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CCPR/C/106/D/1803/2008

Bulgakov v. Ukraine

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2012-10-29 · Français UN

Decision on merits; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/106/D/1803/2008 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 29 novembre 2012 Français Original: anglais C omité des droits de l ’ homme Communication no 1803/2008 Constatations adoptées par le Comité à sa 106e session(15 octobre-2 novembre 2012) Communication p résentée par : Dmitriy Vladimirovich Bulgakov(non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Ukraine Date de la communication : 23 mai 2008 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 15 août 2008 (non publiée sous forme de document) Date de l ’ adoption des constatations : 29 octobre 2012 Objet : Nom de l’auteur orthographié selon l’orthographe ukrainienne dans ses documents d’identité Questions de procédure : Néant Questions de fond : Immixtion arbitraire et illégale dans la vie privée; interdiction de la discrimination; protection des minorités Articles du Pacte : 17, 26 et 27 Article du Protocole facultatif : 2 Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatifse rapportant au Pacte international relatif aux droitscivils et politiques (106e session) concernant la Communication no 1803/2008 * Présentée par : Dmitriy Vladimirovich Bulgakov (non représentépar un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Ukraine Date de la communication : 23 mai 2008 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 29 octobre 2012, Ayant achevé l’examen de la communication no 1803/2008 présentée par Dmitriy Vladimirovich Bulgakov en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutesles informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif

1. L’auteur de la communication est Dmitriy Vladimirovitch Bulgakov, citoyen ukrainien d’origine russe né en 1974. Il se déclare victime de violations par l’Ukraine des droits qu’il tire des articles 17, 26 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Pacte et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l’Ukraine le 23 mars 1976 et le 25 octobre 1991 respectivement. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur est né dans l’ex-République socialiste soviétique de Biélorussie (l’une des républiques de l’ex-Union soviétique). Depuis 1986 il vit dans la République autonome de Crimée (Ukraine). Le 21 septembre 1990, il a reçu son premier passeport soviétique, libellé en russe et en ukrainien, dans lequel son nom était transcrit comme suit: «Дмiтрiй Владiмiровiч» (Dmitriy Vladimirovitch). 2.2 Le 24 août 1991, jour de la déclaration d’indépendance de l’Ukraine, l’auteur est devenu citoyen ukrainien. Par la suite, dans ses passeports interne et externe délivrés respectivement en 1997 et 1998, son prénom et son patronyme ont été modifiés, contre sa volonté, pour se lire «Дмитро Володимирович» (Dmitro Volodimirovitch) au lieu de «Дмiтрiй Владiмiровiч» (Dmitriy Vladimirovitch). Cela constitue selon l’auteur une violation de son droit à l’intégrité de son prénom et de son patronyme ainsi qu’une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie privée et de sa vie de famille, en violation de l’article 17 du Pacte. 2.3 À une date non précisée, l’auteur a saisi le service des passeports de la section du conseil municipal de Simferopol dans le district de Kiev et le Conseil principal du Ministère des affaires intérieures d’Ukraine en Crimée de demandes visant à ce que son prénom et son patronyme soient orthographiés selon leur phonétique d’origine dans ses documents d’identité. Ces demandes ont été rejetées respectivement le 30 avril 1999 et le 15 mai 2000. En outre, le 14 juillet 1998 (passeport externe) et le 13 juin 2000 (passeport interne), l’auteur a saisi le tribunal du district de Kiev d’un recours dans le même sens. Les deux demandes ont été rejetées (le 16 août 1999 pour le passeport externe et le 7 août 2000 pour le passeport interne). L’auteur a fait appel des décisions de première instance auprès de la Cour suprême de Crimée, qui l’a débouté le 2 février et le 30 août 2000. 2.4 Le 21 juillet 2000, l’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme (requête no 59894/00) en invoquant une violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En date du 11 septembre 2007, la Cour a rejeté sa requête. 2.5 Le 25 septembre 2007, l’auteur a saisi le service d’enregistrement de l’état civil du district de Kiev à Simferopol d’une demande visant à modifier son prénom et son patronyme conformément à la procédure de changement de nom mentionnée par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt. Cependant, le 14 novembre 2007, cette demande a également été rejetée par le service d’enregistrement de l’état civil qui, dans sa réponse, soulignait que la procédure d’examen des demandes de changement de nom n’était pas applicable dans la situation de l’auteur. Celui-ci affirme avoir épuisé tous les recours internes. Teneur de la plainte 3.1 En ce qui concerne l’article 17 du Pacte, l’auteur affirme qu’en modifiant unilatéralement son prénom et son patronyme et en l’empêchant de faire rétablir leur forme phonétique d’origine figurant dans ses documents d’identité, l’État partie a commis une violation de son droit naturel de préserver son nom ainsi que de l’article 17 du Pacte qui consacre le droit au respect de la vie privée et de la vie de famille. Il affirme en outre que les juridictions internes de l’État partie n’expliquent pas pourquoi l’«ukrainisation» de son nom serait nécessaire pour protéger les droits et libertés d’autrui et que, dès lors, l’immixtion dans sa vie privée et sa vie de famille ne répond pas à un but légitime. Il ajoute que le changement de nom a entraîné un certain nombre de malentendus car la prononciation ukrainienne en est «rude et ridicule» en russe et qu’il a souvent été l’objet de «moqueries» de la part de citoyens russophones en Crimée, où existent des «sentiments antiukrainiens». 3.2 À ce sujet, l’auteur attire l’attention sur le fait que dans l’État partie le changement des noms russes en noms ukrainiens n’est prévu par aucune loi. Au contraire, la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales du 1er février 1995 (ratifiée par l’Ukraine le 26 janvier 1998), la loi ukrainienne relative aux langues du 28 octobre 1989, la loi sur les minorités nationales du 25 juin 1992 et le Code civil ukrainien du 16 janvier 2003 disposent tous que les noms des citoyens ukrainiens doivent être orthographiés et utilisés selon leur forme phonétique d’origine. 3.3 L’auteur avance à ce sujet que la pratique d’«ukrainisation» des prénoms des personnes appartenant aux deux autres nations du groupe slave oriental (Russes et Biélorusses) ne peut pas être imposée aux individus contre leur gré dans la mesure où cela est contraire aux lois nationales. Il affirme que les autorités ukrainiennes appliquent une telle pratique et que celle-ci a pour but l’assimilation de la minorité nationale russe en Ukraine. 3.4 L’auteur fait observer que si la minorité russe représente 40 % de la population totale de l’Ukraine, les Russes représentent environ 70 % de la population totale de la péninsule de Crimée. En outre, la Crimée est une république autonome au sein de l’État partie. L’article 11 de la Constitution de la République autonome de Crimée prévoit que les documents officiels attestant le statut d’un citoyen sont délivrés en ukrainien et en russe, mais tous les documents officiels délivrés à l’auteur par les autorités sont rédigés en ukrainien seulement. L’auteur affirme, au regard de l’article 27 du Pacte, qu’étant donné que le nom original d’une personne constitue un élément essentiel de son identité ethnique, culturelle et linguistique, les autorités ukrainiennes ont violé le droit d’avoir sa propre vie culturelle et d’employer sa propre langue. 3.5 L’auteur s’estime victime d’une discrimination en raison de son origine nationale, interdite par l’article 26 du Pacte lu conjointement avec l’article 17. Il avance que le fait que seuls les prénoms et patronymes d’origine russe soient soumis à l’«ukrainisation» et que les juridictions internes et d’autres organes ukrainiens ont rejeté sa demande de rétablissement de la forme phonétique d’origine de son prénom et de son patronyme signifie que seuls les individus d’origine russe sont privés de la possibilité de préserver leurs prénoms et patronymes originaux. Observations de l’État partie 4.1 En date du 10 février 2009, l’État partie rappelle les faits relatifs à la délivrance des documents d’identité de l’auteur et les démarches faites par celui-ci pour faire rétablir son nom d’origine par la voie judiciaire. L’État partie indique en outre que l’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme pour des violations alléguées des droits qu’il tient des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et que sa requête a été rejetée pour les motifs suivants. Premièrement, la procédure définie par la législation ukrainienne pour modifier son nom n’est pas particulièrement complexe, et n’était pas excessivement lourde pour le demandeur, qui n’y a pourtant pas eu recours. Le refus des juridictions nationales d’ordonner la délivrance de nouveaux passeports sur lesquels auraient figuré une forme et une orthographe déterminées du nom du demandeur alors qu’il aurait pu faire cette demande selon la procédure spécifique prévue ne saurait être «considéré comme déraisonnable ou arbitraire». La Cour européenne n’a ainsi constaté aucune violation de l’article 8 de la Convention. Deuxièmement, elle a estimé qu’il existe des différences dans la traduction de certains noms qui sont cependant sans lien avec l’origine ethnique de l’individu. La Cour a reconnu que l’État contractant avait le droit d’établir une règle conforme à la tradition ancienne et généralement acceptée consistant à utiliser deux formes différentes du même nom en russe et en ukrainien, règle qui s’applique en l’absence de vœu contraire clairement exprimé par la personne concernée. Elle a également relevé que l’auteur n’avait pas démontré qu’il ne pourrait pas obtenir de dérogation à cette règle s’il suivait la procédure applicable au changement de nom. Elle n’a donc constaté aucune violation de l’article 14 de la Convention. 4.2 L’État partie explique que, le 25 septembre 2007, l’auteur a présenté au service d’enregistrement de l’état civil du district de Kiev à Simferopol une demande de modification de son prénom et de son patronyme. Cette demande a été rejetée le 9 octobre 2007 au motif que la procédure d’examen des demandes de changement de nom d’une personne physique, approuvée par l’ordonnance no 915 du Conseil des ministres du 11 novembre 2007, ne prévoyait pas l’enregistrement du changement de prénom et de patronyme avec indication d’une transcription particulière; il lui a été conseillé de faire établir une traduction certifiée (avec transcription) du nom figurant sur son acte de naissance. Au lieu de présenter au service d’enregistrement de l’état civil une deuxième demande accompagnée de la traduction certifiée, l’auteur a demandé un nouveau passeport à la section de la citoyenneté, de l’immigration et de l’enregistrement des personnes physiques du service de la division du Ministère de l’intérieur situé dans le district de Kiev, à Simferopol. Le 14 novembre 2007, ce service a rejeté la demande en expliquant qu’un passeport ne pouvait être délivré à un citoyen sur la base de son acte de naissance que lorsque l’intéressé atteignait l’âge de 16 ans. L’État partie affirme que l’auteur aurait dû déposer une deuxième demande de changement de nom auprès du service d’enregistrement de l’état civil et formuler une demande de passeport après avoir obtenu un certificat de changement de nom, conformément à l’ordonnance no 915. 4.3 En outre, l’État partie explique que dans les pays slaves orientaux (Ukraine, Bélarus et Fédération de Russie), conformément à la pratique établie, les noms et les patronymes, lorsqu’ils sont traduits d’une langue à une autre, ne sont pas transcrits mais sont «remplacés par l’équivalent historiquement établi». Les règles de ce remplacement sont énoncées dans la grammaire intitulée «Orthographe ukrainienne». L’État partie précise que ces règles étaient déjà applicables en 1990. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans une réponse du 14 avril 2009, l’auteur explique que le 25 septembre 2007 il a effectivement saisi le service d’enregistrement de l’état civil du district de Kiev à Simferopol d’une demande de changement de son prénom et de son patronyme. Le 9 octobre 2007, sa demande a été rejetée au motif que la procédure d’examen des demandes de changement de nom d’une personne physique, approuvée par l’ordonnance no 915 du Conseil des ministres du 11 novembre 2007, ne prévoit pas l’enregistrement du changement de prénom et de patronyme avec indication d’une transcription particulière. Il lui a été conseillé de recourir à la procédure prévue par l’article 294 du Code civil ukrainien et de faire établir une traduction notariée (avec transcription) du nom figurant sur son acte de naissance. 5.2 Le 16 octobre 2007, l’auteur a obtenu une traduction notariée (avec transcription) du nom figurant sur son acte de naissance. Il fait valoir que, conformément au point 16 du Règlement relatif au passeport du citoyen ukrainien, approuvé par le Conseil suprême d’Ukraine le 2 septembre 1993: «le passeport est remplacé en cas de: 1) changement du nom de famille, du patronyme ou du prénom; 2) divergence par rapport aux archives; 3) nom impropre à l’emploi». Le 18 octobre 2007, l’auteur, sur la base du point 16, alinéa 2 du Règlement «relatif au passeport du citoyen ukrainien», a saisi le directeur de la section de la citoyenneté, de l’immigration et de l’enregistrement des personnes physiques du service du district de Kiev de la Division du Ministère de l’intérieur sise à Simferopol d’une demande visant à remplacer son passeport interne, compte tenu des divergences établies entre le nom figurant sur son acte de naissance et celui figurant sur son passeport. Le 14 novembre 2007, sa demande a été rejetée et les services compétents ont expliqué qu’ils ne pouvaient délivrer un passeport sur la base de l’acte de naissance que lorsque l’intéressé atteignait l’âge de 16 ans. L’auteur avance que cette explication est contraire à la législation ukrainienne et notamment au point 7 du Règlement susmentionné, qui dispose: «en cas de remplacement du passeport d’un citoyen, ce dernier doit présenter le passeport qui doit être remplacé et, lorsque […] des divergences par rapport aux archives sont établies, produire également […] les documents les confirmant». L’auteur affirme qu’il devrait lui être possible de solliciter un remplacement de son passeport en cas de divergence par rapport aux archives et qu’il a présenté, en tant que pièce la démontrant, la traduction officielle de son acte de naissance. En outre, aux termes du paragraphe 3 de l’article 294 du Code civil, si la «déformation du nom figure dans un document», celui-ci doit être remplacé; l’auteur indique que le passeport interne qui lui a été délivré est le premier document dans lequel son nom a été déformé. 5.3 L’auteur relève que l’État partie prétend qu’il aurait dû déposer une deuxième demande de changement de nom auprès du service d’enregistrement de l’état civil et demander un passeport après avoir obtenu un certificat pour changement de nom en vertu de l’ordonnance no 915. Mais il fait valoir que la lettre du 9 octobre 2007 rejetant sa demande n’indiquait pas qu’il devait suivre cette procédure. La lettre précisait au contraire expressément que la «procédure d’examen des demandes de changement de nom d’une personne physique» ne prévoyait pas l’enregistrement du changement de prénom et de patronyme avec indication d’une transcription particulière. Malgré cela, souhaitant régler le différend, le 27 mars 2009 l’auteur a présenté au service d’enregistrement de l’état civil une deuxième demande de rétablissement de son nom d’origine dans ses documents d’identité, accompagnée de la traduction certifiée de son acte de naissance, comme l’avait demandé l’État partie le 10 février 2009. Le 10 avril 2009, cette demande a elle aussi été rejetée. L’auteur affirme en outre que la législation interne de l’État partie semble ne pas prévoir de procédure qui pourrait permettre de remédier à sa situation, car toutes les procédures visent à corriger ou modifier l’acte de naissance d’une personne et en l’espèce cet acte est le seul document dans lequel le nom de l’auteur soit correctement transcrit. Il affirme qu’aucune des décisions finales des tribunaux qui ont examiné ses recours et appels ne fait état d’une procédure qu’il pourrait suivre pour faire corriger son prénom et son patronyme dans ses documents d’identité. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité prend note également de l’argument de l’État partie qui objecte que l’auteur aurait pu déposer une deuxième demande de changement de nom auprès du service d’enregistrement de l’état civil et demander un passeport après avoir reçu un certificat de changement de nom, conformément à l’ordonnance no 915. Le Comité relève toutefois que l’auteur a voulu se prévaloir de cette procédure pour faire rétablir ses noms d’origine en déposant, le 27 mars 2009, une deuxième demande auprès du service d’enregistrement de l’état civil et que cette demande a été elle aussi rejetée, en date du 10 avril 2009. Le Comité estime donc que le recours signalé par l’État partie ne constitue pas un dispositif adéquat pour traiter les griefs de l’auteur et conclut que les recours internes ont bien été épuisés. 6.4 Le Comité considère que les griefs de violation des articles 17, 26 et 27 du Pacte sont suffisamment étayés, aux fins de la recevabilité, et procède à leur examen quant au fond. Examen au fond 7.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées. 7.2 Concernant le grief de violation alléguée de l’article 17, le Comité a pris note de l’argument de l’auteur qui affirme que l’orthographe ukrainienne de son prénom et de son patronyme imposée dans ses documents d’identité, ridicule aux oreilles des russophones, l’expose à de fréquentes moqueries et suscite en lui un sentiment de privation et d’arbitraire. Le Comité rappelle que la notion de vie privée renvoie au domaine de la vie de l’individu où celui-ci peut librement exprimer son identité, que ce soit dans ses relations avec les autres ou seul. Il rappelle également que le nom d’une personne constitue un élément important de son identité et que la protection contre les immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée comprend la protection contre les immixtions arbitraires ou illégales dans l’exercice du droit de choisir son nom et d’en changer. Le Comité relève l’explication de l’État partie selon laquelle en Ukraine les prénoms et patronymes, lorsqu’ils sont traduits d’une langue à une autre, ne sont pas transcrits mais sont «remplacés par l’équivalent historiquement établi» et le nom de l’auteur a été modifié selon la tradition ukrainienne. 7.3 Le Comité note en outre que le fondement juridique de la modification du prénom et du patronyme de l’auteur n’est pas clair et que l’État partie n’a pas contesté l’argument de l’auteur qui fait valoir que cette modification est contraire aux lois nationales, et considère dès lors que l’immixtion en question est illégale. Le Comité se fonde sur sa jurisprudence, par laquelle il a établi que la protection offerte par l’article 17 englobait le droit de choisir et de changer son propre nom et a considéré que cette protection protégeait a fortiori contre le fait de se voir imposer un changement de nom par l’État partie. À ce sujet, le Comité relève également qu’en l’espèce l’État partie ne s’est pas contenté de transcrire le prénom et le patronyme de l’auteur mais les a bel et bien modifiés en appliquant les règles énoncées dans un ouvrage de grammaire ukrainien. Le Comité considère donc que la modification unilatérale du nom de l’auteur par l’État partie sur les documents officiels n’est pas raisonnable, et constitue une immixtion illégale et arbitraire dans sa vie privée, en violation de l’article 17 du Pacte. 7.4 Ayant constaté une violation de l’article 17 du fait de la modification unilatérale du prénom et du patronyme de l’auteur par l’État partie, le Comité décide de ne pas examiner les griefs tirés des articles 26 et 27 du Pacte séparément.

8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des dispositions de l’article 17 du Pacte.

9. En vertu de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à M. Bulgakov un recours utile, sous la forme notamment du rétablissement de la forme phonétique originale de son nom sur ses documents d’identité, et de prendre les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir.

10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus par le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations, à les faire traduire et à les diffuser largement en ukrainien et en russe sur son territoire. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]