Inadmissibility decision; Substantive issues: accused persons / convicted persons fair trial; Articles: 14 (1); [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.12-42610 (F) 010612 060512 Comité des droits de l’homme Communication no 2058/2011 Décision adoptée par le Comité à sa 104e session (12-30 mars 2012) Présentée par: O. D. (représenté par le cabinet d’avocats Konsul) Au nom de: L’auteur État partie: Fédération de Russie Date de la communication: 13 janvier 2011 (date de la lettre initiale) Date de la présente décision: 26 mars 2012 Objet: Condamnation de l’auteur pour une infraction au Code de la route Questions de procédure: Incompatibilité des griefs avec le Pacte Questions de fond: Droit de chacun à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial Article du Pacte: 14 Article du Protocole facultatif: 2 Nations Unies CCPR/C/104/D/2058/2011 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 10 mai 2012 Français Original: anglais CCPR/C/104/D/2058/2011 2 GE.12-42610 Annexe Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (104e session) concernant la Communication no 2058/2011* Présentée par: O. D. (représenté par le cabinet d’avocats Konsul) Au nom de: L’auteur État partie: Fédération de Russie Date de la communication: 13 janvier 2011 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 26 mars 2012, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité 1. L’auteur de la communication est O. D, de nationalité russe, né en 1968. Il se déclare victime de violations par la Fédération de Russie des droits garantis par l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques1. L’auteur est représenté par le cabinet d’avocats Konsul. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur indique que, le 28 mai 2009, un conflit l’a opposé à un agent de l’Inspection nationale de la sécurité routière, dont il avait critiqué le travail et à qui il avait dit qu’il bloquait la circulation sans raison valable. L’agent avait alors accusé l’auteur de l’avoir heurté avec son véhicule et d’avoir quitté les lieux de l’accident, actes constitutifs d’infractions administratives distinctes en vertu de la législation interne. L’auteur a été inculpé et, le 7 juillet 2009, a été reconnu coupable par le juge de paix du soixante-dix- neuvième district de Krasnoyarsk d’une infraction administrative, en vertu de l’article 12.27, paragraphe 2, du Code de procédure administrative de la Fédération de Russie, constituée par le fait d’avoir quitté les lieux après un accident. Il a été condamné à treize jours d’emprisonnement.
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la présente communication: M. Lazhari Bouzid, Mme Christine Chanet, M. Ahmad Amin Fathalla, M. Cornelis Flinterman, M. Yuji Iwasawa, M. Walter Kaelin, Mme Zonke Zanele Majodina, Mme Iulia Antoanella Motoc, M. Gerald L. Neuman, M. Michael O’Flaherty, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Fabian Omar Salvioli, M. Marat Sarsembayev, M. Krister Thelin et Mme Margo Waterval. 1 Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la Fédération de Russie le 1er octobre 1991. CCPR/C/104/D/2058/2011 GE.12-42610 3 2.2 L’auteur a fait appel auprès du tribunal fédéral du district de Krasnoyarsk qui, par décision du 21 juillet 2009, a revu la condamnation et ramené la peine à cinq jours d’emprisonnement. L’auteur a déposé une demande de révision judiciaire auprès du tribunal de région de Krasnoyarsk et de la Cour suprême de la Fédération de Russie qui l’ont débouté le 4 février 2010 et le 4 juillet 2010, respectivement. 2.3 L’auteur fait valoir que les décisions de ces juridictions étaient fondées sur les arguments, déclarations et preuves des membres des forces de l’ordre, c’est-à-dire les agents de l’Inspection nationale de la sécurité routière, et que les explications que lui-même et son avocat ont apportées ont été rejetées sans motif. L’auteur souligne qu’il a été reconnu coupable uniquement d’avoir quitté le lieu d’un accident, et non pas d’avoir provoqué celui-ci, et qu’aucune enquête n’a été menée sur les circonstances de cet accident, dont la réalité n’a pas été établie. L’auteur affirme que cet accident n’a jamais eu lieu. Il tente de réfuter en détail les preuves produites par l’Inspection de la sécurité routière (par exemple des traces sur le pare-choc de son véhicule, leur origine, etc.), fait valoir qu’aucun témoin n’a confirmé l’accident, et souligne des contradictions entre le témoignage de l’agent et le certificat médical que celui-ci a présenté au tribunal. 2.4 L’auteur déclare qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles et utiles. Teneur de la plainte 3. L’auteur affirme que la Fédération de Russie est responsable de violations du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, garanti par l’article 14 du Pacte. Délibérations du Comité 4.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 4.2 En ce qui concerne le grief de violation des droits consacrés par le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, le Comité relève que les allégations portent essentiellement sur l’appréciation des faits et des preuves par les tribunaux de l’État partie. Il renvoie à sa jurisprudence et réaffirme que c’est généralement aux juridictions des États parties qu’il appartient de réexaminer et d’apprécier les faits et les éléments de preuve2. Au vu des éléments dont il est saisi, le Comité estime que l’auteur n’a pas avancé de motifs suffisants pour étayer l’argument selon lequel il y a eu arbitraire ou déni de justice. Le Comité conclut par conséquent que la communication doit être déclarée irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 5. En conséquence le Comité des droits de l’homme décide: a) Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif; b) Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemble générale.] 2 Voir par exemple communication no 541/1993, Simms c. Jamaïque, décision d’irrecevabilité du 3 avril 1995, par. 6.2; communication no 1212/2003, Lanzarote c. Espagne, décision d’irrecevabilité du 25 juillet 2006, par. 6.3; communication no 1537/2006, Gerashchenko c. Bélarus, décision d’irrecevabilité du 23 octobre 2009, par. 6.5.