Decision on merits; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR/C/106/D/2073/2011 Pacte international relatifaux droits civils et politiques Distr. générale 27 novembre 2012 Français Original: anglais Comité des droits de l’homme Communication no 2073/2011 Constatations adoptées par le Comité à sa 106e session(15 octobre-2 novembre 2012) Communication présentée par: Liliana Assenova Naidenova et consorts (représentés par des conseils, la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights et l’Equal Opportunities Association) Au nom de: Les auteurs État partie: Bulgarie Date de la communication: 25 juin 2011 (date de la lettre initiale) Références: Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 8 juillet 2011 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations: 30 octobre 2012 Objet: Expulsion imminente de la communauté rom installée de longue date et démolition prochaine de ses logements Questions de procédure: Autre instance internationale d’enquête ou de règlement; épuisement des recours internes Questions de fond: Recours utiles; immixtion arbitraire et illégale dans le domicile; droit à l’égalité devant la loi/égale protection de la loi; discrimination fondée sur l’origine ethnique Articles du Pacte: 2, 17 et 26 Article du Protocole facultatif: 5 (par. 2 a) et b)) Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatifse rapportant au Pacte international relatif aux droitscivils et politiques (106e session) concernant la Communication no 2073/2011* Présentée par: Liliana Assenova Naidenova et consorts (représentés par des conseils, la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights et l’Equal Opportunities Association) Au nom de: Les auteurs État partie: Bulgarie Date de la communication: 25 juin 2011 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 30 octobre 2012, Ayant achevé l’examen de la communication no 2073/2011 présentée au nom de Liliana Assenova Naidenova et neuf autres personnes en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif 1.1 Les auteurs de la communication, datée du 25 juin 2011, sont Liliana Assenova Naidenova, Blaga Lubchova Naidenova, Traianka Ivanova Naidenova, Gura Borisova Marinova, Pavel Triachev Peshev, Blagoi Trianov Assenov, Pavlina Marinova Mladenova, Stefka Vassileva Christova, Stoianka Tzetanova Trianova et Vela Borisova Mihailova, tous Bulgares, appartenant à la communauté rom de Dobri Jeliazkov, installée à Sofia. Ils affirment que leur expulsion et la démolition de leurs logements dans la communauté de Dobri Jeliazkov constituerait, de la part de la Bulgarie, une violation des droits qu’ils tiennent des article 2, 17 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Bulgarie le 26 juin 1992. Les auteurs sont représentés par des conseils, la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights et l’Equal Opportunities Association. 1.2 Le 8 juillet 2011, conformément à l’article 92 de son règlement intérieur, le Comité des droits de l’homme, agissant par le truchement de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a prié l’État partie de ne pas expulser Liliana Assenova Naidenova et les autres auteurs et de ne pas démolir leurs logements tant que leur communication serait à l’examen par le Comité. Le 9 mai 2012, il a réitéré sa demande de mesures provisoires de protection. Exposé des faits 2.1 La communauté de Dobri Jeliazkov, composée de Roms démunis, existe depuis plus de soixante-dix ans. Pendant toutes ces années, les pouvoirs publics ont reconnu de facto l’établissement de la communauté, dont les membres recevaient du courrier et bénéficiaient de services faisant l’objet d’une réglementation publique, comme l’électricité. La communauté avait aussi fait enregistrer son adresse par la police. 2.2 Le 12 juillet 2006, les habitants de la communauté de Dobri Jeliazkov ont reçu la lettre dite «d’invitation» du 11 juillet 2006 émanant du maire de la municipalité métropolitaine de Sofia, sous-district de Vuzrajdane, leur demandant de quitter de leur plein gré les maisons construites illégalement sur un terrain communal. La communauté n’a pas donné suite à cette demande et, le 24 juillet 2006, la municipalité métropolitaine, sousdistrict de Vuzrajdane, a pris un arrêté d’expulsion contre elle. Selon cet arrêté, les bâtiments ont été édifiés illégalement sur un terrain appartenant incontestablement à la commune, comme l’a constaté l’administration municipale du district par des procèsverbaux dressés le 26 juin 2006. L’arrêté renvoie à l’article 65 de la loi relative aux biens communaux et au paragraphe 5 de l’article 178 de la loi relative au territoire qui permettent l’expulsion d’individus et la démolition de bâtiments construits sans les permis exigés sur des terrains communaux. Représentant la communauté, l’Equal Opportunities Association a formé un recours contre l’arrêté devant le tribunal de la ville de Sofia et demandé l’adoption d’une ordonnance contre l’expulsion en attendant l’examen du recours, ce qu’autorise l’article 65 de la loi relative aux biens communaux. Le tribunal de la ville de Sofia a, dans un premier temps, pris une ordonnance en ce sens. 2.3 Le 15 avril 2008, cependant, le tribunal de la ville de Sofia a statué en faveur de la légalité de l’arrêté d’expulsion. La communauté de Dobri Jeliazkov a fait appel de cette décision devant le Tribunal administratif suprême, lequel l’a confirmée le 28 octobre 2009. Depuis, l’arrêté est susceptible d’être mis à exécution à tout moment. Le 26 mars 2011, la municipalité de Sofia a pris un décret d’exécution de l’arrêté d’expulsion. Ledit décret a été notifié le 23 juin 2011 aux membres de la communauté de Dobri Jeliazkov, qui avaient sept jours pour soumettre leurs objections. Bien que ces objections aient été déposées auprès de la municipalité, elles n’auraient pas retardé les expulsions. 2.4 Au moment où la présente communication était soumise au Comité, 10 ménages étaient sous la menace d’une expulsion forcée imminente et de la démolition de leur logement. À cette époque, 34 personnes vivaient dans la communauté de Dobri Jeliazkov, dont 15 enfants. Le reste de la communauté était partie après l’adoption en 2006 de l’arrêté d’expulsion initial. Au dire des auteurs, aucune des personnes devant être expulsées de force ne s’est vu offrir un logement de remplacement; la communauté n’a pas été véritablement consultée et la maire de la municipalité de Sofia, sous-district de Vuzrajdane, a déclaré que la municipalité ne pouvait pas offrir de logements de remplacement aux familles car elles vivaient illégalement dans la communauté de Dobri Jeliazkov. Teneur de la plainte 3.1 D’après les auteurs, c’est le climat persistant de discrimination raciale à l’égard des Roms qui explique en grande partie que la communauté de Dobri Jeliazkov ait monté un campement sauvage («constructions non autorisées»). Cette discrimination se traduit par l’absence d’instruction et de possibilités d’emploi qui permettraient aux Roms d’accéder à un logement aux prix du marché. Les auteurs citent le Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui, dans ses observations finales, note qu’en dépit des efforts déployés par le Gouvernement pour combattre le chômage, «la situation dans ce domaine ne s’est pas améliorée», et déplore «que ceux qui ont un emploi reçoivent des salaires qui ne leur permettent pas d’avoir, pour eux-mêmes et pour leur famille, un niveau de vie suffisant». 3.2 Les auteurs déclarent que l’État partie a refusé à la communauté de Dobri Jeliazkov installée depuis des années sur ce terrain la sécurité légale de l’occupation, y compris un degré minimum «de sécurité qui garantit la protection légale contre l’expulsion, le harcèlement ou autres menaces», comme il y est tenu par ses obligations en matière de droits de l’homme au plan international et interne. Ils ajoutent qu’il n’existe pas, au niveau national, de mécanisme permettant de contester l’expulsion avec une quelconque chance de réussite dans les cas où ne serait-ce que le degré minimum de sécurité légale de l’occupation est refusé. 3.3 Les auteurs font valoir que les expulsions forcées et les menaces d’expulsions forcées constituent une violation de l’article 17, lu conjointement avec l’article 2 du Pacte. Ils rappellent que le Comité a déjà déclaré dans des observations finales que ces expulsions arbitraires «port[ai]ent atteinte aux droits garantis par le Pacte, en particulier les droits visés à l’article 17». Le Comité a également déclaré que l’État partie intéressé devrait veiller à ce qu’il ne soit pas procédé aux expulsions «sans que les intéressés aient été consultés et que des arrangements appropriés aient été prévus en vue de leur réinstallation». Dans une situation similaire, il a condamné les expulsions forcées et la démolition de logements édifiés en l’absence de permis de construire, ainsi que le caractère discriminatoire des plans locaux d’urbanisme. 3.4 Les auteurs affirment que la menace d’expulsion forcée qui pèse sur la communauté de Dobri Jeliazkov est aussi illégale en ce qu’elle porte notamment atteinte au droit à un logement suffisant, y compris l’interdiction des expulsions forcées, consacré à l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la lumière des Observations générales nos 4 (1991) et 7 (1997) du Comité des droits économiques, sociaux et culturels relatives au droit à un logement suffisant: expulsions forcées, et que ces Observations générales ont une autorité persuasive aux fins de la définition de l’interdiction des expulsions forcées en droit international en général et notamment en vertu du Pacte. C’est pourquoi, comme les expulsions forcées sont en soi contraires au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, elles représentent une immixtion illégale dans le domicile et, partant, violent également l’article 17 du Pacte. 3.5 Les auteurs font valoir que les expulsions forcées sont aussi arbitraires dans la mesure où elles sont entreprises de façon discriminatoire en fonction de la race. La menace d’expulsion forcée de la communauté de Dobri Jeliazkov s’explique en grande partie par le fait que ses membres sont Roms et qu’ils vivent dans des logements de fortune à cause de leur origine ethnique. Les auteurs ajoutent que de ce fait les expulsions ont à la fois une intention et un effet discriminatoires illégaux. 3.6 Les auteurs renvoient à la Recommandation (2005) 4 du Conseil de l’Europe relative à l’amélioration des conditions de logement des Roms et des Gens du voyage en Europe, adoptée le 23 février 2005 et suggèrent d’exploiter l’autorité persuasive de cette recommandation aux fins de l’interprétation de l’article 17 du Pacte; comme celui-ci a force contraignante pour la Bulgarie, toute infraction à la Recommandation (2005) 4 du Conseil de l’Europe représenterait une immixtion illégale dans le domicile. Se fondant sur ces considérations, les auteurs affirment que la menace d’expulsion forcée en jeu dans la communication devrait être jugée illégale aussi bien qu’arbitraire et, partant, contraire à l’article 17 du Pacte. 3.7 Les auteurs affirment que la menace d’expulsion forcée constitue une violation de l’article 26, lu conjointement avec l’article 2 du Pacte. En vertu de l’article 5 4) de la Constitution, les droits consacrés par le Pacte et d’autres traités ratifiés par la Bulgarie sont directement applicables dans l’ordre juridique interne. L’article 26 exige que les droits consacrés par l’article 17 du Pacte soient garantis sans aucune discrimination ethnique et garantit l’égale protection de l’article 17 du Pacte. 3.8 Les auteurs font valoir que l’État partie a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et que les droits garantis par cet instrument, dont le droit à un logement suffisant, et notamment l’interdiction des expulsions forcées, consacré en son article 11, sont directement applicables dans l’ordre juridique interne. Ils avancent que l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, lu conjointement avec l’article 2, fait obligation à l’État partie de respecter, protéger et appliquer le droit à un logement suffisant sans discrimination. Ils ajoutent que le droit à un logement suffisant consacré dans cet article, similaire aux droits protégés par l’article 17 du Pacte, interdit les expulsions forcées. En vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les expulsions ne sont justifiées que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et une fois que toutes les autres solutions possibles ont été examinées au cours de véritables consultations avec les personnes concernées. Même alors, l’État partie doit appliquer diverses mesures de protection garantissant le respect de la légalité, comme le souligne le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans son Observation générale no 7 (par. 16). Enfin, et quand bien même les critères de légalité auraient été dûment respectés, les expulsions ne sauraient être pratiquées de manière discriminatoire ni avoir pour conséquence que des personnes se retrouvent sans toit ou exposées à la violation d’autres droits de l’homme. 3.9 Les auteurs soutiennent que, comme le montrent les faits et les procédures internes exposés dans la communication, l’État partie n’a pas respecté la procédure juridique en ce qui concerne l’interdiction de l’expulsion forcée. Ils en concluent qu’il viole l’article 26 du Pacte en n’interdisant pas la discrimination fondée sur l’origine rom, en n’assurant pas l’égale protection de l’article 17 du Pacte ou l’égale protection des droits consacrés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, y compris celui à un logement suffisant et l’interdiction de l’expulsion forcée. 3.10 Les auteurs font valoir en conclusion que si la décision d’expulser la communauté de Dobri Jeliazkov était appliquée, l’État partie violerait les articles 17 et 26 du Pacte, lus seuls et conjointement avec l’article 2, y compris la clause relative à la non-discrimination du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte. Ils affirment également qu’une ordonnance interdisant immédiatement toute expulsion de la communauté de Dobri Jeliazkov devrait être émise de toute urgence. Les auteurs ajoutent que les mesures de réparation devraient comprendre la régularisation de la communauté de Dobri Jeliazkov, y compris un degré minimum de sécurité garantissant la protection légale contre l’expulsion, le harcèlement et d’autres menaces. Toutes les mesures de réparation devraient être appliquées avec la participation véritable et significative de la communauté de Dobri Jeliazkov. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Par une note verbale datée du 9 septembre 2011, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Pour ce qui est de la recevabilité, il déclare que les auteurs n’ont pas épuisé tous les recours internes disponibles et que, par conséquent, la communication devrait être déclarée irrecevable conformément à l’article 96 f) du Règlement intérieur du Comité. Il soutient que, dans sa décision du 28 octobre 2009, le Tribunal administratif suprême a estimé que les auteurs n’avaient pas produit de pièces justificatives établissant leur droit de propriété sur le terrain, une partie du terrain ou leur droit d’y construire des bâtiments. Selon l’article 587 du Code de procédure civile, il appartient aux auteurs de prouver leur droit de propriété. Ils ont la possibilité de prouver qu’ils sont propriétaires de certains biens immobiliers en présentant à un notaire la preuve qu’ils en ont eu la possession sans interruption. 4.2 L’État partie affirme que les autorités n’ont pu trouver aucun élément permettant d’établir si la procédure envisagée à l’article 587 du Code de procédure civile a été ne serait-ce qu’engagée par les auteurs ou leurs représentants respectifs. Les auteurs ont formé un recours contre l’arrêté d’expulsion fondé sur les titres de propriété présentés par la municipalité. L’État partie ajoute que les autorités ne savent pas non plus si les auteurs ont saisi de l’affaire une instance nationale quelconque de défense des droits de l’homme, comme le Médiateur ou la Commission pour la protection contre la discrimination. 4.3 L’État partie appelle l’attention du Comité sur le fait que les auteurs de la communication ont soumis des requêtes similaires au mécanisme de plaintes du Conseil des droits de l’homme, à la Rapporteuse spéciale sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination dans ce domaine, à l’Experte indépendante sur les questions relatives aux minorités et au Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée. Il soutient que ce genre de pratique, qui pose problème, n’est pas conforme à l’article 96 c) du Règlement intérieur du Comité et ne devrait donc pas être encouragé. 4.4 Quant au fond, l’État partie avance que les biens immobiliers en question ont été expropriés par la municipalité en 1974 conformément aux plans d’aménagement territorial de Sofia applicables à l’époque. Une indemnisation a été octroyée sous forme de droits de propriété dans des appartements sis dans des immeubles nouvellement construits. 4.5 L’État partie déclare que la procédure de recours contre l’arrêté d’expulsion du 24 juillet 2006 est close et que le Tribunal administratif suprême a confirmé l’illégalité des actions des auteurs le 28 octobre 2009. Les biens communaux demeurent malgré tout en leur possession et les autorités municipales n’ont procédé à aucune expulsion. 4.6 L’État partie soutient que le principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi est énoncé à l’article 6 2) de la Constitution et que la Loi fondamentale ne permet aucune limitation des droits ni aucun privilège que ce soit fondé sur la race, la nationalité, l’identité ethnique, le sexe, l’origine, la religion, l’éducation, les convictions, l’affiliation politique, la condition personnelle ou sociale. Dans son arrêt interprétatif no 14 de 1992, la Cour constitutionnelle déclarait que «l’égalité de tous les citoyens devant la loi» au sens de l’article 6 2) de la Constitution s’entendait de l’égalité devant tous les actes juridiques. La loi relative à la protection contre la discrimination adoptée en 2003 confère aussi des droits égaux à tous les citoyens, quelle que soit leur identité ethnique, pour ce qui est de la possibilité d’avoir accès à un logement locatif social ou d’acquérir un bien. L’État partie ajoute que les victimes d’une discrimination présumée ont le choix entre soumettre une plainte à la Commission pour la protection contre la discrimination ou saisir la justice. L’article 53 de la loi relative à la protection contre la discrimination prévoit la gratuité de la procédure devant la Commission. 4.7 L’État partie déclare que la politique officielle à l’égard de la communauté rom est fondée sur le Programme-cadre pour l’intégration des Roms dans la société bulgare dans des conditions d’égalité (ci-après «le Programme-cadre»), adopté par le Conseil des ministres en 1999. La section IV «Structure territoriale des quartiers roms» du Programme-cadre dispose que les quartiers exclusivement roms, dont la plupart se trouvent en dehors de la ville et sont dépourvus d’infrastructures appropriées, représentent l’un des problèmes socioéconomiques les plus graves de la communauté. Le Programme-cadre, mis à jour en 2010, a vu sa portée étendue aux questions de discrimination. L’État partie renvoie aussi dans ce contexte au Programme national d’amélioration des conditions de logement des Roms en Bulgarie (2005-2015). 4.8 L’État partie note par ailleurs que, soucieux de répondre aux critères d’appartenance à l’Union européenne, il a mis en œuvre ou exécute actuellement un certain nombre de projets visant à améliorer la situation des membres des groupes ethniques, qui ciblent tout spécialement les Roms. Ces projets sont financés par le Programme d’aide communautaire aux pays d’Europe centrale et orientale (PHARE) de l’Union européenne, la Banque de développement du Conseil de l’Europe, le budget national (par l’intermédiaire du budget du Ministère du développement régional et des travaux publics) et les budgets d’un certain nombre de municipalités. L’État partie ajoute que les projets d’intégration des Roms, y compris ceux mis en œuvre par des organisations non gouvernementales et financés par des sources nationales ou extérieures, font l’objet d’un suivi continu. 4.9 L’État partie indique qu’une commission pour l’intégration des Roms a été créée au sein du Conseil national de coopération sur les questions ethniques et démographiques (ciaprès «le Conseil de coopération»), organe de consultation et de coordination relevant du Conseil des ministres. De plus, il existe un conseil public des affaires roms qui a à son ordre du jour, entre autres questions majeures, la résolution des problèmes de logement de la communauté rom de Sofia. Un projet a été mis au point et soumis pour approbation au conseil municipal dans le cadre du programme opérationnel «Développement régional (2007-2013)». Ce projet prévoit que la municipalité de Sofia achète des parcelles pour y construire des immeubles dotés de toute une infrastructure sociale et technique, le but étant d’offrir un logement social moderne aux personnes socialement défavorisées, y compris les Roms. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie 5.1 Le 24 octobre 2011, les auteurs ont présenté leurs commentaires sur les observations de l’État partie. Ils font valoir que la communication devrait être déclarée recevable puisque les procédures internationales invoquées par l’État partie, à savoir la Rapporteuse spéciale sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination dans ce domaine, le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, et l’Experte indépendante sur les questions relatives aux minorités, ne relèvent pas d’une «autre instance internationale d’enquête ou de règlement» au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif ou de l’article 96 e) du Règlement intérieur du Comité. 5.2 Pour ce qui est de la référence de l’État partie à la procédure de plainte du Conseil des droits de l’homme, les auteurs avancent que ni la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, ni l’Equal Opportunities Association n’y ont eu recours en l’espèce. En tout état de cause, la procédure de plainte du Conseil des droits de l’homme n’est pas non plus à assimiler à une «autre instance internationale d’enquête ou de règlement» au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif ou de l’article 96 e) du Règlement intérieur du Comité. 5.3 S’agissant de l’épuisement des recours internes, les auteurs relèvent que l’État partie reconnaît dans ses observations que «la procédure de recours [contre l’arrêté d’expulsion du 24 juillet 2006] est close et que le Tribunal administratif suprême a confirmé l’illégalité des actions des auteurs». Ils soutiennent par conséquent qu’ils n’ont plus de voies de recours internes à faire valoir. Ils affirment que la reconnaissance par l’État partie de la décision du Tribunal administratif suprême montre aussi que le droit interne n’offre pas de voie de recours aux personnes menacées d’expulsion forcée de campements dits sauvages. 5.4 En ce qui concerne le Médiateur et la Commission pour la protection contre la discrimination, les auteurs déclarent qu’ils ont saisi le premier mais que celui-ci n’a pas pu lever la menace d’expulsion forcée qui devait être mise à exécution en juillet 2011. À cet égard, ils rappellent que si l’arrêté d’expulsion n’a pas été exécuté jusque-là, ils le doivent aux mesures conservatoires de protection demandées par le Comité le 8 juillet 2011. Ils ajoutent qu’ils n’auraient pas pu saisir la Commission pour la protection contre la discrimination, parce que les tribunaux de l’État partie avaient déjà eu à connaître de l’objet de la communication. Se référant à la jurisprudence du Comité, les auteurs font valoir que l’obligation d’épuiser tous les recours internes disponibles s’applique pour autant que lesdits recours sont utiles en l’espèce. C’est pourquoi, pour les auteurs, il n’existe pas de loi ou de voie de recours interne dont ils pourraient se prévaloir pour empêcher leur expulsion forcée. 5.5 Sur le fond, les auteurs affirment que le projet d’indemnisation pour les biens immobiliers en question (voir plus haut, par. 4.4) n’a jamais abouti et qu’aucun d’eux n’a été indemnisé, contrairement à ce que l’État partie laisse entendre. De fait, ils continuent de résider dans la communauté de Dobri Jeliazkov qui existe au même endroit depuis plus de soixante-dix ans. Pour ce qui est des lois, politiques et programmes visant à améliorer les conditions de logement des Roms, évoqués par l’État partie dans ses observations, les auteurs déclarent que la communauté de Dobri Jeliazkov n’en a nullement profité. 5.6 Se référant à la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux, les auteurs ajoutent que, dans l’hypothèse où la communauté de Dobri Jeliazkov serait considérée comme informelle ou «illégale», ce seul fait ne justifie pas l’expulsion forcée. Ils concluent que, si elle était mise à exécution, l’expulsion de la communauté de Dobri Jeliazkov constituerait une violation par l’État partie des articles 17 et 26 du Pacte, lus isolément ou conjointement avec l’article 2, y compris la clause de non-discrimination de l’article 2. Ils soutiennent que les solutions devraient aller jusqu’à la régularisation de la communauté de Dobri Jeliazkov, y compris la reconnaissance d’un degré de sécurité qui garantisse la protection légale contre l’expulsion, le harcèlement et toute autre menace. Si la communauté préfère qu’on lui propose des logements de remplacement, ses membres doivent pouvoir participer librement, activement et véritablement à l’adoption de toutes les décisions pertinentes. Observations complémentaires de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 6.1 Par une note verbale du 5 janvier 2012, l’État partie a soumis des observations supplémentaires. Il fait valoir que les auteurs n’ont toujours pas étayé leurs prétentions à la propriété du terrain occupé par les constructions de ladite «communauté de Dobri Jeliazkov». En 1974, la parcelle en question a été expropriée par la municipalité qui souhaitait y construire deux immeubles d’appartements, et des indemnités ont été versées. L’État partie ajoute que ce fait a été établi de manière incontestable par le Tribunal administratif suprême dans sa décision du 28 octobre 2009. Toute nouvelle prétention devrait être poursuivie selon les procédures internes habituelles, conformément à l’article 587 du Code de procédure civile. 6.2 Pour ce qui est de l’article 12 de la loi relative à la planification et au développement de Sofia, qui donne une liste exhaustive de tous les travaux de construction autorisés dans la zone dite verte, l’État partie affirme que la légalisation de la communauté de Dobri Jeliazkov, située dans l’une de ces zones entre deux immeubles d’appartements priverait les communautés voisines des droits qui leur sont reconnus. 6.3 L’État partie ajoute que, lors de la dernière enquête effectuée par le Conseil public pour les affaires roms en juillet 2011, les membres de la communauté de Dobri Jeliazkov ont confirmé une fois de plus qu’ils préféreraient être relogés dans la ville. C’est cette solution qui est recherchée dans le cadre du programme opérationnel «Développement régional (2007-2013)» (voir plus haut, par. 4.9). Déterminées à trouver une solution durable à cette question, tout en respectant les droits de l’homme des habitants, les autorités municipales n’ont pas procédé à l’expulsion de la communauté de Dobri Jeliazkov. 6.4 L’État partie relève que la décision du Comité européen des droits sociaux dans l’affaire Centre européen des droits des Roms c. Bulgarie (voir plus haut, par. 5.6) a été examinée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, lequel a expressément reconnu les mesures arrêtées par l’État partie aux niveaux tant local que national pour améliorer la situation des Roms en matière de logement. Commentaires des auteurs sur les observations complémentaires de l’État partie
7. Le 11 mars 2012, en réponse aux observations complémentaires de l’État partie, les auteurs réaffirment n’avoir jamais reçu d’indemnisation pour les logements et le terrain dont les autorités de l’État partie entendaient les exproprier. Ils ajoutent que la zone verte a été créée bien après que la communauté de Dobri Jeliazkov eut vu le jour. Qui plus est, le droit au développement et l’approche du développement fondé sur les droits de l’homme exigent que les besoins des membres de la communauté soient considérés comme prioritaires dans tout projet de développement urbain, et que de tels projets ne sauraient se solder au contraire par leur appauvrissement. Les auteurs font aussi valoir qu’il n’y a eu aucun véritable dialogue avec la communauté de Dobri Jeliazkov au sujet de l’offre de logements de remplacement et des possibilités de réinstallation. Répondant à l’argument de l’État partie selon lequel la menace d’expulsion forcée de la communauté de Dobri Jeliazkov n’a pas été mise à exécution parce que les autorités étaient «[d]éterminées à trouver une solution durable à cette question», les auteurs affirment qu’ils le doivent plutôt aux mesures conservatoires demandées par le Comité. Observations complémentaires de l’État partie sur le fond
8. Le 25 avril 2012, l’État partie a soumis des observations complémentaires, déclarant que des indemnités ont été versées le 25 décembre 1975 au titre de l’expropriation de la parcelle. Il fait valoir que les autorités municipales sont engagées dans un dialogue avec les représentants de la communauté de Dobri Jeliazkov, ce dont attestent les procès-verbaux des travaux du conseil municipal rom qui siège dans le district de «Vuzrajdane». Il ajoute que l’administration du district respecte scrupuleusement toutes les recommandations pertinentes en ce qui concerne la communication, y compris la recommandation du Médiateur de ne pas prendre de mesures d’expulsion des occupants illégaux tant que toutes les conditions requises pour les reloger ne seraient pas remplies. Observations complémentaires concernant les mesures conservatoires
9. Dans une lettre datée du 8 mai 2012, les auteurs font savoir que, voulant les contraindre à partir, la municipalité de Sofia a demandé à la compagnie des eaux, Sofiyska Voda, de couper l’approvisionnement en eau de la communauté de Dobri Jeliazkov le 29 avril 2012. Ils affirment que, en les privant d’accès à l’eau courante, l’État partie va à l’encontre des mesures conservatoires de protection demandées par le Comité. De plus, en tant que moyen de contrainte, la décision de couper l’eau viole l’interdiction d’immixtion illégale ou arbitraire dans le domicile, prévue à l’article 17 du Pacte. En outre, elle revient à une menace de violation du droit à la vie consacré à l’article 6 du Pacte et de l’interdiction de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants consacrée à l’article 7 du Pacte. Les auteurs demandent au Comité d’intervenir d’urgence auprès de l’État partie pour lui demander de respecter son obligation d’assurer les droits garantis par le Pacte, notamment en ordonnant à la municipalité de Sofia et à la compagnie des eaux, Sofiyska Voda, de rétablir immédiatement l’accès à l’eau de la communauté de Dobri Jeliazkov.
10. Le 9 mai 2012, le Comité des droits de l’homme, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a réitéré sa demande de mesures conservatoires de protection. L’État partie a été informé que, si les auteurs n’avaient pas été expulsés de force, la décision de couper l’eau pouvait être considérée comme un moyen indirect de mettre la décision d’expulsion à exécution. Il a donc été prié de rétablir l’accès à l’eau de la communauté de Dobri Jeliazkov.
11. Dans une lettre datée du 21 mai 2012, l’État partie soumet de nouvelles observations et déclare que, à l’occasion d’une inspection de routine du réseau d’adduction d’eau, le propriétaire, la société par actions Sofiyska Voda, a constaté l’existence de deux points d’arrivée d’eau sans robinet ni compteur, qui coulaient sans arrêt et étaient raccordés en toute illégalité au réseau d’eau existant. Ces deux branchements ont donc été supprimés. L’État partie fait valoir que cette mesure n’a rien à voir avec la communication et ne visait certainement pas à contraindre les auteurs à quitter leurs logements. 12.1 Dans une lettre datée du 30 mai 2012, les auteurs font savoir que, le 19 mai 2012, l’Equal Opportunities Association, représentant la communauté de Dobri Jeliazkov, a rencontré des représentants de la compagnie des eaux Sofiyska Voda afin de négocier le rétablissement de l’accès à l’eau. Aucun des logements n’est raccordé au réseau et les membres de la communauté de Dobri Jeliazkov partagent cette source d’eau limitée depuis plus d’une cinquantaine d’années. Dans un premier temps, l’Equal Opportunities Association et la compagnie des eaux Sofiyska Voda ont convenu que la communauté de Dobri Jeliazkov avait besoin d’un accès à l’eau et ont commencé à débattre des modalités du raccordement, moyennant notamment le cautionnement de l’Association. La maire de la municipalité métropolitaine de Sofia, sous-district de Vuzrajdane, s’est jointe plus tard à la réunion car les autorités locales revendiquent la propriété du terrain sur lequel la communauté de Dobri Jeliazkov réside depuis plus de soixante-dix ans, et doivent donc donner leur accord au raccordement au réseau d’eau. À l’arrivée de la maire, il s’est avéré que la municipalité n’était guère encline à autoriser le rétablissement de l’accès à l’eau. 12.2 Les auteurs déclarent que, finalement, l’Equal Opportunities Association a été priée de quitter la salle pour permettre à la maire et à ses assistants de s’entretenir en privé avec les représentants de la Sofiyska Voda. On ignore ce qui s’est dégagé de cet entretien, mais l’Association a reçu la promesse qu’elle serait tenue informée de toute décision. Après cette réunion, un adjoint a rencontré la communauté de Dobri Jeliazkov et l’a informée que les pouvoirs publics refusaient d’autoriser le raccordement de la communauté au réseau d’eau. Au moment où les auteurs communiquaient ces nouveaux éléments d’information, le 30 mai 2012, l’accès à l’eau n’avait toujours pas été rétabli. 12.3 Dans la même lettre, les auteurs appellent aussi l’attention du Comité sur un arrêt rendu récemment par la Cour européenne des droits de l’homme, dans lequel la Cour européenne a conclu à l’unanimité que l’expulsion forcée dont une communauté rom constituée de longue date était menacée, indépendamment du caractère informel de l’occupation du terrain, violerait l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que les autorités bulgares devaient envisager des solutions de remplacement à l’expulsion, y compris de régulariser l’occupation et d’améliorer les logements existants en consultation avec la communauté. Les auteurs ajoutent que l’article 8 de la Convention européenne garantit le respect du domicile, ce qui va dans le sens des droits protégés par l’article 17 du Pacte. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 13.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 13.2 En ce qui concerne l’exigence posée au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs de la communication ont soumis des plaintes de même nature au mécanisme de plaintes du Conseil des droits de l’homme, à la Rapporteuse spéciale sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination dans ce domaine, à l’Experte indépendante sur les questions relatives aux minorités et au Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée. Il prend également note de l’explication des auteurs selon laquelle ni la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights ni l’Equal Opportunities Association n’ont eu recours à la procédure de plainte du Conseil des droits de l’homme. Les auteurs font aussi valoir que, en tout état de cause, aucune des procédures évoquées par l’État partie ne relève d’une «autre instance internationale d’enquête ou de règlement» au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. 13.3 À cet égard, le Comité rappelle que les procédures ou mécanismes extra-conventionnels mis en place par la Commission des droits de l’homme et repris par le Conseil des droits de l’homme et dont le mandat est d’examiner la situation des droits de l’homme dans tel ou tel pays ou territoire ou des phénomènes majeurs de violations des droits de l’homme dans le monde, puis de faire publiquement rapport à ce sujet, ne sont pas à assimiler à une instance internationale d’enquête ou de règlement au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. Le Comité rappelle que l’étude des problèmes de droits de l’homme de caractère plus général, tout en pouvant porter ou s’appuyer sur des éléments d’information concernant des individus, ne peut être considérée comme équivalant à l’examen de communications émanant de particuliers au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. En conséquence, le Comité considère que rien ne l’empêche, selon le paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, d’examiner la présente communication aux fins de la recevabilité. 13.4 Le Comité prend acte de l’objection de l’État partie à la recevabilité de la communication au motif que les auteurs n’auraient pas épuisé les recours internes. Il prend note de l’explication de l’État partie selon laquelle les auteurs ont eu la possibilité d’établir leurs droits de propriété sur la parcelle occupée par la communauté de Dobri Jeliazkov conformément à l’article 587 du Code de procédure civile et que les auteurs n’ont pas saisi le Médiateur et la Commission pour la protection contre la discrimination. Le Comité prend également note de l’argument des auteurs qui déclarent qu’ils ont bien saisi le médiateur mais que celui-ci n’a pas été en mesure de lever la menace de l’expulsion qui devait être mise à exécution en juillet 2011. Les auteurs font aussi valoir qu’ils n’auraient pas pu saisir la Commission pour la protection contre la discrimination puisque les tribunaux de l’État partie avaient déjà eu à connaître de la question qui fait l’objet de la communication et que, en tout état de cause, il n’existe pas de loi ou de voie de recours interne dont ils auraient pu se prévaloir pour empêcher l’expulsion forcée de la communauté de Dobri Jeliazkov. Le Comité note aussi que les auteurs ont contesté sans succès l’arrêté d’expulsion du 24 juillet 2006 devant le tribunal de la ville de Sofia et le Tribunal administratif suprême. 13.5 Le Comité a pris note de l’article 587 du Code de procédure civile, conformément auquel un individu peut faire valoir son droit de propriété sur un bien immobilier en présentant à un notaire des éléments de preuve attestant que le bien en question lui a appartenu sans interruption, mais il estime que l’État partie n’a pas donné de renseignements détaillés sur la disponibilité et l’utilité de ce recours en vertu de son Code de procédure civile dans les circonstances propres à celles des auteurs, c’est-à-dire en l’absence de droit à un titre juridique de leur part. Le Comité observe par ailleurs que l’expulsion de la communauté de Dobri Jeliazkov devait avoir lieu en juillet 2011 et que les auteurs n’avaient plus d’autres voies de recours à faire valoir pour empêcher l’expulsion. De plus, comme l’État partie lui-même reconnaît que les victimes de la discrimination présumée ont le choix de soumettre leurs doléances à la Commission pour la protection contre la discrimination ou aux tribunaux (voir plus haut, par. 4.6), il accepte l’explication des auteurs qui font valoir qu’ils n’auraient pas pu saisir ladite Commission puisque les tribunaux de l’État partie avaient déjà eu à connaître de la question. En outre, pour ce qui est de la possibilité d’adresser une plainte au Médiateur, le Comité rappelle que toute conclusion de cette institution aurait pour les autorités l’effet non pas d’une obligation mais d’une recommandation. Il conclut que le dépôt d’une plainte auprès du médiateur ne saurait donc être considéré comme un recours utile que les auteurs étaient tenus d’épuiser aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Dans ces conditions, le Comité est pleinement convaincu que les auteurs, en contestant l’arrêté d’expulsion du 24 juillet 2006 devant le tribunal de la ville de Sofia et le Tribunal administratif suprême, ont épuisé les recours internes, conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 13.6 En ce qui concerne la violation présumée de l’article 26, lu isolément et conjointement avec l’article 2, ainsi que de l’article 2, lu conjointement avec l’article 17 du Pacte, à savoir que l’État partie n’a pas respecté les principes d’égale protection et de non-discrimination en refusant des recours et une protection contre l’expulsion forcée des auteurs et la démolition de leurs logements au motif de leur appartenance à la communauté rom, le Comité considère que ces griefs n’ont pas été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. En outre, rien n’indique clairement si ces griefs ont été soulevés à un moment quelconque devant les autorités et les tribunaux de l’État partie. Dans ces conditions, il estime que cette partie de la communication est irrecevable au titre de l’article 2 du Protocole facultatif. 13.7 Le Comité note que les références des auteurs aux articles 6 et 7 du Pacte (voir plus haut, par. 9) concernent des arguments ayant trait aux mesures provisoires de protection demandées par le Comité et n’ont pas fait l’objet de griefs distincts au titre du Pacte. 13.8 Le Comité considère que les autres griefs soulevés par les auteurs au titre de l’article 17 du Pacte sont suffisamment étayées aux fins de la recevabilité et procède donc à leur examen quant au fond. Examen au fond 14.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui avaient été communiquées par les parties. 14.2 Les auteurs affirment qu’en mettant l’arrêté d’expulsion du 24 juillet 2006 à exécution et en faisant évacuer le site de Dobri Jeliazkov les autorités les soumettraient en fin de compte à une immixtion arbitraire et illégale de leur domicile et violeraient par conséquent leurs droits au titre de l’article 17 du Pacte. À cet égard, le Comité rappelle que le terme «domicile», tel qu’il est employé à l’article 17 du Pacte, doit s’entendre du lieu où une personne réside ou exerce sa profession habituelle. Il est incontestable en l’espèce que la communauté de Dobri Jeliazkov, où se trouvent les maisons des auteurs et où ils résident en permanence, existe avec l’assentiment des autorités de l’État partie depuis plus de soixante-dix ans et que les auteurs se sont fait enregistrer à la police. Dans ces conditions, le Comité a la conviction qu’il faut voir dans les habitations des auteurs dans la communauté de Dobri Jeliazkov leur «domicile» au sens de l’article 17 du Pacte, indépendamment du fait que les auteurs ne sont pas les propriétaires légitimes du terrain sur lequel ces maisons ont été construites. 14.3 Le Comité doit ensuite déterminer si l’expulsion des auteurs et la démolition de leurs maisons constitueraient une violation de l’article 17 du Pacte au cas où l’arrêté d’expulsion du 24 juillet 2006 serait mis à exécution. Il ne fait aucun doute que l’arrêté d’expulsion, s’il était mis à exécution, entraînerait pour les auteurs la perte de leur domicile et que par conséquent il y aurait immixtion dans leur domicile. Le Comité rappelle que l’article 17 du Pacte interdit toute immixtion illégale dans le domicile mais aussi toute immixtion arbitraire. Il considère, conformément à son Observation générale no 16 sur le droit au respect de la vie privée, de la famille, du domicile et de la correspondance, et le droit d’être protégé contre les atteintes à l’honneur et à la réputation (1988), que la référence à la notion d’arbitraire, à l’article 17 du Pacte, est censée garantir qu’une immixtion même prévue par la loi respecte les dispositions, les buts et les objectifs du Pacte et soit, en tout état de cause, raisonnable en l’espèce. 14.4 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le fait que les auteurs n’aient pas produit de pièces justificatives prouvant leur droit de propriété sur le terrain sur lequel se trouvent les habitations de la communauté de Dobri Jeliazkov suffisait à établir la légalité de l’arrêté d’expulsion du 24 juillet 2006. À supposer même que l’expulsion des auteurs et la démolition de leurs maisons soient autorisées par la loi de l’État partie, à savoir l’article 65 de la loi relative aux biens communaux, et le paragraphe 5 de l’article 178 de la loi relative au territoire, le Comité relève toutefois que la question demeure de savoir si cette immixtion serait arbitraire. 14.5 Le Comité prend note des griefs des auteurs, qui affirment que la communauté de Dobri Jeliazkov existait avec l’assentiment des autorités de l’État partie depuis plus de soixante-dix ans, que la «zone verte» a été créée rétroactivement (voir plus haut, par. 6.2 et 7) et que, selon la maire de la municipalité de Sofia, sous-district de Vuzrajdane, on ne pouvait pas leur fournir de logements sociaux puisqu’ils vivaient dans des bâtiments édifiés illégalement sur un terrain communal (voir plus haut, par. 2.4). Le Comité note également que, bien que les autorités de l’État partie soient en principe habilitées à expulser les auteurs qui occupent illégalement un terrain municipal, l’absence de droits de propriété sur la parcelle de terrain municipal en question était la seule raison avancée pour motiver l’arrêté d’expulsion contre la communauté de Dobri Jeliazkov et que l’État partie n’avait pas donné de raison motivant l’expulsion d’urgence des auteurs de leur domicile, avant même de leur fournir un logement de remplacement adéquat. 14.6 Le Comité considère des plus pertinents que, pendant des décennies, les autorités de l’État partie n’ont rien fait pour déloger les auteurs ou leurs prédécesseurs et par conséquent ont toléré de facto la présence de la communauté informelle de Dobri Jeliazkov sur un terrain communal. De plus, malgré l’adoption d’une ordonnance d’expropriation en 1974, la communauté est restée sur place pendant plus d’une trentaine d’années. Quand bien même les occupants informels ne sauraient prétendre au droit de demeurer indéfiniment sur cette parcelle, l’inactivité des autorités a fait que les auteurs ont développé un lien très fort avec le site de Dobri Jeliazkov où ils ont instauré une vie communautaire. De l’avis du Comité, les autorités auraient dû prendre ces faits en considération avant de décider s’il y avait lieu de faire quoi que ce soit et selon quelles modalités, s’agissant des habitations des auteurs construites sur un terrain communal. L’arrêté d’expulsion du 24 juillet 2006 se fondait sur l’article 65 de la loi relative aux biens communaux en vertu duquel quiconque vit illégalement sur un terrain communal peut en être expulsé sans tenir compte des circonstances spéciales, comme une vie communautaire longue de dizaines d’années, ni des conséquences possibles, comme le risque pour les intéressés de se retrouver sans abri, et en l’absence de tout besoin urgent de modifier le statu quo. En d’autres termes, en vertu du droit interne pertinent, les autorités municipales et les tribunaux de l’État partie n’étaient pas tenus de prendre en considération les différents intérêts en jeu ou d’examiner le caractère raisonnable de l’expulsion immédiate des auteurs. 14.7 Étant donné que les auteurs vivent en toute tranquillité sur le site de Dobri Jeliazkov depuis de nombreuses années, le Comité considère que, en ne prêtant pas suffisamment attention aux conséquences de leur expulsion de la communauté de Dobri Jeliazkov, tel le risque qu’ils se retrouvent sans abri, dans une situation où aucun logement de remplacement adéquat ne serait immédiatement disponible, l’État partie commettrait une immixtion arbitraire dans le domicile des auteurs et, partant, violerait les droits des auteurs au titre de l’article 17 du Pacte, s’il mettait à exécution l’arrêté d’expulsion du 24 juillet 2006.
15. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que l’État partie violerait les droits des auteurs au titre de l’article 17 du Pacte s’il mettait à exécution l’arrêté d’expulsion du 24 juillet 2006 sans que des logements de remplacement adéquats soient immédiatement disponibles.
16. En vertu des dispositions du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu de garantir aux auteurs un recours utile, y compris de s’abstenir de les expulser de la communauté de Dobri Jeliazkov tant que des logements de remplacement adéquats ne sont pas disponibles. L’État partie est aussi tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.
17. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations et à les faire diffuser largement dans ses langues officielles. [Adopté en anglais (version originale), en français et en espagnol. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]