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CCPR/C/105/D/1834/2008

A. P. v. Ukraine

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2012-07-23 · Français UN

Inadmissibility decision; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/105/D/1834/2008 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 7 septembre 2012 Français Original: anglais C omité des droits de l’homme Communication no 1834/2008 Décision adoptée par le Comité à sa 105e session (9-27 juillet 2012) Communication p résentée par : A. P. (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Ukraine Date de la communication : 1er novembre 2007 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 9 décembre 2008 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 23 juillet 2012 Objet : Arrestation et détention arbitraires; condamnation à l’emprisonnement à vie prononcée sur la base d’aveux extorqués par la torture et à l’issue d’un procès inéquitable sans aucun recours utile Questions de procédure : Non-épuisement des recours internes; griefs insuffisamment étayés Questions de fond : Torture; arrestation et détention arbitraires; traitement inhumain et respect de la dignité de la personne; procès inéquitable; droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de communiquer avec le conseil de son choix; droit à l’assistance d’un avocat; droit d’obtenir la comparution et l’interrogatoire de témoins à décharge; ne bis in i dem; droit à un recours utile; mesures dérogeant aux obligations imposées par le Pacte Articles du Pacte : 2 (par. 1 et 3 a) et c)), 4 (par. 2), 7, 9 (par. 1), 10 (par. 1 et 3), 14 (par. 1, 3 b), d), e) et 7) et 19 (par. 2) Articles du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b)) Annexe Décision du Comité des droits de l’hommeen vertu du Protocole facultatif se rapportantau Pacte international relatif aux droits civilset politiques (105e session) concernant la Communication no 1834/2008 * Présentée par : A. P. (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Ukraine Date de la communication : 1ernovembre 2007 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 23 juillet 2012, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité

1. L’auteur de la communication est A. P., de nationalité ukrainienne, né en 1975. Il affirme être victime d’une violation par l’Ukraine des droits garantis par l’article 2 (par. 1 et 3 a) et c)); l’article 4 (par. 2); l’article 7; l’article 9 (par. 1); l’article 10 (par. 1 et 3); l’article 14 (par. 1, 3 b), d) et e) et 7); et l’article 19 (par. 2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 25 octobre 1991. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 17 janvier 2002, l’auteur a été arrêté à Gorlovka parce qu’il était soupçonné d’avoir commis plusieurs crimes. Il prétend avoir été «désigné» parce qu’il connaissait les victimes et avait déjà été condamné dans le passé. Entre le moment de son arrestation et son transfert au centre de détention provisoire (SIZO) no 6 d’Artemovsk, l’auteur a été soumis à la torture et à des coups infligés par les fonctionnaires de police dans le but de le faire avouer. Entre autres sévices, ils ont insufflé de l’ammoniac dans un masque à gaz placé sur son visage et lui ont introduit dans l’urètre une aiguille à tricoter ou une alène plate. Incapable de supporter la torture, l’auteur a admis sa culpabilité et a impliqué à tort un certain R. dans la commission des crimes. L’auteur affirme en outre que R. a été soumis à des tortures comparables et a été contraint à son tour de l’impliquer à tort dans la commission des crimes en question. 2.2 L’auteur affirme qu’en février 2002, il a déposé plainte auprès du Ministère de l’intérieur au sujet de l’utilisation de la torture par les fonctionnaires de police, en demandant à être soumis à un examen médical pour apporter la preuve des lésions corporelles subies. À une date non précisée, un enquêteur a refusé oralement de faire droit à cette demande en présence de l’avocat commis d’office à l’auteur par l’équipe chargée de l’enquête. L’avocat n’aurait pas contesté cette décision. En outre, l’auteur affirme que l’avocat a coopéré activement avec les enquêteurs pour les «aider» à fabriquer des preuves à charge. Il affirme aussi que la reconstitution des crimes a été menée dans le centre de détention provisoire (SIZO) de Gorlovka, et non sur le lieu des crimes. Les enquêteurs lui ont indiqué les circonstances des crimes, y compris la position des corps des victimes, et le laps de temps durant lequel les crimes avaient été commis. Il a ensuite été contraint de reproduire tous ces faits sur une vidéo, sous la menace de nouvelles tortures. N’étant pas l’auteur des crimes, ses déclarations étaient parfois inexactes, si bien que les enquêteurs et son avocat commis d’office les ont rectifiées et lui ont indiqué «comment tout était arrivé». Bien que ces épisodes aient été supprimés, la vidéo présenterait des signes de retouche démontrant que ce moyen de preuve aurait été falsifié. L’auteur affirme que ses nombreuses plaintes à propos de ces faits sont restées sans réponse. 2.3 L’auteur soutient qu’il n’a pas été autorisé à être assisté par un avocat de son choix et que de toute manière, il n’aurait pas été à même de rémunérer les services d’un avocat engagé à titre privé. Il n’a pas été autorisé à prendre connaissance du dossier, mais a dû signer une déclaration attestant le contraire, sous la menace de nouvelles tortures. Son avocat commis d’office aurait signé le rapport correspondant en l’absence de l’auteur. 2.4 Le 6 décembre 2002, la cour d’appel régionale de Donetsk a reconnu l’auteur coupable de deux assassinats à des fins vénales (art. 115.2 du Code pénal) et de vol qualifié et l’a condamné à l’emprisonnement à vie. L’auteur affirme que la cour a fondé son verdict sur les aveux forcés, bien que lui-même et R. se soient rétractés à l’audience en affirmant que les fonctionnaires de police avaient employé des méthodes illégales d’enquête pour les forcer à témoigner contre eux-mêmes. Il a affirmé à l’audience que lui-même et R. étaient à Moscou lorsque les crimes avaient été commis et que leur alibi aurait pu être vérifié par la consultation des registres des Services des douanes et des frontières concernant les personnes ayant franchi la frontière entre l’Ukraine et la Fédération de Russie, ainsi que des registres d’hôtel à Moscou. Or, la cour ne l’a pas fait et n’a pas dûment examiné leur alibi. Elle a également refusé d’entendre les témoins S., K. et T., qui auraient pu confirmer leur alibi. L’auteur prétend aussi que son passeport national, saisi lors de son arrestation puis «égaré» au stade de l’instruction, contenait les tampons apposés par le Service ukrainien des frontières et portant les dates de son départ pour la Fédération de Russie et de son retour en Ukraine. 2.5 L’auteur affirme que la somme de 900 dollars des États-Unis qui, selon l’accusation, aurait été le mobile des meurtres, n’a pas été retrouvée en sa possession ni en celle de son coaccusé. Selon lui, le principal témoin à charge, une certaine Mme P., qui l’a désigné comme étant l’individu qu’elle aurait vu quitter le lieu des crimes, est fréquemment mise à contribution par la police pour lui fournir des témoignages favorables à l’accusation. Compte tenu de son comportement antisocial, l’intéressée a souvent affaire à la police qui «feint d’ignorer» les contraventions qu’elle commet en échange de déclarations confirmant la version des faits mise en avant par l’enquête − une pratique très répandue en Ukraine. Ce témoin a décrit en détail les vêtements portés par l’individu qui aurait quitté le lieu des crimes, et précisé qu’il était blond. Or, la cour n’a pas tenu compte du fait que l’auteur est brun et que les vêtements pris chez lui ne correspondaient pas à la description donnée par le principal témoin. La requête de l’auteur tendant à obtenir la comparution et l’interrogatoire du principal témoin à l’audience a été rejetée. Ses requêtes tendant à obtenir la comparution et l’interrogatoire à l’audience de trois autres témoins qui auraient pu confirmer son alibi, ainsi qu’à ordonner l’examen par un expert des moyens de preuve à charge qui, selon lui, auraient été falsifiés par les enquêteurs, ont aussi été rejetées par la cour sans être consignées dans les procès-verbaux d’audience. 2.6 L’auteur affirme que les examens médico-légaux qui ont servi à établir sa culpabilité ne peuvent être considérés comme des preuves concluantes, vu que leur valeur probante est exprimée par des formules telles que «peut», «il n’est pas exclu», etc. L’un de ces examens a conclu que l’empreinte relevée sur le lieu des crimes avait été très probablement laissée par des chaussures dont l’empreinte coïncidait avec celle de sa chaussure droite. Or, dit-il, il portait à cette époque des bottes fabriquées en Chine qui, en raison de leur faible prix, étaient portées en ville par une personne sur deux. Si l’empreinte relevée sur le lieu des crimes avait été effectivement laissée par ses bottes, la conclusion de l’examen médico-légal aurait été que cette empreinte était «identique à celle de», et non «très probablement laissée par» sa chaussure droite. Selon l’auteur, la condamnation ne saurait reposer sur des suppositions et tout doute doit être interprété en faveur de l’accusé. Le rejet par la cour de ses requêtes tendant à obtenir d’autres examens médico-légaux et la convocation de témoins importants l’a privé de la possibilité de se défendre efficacement lui-même. 2.7 L’auteur affirme en outre que, lorsque la cour a statué sur la gravité de la peine, elle a pris en considération sa précédente condamnation à une peine déjà purgée avant que la nouvelle condamnation ne soit prononcée (6 décembre 2002). En d’autres termes, la cour l’a jugé et puni une nouvelle fois pour une infraction pour laquelle il avait déjà été condamné. 2.8 Le 8 janvier 2003, l’auteur s’est pourvu en cassation devant la Cour suprême, qui a confirmé la décision de la juridiction de première instance le 3 juin 2004. L’auteur a présenté une requête pour que soient examinés les moyens de preuve produits lors de la reconstitution des crimes (la vidéo) qui auraient pu établir qu’il avait avoué sa culpabilité sous la torture. Cette requête a été rejetée par la Cour. L’auteur conteste l’affirmation de celle-ci selon laquelle il ne se serait pas plaint d’avoir subi des tortures, ni auprès de son avocat ni lors de l’audience du 20 janvier 2002 au cours de laquelle le tribunal a décidé de sa mise en détention. Il conteste en outre l’affirmation de la cour selon laquelle l’examen médico-légal n’aurait permis de constater aucune lésion, en soutenant qu’un tel examen n’a jamais eu lieu. L’auteur fait aussi valoir que la Cour suprême s’est référée au témoignage d’une certaine Z., selon lequel lui-même et R. (son coaccusé) lui auraient rendu visite le 25 décembre 2001 et seraient partis à Moscou le 27 ou le 28 décembre 2001. Or, cette femme n’était pas présente au procès en première instance et son témoignage n’est pas visé dans la décision de la juridiction de première instance ce qui, de l’avis de l’auteur, confirme que la Cour a tenté de fabriquer des preuves à charge contre lui. 2.9 Les recours de l’auteur en supervision (y compris aux fins de réexamen de son affaire en raison de faits nouvellement découverts) auprès du Bureau du Procureur de la région de Donetsk, du Bureau du Procureur général et de la Cour suprême ont été rejetés. La Cour constitutionnelle a elle aussi rejeté sa requête, se déclarant incompétente. 2.10 En septembre 2004 et le 10 mai 2005, l’auteur a demandé à la cour d’appel régionale de Donetsk de lui fournir une copie du dossier pénal en vue de corroborer les griefs soumis au Comité en vertu du Pacte. Cette demande a été refusée par le juge et par un vice-président de la cour d’appel régionale de Donetsk les 5 octobre 2004 et 1er juin 2005 respectivement, au motif qu’une telle pratique n’est pas prévue par le Code de procédure pénale. Le 14 avril 2008, l’auteur a formé contre ce refus un recours devant le tribunal de district de Sokalsky, qui l’a rejeté le 23 mai 2008 au motif que de telles questions relèvent de la procédure pénale, et non civile. Son autre recours, en date du 24 juin 2008, a été rejeté par la cour d’appel de la région de Lvov le 1er août 2008 pour avoir été présenté hors délai. Le 11 septembre 2008, l’auteur s’est pourvu en cassation devant la Cour suprême, affirmant qu’il avait respecté le délai légal mais que la cour n’avait pas correctement appliqué les règles de procédure civile concernant de tels recours. Le 30 octobre 2008, la Cour suprême a confirmé les décisions précédentes. L’auteur affirme donc que le refus de l’État partie de lui communiquer une copie de son dossier pénal constitue une violation du droit de recevoir des informations que lui garantit le paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte. L’auteur affirme aussi que l’administration du centre de détention provisoire (SIZO) no 6 d’Artemevka, ainsi que celle du centre no 5 de Donetsk, ont systématiquement entravé son droit d’adresser des plaintes aux ONG de défense des droits de l’homme en transmettant ces plaintes aux juridictions nationales ou en les lui retournant au motif que l’adresse des destinataires n’était pas dûment indiquée. 2.11 À une date non précisée, l’auteur a été transféré au centre de détention provisoire (SIZO) no 5 de Donetsk. Il affirme que tous les détenus condamnés à la prison à vie et purgeant leur peine dans ce centre étaient régulièrement victimes de tabassages délibérés et privés de nourriture par l’administration. La nourriture servie à cette catégorie de détenus était toujours préparée au mépris de toute règle d’hygiène à partir d’ingrédients avariés. Des cadavres de souris, des mégots de cigarettes, des morceaux de verre et d’asphalte et des pierres étaient régulièrement trouvés dans la nourriture servie aux détenus. Le pain était fait dans le centre avec de la farine destinée à l’alimentation animale. L’argent envoyé aux détenus par leurs proches était automatiquement confisqué par l’administration pénitentiaire pour régler divers services, sans le consentement des détenus. La grève de la faim entamée en 2003 par les détenus en raison des conditions inhumaines de détention a été sévèrement réprimée par l’administration. Les détenus qui avaient tenté de porter plainte contre l’administration ont été soumis à un régime disciplinaire particulier comportant l’usage d’une camisole de force: le détenu était plaqué à terre par les agents de l’unité spéciale, et frappé à coups de matraque, de poing et de pied; on l’obligeait à revêtir une camisole de force qui lui maintenait les coudes à demi-pliés derrière le dos; il était ensuite projeté à terre de manière à ce que ses coudes heurtent le sol en béton, et de nouveau frappé, tabassé et bourré de coups de pied. Un médecin présent durant l’exécution de cette mesure disciplinaire aspergeait d’ammoniaque liquide le visage des détenus qui perdaient connaissance pour les faire revenir à eux. L’auteur soutient que lui-même a été soumis à ce régime disciplinaire le 25 juin 2003 avant d’être placé en cellule disciplinaire; il a été transféré dans une cellule normale dès le 27 juin 2003 en raison de problèmes de santé qui, selon lui, étaient le résultat des mauvais traitements. 2.12 Le 31 juillet 2004, l’auteur a été transféré au centre pénitentiaire no 52 d’Enakievskaya où, avec d’autres détenus, il a été quotidiennement victime de tabassages et de traitements humiliants. Lorsqu’il s’est plaint auprès du service du procureur chargé des installations pénitentiaires, il a été «corrigé» par l’administration: contraint d’enfiler une camisole de force, il a été menotté, projeté sur le sol de béton; des agents lui ont ensuite sauté sur le ventre. À plusieurs reprises, l’auteur a été placé en cellule disciplinaire: assis sur un lit métallique, il avait les bras levés attachés par des menottes de part et d’autre de la colonne du lit, les mains dans le vide, tandis que ses jambes, entravées par des fers, étaient attachées de part et d’autre du cadre du lit. Il a été laissé dans cette position pendant des jours sans bouger, moyennant trois pauses de cinq minutes chacune durant la journée pour faire ses besoins, tandis que ses mains et ses jambes restaient attachées au cadre métallique du lit durant la nuit. Quelle que soit la saison, la température de la cellule était la même qu’à l’extérieur, et l’auteur était privé du droit d’obtenir des soins médicaux même lorsque son état était critique. Par suite de ce traitement et de l’absence de services médicaux, il a contracté durant l’exécution de sa peine de nombreuses maladies chroniques qui mettent sa vie en danger. La plainte relative aux conditions de détention que l’auteur a présentée au Bureau du Procureur de la région de Donetsk a été rejetée en juillet 2007. L’auteur affirme aussi que l’administration pénitentiaire l’aurait contraint à retirer de sa lettre initiale du 1er novembre 2007 tous les renseignements concernant son grief de violation de l’article 10 du Pacte, faute de quoi son courrier ne franchirait pas l’enceinte du centre de détention. Teneur de la plainte

3. L’auteur soutient que son arrestation, son procès et les mauvais traitements qu’il a subis en détention constituent des violations de l’article 2 (par. 1, 3 a) et c)); de l’article 4 (par. 2); de l’article 7; de l’article 9 (par. 1); de l’article 10 (par. 1 et 3); de l’article 14 (par. 1, 3 b), d) et e), et 7); et de l’article 19 (par. 2) du Pacte. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 9 juin 2009, l’État partie a communiqué ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il indique que le 6 décembre 2002 la cour d’appel de la région de Donetsk a reconnu l’auteur coupable de l’assassinat de deux personnes et de vol qualifié et l’a condamné à une peine d’emprisonnement à vie assortie de la confiscation de ses biens. Le 3 juin 2004, cette décision a été confirmée par la Cour suprême. La culpabilité de l’auteur a été dûment établie par les déclarations que lui-même a faites en tant que suspect, les déclarations faites par l’autre suspect, la confrontation entre les deux hommes, les témoignages des proches des victimes et les dépositions des témoins, le procès-verbal de la reconstitution des crimes et les conclusions des examens médico-légaux, ainsi que par d’autres moyens de preuve. 4.2 Concernant le grief de l’auteur relatif à l’utilisation de méthodes d’enquête illégales, l’État partie indique que l’auteur et son coaccusé ont été interrogés durant l’instruction en présence de leurs avocats. Lors de la reconstitution des crimes (qui a été menée en présence de témoins ordinaires et d’un expert médico-légal), ils n’ont formulé aucun grief contre les fonctionnaires de police et ont fait des déclarations spontanées sur les circonstances des crimes qui ne pouvaient être connues que des personnes qui les avaient perpétrés. L’auteur a modifié plusieurs fois son témoignage, indiquant d’abord qu’il avait commis les deux meurtres avec l’assistance de son coaccusé, mais prétendant ensuite qu’il n’avait commis que l’un des meurtres dans le feu de la passion. L’auteur a été examiné par un médecin légiste le jour de son arrestation; aucune lésion corporelle n’a été constatée et il ne s’est nullement plaint de maltraitance. Des vérifications opérées par le Bureau du Procureur général à propos des allégations de l’auteur concernant la fabrication d’éléments de son dossier pénal ont abouti à la conclusion que ses allégations étaient sans fondement. 4.3 La prétendue présence de l’auteur et de son coaccusé à Moscou au moment où les crimes ont été commis n’a pas non plus été confirmée. Durant les audiences, les deux hommes ont été incapables d’indiquer la date exacte de leur départ pour Moscou et le nom de l’hôtel où ils auraient prétendument séjourné, et ils ont fait des déclarations contradictoires à propos de leur voyage: le coaccusé, après avoir indiqué qu’ils avaient passé la nuit à la gare, a ensuite affirmé, à la suite des déclarations de l’auteur, qu’ils avaient passé la nuit à l’hôtel. En outre, un témoin, Mme P., a dit qu’elle avait vu l’auteur le jour où les crimes ont été commis (24 décembre 2001) à proximité du lieu des crimes. 4.4 L’État partie affirme en outre que la base de données contenant des informations sur les personnes ayant franchi la frontière ukrainienne ne contient aucune information de ce type concernant l’auteur. En 2001, le franchissement par des ressortissants ukrainiens de la frontière nationale aux postes frontaliers de contrôle entre l’Ukraine et la Russie ne donnait lieu à aucun enregistrement. En vertu de la résolution no 57 du Conseil des ministres ukrainien du 27 janvier 1995 («relative à l’approbation des règles de franchissement des frontières nationales par les ressortissants ukrainiens») qui était en vigueur lorsque l’auteur prétend avoir franchi la frontière, le passage de la frontière par les ressortissants ukrainiens était attesté par l’apposition de tampons de sortie et d’entrée sur leur passeport. 4.5 Concernant les dépositions écrites de S., K. et T., l’État partie soutient qu’elles auraient dû être envoyées au Bureau du Procureur. Si les témoignages, après vérification, paraissent crédibles, ils peuvent justifier la réouverture du procès de l’auteur en application de la procédure extraordinaire prévue au chapitre 32 du Code de procédure pénale («Réouverture d’affaires pénales fondée sur des faits nouvellement révélés»). L’État partie appelle aussi l’attention du Comité sur le fait que ces dépositions ont été écrites en 2007, soit près de six ans après la commission des crimes. 4.6 L’auteur a eu la possibilité de prendre connaissance du contenu du dossier, et de prendre des notes à partir de celui-ci. Il peut déposer une requête pour consulter son dossier, mais la législation interne ne prévoit pas la communication des éléments du dossier ni d’une copie de ceux-ci. L’auteur peut aussi recourir aux services d’un avocat pour qu’il demande à prendre connaissance du dossier en son nom et prenne note des éléments qui lui sont nécessaires. Si l’auteur n’a pas les moyens de faire appel à un avocat en raison de difficultés financières, il peut s’adresser à une ONG pour obtenir gratuitement les services d’un défenseur. 4.7 En ce qui concerne les conditions de détention, l’État partie indique que l’auteur a été transféré du centre de détention provisoire (SIZO) d’Artemsk à celui de Donetsk le 6 décembre 2002. Le 31 juillet 2004, il a été transféré au centre pénitentiaire no 52 d’Enakievskaya. Les vérifications effectuées par le Département d’État de l’exécution des peines n’ont pas établi l’existence de violations de la législation nationale, de mesures illégales ni de traitement partial ou inéquitable de l’auteur par le personnel pénitentiaire du SIZO de Donetsk ou du centre pénitentiaire d’Enakievskaya. Durant sa détention, l’auteur a commis neuf infractions au règlement pénitentiaire, pour lesquelles il a fait l’objet de mesures disciplinaires et a notamment été placé (six fois) en cellule disciplinaire. Il n’a jamais exercé de recours contre ces mesures disciplinaires en application de la procédure établie. Selon les éléments de l’enquête interne, le personnel du SIZO de Donetsk a eu recours à des moyens particuliers de contrainte sur l’auteur le 25 juin (matraque en caoutchouc, camisole de force) et le 24 décembre 2003 (camisole de force) en réaction à des violations du règlement pénitentiaire commises par lui. L’emploi de moyens particuliers de contrainte a été dûment consigné et était proportionné à la gravité des violations commises par l’auteur. L’auteur a ensuite été soumis à un examen médical qui a conclu qu’il n’avait pas besoin d’assistance médicale. L’État partie soutient aussi qu’aucune unité des forces spéciales ni d’aucun autre corps de maintien de l’ordre n’a été autorisée à pénétrer sur le territoire du SIZO de Donetsk en vue de s’opposer aux actions illicites commises par des détenus. 4.8 L’État partie affirme par ailleurs qu’il est procédé quotidiennement à la désinfection des locaux du SIZO de Donetsk et du centre pénitentiaire d’Enakievskaya aux fins de prévention de la tuberculose et d’autres maladies. La situation sanitaire et épidémiologique est satisfaisante et il n’y a eu aucun épisode de maladies infectieuses, virales ou parasitaires. L’auteur a subi plusieurs fois des examens médicaux préventifs et a reçu un traitement approprié pour les troubles dont il souffrait (hémorroïdes chroniques, bronchite, gastrite chronique et personnalité émotionnellement labile). 4.9 Toutes les lettres de l’auteur ont été transmises aux destinataires et il a reçu toutes les réponses à ses requêtes, contre signature. L’État partie soutient également que les personnes purgeant une peine d’emprisonnement à vie dans le centre pénitentiaire d’Enakievskaya ont à leur disposition les livres, revues et journaux de la bibliothèque du centre ou ceux que leur apportent leurs proches ou d’autres personnes. Ces détenus peuvent aussi regarder la télévision et ont droit à une heure de promenade chaque jour. 4.10 Le 5 octobre 2005, le Bureau du Procureur de la région de Donetsk a reçu une plainte de la mère de l’auteur à propos des conditions de détention de son fils au centre pénitentiaire d’Enakievskaya, des menaces de violences physiques qu’il aurait reçues et des pressions psychologiques qu’il subirait. Ces allégations n’ont pas été confirmées lors des vérifications menées par le Bureau du Procureur de Gorlovka qui a décidé, le 18 octobre 2005, de ne pas engager d’action pénale. La mère de l’auteur a été informée de cette décision qui n’a fait l’objet d’aucun recours en application de la procédure établie. 4.11 Le 6 octobre 2005, la mère de l’auteur a saisi le Bureau du Procureur de la région de Donetsk d’une autre plainte concernant la condamnation illégale de son fils et la nécessité d’assurer sa sécurité au centre pénitentiaire d’Enakievskaya. Après vérification de ses allégations, le Bureau du Procureur a conclu que celles-ci étaient infondées et a informé l’intéressée de cette conclusion le 20 octobre 2005. 4.12 Le 25 septembre 2007, le Bureau du Procureur de la région de Donetsk a reçu la plainte de l’auteur concernant les conditions de détention et la situation médico-sanitaire au centre pénitentiaire d’Enakievskaya. Les mesures de vérification conduites conjointement avec des spécialistes du Département d’État de l’exécution des peines n’ont permis de constater aucune des violations des droits constitutionnels alléguées par l’auteur dans sa plainte, ce dont l’auteur a été informé le 25 octobre 2007. 4.13 L’État partie affirme également que l’auteur a soumis une requête à la Cour européenne des droits de l’homme. Au 29 mai 2009, la requête de l’auteur n’avait pas été communiquée à l’État partie. Commentaires de l’auteur sur la recevabilité et le fond 5.1 Dans les commentaires qu’il a communiqués le 1er septembre 2009, l’auteur rejette les observations de l’État partie, prétendant qu’elles sont fausses et visent des faits et des éléments de preuve fabriqués par les autorités. Il reprend ses précédents griefs et affirme que l’État partie n’a communiqué aucune information propre à réfuter ses allégations bien étayées au titre de l’article 14 du Pacte. 5.2 L’auteur affirme que les informations fournies par l’État partie à propos de l’utilisation de méthodes d’enquête illégales ont été inventées. La présence d’avocats commis par l’État lors des interrogatoires ne saurait être considérée comme une garantie du respect des droits des accusés, vu que ces avocats ne s’acquittent pas de leurs responsabilités. Cette «caste» est constituée exclusivement d’«avocats sans causes» dont la plupart sont d’anciens employés du Bureau du Procureur ou d’anciens policiers. 5.3 L’auteur conteste l’affirmation de l’État partie selon laquelle il aurait témoigné sur les circonstances des crimes qui ne pouvaient être connues que des individus ayant perpétré ces crimes, en prétendant que ces circonstances étaient connues des fonctionnaires de police présents sur le lieu des crimes, lesquels ont contraint les coaccusés à rédiger des déclarations «fiables» sous leur dictée. Ils les ont aussi conduits sur le lieu des crimes où ils ont été contraints de suivre les instructions de la police et de lire à haute voix leurs «aveux». L’auteur n’a fait aucune déclaration spontanée, puisqu’il n’a pas commis ces crimes et qu’il avait un alibi qui aurait pu être aisément vérifié. Les aveux ont été extorqués sous la torture. L’auteur conteste les conclusions de l’examen médico-légal certifiant l’absence de lésions, en affirmant que l’expert médical a refusé de l’écouter et ne lui a pas demandé de se dévêtir pour procéder à un examen sérieux. Selon lui, il aurait été maintenu en détention provisoire pendant trente jours et soumis quotidiennement à des tabassages et actes de torture. L’examen médical n’ayant été pratiqué qu’une seule fois, il ne saurait être considéré comme concluant. 5.4 L’auteur affirme en outre que le recours systématique et généralisé à la torture en Ukraine est attesté par un grand nombre de publications, d’arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et de rapports d’organisations de défense des droits de l’homme − ces informations confirmant indirectement ses griefs de torture. Il réfute l’affirmation de l’État partie selon laquelle ses allégations ont fait l’objet de vérifications du Bureau du Procureur et n’ont pas été confirmées, en soutenant qu’elles ont été rejetées sans être dûment examinées. 5.5 Quant à l’alibi, l’auteur n’a pu se remémorer exactement le numéro du train ni la date exacte de son départ pour Moscou en raison du temps écoulé. Vu qu’il n’y a que deux trains par semaine à destination de Moscou, cet élément aurait pu être aisément vérifié par l’enquête. En outre, le séjour des deux hommes en Fédération de Russie a été consigné par les autorités de l’immigration, ainsi que dans le registre de l’hôtel dont il a donné une description à l’équipe chargée de l’enquête. 5.6 L’auteur soutient que le témoin, Mme P., est un faux témoin (voir par. 2.5 ci-dessus) qui a fait des déclarations contradictoires et a inventé des faits qui ne correspondent pas à la réalité, en affirmant par exemple avoir vu l’auteur sur le lieu des crimes. 5.7 L’auteur relève les informations communiquées par l’État partie selon lesquelles à l’époque de son départ pour Moscou (en 2001), le franchissement de la frontière par les ressortissants ukrainiens donnait lieu à l’apposition de tampons de sortie et d’entrée sur leur passeport. Or, l’État partie ne dit rien quant à la présence ou l’absence de tels tampons sur son passeport. L’auteur rappelle aussi que son passeport a «disparu» de son dossier au cours de l’instruction. 5.8 L’auteur affirme avoir envoyé les déclarations de S., K. et T. aux organes chargés de l’enquête et au Bureau du Procureur à plusieurs reprises. Il les a transmises au Bureau du Procureur en 2004, mais n’a reçu aucune réponse. 5.9 L’auteur soutient qu’il n’est nullement intéressé par la consultation de son dossier pénal s’il ne s’agit que d’en prendre connaissance. Il a par contre demandé à obtenir copie de son dossier pénal, ce à quoi il a droit en vertu de l’article 32 de la Constitution, des articles 23 à 32 de la loi sur l’information, ainsi que du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte. Le refus de l’État partie de lui donner copie du dossier vise à faire obstacle à l’établissement de la vérité en l’espèce et constitue une violation du paragraphe 2 de l’article 19 et du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte. 5.10 L’auteur réaffirme ses griefs au titre de l’article 10 du Pacte en ce qui concerne les conditions inhumaines de détention et les mauvais traitements qui, à son avis, ne sont pas contestés par l’État partie. Il reconnaît en outre avoir soumis une requête à la Cour européenne des droits de l’homme en 2004 sur un autre sujet. En 2006, sa requête a été déclarée irrecevable par un comité de trois juges pour non-respect des règles de procédure. 5.11 En conclusion, l’auteur prie le Comité de ne pas tenir compte des observations de l’État partie, qui sont dépourvues de fondement, fabriquées et mensongères. 5.12 Le 30 septembre 2009, l’auteur a communiqué une copie d’un article de presse concernant les mauvais traitements infligés aux détenus dans le centre de détention de Vinnitsa, à titre de preuve indirecte de l’usage systématique et généralisé de la torture dans les lieux de détention en Ukraine. 5.13 Le 10 août 2011, l’auteur a communiqué des commentaires additionnels, en soutenant que l’examen psychiatrique médico-légal du 27 février 2002 aurait été fabriqué, un tel examen n’ayant jamais eu lieu. L’examen en question vise ses prétendus troubles mentaux et comportement antisocial qui auraient été constatés à l’hôpital psychiatrique de Gorlovka en 1993. L’auteur explique qu’en 1993, il a été tabassé par des fonctionnaires de police parce qu’il refusait de rédiger des aveux pour un autre crime. Afin de dissimuler les coups qu’ils lui avaient portés, les fonctionnaires de police l’ont fait interner à l’hôpital psychiatrique en affirmant qu’il s’était lui-même infligé des blessures dans un accès de folie. Il est sorti de l’hôpital après avoir refusé tout traitement, mais les médecins ont illégalement consigné sa prétendue maladie mentale dans son carnet de santé. L’auteur prétend en outre que l’examen psychiatrique médico-légal de 2002 a été fabriqué (il ne l’a jamais signé) dans le but de donner de lui une image négative au tribunal; pour étayer son affirmation, il produit une lettre d’un codétenu ainsi que le rapport d’examen psychiatrique médico-légal de ce dernier. Selon lui, les conclusions des examens sont identiques, tout comme les termes employés dans ces documents, ce qui confirmerait qu’ils ont été fabriqués. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Le 28 novembre 2011, l’État partie a fait part au Comité de nouvelles observations, en soutenant que l’auteur et son coaccusé ne s’étaient jamais plaints de l’utilisation de méthodes illégales d’interrogatoire lors de l’instruction, des interrogatoires menés en présence de l’avocat, de leur confrontation, de la reconstitution des crimes ou de l’audience du tribunal du 20 janvier 2002. Aucune plainte à cet égard n’avait jamais été non plus reçue de l’avocat. 6.2 Bien que l’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes pour ce qui est de la violation alléguée de l’article 7, l’État partie dit qu’il n’a jamais exercé de recours contre le refus du Bureau du Procureur d’engager des poursuites pénales, comme l’y autorisait l’article 12 de la loi sur le Bureau du Procureur et l’article 99 du Code de procédure pénale. Les griefs de l’auteur au titre de l’article 7 devraient donc être déclarés irrecevables faute d’épuisement des recours internes, conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 6.3 Quant au grief de l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, à savoir que l’appréciation des éléments de preuve par les juridictions nationales en l’espèce aurait été arbitraire et constitutive d’un déni de justice et que la cour aurait établi sa culpabilité en se fondant exclusivement sur les conclusions imprécises d’examens médico-légaux, l’État partie soutient qu’en vertu de l’article 323 du Code de procédure pénale, le tribunal évalue les moyens de preuve selon son intime conviction, en se fondant sur un examen minutieux, complet et objectif de l’ensemble des circonstances d’espèce et sur les dispositions légales. Les déclarations de l’accusé, y compris s’il plaide coupable, doivent faire l’objet de vérifications. Une condamnation ne peut être fondée sur des aveux que si ceux-ci sont corroborés par des preuves concordantes. L’État partie affirme que, comme cela ressort des éléments du dossier pénal ainsi que des décisions juridictionnelles adoptées dans le cas de l’auteur, les juridictions se sont conformées à ces normes et ont évalué la totalité des éléments de preuve et des circonstances d’espèce. Ainsi, la culpabilité de l’auteur a été pleinement établie par la cour d’appel de la région de Donetsk (verdict du 6 décembre 2002) et confirmée par la Cour suprême (arrêt du 3 juin 2004), qui se sont fondées non seulement sur son propre témoignage, mais aussi sur la confrontation avec son coaccusé, les déclarations faites par ce dernier, les dépositions des témoins, le procès-verbal de reconstitution des crimes, les conclusions des examens médico-légaux, ainsi que d’autres éléments de preuve. Dès lors, les griefs de l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 14 sont dépourvus de fondement. 6.4 En réponse à l’affirmation de l’auteur selon laquelle l’examen psychiatrique médico-légal du 27 février 2002 aurait été fabriqué, l’État partie soutient qu’il a été procédé à l’examen en cause conformément à la «Procédure prévue pour conduire un examen psychiatrique médico-légal», approuvée par l’ordonnance no 397 du Ministère de la santé en date du 9 octobre 2001. Conformément à la législation nationale, la signature de la personne soumise à l’examen n’est pas requise. L’absence de signature de l’auteur sur le document ne prouve donc pas que celui-ci ait été fabriqué. Commentaires supplémentaires de l’auteur 7.1 Dans une lettre datée du 3 janvier 2012, l’auteur conteste les arguments avancés par l’État partie dans ses observations. Il affirme s’être plaint à plusieurs reprises de l’utilisation de méthodes illégales d’interrogatoire et des pressions exercées par les fonctionnaires de police devant les tribunaux, ainsi que lors de l’instruction. Ses plaintes auraient cependant été «écartées» par les agents chargés de l’enquête. Lui et son coaccusé auraient également soulevé cette question lors de leur confrontation, mais leurs plaintes n’ont pas été dûment consignées. L’auteur soutient par ailleurs qu’il a épuisé tous les recours internes et affirme que tout autre recours aurait été inefficace, l’État partie n’ayant pas indiqué que ce type de recours exercé devant un tribunal contre la décision du Bureau du Procureur par un individu condamné pour homicide aurait de fait conduit à l’annulation de la peine et à la libération de l’intéressé. Le refus du Bureau du Procureur et de la Cour suprême de réexaminer les décisions illégales adoptées par les juridictions nationales confirme que de telles procédures de recours excèdent des délais raisonnables et que, partant, sa communication est recevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 7.2 Pour ce qui est des arguments de l’État partie relatifs au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, l’auteur affirme qu’en vertu de l’article 62 de la Constitution, une condamnation ne saurait être fondée sur des preuves obtenues illégalement ou sur des suppositions. C’est pourquoi toute référence à l’article 323 du Code de procédure pénale et à l’«intime conviction» du tribunal est illicite. Le principe énoncé à l’article 62 de la Constitution a été confirmé dans la décision de la Cour constitutionnelle no 1-31/2011 du 20 octobre 2011. Par ailleurs, le tribunal de district de Pechersk (Kiev) a confirmé dans un jugement rendu le 11 octobre 2011 que seuls les examens médico-légaux dont les conclusions sont formulées en termes catégoriques peuvent être utilisés comme moyens de preuve. 7.3 L’auteur rappelle que les déclarations de son coaccusé auxquelles se réfère l’État partie lui ont été extorquées sous la torture, ce qui l’a conduit à s’accuser lui-même et à impliquer l’auteur dans la commission des crimes. 7.4 Pour ce qui est de l’examen psychiatrique médico-légal, l’auteur reprend ses précédents griefs et se réfère à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme qui, selon lui, confirmerait la pratique consistant pour les autorités à soumettre illégalement des personnes à une évaluation psychiatrique. Il rappelle qu’il n’a jamais consenti à cet examen, ce qui est attesté par l’absence de sa signature sur le document. 7.5 L’auteur prie le Comité de ne pas tenir compte des observations de l’État partie qui seraient mensongères, anonymes et représenteraient un abus du droit de soumettre de telles observations. Il convient au contraire de prendre dûment en considération les allégations de l’auteur et l’ensemble des preuves documentaires produites. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 Le Comité prend note des griefs de l’auteur au titre de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte concernant les conditions inhumaines de détention ainsi que les violences physiques et pressions psychologiques auxquelles il aurait été soumis en purgeant sa peine au centre pénitentiaire d’Enakievskaya. Le Comité note les arguments de l’État partie, qui fait valoir que le Bureau du Procureur de Gorlovka a conclu, à l’issue de l’enquête qu’il avait menée, que les allégations de l’auteur à cet égard étaient dépourvues de fondement et que, le 18 octobre 2005, il a refusé d’engager une action pénale faute de preuves, décision qui n’a jamais été contestée par l’auteur. D’autres vérifications menées par le Bureau du Procureur en 2005 et en 2007 à la suite des plaintes de l’auteur concernant ses conditions inhumaines de détention ont aussi établi que ses allégations étaient infondées, et l’auteur n’a exercé aucun recours contre l’une ou l’autre de ces décisions en vertu de la procédure établie par le droit interne. L’État partie conteste ainsi la recevabilité de ces griefs au motif que les recours internes n’ont pas été épuisés. À la lumière de l’argumentation de l’État partie et vu que l’auteur n’a pas invoqué l’inefficacité des procédures de recours en cause, le Comité déclare cette partie de la communication irrecevable faute d’épuisement des recours internes, conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 8.4 Le Comité prend note du grief tiré par l’auteur du paragraphe 3 b) et d) de l’article 14 du Pacte, au motif qu’il n’aurait pas été autorisé à engager un avocat de son choix, que l’avocat ne l’aurait pas défendu correctement et aurait agi contrairement à ses intérêts en aidant l’accusation à fabriquer des moyens de preuve à charge, et qu’il n’aurait pas été autorisé à prendre connaissance du dossier mais aurait signé un document indiquant le contraire, sous la menace de tortures. Le Comité relève, à partir des documents dont il est saisi, que l’auteur ne semble pas avoir soulevé, à un stade quelconque de la procédure interne, le fait de n’avoir pas été correctement représenté en justice ni le comportement inapproprié de l’avocat, et qu’il n’a jamais demandé le remplacement de son avocat ni tiré grief de n’avoir pas été informé du contenu du dossier. Le Comité déclare donc cette partie de la communication irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, pour non-épuisement des voies de recours internes. 8.5 Concernant le grief de violation des paragraphes 1 et 3 a) et c) de l’article 2, le Comité, renvoyant à sa jurisprudence, rappelle que les dispositions de l’article 2 du Pacte, qui énoncent des obligations générales à l’intention des États parties, ne peuvent pas être invoquées isolément dans une communication soumise en vertu du Protocole facultatif. En conséquence, le Comité estime que les prétentions de l’auteur à cet égard sont irrecevables au titre de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.6 L’auteur n’ayant communiqué aucune information pour étayer ses griefs au titre du paragraphe 2 de l’article 4 et du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte, le Comité conclut que ces griefs sont insuffisamment étayés, aux fins de la recevabilité, et les déclare irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.7 Le Comité prend note du grief de l’auteur au titre de l’article 7 selon lequel, après son arrestation, on l’aurait soumis à la torture pour obtenir des aveux. L’État partie réfute ces allégations, en soutenant que l’auteur a été interrogé en présence de son avocat et a fait des déclarations spontanées sur les circonstances du crime, que plusieurs mesures d’enquête ont été menées en présence de son avocat, d’un expert médico-légal et de témoins ordinaires et que ni l’auteur ni son avocat ne se sont plaints de mauvais traitements au cours de l’instruction. Ces arguments sont contestés par l’auteur, qui affirme que ses plaintes à cet égard ont été «écartées» par les agents chargés de l’enquête et que son avocat a feint de les ignorer. 8.8 Le Comité relève que le grief de l’auteur au titre de l’article 7 est intimement lié à la qualité des services qu’il a reçus de son avocat commis d’office, compte tenu des ses affirmations sur la prétendue coopération de son avocat avec l’accusation et son refus de présenter toute plainte en son nom, notamment à propos des mauvais traitements au cours de l’instruction. À cet égard, le Comité a déjà constaté qu’aucun des documents dont il est saisi n’indique que l’auteur se serait plaint de la qualité des services de son avocat ni du comportement inapproprié de celui-ci ou qu’il aurait demandé à changer d’avocat à un stade quelconque de la procédure interne (voir par. 8.4). Le Comité constate que l’auteur n’a pas soulevé ces griefs durant la procédure interne, compte tenu spécialement de son argument selon lequel la présence d’avocats commis par l’État lors des interrogatoires ne saurait être considérée comme une garantie de respect des droits des accusés (voir par. 5.2). 8.9 Le Comité relève en outre l’argument de l’État partie, qui affirme qu’un examen médico-légal n’a révélé aucune lésion corporelle ni lors de l’arrestation de l’auteur ni le 4 février 2002 (soit dix-huit jours après son arrestation). Il constate que l’auteur a donné des renseignements contradictoires à propos de l’examen médical en cause, en affirmant d’abord qu’un tel examen n’avait jamais eu lieu (voir par. 2.8 ci-dessus), avant de déclarer que l’expert médical ne lui avait pas demandé de se dévêtir pour procéder à un examen sérieux et avait refusé d’écouter ses griefs (voir par. 5.3 ci-dessus). Le Comité constate également que les allégations de l’auteur ont été examinées tant par la juridiction du fond que par la Cour de cassation et ont été jugées dépourvues de fondement (voir note 5 ci‑dessus). Compte tenu de ces incohérences et en l’absence de tout élément de preuve factuel à l’appui de ses allégations au titre de l’article 7, le Comité ne peut pas conclure que l’auteur a suffisamment étayé ce grief aux fins de la recevabilité de sa communication, et le déclare donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.10 Le Comité prend note en outre des griefs de l’auteur au titre des paragraphes 1 et 3 e) de l’article 14 du Pacte, selon lesquels la cour aurait fondé sa condamnation sur les aveux faits durant l’instruction qu’il aurait ensuite rétractés à l’audience, son alibi n’aurait pas été dûment pris en considération et vérifié, les conclusions des examens médico-légaux n’auraient pas été concluantes, ses demandes tendant à faire examiner par un expert les moyens de preuve fabriqués auraient été rejetées et la cour aurait refusé de convoquer et d’interroger à l’audience le principal témoin à charge et n’aurait pas tenu compte des contradictions de son témoignage. 8.11 Concernant le grief de l’auteur selon lequel la cour aurait fondé sa condamnation sur ses aveux, le Comité note que la cour a établi la culpabilité de l’auteur sur la base, non seulement de son propre témoignage, mais aussi de la confrontation avec son coaccusé, des déclarations de ce dernier, des dépositions des témoins, du procès-verbal de reconstitution des crimes, des conclusions des examens médico-légaux, ainsi que d’autres éléments de preuve (voir par. 4.1, 4.2 et 6.3). Dès lors, le Comité considère le grief de l’auteur comme étant insuffisamment étayé et donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.12 Pour ce qui est des autres griefs de l’auteur au titre des paragraphes 1 et 3 e) de l’article 14, le Comité relève qu’ils ont trait principalement à l’appréciation des faits et des éléments de preuve par les juridictions de l’État partie, et il renvoie à sa jurisprudence à cet égard, rappelant qu’il appartient généralement aux juridictions internes compétentes d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. Le Comité considère que les documents dont il est saisi ne permettent pas de penser que les juridictions ont agi de manière arbitraire en évaluant les faits et les éléments de preuve dans le cas de l’auteur ni que les procédures ont été entachées d’irrégularités et ont représenté un déni de justice. Le Comité conclut donc que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses griefs au titre des paragraphes 1 et 3 e) de l’article 14 du Pacte, et que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.13 Pour ce qui est du grief de l’auteur au titre du paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte, selon lequel la cour, en tenant compte de sa précédente condamnation, l’aurait jugé et puni de nouveau pour une infraction pour laquelle il avait déjà été condamné, le Comité relève que l’auteur n’a pas communiqué d’information à propos de sa précédente condamnation ni expliqué en quoi cela affectait la gravité de sa peine. En conséquence, le Comité considère ce grief comme étant insuffisamment étayé et donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.14 L’auteur invoque aussi une violation de ses droits au titre du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte en raison du refus des autorités de lui communiquer une copie de son dossier pénal. Le Comité note à cet égard l’argument de l’État partie selon lequel une telle pratique n’est pas prévue par la législation interne. Il note en outre l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur a la possibilité de demander à prendre connaissance du contenu de son dossier ou d’autoriser un avocat à le faire en son nom. Le Comité relève aussi que l’auteur n’a jamais affirmé à l’audience que son droit de prendre connaissance du contenu de son dossier aurait été violé (voir par. 8.4 ci-dessus). Dans ces conditions, le Comité considère que l’auteur n’a pas étayé le grief d’atteinte à son droit d’obtenir des informations, et déclare donc ce grief irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif, faute d’avoir été suffisamment étayé.

9. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]