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CCPR/C/106/D/1821/2008

Weiss v. Austria

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2012-10-24 · Français UN

Decision on merits; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/106/D/1821/2008 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 27 novembre 2012 Français Original: anglais Comité des droits de l’homme Communication no 1821/2008 Constatations adoptées par le Comité à sa 106e session(15 octobre-2 novembre 2012) Communication présentée par : Sholam Weiss(représenté par Jonathan Cooper) Au nom de : L’auteur État partie : Autriche Date de la communication : 12 mai 2008 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 28 novembre 2008 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations : 24 octobre 2012 Objet : Extradition vers un pays où l’intéressé risque d’être condamné à la réclusion à perpétuité Questions de fond : Droit de faire appel et traitement inhumain et dégradant lié à la durée et à la disproportion de la peine Questions de procédure : Qualité de victime, recevabilité ratione loci et épuisement des recours internes Article s du Pacte : 7 et 14 (par. 5) Article s du Protocole facultatif : 1er et 5 (par. 2 b)) Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (106e session) concernant la Communication no 1821/2008 * Présentée par : Sholam Weiss (représenté par Jonathan Cooper) Au nom de : L’auteur État partie : Autriche Date de la communication : 12 mai 2008 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 24 octobre 2012, Ayant achevé l’examen de la communication no 1821/2008 présentée au nom de M. Sholam Weiss en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif 1.1 L’auteur de la communication, datée du 12 mai 2008, est Sholam Weiss, de nationalité américaine et israélienne, né le 1er avril 1954. Il affirme qu’en l’extradant vers les États-Unis d’Amérique («les États-Unis»), où il n’aurait pas le droit de faire appel de sa condamnation à la réclusion à perpétuité, l’Autriche a commis une violation de l’article 7 et du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par Jonathan Cooper. 1.2 Le 3 avril 2003, le Comité a adopté ses constatations concernant la communication no 1086/2002, présentée par l’auteur, dans laquelle celui-ci affirmait, notamment, que son extradition vers les États-Unis constituait une violation des dispositions du Pacte mentionnées ci-dessus, car sa déclaration de culpabilité et sa condamnation avaient été prononcées en son absence et qu’il n’avait aucune possibilité réelle de former un recours. Compte tenu des informations dont il disposait, le Comité a estimé qu’étant donné que la déclaration de culpabilité et la peine prononcées aux États-Unis n’étaient pas encore définitives, il était prématuré de déterminer en fonction de faits hypothétiques si la situation avait engagé la responsabilité de l’État partie en vertu du Pacte. En revanche, le Comité a conclu à une violation du paragraphe 1 de l’article 14, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, étant donné que l’extradition avait été effectuée en violation d’un sursis ordonné par le tribunal administratif autrichien et que l’auteur avait été privé de son droit de faire appel d’une décision défavorable de la cour d’appel régionale autrichienne. Le Comité a conclu que l’État partie avait l’obligation de faire auprès des autorités des États‑Unis les démarches qui pouvaient être nécessaires pour garantir que l’auteur ne subisse pas d’atteinte aux droits garantis par le Pacte du fait de son extradition effectuée en violation des obligations contractées par l’État partie en vertu du Pacte. 1.3 Dans la présente communication, l’auteur réaffirme ses griefs au titre de l’article 7 et du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, que le Comité n’avait pas examiné dans ses constatations concernant la communication no 1086/2002, et fait valoir que, compte tenu des procédures menées aux États-Unis, ces griefs ne sont plus fondés sur des faits hypothétiques. Exposé des faits 2.1 Inculpé de nombreux chefs de fraude, de racket et de blanchiment d’argent, l’auteur a été jugé par le tribunal de district de Floride. Pendant tout le procès, qui s’est ouvert le 1er novembre 1998, il était représenté par un défenseur qu’il avait choisi lui-même. Le 29 octobre 1999, alors que le procès entrait dans la phase de délibération du jury, l’auteur a quitté précipitamment le prétoire et a pris la fuite. Le 1er novembre 1999, il a été reconnu coupable de tous les chefs d’inculpation. Après avoir entendu l’accusation et la défense qui étaient opposées sur la question de savoir s’il convenait de condamner l’auteur en son absence, la cour a fini par condamner celui-ci in absentia, le 18 février 2000, à huit cent quarante-cinq ans d’emprisonnement (peine pouvant être réduite à sept cent onze ans, et à une peine financière de plus de 248 millions de dollars des États-Unis). 2.2 Le conseil de l’auteur a interjeté appel dans le délai légal de dix jours. Le 10 avril 2000, la cour d’appel de la onzième circonscription a rejeté la demande du conseil de l’auteur qui sollicitait un report du rejet de l’appel et a débouté l’auteur en appliquant la règle qui veut que le condamné en fuite renonce à ses droits. En vertu de cette règle, la cour d’appel peut rejeter un recours formé par un fugitif au seul motif que l’appelant est en fuite. Cette décision a clos la procédure pénale engagée contre l’auteur aux États-Unis. 2.3 Le 24 octobre 2000, l’auteur a été arrêté à Vienne (Autriche) en vertu d’un mandat d’arrêt international et a été placé en détention extraditionnelle le 27 octobre 2000. Le 18 décembre 2000, les États-Unis ont adressé à l’État partie une demande d’extradition. L’auteur affirme que, dans sa réponse, l’État partie a demandé aux États-Unis de lui donner l’assurance, au titre des articles 9 et 11 du traité d’extradition en vigueur entre les deux pays, qu’une fois extradé, il aurait le droit à un appel complet et pourrait contester sa déclaration de culpabilité et sa condamnation. Il indique que, par lettres datées du 8 février et du 14 mai 2002, les États-Unis ont donné à l’État partie l’assurance que si l’auteur était extradé alors que l’Autriche contestait un ou plusieurs chefs d’inculpation dont il avait été reconnu coupable, le juge qui présiderait à l’audience aux États-Unis serait tenu, conformément à la règle de la spécialité, de prononcer une nouvelle condamnation, ce qui permettrait à l’auteur de se pourvoir et d’obtenir la révision de la déclaration de culpabilité et de la peine. Les assurances contenues dans la lettre datée du 14 mai 2002 étaient rédigées comme suit: 1)Assurance concernant la législation des États-Unis: «Si Weiss est extradé sous réserve de ne pas être puni pour l’infraction de faux témoignage devant des représentants de l’État ou lors de procédures judiciaires, le juge qui présidera à l’audience aux États-Unis sera tenu de prononcer une nouvelle peine pour satisfaire à cette condition.»; 2)Assurance fondée sur l’opinion d’experts, compte tenu de l’assurance no 3 concernant la législation des États-Unis: «À notre avis, cela aurait pour effet que Weiss sera autorisé à obtenir une révision complète de toute l’affaire, notamment la déclaration de culpabilité, les erreurs commises au cours du procès, les questions d’ordre constitutionnel et la peine prononcée.»; 3)Assurance concernant la législation des États-Unis: «Conformément à la législation des États-Unis, un défendeur ne fait pas appel séparément de la déclaration de culpabilité et de la peine. Tout appel porte sur le jugement définitif, qui contient à la fois la déclaration de culpabilité et la peine.»; 4)Assurance concernant les futures actions en justice aux États-Unis: «En outre, dans toute procédure engagée devant un tribunal des États-Unis quel qu’il soit, les États-Unis considéreront que le nouveau prononcé de la peine donne à Weiss la possibilité de former un recours à la fois contre la déclaration de culpabilité et contre la peine.». 2.4 Le 8 mai 2002, la cour d’appel régionale autrichienne, ayant réexaminé l’affaire, a conclu que l’extradition était recevable pour tous les chefs d’inculpation sauf celui de «faux témoignage en tant que défendeur» (chef d’inculpation no 93 selon l’accord, pour lequel l’auteur avait été condamné à dix ans d’emprisonnement), au motif qu’il n’existait pas d’infraction correspondante en Autriche. 2.5 Dans son arrêt, la cour d’appel régionale autrichienne a également considéré que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme («la Cour européenne»), l’extradition d’une personne vers un pays où elle risque d’être condamnée à une peine de réclusion à perpétuité incompressible pouvait soulever des questions au regard de l’article 3 de la de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («la Convention européenne»). La cour poursuit en indiquant que dans ses arrêts, cependant, la Cour européenne n’est jamais parvenue à la conclusion que la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération constituait en soi une violation de l’article 3 de la Convention européenne. La cour a déclaré que, compte tenu de la note du Ministère de la justice des États-Unis en date du 26 juin 2001, l’auteur aurait la possibilité de faire appel du jugement des juridictions américaines et de demander un nouveau procès au motif qu’il était absent lorsqu’il a été condamné. Selon la même note, si la cour d’appel faisait droit à sa demande, l’auteur serait jugé à nouveau. La cour a estimé qu’il n’était pas certain que l’auteur serait condamné à la réclusion à perpétuité incompressible et, partant, qu’il n’était pas confirmé que sa condamnation à perpétuité serait appliquée dans les faits. Elle a conclu que l’extradition de l’auteur ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. La cour s’est ensuite demandé si l’article 3 de la Convention européenne pouvait également être invoqué si une personne était extradée vers un pays où ses conditions de détention seraient incompatibles avec cet article. Elle a considéré que ni les informations générales disponibles ni les circonstances de l’espèce ne faisaient apparaître que l’auteur subirait aux États-Unis un traitement incompatible avec l’article 3 de la Convention européenne. 2.6 Le 10 mai 2002, le Ministre de la justice a autorisé l’extradition de l’auteur vers les États-Unis, extradition à laquelle il a été procédé le 9 juin 2002. 2.7 L’auteur affirme que le Ministère autrichien de la justice a indiqué, dans un mémoire présenté le 6 juin 2002 au tribunal administratif autrichien, que les lettres des États-Unis étaient «des déclarations internationales contraignantes». Dans ce mémoire, le Ministère précisait notamment qu’«étant donné que l’exécution de la partie de la condamnation concernant le chef d’inculpation no 93 n’était pas possible aux États-Unis (...) une nouvelle condamnation devait être prononcée à la demande du Gouvernement, condamnation qui devrait porter sur tous les chefs en raison de l’interdépendance des faits». Il indiquait également que si l’auteur était extradé, il aurait «droit à un appel illimité, puisque les recours distincts contre la déclaration de culpabilité et contre la peine ne sont pas recevables en ce qui concerne un jugement définitif». 2.8 Après l’extradition de l’auteur, le Gouvernement des États-Unis a déposé une requête auprès du tribunal de district de Floride (district du centre, division d’Orlando) afin qu’il condamne à nouveau l’auteur, conformément à l’ordonnance en vertu de laquelle celui-ci avait été extradé d’Autriche (règle de la spécialité). Plus précisément, le Gouvernement des États-Unis a demandé au tribunal de condamner à nouveau l’auteur pour tous les chefs d’inculpation, à l’exception du chef d’inculpation no 93 d’obstruction à la justice. Le 15 août 2002, le tribunal a rejeté la requête du Gouvernement des États-Unis, estimant que l’affaire était différente de la plupart des cas où la règle de la spécialité s’appliquait à une extradition, car dans tous les cas, à de rares exceptions près, l’extradition avait lieu avant le procès, et la règle de la spécialité déterminait les chefs dont l’État requérant pouvait poursuivre le défendeur. Le tribunal a estimé que conformément au principe de la séparation des pouvoirs, une peine ne pouvait pas être modifiée à la volonté du Gouvernement, et que celui-ci n’avait invoqué aucun précédent qui habiliterait le tribunal à modifier la peine infligée à l’auteur. Il a ajouté que le Gouvernement n’avait pas invoqué la règle de la spécialité pour limiter le nombre d’infractions pour lesquelles l’auteur pouvait être poursuivi, mais pour modifier un jugement exécutoire du tribunal. Les circonstances dans lesquelles un tribunal de district pouvait modifier ou annuler une condamnation étaient strictement limitées par la loi et les règles fédérales de procédure pénale, qui ne prévoyaient pas les circonstances de l’espèce. Le tribunal a également renvoyé à la jurisprudence des États-Unis relative à l’extradition, qui confirmait que le prononcé d’une nouvelle peine était interdit en vertu de la règle constitutionnelle de la séparation des pouvoirs. 2.9 Le 29 août 2002, le Gouvernement des États-Unis a fait appel devant la cour d’appel de circuit pour la onzième circonscription. Le 10 octobre 2002, il a déposé une «requête en suspension de la procédure d’appel» devant la onzième circonscription en attendant que le Solicitor general du Ministère de la justice des États-Unis l’autorise à faire appel de la décision rendue par le juge le 15 août 2002. Le 23 décembre 2002, le Gouvernement des États-Unis a déposé une «demande de désistement avec préjudice» devant la onzième circonscription, indiquant que le Solicitor general ne l’avait pas autorisé à faire appel de la décision du juge. Le 8 janvier 2003, la cour d’appel de circuit pour la onzième circonscription a fait droit à la demande de désistement «avec préjudice», rendant ainsi la décision du juge définitive. 2.10 L’auteur, qui a ainsi été empêché d’engager la procédure d’appel qui avait fait l’objet des assurances données par les autorités des États-Unis aux autorités de l’État partie, a déposé une requête en habeas corpus conformément à l’article 2241 devant le tribunal de district de Floride (district du centre), affirmant que les États-Unis n’avaient pas respecté les obligations qu’ils avaient à l’égard de l’Autriche en vertu du traité d’extradition, étant donné qu’ils ne lui avaient pas accordé le droit de faire appel de sa déclaration de culpabilité et de sa peine à son retour aux États-Unis. Il a affirmé que les États-Unis avaient délibérément fait croire aux autorités autrichiennes qu’outre l’annulation de la condamnation au titre du chef d’inculpation no 93, l’auteur serait à nouveau condamné et bénéficierait de toutes les possibilités de recours pour attaquer la déclaration de culpabilité initiale et la nouvelle peine. En conséquence, les États-Unis avaient violé la règle de la spécialité. Cette requête, fondée sur un motif d’action entièrement nouveau aux États-Unis, était en cours au moment de la soumission de la présente communication. Teneur de la plainte 3.1 Dans la communication no 1086/2002, l’auteur avait affirmé, notamment, que son extradition vers les États-Unis constituait une violation du paragraphe 5 de l’article 14 dans la mesure où il n’aurait pas la possibilité de faire appel de la déclaration de culpabilité ni de la peine prononcées en son absence. Il avait également affirmé que son extradition constituait une violation des droits reconnus à l’article 7 car sa condamnation à huit cent quarante-cinq ans d’emprisonnement équivalait à un traitement inhumain et dégradant. Il avait noté à ce sujet que le Ministre de la justice avait finalement autorisé son extradition vers les États-Unis sans mentionner les autres questions relatives à ses droits fondamentaux. 3.2 L’auteur fait observer que, dans ses constatations, le Comité avait décidé de ne pas examiner ces deux aspects de la requête de l’auteur au motif que cela reviendrait à prendre en considération des éléments hypothétiques. Le Comité avait pris cette décision en se fondant sur les assurances que l’État partie avait reçues des États-Unis. 3.3 Après avoir extradé l’auteur, l’État partie n’a pas dûment vérifié la validité des assurances données par les États-Unis. Alors que sa peine, pour des raisons techniques, a été ou sera réduite à sept cent onze ans, l’auteur n’a pas eu la possibilité de former un recours contre cette peine ni contre la déclaration de culpabilité. En ne s’assurant pas de la validité des assurances reçues, l’État partie a dénié à l’auteur son droit de faire appel. En outre, l’auteur considère que le fait de l’exposer à nouveau à une condamnation à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour une infraction d’atteinte à la propriété constitue une peine et un traitement inhumains et dégradants contraires à l’article 7 du Pacte. 3.4 En guise de mesure corrective, l’auteur prie instamment le Comité d’inviter l’État partie à demander aux autorités des États-Unis de lui offrir un recours utile pour contester à la fois la déclaration de culpabilité et la condamnation ou, à défaut, à demander que l’auteur revienne sous sa juridiction et qu’une nouvelle procédure d’extradition soit engagée conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Par lettre datée du 30 janvier 2009, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond. Il affirme que, selon les informations dont il dispose, l’auteur n’a pas encore, dans le cadre de la procédure engagée aux États-Unis, donné son accord inconditionnel à l’effet que la peine de prison qui lui a été infligée soit réduite de la partie qui a trait au chef d’inculpation no 93 («faux témoignage en tant que défendeur»). Or, c’est uniquement au titre de ce chef d’inculpation que le tribunal autrichien et le Ministère fédéral autrichien de la justice avaient déclaré la demande d’extradition irrecevable. En revanche, l’auteur aurait contesté directement l’intégralité de la légalité de son extradition aux États-Unis et aurait soutenu que les États-Unis avaient obtenu son extradition par des moyens détournés. L’État partie considère n’être ni partie aux poursuites engagées contre l’auteur aux États-Unis ni concerné par ces poursuites. 4.2 L’auteur soutient que les lettres du Ministère de la justice des États-Unis en date du 8 février 2002 et du 14 mai 2002 lui auraient garanti, sans autres exigences, un recours complet et une nouvelle procédure. L’État partie interprète ces lettres différemment. Le Ministère de la justice des États-Unis a seulement indiqué que, dans le contexte de la règle de la spécialité, si l’extradition en vue de l’exécution de la peine n’était pas accordée pour certaines parties de la peine, celle-ci serait réduite. L’auteur peut encore exercer les recours disponibles dans le système de justice des États-Unis pour contester cette réduction de la peine, ce qui pourrait ensuite lui permettre aussi de bénéficier d’un droit d’appel complet et d’une nouvelle procédure pour l’ensemble de l’affaire pénale. L’État partie renvoie à ce sujet au paragraphe 9.3 des constatations du Comité concernant la communication no 1086/2002. 4.3 L’État partie souligne qu’il a demandé à plusieurs reprises aux États-Unis de se conformer aux obligations que leur impose le droit international en ce qui concerne l’applicabilité de la règle de la spécialité en achevant les procédures encore en cours aux États-Unis. Selon la note d’exposé des motifs du tribunal de district de Floride (district du centre, division d’Ocala), datée du 15 décembre 2008, concernant la procédure d’habeas corpus engagée par l’auteur contre les États-Unis, le tribunal pouvait modifier la peine imposée au titre du chef d’inculpation no 93, qui a été déclaré irrecevable. Cependant, cela indique que la procédure engagée pour réduire la peine était toujours en instance aux États-Unis au moment de la soumission de la présente communication. 4.4 L’État partie fait valoir que conformément à l’article premier du Protocole facultatif, le Comité ne peut recevoir et examiner des communications que si elles émanent de particuliers relevant de la juridiction d’un État partie au Pacte et au Protocole qui se déclarent victimes d’une violation, par cet État partie, de droits reconnus dans le Pacte. Étant donné que les procédures engagées aux États-Unis pour réduire la peine sont toujours en instance, l’auteur n’est pas victime d’une violation de droits reconnus dans le Pacte. En outre, la présente communication a trait au comportement des États-Unis, qui n’auraient pas accordé suffisamment d’attention à la règle de la spécialité dans le cadre de l’extradition de l’auteur. La communication devrait donc être déclarée irrecevable en vertu de l’article premier du Protocole facultatif, car elle vise le comportement des États-Unis. 4.5 L’auteur de la présente communication demande un réexamen de l’affaire qui a été déjà examinée par le Comité dans la communication no 1086/2002 et fait valoir une violation de l’article 7 et du paragraphe 5 de l’article 14. Le Comité a adopté ses constatations le 3 avril 2002 et, depuis cette date, aucun changement ne s’est produit dans les faits essentiels de l’affaire. La communication est donc irrecevable, car il s’agit d’une question jugée et aucune disposition du Protocole facultatif ne prévoit de nouvelles procédures ni la réouverture d’affaires déjà examinées par le Comité. 4.6 En ce qui concerne l’allégation de l’auteur qui affirme ne pas avoir la possibilité de contester devant les tribunaux autrichiens les violations persistantes du Pacte, l’État partie fait valoir qu’il a donné pleinement effet aux dispositions du paragraphe 11 des constatations concernant la communication no 1086/2002 étant donné qu’il a obtenu les déclarations requises des autorités et des tribunaux compétents des États-Unis et qu’il continue de recevoir régulièrement des informations sur les procédures en cours aux États‑Unis. En outre, l’auteur a le droit d’engager des actions au titre de la responsabilité publique en ce qui concerne son extradition, car le tribunal administratif autrichien avait accordé à sa plainte un effet suspensif. Cependant, il n’a pas engagé d’action de ce type. Il n’a donc pas pris toutes les mesures pour épuiser les recours internes conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 4.7 L’État partie conclut que la communication doit être déclarée irrecevable et qu’elle ne fait apparaître aucune violation du Pacte. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans une lettre datée du 28 mai 2009, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie, qui, selon lui, ne portent pas sur le fond de la communication. 5.2 En ce qui concerne la recevabilité, l’auteur fait valoir que la présente communication est intimement liée à la communication no 1086/2002 et fondée sur les mêmes faits, qui ont satisfait aux critères de recevabilité dans la communication initiale et continuent donc de le faire dans celle-ci. Ce qui est nouveau dans la présente communication, c’est qu’elle démontre clairement que, du fait des actes de l’État partie, le Comité a été induit en erreur. 5.3 Le fait que l’État partie n’ait pas dûment vérifié les assurances données par le Gouvernement des États-Unis l’a conduit à induire le Comité en erreur sur un élément fondamental. Les constatations du Comité concernant la communication no 1086/2002 auraient été différentes si le Comité ne s’était pas fié à ces assurances inexactes. Tout au long de la procédure d’extradition et dans sa communication initiale, l’auteur a contesté la véracité des assurances reçues. 5.4 Dans ses observations, l’État partie indique que l’auteur peut exercer un recours interne. Cet argument a également été avancé dans la communication no 1086/2002 et le Comité l’a jugé peu convaincant. L’auteur estime qu’il n’y a aucune raison pour que le Comité s’écarte de sa position antérieure car le prétendu recours en responsabilité publique n’est pas un recours utile. 5.5 L’auteur affirme en outre qu’il est toujours victime de violations du Pacte résultant des mesures prises par l’État partie. Le fait qu’il ait été extradé vers les États-Unis, où les violations alléguées du Pacte se produisent en réalité, ne peut pas exonérer l’État partie de sa responsabilité et de son obligation de ne pas l’exposer à des violations de ses droits en premier lieu. Ce principe, qui découle à l’origine de l’obligation de non-refoulement, est un élément bien établi et non controversé du droit international des droits de l’homme. En affirmant que la communication de l’auteur vise les États-Unis, l’État partie ne reconnaît pas sa complicité directe dans le fait d’avoir exposé l’auteur à des violations du Pacte. 5.6 L’auteur reste convaincu que le Comité a adopté ses constatations précédentes en se fondant sur les assurances reçues de l’Autriche, qu’il a estimées être dignes de foi. L’auteur reconnaît que, parfois, le Comité doit s’appuyer sur les assurances que lui donnent les États parties. Pour ce faire, cependant, le Comité doit être certain de la véracité de ces assurances, en particulier lorsqu’elles portent sur un risque réel et personnel que l’intéressé soit victime d’une violation de l’interdiction d’infliger des traitements inhumains et dégradants et du non-respect des caractéristiques fondamentales d’un procès équitable. En ne vérifiant pas dûment les assurances données par les États-Unis, l’État partie continue de violer les droits que le Pacte reconnaît à l’auteur. En conséquence, l’auteur restera victime jusqu’à ce qu’un ou plusieurs des recours mentionnés dans la présente communication lui soient offerts. Le simple fait de transférer l’auteur dans un autre pays ne dispense pas l’État de s’acquitter de ses obligations. Si tel était le cas, l’efficacité du Pacte serait compromise et les États parties pourraient chercher à se soustraire à leurs obligations en créant ce qui serait en réalité un «simulacre» de procédure de renvoi. 5.7 Sur le fond, l’auteur n’estime pas nécessaire de traiter les questions relatives à la règle de la spécialité en ce qui concerne le chef d’inculpation no 93 («faux témoignage en tant que défendeur»). Là où la règle de la spécialité est pertinente, c’est dans la mesure où, conformément à cette règle, le droit de l’auteur d’obtenir une révision complète de l’ensemble des procédures pénales engagées contre lui, y compris un nouveau prononcé de la peine, aurait dû, dans la procédure d’extradition, être considéré comme une condition obligatoire de l’extradition vers les États-Unis. D’après les assurances reçues, les autorités des États-Unis garantissaient que l’auteur ferait l’objet d’un nouveau jugement pour tous les chefs d’inculpation retenus contre lui et non pas simplement d’une réduction de sa peine due à l’abandon du chef d’inculpation no 93. En réalité, l’auteur a été informé ultérieurement d’une jurisprudence des États-Unis en vertu de laquelle un traité d’extradition n’habilitait pas le tribunal compétent à modifier des jugements existants − en revanche, le pouvoir exécutif serait lié par le principe de la spécialité et la peine pourrait donc être réduite afin de respecter ce principe. À l’appui de sa conclusion qu’il n’a pas la possibilité de se pourvoir aux États-Unis, l’auteur fournit une copie d’une déclaration sous serment du professeur Daniel J. Capra, dans laquelle celui-ci indique que, bien que le Gouvernement des États-Unis ait, le 22 juin 2001, demandé à la cour d’appel de rétablir le recours que l’auteur avait formé, le délai légal pour faire appel était dépassé depuis longtemps et la cour d’appel a rejeté la demande du Gouvernement. M. Capra indique également qu’au stade actuel, l’auteur ne peut pas interjeter appel de sa déclaration de culpabilité et de sa peine, et que les États-Unis n’ont pas de mécanisme qui lui permettrait d’obtenir le droit de faire appel. Même si l’auteur savait qu’il n’y avait pas de recours utile disponible aux États-Unis, il a engagé une action pour faire confirmer son impossibilité de faire appel et il poursuit dans cette voie. 5.8 En ce qui concerne la procédure d’habeas corpus devant les tribunaux fédéraux des États-Unis, l’auteur affirme qu’elle ne faisait pas partie des assurances données par les autorités des États-Unis, ni de la communication initiale adressée au Comité par l’auteur et qu’à ce titre, elle ne fait pas non plus partie de la présente communication. En tout état de cause, la procédure d’habeas corpus, même si un tribunal faisait droit à la requête de l’auteur, se traduirait par la libération de l’auteur après l’exécution de la partie de sa peine prévue par la loi. Étant donné que l’auteur a été condamné à huit cent quarante-cinq ans d’emprisonnement, cela signifierait qu’il pourrait demander son élargissement au tribunal au bout de huit cent trente-cinq ans (moins les réductions de peine accordées pour bonne conduite). L’auteur ajoute qu’il faudra du temps avant que ce recours soit épuisé, ce qui révèle un problème général de durée des procédures judiciaires aux États-Unis, dont l’État partie aurait également dû tenir compte avant d’accepter les assurances qui lui étaient données. 5.9 L’auteur fournit une copie d’une lettre datée du 22 octobre 2008, envoyée par le Chancelier autrichien au Président des États-Unis, dans laquelle le Chancelier note que la demande d’extradition de l’auteur a été acceptée en 2002 sur le fondement de l’assurance qu’il bénéficierait à la fois d’un nouveau prononcé de la peine et du droit de faire appel de la déclaration de culpabilité et de la peine, que, six ans après, l’auteur n’a pas encore bénéficié ni d’un nouveau prononcé de la peine ni du droit à un recours complet, qu’une des possibilités de régler le problème rapidement serait que le Président commue la peine infligée à l’auteur en dix ans d’emprisonnement, ce qui correspondrait à la peine maximale encourue si l’auteur avait été jugé en Autriche pour les mêmes infractions et que le fait que l’auteur ait subi une intervention chirurgicale pour un cancer du côlon et soit en mauvaise santé plaide également en faveur de la commutation de la peine. L’auteur sait gré à l’État partie de cette intervention mais estime qu’elle ne suffit pas à protéger ses droits en vertu du Pacte. Il souligne que l’État partie n’a pas fait état de cette lettre dans ses observations. Observations supplémentaires de l’État partie 6.1 Dans une note datée du 22 juillet 2009, l’État partie fait des observations supplémentaires. Il réaffirme que dans ses notes datées du 8 février et du 14 mai 2002, le Ministère de la justice des États-Unis a indiqué qu’à son avis, l’auteur avait le droit d’exercer tous les recours disponibles dans le système juridique américain pour contester la décision en vue d’obtenir une réduction et un nouveau prononcé de la peine, ce qui lui permettrait ensuite de faire appel de l’ensemble du jugement. L’auteur semble ne pas prendre cette possibilité en considération en n’abordant pas dans sa réponse le fait que l’extradition par l’Autriche n’a pas été accordée pour tous les chefs d’inculpation. En outre, l’auteur ne conteste pas qu’à l’issue de la procédure d’habeas corpus, il bénéficiera d’une réduction de sa peine aux États-Unis parce que son extradition en vue de l’exécution de cette peine a été refusée pour le chef d’inculpation no 93. L’État partie estime que la règle de la spécialité sera respectée par la réduction de la peine au titre du chef d’inculpation no 93. Outre cette réduction de peine, l’auteur aura la possibilité de contester l’ensemble de la décision dans le cadre de la procédure d’habeas corpus, si tel est véritablement son objectif. Selon les informations dont dispose l’État partie, l’auteur n’a pas cherché à obtenir une réduction de sa peine, mais une déclaration indiquant que son extradition n’était pas valide parce qu’elle avait été obtenue de manière frauduleuse, ce pourquoi il devait être libéré immédiatement. Cette demande ne relève cependant pas du principe de spécialité, pas plus qu’elle ne découle des explications du Ministère de la justice des États-Unis mentionnées ci-dessus. 6.2 L’État partie fait valoir que la durée des procédures mentionnées par l’auteur tient également au fait qu’il demande avant tout sa remise en liberté immédiate. 6.3 En outre, l’auteur présente une déclaration sous serment établie par le professeur Capra en date du 24 août 2007. Cette attestation est devenue obsolète avec la note d’exposé des motifs du tribunal de district compétent des États-Unis, qui accorde à l’auteur le bénéfice de l’habeas corpus en tant que moyen recevable d’invoquer le principe de spécialité. Par cette note, le tribunal de district a effectivement donné à l’auteur la possibilité d’obtenir la réinscription du jugement de février 2000 sous une forme identique à tous égards, sous réserve de la suppression de toute mention du chef d’inculpation no 93 et de toute mention ou de tout ajout d’une quelconque sanction pénale au titre de ce chef. Le tribunal a ajouté que cette mesure satisferait à la règle de la spécialité dont l’application était emportée par le refus de l’Autriche d’extrader l’auteur au titre du chef d’inculpation no 93, et rétablirait l’auteur dans son droit de faire appel de la déclaration de culpabilité et de la peine, ce qui mettrait fin à la violation du traité dont il avait affirmé être victime dans sa requête en habeas corpus . L’État partie ajoute que même si le principe de spécialité est une obligation entre États souverains, on ne peut pas ne pas tenir compte du fait que la personne extradée ait ou non exercé les recours auxquels elle a droit et dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle les exerce pour mettre en œuvre le principe de spécialité. 6.4 Si l’État partie a demandé à plusieurs reprises aux autorités américaines d’achever les procédures encore en cours aux États-Unis, cela ne peut en aucun cas être considéré comme une reconnaissance du fait que l’État partie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. Au contraire, l’État partie donne ainsi effet au paragraphe 11 des constatations du Comité concernant la communication no 1086/2002 en continuant à demander des informations sur les procédures en cours aux États-Unis. La proposition faite le 22 octobre 2008 par l’ancien Chancelier autrichien au Président des États-Unis, de toute évidence fondée sur des considérations humanitaires, ne peut en rien modifier cette situation. L’État partie demande donc au Comité de déclarer la communication irrecevable en vertu de l’article 5 du Protocole facultatif. Observations supplémentaires de l’auteur 7.1 Le 9 janvier 2012, l’auteur a informé le Comité des jugements rendus en première instance et en appel en ce qui concerne la procédure d’habeas corpus . La cour d’appel du onzième circuit, en particulier dans son arrêt du 20 avril 2010, a confirmé que la règle de la spécialité exigeait l’annulation du chef d’inculpation no 93 et que la réinscription du jugement qui en résulterait permettrait à l’auteur de faire appel de sa déclaration de culpabilité initiale et de sa nouvelle peine. Étant parvenue à cette conclusion, la cour a décidé que la procédure de nouvelle détermination de la peine résultant de l’appel complet formé contre la déclaration de culpabilité et la peine initiales pouvait se poursuivre. D’après l’auteur, cette procédure ne règle pas le problème car les assurances reçues par l’État partie prévoyaient que l’auteur serait condamné à une nouvelle peine au titre de tous les chefs d’inculpation et pas seulement au titre du chef d’inculpation no 93. 7.2 Le 12 janvier 2012, l’auteur a ajouté que le pourvoi qu’il avait formé devant la Cour suprême contre l’arrêt de la cour d’appel avait été rejeté le 18 avril 2011. Conformément à l’arrêt de la cour d’appel, l’affaire de l’auteur doit être examinée le 30 novembre 2012 en vue du prononcé d’une nouvelle peine une fois écarté le chef d’inculpation no 93. L’auteur est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Canaan, qui est une prison de haute sécurité. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 L’État partie fait valoir que les recours internes n’ont pas été épuisés car l’auteur n’a pas engagé d’action au titre de la responsabilité publique en ce qui concerne son extradition, ce qu’il aurait été autorisé à faire par le tribunal administratif autrichien. Le Comité note que l’auteur affirme dans sa réponse que le recours présumé au titre de la responsabilité publique n’est pas un recours utile. Le Comité, rappelant ses constatations concernant la communication no 1086/2002, estime que l’État partie n’a pas démontré que le recours proposé est utile, compte tenu du fait que l’auteur a été extradé et est actuellement détenu aux États-Unis. Il conclut donc qu’il n’est pas empêché en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 d’examiner la communication. 8.4 En ce qui concerne l’argument de l’État partie qui affirme que l’auteur ne peut pas se prévaloir de la qualité de victime au sens de l’article premier du Protocole facultatif, le Comité note que la plainte a été déposée contre l’Autriche en sa qualité d’État partie au Protocole facultatif et porte sur le fait que l’État partie n’a pas fait en sorte que l’auteur ne subisse pas de violation des droits garantis par le Pacte du fait de son extradition de l’Autriche vers les États-Unis d’Amérique. La présente communication porte sur les griefs tirés par l’auteur du paragraphe 5 de l’article 14 et de l’article 7 du Pacte, que le Comité avait jugé prématuré d’examiner lors de l’adoption de ses constatations concernant la communication no 1086/2002. L’auteur tient l’État partie responsable de la violation des droits que lui reconnaît le Pacte résultant de son extradition vers les États-Unis. En conséquence, le Comité estime que l’auteur peut se prévaloir de la qualité de victime au sens de l’article premier du Protocole facultatif et que l’objet de sa communication diffère des questions qui avaient été examinées dans la communication no 1086/2002. 8.5 En ce qui concerne les griefs que l’auteur tire du paragraphe 5 de l’article 14 et que l’État partie juge irrecevables, le Comité note qu’au titre de la procédure d’habeas corpus engagée par l’auteur, la cour d’appel des États-Unis a rendu le 20 avril 2010 un arrêt confirmant la note d’exposé des motifs rendue le 15 décembre 2008 par le tribunal de district. Dans cette note, le tribunal avait déclaré que la réinscription du jugement rendu en février 2000 était à l’évidence possible, ce qui entraînerait l’annulation du chef d’inculpation no 93 et une nouvelle détermination de la peine sans ce chef, donnant ainsi la possibilité à l’auteur de bénéficier d’un droit de recours complet pour contester la déclaration de culpabilité et la peine. La cour a conclu qu’étant donné que la compétence du tribunal de district pour prononcer une nouvelle peine et le droit qu’avait l’auteur de former un recours complet contre la déclaration de culpabilité et la peine prononcée une fois écarté le chef d’inculpation no 93 avaient été reconnus, l’affaire dont le tribunal de district avait été initialement saisi, à la suite de l’extradition de l’auteur, pouvait suivre son cours. Le Comité note que conformément à l’arrêt de la cour d’appel, l’affaire de l’auteur doit être réexaminée le 30 novembre 2012 en vue du prononcé d’une nouvelle peine ne tenant pas compte du chef d’accusation no 93. 8.6 À la lumière de ce qui précède, le Comité conclut que le grief de l’auteur au titre du paragraphe 5 de l’article 14 n’a pas été suffisamment étayé aux fins de la recevabilité au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.7 En ce qui concerne le grief que l’auteur tire de l’article 7, le Comité considère qu’il a été suffisamment étayé aux fins de la recevabilité et procède à son examen quant au fond. Examen au fond 9.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées. 9.2 Le Comité doit déterminer si, avant de procéder à l’extradition, l’État partie avait vérifié, à la lumière des informations dont il disposait à ce moment-là, si l’auteur courrait un risque réel de violation des droits reconnus à l’article 7 du Pacte. 9.3 Le Comité prend note de l’argument de l’auteur qui affirme que son extradition vers les États-Unis d’Amérique, où il courait un risque réel de réclusion à perpétuité incompressible pour une infraction d’atteinte à la propriété, constituait un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 7 du Pacte. Le Comité note que la cour d’appel régionale autrichienne a considéré, dans son arrêt du 8 mai 2002, que même si la Cour européenne des droits de l’homme avait, dans sa jurisprudence, reconnu que l’extradition d’une personne vers un pays où elle risque d’être condamnée à une peine de réclusion à perpétuité pouvait soulever des questions au regard de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, elle n’était cependant jamais parvenue à la conclusion que la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle constituait en soi une violation de l’article 3 de la Convention européenne, article qui est semblable à l’article 7 du Pacte. Le Comité note en outre que la cour autrichienne a fondé sa décision − que l’extradition de l’auteur vers les États-Unis ne constituerait pas un traitement cruel, inhumain ou dégradant − sur l’interprétation des assurances reçues du Ministère de la justice des États-Unis, qui a indiqué que l’auteur avait plusieurs possibilités de faire appel de sa peine. 9.4 Le Comité reconnaît que le fait d’expulser une personne vers un pays où elle exécutera ce qui, en tout état de cause, est une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, comme celle qui a été infligée à l’auteur, peut soulever des questions au regard de l’article 7 du Pacte compte tenu des buts de la peine énoncés au paragraphe 3 de l’article 10 du Pacte. Il considère néanmoins que la décision qu’a prise l’État partie d’extrader l’auteur vers les États-Unis doit être évaluée à la lumière de l’état du droit au moment où la violation présumée s’est produite. Dans le cas d’espèce, il constate que l’État partie a fondé sa décision d’extrader l’auteur vers les États-Unis sur l’examen attentif de la plainte de l’auteur auquel avait procédé la cour d’appel régionale autrichienne, à la lumière des faits de la cause et de la loi applicable à l’époque. En conséquence, le Comité considère qu’en extradant l’auteur, l’État partie n’a pas violé les droits consacrés à l’article 7 du Pacte.

10. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, constate que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation de l’article 7 du Pacte. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]