opencaselaw.ch

CCPR/C/106/D/1892/2009

J.J.U.B v. Spain

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2012-10-29 · Français UN

Inadmissibility decision; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/106/D/1892/2009 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 4 décembre 2012 Français Original: espagnol C omité des droits de l ’ homme Communication no 1892/2009 Décision adoptée par le Comité à sa 106e session (15 octobre‑2 novembre 2012) Communication p résentée par : J. J. U. B. (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Espagne Date de la communication : 3 février 2009 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 5 octobre 2007 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 29 octobre 2012 Objet : Étendue du réexamen effectué en cassation par le Tribunal suprême espagnol Questions de procédure : Non-épuisement des recours internes, allégations dénuées de fondement Questions de fond : Droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation Article du Pacte : 14 (par. 5) Article s du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b)) Annexe Décision du Comité des droits de l’hommeen vertu du Protocole facultatif se rapportantau Pacte international relatif aux droits civilset politiques (106e session) concernant la Communication no 1892/2009 * Présentée par : J. J. U. B. (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Espagne Date de la communication : 3 février 2009 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 29 octobre 2012, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité

1. L’auteur de la communication est J. J. U. B., de nationalité espagnole. Il prétend être victime d’une violation par l’Espagne du droit qui lui est reconnu par l’article 14, paragraphe 5, du Pacte. L’auteur est avocat et assure sa propre représentation devant le Comité. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur dispensait, à titre professionnel, des services de conseil juridique à plusieurs entreprises, dont Mercantil Sima Construcciones Deportivas S.A., depuis le 1er janvier 1996. Dans le cadre de ces prestations, il a déposé une plainte civile contre une autre entreprise au sujet d’une somme de 36 000 euros. Une juridiction de première instance d’Alicante a rendu un jugement par lequel l’entreprise en question a été condamnée à rembourser la somme de 42 176,36 euros à Mercantil Sima Construcciones Deportivas S.A. Par la suite, cette entreprise a accusé l’auteur d’avoir détourné la somme pour l’incorporer à son patrimoine privé et a porté plainte contre lui. Le juge d’instruction no 20 de Madrid a engagé contre l’auteur des poursuites pour détournement de fonds et a renvoyé l’affaire devant l’Audiencia Provincial de Madrid pour que celle-ci statue sur la question. 2.2 Lors du procès devant l’Audiencia Provincial de Madrid, l’auteur a soulevé la question préalable de la suspension de la procédure tant que l’État partie n’aurait pas instauré un système d’appel ou un double degré de juridiction en matière pénale pour les infractions qui, comme dans l’affaire en cause, étaient jugées en première instance par une Audiencia Provincial . L’Audiencia Provincial de Madrid a rejeté cette requête au motif que l’allégation relative à l’absence de double degré de juridiction dans le système pénal espagnol n’avait aucune incidence sur la procédure de jugement dont elle-même était saisie, mais devait être examinée dans le cadre d’un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême. 2.3 Le 24 janvier 2007, l’Audiencia Provincial de Madrid a jugé l’auteur coupable de détournement de fonds et l’a condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction spéciale d’exercer son droit d’éligibilité pendant la même durée, à une amende et au paiement des dépens. Elle l’a également condamné à payer 12 176,36 euros de dommages-intérêts à Mercantil Sima Construcciones Deportivas S.A. En outre, elle a confirmé son avis concernant la question préalable soulevée par l’auteur pendant le procès au sujet de l’absence de système d’appel et indiqué que l’auteur avait la possibilité de contester le jugement rendu en première instance en formant un pourvoi en cassation. 2.4 Le 9 mai 2007, l’auteur a formé devant le Tribunal suprême un pourvoi en cassation dans lequel il s’est plaint de l’absence de possibilité de saisir une juridiction supérieure compétente pour connaître de la déclaration de culpabilité et de la condamnation et les réviser en formant un recours en appel, conformément à l’article 14 du Pacte. Il a affirmé que la modification du pourvoi en cassation en matière pénale menée à bien par le Tribunal suprême afin d’élargir le réexamen des preuves ayant servi de base aux condamnations pénales prononcées par les Audiencias Provinciales ne respectait pas l’obligation énoncée dans les dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. L’auteur a également considéré qu’il y avait eu atteinte à la présomption d’innocence, erreur sur les faits et appréciation arbitraire des éléments de preuve, application abusive de la qualification d’escroquerie et de détournement de fonds et des normes relatives aux dommages-intérêts, et durée excessive de la procédure. 2.5 Le 26 décembre 2007, le Tribunal suprême a rejeté le pourvoi en cassation. L’auteur a transmis le texte de l’arrêt au Comité. Dans cet arrêt, le Tribunal a indiqué que, bien que le Comité des droits de l’homme ait considéré par le passé dans certaines de ses conclusions que le pourvoi en cassation, dans le cadre de procédures pénales, ne garantissait pas l’exercice du droit à un double degré de juridiction, il reconnaissait dans ses décisions les plus récentes que le pourvoi en cassation offrait une possibilité effective de faire réviser la déclaration de culpabilité et la condamnation par une juridiction supérieure. Le pourvoi en cassation était donc bien une voie de recours utile permettant un double examen de la déclaration de culpabilité et de la condamnation. Il en était ainsi, indépendamment de la réforme de la loi organique sur le pouvoir judiciaire introduite par la loi no 19/2003 datée du 22 décembre qui garantit le double degré de juridiction et dont l’application dépend maintenant de l’adaptation des dispositions de procédure pertinentes. 2.6 En outre, le Tribunal a examiné chacune des allégations sur lesquelles s’appuyait le recours formé par l’auteur, y compris celles concernant la valeur probatoire accordée à certains éléments de preuve et l’application concrète du droit pénal à l’affaire. Le Tribunal a conclu que les preuves dont il disposait étaient suffisantes pour confirmer l’appréciation des faits par l’Audiencia Provincial de Madrid, dont la sentence était dûment motivée, y compris pour ce qui était des arguments propres à conférer ou non une crédibilité à certains témoignages, appréciation qui était du reste fondée sur des données empiriques et concrètes. L’application de la forme aggravée de l’infraction énoncée au paragraphe 6 de l’article 250 du Code pénal, selon laquelle une fraude représentant un montant supérieur à 36 000 euros constitue une circonstance aggravante, a également été approuvée par le Tribunal. Toutefois, celui-ci a considéré que la motivation des condamnations prononcées n’avait pas été présentée de façon suffisamment détaillée par l’Audiencia Provincial de Madrid et a remédié à cette lacune en indiquant les critères qui motivaient la condamnation prononcée contre l’auteur, qu’il a jugée adéquate et proportionnelle à la gravité des faits. Quant aux allégations touchant la lenteur excessive de la procédure, le Tribunal a signalé que la plainte avait été déposée le 12 février 2004, que l’ordonnance de clôture de l’instruction avait été prise le 11 juin 2005 et eu pour effet de transformer la procédure en procédure abrégée et que le jugement de la juridiction de premier degré avait été prononcé le 24 février 2007, ce qui signifiait que la procédure n’avait pas connu d’interruption et ne pouvait être considérée comme ayant excédé des délais raisonnables. 2.7 Le 10 mars 2008, l’auteur a formé un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel. Dans ce recours, il a contesté l’appréciation des éléments de preuve produits pendant le procès pénal qui s’est déroulé devant l’Audiencia Provincial de Madrid puis devant le Tribunal suprême, considérant qu’il s’agissait d’une atteinte au droit à la présomption d’innocence et au droit d’exiger la motivation des décisions judiciaires, consacrés à l’article 24.2 de la Constitution. L’auteur a également affirmé que le déroulement de la procédure pénale ne lui avait pas permis d’exercer son droit de faire réexaminer la déclaration de culpabilité et la condamnation le visant, conformément aux obligations inscrites dans le Pacte. Il a ajouté qu’il avait connaissance de la nouvelle jurisprudence, mais il était d’avis qu’elle allait néanmoins rester sans effet tant que les réformes législatives nécessaires n’auraient pas été adoptées pour que l’ordre juridique prenne totalement en compte le droit au double degré de juridiction en matière pénale. 2.8 Le 15 décembre 2008, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance et rejeté le recours en amparo dans la mesure où l’auteur n’avait rempli la condition consistant à justifier l’importance constitutionnelle du recours, conformément au paragraphe 1 de l’article 41 de la loi organique sur le Tribunal constitutionnel (L.O 6/2007) datée du 24 mai. 2.9 L’auteur déclare avoir épuisé tous les recours internes et remplir ainsi l’obligation faite au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que l’État partie n’a pas respecté l’obligation qui lui incombait au titre du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte dans la mesure où il ne lui a pas permis d’exercer son droit de présenter un recours et de faire réexaminer la déclaration de culpabilité et la condamnation par une juridiction supérieure. Dans le système juridique de l’État partie, l’Audiencia Provincial est une juridiction de première instance qui connaît des affaires pénales emportant des peines d’emprisonnement supérieures à six ans et un jour. On ne peut se pourvoir en cassation contre des condamnations prononcées par l’Audiencia Provincial que devant le Tribunal suprême. Cependant, l’accès au Tribunal suprême est limité car cette juridiction n’est pas pleinement habilitée à réexaminer l’ensemble des éléments sur lesquels l’Audiencia Provincial s’est fondée pour prononcer son jugement. Ainsi, dans la mesure où il n’est pas possible de former un recours en appel d’une condamnation prononcée en première instance, l’État partie a enfreint les dispositions énoncées au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. 3.2 L’auteur ajoute que la nécessité de garantir une véritable deuxième instance pénale est reconnue dans l’exposé des motifs de la loi organique 19/2003 du 23 décembre portant modification de la loi portant organisation du pouvoir judiciaire, et qu’il y est proposé que les chambres pénales des juridictions supérieures se prononcent en deuxième instance sur les jugements prononcés en première instance par les Audiencias Provinciales et que soit créée une chambre d’appel au sein de l’Audiencia Nacional . Cette modification visait à résoudre la controverse découlant de l’avis formulé par le Comité des droits de l’homme au sujet du système de cassation de l’État partie. Toutefois, au moment où la présente communication a été présentée, la loi n’avait pas encore été mise en œuvre faute de règlements d’application. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 5 octobre 2009, l’État partie a présenté au Comité ses observations sur la recevabilité et l’a prié de déclarer cette communication irrecevable au regard de l’article 2 et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, pour défaut de fondement et pour non-épuisement des recours internes, respectivement. 4.2 Les recours internes n’ont pas été épuisés en ce qui concerne le grief tiré du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte dans la mesure où le recours en amparo formé devant le Tribunal constitutionnel a été rejeté en raison d’un vice de procédure irréparable attribué à l’impéritie de l’auteur, qui n’avait pas exposé dans sa requête l’importance constitutionnelle spéciale du recours. 4.3 Les allégations de l’auteur concernant le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte ne sont pas suffisamment étayées, dans la mesure où le Tribunal suprême, dans le cadre du pourvoi en cassation formé par l’auteur, a examiné l’appréciation des éléments de preuve par l’Audiencia Provincial de Madrid et s’est penché plus particulièrement sur la question de savoir si cette juridiction avait apprécié certains faits de façon erronée ou avait omis d’en apprécier certains, indiquant dans son arrêt qu’en sa qualité de chambre de cassation, le Tribunal suprême «contrôle aussi bien la licéité de la preuve sur laquelle la décision est fondée que sa suffisance au regard des exigences découlant du droit à la présomption d’innocence et le bien-fondé des conclusions tirées, ainsi que la durée concrète de la peine prononcée». L’État partie ajoute que le Comité a précédemment considéré comme irrecevables des communications relatives à des violations du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte parce qu’elles étaient insuffisamment fondées. 5.1 Le 11 février 2010, l’État partie a présenté au Comité ses observations sur le fond et l’a prié de déclarer la communication irrecevable ou, à défaut, de déclarer qu’il n’y avait eu aucune atteinte aux dispositions du Pacte. 5.2 L’État partie réitère les arguments qu’il avait avancés au sujet de la recevabilité de la communication. Il ajoute que le Tribunal suprême, par son arrêt du 26 décembre 2007, a rejeté en partie le pourvoi en cassation car, à l’issue de l’examen des faits sur lesquels l’Audiencia Provincial avait fondé son jugement, il a considéré que le factum (exposé des faits) ayant servi à déterminer la responsabilité pénale de l’auteur devait être maintenu. Cela montre que le Tribunal suprême a procédé, dans le cadre de la cassation, à un examen approfondi du jugement et de la peine prononcés par la juridiction de première instance. Dans des cas similaires, le Comité a considéré que le réexamen effectué au moyen de la cassation avait été suffisant, en l’espèce, pour satisfaire aux exigences du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 6.1 Le 15 mars 2010, l’auteur a commenté les observations faites par l’État partie sur la recevabilité de la communication. 6.2 L’auteur affirme à nouveau que l’atteinte portée par l’État partie au droit au double degré de juridiction a été pleinement reconnue par le Comité en 2000, lorsque cet organe a considéré que le pourvoi en cassation ne satisfaisait pas aux exigences du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Par la suite, le 29 mars 2005, le Comité a confirmé cette position et considéré que l’ordre juridique de l’État partie ne garantissait pas le double degré de juridiction au pénal dans la juridiction militaire. 6.3 L’auteur affirme qu’il a épuisé les recours internes. Il fait valoir que, n’étant pas une voie de recours utile, le recours en amparo ne fait pas partie des recours à épuiser. Le Comité a examiné sur le fond des communications similaires dont l’auteur n’avait pourtant pas déposé préalablement de recours en amparo, étant donné que le Tribunal suprême considérait, selon une jurisprudence constante qu’il continue de suivre, que le pourvoi en cassation satisfaisait aux dispositions du Pacte pour ce qui est du double degré de juridiction en matière pénale. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Le Comité prend note des arguments de l’État partie qui fait valoir que la présente communication est irrecevable au titre du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, car l’auteur n’a pas épuisé les recours internes étant donné que le recours en amparo constitutionnel a été rejeté par le Tribunal constitutionnel en raison d’un vice de procédure irréparable imputable à l’auteur, qui n’avait pas exposé dans sa requête l’importance constitutionnelle spéciale de son recours. Le Comité rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle seuls doivent être épuisés les recours internes ayant une chance raisonnable d’aboutir. En l’occurrence, le recours en amparo n’avait aucune chance raisonnable d’aboutir s’agissant d’une allégation de violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel sur le pourvoi en cassation. C’est pourquoi le Comité considère que le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne constitue pas un obstacle à l’examen de la présente communication. 7.4 Le Comité prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles il a été privé du droit de faire réexaminer la déclaration de culpabilité et la condamnation le visant par une juridiction supérieure car il a seulement pu former un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême, ce qui, dans la pratique, suppose une privation du droit de faire appel de la condamnation prononcée par l’Audiencia Provincial de Madrid. Il prend également note des arguments de l’État partie, qui, citant l’arrêt du Tribunal suprême daté du 26 décembre 2007, fait valoir que le pourvoi en cassation permet de procéder à un réexamen approfondi de la preuve administrée devant la juridiction inférieure, sachant que l’on peut réexaminer les décisions touchant les faits, les éléments de preuve et les points de droit. 7.5 Le Comité note que, dans son arrêt daté du 26 décembre 2007, le Tribunal suprême a examiné le jugement de condamnation et la peine prononcés par l’Audiencia Provincial de Madrid et a estimé que les preuves suffisaient à confirmer l’appréciation des faits réalisée en première instance, que l’application de la forme aggravée de l’infraction énoncée au paragraphe 6 de l’article 250 du Code pénal était justifiée, et que l’Audiencia Provincial de Madrid n’avait pas présenté les motifs des peines prononcées de façon suffisamment détaillée, ce qui a conduit le Tribunal suprême à exposer les critères qui avaient servi à définir la peine, qu’il a approuvée et jugée adéquate et proportionnelle à la gravité des faits. Le Comité considère par conséquent que les allégations relatives au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte n’ont pas été suffisamment étayées aux fins de la recevabilité de la présente communication et conclut qu’elles sont irrecevables au titre de l’article 2 du Protocole facultatif.

8. En conséquence, le Comité décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur. [Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]