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CCPR/C/105/D/1744/2007

Narrain et al. v. Mauritius

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2012-07-27 · Français UN

Decision on merits; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/105/D/1744/2007 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 16 janvier 2013 Français Original: anglais C omité des droits de l ’ homme Communication no 1744/2007 Constatations adoptées par le Comité des droits de l’hommeà sa 105e session (9‑27 juillet 2012) Communication p résentée par : Devianand Narrain et consorts*(représentés par des conseils, Rex Stephenet Nilen D. Vencadasmy) Au nom de : Les auteurs État partie : Maurice Date de la communication : 16 novembre 2007 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 13 décembre 2007 (non publiée sous forme de document) CCPR/C/94/D/1744/2007 − Décision concernant la recevabilité, adoptée le 6 octobre 2009 Date de l ’ adoption des constatations : 27 juillet 2012 Objet : Obligation pour les candidats potentielsaux élections à l’Assemblée nationalede se placer dans l’une des quatre catégories de la population mauricienne Questions de procédure : Non‑épuisement des recours internes; incompatibilité avec les dispositions du Pacte; abus du droit de présenter une communication Questions de fond : Droit de participer à la vie politique; liberté de pensée, de conscience et de religion; droit à l’égalité devant la loi Articles du Pacte : 18, 25 et 26 Article s du Protocole facultatif : 3 et 5 (par. 2 b)) Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatifse rapportant au Pacte international relatif aux droitscivils et politiques (105e session) concernant la Communication no 1744/2007 ** Présentée par : Devianand Narrain et consortsreprésentés par des conseils, Rex Stephenet Nilen D. Vencadasmy) Au nom de : Les auteurs État partie : Maurice Date de la décision concernant la recevabilité: 6 octobre 2009 Date de la communication : 16 novembre 2007 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 27 juillet 2012, Ayant achevé l’examen de la communication no 1744/2007 présentée au nom de Devianand Narrain en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif 1.1 Les auteurs de la communication, datée du 16 novembre 2007, sont Devianand Narrain (né en 1960), Adrien Georges Laval Legallant (né en 1960), Jean François Chevathyan (né en 1960), Ian Harvey Jacob (né en 1975), Paveetree Dholah (né en 1959), Rolando Denis Marchand (né en 1966), Dany Sylvie Marie (née en 1973), Roody Yvan Pierre Muneean (né en 1985) et Ashok Kumar Subron (né en 1963). Ils sont tous de nationalité mauricienne et membres d’un parti politique appelé «Rezistans ek Alternativ». Ils affirment être victimes d’une violation par l’État partie des articles 18, 25 et 26 du Pacte. Ils sont représentés par des conseils, Rex Stephen et Nilen D. Vencadasmy. 1.2 Le 6 octobre 2009, à la quatre-vingt-dix-septième session, le Comité a déclaré la communication recevable en ce qu’elle soulevait des questions au regard des articles 25 et 26 du Pacte. Rappel des faits présentés par les auteurs 2.1 Les auteurs sont membres d’un parti politique enregistré sous le nom de «Rezistans ek Alternativ» («Résistance et alternative») et ont présenté à ce titre leur candidature aux élections générales à l’Assemblée nationale, qui se sont tenues le 3 juillet 2005. 2.2 Le 30 mai 2005, les auteurs ont déposé leur acte de candidature auprès de l’autorité électorale de leur circonscription. Ces documents étaient dûment remplis, sauf le point 5 de la partie II, où ils devaient préciser à laquelle des quatre communautés de la population mauricienne ils appartenaient. L’annexe 1 à la Constitution classe la population mauricienne en quatre catégories: Hindous, musulmans, Sino-Mauriciens et population générale, cette dernière catégorie regroupant les personnes dont le mode de vie ne permet pas de les classer dans l’une des trois autres communautés. 2.3 La Constitution de l’État partie dispose que l’Assemblée est composée de 70 membres. Le paragraphe 3 1) de l’annexe 1 à la Constitution énonce l’obligation pour chaque candidat à des élections générales de déclarer «selon les modalités prescrites, la communauté à laquelle il appartient, et cette communauté est indiquée dans l’avis de candidature publié». De plus, le paragraphe 5 de l’annexe 1 dispose que huit sièges sont attribués selon le «système du meilleur perdant». Ils sont répartis entre «les candidats appartenant à la communauté appropriée qui ont obtenu les meilleurs résultats et le parti politique qui a obtenu les meilleurs résultats». L’article 12 (par. 4 et 5) du règlement des élections à l’Assemblée nationale de 1968 dispose que tout candidat à des élections générales doit rédiger et signer, dans son acte de candidature, entre autres, une déclaration indiquant «à quelle catégorie − Hindous, musulmans, Sino-Mauriciens ou population générale − il appartient», faute de quoi la nomination est considérée comme nulle et non avenue. 2.4 Dans leur acte de candidature, les auteurs n’ont pas fait la déclaration demandée. Ils affirment qu’ils étaient, qu’ils ont toujours été et qu’ils demeurent incapables de se placer dans l’une des catégories établies, c’est-à-dire comme appartenant à la communauté hindoue, musulmane ou sino-mauricienne ou encore à la population générale. Ils affirment en outre qu’ils n’avaient pas et n’ont toujours pas connaissance des critères relatifs au «mode de vie», énoncés dans l’annexe 1 à la Constitution et qui détermineraient leur appartenance à la communauté hindoue, musulmane ou sino-mauricienne. C’est pourquoi ils ne sont toujours pas en mesure de décider s’ils peuvent se considérer comme appartenant à la communauté restante dénommée «population générale», d’autant qu’ils n’ont pas connaissance des critères relatifs au «mode de vie» qui permettraient de déterminer s’ils font partie ou non de la «population générale». Les auteurs ajoutent que depuis le recensement de population de 1972 le classement de la population en quatre catégories n’est plus utilisé aux fins de recensement. 2.5 Le 30 mai 2005, la nomination et la candidature des auteurs ont été invalidées pour non‑respect des dispositions de l’article 12, paragraphe 5, du règlement des élections à l’Assemblée nationale de 1968. 2.6 Le 10 juin 2005, la Cour suprême a ordonné aux autorités électorales d’inscrire les auteurs sur la liste des candidats éligibles. Elle a estimé que l’article 12, paragraphe 5, du règlement des élections à l’Assemblée nationale de 1968 était incompatible avec l’article premier de la Constitution qui proclame que Maurice est un État démocratique. La Cour suprême a considéré en outre que le droit de se présenter aux élections générales était si essentiel pour l’existence d’une véritable démocratie qu’il ne devait subir aucun empiètement et que l’article 12, paragraphe 5, du règlement des élections à l’Assemblée nationale de 1968 avait été adopté illégalement. En conséquence, les auteurs ont pu se présenter à l’élection générale du 3 juillet 2005. Mais aucun d’eux n’a été élu et aucun n’a été en mesure de bénéficier du «système du meilleur perdant». 2.7 Compte tenu de la décision de la Cour suprême en date du 10juin 2005 en faveur des auteurs, la Commission de surveillance électorale a engagé une procédure auprès de la Cour suprême, sollicitant des directives quant à la manière d’appliquer les dispositions du paragraphe 3 de l’annexe 1 à la Constitution dans le cas des candidats potentiels qui ne déclarent pas sur leur acte de candidature à quelle communauté ils appartiennent. Le conseil des auteurs a présenté un mémoire en qualité d’amicus curiae dans le cadre de cette procédure. Le 10novembre 2005, la Cour suprême a estimé que les candidats potentiels à des élections générales étaient tenus par la loi de déclarer sur leur acte de candidature la communauté à laquelle ils appartenaient, faute de quoi leur acte de candidature serait invalide. 2.8 Les auteurs, qui n’étaient pas parties à la procédure, ont contesté la décision de la Cour suprême le 10 novembre 2005 en formant tierce opposition. Ils ont fait valoir que la décision en question portait atteinte à leurs droits constitutionnels. Le 7 septembre 2006, la Cour suprême a rejeté la tierce opposition. Elle a considéré que la procédure de tierce opposition ne s’appliquait pas aux questions constitutionnelles et que les auteurs n’avaient pas montré qu’ils avaient subi un préjudice réel, effectif ou potentiel. La Cour suprême a également relevé que les auteurs pouvaient déposer une demande d’autorisation spéciale de recours auprès de la section judiciaire du Conseil privé contre l’appréciation sur laquelle elle avait fondé sa décision du 10 novembre 2005. Le 25 septembre 2006, les auteurs ont demandé à la Cour suprême l’autorisation de recours auprès de la section judiciaire du Conseil privé. Le 14 mars 2007 la Cour suprême, s’appuyant sur les paragraphes 1) a) et 2) a) de l’article 81 de la Constitution, a rejeté la demande, au motif que la décision du 7 septembre 2006 ne concernait pas l’interprétation des dispositions de la Constitution. Elle a rappelé que, pour pouvoir former tierce opposition, les requérants auraient dû engager une action principale et démontrer qu’ils avaient subi un préjudice, réel ou potentiel. Teneur de la plainte 3.1 Les auteurs affirment que, dans la mesure où il invalide la nomination d’un candidat à des élections générales qui ne déclare pas à quelle communauté il est censé appartenir − hindoue, musulmane, sino‑mauricienne ou population générale −, l’article 12, paragraphe 5, du règlement des élections à l’Assemblée nationale de 1968 enfreint l’article 25 du Pacte. Ils ajoutent qu’en obligeant un candidat à des élections générales à déclarer la «communauté» à laquelle il est censé appartenir, selon l’interprétation de la Cour suprême, le paragraphe 3 1) de l’annexe 1 à la Constitution viole également l’article 25. Les auteurs affirment que l’article 12, paragraphe 5, du règlement de 1968 et le paragraphe 3 1) de l’annexe 1 à la Constitution, individuellement ou conjointement, violent l’article 25 en ce sens qu’ils créent des restrictions objectivement déraisonnables et injustifiables au droit de se porter candidat et d’être élu aux élections générales à l’Assemblée nationale. 3.2 Les auteurs soutiennent que le critère relatif au «mode de vie» d’une personne donnée, sur lequel repose la classification de la population de l’État partie en quatre catégories, est non seulement vague et indéterminé mais est aussi totalement inacceptable dans un régime démocratique. Il ne peut pas constituer le fondement d’une sanction, ce qui conduit à une restriction des droits énoncés à l’article 25. Obliger les citoyens à déclarer qu’ils appartiennent à une communauté particulière pourrait entraîner une dérive dangereuse. Ils soutiennent en outre que le fait qu’un candidat ne soit placé dans aucune catégorie n’affecte pas le fonctionnement du «système du meilleur perdant», aux fins duquel ces catégories ont été établies, vu que l’unique conséquence qui en découle pour un tel candidat est de perdre son droit d’être élu en vertu de ce système. 3.3 Les auteurs font valoir qu’en sanctionnant les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se placer dans une catégorie sur la base d’un critère arbitraire tel que le «mode de vie», la loi établit une discrimination injustifiable à leur endroit, ce qui constitue une violation de l’article 26 du Pacte. 3.4 Les auteurs affirment que la classification exigée par l’État partie aux fins des élections à l’Assemblée nationale porte atteinte au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, en violation de l’article 18 du Pacte. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans une note du 22 avril 2008, l’État partie a demandé que la question de la recevabilité de la communication soit examinée séparément du fond. Il rappelle que les auteurs n’ont pas été empêchés de se présenter aux élections générales de juin 2005. Il considère que la communication devrait être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes, incompatibilité avec les dispositions du Pacte et abus du droit de présenter unecommunication. 4.2 L’État partie affirme que les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes étant donné qu’ils ne se sont pas adressés à la Cour suprême en vertu de l’article 17 de la Constitution dont peut se prévaloir quiconque estime que ses libertés ou droits fondamentaux ont été violés. L’État partie explique qu’une décision rendue par la Cour suprême au titre de l’article 17 de la Constitution peut être contestée devant la section judiciaire du Conseil privé. Il rappelle que la voie de «tierce opposition» utilisée par les auteurs n’a pas abouti parce qu’elle n’est pas applicable aux questions constitutionnelles et que les auteurs n’ont pas démontré qu’ils avaient subi un préjudice réel, effectif ou potentiel. L’État partie rappelle en outre que la demande d’autorisation de faire appel auprès de la section judiciaire du Conseil privé a été rejetée pour les mêmes motifs. 4.3 L’État partie fait valoir que la communication est incompatible avec les dispositions du Pacte. Il explique que la complexité du système électoral est due à la nécessité de garantir la représentation de toutes les communautés ethniques. Il considère donc que l’objectif de la communication est en lui-même incompatible avec les dispositions du Pacte car, vu le caractère multiethnique et multireligieux de la population de l’État partie, la suppression de l’obligation pour un candidat potentiel de déclarer à quelle communauté il appartient risque au contraire d’aboutir à une discrimination fondée sur la race, la religion ou l’origine nationale ou sociale. L’État partie note en outre que le système électoral est actuellement réexaminé par le Gouvernement. Le Premier Ministre a déclaré que le «système du meilleur perdant» n’était plus utile, même s’il avait bien rempli sa fonction. 4.4 L’État partie affirme que les auteurs abusent du droit de soumettre une communication. Il rappelle qu’ils ont pu présenter leur candidature à l’élection générale de2005 et qu’ils n’ont donc pas été privés de ce droit. De plus, ils ne sont pas actuellement candidats à une élection et la question soulevée devant le Comité n’est donc plusd’actualité. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie 5.1 Dans une lettre en date du 19 juin 2008, les auteurs contestent l’observation de l’État partie qui affirme qu’ils n’ont pas épuisé les recours internes, et soulignent qu’une requête en vertu de l’article 17 de la Constitution aurait été vaine. Comme le Comité l’a conclu dans l’affaire Gobin c. Maurice, les dispositions du Pacte n’étant pas incorporées dans le droit interne, les tribunaux nationaux ne sont pas habilités à examiner la Constitution pour vérifier sa compatibilité avec le Pacte. Les auteurs soulignent en outre que lorsqu’elle a rejeté la demande d’autorisation de faire appel auprès de la section judiciaire du Conseil privé, la Cour suprême a elle-même considéré que la décision ne concernait pas l’interprétation des dispositions de la Constitution. 5.2 Les auteurs soutiennent que l’État partie reconnaît implicitement les failles et les défauts inhérents au «système du meilleur perdant» qu’il cherche à défendre. Ils affirment que ce système ne permet pas une représentation équitable et adéquate car l’attribution des huit sièges supplémentaires à l’Assemblée nationale est fondée sur les chiffres du recensement de 1972 qui ne reflètent plus la réalité. Ils ajoutent que l’exigence de classification des candidats potentiels impose une restriction déraisonnable. Le critère sur lequel repose la classification, le «mode de vie», n’est pas défini par la Constitution ni par la loi. Il est imprécis, abstrait, et ne peut servir de base pour déterminer si un candidat potentiel est éligible ou non. 5.3 Les auteurs contestent l’argument de l’État partie qui avance que leur communication représente un abus du droit de soumettre une communication, faisant valoir que leur droit de se présenter aux élections générales de juin 2005 découlait d’une décision de justice qui a été annulée par la suite. Observations supplémentaires de l’État partie

6. Dans une lettre en date du 5 août 2008, l’État partie affirme que la communication Gobin c. Maurice doit être nettement distinguée de la présente communication. En l’espèce, les auteurs invoquent des violations de leurs droits fondamentaux à la liberté d’expression, de religion, de culture et de conscience, garantis en vertu des articles 11 et 12 de la Constitution. La seule voie de recours en cas de violation potentielle des droits fondamentaux est d’engager une action en vertu de l’article 17 de la Constitution. Par ailleurs, après le refus de l’autorisation de faire appel, auprès de la section judiciaire du Conseil privé, de la décision rendue le 7 septembre 2006 par la Cour suprême en formation plénière, les auteurs se sont privés d’une nouvelle voie de recours dans la mesure où ils n’ont pas sollicité l’autorisation spéciale de la section judiciaire du Conseil privé visée à l’article 81, paragraphe 5, de la Constitution. Décision du Comité concernant la recevabilité 7.1 Le 6 octobre 2009, à sa quatre-vingt-dix-septième session, le Comité a examiné la recevabilité de la communication. 7.2 Le Comité a pris note de l’argument de l’État partie qui affirme que les auteurs n’ont pas épuisé les recours internes puisqu’ils n’ont pas saisi la Cour suprême en vertu de l’article 17 de la Constitution ni sollicité l’autorisation de faire appel auprès de la section judiciaire du Conseil privé pour formuler leurs griefs relatifs à leur liberté de pensée, de conscience et de religion. 7.3 Pour ce qui est du grief de violation de l’article 18 du Pacte, le Comité a noté que la Constitution de l’État partie contenait une disposition similaire et que les plaintes pour violation de cette disposition pouvaient être adressées à la Cour suprême et à la section judiciaire du Conseil privé, comme l’a fait observer l’État partie. Il a relevé que les auteurs n’avaient pas déposé de plainte constitutionnelle devant la Cour suprême à propos de la violation alléguée de la liberté de pensée, de conscience et de religion et a conclu que les auteurs n’avaient pas épuisé les recours internes pour ce qui est du grief tiré de l’article 18 du Pacte. Cette plainte est donc irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 7.4 Pour ce qui est du grief de violation des articles 25 et 26 du Pacte le Comité a estimé que, compte tenu de la décision de la Cour suprême de l’État partie en date du 10 novembre 2005, dans laquelle la Cour a annulé sa décision antérieure en faveur des auteurs, de la disposition constitutionnelle relative à la répartition des sièges parlementaires en fonction de l’appartenance aux communautés et de l’avis de la Cour suprême selon lequel les autorités législatives sont les seules à pouvoir modifier la Constitution, les auteurs ne disposaient d’aucun autre recours interne. En conséquence, le Comité a estimé qu’il n’était pas empêché par les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif d’examiner cette partie de la communication. 7.5 En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel la communication est incompatible avec les dispositions du Pacte, le Comité a rappelé que le Protocole facultatif avait établi une procédure permettant à un particulier de dénoncer une violation des droits énoncés dans la troisième partie du Pacte, c’est-à-dire dans les articles 6 à 27 inclus. Dans la présente communication, les auteurs dénoncent une violation des articles 25 et 26 du Pacte. Dans la mesure où les faits relatés soulevaient des questions au regard de ces articles, le Comité a considéré que les plaintes formulées étaient compatibles ratione materiae avec les dispositions du Pacte et étaient donc recevables. 7.6 Le Comité a aussi pris note de l’argument de l’État partie qui affirme que la violation des articles 25 et 26 du Pacte dénoncée n’était qu’hypothétique étant donné que leurs droits n’avaient pas été violés lors de la dernière élection générale et qu’ils n’étaient pas candidats à une autre élection. Il a également pris note de l’argument des auteurs qui avaient objecté que la décision de la Cour suprême en date du 10 novembre 2005, dans laquelle la Cour insistait sur le critère de l’appartenance à une communauté, les empêcherait dans la pratique de présenter leur candidature aux élections générales à venir. Comme les auteurs avaient effectivement participé aux élections parlementaires de 2005, le Comité a estimé qu’ils n’avaient apporté la preuve d’aucune violation passée des droits consacrés par le Pacte. Cependant, étant donné qu’ils avaient refusé de se placer dans l’une des catégories de population, le Comité a conclu qu’ils étaient effectivement empêchés, vu l’arrêt de la Cour suprême du 10 novembre 2005, de participer à toute élection future. Il a considéré que les auteurs avaient suffisamment montré, aux fins de la recevabilité, leur qualité de victimes et suffisamment étayé leurs griefs au titre des articles 25 et 26 du Pacte. En conséquence, il a déclaré la communication recevable en ce qu’elle soulevait des questions au regard des articles 25 et 26 du Pacte. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 8.1 Dans une lettre du 3 mai 2010, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et sur le fond. Conformément au paragraphe 4 de l’article 99 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie a demandé que la décision de déclarer la communication recevable soit réexaminée à la lumière des observations qu’il avait présentées précédemment sur la recevabilité. 8.2 Sur le fond, l’État partie fait valoir qu’en vertu du paragraphe 3 1) de l’annexe 1 à la Constitution, tout candidat à des élections générales est tenu de déclarer son appartenance à une communauté et que cette déclaration ne sert pas simplement à déterminer si le candidat est éligible mais est nécessaire pour déterminer la «communauté appropriée» afin d’attribuer les huit sièges supplémentaires parmi les candidats non élus. En refusant de déclarer leur appartenance communautaire, les auteurs entravent le processus démocratique consacré par la Constitution et empêchent la Commission de surveillance électorale de s’acquitter de ses fonctions. 8.3 En ce qui concerne la notion de «mode de vie», l’État partie fait valoir que les dispositions des constitutions ne peuvent pas être détaillées et qu’il ressort clairement du paragraphe 3 4) de l’annexe 1 de la Constitution de Maurice que la catégorie «population générale» est une catégorie résiduelle réunissant ceux qui ne sont ni hindous, ni musulmans, ni sino-mauriciens. L’État partie indique qu’au cas où le caractère obligatoire de la déclaration d’appartenance à une communauté devait être compris comme une restriction au droit de se porter candidat, cette restriction repose sur des critères objectifs et raisonnables et n’est ni arbitraire ni discriminatoire. Par conséquent il n’y a violation ni de l’article 25 ni de l’article 26 du Pacte. Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie 9.1 Dans une lettre datée du 15 juin 2010, les auteurs indiquent que les élections générales à l’Assemblée nationale ont eu lieu le 5 mai 2010. Le parti politique des auteurs, «Rezistans ek Alternativ» a noué une alliance, appelée «Platform Pou Enn Nouvo Konstitisyon: Sitwayennte, Egalite ek Ekolozi» (PNK). Un total de 60 candidats du PNK n’ont pas fait la déclaration de leur appartenance à une communauté exigée par le paragraphe 3 4) de l’annexe 1 à la Constitution et leurs actes de candidature ont été déclarés invalides. D’après les chiffres publiés par la Commission de surveillance électorale, sur 545 candidatures, 104 ont été déclarées invalides pour défaut de déclaration sur la communauté. 9.2 Dans une lettre datée du 21 avril 2010, les auteurs et d’autres candidats du PNK ainsi que d’autres Mauriciens dont la candidature avait été rejetée ont présenté une requête à la Cour suprême, demandant à figurer sur les listes de candidats pour l’élection générale. Le 30 avril 2010, la Cour suprême, dans son arrêt SCR 104032, Dany Sylvie Marie and others v. The Electoral Commissioner and others, a rejeté la requête au motif qu’elle était liée par la décision rendue le 10 novembre 2005 par la Chambre plénière de la Cour suprême, dans l’affaire Narrain . Néanmoins, le juge a estimé que l’article premier de la Constitution était la disposition la plus fondamentale de la Constitution et que par conséquent toutes les dispositions de la Constitution devaient lui être conformes. Or, l’article premier énonce notamment le droit de se porter candidat. Ce droit devrait primer le droit d’attribution des sièges selon le système du meilleur perdant, qui est une protection accordée aux minorités en vertu de l’annexe 1. Le juge a suivi le raisonnement du juge Balancy dans l’affaire Narrain and others v. The Electoral Commissioner and others 2005, selon lequel le fait de rejeter la candidature d’une personne qui à tous autres égards serait éligible au seul motif qu’elle n’a pas déclaré son appartenance à une communauté impose une restriction déraisonnable et injustifiable à son droit fondamental. 9.3 Concernant les observations de l’État partie sur le fond, les auteurs contestent vivement les accusations selon lesquelles en refusant de déclarer leur appartenance à une communauté ils ont délibérément entravé le processus démocratique et ont empêché la Commission de surveillance électorale de s’acquitter de ses fonctions constitutionnelles. 9.4 À propos de l’observation de l’État partie qui affirme que la déclaration du candidat quant à son appartenance à une communauté ne sert pas simplement à déterminer si le candidat est éligible, mais est nécessaire pour déterminer la «communauté appropriée» afin d’attribuer les 8 sièges supplémentaires parmi les candidats non élus (système du meilleur perdant), les auteurs font valoir que l’attribution de 8 sièges supplémentaires n’a pas toujours été effective. En 1982, 1991 et 1995, seuls 4 sièges ont été pourvus, et en 2010 le système n’a permis d’en pourvoir que 7. 9.5 Les auteurs indiquent qu’ils ne contestent pas le statut constitutionnel du «système du meilleur perdant» et admettent que ce système a été conçu pour assurer une représentation équilibrée des ethnies ou des communautés au Parlement. Cela dit, ils font valoir que le critère de classification − le «mode de vie» − n’a pas de signification objective et que le système est fondé sur les chiffres du recensement de 1972. Par conséquent, ils estiment que le système ne satisfait plus à ses objectifs déclarés et n’est donc plus vital pour la démocratie. 9.6 En ce qui concerne le grief de violation de l’article 25 du Pacte, les auteurs rappellent l’Observation générale no25 du Comité et répètent que le rejet de leur candidature au motif qu’ils ne se sont pas soumis à une classification ethnique n’est ni objectif ni raisonnable. 9.7 En ce qui concerne le grief de violation de l’article 26, les auteurs font valoir que leur refus de participer à un système supplétif d’élection de huit membres ne peut pas, d’un point de vue démocratique, justifier qu’ils soient exclus du processus électoral principal. En conséquence, les auteurs considèrent qu’ils sont victimes de discrimination en raison de leur opinion, politique ou autre, parce qu’ils ne se classent dans aucune des quatre catégories ethniques. 9.8 Sur la base des commentaires qui précèdent, les auteurs estiment que la demande de l’État partie invitant le Comité à réexaminer sa décision de recevabilité n’est pas justifiée. Nouvelles observations des deux parties

10. Dans une lettre datée du 11 octobre 2010, l’État partie fait part de nouvelles observations et informe le Comité que les auteurs et les autres parties ont déposé le 23 juin 2010 une requête auprès de la section judiciaire du Conseil privé en vue de faire appel de la décision de la Cour suprême en date du 30 avril 2010. La décision n’a pas encore été rendue.

11. En date du 24 février 2011, les auteurs ont fait parvenir de nouveaux commentaires et ont confirmé qu’eux-mêmes et d’autres candidats dont la candidature avait été déclarée invalide avaient sollicité de la section judiciaire du Conseil privé une autorisation spéciale de former recours contre la décision de la Cour suprême dans l’affaire Dany Sylvie Marie and others v. The Electoral Commissioner and others (arrêt SCR 104032). Ils soulignent que la question est différente de celle qui est soulevée devant le Comité, même s’il s’agit du même problème de fond, à savoir le droit d’un Mauricien de se porter candidat à des élections générales sans avoir à se soumettre à l’obligation d’appartenance à une communauté. La question est différente dans la mesure où les parties ne sont pas les mêmes, la cause de l’action est différente, la plainte soumise au Comité résulte des élections générales de 2005 alors que celle qui est pendante devant le Conseil privé résulte des élections générales de 2010; la communication présentée au Comité porte sur des violations du Pacte, en particulier l’article 25, dont les dispositions ne sont pas expressément reprises dans la Constitution et ne peuvent donc pas être invoquées devant les juridictions nationales. Les auteurs font valoir que la répétition d’une violation des dispositions du Pacte pendant les élections générales de 2010, alors que leur communication était toujours pendante devant le Comité, ne peut pas invalider la procédure engagée à la suite de la violation précédente, commise à l’occasion des élections générales de 2005, même si des recours internes sont disponibles pour contester la décision constitutive de la violation.

12. En date du 14 juin 2011, l’État partie a fait parvenir de nouvelles observations en réponse aux commentaires des auteurs datés du 24 février 2011. Il déclare que ses observations en date du 11 octobre 2010 étaient purement factuelles et que l’allégation des auteurs qui l’accusent d’avoir agi «de mauvaise foi» est injustifiée. L’État partie note que les auteurs reconnaissent que la communication adressée au Comité porte sur le même problème de fond que leur demande auprès du Conseil privé, même si les droits dont ils dénoncent la violation ne sont pas les mêmes dans la communication au Comité et dans la demande auprès du Conseil privé.

13. Le 31 janvier 2012, les auteurs ont informé le Comité que la section judiciaire du Conseil privé avait prononcé le 20décembre 2011 sa décision dans l’affaire Dany Sylvie Marie and others v. The Electoral Commissioner and others . Le Conseil a estimé que, du point de vue de la procédure, il n’était pas compétent pour statuer sur l’affaire et a donc rejeté la demande d’autorisation spéciale. Compte tenu de cette décision, les auteurs affirment qu’un citoyen dont la candidature est refusée faute de déclaration d’appartenance à une «communauté» ne sait plus s’il existe un recours utile au niveau interne pour demander réparation de façon efficace, étant donné que: a) tout juge appelé à l’avenir à se prononcer sur une plainte déposée à la suite du rejet d’une candidature sera tenu par la décision de la Chambre plénière de la Cour suprême dans l’affaire The Elec toral Commissioner and others v. The Hon. Attorney General (2005 SCJ 252); et que b) la section judiciaire du Conseil privé a estimé que cette décision n’était pas susceptible d’appel. Délibérations du Comité Examen de la décision de recevabilité 14.1 Le Comité prend note de la demande de l’État partie visant à ce que, en application du paragraphe 4 de l’article 99 de son règlement intérieur, il réexamine la décision de recevabilité qu’il a rendue le 6 octobre 2009 et déclare la communication irrecevable pour non-épuisement des recours internes, incompatibilité avec les dispositions du Pacte et abus du droit de soumettre une communication. Il note en outre que la requête déposée par les auteurs et d’autres parties auprès de la section judiciaire du Conseil privé était pendante quand ils ont fait parvenir leurs commentaires. Il prend note des arguments des auteurs qui affirment que la question soulevée dans la requête qu’ils ont adressée à la section judiciaire du Conseil privé est différente de celle qui fait l’objet de leur communication au Comité dans la mesure où les parties ne sont pas les mêmes, la plainte soumise au Comité résulte des élections générales de 2005 et non des élections de 2010 et les dispositions du Pacte ne peuvent pas être invoquées devant les juridictions nationales. Il prend aussi note de l’argument de l’État partie qui objecte que, même si les droits invoqués devant le Comité et devant la section judiciaire du Conseil privé sont différents, la cause de la violation semble être la même dans les deux cas: l’obligation de déclarer une communauté d’appartenance. Le Comité note que, dans son arrêt du 30 avril 2010, la Cour suprême avait manifesté une certaine tendance à suivre l’arrêt de la Cour suprême du 10 juin 2005 en faveur des auteurs, mais avait rejeté la requête des auteurs et des autres parties au motif qu’elle était liée par les conclusions de la Chambre plénière de la Cour suprême, en date du 10 novembre 2005, qui avait estimé que seul le pouvoir législatif pouvait modifier la Constitution. 14.2 Le Comité note également que dans sa décision du 20 décembre 2011, la section judiciaire du Conseil privé a déclaré qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur l’affaire Dany Sylvie Marie and others v. The Electoral Commission and others . Il rappelle les conclusions formulées dans sa décision concernant la recevabilité, en date du 6 octobre 2009, et considère que les observations de l’État partie ne donnent pas matière à réexaminer la décision de déclarer la communication recevable. En conséquence, le Comité déclare de nouveau la communication recevable en ce qu’elle soulève des questions au titre des articles 25 et 26 du Pacte, et procède à son examen quant au fond. Examen au fond 15.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 15.2 Le Comité note que les auteurs affirment être incapables de se classer dans une des quatre catégories (hindous, musulmans, Sino-Mauriciens, population générale) parce que le critère du «mode de vie» sur lequel est fondée la classification est vague et non défini dans la loi. Il note aussi que les auteurs, ne comprenant pas le critère «mode de vie» énoncé à l’annexe 1 à la Convention, ne sont pas à même de déterminer la catégorie dans laquelle ils devraient se placer. Il relève que les auteurs considèrent que l’imposition d’une classification aux candidats potentiels constitue une restriction déraisonnable. Le Comité prend note de l’explication de l’État partie qui fait valoir que ce système électoral complexe a pour objectif de garantir la représentation de toutes les communautés ethniques. Il prend également note de l’argument selon lequel un candidat ne peut pas refuser de déclarer son appartenance à une communauté parce que cette déclaration est nécessaire pour déterminer la «communauté appropriée» aux fins de l’attribution des huit sièges supplémentaires parmi les candidats non élus. 15.3 Le Comité relève que le droit de se porter candidat à une élection est régi par la Constitution et par l’annexe 1 à la Constitution, qui contient des dispositions relatives au «système du meilleur perdant». Il relève également que l’annexe 1 fait référence au recensement de 1972 concernant le nombre de membres de chacune des quatre communautés. Il note en outre que l’État partie a précisé que le système avait été conçu à l’origine pour permettre une représentation équilibrée des communautés ou des ethnies au Parlement. 15.4 En ce qui concerne le grief de violation du droit de se porter candidat, le Comité rappelle sa jurisprudence et son Observation générale et souligne de nouveau que toutes les conditions s’appliquant à l’exercice des droits protégés par l’article 25 devraient être fondées sur des critères objectifs et raisonnables. Les personnes qui à tous autres égards seraient éligibles ne devraient pas se voir priver de la possibilité d’être élues par des conditions déraisonnables ou discriminatoires, par exemple le niveau d’instruction, le lieu de résidence ou l’ascendance, ou encore l’affiliation politique. Par conséquent, le Comité doit déterminer si l’obligation de déclarer une appartenance à une communauté est fondée sur des critères objectifs et raisonnables qui ne sont ni arbitraires ni discriminatoires. 15.5 Le Comité observe qu’un candidat qui ne se classe pas dans une des catégories ne peut participer aux élections générales. Il prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la catégorie «population générale» est une catégorie résiduelle qui regroupe ceux qui ne sont ni hindous, ni musulmans, ni sino‑mauriciens. D’après l’annexe 1 à la Constitution, les huit sièges relevant du «système du meilleur perdant» sont attribués en fonction de la «communauté appropriée», compte tenu des chiffres du recensement de 1972. Cependant, le Comité note que l’appartenance à une communauté n’a pas fait l’objet d’un recensement depuis 1972. L’État partie n’ayant fourni aucune explication satisfaisante à ce sujet, le Comité estime donc, sans exprimer d’opinion sur la forme du système électoral de l’État partie ou de tout autre système électoral, que le maintien du classement en catégories des candidats aux élections générales, alors que les chiffres relatifs à l’appartenance communautaire de la population en général n’ont pas été mis à jour, semble arbitraire et constitue donc une violation de l’article 25, paragraphe b), du Pacte. 15.6 Compte tenu de cette conclusion, le Comité décide de ne pas examiner les griefs tirés de l’article 26 du Pacte.

16. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe b) de l’article 25 du Pacte.

17. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile, y compris une indemnisation sous la forme du remboursement des frais de justice engagés, et de mettre à jour les chiffres issus du recensement de 1972 en ce qui concerne l’appartenance à une communauté et de réexaminer la question pour déterminer s’il est toujours nécessaire de maintenir un système électoral fondé sur l’appartenance à une communauté. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

18. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser largement dans les langues officielles. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]