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CCPR/C/105/D/1526/2006

V. A. v. Russian Federation

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2012-07-23 · Français UN

Inadmissibility decision; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/105/D/1526/2006 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 31 août 2012 Français Original: anglais C omité des droits de l ’ homme Communication no 1526/2006 Décision adoptée par le Comité à sa 105e session (9-27 juillet 2012) Communication p résentée par : V. A. (non représenté par un conseil) Au nom de : D. A., fils de l’auteur État partie : Fédération de Russie Date de la communication : 3 mars 2006 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 7 mai 2007 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 23 juillet 2012 Objet : Refus des autorités d’accorder la citoyenneté et de délivrer des documents d’identité Questions de procédure : Épuisement des voies de recours internes Articles du Pacte : 2, 8 (par. 2), 9 (par. 1), 12 (par. 1, 2 et 3), 14 (par. 1), 16, 17, 23 (par. 1 et 2), 24 (par. 3), 25 et 26 Articles du Protocole facultatif : 2, 3 et 5 (par. 2 a) et 2 b)) Annexe Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (105e session) concernant la Communication no 1526/2006 * Présentée par : V. A. (non représenté par un conseil) Au nom de : D. A., fils de l’auteur État partie : Fédération de Russie Date de la communication : 3 mars 2006 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 23 juillet 2012, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité

1. L’auteur de la communication est V. A., de nationalité russe, né en 1951. Il présente la communication au nom de son fils, D. A., né en 1977, apatride au moment où la communication a été envoyée. L’auteur affirme que son fils est victime de violations par la Fédération de Russie des droits qu’il tient de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du paragraphe 2 de l’article 8, du paragraphe 1 de l’article 9, des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 12, du paragraphe 1 de l’article 14, de l’article 16, de l’article 17, des paragraphes 1 et 2 de l’article 23, du paragraphe 3 de l’article 24, de l’article 25 et de l’article 26. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 1er janvier 1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le fils de l’auteur est né en 1977 dans l’ancienne République socialiste soviétique d’Ouzbékistan; à la naissance il était citoyen de l’Union soviétique. Il n’a jamais quitté le territoire de l’ancienne Union soviétique (URSS). Ses deux parents sont d’origine russe. 2.2 À une date non précisée, l’auteur s’est installé en Russie. Selon lui, son fils vit avec lui à Borisoglebsk (Fédération de Russie) depuis novembre 1992; il avait alors 15 ans. L’auteur joint des copies de nombreux documents, notamment du diplôme d’études secondaires et du diplôme d’études universitaires de son fils, une copie d’un certificat délivré par le Service fédéral des migrations de Russie attestant que D. A. avait le statut de personne déplacée de force, ainsi qu’une fiche d’enregistrement d’adresse. 2.3 L’auteur explique que depuis 1992, en tant que représentant légal de son fils, il a déposé de nombreuses demandes auprès des autorités russes afin qu’elles lui délivrent un document d’identité, en particulier un passeport soviétique. Sans document d’identité, son fils ne peut pas saisir lui-même les tribunaux russes, il n’a aucune liberté de circulation dans la Fédération de Russie, il ne peut ni travailler ni recevoir des soins médicaux, et l’exercice d’un ensemble d’autres droits conférés aux citoyens russes et aux personnes qui ont des documents d’identité lui est dénié. 2.4 L’auteur affirme qu’il a présenté auprès des autorités compétentes de nombreuses demandes de citoyenneté russe pour son fils, qui ont toutes été rejetées. Il explique que, en vertu de l’article 15 de la loi de 1991 relative à la citoyenneté de la Fédération de Russie, son fils aurait dû pouvoir acquérir la citoyenneté russe puisque ses parents sont nés dans la République socialiste fédérative soviétique de Russie (RSFSR) de l’ancienne URSS. 2.5 L’auteur explique que comme il n’avait pas d’adresse enregistrée dans la RSFSR au 6 février 1992, au regard de la loi sur la citoyenneté de l’époque il n’était pas reconnu comme citoyen de la Fédération de Russie nouvellement indépendante. La situation a changé après que la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie a jugé en 1996 cette restriction anticonstitutionnelle. La citoyenneté russe de l’auteur a été confirmée, ce qui selon lui devrait permettre à son fils d’en bénéficier aussi. 2.6 Une nouvelle loi sur la citoyenneté est entrée en vigueur le 31 mai 2002. L’auteur explique que ses dispositions autorisaient son fils à demander la citoyenneté russe. Toutefois, en violation de la loi, les autorités administratives ont rejeté ses demandes. 2.7 Le 25 juillet 2002, une autre loi a été promulguée, relative au statut juridique des ressortissants étrangers se trouvant dans la Fédération de Russie; elle dispose en son article 2 que les citoyens de l’ancienne URSS sont des «ressortissants étrangers». L’auteur considère cette disposition comme discriminatoire et dégradante pour son fils. 2.8 Le 14 février 2005, le fils de l’auteur a saisi le tribunal municipal de Borisoglebsk d’une demande visant à confirmer qu’il était résident permanent de la Fédération de Russie depuis novembre 1992. Il motivait sa demande par l’intention de solliciter la délivrance d’un passeport soviétique, portant mention qu’il n’était pas un national russe. En date du 11 mai 2005, le tribunal a rejeté la demande, expliquant que les autorités russes ne délivraient plus de passeports soviétiques et que D. A. n’avait pas prouvé qu’il résidait en Fédération de Russie depuis 1992. Le tribunal ajoutait que l’intéressé pouvait cependant, en vertu de la législation en vigueur, demander et obtenir un passeport russe mais qu’il lui fallait d’abord avoir un «permis de résidence» et la citoyenneté russe. Le recours en annulation formé devant le tribunal régional de Voronej a été rejeté le 5 juillet 2005. 2.9 À une date non précisée, D. A. a déposé une demande de passeport russe au Service des passeports et des visas. Sa demande a été rejetée et, le 14 juillet 2005, l’auteur a interjeté appel auprès du tribunal régional de Borisoglebsk contre le refus des autorités administratives d’accorder la citoyenneté russe à son fils et de lui délivrer un document d’identité. Le 6 octobre 2005, le tribunal a rejeté l’appel, jugeant que pour acquérir la citoyenneté russe, il fallait présenter des preuves établissant l’identité, comme un passeport ou un permis de résidence, condition que le fils de l’auteur n’avait pas remplie. Le tribunal concluait que les autorités avaient dûment expliqué à l’auteur et à son fils quelle était la procédure pour obtenir un permis de résidence. 2.10 L’auteur a formé un recours en annulation contre la décision auprès du tribunal régional de Voronej. Le 15 décembre 2005, celui-ci a rejeté le recours au motif qu’il n’avait pas été déposé avec l’autorisation du fils. Un autre recours en annulation a été rejeté parce qu’il avait été déposé après l’expiration du délai légal. 2.11 La demande de contrôle juridictionnel de la décision du tribunal municipal de Borisoglebsk, présentée par l’auteur auprès du tribunal régional de Voronej, a été rejetée le 21 juin 2006: le tribunal n’a pas trouvé matière à douter du bien-fondé de la décision. Les deux recours dont l’auteur a saisi la Cour suprême de la Fédération de Russie sous forme de demandes supplémentaires de réexamen sont, selon ses dires, restés sans réponse. 2.12 L’auteur indique qu’il a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, au nom de son fils en date du 20 janvier 2003. La requête a été enregistrée sous le no 1889/03 et a été rejetée à une date non précisée au motif qu’elle ne répondait pas aux règles définies par les articles 34 et 35 de la Convention européenne des droits de l’homme. Teneur de la plainte

3. L’auteur fait valoir que le refus des autorités russes de délivrer un document d’identité à son fils est contraire aux droits que celui-ci tient du Pacte, en particulier de l’article 16, et constitue également une violation de l’article 2, de l’article 8 (par. 2), de l’article 9 (par. 1), de l’article 12 (par. 1, 2 et 3), de l’article 14 (par. 1), l’article 17, de l’article 23 (par. 1 et 2), de l’article 24 (par. 3), de l’article 25 et de l’article 26. Observations de l’État partie sur la recevabilité

4. Dans sa réponse datée du 15 juillet 2011, l’État partie indique que, selon le Service fédéral des migrations de la Fédération de Russie, le fils de l’auteur a obtenu la citoyenneté russe le 26 juin 2008 et un passeport (série 2008 no 980470). Il affirme que la communication est donc irrecevable dans la mesure où la situation qui faisait grief a été réglée. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans ses commentaires datés du 17 septembre 2011, l’auteur objecte que l’argument de l’État partie qui considère qu’avec la délivrance d’un passeport son fils a été rétabli dans ses droits est en contradiction avec les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire. Il fait valoir que, certes son fils a finalement obtenu la citoyenneté russe et un passeport, mais il a fallu attendre quatorze ans et satisfaire à une demande supplémentaire «illégale» de présentation d’un certificat attestant qu’il ne possédait pas la citoyenneté ouzbèke. L’auteur avance que, en imposant une telle condition, les autorités ont traité son fils non pas comme un «sujet à part entière» mais comme un «objet de l’activité» de deux «États formés illégalement», la Russie et l’Ouzbékistan. Il ajoute qu’en délivrant un passeport à son fils, l’État partie a reconnu que la décision judiciaire par laquelle la personnalité juridique du demandeur n’a pas été reconnue était «manifestement injuste». D’après l’auteur, les décisions rendues sur les recours en annulation et en contrôle juridictionnel «montrent sans le vouloir que le plaignant est une victime». Il estime que les tribunaux ont établi le «préjudice causé au plaignant» dans la mesure où celui-ci n’avait pas de document d’identité et ne pouvait donc pas saisir personnellement les tribunaux ni désigner un représentant; par conséquent ses droits au regard du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte ont été violés. 5.2 En outre, d’après l’auteur, l’État partie n’a pas respecté plusieurs des Principes concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations des droits de l’homme. 5.3 L’auteur affirme que «les déclarations officielles de fonctionnaires de haut rang alléguant qu’ils n’étaient pas compétents», qui ne tiennent pas compte de l’article 19 de la Constitution de la Fédération de Russie, sont nulles et non avenues. 5.4 L’auteur réaffirme qu’il y a eu violation des droits que son fils tient de l’article 8 (par. 2), de l’article 12 (par. 1, 2 et 3), de l’article 14 (par. 1), de l’article 16 (par. 2), de l’article 23 (par. 1 et 2), de l’article 24 (par. 3), de l’article 25 et de l’article 26 du Pacte. Il soumet un calcul détaillé de la valeur monétaire des préjudices matériels et moraux subis par son fils et lui-même du fait de la non-délivrance d’un passeport. Observations supplémentaires de l’État partie 6.1 Dans une note du 19 décembre 2011, l’État partie a rappelé les faits au sujet de la demande de citoyenneté russe présentée par le fils de l’auteur, du refus du Service des passeports et des visas de lui en délivrer un parce qu’il manquait les documents exigés par la loi et de la confirmation de cette décision par le tribunal municipal de Borisoglebsk le 6 octobre 2005. L’État partie note que le fils de l’auteur n’a avancé aucune raison expliquant pourquoi il n’avait pas obtenu ou ne pouvait pas obtenir de permis de résidence, condition préalable à la demande de citoyenneté. L’État partie se réfère aux articles 2 et 3 du Pacte et note que le rejet de l’appel formé par le fils de l’auteur contre le refus du Service des passeports et des visas de lui délivrer un passeport n’empêchait pas l’intéressé de faire une nouvelle demande en présentant les documents nécessaires. 6.2 L’État partie indique qu’au lieu de cela D. A. a préféré se pourvoir devant les juridictions supérieures. Il note que, le 15 décembre 2005, le tribunal régional de Voronej a rendu une décision par laquelle il rejetait le recours en annulation déposé par l’auteur parce que celui-ci n’avait pas joint une procuration (lettre d’autorisation) signée de son fils. Le 12 janvier 2006, le tribunal municipal de Borisoglebsk a rendu une décision par laquelle il déclarait refuser d’examiner le recours en annulation de l’auteur, déposé au nom de son fils, parce qu’aucune procuration n’était jointe. Le 25 janvier 2006, le même tribunal a refusé d’examiner le recours en annulation parce qu’il avait été déposé après le délai d’appel et qu’il ne contenait pas de demande de prorogation du délai. Le Présidium du tribunal régional de Voronej a examiné le recours en annulation formé par l’auteur contre la décision rendue par le tribunal municipal de Borisoglebsk le 6 octobre 2005 et l’a rejeté par décision du 21 mars 2006. 6.3 L’État partie maintient que la communication devrait être déclarée irrecevable pour deux raisons: premièrement au regard de l’article 2 du Protocole facultatif parce que le fils de l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes disponibles; deuxièmement au regard de l’article 3 du Protocole parce que les renseignements que l’auteur donne au sujet de l’épuisement des recours internes ne correspondent pas à la réalité et que par conséquent la communication constitue un abus du droit de plainte. 6.4 L’État partie relève en outre que dans ses demandes D. A. a fait remarquer que la citoyenneté russe ne lui était pas en elle-même nécessaire mais qu’il avait plutôt besoin de documents d’identité, comme un passeport soviétique mentionnant qu’il n’était pas un citoyen russe. 6.5 Enfin l’État partie objecte que les allégations de violations résultant d’un processus géopolitique − la désintégration de l’URSS, qui avait eu des conséquences négatives pour le fils de l’auteur − sont incompatibles avec les dispositions du Pacte et sont donc irrecevables en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 7.2 Conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité doit s’assurer que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il note que l’auteur a présenté une plainte pour les mêmes faits à la Cour européenne des droits de l’homme, enregistrée le 20 janvier 2003 sous le numéro de requête 1889/03 et déclarée irrecevable le 20 février 2004. Le Comité relève également que lorsqu’il a adhéré au Protocole facultatif, l’État partie a fait une déclaration qui n’interdit cependant pas au Comité d’examiner les communications portant sur une affaire qui a fait l’objet d’une autre procédure internationale. Le Comité considère dès lors que le paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif ne l’empêche pas d’examiner la communication aux fins de la recevabilité. 7.3 Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que les recours internes n’ont pas été épuisés, puisque l’auteur n’a pas présenté l’autorisation de son fils voulue et n’a pas déposé dans les délais légaux un recours en annulation contre la décision du 6 octobre 2005 du tribunal régional de Borisoglebsk concernant le refus des autorités administratives d’accorder la citoyenneté russe à son fils. Le Comité relève que l’auteur n’a pas expliqué pourquoi il n’avait pas usé de ce recours pour faire valoir ses griefs. Dans ces circonstances, le Comité considère que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles et déclare la communication irrecevable au titre du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

8. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteur et, pour information, à l’État partie. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]