence au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. 2.4 Le 18 novembre 2007, l’auteur a porté plainte auprès du Procureur régional de Brest en faisant valoir une violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Le 5 janvier 2008 elle a reçu une réponse, datée du 20 décembre 2007, du Procureur régional adjoint de Brest affirmant ne pas trouver de motif pour établir que les actes des policiers, qui ne l’avaient pas conduite sans délai devant un juge, portaient atteinte à la loi en vigueur. Cette décision ne fait aucune référence au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. 2.5 Le 15 janvier 2008 l’auteur a déposé une plainte auprès du Procureur général dans laquelle elle contestait les décisions du Procureur du district Lénine de Brest et du Procureur régional de Brest ainsi que son non-défèrement sans délai devant un juge. Le 29 février 2008 elle a reçu une notification du parquet général en date du 26 février 2008 l’informant que la plainte avait été transmise au parquet de la ville de Brest. Le 3 mars 2008, l’auteur a appris que la plainte avait été transmise au parquet régional de Brest. 2.6 Le 4 avril 2008, l’auteur a reçu une réponse datée du 31 mars 2008 du Procureur régional adjoint de Brest déclarant que l’article 9 du Pacte n’établit pas un délai précis pour conduire une personne en état d’arrestation devant un juge. Par conséquent, la législation de l’État partie n’est pas incompatible avec le Pacte puisque l’article 143 du Code de procédure pénale prévoit que l’autorité chargée des poursuites est tenue, dans les vingt-quatre heures suivant sa réception, de transmettre au tribunal toute plainte relative à une détention. Étant donné que les deux fois l’auteur n’a pas contesté sa détention devant un tribunal ni devant le Procureur alors qu’elle était détenue, il n’y a pas eu violation des dispositions internationales ni des dispositions de la loi nationale. 2.7 L’auteur affirme qu’elle a épuisé tous les recours internes. Elle ajoute toutefois que ces recours ne sont pas utiles pour la protection des droits garantis au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte parce que d’une façon générale la législation de l’État partie ne prévoit pas ces recours en ce qui concerne le droit d’être déféré devant un juge. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur invoque une violation par l’État partie des droits qu’elle tient du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte parce qu’elle n’a pas été déférée dans le plus court délai devant un juge par deux fois, c’est-à-dire quand elle était en détention entre le 29 septembre et le 1er octobre 2005 et du 27 janvier au 30 janvier 2006. Elle estime que «dans le plus court délai» signifierait être traduit devant un juge dans les quarante-huit heures à compter de l’arrestation effective. Quoi qu’il en soit, chaque État partie au Pacte devrait fixer dans sa législation un délai précis pour déférer toute personne en état d’arrestation devant un juge, qui serait conforme au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. 3.2 L’auteur relève que le Code de procédure pénale ne reconnaît aucun droit qui soit analogue au droit consacré au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. D’un autre côté, en vertu du paragraphe 4 de l’article premier du Code, «les instruments internationaux ratifiés par la République du Bélarus qui établissent des droits et des libertés pour les particuliers et les citoyens s’appliquent dans les procédures pénales au même tire que le présent Code». Par conséquent l’auteur affirme que les deux fois où elle a été détenue, les agents du Département des affaires intérieures auraient dû appliquer directement les dispositions du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte et donc la déférer devant un juge dans les quarante-huit heures suivant le placement en détention. 3.3 Pour ce qui est de l’argument du Procureur régional adjoint de Brest (voir plus haut par. 2.6) qui objecte qu’elle n’a pas contesté devant un tribunal les décisions relatives à sa détention, l’auteur répond que le droit de recours est énoncé au paragraphe 4 et non au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Les deux dispositions ne sont pas subordonnées l’une à l’autre, c’est-à-dire que le fait de ne pas se prévaloir du droit garanti au paragraphe 4 de l’article 9 n’empêche pas une personne d’obtenir le bénéfice du droit garanti au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. 3.4 Pour ce qui est de l’argument du Procureur régional adjoint de Brest qui fait valoir que l’article 9 du Pacte n’établit pas un délai précis à respecter pour traduire une personne en détention devant un juge, l’auteur renvoie à l’Observation générale no 8 (1982) du Comité sur le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, dans laquelle le Comité a noté que l’expression «dans le plus court délai» signifie que ces délais «ne doivent pas dépasser quelques jours» (par. 2). Elle rappelle aussi les constatations du Comité dans la communication no 852/1999 (Borisenko c. Hongrie), dans laquelle le Comité a considéré qu’une détention qui avait duré trois jours avant que l’intéressé soit déféré devant une autorité judiciaire était excessive et ne satisfaisait pas au critère du «plus court délai» tel qu’énoncé au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, à moins qu’il n’y ait de bonnes raisons à ce dépassement de délai. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note du 4 août 2008, l’État partie répond au sujet des faits de la cause que le parquet régional de Brest a examiné plusieurs fois les plaintes de l’auteur concernant l’action pénale engagée contre elle par le Département des affaires intérieures. Comme pendant longtemps l’auteur ne s’est pas présentée au Département des affaires intérieures alors qu’elle avait été convoquée, l’autorité chargée de l’action pénale a décidé de la déclarer recherchée par la police. Par la suite la même autorité a pris la décision de placer l’auteur en détention parce qu’elle était soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale. 4.2 L’État partie ajoute que l’auteur a été interrogée en tant que suspect en présence de son avocat et que les agents du Département des affaires intérieures n’ont commis aucune violation de la procédure pénale quand ils l’ont placée en détention, le 29 septembre 2005 et le 27 janvier 2006. 4.3 L’État partie note que dans la communication qu’elle a adressée au Comité l’auteur affirme que ses droits en vertu du Pacte ont été violés parce qu’elle n’a pas été déférée dans le plus court délai devant un juge. L’État partie objecte que l’article 9 du Pacte n’établit pas un délai précis dans lequel la personne en état d’arrestation doit être déférée devant un juge. Par conséquent l’article 143 du Code de procédure pénale n’est pas incompatible avec le Pacte puisqu’il prévoit que l’autorité chargée de l’action pénale est tenue, dans les vingt-quatre heures suivant sa réception, de transmettre toute plainte relative à une détention au tribunal, avec toutes les pièces tendant à montrer la légalité de la détention. L’État partie ajoute que, en présence de son avocat, l’auteur a entendu quels étaient les droits et les devoirs d’une personne en état d’arrestation, notamment le droit de contester la détention devant un tribunal. Ce fait est corroboré par la signature de l’auteur apposée dans le procès-verbal pertinent. 4.4 L’État partie fait valoir que l’auteur ne s’est pas plainte de sa détention ni auprès d’un tribunal ni auprès du Procureur. Elle a simplement formé recours contre la décision d’ouvrir une instruction pénale contre elle, en vertu de l’article 211, partie 1, du Code pénal. Les plaintes ont été examinées par le Procureur du district Lénine de Brest, en application de la loi de procédure pénale. L’État partie conclut qu’il n’y a eu violation ni du droit international ni de la législation nationale dans cette affaire et que les arguments de l’auteur sur l’illégalité des actes des agents du Département des affaires intérieures quand ils l’ont placée en détention sont dénués de fondement. 4.5 Dans une note du 1er décembre 2009, l’État partie a répondu qu’il réaffirmait ses observations en date du 4 août 2008. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 En date du 5 mars 2012, l’auteur a répondu que dans ses observations du 4 août 2008 l’État partie n’avait pas contesté qu’elle n’avait pas été présentée à un juge les deux fois où elle a été détenue, c’est-à-dire entre le 29 septembre et le 1er octobre 2005 et entre le 27 janvier et le 30 janvier 2006. Elle a ajouté qu’elle maintenait les arguments qu’elle avait fait valoir dans sa communication initiale, datée du 4 avril 2008, et qu’elle se déclarait victime d’une violation par l’État partie des droits qu’elle tenait du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. 5.2 L’auteur conteste l’argument de l’État partie qui affirme qu’elle n’a formé recours contre aucune des deux détentions ni auprès d’un tribunal ni auprès du Procureur (voir plus haut par. 4.4). Elle rappelle qu’elle a dénoncé à de nombreuses reprises auprès du parquet la violation des droits garantis par le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte (voir plus haut par. 2.3 à 2.6). Elle ajoute que, contrairement à ce que l’État partie affirme, ses plaintes ont été en fait déposées auprès du parquet aux niveaux du district, de la région et du pays. 5.3 En ce qui concerne la possibilité pour une personne gardée dans le cadre d’une affaire pénale de former recours contre la détention pendant qu’elle est encore en détention, l’auteur objecte qu’il ne sert à rien de faire recours contre une garde qui a duré moins de soixante-douze heures en vue d’obtenir une remise en liberté immédiate parce que les plaintes déposées par les détenus eux-mêmes ou par leur avocat ne sont examinées qu’au bout de soixante-douze heures, c’est-à-dire quand l’intéressé a déjà été soit remis en liberté soit placé en détention provisoire sur autorisation du Procureur. Pour cette raison, les avocats du Bélarus forment généralement recours contre le placement en détention provisoire de leur client plutôt que contre son placement en détention temporaire. 5.4 Sur les faits, l’auteur rappelle qu’elle a été placée en détention pour la première fois le jeudi 29 septembre 2005, et a été interrogée en présence de son avocat le vendredi 30 septembre 2005 seulement. Elle a rencontré l’avocat que l’enquêteur lui avait commis d’office peu de temps avant l’interrogatoire et cet avocat est resté avec elle seulement le temps de l’interrogatoire. L’interrogatoire s’est terminé à 17 heures. L’auteur ajoute qu’il lui était impossible de prendre un autre avocat et de payer ses honoraires pour former recours contre sa détention. Quoi qu’il en soit une telle plainte n’aurait pu être déposée que le soir du vendredi 30 septembre et ne serait parvenue au tribunal que le lundi 3 octobre 2005, c’est-à-dire après qu’elle avait été libérée. 5.5 L’auteur rappelle qu’elle a été détenue pour la deuxième fois le vendredi 27 janvier 2006 et n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat cette fois-là. Même si elle avait formé un recours le jour-même, la plainte aurait été examinée au plus tôt le lundi 30 janvier 2006 à 9 heures du matin seulement. Or elle a été remise en liberté le 30 janvier 2006 à 9 heures. Elle ajoute qu’elle n’a aucune connaissance du droit et qu’elle aurait été incapable de rédiger seule le recours. Elle note que les enquêteurs et d’autres agents du Ministère des affaires intérieures du Bélarus procèdent souvent à des placements en détention la veille du week-end ce qui empêche absolument toute possibilité de former recours rapidement contre la décision étant donné que les avocats ne peuvent pas rencontrer leurs clients dans un centre de détention temporaire pendant un week-end. 5.6 L’auteur dit que le 27 décembre 2007 elle s’est plainte auprès du tribunal du district Lénine de Brest conformément aux dispositions des articles 335 et 353 du Code de procédure civile pour dénoncer une violation des droits énoncés au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Le 27 février 2008, un juge de ce tribunal a examiné la plainte en l’absence de l’auteur et a décidé de ne pas y donner suite pour défaut de compétence, conformément au paragraphe 1 de l’article 164 du Code de procédure civile. Il estimait que la procédure à suivre pour contester une détention est régie par l’article 143 du Code de procédure pénale et non pas par le Code de procédure civile. Le juge de ce tribunal concluait aussi que l’auteur n’avait pas apporté de preuve montrant que pendant sa détention elle avait demandé aux agents chargés de l’enquête préliminaire de la conduire devant un juge. 5.7 L’auteur relève que, même s’il est écrit dans la décision du tribunal du district Lénine de Brest qu’elle a été prononcée en public, l’huissier n’a pas autorisé qui que ce soit du public à entrer dans la salle, pas même deux personnes qui avaient souhaité assister à l’audience. D’après elle, que les parties à la procédure soient ou non présentes dans la salle d’audience, le public doit être autorisé à assister aux audiences qui ne se tiennent pas à huis clos. Elle affirme donc que le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement par un tribunal indépendant et impartial, garanti au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, a été violé. 5.8 Le 10 mars 2008, l’auteur a déposé un recours particulier contre la décision du tribunal du district Lénine de Brest rendue le 27 février 2008. Le 17 mars 2008, un juge de ce même tribunal a décidé de ne pas faire droit au recours au motif que l’auteur n’avait pas respecté le délai d’appel. Le 27 mars 2008, l’auteur a formé un autre recours particulier contre la décision du 17 mars 2008, contestant la façon dont le délai d’appel avait été calculé, et le 18 avril 2008 elle a déposé auprès du tribunal régional de Brest un recours supplémentaire contre la décision du tribunal du district Lénine de Brest rendue le 27 février 2008. Dans son recours supplémentaire l’auteur faisait valoir expressément que l’obligation imposée à l’autorité responsable de la détention de la déférer sans délai devant un juge ne devait pas dépendre d’une demande de sa part mais devait être exécutée automatiquement, conformément au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Le 21 avril 2008 la chambre des affaires civiles du tribunal régional de Brest a rejeté les recours de l’auteur et a confirmé la décision rendue le 27 février 2008 par le tribunal du district Lénine de Brest au motif que la procédure pour contester une détention était réglée par l’article 143 du Code de procédure pénale et non pas par le Code de procédure civile. 5.9 L’auteur affirme qu’il n’y a pas de recours utile au Bélarus en ce qui concerne le droit d’être traduit dans le plus court délai devant un juge, tel qu’il est garanti au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. D’après elle, d’une façon générale, les autorités de l’État partie ne reconnaissent pas l’existence de ce droit et le remplacent simplement par le droit de former recours contre une arrestation ou une détention. L’auteur ajoute que ce deuxième droit est prévu par le paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte et vient en complément du premier, celui qui est garanti au paragraphe 3. Elle conclut que, du fait d’une incompréhension conceptuelle de la part des autorités de l’État partie du droit d’être présenté dans le plus court délai devant un juge et par conséquent de sa demande de réparation pour la violation de ce droit, toute nouvelle tentative de se prévaloir des recours internes serait vaine. 5.10 Se référant à la jurisprudence du Comité l’auteur rappelle qu’il n’est pas nécessaire d’épuiser les recours internes s’ils ne sont ni utiles ni disponibles. Elle conclut donc que l’État partie aurait dû exposer en détail quels recours lui étaient ouverts dans la présente affaire et apporter la preuve qu’il y aurait une chance raisonnable qu’ils aboutissent. L’auteur conclut que l’État partie n’a pas apporté ces éléments au sujet du droit d’être traduit dans le plus court délai devant un juge, comme l’exige le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 En ce qui concerne l’obligation faite au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité note l’argument de l’État partie qui objecte que l’auteur n’a pas formé recours contre sa première détention (du 29 septembre au 1er octobre 2005) ni contre sa deuxième (du 27 au 30 janvier 2006), conformément à la procédure établie par l’article 143 du Code de procédure pénale. Il note en outre toutefois que les griefs de l’auteur portent non pas sur le droit d’introduire un recours devant un tribunal, consacré au paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte, mais sur le droit d’être déférée dans le plus court délai devant un juge sans avoir à le demander, consacré au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte; il relève que l’auteur a bien fait connaître ses griefs à ce sujet aux autorités de l’État partie en formant des plaintes auprès du Procureur du district Lénine de Brest, du Procureur régional de Brest, du Procureur général, du tribunal du district Lénine de Brest et du tribunal régional de Brest. Par conséquent, le Comité estime qu’il n’est pas empêché par les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif d’examiner la communication. 6.4 En ce qui concerne le grief de violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte parce que personne du public n’a été autorisé à assister à l’audience tenue le 27 février 2008 par le tribunal du district Lénine de Brest, le Comité considère qu’il n’a pas été suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité. Par conséquent, cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 6.5 Le Comité estime que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, son grief de violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Il déclare donc ce grief recevable et procède à son examen quant au fond. Examen au fond 7.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées. 7.2 Le Comité note le grief de l’auteur qui affirme que les droits qu’elle tient du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte ont été violés parce que par deux fois, de 9 h 30 le 29 septembre jusqu’à 10 h 30 le 1er octobre 2005, puis de 9 heures le 27 janvier jusqu’à 9 heures le 30 janvier 2006, c’est-à-dire pendant soixante et une heures la première fois et soixante-douze heures la deuxième fois entre le moment de la mise en détention effective et la remise en liberté, elle n’a pas été présentée à un juge. Elle considère que l’expression «dans le plus court délai» exigerait un défèrement devant un juge dans les quarante-huit heures à partir du placement effectif en détention. Le Comité note en outre l’argument de l’État partie qui objecte que l’article 9 du Pacte n’établit pas un délai précis pour conduire une personne en état d’arrestation devant un juge et que l’auteur ne s’est pas plainte de sa détention. 7.3 À ce propos le Comité rappelle que la détention avant jugement doit être exceptionnelle et aussi brève que possible. Pour garantir le respect de cette limitation l’article 9 impose que la mesure fasse l’objet sans délai d’un contrôle juridictionnel. L’ouverture rapide d’un contrôle juridictionnel constitue également une garantie importante contre le risque de mauvais traitements pour la personne détenue. Ce contrôle juridictionnel doit être automatique et ne peut pas être subordonné à une demande préalable du détenu. Pour évaluer le degré de promptitude il faut prendre en compte le moment de l’arrestation et non le moment où l’intéressé arrive dans le lieu de détention. 7.4 Si le sens de l’expression «dans le plus court délai» au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte doit être déterminé au cas par cas, le Comité rappelle son Observation générale no 8 (1982) sur le droit à la liberté et à la sécurité de la personne (par. 2) et sa jurisprudence, selon laquelle le délai ne doit pas dépasser quelques jours. Le Comité rappelle aussi qu’il a confirmé à plusieurs occasions dans le contexte de l’examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte que la durée pendant laquelle une personne est gardée à vue avant d’être déférée devant un juge ne devait pas dépasser quarante-huit heures. Toute durée supérieure doit être justifiée par des circonstances spéciales pour être compatible avec le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. 7.5 Dans la présente affaire, le Comité note que l’État partie n’a donné aucune explication pour justifier la nécessité de garder l’auteur retenue dans un centre de détention temporaire de la Direction des affaires intérieures pendant soixante et une heures et pendant soixante-douze heures sans la déférer devant un juge, et a fait seulement valoir qu’elle n’avait pas formé de plainte. Le défaut d’action d’une personne en détention ne constitue pas une raison valable pour retarder sa présentation à un juge. Dans les circonstances de l’espèce, le Comité considère par conséquent que les deux détentions de l’auteur étaient contraires au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.
8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.
9. En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, consistant notamment à rembourser tous frais de justice qu’elle a engagés et à lui accorder une indemnisation appropriée. L’État partie est également tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir. À cette fin l’État partie devrait revoir sa législation, en particulier son Code de procédure pénale, de façon à garantir sa conformité avec les prescriptions du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.
10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser largement en biélorusse et en russe. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] Appendice Opinion individuelle de M. Yuji Iwasawa La présente opinion individuelle développe le raisonnement du Comité. En vertu de l’article 108, partie 3, du Code de procédure pénale du Bélarus, la détention ne peut pas dépasser soixante-douze heures à compter du moment du placement effectif en détention, délai au bout duquel soit le suspect est remis en liberté soit une mesure de contrainte est ordonnée. Le bureau du Procureur peut avaliser une mesure de contrainte comme le placement en détention après l’expiration des soixante-douze heures. En vertu de l’article 108, partie 4, du Code, la personne soupçonnée d’avoir commis une des infractions très graves énumérées dans le texte comme, par exemple des actes de terrorisme international, peut être placée en détention pour une durée allant jusqu’à dix jours, au bout desquels une nouvelle mesure de contrainte peut être appliquée. L’auteur fait valoir que le Code de procédure pénale ne reconnaît pas un droit analogue à celui qui est garanti au paragraphe 3 de l’article 3 du Pacte, ce que l’État partie ne conteste pas. Étant donné que ce même code, en son article 1er, partie 4, dispose que les instruments internationaux s’appliquent dans toute procédure pénale au même titre que le Code de procédure pénale, le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte a, on peut le supposer, force de loi et doit s’appliquer dans les procédures pénales au Bélarus. Dans la présente affaire, les fonctionnaires de police ont placé l’auteur dans un centre de détention temporaire de la Direction des affaires intérieures par deux fois, une première fois pendant soixante et une heures et une deuxième fois pendant soixante-douze heures, sans jamais la présenter à un juge. L’auteur n’était pas soupçonnée d’avoir commis une des infractions très graves énumérées à l’article 108, partie 4, du Code de procédure pénale et c’est donc la partie 3 de cet article qui a été appliquée. L’État partie fait valoir que le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte n’établit pas un délai précis pour conduire une personne en état d’arrestation devant un juge et que l’auteur ne s’est pas plainte de sa détention auprès du tribunal ou du Procureur. De tels arguments vont à l’encontre du but du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, qui est de garantir que toute personne arrêtée au motif d’une infraction pénale soit déférée sans délai devant un juge. Le contrôle juridictionnel de la détention doit être automatique et ne peut pas être subordonné à une demande préalable de l’intéressé. Dans ces circonstances, le Comité a conclu que les deux périodes de détention de l’auteur étaient incompatibles avec le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. [Fait en anglais. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]