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CCPR/C/105/D/1827/2008

S. V. v. Canada

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2012-07-23 · Français UN

Inadmissibility decision; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/105/D/1827/2008 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 3 septembre 2012 Français Original: anglais C omité des droits de l’homme Communication no 1827/2008 Décision adoptée par le Comité à sa 105e session(9-27 juillet 2012) Communication p résentée par : S. V. (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur, sa femme, T. G., et leurs trois enfants État partie : Canada Date de la communication : 26 septembre 2008 (lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 3 décembre 2008 et le 10 mars 2009(non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 23 juillet 2012 Objet : Expulsion du Canada vers la Roumanie Questions de procédure : Allégations insuffisamment étayées; incompatibilité avec le Pacte Questions de fond : Droit à la vie; interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants; droit à un recours utile; droit à la protection de la vie privée; liberté et sécurité de la personne; protection de la famille Articles du Pacte : 2 (par. 3), 6 (par. 1), 7, 9 (par. 1), 14, 17, 23 (par. 1) Article s du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 b)) Annexe Décision du Comité des droits de l’hommeen vertu du Protocole facultatif se rapportantau Pacte international relatif aux droits civilset politiques (105e session) concernant la Communication no 1827/2008 * Présentée par : S. V. (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur, sa femme, T. G., et leurs trois enfants État partie : Canada Date de la communication : 26 septembre 2008 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 23 juillet 2012, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité 1.1 L’auteur de la communication est S. V., de nationalité moldove par naissance mais aussi roumaine depuis 1995. Il résidait au Canada, où il cherchait protection en qualité de réfugié, avant de faire l’objet d’une décision d’expulsion vers la Roumanie, avec sa famille, le 25 avril 2009. Il présente la communication en son nom propre et au nom de sa femme, T. G., et de leurs trois enfants. Il affirme que son renvoi en Roumanie constituerait une violation de ses droits fondamentaux et que sa famille et lui risqueraient la torture en République de Moldova, État vers lequel la Roumanie finirait par l’expulser. Il n’est pas représenté par un conseil. 1.2 L’auteur demande au Comité d’inviter l’État partie à surseoir au renvoi forcé, qu’il jugeait imminent au moment où il a présenté la plainte, tant que l’examen de la communication serait en cours. Le 3 décembre 2008, le Comité a refusé d’accorder des mesures provisoires. Le 6 mars 2009, l’auteur a présenté une nouvelle demande de mesures provisoires que le Comité a également rejetée, le 10 mars 2009. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur est un scientifique qui a participé à des activités anticommunistes et de défense des droits de l’homme dans l’ex-Union soviétique. Il affirme que, de 1994 à 2001, il a été plusieurs fois arrêté de manière illégale, torturé et persécuté. En 2001, les services secrets moldoves ont confisqué sa maison et ses biens et l’ont expulsé avec sa famille vers la Roumanie. De 2001 à 2005, il a obtenu des visas temporaires pour étudier au Portugal et en Espagne. Il est arrivé au Canada avec sa famille le 8 novembre 2005 avec un visa d’un an l’autorisant à occuper une chaire d’enseignement supérieur. Sa famille et lui ont demandé le statut de réfugiés en 2006, date à laquelle le parti communiste a remporté les élections en République de Moldova. 2.2 Le 26 avril 2007, la demande de protection de l’auteur a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission canadienne de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Les services d’immigration ont estimé que le témoignage de l’auteur était crédible en ce qui concernait les risques de persécution en République de Moldova et dans l’ex‑Union soviétique, mais ont jugé qu’il manquait de crédibilité quant à son incapacité à s’établir en Roumanie et au risque d’expulsion vers la République de Moldova. Ils en ont conclu que son renvoi vers la Roumanie n’exposerait pas l’auteur au risque de torture. L’auteur déclare que cette décision ne prend pas en considération le fait que s’ils étaient renvoyés vers la Roumanie lui et sa famille seraient tôt ou tard expulsés vers la République de Moldova, la Roumanie ayant pour coutume de réexpulser les personnes vers leur pays de première nationalité. 2.3 L’auteur a présenté une demande de sursis à expulsion, qui a été accordée le 19 mars 2008, et une demande de contrôle judicaire, qui a été acceptée le 27 juin 2008, au motif que les services d’immigration canadiens n’avaient pas tenu compte de nouveaux éléments de preuve communiqués par l’auteur (c’est-à-dire les lois d’extradition roumaines). L’auteur a fait valoir que l’agent chargé de l’examen des risques avant renvoi (ERAR) qui avait rejeté sa demande n’avait pas correctement évalué les nouveaux éléments de preuve qu’il avait présentés au sujet des risques auxquels il serait exposé en République de Moldova s’il était renvoyé en Roumanie. Par un arrêt daté du 18 septembre 2008, la Cour fédérale a rejeté la demande de l’auteur et considéré que l’agent chargé de l’ERAR n’avait pas commis d’erreur en estimant que les éléments de preuve concernant les lois d’extradition roumaines n’étaient pas recevables parce que l’auteur n’avait pas expliqué pourquoi les lois en question n’avaient pas été présentées en temps utiles à la CISR. Teneur de la plainte 3.1 Dans le long document qu’il soumet au Comité, l’auteur présente plusieurs plaintes mais n’invoque aucun article du Pacte alors qu’il invoque la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il se plaint également en termes généraux de la corruption au sein des services d’immigration canadiens et dit avoir été victime de discrimination, ce qui l’aurait empêché de bénéficier d’une aide juridictionnelle dans le cadre de sa demande d’immigration. 3.2 Premièrement, l’auteur affirme qu’il sera soumis à la torture s’il est expulsé vers la Roumanie car cet état l’expulserait par la suite vers la République de Moldova, pays de sa première nationalité conformément aux lois d’extradition roumaines. Il convient de noter que le 25 avril 2009, l’auteur et sa famille ont été expulsés vers la Roumanie. 3.3 Deuxièmement, l’auteur affirme que, en juin 2008, le Canada a refusé de lui accorder, ainsi qu’à T. G., un permis de travail alors même que la Cour fédérale avait décidé de surseoir à l’exécution de l’arrêté d’expulsion du Canada le 18 mars 2008. Il fait valoir que sa famille de cinq personnes a dû survivre avec moins de 100 dollars par mois d’allocation sociale une fois le loyer payé. Il affirme que ces conditions de vie sont équivalentes à une privation de nourriture et constituent un acte de torture de la part du Canada. Il affirme également que les restrictions fondées sur le statut au regard de l’immigration et de l’éducation, ainsi que sur le pays d’origine, qui entravent l’accès à l’emploi sont discriminatoires. 3.4 Troisièmement, l’auteur affirme également que ses données personnelles, y compris son adresse et ses numéros de téléphone ont été publiées sur des sites Web appartenant à la Société canadienne de consultants en immigration (SCCI) et à la société «Rogers», sans son consentement. Il affirme en outre que l’Université de Toronto a pris contact avec l’ambassade de la République de Moldova à Toronto et lui a transmis ses données personnelles. De tels actes constituent selon lui une violation de son droit à la liberté et à la sécurité. 3.5 Quatrièmement, l’auteur fait état d’une violation du droit à un recours effectif. Il affirme que, sans permis de travail, T. G. et lui-même n’avaient pas accès à la justice puisqu’ils ne pouvaient payer les frais de procédures. Il affirme donc qu’ils ont été illégalement privés d’accès aux tribunaux. 3.6 Cinquièmement, l’auteur dénonce une violation du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal dans les affaires d’immigration. Il affirme que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) est partiale et a falsifié les données de son passeport et d’autres documents, compromettant ainsi ses chances de voir ses recours en appel aboutir. Il affirme également qu’à la suite des décisions de la CISR et de la Cour fédérale, sa demande d’asile a été rejetée du fait de procédures arbitraires constituant une violation des principes élémentaires de la justice. Sur ce point, il avance que lors de l’examen de sa demande par la CISR, T. G. et lui-même n’ont pas été autorisés à fournir des explications et des éléments de preuve, en particulier pour ce qui était de la loi no 302/2004 de la Roumanie sur l’extradition vers leur pays d’origine des citoyens ayant une double nationalité. L’auteur affirme qu’ils n’ont pas été représentés de manière professionnelle par un conseil ou un avocat au titre de l’aide juridictionnelle lors de l’examen de leur demande par la CISR et pendant la procédure de demande d’autorisation de contrôle juridictionnel, en raison de l’incompétence des avocats et de la déformation des faits. Il affirme également que les avocats désignés au titre de l’aide juridictionnelle ont falsifié des documents et «nettoyé» leurs dépositions sous serment. Les juges de la Cour fédérale n’auraient pas permis à l’auteur de présenter des explications au sujet de l’effet de la loi roumaine no 302/2004. Lors de l’examen des demandes d’ERAR et de protection pour motifs humanitaires, un membre de la CISR, Mme Coldea, qui était chargée d’aider l’auteur et sa femme dans leurs démarches, aurait falsifié la demande pour motifs humanitaires et n’aurait pas soumis les formulaires et documents nécessaires. L’auteur affirme que lorsque la demande d’ERAR a été rejetée, Mme Coldea leur a menti et a tenté de leur extorquer 10 000 dollars pour interjeter appel devant la Cour fédérale alors qu’elle n’avait pas le droit de plaider devant cette juridiction. 3.7 Enfin, l’auteur affirme que les autorités canadiennes ont refusé d’accorder une assistance médicale à T. G. alors qu’elle était enceinte de six mois. Il avance qu’elle a été victime d’une discrimination fondée sur son statut au regard de l’immigration et sur le fait qu’elle n’était pas couverte par le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI). Il fait valoir qu’ils avaient présenté une demande de prolongation de cette couverture, qui avait été rejetée alors que le médecin qui la soignait avait confirmé qu’elle était enceinte et avait besoin d’une assistance médicale d’urgence. De plus, l’auteur affirme qu’il s’est vu refuser l’accès aux soins médicaux nécessités par son hypertension artérielle et ses problèmes cardiaques et aux examens médicaux de recherche d’un cancer. Il affirme également que leurs enfants mineurs se sont également vu refuser l’accès à une assistance médicale en hiver alors qu’ils étaient grippés et enrhumés. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 En date du 3 juin 2009, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la plainte. Il fait valoir que la demande d’asile présentée par l’auteur a été examinée par la CISR qui a rendu, le 26 avril 2007, sa décision établissant que l’auteur et sa famille n’étaient pas des réfugiés au titre de la Convention et n’avaient donc pas besoin de protection. L’État partie indique que la CISR a pris en considération le fait que l’auteur avait vécu et travaillé en Espagne, au Portugal et aux États-Unis d’Amérique de 2001 à 2005 sans demander asile dans aucun de ces pays, ce qui est tout à fait révélateur de l’absence de crainte. Il indique également que l’auteur a admis dans une déclaration orale sous serment qu’il n’avait pas demandé asile au Portugal parce qu’il pouvait obtenir un meilleur salaire au Canada. La CISR en a conclu que l’auteur était à la recherche du pays le plus offrant. 4.2 L’État partie indique en outre que la demande d’autorisation de contrôle juridictionnel pour la décision de la CISR présentée par l’auteur a été rejetée par la Cour fédérale le 16 août 2007. Par la suite, en octobre 2007, l’auteur a présenté une demande d’ERAR qui a été rejetée le 11 janvier 2008. L’auteur a ensuite sollicité l’autorisation de saisir la Cour fédérale en vue d’un contrôle juridictionnel pour l’avis rendu à l’issue de l’ERAR, qui lui a été accordée le 18 mars 2008. Cette décision a sursis à l’expulsion de la famille de l’auteur jusqu’à l’issue du contrôle juridictionnel. 4.3 L’État partie indique que, le 18 septembre 2008, la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle juridictionnel au motif que le nouvel élément de preuve qui, selon l’auteur, n’avait pas été correctement examiné par l’agent d’ERAR, c’est-à-dire l’article 24 de la loi roumaine no 302/2004, n’était pas nouveau, étant donné qu’il aurait été relativement facile de le présenter à la CISR. La Cour fédérale a donc considéré que l’agent d’ERAR n’avait pas commis une erreur motivant un réexamen de sa décision en n’acceptant pas le document en question comme élément de preuve. Le 12 mars 2008, l’auteur a sollicité auprès de la CISR la réouverture de sa demande d’asile au motif que son audition devant la CISR ne s’était pas déroulée selon les principes de la justice. Le 17 avril 2008, la CISR a rejeté cette demande au motif que l’auteur n’avait pas établi la preuve d’une violation des principes élémentaires de la justice. L’auteur a par la suite présenté à la Cour fédérale une demande d’autorisation de contrôle juridictionnel pour la décision de la CISR de ne pas rouvrir la demande d’asile. Le 15 août 2008, la Cour fédérale a rejeté sa demande. 4.4 En janvier 2008, l’auteur a présenté une demande de permis de séjour pour motifs humanitaires. Il y faisait valoir que la loi roumaine no 302/2004 sur l’extradition a pour effet qu’en cas d’expulsion vers la Roumanie, sa famille et lui seraient automatiquement extradés vers la République de Moldova étant donné que la famille ne pouvait exercer sa citoyenneté roumaine sans avoir établi son domicile dans le pays. Le 9 janvier 2009, la demande de protection pour motifs humanitaires a été rejetée. Le 20 avril 2009, l’auteur a saisi la Cour fédérale d’une demande d’autorisation de contrôle juridictionnel. Il était prévu que l’auteur et sa famille soient expulsés du Canada le 22 avril 2009 et leur demande de sursis à expulsion a été rejetée le 20 avril 2009 au motif que l’auteur ne s’était pas présenté à l’audience. L’auteur et sa famille ont été expulsés vers la Roumanie le 25 avril 2009. 4.5 Concernant la privation de nourriture et l’insuffisance de l’aide financière alléguées par l’auteur, l’État partie fait observer que l’auteur n’a présenté aucun élément de preuve attestant qu’il s’était vu refuser une assistance financière, mais s’est contenté de déclarer qu’il n’était pas satisfait du montant accordé à sa famille et lui et était mécontent de devoir périodiquement prouver qu’ils continuaient de remplir les conditions requises. 4.6 Pour ce qui est de l’allégation de l’auteur selon laquelle il avait été privé de couverture médicale, sa demande de prolongation de la protection offerte au titre du PFSI ayant été rejetée, l’État partie fait savoir que le PFSI couvre les soins de santé essentiels des personnes admises à en bénéficier, qui peuvent démontrer qu’elles n’ont pas les moyens financiers de payer des services de santé. Les demandeurs d’asile dont les ressources sont insuffisantes bénéficient des prestations du PFSI, qui comprennent une protection de base et une protection supplémentaire, en attendant qu’une décision soit prise quant à leur demande d’ERAR. L’État partie indique que l’auteur n’a aucunement prouvé que la couverture médicale avait été refusée à sa famille. Il fait savoir qu’aucun refus n’a été consigné concernant la demande de protection au titre du PFSI. Au contraire, les archives indiquent que la protection de la famille a été renouvelée le 5 janvier 2009 et qu’elle était valable jusqu’au 4 janvier 2010. 4.7 Pour ce qui est du grief de l’auteur qui affirme que sa femme et lui-même ont payé en janvier 2008 les frais requis pour le prolongement de leurs permis de travail mais que leur demande a été rejetée parce qu’ils étaient alors sous le coup d’une décision d’expulsion, l’État partie fait savoir que, conformément à l’article 299 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, la personne qui a demandé asile n’est pas tenue au paiement des frais prévus pour l’examen de la demande de permis de travail. L’État partie indique que le 21 janvier 2008, date à laquelle l’auteur et sa femme ont présenté leurs demandes de permis de travail, leur demande d’asile avait déjà été rejetée et tous les recours avaient été épuisés. L’auteur et sa famille ont alors été frappés d’une décision de renvoi exécutoire et ne pouvaient donc plus prétendre à un permis de travail, en application des articles206 et 209 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. Leurs demandes de permis de travail ont donc été rejetées conformément à la loi. En juin 2008, les auteurs ont présenté une nouvelle demande alors qu’ils bénéficiaient d’un sursis temporaire à expulsion; l’examen de cette demande était soumis au paiement des frais fixés. 4.8 En ce qui concerne le refus d’accorder l’aide juridictionnelle et l’impossibilité d’accéder à la justice, l’État partie affirme que dans la province de l’Ontario l’aide juridictionnelle pour les personnes a faible revenu est assurée par Aide juridique Ontario, qui couvre les audiences consacrées aux demandes d’asile. Toutefois, si l’aide juridictionnelle n’est pas disponible par l’intermédiaire de ce plan pour une procédure juridique donnée, l’État partie affirme qu’il est possible d’obtenir de l’aide auprès des bureaux d’aide juridictionnelle professionnels et étudiants. L’État partie indique que le 6 avril 2009, l’auteur a déposé auprès de la Cour fédérale une demande de sursis et une demande d’autorisation de contrôle juridictionnel de l’avis négatif par le Premier Ministre canadien, le Ministre des affaires civiques et de l’immigration, le Ministre de la sécurité publique, la Ministre de la santé et le Ministre de la justice et Procureur général pour que ceux-ci fournissent des réponses et proposent des solutions à ses divers griefs, mais il n’a pas acquitté les frais de procédure requis. 4.9 Pour ce qui est de la recevabilité, l’État partie affirme que la communication dans son ensemble devrait être déclarée irrecevable ratione materiae étant donné que l’auteur ne fait pas état de violations du Pacte, mais invoque des instruments qui ne relèvent pas de la compétence du Comité, tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention contre la torture. Subsidiairement, dans la mesure où certaines allégations semblent soulever des questions au regard du Pacte, l’État partie affirme que les griefs ne sont pas suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. Très subsidiairement, l’État partie affirme que les griefs n’ont pas été établis avec le degré de preuve requis pour conclure à une violation du Pacte. 4.10 En ce qui concerne les allégations qui semblent soulever des questions au regard du Pacte, l’État partie fournit une réponse détaillée à chacune d’entre elles. Il considère que le prétendu risque de mort ou de torture ou de peines ou traitements inhumains en République de Moldova soulève des questions qui relèvent des articles 6 et 7. Toutefois, l’État partie affirme que les allégations de l’auteur qui prétend qu’en cas d’expulsion vers la Roumanie, sa famille et lui seraient ensuite expulsés vers la République de Moldova, où ils risquent la mort ou la torture ou des peines ou traitements inhumains, n’ont pas été suffisamment étayées. L’État partie affirme donc que ces aspects de la communication sont irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. Sur ce point, l’État partie souligne que, quoique l’auteur d’une communication ne soit pas tenu de faire la preuve de ce qu’il avance, «il doit néanmoins apporter suffisamment de faits à l’appui de ses allégations pour qu’elles paraissent, de prime abord, fondées». 4.11 L’État partie affirme également que, étant donné que les allégations concernant les risques en Roumanie s’appuient en substance sur les mêmes faits et éléments de preuve que les allégations présentées à la CISR et dans le cadre de l’ERAR et de la demande pour motifs humanitaires, il n’appartient pas au Comité de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve, sauf si l’appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Comité souhaiterait réexaminer les conclusions concernant les faits et la crédibilité auxquelles sont parvenus les tribunaux nationaux, l’État partie rappelle que la CISR a établi que l’auteur et sa famille n’avaient pas de bonnes raisons de craindre d’être renvoyés en Roumanie, tout d’abord parce qu’ils n’avaient pas présenté de demande d’asile à l’Espagne, au Portugal et aux États-Unis d’Amérique où ils avaient vécu entre 2001 et 2005. Deuxièmement, l’auteur et sa famille étaient à la recherche du pays le plus offrant comme l’auteur l’avait lui-même admis dans un témoignage oral déposé sous serment selon lequel il n’avait pas demandé asile au Portugal parce qu’il y aurait obtenu un salaire moins intéressant qu’au Canada. Troisièmement, l’auteur n’était pas crédible lorsqu’il affirmait qu’il n’avait pas pu obtenir de permis de séjour en 2001, puisque les faits indiquaient qu’il n’avait pas obtenu de permis de séjour en Roumanie en 2001 parce qu’il avait quitté le pays pour enseigner en Europe occidentale. Enfin, selon la règle de la prépondérance des probabilités, l’auteur et sa famille bénéficieraient de tous les droits des citoyens roumains et ne seraient pas expulsés vers la République de Moldova après trois mois de résidence en Roumanie. L’État partie indique que la CISR a fondé ces conclusions sur les éléments de preuve dont elle était saisie, tels que la Constitution de la Roumanie et d’autres instruments garantissant, notamment, l’égalité des citoyens, le droit des citoyens de retourner en Roumanie et l’interdiction d’expulser des citoyens. 4.12 En ce qui concerne la loi roumaine no 302/2004, l’État partie affirme qu’elle n’autorise pas l’expulsion des citoyens roumains sauf en cas d’extradition. Par conséquent, en l’absence de preuve indiquant que l’auteur serait recherché en République de Moldova dans une affaire pénale pour laquelle il pourrait faire l’objet d’une demande d’extradition, l’État partie affirme que l’auteur n’a pas établi que sa famille et lui seraient directement ou indirectement exposés à un quelconque traitement qui constituerait une violation de l’article 6 ou de l’article 7 du Pacte en cas de retour en Roumanie. L’État partie rappelle que le Comité a considéré que dans les cas d’extradition ou d’expulsion, il incombe à l’État qui expulse de s’assurer que la personne visée ne sera pas exposée à un risque réel de violation des droits garantis par l’article 6 du Pacte dans l’État de destination.Il rappelle que le fait que le risque doive être réel signifie qu’il doit être «la conséquence nécessaire et prévisible du renvoi forcé», conclusion que les éléments communiqués ne permettent pas de tirer. L’État partie fait valoir que les éléments portés à sa connaissance n’établissent pas, ne serait-ce qu’a priori, le fait que «la conséquence nécessaire et prévisible du renvoi forcé» serait que la Roumanie les expulserait vers la République de Moldova où ils seraient persécutés. Pour ce qui est des griefs de violation de l’article 7, l’État partie rappelle que «les États parties ne doivent pas exposer des individus à un risque de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en les renvoyant dans un autre pays en vertu d’une mesure d’extradition, d’expulsion ou de refoulement».L’État partie estime que les allégations de l’auteur n’établissent pas de risque dépassant la simple «théorie ou suspicion» ni de risque réel et personnel d’être torturé ou de subir une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Par conséquent, l’État partie estime que l’auteur n’a pas étayé ses allégations aux fins de la recevabilité et déclare donc les griefs irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 4.13 Pour ce qui est du refus présumé d’accorder l’aide juridictionnelle à l’auteur dans le cadre des procédures d’immigration et juridiques engagées et des diverses plaintes déposées auprès des autorités publiques, l’État partie fait observer que, l’auteur ayant été représenté par un conseil pendant l’audience devant la CISR, il ne peut pas se plaindre de ne pas avoir bénéficié des services d’un défenseur lors de l’examen de sa demande d’asile. L’État partie rappelle que l’auteur affirme que les avocats qu’il a consultés ont réclamé de l’argent (ce qu’il qualifie d’«extorsion») en raison des heures supplémentaires qu’ils avaient dû consacrer à l’examen des nombreux documents qu’il comptait présenter comme élément de preuve. L’État partie fait valoir que le Pacte ne contient aucune disposition au titre de laquelle les États seraient tenus d’accorder une aide juridictionnelle gratuite aux requérants déterminés à engager d’innombrables plaintes et procédures. Il rappelle les constations du Comité dans l’affaire J. O. et consorts c. Belgique selon lesquelles il ressort de l’article 14 du Pacte que les États parties ne doivent fournir l’assistance d’un défenseur que dans le cadre d’un procès pénal. Dans cette affaire, les requêtes de l’auteur au sujet de la compétence des conseils dans diverses procédures civiles et de l’incapacité financière de l’auteur de se faire représenter en permanence par un conseil ont été jugées incompatibles ratione materiae avec les dispositions du Pacte, conformément à l’article 3 du Protocole facultatif. 4.14 En ce qui concerne les griefs relatifs à l’insuffisance de l’aide financière accordée, le caractère inadapté des soins de santé accessibles gratuitement et le refus d’accorder des permis de travail, l’État partie fait valoir qu’ils ont essentiellement trait à des droits économiques et sont, en tant que tels, irrecevables ratione materiae conformément à l’article 3 du Protocole facultatif. Subsidiairement, l’État partie fait valoir que ces aspects de la communication n’ont pas été étayés et sont donc irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. Sur ce point, l’État partie s’appuie sur les constatations du Comité dans l’affaire Wilfred c. Canada qui avait relevé que l’auteur de la communication avait présenté des «allégations générales», sans fournir d’éléments de preuve suffisants à l’appui de ses allégations de violation, et la communication était irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 4.15 Au vu de ce qui précède, l’État partie affirme que la communication dans son ensemble devrait être déclarée irrecevable parce qu’elle est incompatible avec les dispositions du Pacte, conformément à l’article 3 du Protocole facultatif, ou subsidiairement, au motif que les griefs n’ont pas été suffisamment étayés, conformément à l’article 2 du Protocole facultatif. Il fait valoir que si la communication était déclarée irrecevable, le Comité devrait, en se fondant sur les observations formulées par l’État partie dans sa réponse, affirmer qu’elle est entièrement dénuée de fondement. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans une note du 14 septembre 2009, l’auteur a présenté ses commentaires et réaffirmé ses griefs. Il a présenté un grief supplémentaire au titre de l’article 7 du Pacte. 5.2 L’auteur affirme que le 25 avril 2009, alors qu’ils étaient expulsés vers la Roumanie, sa famille et lui ont subi des actes de torture et des mauvais traitements de la part de fonctionnaires de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui avaient également confisqué et détruit leurs papiers d’identité et le télécopieur que l’auteur avait utilisé pour transmettre des documents au Comité. Il affirme également que le 24 avril 2009, trois personnes en civil se présentant comme des agents des services d’immigration canadiens, l’ont agressé et ont tenté d’abuser sexuellement de sa fille âgée de 10 ans. Il affirme en outre qu’il a fallu l’intervention des voisins et amis de la famille pour que les agents cessent leurs «agissements criminels». 5.3 L’auteur affirme que lors de l’exécution de l’arrêté d’expulsion, des agents de l’État partie ont ordonné à un obstétricien de Toronto, qui suivait T. G. pendant sa grossesse, de ne pas lui établir de certificats médicaux. Il affirme également que le médecin insistait pour recevoir 35 dollars d’honoraires pour tout type de certificat médical. Il affirme en outre que le 22 avril 2009, T. G., alors enceinte de sept mois, a été contrainte de déplacer plus de 250 kg de bagages lors de l’arrestation de l’auteur par les agents de l’ASFC. Il affirme que sa famille a été placée en garde à vue dans un hôtel spécial et nourrie parfois seulement aux alentours de 2 heures du matin après «vingt heures de torture». 5.4 L’auteur affirme que le 23 avril 2009 il a été interrogé dans le centre pénitentiaire de l’aéroport de Toronto, où il a protesté et demandé l’assistance d’un avocat et la restitution des biens confisqués à sa famille, ce qui lui a été refusé. Il affirme également que sa famille et lui ont été arrêtés et conduits à l’hôtel Econolodge où des agents des forces de l’ordre ont pris des clichés humiliants de sa femme et lui et menacé de les tuer s’ils portaient plainte. 5.5 L’auteur affirme qu’à leur arrivée en Roumanie, le 27 avril 2009, sa famille et lui ont été informés par la Police des frontières roumaine du fait qu’ils devraient quitter la Roumanie pour la République de Moldova au bout de trois mois, s’ils n’obtenaient pas un permis de résidence permanente en Roumanie. L’auteur affirme également que ses enfants ne sont pas admis dans les écoles du pays et n’ont pas accès aux services sociaux et médicaux. Il ajoute que sa famille doit se soustraire à l’arrestation et à l’expulsion puisqu’elle risque d’être réexpulsée vers la République de Moldova. 5.6 En ce qui concerne les questions précises soulevées par l’État partie, l’auteur nie avoir admis qu’il cherchait «le pays le plus offrant» et avoir déclaré dans sa déposition que la raison pour laquelle il n’avait pas demandé asile au Portugal était qu’il pouvait prétendre à un meilleur salaire au Canada. 5.7 Pour ce qui est de l’argument avancé par l’État partie selon lequel la communication devait être déclarée irrecevable ratione materiae au motif que le Comité n’est pas compétent pour connaître des allégations de violations de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la Convention contre la torture, l’auteur affirme qu’il est ridicule de déclarer que le Comité n’est pas compétent en la matière. À ce sujet, l’auteur cite le préambule du Pacte, dans lequel les États parties reconnaissent que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’être humain jouit des droits civils et politiques aussi bien que de droits économiques, sociaux et culturels. 5.8 En réponse aux allégations de l’État partie qui affirme que les griefs relatifs au refus de permis de travail et de couverture médicale, à la privation de nourriture et à l’insuffisance de l’aide financière sont d’ordre purement économique et n’entrent donc pas dans le champ d’application du Pacte, l’auteur objecte qu’il ne s’agit pas de griefs économiques. Il fait valoir que le refus illicite de permis de travail et d’une assistance médicale, la privation de nourriture et la privation de soins prénatals doivent être considérés à la lumière de l’interdiction de la torture et de la discrimination fondée sur le statut au regard de l’immigration. Par conséquent, l’auteur affirme que le Comité est compétent pour examiner ces allégations à la lumière des dispositions pertinentes du Pacte. Observations supplémentaires de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 6.1 Dans une note du 2 novembre 2010, l’État partie a fait des observations supplémentaires sur la recevabilité et sur le fond de la communication. 6.2 Pour ce qui est des allégations d’arrestation illégale avant et pendant l’expulsion et de torture, d’agression et de violences sexuelles, l’État partie présente un résumé des déclarations des agents de l’ASFC qui étaient chargés de faciliter l’arrestation et l’expulsion de l’auteur et de sa famille. Les agents en question y nient toute forme de mauvais traitement et d’agression. L’État partie fait valoir que le 21 avril 2009, les agents Andrea Duncan et John Hawley se sont rendus dans l’appartement familial où se trouvait l’auteur qui a déclaré que sa famille et lui se feraient accompagner à l’aéroport par un ami le lendemain. Lorsque Tamara Gheorghiu est arrivée à l’appartement, elle a confirmé les dispositions prises par la famille pour son départ. Il fait également valoir qu’un représentant de l’école des enfants qui avait accompagné Tamara Gheorghiu à l’appartement a confirmé que les enfants ne seraient plus scolarisés dans l’école en question. L’État partie indique que, sur la base de ces renseignements, les agents ont établi que la famille se rendrait à l’aéroport pour quitter le pays et qu’il était inutile de la placer en détention. Par conséquent, l’État partie réfute les allégations selon lesquelles l’auteur et sa famille auraient été arrêtés et agressés et leurs biens saisis. 6.3 Pour ce qui est de l’auteur qui affirme que le 22 avril 2009 T. G. alors enceinte de sept mois avait été contrainte de porter 250 kg de bagages et que la famille avait été placée en garde à vue dans un hôtel et torturée par la faim après s’être vue refuser l’accès à bord, l’État partie affirme que la famille a manqué son avion en raison d’un excédent de bagages. La famille a donc été transférée dans un hôtel Econolodge. La cuisine de l’hôtel était fermée à l’heure d’arrivée de la famille, mais la direction de l’hôtel a accepté de la rouvrir et de servir un repas dans la chambre, aux alentours de 22 h 30, et non 2 heures, comme le prétend l’auteur. L’État partie indique que la conversation et les échanges des agents avec la famille étaient réduits au minimum, courtois et professionnels tout au long de la procédure. 6.4 L’État partie réfute les allégations selon lesquelles, le 23 avril 2009, l’auteur aurait été interrogé à l’aéroport de Toronto à 10 heures, se serait plaint auprès de David Sullivan, agent du centre d’application des peines, et aurait sollicité l’assistance d’un avocat, mais rien n’aurait été fait pour les aider, lui et sa famille. L’État partie fait valoir que l’auteur s’en est remis à l’agent David Sullivan pour mettre au point l’organisation de l’expulsion de la famille reprogrammée au 25 avril 2009. L’agent a établi que l’auteur et sa famille avaient encore accès à leur appartement et pouvaient y rester jusqu’à la date de leur expulsion. Deux agents, Carlson et Stager, ont donc été chargés de transporter les bagages que la famille ne pouvait pas ramener à l’appartement (neuf bagages au total) vers un service de consigne de l’aéroport où ils resteraient jusqu’à l’expulsion de la famille. L’État partie réfute les allégations de l’auteur selon lesquelles il aurait été arrêté et privé de l’assistance d’un avocat et les pièces d’identité et documents de sa famille auraient été confisqués à cette date. 6.5 L’État partie réfute également les allégations selon lesquelles dans la nuit du 23 au 24 avril 2009, trois personnes en civil se présentant comme des agents des services d’immigration canadiens auraient agressé l’auteur et tenté d’abuser sexuellement de sa fille âgée de 10 ans, jusqu’à ce qu’ils soient sauvés par l’intervention de voisins et d’amis. L’État partie affirme que ces allégations sont diffamatoires et calomnieuses, l’auteur n’ayant présenté aucun élément de preuve émanant des voisins et des amis. L’État partie fait valoir qu’il n’est consigné nulle part que ses agents aient eu de quelconques échanges avec la famille à cette date précise. Il affirme qu’étant donné que l’expulsion de l’auteur avait été reportée au 25 avril 2009, il n’y avait aucune raison pour que ces agents rendent visite à la famille à ces dates. 6.6 Pour ce qui est de la situation de l’auteur en Roumanie, l’État partie affirme que le fait que l’auteur et sa famille résident en Roumanie depuis leur arrivée en avril 2009, soit un an, est la preuve concrète qu’ils ne seront pas expulsés. De plus, l’État partie fait valoir que la Roumanie est devenue membre de l’Union européenne en janvier 2007 et que ses citoyens, y compris l’auteur et sa famille, peuvent donc voyager sans restriction dans tous les pays de l’Union européenne. Il affirme donc que, si l’auteur et sa famille ne sont pas satisfaits de leur vie en Roumanie, ils sont libres de s’installer dans tout autre pays de l’Union européenne et d’y chercher un emploi. Par conséquent, d’après l’État partie les nouveaux griefs relatifs à l’expulsion de la famille et à sa situation en Roumanie n’ont pas été étayés et devraient être déclarés irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. Subsidiairement, l’État partie demande que les griefs de l’auteur soient déclarés entièrement sans fondement. Commentaires de l’auteur sur les observations supplémentaires de l’État partie 7.1 Le 14 décembre 2010, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations supplémentaires de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond. L’auteur réaffirme en grande partie les commentaires formulés précédemment. Il soulève toutefois un certain nombre de questions qui n’avaient pas été abordées jusqu’alors. 7.2 Concernant la situation de toute la famille en Roumanie, l’auteur réaffirme que T. G. a la double nationalité roumaine et ukrainienne. Il indique que l’Ukraine ne reconnaît pas la double nationalité, ce qui a des conséquences considérables pour elle et pour le statut des enfants du couple. L’auteur affirme que les Ukrainiens et les Moldoves sont traités différemment en Roumanie. Il affirme également qu’ils n’ont pas de statut juridique en Roumanie et que, sans source de revenus, ils dépendent de l’aide de Roumains d’origine et d’autres personnes pour survivre. L’auteur affirme que sa femme et lui ne peuvent pas obtenir de permis de travail. Il affirme également que l’expérience de personnes se trouvant dans la même situation dans d’autres pays de l’Union européenne montre que, pour se porter candidat à des postes, il est notamment indispensable de présenter des «extraits de casier judiciaire» pour chaque pays de citoyenneté et chaque pays où le candidat a résidé pendant plus de six mois. L’auteur affirme que, l’Ukraine et la République de Moldova n’ayant pas fourni ces documents à sa famille lorsqu’elle en a fait la demande en 2005, sa femme et lui ne remplissent pas les critères requis pour répondre aux offres d’emploi. 7.3 En ce qui concerne les déclarations jointes aux observations supplémentaires de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond, l’auteur affirme que, dans sa réponse, l’État partie a fait des falsifications supplémentaires pour dissimuler les sévices et les actes criminels commis par des fonctionnaires canadiens. 7.4 Au sujet du commentaire de l’État partie qui affirme que le 21 avril 2009 les agents de l’ASFC se sont rendus à l’appartement de l’auteur où ce dernier leur aurait dit qu’il avait pris des dispositions pour se faire accompagner à l’aéroport par un ami, l’auteur objecte que les agents n’ont pas été autorisés à rentrer dans son appartement; les agents ont forcé la porte et l’ont arrêté avant de procéder à une fouille de l’appartement sans mandat de perquisition. Il fait valoir qu’un agent de police et un membre de la SCCI leur ont extorqué de l’argent et ont organisé leur arrestation illicite, leur torture et la tentative de viol de leur fille. Il affirme que les trois personnes qui se sont présentées en civil à son appartement le 24 avril 2009 lui ont indirectement dit qu’elles agissaient de connivence avec l’agent de police et le membre de la SCCI en question. 7.5 L’auteur affirme également que les fonctionnaires de l’État partie ont non seulement pris des photographies humiliantes de ses enfants, mais qu’ils les ont également diffusées sur Internet. 7.6 Pour ce qui est de la réponse de l’État partie qui affirme qu’aucun fonctionnaire n’a eu d’échanges avec la famille le 24 avril 2009 et que les allégations d’agression à laquelle seule l’intervention de voisins et d’amis aurait mis fin ne sont pas étayées, l’auteur indique qu’il est possible de recueillir le témoignage des voisins confirmant les faits allégués. L’auteur indique également que le principal et les enseignants de l’école de ses filles pourraient être invités à témoigner. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui affirme que la communication devrait être déclarée irrecevable au motif que les griefs sont incompatibles avec les dispositions du Pacte, conformément à l’article 3 du Protocole facultatif ou, subsidiairement, au motif qu’ils n’ont pas été suffisamment étayés, conformément à l’article 2 du Protocole facultatif. À ce sujet, l’État partie affirme que la communication est irrecevable ratione materiae puisqu’elle contient des allégations de violations de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la Convention contre la torture. L’auteur affirme toutefois que le Comité est compétent pour examiner des violations au titre de ces instruments. Subsidiairement, l’auteur affirme que ses griefs doivent être considérés comme faisant état de violations des droits garantis par le Pacte. 8.4 Le Comité constate que les informations présentées par l’auteur sont volumineuses et qu’il est quelque peu difficile d’en dégager les griefs eux-mêmes. À cet égard, il convient d’établir les griefs de l’auteur aux fins de l’examen de la question de la recevabilité. Le Comité constate que les griefs de l’auteur ont trait à la période située avant l’expulsion de l’auteur du Canada et pendant l’expulsion elle-même. Il est possible de classer ces griefs en six catégories. Tout d’abord, le grief de l’auteur relatif au refus du Canada de reconnaître à l’auteur et à sa famille le statut de réfugiés et leur éventuelle expulsion vers la Roumanie où ils disent risquer une nouvelle expulsion vers la République de Moldova, où ils s’attendent à être torturés. Deuxièmement, l’auteur affirme que sa femme et lui se sont vu refuser un permis de travail au Canada et que ce refus, qui les a contraints à survivre avec des allocations insuffisantes, constituait une privation de nourriture et une forme de torture. L’auteur soutient que le refus de leur accorder un permis de travail et donc l’accès à l’emploi est une forme de discrimination fondée notamment sur leur statut d’immigrés et leur niveau d’éducation. Troisièmement, l’auteur affirme que leur droit à la liberté et à la sécurité de la personne a été violé lorsque des fonctionnaires de l’État partie ont diffusé leurs données personnelles sur un site Web sans leur consentement. Quatrièmement, l’auteur allègue une violation du droit à un recours utile et du droit d’accès à la justice. À ce titre, l’auteur affirme que l’obligation de payer des frais de justice et de dépôt de demande l’a empêché de chercher à obtenir justice, faute de moyens financiers. Il affirme également que l’action judiciaire était entachée d’irrégularités dans la mesure où des fonctionnaires avaient falsifié les déclarations sous serment de l’auteur et de son épouse et où pendant les audiences ils n’avaient pas été autorisés à fournir des éléments de preuve essentiels, ce qui avait eu une incidence sur l’issue de la procédure. Cinquièmement, l’auteur affirme que l’État partie a refusé de lui accorder, ainsi qu’à sa famille, l’accès à une assistance médicale. Enfin, l’auteur affirme que pendant leur expulsion de l’État partie, sa famille et lui ont été arrêtés, harcelés et privés de nourriture. Il affirme qu’il a été agressé et que sa fille a été menacée de sévices sexuels. 8.5 Le Comité constate que, en vertu de l’article premier du Protocole facultatif, il n’a compétence que pour examiner des communications faisant état de violations des droits énoncés dans le Pacte. Le Comité n’a donc pas compétence pour examiner des communications faisant état de violations d’autres instruments. Le Comité note toutefois que les griefs de l’auteur pourraient également soulever des questions au regard des articles 6, 7, 9, 14, 17 et 23 du Pacte. 8.6 Pour ce qui est du grief de l’auteur qui affirme que son expulsion du Canada vers la Roumanie l’exposerait ainsi que sa famille à une réexpulsion vers la République de Moldova où il a précédemment été persécuté et torturé du fait de ses activités anticommunistes et de défense des droits de l’homme, le Comité constate que l’auteur soutient que l’article 24 de la loi roumaine no 302/2004 sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale autorise la Roumanie à expulser des personnes ayant une double nationalité vers le pays de leur résidence permanente en cas de demande d’extradition émanant de ce pays aux fins de procédures pénales. L’auteur affirme également que, bien qu’il soit de nationalité roumaine, sa citoyenneté est sans effet en Roumanie étant donné que sa famille et lui n’ont pas pu y établir domicile et que cet état de fait les expose à un risque de réexpulsion puisqu’ils ne peuvent, semble-t-il, vivre légalement en Roumanie pendant plus de trois mois. Le Comité prend note des observations de l’État partie qui objecte que les éléments présentés par l’auteur ne viennent pas étayer, ne serait-ce que par un commencement de preuve, ses allégations selon lesquelles la conséquence inévitable et prévisible de l’expulsion serait que l’auteur et sa famille seraient expulsés de la Roumanie vers la République de Moldova où ils seraient persécutés. 8.7 Le Comité rappelle que l’auteur d’une communication doit, aux fins de la recevabilité, étayer suffisamment toute allégation de violation du Pacte. Il constate que toute réexpulsion vers la République de Moldova en application des dispositions de l’article 24 de la loi roumaine no 302/2004 est soumise à une demande d’extradition émanant de la République de Moldova au motif que l’auteur est recherché dans le cadre d’une procédure pénale. L’auteur n’a présenté aucun élément indiquant qu’il était recherché ou pourrait faire l’objet d’une accusation pénale en République de Moldova. Le Comité en conclut que l’auteur n’a pas étayé, aux fins de la recevabilité, l’allégation selon laquelle il existe un risque réel que sa famille et lui soient expulsés de la Roumanie vers la République de Moldova. Cette allégation est donc irrecevable parce que insuffisamment étayée, conformément à l’article 2 du Protocole facultatif. 8.8 Pour ce qui est des autres griefs, le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que l’auteur d’une communication doit fournir des informations suffisantes à l’appui de ses allégations et ne pas se borner à des dénonciations d’ordre général. Il constate que, dans le cas présent, l’auteur a formulé plusieurs allégations de violation des droits garantis par les articles 6, 7, 9, 14, 17 et 23 du Pacte. Toutefois, l’auteur n’a produit aucun élément de preuve concret à l’appui des allégations de violation de ces droits. Dans ces conditions, le Comité estime que l’auteur n’a pas, aux fins de la recevabilité, suffisamment étayé l’allégation selon laquelle sa famille et lui sont victimes de ces violations présumées du Pacte. La communication est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 9En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]