Decision on merits; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/106/D/1786/2008 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 1er février 2013 Français Original: anglais C omité des droits de l’homme Communication no 1786/2008 Constatations adoptées par le Comité à sa 106e session(15 octobre-2 novembre 2012) Communication p résentée par : Jong-nam Kim et consorts (représentés par deux conseils, André Carbonneau et Hana Lee) Au nom de : Les auteurs État partie : République de Corée Date de la communication : 15 janvier, 16 janvier et 25 avril 2008 (dates des lettres initiales) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 29 avril 2008 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations : 25 octobre 2012 Objet : Service de remplacement au service militaire obligatoire; objection de conscience Questions de procédure : Épuisement des recours internes Questions de fond : Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion Article du Pacte : 18 (par. 1) Article du Protocole facultatif : 5 (par. 2 b)) Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatifse rapportant au Pacte international relatif aux droitscivils et politiques (106e session) concernant la Communication no 1786/2008 * Présentée par : Jong-nam Kim et consorts (représentés par deux conseils, André Carbonneau et Hana Lee) Au nom de : Les auteurs État partie : République de Corée Date de la communication : 15 janvier, 16 janvier et 25 avril 2008 (dates des lettres initiales) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 25 octobre 2012, Ayant achevé l’examen de la communication no 1786/2008 présentée au nom de M. Jong-nam Kim et consorts en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par les auteurs de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif
1. Les auteurs de la communication sont 388 personnes, toutes ressortissantes de la République de Corée. Ils affirment être victimes d’une violation par l’État partie de leurs droits qu’ils tiennent du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte est entré en vigueur pour l’État partie le 10 avril 1990. Les auteurs sont représentés par deux conseils, André Carbonneau et Hana Lee. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Les 388 auteurs sont des Témoins de Jéhovah qui ont été condamnés à dix-huit mois d’emprisonnement chacun pour avoir refusé d’effectuer leur service militaire en raison de leurs convictions religieuses. Seize d’entre eux ont fait appel de leur condamnation en première instance auprès de la Cour suprême de Corée, qui a refusé de reconnaître leur droit à l’objection de conscience. Les auteurs indiquent que la Cour suprême de Corée, en date du 15 juillet 2004, et la Cour constitutionnelle, en date du 26 août 2004, ont confirmé que les objecteurs de conscience devaient servir dans l’armée faute de quoi ils encouraient un emprisonnement. La Cour constitutionnelle a rejeté une demande tendant à déclarer l’article 88 de la loi sur le service militaire inconstitutionnel en raison de son incompatibilité avec la liberté de conscience garantie par la Constitution de la Corée. La Cour avait notamment relevé: «La liberté de conscience telle qu’elle est énoncée à l’article 19 de la Constitution ne confère pas aux individus le droit de refuser le service militaire. La liberté de conscience est simplement le droit pour un individu de demander à l’État de tenir compte de sa conscience et, si possible, de la protéger, et n’est donc pas un droit qui l’autorise à refuser d’accomplir ses obligations militaires pour des raisons de conscience, pas plus qu’il ne l’autorise à exiger de pouvoir effectuer un service de remplacement qui se substituerait à l’accomplissement d’une obligation légale. […]». 2.2 Les auteurs estiment que comme les plus hautes juridictions de Corée avaient déjà rendu une décision finale sur la question, il aurait été inutile de former un nouveau recours. 2.3 Les auteurs signalent que depuis les arrêts de la Cour suprême et la Cour constitutionnelle, entre 600 et 700 objecteurs de conscience ont été condamnés et incarcérés pour avoir refusé de porter les armes. D’autres sont condamnés et emprisonnés tous les mois. Teneur de la plainte
3. Les auteurs affirment que l’inexistence dans l’État partie d’un service de remplacement au service militaire constitue une violation des droits qu’ils tiennent du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte. Ils se réfèrent aux constatations adoptées par le Comité le 3 novembre 2006 concernant les communications nos 1321/2004 et 1322/2004 (Yoon et Choi c. République de Corée), dans lesquelles le Comité avait conclu que l’État partie avait violé le paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte pour des faits qui étaient identiques à ceux de la présente communication et il avait demandé à l’État partie d’assurer aux auteurs un recours utile. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note verbale du 14 novembre 2008, et en se référant aux constatations adoptées le 3 novembre 2006 dans les affaires Yoon et Choi c. République de Corée, l’État partie a demandé au Comité de reconsidérer sa décision à la lumière de la situation relative à la sécurité dans la péninsule coréenne. Concrètement, à propos de l’observation du Comité qui avait souligné dans ses précédentes constatations qu’«un nombre croissant d’États parties au Pacte, qui maintiennent le service militaire obligatoire, ont mis en place un dispositif de substitution à ce service», l’État partie objecte que le système juridique de l’Allemagne et celui de Taiwan, pays qui ont mis en place un service de substitution, est tout à fait différent du sien. Il note aussi que Taiwan n’a pas été en guerre. La guerre de Corée s’est déroulée dans toute la péninsule et a duré trois ans et un mois, de 1950 à 1953, jusqu’à ce qu’un accord de cessez-le-feu soit finalement signé. Elle a fait un million de morts au Sud et plus de 10 millions de Coréens ont été séparés de leur famille. L’État partie fait valoir qu’un accord de cessez-le-feu est toujours en vigueur sur son territoire, ce qui le distingue d’autres pays. Cet accord n’a pas encore débouché sur un nouveau cadre juridique, comme un armistice ou un accord de paix visant à garantir la paix et la non-agression, en dépit des efforts constants déployés à cette fin. De l’avis de l’État partie, la situation relative à la sécurité sur son territoire n’est pas comparable à celle de l’Allemagne ou de Taïwan, car la République de Corée a une frontière commune avec la République populaire démocratique de Corée longue d’environ 250 kilomètres. 4.2 En ce qui concerne l’argument du Comité qui a affirmé que l’État partie n’avait «… pas montré quels désavantages particuliers découleraient pour lui du plein respect des droits que l’article 18 reconnaît aux auteurs», l’État partie fait valoir que l’objection de conscience ou l’introduction d’un service de remplacement sont des questions étroitement liées à la sécurité nationale, dont dépendent directement la survie de la nation et la liberté de la population. L’État partie craint qu’un service de remplacement au service militaire ne mette en danger la sécurité nationale. 4.3 Selon l’État partie, il y a toujours eu des personnes qui essaient de se soustraire à la conscription parce que les conditions de vie dans l’armée sont souvent assez difficiles ou parce qu’elles redoutent les conséquences qu’une telle interruption pourrait avoir pour leurs études ou leur carrière professionnelle. Il est donc d’autant plus nécessaire de maintenir la politique actuelle consistant à n’admettre aucune exception au service militaire obligatoire, de façon à garantir que le pays dispose de forces terrestres suffisantes. L’État partie ajoute que s’il faisait droit aux demandes d’exemption du service militaire, en l’absence d’un consensus de la population sur la question, il ne serait plus en mesure d’assurer au pays les effectifs militaires nécessaires à sa sécurité, car la population n’aurait plus confiance dans l’équité du système et s’interrogerait sur sa nécessité et sa légitimité. L’État partie considère par conséquent que la reconnaissance de l’objection de conscience et l’introduction d’un service de remplacement doivent être précédées d’une série de mesures visant à: assurer que le pays disposera d’effectifs militaires stables et suffisants; garantir qu’il n’y aura pas d’inégalité entre les personnes de différentes religions ni entre celles qui ont une religion et celles qui n’en n’ont pas; définir, sur la base d’études approfondies, des critères clairs et précis pour la reconnaissance des exemptions et obtenir un consensus sur la question parmi la population. 4.4 Au sujet de l’argument du Comité selon lequel «le respect par l’État partie des convictions de conscience et de leur manifestation est en soi un facteur important pour assurer la cohésion et un pluralisme stable dans la société», l’État partie fait valoir que, dans la mesure où la situation de sécurité est exceptionnelle, une application stricte et équitable du système de conscription obligatoire est un facteur déterminant pour assurer la cohésion sociale. Le respect des convictions de conscience et de leur manifestation ne peut pas être garanti par la seule mise en place d’un système. Ce respect ne peut être durablement assuré que si l’on parvient à un accord général sur la question. Des sondages d’opinion réalisés en juillet 2005 et en septembre 2006 ont montré que 72,3 % et 60,5 %, respectivement, de la population étaient opposés à un service de remplacement pour les objecteurs de conscience. 4.5 L’État partie fait valoir qu’il est très difficile dans la pratique de mettre en place un système de service de remplacement qui garantisse égalité et équité entre ceux qui font le service militaire obligatoire et ceux qui font le service de remplacement. La plupart des soldats de l’État partie s’acquittent de leurs obligations dans des conditions difficiles, voire dangereuses. Pendant qu’ils remplissent leur devoir de défense du pays, ils mettent leur vie en danger. De fait, 6 personnes sont mortes et 19 ont été blessées dans des affrontements qui ont opposé des navires nord-coréens et sud-coréens dans la mer Jaune en juin 2002. Il est donc quasiment impossible de garantir que ceux qui font le service militaire et ceux qui font le service de remplacement assument le même fardeau. 4.6 L’État partie regrette qu’au moment de son adhésion au Pacte, le 10 avril 1990, le Comité ne se soit pas clairement prononcé sur la question de savoir si l’objection de conscience entrait dans le champ d’application de l’article 18. Ce n’est que le 30 juillet 1993, dans son Observation générale no 22, que le Comité a fait savoir qu’il considérait la non-reconnaissance de l’objection de conscience comme contraire à cet article. L’État partie fait observer que tant sa Cour suprême que sa Cour constitutionnelle ont estimé que ne pas mettre en place de service de remplacement à l’heure actuelle ne pouvait pas être considéré comme une violation du Pacte, et que la disposition de la loi sur le service militaire qui sanctionne les objecteurs de conscience était conforme à la Constitution. 4.7 L’État partie ajoute que le Ministère de la défense nationale a mis en place une commission conjointe des secteurs public et privé pour la recherche d’un système de service de remplacement qui, d’avril 2006 à avril 2007, a étudié la possibilité de modifier la loi sur le service militaire et d’introduire un système de service de remplacement, en tenant compte de l’évolution probable des besoins et des disponibilités en personnel militaire, des déclarations des objecteurs de conscience, des avis d’experts dans ce domaine et d’exemples pertinents de pays étrangers. 4.8 En outre, en septembre 2007, les autorités ont annoncé un projet de mise en place d’un système permettant d’affecter à un service social ceux qui refusent la conscription en raison de leurs convictions religieuses, une fois qu’il y aurait un «consensus populaire» sur la question. L’État partie a indiqué que dès qu’il y aurait un tel consensus, «comme suite à l’étude conduite sur l’opinion publique et la position des ministères et institutions concernés» il envisagerait d’introduire un système de service de remplacement. En conclusion, l’État partie demande au Comité de reconsidérer sa position sur la question à la lumière des arguments qu’il présente. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie 5.1 Dans leurs commentaires en date du 23 février 2009, les auteurs notent que leurs griefs sont identiques à ceux des auteurs des communications nos 1321-1322/2004 (Yoon Yeo-bum et Choi Myung-jin), dans lesquelles le Comité a constaté une violation de l’article 18 du Pacte. Les auteurs déplorent que l’État partie n’ait pas appliqué son plan national relatif à l’objection de conscience. 5.2 Pour ce qui est de la nécessité de protéger la sécurité nationale, invoquée par l’État partie, les auteurs répondent que des États comme le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, les Pays-Bas, la Norvège, le Danemark et la Russie ont adopté des lois reconnaissant les droits des objecteurs de conscience en temps de guerre. Rien ne montre que ces lois ont affaibli la sécurité nationale de ces États. On peut également citer l’exemple de l’État d’Israël qui, depuis 1948, est engagé dans des affrontements militaires qui ont fait beaucoup plus de victimes que la République de Corée n’en a enregistré au cours des cinquante dernières années. Néanmoins l’État d’Israël exempte les objecteurs de conscience du service militaire. Les auteurs concluent que la reconnaissance de l’objection de conscience ne nuit pas à la sécurité nationale d’un pays. 5.3 Les auteurs font également valoir que le nombre actuel d’objecteurs de conscience dans l’État partie représente 2 % des personnes effectuant leur service militaire chaque année; ce nombre n’est pas suffisamment élevé pour avoir une quelconque influence sur la capacité de l’État partie à se défendre. Ils notent en outre que les objecteurs de conscience ne servent pas l’armée mais sont emprisonnés, ce qui, à leur avis, laisse supposer que le refus de l’État partie de reconnaître les objecteurs de conscience et de leur permettre d’effectuer un service de remplacement n’a pas contribué à l’amélioration ou à la sauvegarde de la sécurité nationale. En ce qui concerne la crainte que la reconnaissance du droit à l’objection de conscience n’entraîne une augmentation des demandes de la part des bouddhistes, des catholiques et de chrétiens d’autres obédiences, les auteurs répondent qu’aucun des pays qui a mis en place un service de remplacement pour les objecteurs de conscience n’a connu une augmentation importante de demandes de la part de fidèles des autres religions mentionnées. 5.4 Pour ce qui est de la nécessité de préserver la cohésion sociale invoquée par l’État partie, les auteurs répondent en citant un arrêt de 1943 de la Cour suprême des États-Unis, qui a considéré que les libertés fondamentales ne dépendent pas du résultat d’un vote. Les auteurs affirment que l’opinion publique ne peut excuser une violation du Pacte ni de la propre Constitution de l’État partie. En l’espèce, la Constitution protège les droits fondamentaux, la liberté de conscience et de religion. Par conséquent le droit interne, dont le Pacte fait partie, protège le droit des auteurs à l’objection de conscience. Les auteurs ajoutent qu’il ne faut pas toujours se fier aux sondages d’opinion; le 18 septembre 2007, lorsque le Ministère de la défense a annoncé qu’il avait décidé d’introduire un service civil de remplacement pour les objecteurs de conscience, il s’est référé à un sondage d’où il ressortait que 50,2 % de la population acceptaient la mise en place d’un service national de remplacement. Les auteurs mentionnent aussi deux autres sondages révélant la même tendance. 5.5 En ce qui concerne l’argument selon lequel, lorsque l’État partie a adhéré au Pacte, le Comité n’avait pas encore élaboré son Observation générale no 22 qui élargit la portée de l’article 18 au droit à l’objection de conscience, les auteurs font observer qu’après avoir adhéré au Pacte l’État partie est devenu membre de la Commission des droits de l’homme, qui a adopté des résolutions sur les droits des objecteurs de conscience en 1993, 1995, 1998, 2000, 2002 et 2004. L’État partie n’en a contesté aucune. 5.6 Le 16 janvier 2012, les auteurs ont informé le Comité que la Cour constitutionnelle avait déclaré, dans deux arrêts du 30 août 2011: «[…] aucun article du Pacte, ni même l’article 18, ne consacre explicitement un droit à l’objection de conscience comme l’un des droits fondamentaux de la personne […]. L’interprétation du Comité […] est simplement une recommandation pour les États parties, mais n’est pas juridiquement contraignante […]. Par conséquent, le Pacte ne signifie pas que le droit à l’objection de conscience soit automatiquement reconnu, et n’a pas d’effet contraignant en ce qui concerne l’objection de conscience.». Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité note que, hormis les 16 auteurs mentionnés au paragraphe 2.1, la majorité des auteurs n’ont pas fait appel des jugements prononcés par les tribunaux de district, considérant qu’il serait inutile d’introduire un nouveau recours. Le Comité prend note de l’argument des auteurs qui soulignent que la Cour suprême, en date du 15 juillet 2004, et la Cour constitutionnelle, en date du 26 août 2004, et plus récemment du 30 août 2011, ont décidé que les objecteurs de conscience devaient faire leur service militaire, faute de quoi ils encouraient un emprisonnement et que, la décision des plus hautes juridictions de Corée sur cette question étant définitive, tout nouveau recours serait inutile. Compte tenu des arguments des auteurs, et en l’absence d’objection de la part de l’État partie, le Comité estime qu’il n’est pas empêché par le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif d’examiner la présente communication. 6.4 Le Comité considère que les auteurs ont suffisamment justifié leurs griefs aux fins de la recevabilité; il déclare la communication recevable au titre du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte, et procède à son examen quant au fond. Examen au fond 7.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées. 7.2 Le Comité prend note du grief des auteurs qui estiment que les droits qu’ils tiennent de l’article 18, paragraphe 1, du Pacte ont été violés en raison de l’absence dans l’État partie d’un service de remplacement au service militaire obligatoire, ce qui a conduit à des poursuites en justice et leur emprisonnement. Il note que dans la présente affaire, l’État partie réitère les arguments qu’il a avancés dans d’autres communications similaires soumises au Comité, notamment en ce qui concerne la sécurité nationale, l’égalité entre le service militaire et le service de remplacement et l’absence de consensus national sur la question. Le Comité estime qu’il a déjà examiné ces arguments dans ses constatations précédentes et ne voit pas de raison de s’écarter de sa position antérieure. 7.3 Le Comité rappelle son Observation générale no 22 (1993), dans laquelle il a considéré que le caractère fondamental des libertés consacrées par le paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte est reflété dans le fait qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte, il ne peut pas être dérogé à l’article 18, même en cas de danger public exceptionnel. Bien que le Pacte ne fasse pas référence explicitement à un droit à l’objection de conscience, le Comité réaffirme que ce droit se déduit de l’article 18, dans la mesure où l’obligation d’employer la force au prix de vies humaines peut être gravement en conflit avec la liberté de conscience. Le Comité note en outre que la liberté de pensée, de conscience et de religion comprend le droit de ne pas déclarer ses convictions aussi bien que le droit de les déclarer. Le service militaire obligatoire sans possibilité de service civil de remplacement implique qu’un individu peut se retrouver dans une situation où il est privé du droit de choisir de déclarer ou non ses convictions du fait qu’il est tenu par une obligation légale le conduisant soit à enfreindre la loi soit à aller à l’encontre de ses convictions dans un contexte où il peut être nécessaire d’ôter à un autre être humain la vie. 7.4 Le Comité réaffirme donc que le droit à l’objection de conscience au service militaire est inhérent au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit permet à tout individu d’être exempté du service militaire obligatoire si un tel service ne peut pas être concilié avec sa religion ou ses convictions. L’exercice de ce droit ne doit pas être entravé par des mesures coercitives. Un État partie peut, s’il le souhaite, obliger l’objecteur de conscience à effectuer un service civil de remplacement, en dehors de l’armée et non soumis au commandement militaire. Le service de remplacement ne doit pas avoir un caractère punitif. Il doit présenter un véritable intérêt pour la collectivité et être compatible avec le respect des droits de l’homme. 7.5 Dans la présente affaire, le Comité considère que le refus des auteurs d’être enrôlés aux fins du service militaire obligatoire découle de leurs convictions religieuses, dont il n’a pas été contesté qu’elles étaient professées sincèrement, et que les poursuites et condamnations dont les auteurs ont ensuite fait l’objet constituent une atteinte à leur liberté de conscience, en violation du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte. Réprimer le refus d’effectuer le service militaire obligatoire dans le cas de personnes dont la conscience ou la religion interdit l’usage des armes est incompatible avec le paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte.
8. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître à l’égard de chacun des auteurs des violations par la République de Corée du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte.
9. En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile, consistant à effacer leurs casiers judiciaires et à leur offrir une indemnisation adéquate. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir, ce qui implique l’adoption de mesures législatives garantissant le droit à l’objection de conscience.
10. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] Appendice 1
1. Jong-nam Kim
195. Dae-ho Shin
2. Hyun-suk Kang
196. Jae-gul Yoon
3. Ue-dong Jeong
197. Hyo-jae Choi
4. Hyun-ju Shin
198. Tae-ho Eom
5. Jun-tae Park
199. Tae-hyun Hwang
6. Seung-tae Kim
200. Sung-young Kim
7. Joon-ho Seok
201. Jae-min Seol
8. Hee-won Choi
202. Sang-yeon Won
9. Yang-ho Jung
203. Chung-won Jeong
10. Jung-hoon Kwon
204. Don-bum Joh
11. Su-min Park
205. Chang-hwan Kim
12. Jun-won Seok
206. Su-won Lee
13. Seul-gi Hong
207. Young-bin Oh
14. Bong-june Kim
208. Jin-bum Park
15. Hyung-chan Kim
209. Dong-hwan Kim
16. Hyun-je Kim
210. Sol Kim
17. Yeo-ma-ye Na
211. Byeong-joo Ko
18. Jae-il Hong
212. Jung-ho Lee
19. Hyung-won Kang
213. Byung-hyun Oh
20. Kyung-hee Jo
214. Sung-ryong Oh
21. Da-woon Jung
215. Ki-soo Song
22. Tae-song Kim
216. Sung-hyun Yoon
23. Kyu-dong Park
217. Sung-wan Go
24. Geon-uk Kim
218. Se-hee Han
25. Sul-ki Kwon
219. Joon-tae Hwang
26. Gyeong-su Park
220. Deuk-soo Kim
27. Chan-ho Eom
221. Hyo-sung Kim
28. Bit Han
222. Jae-won Kim
29. Soon-hyun Hwang
223. Pil-young Kim
30. Jae-ha Lee
224. Tae-won Kim
31. Hyung-ju Kang
225. Sung-hun Ko
32. Jun-seok Oh
226. Jeong-tae Lee
33. Jung-hyun Seo
227. Su-hyeon Park
34. Jae-chul Chung
228. Hye-gang Seo
35. Sung-il Jang
229. Sung-yub Jung
36. Ki-yong Kim
230. Dae-hyun Kang
37. Dong-il Song
231. Ja-won Kim
38. Hyun-sung Ha
232. Jung-woo Kim
39. Sung-min Chung
233. Kyung-min Kim
40. Min-jae Kim
234. Hae-joon Kwon
41. Byong-oh Ko
235. Sang-suk Lee
42. Sun-il Kwon
236. Ji-yun Park
43. Young-nam Choi
237. Young-jae Park
44. Ji-won Min
238. Young-wook Park
45. Yeo-reum Yoon
239. Dong-in Seon
46. In-hee Kim
240. Ji-min Ham
47. Jeong-hun Ko
241. Yoon-suk Kim
48. Tae-ik Kwan
242. Kwang-eun Lee
49. Jin-woong Kim
243. Hee-min Park
50. Ki-bok Sung
244. Neong-kul Park
51. Sang-il Ma
245. Seong-il Park
52. Kyong-nam Choi 12
246. Sung-yoon Park
53. Seul-gi Lee 12
247. Jun-sub Shim
54. Jin-taek Choi 12
248. O-nam Song
55. Yun-taek Hong 12
249. Hyun-woo Choi
56. Eun-sang Lee 12
250. Il-jung Jo
57. Young-il Jang 12
251. Jeong-duk Kim
58. Chang-yang Jung
252. Seung-woo You
59. Jin-geun Kim
253. Tae-jong Yu
60. Seon-kyum Kim
254. Hyun Baek
61. Min-kyu Park
255. Cheong-won Bang
62. Do-in Jun
256. Sung-kook Jo
63. Kyu-myung Jung
257. Hong-won Kim
64. Min-spp Kang
258. Sang-goo Lee
65. Yeong-chang Yu
259. Sung-won Lee
66. Sung.hyun Son
260. Mun-gye Min
67. Suk-dong Kim
261. Han-gyol Soun
68. Doc-ho Her
262. Jun Yu
69. Yang-hyun Ko
263. Kyeong-tae Kang
70. Jung-woo Hong
264. Han-gil Lee
71. Kyoung-soeb Lee
265. Kyoung-jun Lee
72. Min-kyu Lee
266. Heung-soo Reu
73. Jun-cheol Yoon
267. Gyo-sik Bae
74. Jong-min Jang
268. Seung-sik Bae
75. In-goon Kim
269. She-Young Kim
76. Myeong-seob Kim
270. Seung-gwan Back
77. Sung-ho Kim
271. Ki-hoon Choi
78. Yong Kim
272. Chang-hoon Jeon
79. Young-joon Kwon
273. Seung-hwan Kim
80. Hee-sung Lee
274. Dong-yoon Lee
81. Joo-min Park
275. Sung-min Park
82. Jung-joo Park
276. Jun-ho Son
83. Hyun-dong Yang
277. Seong-ki Jung
84. See-won Kim
278. Yong-hwa Kim
85. Oh-hyun Kwon
279. Gang-geon Lee
86. Jue-hune Park
280. Jung-geun Yoo
87. Deok-min Ahn
281. In-jae Han
88. Chung-jeol Lee
282. Ha-rim Min
89. Ho-young Lee
283. Chan-hyuk Joun
90. Jun-young Lee
284. Seok-min Lee
91. Chul-seung Yang
285. Joon-young Ahn
92. Jin-hwang Kim
286. Young-jae Kim
93. Hyun-woo Lee
287. Sun-Pil Hwang
94. Ki-taek Lee
288. Doo-sup Kim
95. Hak-in Oh
289. Hyun-sub Kim
96. Barl-keun Lee
290. Jae-jun Kim
97. Ju-hak Lee
291. Seung-hyun Jung
98. Song-taek Jeong
292. Chung-yeol Choi
99. Ji-won Park
293. Jae.hee Kim
100. Sung-hyun Choi
294. Dong-hwan Ko
101. Sa-em Park
295. David Shin
102. Jin-gon Kim
296. Sang-hyun You
103. Kwang-nam Kim
297. Dong-geun Kim
104. Tae-hoon Uhm
298. Cheon-ha-tongil Jeon
105. Young-hoon Jang
299. Seung-jin Jeon
106. Woo-jin Jung
300. Hyun-il Jin
107. Myung-jin Kim
301. Chong-jul Kim
108. Sung-gyu Kim
302. Myoung-chul Lee
109. Jun-hyung Cho
303. Yeng-gol Nam
110. Hyuung-duk Jeon
304. Hyung-min Sim
111. Jae-myeong Kim
305. Suk-hun Kang
112. Kyung-hoon Kim
306. Kang-surk Kim
113. Jin-ho Park
307. Jung-kyu Kim
114. Dae-an Kim
308. Kyung-yong Yoon
115. Jae-sung Kim
309. Tae-jae Kim
116. Jeong-hwan Lee
310. Dong-wook Kim
117. Jae-min Lee
311. Keun-hi Choi
118. Jun-yeol Song
312. Tae-jong Park
119. Sung-min Choi
313. Woan-suk Suh
120. Tae-jin Jeon
314. Ji-min Yu
121. Young-il Lim
315. Da-woon Kim
122. Jae-yoon Lee
316. Youl-eui Ko
123. Sang-yoon Lee
317. Byung-joon Lee
124. Jong-chan Shin
318. Byeong-woo Do
125. Jun-cheol Shin
319. Jeong-hun Kim
126. Ji-min Kim
320. Sung-chan Kim
127. Bok-jin Lee
321. Yul-song Lee
128. Sung-geun Lee
322. Ho-sung Son
129. Young-hak Lee
323. Jun-hyuk Kim
130. Jae-won Park
324. Jun-young Kim
131. Ji-ho Yoon
325. Woon-pyo Hong
132. Si-ik Ryu
326. Chul-min Kim
133. Kyeong-ho Lim
327. Dong-soo Park
134. Seung-min Roh
328. Dong-jin Kim
135. Young-il Cha
329. Sung-mo Kim
136. Young.gwang Son
330. Hyun-sang You
137. Dong-seok Yoon
331. Dong-jun Choi
138. Ji-sang Eun
332. Dong-seon Choi
139. Hang-kyoon Kim
333. Won Huh
140. Jeong-ro Kim
334. Ki-ryang Kim
141. Man-suk Kim
335. Jin-hyuk Lee
142. Jong-min Lee
336. Young-man Kim
143. Ki-bum Uhm
337. Su-won Lee
144. Young-su Kim
338. Su-je Park
145. Jae-hyuck Oh
339. In-chang Park
146. Ji-hoon Park
340. Seung-gyu Choi
147. Ji-chang Jeon
341. Dong-sub Kim
148. Dong-ho Kang
342. Sung-min Choi
149. Hyun-min Lee
343. Sung-woo Cho
150. Jae-hyuk Lee
344. Sung-yup Ha
151. Lee-seok Kang
345. In-kyu Choi
152. Jong-joon Lee
346. Jin-kyu Lee
153. Sung-jin Yoon
347. Kyung-soo Lee
154. Yong-min Jeong
348. Ju-ho Choi
155. Kwang-min Kim
349. Sung-min Joo
156. Geum-dong Lee
350. Yoon-sik Kang
157. Ji-hun Shin
351. Dae-sung Yoon
158. Jin-hak Song
352. Joon-hwee An
159. Sung-geon Ye
353. Seung-ha Bang
160. Kwang-hyun Ahn
354. Sung-jin Han
161. Jun-hyung An
355. Hae-won Lee
162. Bo-ram Han
356. Su-kwang Chae
163. Ho-jin Hwang
357. Hae-nam Jo
164. Jeong-keun Jang
358. Il-joong Lee
165. Nam-ho Kim
359. Jeong-pyo Lee
166. Byoung-oh Ko
360. Min-che Yoon
167. Jong-min Lee
361. In-chan Hwang
168. Kyung-hoon Na
362. Da-Hyung Kim
169. Jung-won Park
363. Sang-wook Yang
170. Chang-suk Kim
364. Kyung-ho Kim
171. Jin-hee Kim
365. Hyun-jin Lee
172. Hyun-seok Lee
366. Young-ho Son
173. Bok-young Roh
367. So-chul Yoo
174. Jin-myung Yang
368. Ji-hwan Yoon
175. Su-min Kim
369. Jin-sung Lee
176. Sung-sil Kim
370. Jun-ho Bae
177. Tae-hee Lee
371. Sang-il Jung
178. Hyung-min Lim
372. Dong-hyeon Kim
179. Sam Lim
373. Kwang-sung Lee
180. Jin-gi Park
374. Jong-in Lim
181. Jong-hwan Park
375. Ho-young Noh
182. Kyung-bin Park
376. Won-il Ji 12
183. Kook-chun Seol
377. Kwang-hyun Kim 12
184. Dong-deuk Sin
378. Seoung-ho Choi 12
185. Gil-ho Song
379. Hyoung-mo Jeong 12
186. Sung-pyo An
380. Ji-woong Kim 12
187. Jun-song Choi
381. Yong-hun Jeung 12
188. Won-suk Choi
382. Gang-hee Lee 12
189. Chong-ouk Kim
383. Jin-woo Lee 12
190. Dong-yun Kim
384. Byoung-kwan Park 12
191. Doo-il Kim
385. Se-ek You
192. Jae-min Park
386. Jun-sun Shim
193. Ji-hoon Park
387. Hyun-kyu Moon
194. Joon-kyu Park
388. Gook-il Jang Appendice II Opinion individuelle (concordante) de M. Michael O’Flaherty J’approuve la majorité qui a conclu que les faits dont le Comité était saisi faisaient apparaître à l’égard de chacun des auteurs des violations par la République de Corée du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte. Toutefois, comme je l’ai analysé dans mes opinions individuelles concernant les affaires Atasoy et Sarkut c. Turquie et Jeong et consorts c. République de Corée, la majorité a opté pour un raisonnement qui n’est pas convaincant. Je considère que le Comité devrait retenir l’approche suivie dans Jeong et consorts c. République de Corée et dans des affaires antérieures. J’ai déjà expliqué ma position, qui reste inchangée, dans mes opinions individuelles concernant Atasoy et Sarkut et Jeong et consorts, et ne la répéterai pas ici. (Signé) Michael O’Flaherty [Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] Appendice III Opinion individuelle (concordante) de M. Walter Kälin Je suis d’accord avec le Comité qui constate une violation des droits que les auteurs tiennent de l’article 18 du Pacte. L’État partie n’a pas suffisamment montré en quoi punir les auteurs pour avoir refusé d’accomplir un service militaire en invoquant des raisons de conscience, sans leur donner la possibilité d’effectuer un service de remplacement, représente une restriction à leur droit de manifester leurs convictions, tel qu’il est consacré au paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte, qui est justifiée et nécessaire à la protection de la sécurité, de l’ordre public et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et des droits fondamentaux d’autrui, comme le prévoit le paragraphe 3 de cet article. Par conséquent, l’affaire aurait dû être tranchée sur le même fondement que l’avaient été les communications nos 1321 et 1322/2004. Je continue d’avoir les plus grandes réserves au sujet du raisonnement suivi par la majorité dans l’affaire Atasoy et Sarkut c. Turquie et repris dans la présente affaire. Au paragraphe 7.3, la majorité rappelle le paragraphe 11 de l’Observation générale no 22 (1993) du Comité en soulignant que le droit à l’objection de conscience est déduit de l’article 18, «dans la mesure où l’obligation d’employer la force au prix de vies humaines peut être gravement en conflit avec la liberté de conscience». La conclusion de la majorité est que le service militaire obligatoire sans possibilité de service civil de remplacement oblige un individu à déclarer ou non ses convictions, en violation de cette liberté. Ce raisonnement pose problème à plusieurs égards. La citation de l’Observation générale no 22 est incomplète car dans ce paragraphe le Comité a accepté que «l’obligation d’employer la force au prix de vies humaines peut être gravement en conflit avec la liberté de conscience et le droit de manifester sa religion ou ses convictions» (non souligné dans le texte). Avec la fin de la phrase (supprimée par la majorité), le Comité indiquait que l’objection de conscience repose sur deux éléments: la conviction forte qu’accomplir le service militaire est incompatible avec les exigences de la conscience et la manifestation de cette conviction en refusant effectivement de rejoindre l’armée. S’il est vrai que la liberté de pensée, de conscience et de religion interdit de façon absolue de contraindre qui que ce soit à divulguer ses convictions intimes, le droit de manifester cette conviction par des mots ou par des actes peut être limité conformément au paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte. En méconnaissant la distinction fondamentale entre ces deux droits établie par l’article 18, la majorité semble partir du principe que certaines décisions prises en conscience − notamment celle de ne pas accomplir le service militaire − sont privilégiées dans la mesure où leur manifestation mérite la protection absolue de la liberté de pensée, de conscience et de religion. Cela sous-entend que d’autres convictions peuvent ne pas mériter cette protection. La majorité assurerait-elle une protection absolue aux personnes qui refusent en toute conscience de payer des impôts ou de donner à leurs enfants quelque forme d’instruction que ce soit? Si la réponse est non, quels sont les critères qui permettent de distinguer entre les manifestations d’une conviction qui méritent la protection absolue et l’expression de convictions qui peut être limitée? L’approche retenue par la majorité dilue et, à terme, risque de compromettre la signification du cœur même de la liberté de conscience, c’est-à-dire le for intérieur qui doit être protégé de façon absolue, même dans le cas de pensées, de convictions en toute conscience et de croyances considérées comme insultantes ou illégitimes par les autorités ou l’opinion publique. La liberté à son niveau le plus essentiel serait compromise si nous laissons les États apprécier ce que les individus pensent, ressentent et croient, même s’ils ne manifestent pas leurs convictions profondes. Enfin, il est difficile de comprendre comment la majorité peut partir du principe que la possibilité d’un service civil de remplacement n’obligerait pas quelqu’un à déclarer les convictions qu’il a en toute conscience. En fait, tant qu’un tel service ne sera ouvert qu’aux seuls objecteurs de conscience, ceux-ci devront expliquer pourquoi ils ne sont pas en mesure d’accomplir le service militaire. Le droit absolu de ne pas être obligé de révéler ses pensées ou ses convictions, c’est le droit de garder le silence et non pas le droit de solliciter quelque chose à l’État (ici, demander à être exempté du service militaire) sans donner de raisons. (Signé) Walter Kälin [Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] Appendice IV Opinion individuelle (concordante) de M. Gerald L. Neuman et M. Yuji Iwasawa Nous approuvons la conclusion du Comité qui a constaté une violation par l’État partie des droits que tiennent les auteurs de l’article 18 du Pacte, mais pour des raisons différentes que celles que la majorité a données. Aux paragraphes 7.3 et 7.4 des constatations, la majorité poursuit la tendance récente de sa jurisprudence qui consiste à considérer que le droit à l’objection de conscience au service militaire est un élément du droit, qui bénéficie d’une protection absolue, d’avoir une conviction et non pas un élément du droit de manifester une conviction dans la pratique, lequel peut être soumis aux restrictions prévues au paragraphe 3 de l’article 18. Pour les raisons expliquées dans une opinion individuelle concernant l’affaire Atasoy et Sarkut c. Turquie, nous continuons à adhérer à l’ancienne approche du Comité, qui traitait l’objection de conscience comme un exemple de manifestation concrète d’une conviction. Nous concluons également que la République de Corée n’a pas apporté de justification suffisante pour refuser de reconnaître le droit à l’objection de conscience, comme le Comité l’avait constaté dans des affaires précédentes dans lesquelles il appliquait son ancienne approche à la situation dans cet État partie. Nous écrivons une opinion individuelle au sujet de la présente communication afin d’ajouter quelques observations supplémentaires. Premièrement, si nous apprécions les efforts du Comité et de membres pour développer les raisons du changement d’approche, nous ne trouvons pas ces raisons convaincantes. Nous ne voyons pas comment on pourrait réussir à faire la distinction entre une activité que le Comité considère comme bénéficiant d’une «protection absolue» et d’autres activités pacifiques que le Comité considérerait comme des manifestations de conviction dans la pratique, susceptibles donc d’être l’objet de restrictions raisonnables en vertu du paragraphe 3 de l’article 18, ou d’autres activités religieuses que le Comité pourrait considérer comme exprimant des valeurs partagées par le Pacte. Ces autres pratiques religieuses ont également droit au respect et pourtant elles peuvent toujours être restreintes quand les circonstances l’exigent. Deuxièmement, au paragraphe 7.3 des constatations l’accent est mis sur le fait que des individus peuvent être contraints de déclarer leurs convictions afin d’éviter quelque chose qui porterait atteinte à leur conscience. Nous ne voyons pas en quoi ce point est compatible avec l’approche générale du Comité à l’égard des exemptions religieuses à des règles apparemment neutres, qui exigent d’ordinaire aux demandeurs d’affirmer leurs scrupules religieux de façon à obtenir une exemption. L’analyse de la majorité dans la présente affaire n’est pas dictée par une caractéristique particulière de la loi relative au service militaire de l’État partie, autre que l’absence de dispositions prévoyant l’objection de conscience. On ne peut pas faire valoir ici que la loi établit une discrimination à l’égard des pratiques religieuses, comme c’était le cas dans l’affaire Singh c. France, dans laquelle le fait de viser expressément une pièce d’habillement portée pour des raisons religieuses et de soumettre l’intéressé à un traitement défavorable a représenté un élément important de l’analyse du Comité. Et même dans cette situation, le Comité a fait jouer le paragraphe 3 de l’article 18 et a donné à l’État partie la possibilité d’expliquer comment cette restriction ciblée imposée dans le cas d’une pratique religieuse particulière pouvait être portionnée aux buts légitimes qu’elle était censée servir. Nous examinerions de la même manière les arguments de l’État partie dans la présente communication mais nous conclurions qu’il n’a pas justifié suffisamment son refus de reconnaître l’objection de conscience. (Signé) Gerald L. Neuman (Signé) Yuji Iwasawa [Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] Appendice V Opinion individuelle (concordante) de M. Fabián Salvioli
1. J’approuve la décision du Comité des droits de l’homme en ce qui concerne la communication no 1786/2008 (Jong- nam Kim et consorts c. République de Corée) ainsi que tous les arguments exposés dans les constatations, argumentation qui a permis de consolider la jurisprudence particulièrement importante établie au sujet de l’objection de conscience au service militaire obligatoire, constante depuis la décision rendue à la date historique du 24 mars 2011 en ce qui concerne les communications nos 1642 à 1741/2007 (Jeong et consorts c. République de Corée), et qui a été réaffirmée dans les constatations concernant les communications nos 1853/2008 et 1854/2008 (Atasoy et Sarkut c. Turquie), adoptées le 29 mars 2012.
2. Le débat qui a eu lieu au sein du Comité préalablement à l’adoption de la décision dans l’affaire à l’examen, Jong- nam Kim et consorts c. République de Corée, m’a conduit à consigner quelques réflexions sur la question.
3. Comme je l’avais signalé dans mon opinion individuelle concernant l’affaire Atasoy et Sarkut c. Turquie, jusqu’ici les décisions étaient limitées à l’objection de conscience au service militaire dont le caractère obligatoire a été jugé attentatoire au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les constatations adoptées par le Comité depuis l’affaire Jeong et consorts c. République de Corée, invoquant directement le paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte (et s’écartant de la jurisprudence précédente du Comité qui examinait la législation nationale au regard du paragraphe 3 de l’article 18 pour conclure à une violation éventuelle), reflètent l’évolution du droit à la liberté de conscience dans le droit international contemporain.
4. Depuis les affaires Jeong et consorts c. République de Corée et Atasoy et Sarkut c. Turquie − et comme il est réaffirmé dans l’affaire Jong- nam Kim et consorts c. République de Corée, le Comité a établi une jurisprudence qui marque l’évolution considérable à ce jour du droit à l’objection de conscience au service militaire obligatoire au regard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Comité des droits de l’homme considère que la liberté de conscience et la liberté de religion (art. 18 du Pacte) comprennent le droit à l’objection de conscience au service militaire obligatoire.
5. L’objection de conscience au service militaire obligatoire est inhérente au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; c’est la raison pour laquelle l’obligation d’accomplir un service militaire ne porte pas seulement atteinte au droit de manifester ses convictions ou sa religion, il viole également le droit d’avoir une conviction ou une religion.
6. Par conséquent, selon l’interprétation actuelle du Pacte, il ne peut plus y avoir de limite ni de justification possible permettant à un État d’obliger qui que ce soit à accomplir le service militaire. Le Comité a expliqué amplement sa nouvelle approche, qui est juridiquement solide, et reflète l’évolution du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
7. À l’inverse, la minorité au sein du Comité ne peut pas expliquer comment sa position garantit mieux les droits fondamentaux et répond mieux au but et à l’objet du Pacte. Si l’on devait continuer d’appliquer l’ancienne interprétation − soutenue par la minorité − un État pourrait trouver des raisons pour obliger quelqu’un à utiliser une arme, à participer à un conflit armé, à courir le risque d’être tué et − pire encore − de tuer, sans qu’il y ait violation du Pacte.
8. Des deux modes d’approche, quel est celui qui permet de mieux répondre au but et à l’objet du Pacte? Quelle est l’interprétation qui contribue le plus à l’effet utile du Pacte? Quelle est celle qui garantit le mieux les droits des individus? La réponse est évidente et le Comité doit se poser ces questions chaque fois qu’il est appelé à se prononcer dans une affaire.
9. Le Comité ne doit pas revenir à sa jurisprudence précédente; cela représenterait une régression grave, inacceptable pour ce qui est de la protection internationale maximale des droits de l’homme.
10. Le Comité s’est prononcé sur la teneur de l’article 18 du Pacte: les États doivent en prendre dûment note et honorer les engagements qu’ils ont pris en ratifiant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
11. Les États parties doivent adopter des textes visant à modifier leur législation de manière que le service militaire obligatoire soit définitivement une pratique du passé, exemple d’une forme d’oppression qui n’aurait jamais dû exister. Tant que cela ne sera pas fait, quand il examinera les rapports des États parties et les communications émanant des particuliers, le Comité devra maintenir son mode d’approche avancé en ce qui concerne l’objection de conscience au service militaire obligatoire. (Signé) Fabián Omar Salvioli [Fait en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]