Inadmissibility decision; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/106/D/1500/2006 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 27 novembre 2012 Français Original: anglais C omité des droits de l ’ homme Communication no 1500/2006 Décision adoptée par le Comité à sa 106e session(15 octobre-2 novembre 2012) Communication p résentée par : M. N. et consorts (non représentés par un conseil) Au nom de : Les auteurs État partie : Tadjikistan Date de la communication : 18 novembre 2005 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 4 octobre 2006 (non publiée sous forme de document) Date de l ’ a doption de la décision : 29 octobre 2012 Objet : Persécution et discrimination fondées sur l’opinion politique; liberté d’opinion et d’association; droit d’être élu Questions de procédure : Griefs insuffisamment étayés Questions de fond : Reconnaissance en tout lieu de la personnalité juridique; immixtion illégale dans la vie privéeet la vie de famille; liberté d’opinion; liberté d’association; droit d’être élu; interdiction dela discrimination Articles du Pacte : 5, 16, 17, 19, 22, 25 b) et 26 Article du Protocole facultatif : 2 Annexe Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (106e session) concernant la Communication no 1500/2006 * Présentée par : M. N. et consorts (non représentés par un conseil) Au nom de : Les auteurs État partie : Tadjikistan Date de la communication : 18 novembre 2005 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 29 octobre 2012, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité 1.1 Les auteurs de la communication, datée du 18 novembre 2005 (lettre initiale), sont quatre Tadjiks: M. N., S. K., A. U. et S. S. Ils se déclarent victimes d’une violation par le Tadjikistandes droits qu’ils tiennent des articles 5, 16, 17, 19, 22, 25b) et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les auteurs ne sont pas représentés par unconseil. Exposé des faits 2.1 Les auteurs sont membres du Parti socialiste du Tadjikistan (le PST): N.se présente lui-même comme le Président du PST, K.comme le fils de l’ancien Président du PST (tué en mars 1999), U.le représentant de la région de Khatlonsk du PST et Mme S. comme la Présidente adjointe du PST. Ils affirment être victimes de persécutions constantes, pour des motifs politiques, de la part du régime en place au Tadjikistan. Le PST a été créé le 15juin 1996 dans la ville de Khudzand. Mme M. K.a été la première Présidente élue du parti, mais a ensuite été destituée illégalement avec la participation de l’appareil d’État. Sa. K.(père deK.) a ensuite été élu à la présidence du parti. Il a été assassiné, officiellement dans d’un «attentat terroriste», le 30 mars 1999, alors qu’il préparait les élections présidentielles de 1999. Après cela, K. est devenu Président par intérim du parti et a lui aussi subi des persécutions pour ce motif. À la date de la présentation de la communication, les trois autres auteurs assumaient la direction du parti. Les auteurs disent qu’ils sont tous victimes de persécutions et d’actes d’intimidation de la part desautorités. 2.2 Les auteurs affirment que le PST a été créé en tant que parti d’opposition dirigé par l’ancien Président du Majlisi Oli (Parlement), Sa. K., chef de l’opposition influent et militant pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel dans le pays après la guerre civile. Sa. K. était aussi l’un des candidats potentiels aux élections présidentielles de 1999. D’après les auteurs, les autorités n’ont rien fait pour assurer sa protection contre d’éventuels attentats. De plus, les autorités ont pris des mesures visant à empêcher la participation du parti aux élections présidentielles de 1999 et à le déstabiliser de l’intérieur, ce qui a conduit à sa dissolution. Après le meurtre de Sa. K., les dirigeants du parti et ses représentants régionaux ont demandé aux autorités de traduire les responsables en justice. Toutefois, quand la communication a été adressée au Comité, les responsables étaient encore en liberté et personne n’avait été poursuivi pour le meurtre. D’après les auteurs, constatant que les autorités n’avaient pas mené d’enquête et n’avaient pas traduit les responsables en justice, plus de la moitié des membres du PST ont quitté le parti par crainte de persécutions pour des motifs politiques. En conséquence, les auteurs affirment que le PST a été empêché de participer aux élections présidentielles de 1999 et qu’ils sont donc victimes d’une violation du droit d’être élu, de même que 500 autres membres de la direction du parti. 2.3 Les auteurs affirment en outre qu’avant et pendant les élections parlementaires de 2000, les dirigeants du parti et les candidats aux élections ont subi des pressions de la part des membres du conseil municipal de la ville de Douchanbé et des autorités chargées de veiller au respect de la loi. Avant les élections, N., candidat député pour le district à mandat unique no 2 (district d’Oktyabrsky de la ville de Douchanbé), a été contraint de se retirer des élections par un représentant du Ministère de la sécurité (aujourd’hui le Comité d’État pour la sécurité nationale) et par le Président adjoint du conseil municipal du district d’Oktyabrsky. Dans un premier temps, il a refusé de se retirer et le représentant du Comité d’État l’a menacé de mettre de l’opium dans ses poches, de l’arrêter et de le garder en détention au moins jusqu’à la fin des élections. N. n’avait donc pas d’autre choix que de signer une déclaration par laquelle il retirait sa candidature. 2.4 U. a été désigné candidat pour le district à mandat unique no 8. Pendant la campagne électorale, il a lui aussi été victime de persécutions. Par exemple, en janvier 2000, alors qu’il rentrait chez lui après une réunion avec les électeurs, il a été agressé par des hommes armés et masqués. Malgré cet incident, il n’a pas retiré sa candidature et a obtenu 58 % des voix aux élections. Cependant, les résultats ont été falsifiés et le frère du Président du conseil municipal du district de Lénine de Douchanbé a été proclamé vainqueur. La même année, alors qu’il conduisait sa voiture, U. a été arrêté par des hommes masqués qui l’ont menacé et lui ont volé son véhicule. U. a déclaré l’incident au Département des affaires intérieures du district de Lénine, mais rien n’a été fait pour enquêter. 2.5 K., candidat pour le district à mandat unique no 13, a obtenu la majorité des voix au premier tour (il y avait quatre candidats) en dépit des pressions exercées par certains groupes d’anciens parlementaires pendant les élections et de la manipulation des résultats. Une fraude électorale l’a cependant empêché de participer au second tour. Des irrégularités similaires ont touché d’autres candidats. Ainsi, Mme S., qui avait été désignée candidate pour un certain district, a été illégalement enregistrée comme candidate pour un district différent par la Commission centrale des élections et des référendums (la Commission électorale). D’après les auteurs, un total de 20 candidats du PST n’ont même pas été enregistrés par la Commission électorale. Malgré tout, les représentants du PST ont obtenu une grande majorité des voix dans au moins trois districts à mandat unique. Mais à cause de la fraude et de la falsification des votes, ils n’ont pas pu entrer au Parlement. 2.6 En raison de tous ces incidents, et vu la situation instable et dangereuse qui prévalait au Tadjikistan en 2000, les menaces de mort adressées aux candidats députés par des groupes armés et l’inutilité de toute action en justice à cette époque, les auteurs ont pris peur et ont décidé de ne pas porter plainte. Ils affirment qu’à la suite de ces nombreux actes de falsification et d’intimidation, le PST, qui était le deuxième parti du pays en termes de popularité, a perdu un grand nombre de ses partisans. 2.7 En avril 2004, le PST a formé avec d’autres partis une coalition «pour des élections honnêtes et transparentes». Le Ministre de la justice, Kh., un conseiller principal du Président, un certain V., un fonctionnaire du Ministère de l’éducation, G., et des représentants de plusieurs conseils municipaux locaux ont alors commencé à abuser de leur autorité pour s’ingérer dans les affaires internes du parti. Le Ministre de la justice Kh., enfreignant la législation nationale, a fourni à G., qui n’était pas membre du PST, une copie du certificat d’enregistrement du PST authentifiée par la propre signature du Ministre et datée du 3 mars 1999. Or les auteurs affirment qu’en mars 1999 ce n’était pas Kh. qui était Ministre de la justice. G., grâce au certificat d’enregistrement, a obtenu l’en-tête et le cachet du Comité exécutif de Douchanbé du PST. V. et G., qui avaient été exclus du parti en mars 2000, ont utilisé ce cachet pour organiser plusieurs réunions du pseudo‑«PST» et même un congrès du parti le 20 juin 2004, en dépit de la réaction des représentants locaux élus du PST. 2.8 Face à cette situation, le Comité exécutif du PST a décidé de convoquer un congrès extraordinaire le 14 août 2004. Malgré les difficultés (pressions de la part de membres de conseils municipaux visant à empêcher certains délégués de participer et ingérence d’un représentant du Ministère de la justice dans les travaux du congrès), le congrès a été un succès. Bien que des journaux favorables au Gouvernement ou gérés par d’autres partis politiques aient publié avant le congrès des articles agressifs visant à discréditer N., celui‑ci a été élu à la présidence du PST pour un mandat de cinq ans. Les auteurs affirment qu’il y avait au congrès des chefs et des représentants de tous les partis politiques, des organisations internationales, le représentant du Ministère de la justice et des organes de presse locaux et étrangers. 2.9 Les auteurs affirment que, conformément aux dispositions de la loi sur les partis politiques, les dirigeants du PST ont envoyé plus de 45 notes à différents conseils municipaux pour les informer des décisions prises pendant les conférences du parti. Toutefois, avant les élections de 2005 au Majlisi Oli (Parlement), le Ministère de la justice, dans une lettre datée du 16 décembre 2004, a communiqué à la Commission électorale la liste de tous les partis politiques enregistrés auprès du Ministère avec les noms de leurs dirigeants. D’après la lettre, le Parti socialiste du Tadjikistan (PST) enregistré auprès du Ministère de la justice était le PST dirigé par G.. Les auteurs soutiennent qu’au mépris de leurs intérêts et de ceux des autres «véritables» dirigeants du PST, le Ministère de la justice a illégalement créé un «PST factice» dirigé par G. Le 19 décembre 2004, G. a organisé un congrès du parti illégal en vue d’élire les candidats aux élections parlementaires. Le 14 janvier 2005, sur la base de la lettre du Ministère de la justice, ce parti a été enregistré par la Commission électorale en vue de la participation aux élections au Majlisi Namoyandagon (Chambre des représentants) du Majlisi Oli (Parlement). En conséquence, le véritable PST a été de facto empêché de participer aux élections de 2005. 2.10 Les auteurs déclarent qu’ils ont épuisé les recours internes pour ce qui est des faits qu’ils relatent. Ainsi, concernant le meurtre de Sa. K. dans ce qui a été présenté comme un attentat terroriste, plusieurs requêtes (dont l’une émanant du Comité exécutif central du PST et une requête conjointe présentée par plusieurs partis politiques tadjiks) ont été adressées aux autorités et aux organes de répression le 31 mars 1999, leur demandant de mener une enquête afin de traduire en justice les responsables et de les punir. Toutes sont restées sans réponse. 2.11 Au sujet des actes d’intimidation de la part d’adversaires politiques, de la fraude électorale et de la falsification des votes, les auteurs affirment qu’en raison du climat d’insécurité qui régnait au Tadjikistan en 2000, des menaces de mort adressées à des candidats députés par des groupes armés et de l’inutilité de toute action en justice à cette époque, ils ont pris peur et ont décidé de ne pas porter plainte. 2.12 Concernant les ingérences dans les affaires internes du parti, les auteurs se sont tournés vers plusieurs autorités. Le 14 mai 2004, ils ont adressé une plainte au chef du Département des affaires intérieures du district de Sino à Douchanbé pour utilisation illégale du cachet du Comité exécutif du PST par une personne n’étant pas membre du parti, G. Ils n’ont reçu aucune réponse. La plainte déposée au bureau du Procureur de la ville de Douchanbé le 1er novembre 2004 a été rejetée. Le 5 septembre et le 9 décembre 2004, les auteurs ont écrit au Président du Tadjikistan. Le 23 octobre 2004, une plainte a été formée auprès du bureau du Procureur général du Tadjikistan. Toutes ces plaintes sont restées sans réponse. Le 13 janvier 2005, les auteurs ont déposé une autre plainte au bureau du Procureur général, où on leur a conseillé de s’adresser aux tribunaux pour faire valoir leurs griefs. 2.13 Le 23 décembre 2004, les auteurs se sont adressés à la Cour suprême pour demander l’annulation de la lettre du Ministre de la justice en date du 16 décembre 2004 (dans laquelle le Ministre Kh. reconnaissait illégalement G. comme Président du PST) et la protection de leurs droits électoraux garantis par la Constitution. La Cour suprême a refusé d’examiner la plainte, indiquant que les auteurs pouvaient la déposer auprès du tribunal local. Le 4 janvier 2005, les auteurs ont saisi le tribunal du district de Somoni (district dans lequel le parti était enregistré), le tribunal du district de Shohmansur (district où est situé le Ministère de la justice) et le tribunal de la ville de Douchanbé, protestant contre la lettre du Ministre de la justice qu’ils jugeaient illégale et demandant la protection de leurs droits constitutionnels. Les trois tribunaux ont refusé d’examiner leur plainte, chacun affirmant qu’elle ne relevait pas de sa compétence. 2.14 Les auteurs ont également contesté la décision de la Commission électorale en date du 14 janvier 2005 relative à l’enregistrement des candidats du PST aux élections. À une date non précisée, une plainte a été déposée auprès de la Cour suprême du Tadjikistan, demandant à la Cour d’annuler la décision en question et de mettre fin aux activités du Parti socialiste du Tadjikistan illégal et «créé artificiellement». Le 20 janvier 2005, la Cour a rejeté la plainte, estimant que la décision de la Commission électorale était conforme à la législation nationale et refusant d’accéder à la demande d’annulation. La Cour a indiqué qu’au cours de la procédure, Sh., le représentant de la Commission électorale, avait expliqué que G. avait fourni à la Commission la liste des candidats du PST aux élections parlementaires et tous les documents exigés par la loi pour leur enregistrement. Après que le Ministère de la justice eut confirmé que le PST était un parti enregistré présidé par G., la Commission électorale avait examiné les documents apportés, conformément à la législation électorale, et avait jugé qu’aucun obstacle ne s’opposait à l’enregistrement des candidats du PST présentés par G. La Commission n’avait reçu de N., l’un des auteurs, aucun document relatif à l’enregistrement de candidats. Le représentant du Ministère de la justice a confirmé qu’il était présent au congrès du parti organisé par N. et qu’il avait découvert que la moitié des personnes présentes et ayant un mandat de vote n’étaient en réalité pas membres du Parti socialiste du Tadjikistan. Il l’avait signalé à N. et lui avait recommandé de régler tout différend concernant la présidence du parti au sein de celui-ci. La Cour suprême a aussi déclaré que des questions telles que l’élection du président d’un parti politique, y compris du PST, relevaient de la compétence du parti lui-même et que tout différend sur le point de savoir qui était le président légalement élu devait être réglé au sein du parti par les membres, conformément à la charte du parti. La Cour a également rejeté la demande des auteurs de mettre fin aux activités du Parti socialiste du Tadjikistan illégal, «créé artificiellement», indiquant que les auteurs pouvaient porter plainte auprès des autorités compétentes (sans préciser lesquelles). 2.15 Le 28 janvier 2005, les auteurs ont déposé un recours en annulation devant la chambre civile de la Cour suprême, qui a confirmé la décision précédente, le 4 février 2005. Ils ont également déposé une demande de contrôle auprès de la chambre plénière de la Cour suprême. La Cour a examiné l’affaire et a déclaré que les décisions antérieures étaient correctes et bien fondées, indiquant qu’elle ne pouvait se prononcer que sur la légalité de la décision de la Commission électorale; les autres points relevaient des affaires internes du parti et devaient être réglés par les membres du parti conformément à la charte de celui‑ci. Une nouvelle demande de contrôle a été déposée auprès du Président de la Cour suprême le 13 juin 2005. Dans une décision datée du 29 juin 2005, le Président de la Cour suprême a confirmé la légalité de la décision de la Commission électorale en date du 14 janvier 2005. À propos de l’interruption des activités du PST dirigé par G., «créé artificiellement» et illégalement, il a indiqué que les griefs tenaient à un différend interne et devaient être examinés par le parti conformément à la charte de celui-ci, les tribunaux n’étant pas compétents pour décider si le chef du PST était l’auteur, N., ou G. Le Président de la Cour suprême a en outre invoqué le paragraphe 1 de l’article 25 de la loi sur les partis politiques, selon lequel ce type de question se règle par la restructuration (unification, fusion, scission) ou la liquidation. Il a recommandé à l’auteur de convoquer le congrès du parti (les deux plates-formes politiques) et de résoudre le différend. 2.16 Le 29 septembre 2005, les auteurs ont déposé auprès de la Cour constitutionnelle une requête formulant de nouveau les griefs qui avaient été rejetés par la Cour suprême et ajoutant qu’ils avaient subi un déni de justice. Ils demandaient à la Cour de rendre un avis juridique sur les quatre points suivants: a)La Cour suprême avait-elle violé leur droit à la protection de la justice? b)La question de la coexistence de deux partis socialistes relevait-elle de la compétence de la Cour suprême? c)La Cour suprême était-elle tenue d’examiner leur requête relative à la coexistence des deux partis et d’ordonner la cessation des activités du parti illégal? d)Quel tribunal ou institution était compétent pour examiner la légalité de la lettre dans laquelle le Ministre de la justice confirmait que G. était Président du PST, et la Cour suprême était-elle tenue d’examiner la question des actes illégaux du Ministre? 2.17 Le 5 octobre 2005, la Cour constitutionnelle a rejeté la requête sans examiner les griefs, déclarant que toutes les questions liées à l’organisation et au fonctionnement des partis politiques relevaient de la compétence de la Cour suprême. 2.18 Les auteurs affirment qu’ils ont épuisé tous les recours internes disponibles et que la même question n’a pas été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs affirment qu’ils sont victimes d’une violation des droits qu’ils tiennent de l’article 5 du Pacte, parce que les autorités, et en particulier le Conseiller principal du Président (V.), le Ministre de la justice (Kh.), et le chef de la Commission électorale (B.), ont restreint «par tous les moyens possibles» leurs droits électoraux et leur droit à la liberté d’association ainsi que ceux des autres membres du parti. 3.2 Les auteurs dénoncent également une violation de l’article 16 du Pacte, en particulier à l’égard de N., U. et Mme S. (qui a été présentée comme souffrant de maladie mentale), en ce que leur droit à la reconnaissance de la personnalité juridique a été violé, ce qui les a empêchés d’exercer le droit à la protection de la justice. 3.3 Les auteurs affirment en outre qu’il y a eu violation de l’article 17, parce qu’un fonctionnaire de l’administration présidentielle ainsi que des membres des forces de sécurité et d’autres organes de l’État se sont ouvertement immiscés dans leur vie privée et leur vie de famille en ordonnant la rédaction et la publication d’articles et autres documents qui ont nui à leur réputation. 3.4 Les auteurs affirment qu’il y a eu violation de l’article 19, du fait que le droit d’avoir des opinions a été ôté aux membres du PST par des actes d’intimidation tels que le meurtre du chef du PST, des actes de persécution et des licenciements. 3.5 Les auteurs disent avoir été privés du droit à la liberté d’association, notamment par la révocation arbitraire de leur statut de membre du parti et la reconnaissance du «pseudo»‑parti socialiste comme parti légitime, en violation de l’article 22 du Pacte. 3.6 D’après les auteurs, le droit d’être élu sans restrictions déraisonnables et sans distinction, garanti par l’article 25 b) du Pacte, a également été violé vu qu’ils ont été empêchés de participer aux élections. Ils affirment que leurs noms ne figuraient pas sur les listes électorales et que le secret du scrutin n’a pas été respecté. 3.7 Les auteurs affirment enfin qu’il y a eu violation de l’article 26 parce qu’ils ont été victimes de discrimination fondée sur l’opinion politique. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note verbale datée du 8 juin 2011, l’État partie conteste les allégations des auteurs et affirme que toutes leurs plaintes ont été dûment enregistrées et examinées par les autorités nationales compétentes conformément à la loi. Après le meurtre du député Sa. K., le 30 mars 1999, une enquête criminelle a été ouverte par le Département des enquêtes du Ministère de la sécurité (actuel Comité d’État pour la sécurité nationale). Un mandat de perquisition a été délivré concernant deux suspects, Y. et S. Plus tard, comme l’un des suspects n’avait toujours pas été appréhendé, la procédure a été suspendue. L’enquête criminelle a été menée dans le respect de la loi et l’allégation des auteurs qui affirment que rien n’a été entrepris pour élucider le meurtre de Sa. K. est dénuée de fondement. 4.2 Concernant les griefs des auteurs qui font valoir qu’ils ont subi des pressions avant et pendant les élections parlementaires de 2000, que U. a été agressé par des inconnus armés et masqués qui lui ont ensuite volé son véhicule, et que le Département des affaires intérieures n’a pris aucune mesure pour enquêter sur cet incident, l’État partie affirme que ces griefs ne sont pas fondés. À l’époque, U. faisait le taxi avec son véhicule personnel et, le 11 août 1999, il avait accepté pour la somme de 3 000 roubles russes de conduire trois inconnus à l’adresse qu’ils lui avaient indiquée. En chemin, ces individus l’avaient menacé d’un pistolet et lui avaient volé sa voiture. Le même jour, suite à la plainte de U., une action pénale avait été ouverte en vertu du paragraphe 4 de l’article 249 du Code pénal (banditisme). L’affaire avait été close le 1er octobre 1999 au motif que les auteurs n’avaient pas pu être identifiés. L’État partie fait valoir que le délit n’a pas de lien avec la candidature de U. aux élections parlementaires, puisque celles-ci ont eu lieu le 28 février 2000 et que l’enregistrement des candidats ainsi que les réunions avec les électeurs ont débuté le 13 décembre 1999. 4.3 L’État partie conteste également le grief des auteurs qui affirment que l’élection de G. à la présidence du PST était illégale. Le 6 août 1996, le PST a été enregistré auprès du Ministère de la justice. Le 21 décembre 1996, Sa. K. a été élu Président du parti. Le PST a été de nouveau enregistré auprès du Ministère de la justice le 10 mars 1999. R. a été élu Président du parti au quatrième congrès extraordinaire tenu le 23 juillet 2000, et G. est devenu Président du PST à l’issue du congrès extraordinaire du 20 juillet 2004. N. et ses partisans n’ont pas admis cette décision et ont soumis plusieurs requêtes au Ministère de la justice, en faisant valoir que le congrès du parti s’était tenu illégalement. 4.4 Pour ce qui est du grief des auteurs qui affirment que le 14 mai 2004, la direction du PST s’était plainte au Département des affaires intérieures du district de Sino à Douchanbé que G. avait utilisé illégalement le cachet du Comité exécutif du PST et que cette plainte était restée sans réponse, l’État partie n’est pas en mesure d’apprécier ces allégations car toutes les archives du Département des affaires intérieures du district de Sino ont été détruites le 21 janvier 2008 à l’expiration de la période de conservation prévue. 4.5 L’allégation des auteurs qui affirment que leurs plaintes n’ont pas été accueillies par les tribunaux sans aucun motif légal est également dénuée de fondement. N. a déposé une requête auprès de la Cour suprême le 16 janvier 2005, demandant l’annulation de la décision de la Commission électorale en date du 14 janvier 2005 relative à l’enregistrement de cinq candidats du PST en vue des élections parlementaires, et la cessation des activités du parti en question. Le 20 janvier 2005, la Cour suprême a rejeté la plainte et cette décision a été confirmée par la chambre civile de la Cour suprême. Toutes les demandes de contrôle déposées par les auteurs ont été dûment examinées et ont donné lieu à une décision. La Cour a estimé que le PST agissait conformément à la loi et que l’enregistrement des candidats en vue des élections parlementaires s’était déroulé dans le respect de la loi. Pour garantir un examen approfondi de l’affaire, la Cour avait interrogé le représentant du Ministère de la justice. Celui-ci avait déclaré à l’audience qu’il avait rencontré officiellement le Président du PST, G., et le plaignant, N., et leur avait expliqué quelles étaient les prescriptions de la loi concernant les pouvoirs et les droits et devoirs des membres d’un parti politique. 4.6 Le 25 septembre 2006, N. a déposé une plainte auprès de la Cour suprême, demandant l’annulation de la décision de la Commission électorale en date du 11 octobre 2006 par laquelle G. avait été enregistré comme le candidat du PST à l’élection présidentielle. La Cour, après avoir examiné les éléments du dossier, les arguments desparties et les déclarations des témoins, a conclu que l’élection deG.à la présidence duPST était légale et a rejeté la plainte le 31 octobre 2006. Cette décision a été confirmée par la chambre civile de la Cour suprême le 22 novembre 2006. Le PST est actuellement dirigé parG.et fonctionne dans le respect de la Constitution et de la loi relative aux partispolitiques. Commentaires des auteurs sur la recevabilité et sur le fond 5.1 Dans leurs commentaires datés du 27 avril 2012, les auteurs contestent l’argument de l’État partie qui affirme que toutes leurs plaintes ont été dûment enregistrées et examinées conformément à la loi. D’après eux seules 18 des 29 plaintes ont été enregistrées. Le PST étant un parti d’opposition, aucune de leurs plaintes n’a été examinée conformément à la loi et elles ont été ignorées ou rejetées pour des raisons politiques. 5.2 Les auteurs jugent incohérentes les informations présentées par l’État partie au sujet de l’enquête sur la mort deSa. K. Ils font valoir que l’État partie invente chaque fois de nouveaux noms pour les auteurs présumés, puisque ceux qui figurent dans les observations de l’État diffèrent de ceux que les services d’enquête ont communiqués à la famille en 1999. Les auteurs sont convaincus que l’acte terroriste dirigé contre Sa. K. avait un motif politique. Àl’approche de l’élection présidentielle de 1999, des hommes munis d’armes automatiques et de grenades et circulant à bord de véhicules à vitres teintées n’avaient cessé de le pourchasser. Une fois les gardes du corps de Sa. K. avaient réussi à encercler ces hommes et à les interroger, et avaient découvert qu’il s’agissait d’agents du Comité d’État pour la sécurité nationale. Sa. K. avait rapporté ces faits au chef de ce comité et demandé qu’une enquête soit ouverte. Le chef avait confirmé que les hommes armés étaient bien des agents du Comité. Ladirection du PST s’était plainte au Président du Tadjikistan en précisant les numéros de plaque minéralogique des véhicules qui suivaientSa. K. dans tous ses déplacements mais aucune mesure n’avait été prise pour le protéger d’éventuelles agressions. 5.3 Les auteurs contestent les arguments de l’État partie qui affirme que l’attaque contre le véhicule de U. n’avait pas de lien avec ses activités politiques et que l’élection de G.comme Président du PST était légale. Ils objectent que le «pseudo»‑congrès du 20 juin 2004 au cours duquel G. a été «prétendument» élu Président du PST a été organisé par des employés de l’appareil présidentiel,V., Conseiller principal du Président de la République et O., ancien Conseiller du Président, et les dirigeants du Parti populaire démocratique tadjik, abusant de leur autorité. Il ressort clairement des minutes du «pseudo»‑congrès que celui-ci a été organisé par des personnes n’ayant aucun lien avec le PST, et la direction du «parti» était composée de personnes qui avaient été exclues du PST en 2000, en particulier G. et V. Ils avaient été exclus du parti pour infractions graves à la charte du PST ainsi que pour détournement de fonds et préjudice moral et matériel causé au parti. Comme le montraient les rapports annuels du PST présentés au Ministère de la justice, ils n’avaient eu, entre 2000 et 2004, aucune relation avec une quelconque unité du PST. Dans le rapport présenté à l’issue du quatrième congrès du PST ni G.ni V.ne sont cités comme cadres du parti. Les auteurs signalent également un certain nombre d’infractions commises pendant l’organisation du «pseudo»‑congrès du 20juin 2004 pour montrer que les documents relatifs au soi‑disant «congrès» étaient falsifiés et que son organisation était illégale et contraire à la charte du PST. Le PST dirigé parG.avait été enregistré par le Ministère de la justice en décembre 2004 sur la base des minutes du «pseudo‑congrès», et le parti avait de nouveau été enregistré par la Commission électorale en vue de sa participation aux élections parlementaires. En outre, en août 2006 (avant l’élection présidentielle), G. avait été enregistré comme candidat du PST à la présidence du Tadjikistan. 5.4 Compte tenu de ce qui précède, les auteurs demandent au Comité de rendre justice aux membres et aux partisans du PST et d’ordonner qu’ils soient indemnisés pour les préjudices subis du fait des actions du régime en place. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Les auteurs déclarent qu’ils ont été persécutés par des fonctionnaires du Gouvernement parce qu’ils étaient les dirigeants du PST. Ils affirment que l’ancien Président du parti a été tué dans un attentat terroriste en 1999 et que les autorités de l’État partie n’ont pas mené d’enquête. N. a été contraint de retirer sa candidature aux élections parlementaires de 2000. U. a également été victime de harcèlement en rapport avec ces élections et a par exemple subi une agression par des hommes armés qui lui ont aussi volé sa voiture. Les résultats des élections concernant U.etK.ont été falsifiés, tandis que Mme S. a été enregistrée comme candidate dans le mauvais district. De nombreux autres candidats députés ont reçu des menaces de mort de la part de groupes armés. Les auteurs précisent qu’ils n’ont pas porté plainte pour les actes d’intimidation et la falsification des votes par crainte de représailles. 6.4 En outre, le Ministère de la justice a refusé de reconnaître N. comme chef du parti, bien qu’il eût été élu au congrès du parti, ce qui a empêché le PST de participer aux élections de 2005. À ce sujet, le Comité constate que les auteurs ont déposé plusieurs plaintes et formé plusieurs recours auprès du bureau du Procureur et des juridictions nationales, dont la Cour suprême et la Cour constitutionnelle, contestant l’enregistrement du «pseudo‑PST» dirigé parG.et dénonçant une violation de leurs droits électoraux et de leur droit à la liberté d’association garantis par la Constitution. Tous leurs griefs ont été rejetés. Un recours en annulation et deux demandes de contrôle par la Cour suprême ont également été rejetés au motif que les tribunaux n’étaient pas compétents pour se prononcer sur la légalité d’un parti politique ni sur le point de savoir qui était le président légalement élu d’un parti. La Cour constitutionnelle n’a pas examiné la plainte au fond, indiquant que les questions liées à l’organisation et au fonctionnement des partis politiques relevaient de la compétence de la Cour suprême. 6.5 Le Comité note que les auteurs invoquent les articles 5, 16, 17, 19 et 26 du Pacte, affirmant notamment qu’il y avait eu violation de leur droit à la reconnaissance de la personnalité juridique, que les autorités de l’État s’étaient ouvertement immiscées dans leur vie privée et leur vie de famille en publiant des articles nuisant à leur réputation et que le droit d’avoir des opinions avait été dénié aux membres du PST, qui avaient subi une discrimination fondée sur l’opinion politique et n’avaient pas été protégés contre des actes de violence. Toutefois, le Comité relève que les informations données par les auteurs à l’appui de griefs de violation de ces articles sont très générales. À la lumière des éléments dont il est saisi, le Comité ne peut pas conclure que les auteurs ont suffisamment étayé ces griefs, aux fins de la recevabilité, et les déclare donc irrecevables en vertu de l’article 2 duProtocole facultatif. 6.6 Concernant les griefs tirés des articles 22 et 25 b) du Pacte, c’est-à-dire que la révocation arbitraire de leur statut de membre du parti et la reconnaissance du Parti socialiste du Tadjikistan «créé de manière artificielle» constituent une violation de la liberté d’association et les ont empêchés de participer aux élections, le Comité note que leurs allégations sont essentiellement liées à un différend entre deux organisations, dont chacune se présente comme le successeur de l’ancien PST. Les auteurs ne prétendent pas qu’ils ont été empêchés de fonder un nouveau parti portant un nom différent. Le Comité note également la décision de la Cour suprême qui considère qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur la légalité d’un parti politique ni sur le point de savoir qui en est le président légalement élu, et que les différends internes doivent plutôt être tranchés au moyen des procédures propres au parti. Pour ce qui est de l’allégation des auteurs qui disent avoir été empêchés de participer aux élections parlementaires à cause de la décision de la Commission électorale relative à l’enregistrement des candidats du PST présentés par G., le Comité fait observer que, lorsqu’elle a examiné la demande d’annulation de cette décision présentée par les auteurs, la Cour suprême a tenu des audiences et qu’à cette occasion le représentant de la Commission électorale a expliqué que G. avait produit la liste des candidats du PST et tous les documents exigés par la loi pour leur enregistrement, alors qu’aucun de ces documents nécessaires à l’enregistrement des candidats du PST n’avait été apporté par N.(voir plus haut par. 2.14). Ce dernier point n’a pas été contesté par les auteurs. 6.7 Le Comité fait observer également que les griefs de violation des articles 22 et 25 sont étroitement liés à l’appréciation des faits et des éléments de preuve par les autorités électorales et les juridictions de l’État partie. Il rappelle qu’il appartient généralement aux juridictions des États parties, et non à lui, d’examiner ou d’apprécier les faits et les preuves dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que la conduite du procès ou l’appréciation des faits et des preuves a été de toute évidence arbitraire ou a représenté un déni de justice. Au vu des documents dont il dispose, en particulier de la décision de la Commission électorale relative à l’enregistrement des candidats du PST, dont fait mention la décision de la Cour suprême, le Comité n’est pas en mesure de conclure que les autorités de l’État partie ont agi de manière arbitraire dans l’appréciation des faits et des éléments de preuve en l’espèce. En conséquence, le Comité considère les griefs de violation des articles 22 et 25 b) du Pacte sont irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif, faute d’être suffisamment étayés.
7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]