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CCPR/C/104/D/1914,1915&1916/2009

Musaeva v. Uzbekistan

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2012-03-21 · Français UN

Decision on merits; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/104/D/1914,1915,1916/2009 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 6 juin 2012 Français Original: anglais C omité des droits de l ’ homme Communications nos 1914, 1915 et 1916/2009 Constatations adoptées par le Comité à sa 104e session,12-30 mars 2012 Communication s p résentée s par : Saida Musaeva (non représentée par un conseil) Au nom de : Erkin Musaev (le fils de l’auteur) État partie : Ouzbékistan Date de s communication s : 18 janvier 2008 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 17 novembre 2009 (non publiée sous forme de document) Date de l ’ adoption des constatations : 21 mars 2012 Objet : Non-présentation à un juge, dans les meilleurs délais, d’une personne détenue du chef d’une infraction pénale et absence de réponse adéquate à des allégations de torture; procédure judiciaire entachée de violations des garanties d’un procès équitable Questions de procédure : Griefs non étayés Questions de fond : Arrestation et détention arbitraires; droit d’être traduit dans le plus court délai devant un juge; droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat Articles du Pacte : 7, 9 (par. 3), 14 (par. 3 b), d), e) et g)) Article du Protocole facultatif : 2 Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatifse rapportant au Pacte international relatif aux droitscivils et politiques (104esession) concernant les Communications nos 1914, 1915 et 1916/2009 * Présentée s par : Saida Musaeva (non représentée par un conseil) Au nom de : Erkin Musaev (le fils de l’auteur) État partie : Ouzbékistan Date des communication s : 18 janvier 2008 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 21 mars 2012, Ayant achevé l’examen des communications no 1914, 1915 et 1916/2009 présentées par Mme Saida Musaeva en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif 1.1 L’auteur des communications est Mme Saida Musaeva, de nationalité ouzbèke, née en 1944. Elle affirme que son fils, M. Erkin Musaev, également Ouzbek, né en 1967, qui exécute actuellement une peine d’emprisonnement de vingt ans en Ouzbékistan, est victime de violations par l’Ouzbékistan des droits consacrés à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au paragraphe 3 de l’article 9, à l’article 11, aux paragraphes 1, 3 b), d), e) et g) et 5 de l’article 14 et à l’article 15. L’auteur n’est pas représentée par un conseil. Le Pacte et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l’État partie le 28 décembre 1995. 1.2 Le 21 mars 2012, conformément au paragraphe 2 de l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité a décidé d’examiner conjointement les trois communications. Exposé des faits 2.1 M. Erkin Musaev travaillait au Ministère ouzbek de la défense, où il avait occupé différents postes, depuis 1993. En 2004, il a démissionné et a commencé à travailler comme directeur de projet pour le bureau à Tachkent du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) dans le cadre d’un programme d’aide au renforcement des frontières et de la lutte contre la drogue en Asie centrale mis en œuvre conjointement par l’Union européenne et le PNUD − programme de gestion des frontières en Asie centrale (BOMCA) et programme de lutte contre la drogue en Asie centrale (CADAP). Premier procès 2.2 Le 31 janvier 2006, M. Musaev a été arrêté à l’aéroport de Tachkent, alors qu’il se rendait à Bichkek, au Kirghizistan, pour participer à une conférence régionale. À l’occasion d’un contrôle, des douaniers ont affirmé avoir découvert dans ses bagages un disque informatique contenant des informations confidentielles. Selon l’auteur, le disque a été saisi sans que la loi de procédure pénale ait été respectée, et aucune vérification n’a été effectuée pour déterminer si les empreintes digitales de son fils se trouvaient dessus. Le fils de l’auteur a toujours affirmé que le disque ne lui appartenait pas et que les agents des douanes l’avaient mis dans sa valise car pendant le contrôle il avait été séparé un certain temps de ses bagages. 2.3 M. Musaev a passé la nuit du 31 janvier 2006 au Service d’intervention du Ministère de la sécurité nationale, où il a été interrogé en l’absence d’un avocat. Le 1erfévrier 2006, il a été placé dans le centre de détention provisoire du Service de la sécurité nationale. Le 2 février 2006, son arrestation a été confirmée par un procureur militaire qui s’était rendu au centre de détention provisoire. Le même jour, M. Musaev a été inculpé et le 30 mai 2006 l’affaire a été portée devant le tribunal. Le 13 juin 2006, le tribunal militaire d’Ouzbékistan l’a reconnu coupable des infractions visées aux articles 157 (Planification ou préparation d’une guerre d’agression ou participation à une conspiration à ces fins), 301 (Abus de pouvoir, excès de pouvoir ou manquement à agir dans l’exercice de ses fonctions), 162 (Divulgation de secrets d’État) et 302 (Faute dans le service [armé]) du Code pénal, et a prononcé une peine de quinze ans d’emprisonnement. 2.4 L’auteur affirme que pendant la détention de son fils dans les locaux du Service de la sécurité nationale, les enquêteurs ont commencé par exercer des pressions psychologiques sur lui pour essayer de le faire avouer. Il s’en est plaint dans deux lettres adressées au Président du Service de la sécurité nationale (les dates exactes ne sont pas indiquées), et les enquêteurs ont alors utilisé la contrainte physique et son fils a fait des aveux. Pendant dix jours, la famille de M. Musaev ne savait pas qu’il avait été placé en détention. Lorsqu’ils ont appris son arrestation, ses parents ont écrit au Président du Service de la sécurité nationale pour demander l’autorisation de voir leur fils, mais leur demande a été rejetée, apparemment pour que l’enquête en cours dans une grave affaire pénale ne soit pas entravée. Selon l’auteur, la raison du refus est que les parents auraient pu voir les marques des mauvais traitements infligés à leur fils, qui avait été soumis à des pressions psychologiques et physiques. 2.5 L’auteur affirme que les garanties d’un procès équitable n’ont pas été respectées parce que son fils a été arrêté après que les autorités eurent mis dans ses bagages un disque contenant des informations confidentielles et qu’il y a donc eu falsification de preuve. Pendant son arrestation et sa détention, qui n’étaient pas légales, M. Musaev n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat et on l’avait soumis à la torture pour le forcer à s’avouer coupable. Par la suite, ses contacts avec son avocat avaient été limités de façon injustifiée. À la fin de l’enquête préliminaire, il n’avait eu qu’une journée pour prendre connaissance des chefs d’accusation et des pièces du dossier, alors que le Code de procédure pénale dispose que l’inculpé doit avoir au moins trois jours pour étudier son dossier avant l’ouverture du procès. 2.6 L’auteur affirme également que lorsqu’ils ont établi la culpabilité de son fils, les tribunaux se sont fondés sur des preuves qui n’étaient pas dans le dossier. En particulier, ils ont reconnu M. Musaev coupable d’avoir divulgué oralement au représentant d’un État étranger des informations confidentielles provenant de documents officiels de l’organe du Conseil de la sécurité nationale auprès de la présidence de l’Ouzbékistan. Toutefois, selon l’auteur, ces documents ne figuraient pas dans le dossier pénal et n’ont pas été produits parce qu’ils contenaient des instructions écrites du Ministre de la défense donnant à M. Musaev l’ordre de communiquer leur contenu à des homologues étrangers. Si ces documents avaient dû être produits à l’audience, il serait apparu clairement que M. Musaev avait communiqué des informations à des étrangers dans l’exercice de ses fonctions. 2.7 Le 19 juin 2006, M. Musaev a écrit une lettre au tribunal militaire demandant qu’on l’autorise à s’entretenir avec son avocat pour préparer son appel. Sa requête est restée sans réponse, ce qui l’a empêché de préparer son appel. Par la suite il a écrit plusieurs fois au tribunal militaire pour demander l’autorisation d’étudier les comptes rendus d’audience, mais il n’a jamais reçu de réponse. Ce n’est que le 8 octobre 2007, plus d’un an après le jugement de première instance, que M. Musaev a été autorisé à prendre connaissance de la teneur des minutes, et ce n’est qu’à ce moment qu’il a pu déposer l’appel (aucune date précise n’est indiquée) de sa condamnation. 2.8 L’auteur explique que, à une date qui n’est pas précisée, la chambre d’appel du tribunal militaire a rejeté les appels formés par M. Musaev et son avocat et a confirmé la condamnation et la peine prononcées le 13 juin 2006. M. Musaev et son avocat n’ont jamais reçu la copie du jugement en appel. 2.9 En novembre 2007, M. Musaev a formé un recours en contrôle juridictionnel auprès de la Cour suprême de l’Ouzbékistan qui, selon l’auteur, n’a jamais été examiné. Il a déposé plusieurs plaintes auprès de la Cour suprême et du bureau du Procureur général pour dénoncer des violations des garanties procédurales commises au cours de l’enquête préliminaire et au procès, mais il n’a reçu aucune réponse. Il a également saisi le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Deuxième procès 2.10 Le 13 juillet 2006, dans un autre procès, le tribunal municipal de Tachkent a reconnu M. Musaev coupable de fraude en vertu de l’article 168 du Code pénal et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de six ans, en même temps qu’il condamnait deux autres personnes, I. et K., à des peines d’emprisonnement de trois ans assorties d’amendes élevées. Cette peine a été cumulée à la précédente, prononcée le 13 juin 2006 et M. Musaev a donc été condamné à seize ans d’emprisonnement. Le 10 juillet 2007, la chambre d’appel du tribunal municipal de Tachkent a confirmé la condamnation. M. Musaev a été reconnu coupable de détournement de fonds commis avec les deux coïnculpés I. et K. (représentants d’une société commerciale étrangère qui n’avaient pas les autorisations nécessaires pour agir en Ouzbékistan) dans le cadre d’un appel d’offres lancé par le PNUD en 2005 en vue de l’acquisition de chiens spécialement dressés pour les services douaniers de l’Ouzbékistan. 2.11 Il a été établi que les trois hommes avaient détourné 25 286 dollars des États-Unis sur le montant total de 95 775 euros que le PNUD avait dégagé pour l’acquisition de chiens spécialement dressés en escroquant l’entreprise privée du nom de «Tabiat» qui avait remporté l’appel d’offres. À une date qui n’est pas précisée, la directrice de «Tabiat» a déposé une plainte auprès du bureau du Procureur pour dénoncer des irrégularités dans l’exécution des termes de l’appel d’offres. Suite à cette plainte, le bureau du Procureur a ouvert une enquête pénale le 12 janvier 2006. Le 14 février 2006, alors qu’il se trouvait en détention avant jugement dans le cadre de la première action pénale engagée contre lui, M. Musaev a été informé que le Procureur de la ville de Tachkent avait délivré un mandat d’arrêt contre lui. L’auteur affirme que l’affaire aurait dû faire l’objet non pas d’une procédure pénale mais d’une procédure civile étant donné que le fond de l’affaire portait sur un litige entre deux entités commerciales. 2.12 L’auteur affirme, sans donner plus d’explications, que dans le cadre de la deuxième action pénale son fils a de nouveau été soumis à la torture et à des pressions psychologiques et physiques pour le forcer à s’avouer coupable. Elle fait également valoir que son arrestation a été ordonnée par un procureur et non par un tribunal. En outre, les droits de la défense ont été violés parce que son fils n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat pendant l’enquête préliminaire et n’a pas eu la possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier avant le début du procès. De plus, le tribunal a refusé de faire comparaître de nouveaux témoins à décharge. Troisième procès 2.13 Le 21 septembre 2007, dans un troisième procès, le tribunal militaire d’Ouzbékistan a reconnu M. Musaev coupable de haute trahison (art. 157 du Code pénal), notamment pour avoir de façon répétée communiqué des informations confidentielles à des agents militaires étrangers ou facilité leur communication, et l’a condamné à un emprisonnement de vingt ans, peine qui a été cumulée aux deux précédentes. Le 11 octobre 2007, la chambre d’appel du tribunal militaire a confirmé la condamnation. L’auteur affirme que la décision rendue le 21 septembre 2007 n’a été communiquée ni à son fils ni à ses avocats, ce qui les a empêchés de préparer l’appel comme il convient. L’auteur affirme également que dans le cadre de cette affaire pénale, son fils a été transféré le 2 mars 2007, de l’établissement pénitentiaire où il exécutait la peine précédente au centre de détention provisoire du Ministère de la sécurité nationale et qu’il y est resté jusqu’au 5 juin 2007. En dépit de nombreuses plaintes à ce sujet, il n’a pu rencontrer son avocat que le 15 mai 2007 au cours d’un entretien qui n’était pas privé. À aucun moment il n’a été officiellement informé de l’ouverture de poursuites, bien qu’il ait demandé des informations à ce sujet. M. Musaev n’a reçu l’acte d’accusation qu’au procès, le 17 septembre 2007, et après de nombreuses plaintes. 2.14 L’auteur affirme que les enquêteurs ont utilisé des méthodes d’interrogatoire illégales et exercé des pressions psychologiques et physiques pour forcer son fils à donner de faux témoignages contre trois autres personnes poursuivies pour espionnage. Elle ajoute que les plaintes de son fils à ce sujet ont été ignorées par le tribunal. Elle joint en particulier la copie de la plaidoirie finale de l’avocat de son fils au procès (document sans date), dans laquelle l’avocat mentionne des pièces du dossier qui indiquent que pendant sa détention dans les locaux du Service de la sécurité nationale M. Musaev a souffert d’une lésion cérébrale traumatique suffisamment grave pour qu’il doive être soigné par un chirurgien dans un hôpital de Tachkent. 2.15 L’auteur affirme également que son fils n’a été autorisé à prendre connaissance de l’acte d’accusation qu’au procès, en violation des dispositions du Code de procédure pénale qui prévoit que l’intéressé dispose de trois jours pour examiner ce document. Le tribunal a également rejeté plusieurs demandes de M. Musaev visant à faire comparaître et interroger des témoins supplémentaires. 2.16 Il ressort des pièces du dossier jointes par l’auteur que M. Musaev a été accusé d’avoir facilité, au cours de ses activités relatives au programme de gestion des frontières et au programme de lutte contre la drogue en Asie centrale (BOMCA/CADAP) de l’Union européenne et du PNUD, le recrutement par un État étranger de gardes frontière ouzbeks à des fins d’espionnage et d’avoir été lui-même recruté en 2005 par un agent secret militaire étranger. L’auteur fait valoir que cette accusation est dénuée de fondement, étant donné que le citoyen étranger en question n’est arrivé en Ouzbékistan qu’en 2006: elle joint une attestation émanant de l’ambassade à Tachkent de l’État étranger concerné qui confirme ce fait. Les deux coïnculpés de M. Musaev dans cette affaire ont témoigné qu’ils avaient, avec le fils de l’auteur, rencontré l’agent militaire dans les locaux du PNUD en février 2005 et d’après l’auteur leur témoignage avait été admis par les tribunaux. Toutefois, selon une attestation délivrée par le PNUD, seul M. Musaev − et aucune des trois autres personnes − n’a été inscrit sur le registre des visiteurs du PNUD entre février et mai 2005. Selon l’auteur, cela montre que les accusations portées contre son fils ne reposaient que sur des présomptions. 2.17 L’auteur conteste également la légalité et les conclusions d’une commission d’experts qui a examiné le degré de confidentialité des informations que M. Musaev est accusé d’avoir communiquées à l’agent étranger. Personne n’a informé M. Musaev qu’une commission d’experts avait été chargée d’examiner ces documents, et il n’a pas eu la possibilité de poser des questions sur la méthodologie suivie, de demander la récusation d’experts ni de contester les conclusions de la commission. Selon l’auteur, un témoin a confirmé à l’audience que plusieurs experts avaient subi des pressions visant à leur faire signer les conclusions de la commission. Le tribunal a rejeté sans explications la demande d’expertise complémentaire présentée à l’audience par M. Musaev. Teneur de la plainte

3. L’auteur affirme que les faits constituent des violations des droits que tient son fils de l’article 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et des articles 9 (par. 3), 11, 14 (par. 1, 3 b), d), e) et g) et 5) et 15. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note verbale datée du 11 janvier 2010, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire. Il rappelle les faits et relève que M. Musaev a été reconnu coupable par le tribunal militaire d’Ouzbékistan (le 13 juin 2006 et le 21 septembre 2007) et par le tribunal municipal de Tachkent (le 13 juillet 2006) de haute trahison, de préparation ou de tentative de divulgation de secrets d’État, d’abus de pouvoir par un agent de l’État ayant porté gravement atteinte aux intérêts militaires, de faute dans le service et de détournement de fonds pour un montant particulièrement élevé. Les condamnations cumulées aboutissent à une peine de vingt ans d’emprisonnement. Le 11 octobre 2007, la Cour suprême a confirmé le jugement du 21 septembre 2007. 4.2 L’État partie fait savoir que depuis le 3 août 2006 M. Musaev est détenu dans l’établissement pénitentiaire UYa 64/21 à Bekabad; il est écrit dans son dossier qu’il souffre de bronchite chronique et de pyélonéphrite chronique, mais son état de santé général est satisfaisant. À la date de la note verbale, M. Musaev avait reçu de sa famille 10 visites de courte durée et 8 visites de longue durée, ainsi que 2 visites de ses avocats. 4.3 Selon l’État partie, les allégations de l’auteur qui affirme que des méthodes d’enquête illégales ont été utilisées à l’égard de son fils et que des violations de la loi de procédure pénale ont été commises au cours des actions engagées contre lui n’ont pas été confirmées. La Cour suprême d’Ouzbékistan a établi que toutes les décisions de justice étaient fondées en droit et en fait. 4.4 L’État partie indique également que pendant son incarcération M. Musaev a été soumis à des sanctions disciplinaires pour avoir enfreint le règlement. Les autorités pénitentiaires n’ont autorisé aucune pression physique ou psychologique à l’égard de M. Musaev pendant son incarcération. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 En date du 5 mars 2010, l’auteur a adressé ses commentaires sur les observations de l’État partie. Elle relève tout d’abord que l’État partie n’a répondu à aucun sur le fond de ses griefs, notamment concernant le fait que les tribunaux n’avaient pas interrogé de nouveaux témoins ni effectué une expertise complémentaire. D’après l’auteur, la décision rendue par le tribunal militaire le 21 septembre 2007 reposait essentiellement sur les témoignages initiaux de deux agents du Comité pour la protection des frontières nationales («CPFN») − également condamnés pour espionnage à l’issue du troisième procès de M. Musaev − qui avaient déclaré avoir assisté à une entrevue entre M. Musaev et un agent étranger dans les locaux de l’Organisation des Nations Unies en mars 2005. Selon l’auteur, les agents en question avaient confirmé par la suite, dans le cadre d’un appel formé en 2009, qu’à l’époque ils avaient été contraints à faire un faux témoignage contre M. Musaev. L’auteur rappelle que le PNUD a confirmé dans une lettre datée du 17 septembre 2007 que ni les deux agents du CPFN ni le ressortissant étranger en question n’étaient entrés dans ses locaux pendant la période visée. 5.2 L’auteur ajoute qu’elle a continué à porter plainte auprès de différentes institutions pour dénoncer les violations des droits de son fils, sans succès. Elle a également envoyé une plainte au Président dans laquelle elle demandait que son fils soit jugé à nouveau, mais sa lettre est restée sans réponse. Réponses supplémentaires de l’État partie 6.1 En date du 14 juin 2011, l’État partie a fait parvenir des renseignements supplémentaires. Il explique que la teneur de la communication a été examinée attentivement par les autorités compétentes qui ont conclu que les allégations de l’auteur étaient dénuées de fondement. 6.2 L’État partie relève que le 13 juillet 2006 le tribunal municipal de Tachkent a reconnu M. Musaev coupable de détournement de fonds pour un montant particulièrement élevé (art. 168 du Code pénal) et que le 10 juillet 2007 la chambre d’appel de ce même tribunal a confirmé la condamnation. Étant donné que le 13 juin 2006 le tribunal militaire avait déjà reconnu M. Musaev coupable de haute trahison, d’abus de pouvoir, de préparation et de tentative de crime, de divulgation de secrets d’État et de faute dans le service et qu’il l’avait condamné à quinze ans d’emprisonnement, le tribunal municipal de Tachkent a prononcé une peine cumulée de seize ans d’emprisonnement pour la totalité des infractions commises. M. Musaev et ses deux complices ont également été conjointement condamnés à verser des dommages-intérêts d’un montant de 12 250 000 soms ouzbeks à Mme Kh. (la directrice de la société «Tabiat»). 6.3 Selon le jugement du tribunal municipal de Tachkent, en 2005 M. Musaev travaillait comme directeur de projet au PNUD dans le cadre de programmes visant au renforcement des frontières étatiques en Asie centrale. Le tribunal a conclu que M. Musaev et ses coïnculpés avaient conspiré. Les deux coïnculpés, I. et K. − les représentants d’une société commerciale enregistrée à l’étranger («FDN Holding») qui n’avaient pas les autorisations nécessaires pour opérer en Ouzbékistan − avaient conclu des accords commerciaux avec le bureau du PNUD. Sous le couvert de ces accords, les trois individus avaient encaissé illégalement 25 286 dollars et s’étaient emparés en plus de 3 000 dollars appartenant à Mme Kh., la directrice de «Tabiat». Les trois complices avaient agi comme un groupe criminel, avec chacun un rôle clairement défini. M. Musaev recherchait des particuliers et des sociétés et le groupe se les appropriait frauduleusement et I. et K. escroquaient ces personnes et ces entreprises en leur faisant signer de faux documents. 6.4 Selon l’État partie, la culpabilité de M. Musaev dans les actes criminels exposés a été prouvée par les témoignages de la partie lésée, Mme Kh., et des témoins, Mme K., Mme M., Mme V. et Mme A., ainsi que par les comptes rendus des interrogatoires des coïnculpés, les conclusions des expertises et d’autres preuves versées au dossier, tous éléments qui ont été dûment évalués à l’audience. 6.5 L’État partie affirme que les griefs de violation des garanties procédurales au cours de l’enquête préliminaire sont dénués de fondement. Ces plaintes ont été minutieusement examinées au procès et ont été rejetées de façon correcte, car le tribunal a estimé qu’elles étaient en contradiction avec les preuves qu’il avait retenues; en outre, le tribunal de première instance avait procédé à une évaluation complète de toutes les preuves produites, qui avaient été rassemblées par les enquêteurs et transmises au tribunal. Selon l’État partie, il n’y a eu aucune violation des garanties procédurales pendant le procès de M. Musaev. Réponses supplémentaires de l’auteur

7. Dans une réponse du 22 août 2011, l’auteur note qu’à son avis l’État partie n’a donné aucune information sur le fond de la communication. En ce qui concerne les différents témoignages qui, d’après l’État partie, ont servi de fondement pour établir la culpabilité de M. Musaev, l’auteur affirme qu’ils ne contenaient aucune référence à d’éventuelles activités illégales de son fils. Le fait que le tribunal se soit appuyé sur ces témoignages pour conclure à la culpabilité de son fils montre, d’après elle, que le procès était entaché de partialité et qu’il a été mené à charge. L’auteur affirme que le 9 mars 2006 une expertise technique a été réalisée en l’absence de son fils et de ses avocats, que M. Musaev n’a pas été informé des résultats de l’expertise et qu’elle aurait donc dû être déclarée irrecevable. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité a noté qu’une plainte similaire avait été adressée au nom de M. Musaev au Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, qui avait conclu dans son avis no 14/2008, en date du 9 mai 2008, qu’il y avait notamment violation des articles 9 et 14 du Pacte. Le Comité note à titre préliminaire, et sans préjudice de la question de savoir si le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire constitue «une autre instance internationale d’enquête ou de règlement» aux fins de la recevabilité que, quoi qu’il en soit, la «même affaire» n’est plus «en cours d’examen» devant cet organe. Par conséquent, en l’absence d’une réserve de l’État partie à l’égard du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité conclut que cette disposition ne l’empêche pas d’examiner la présente communication aux fins de la recevabilité. 8.3 Conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité note que l’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes disponibles et que cela n’a pas été contesté par l’État partie. 8.4 Le Comité note le grief de l’auteur qui affirme que pendant le deuxième procès de son fils les droits consacrés aux articles 11 et 15 du Pacte ont été violés du fait que les autorités ont engagé une action au pénal pour détournement de fonds alors que l’affaire portait sur un litige commercial entre deux entités économiques parties à un accord commercial, qui devrait être réglé au civil. Le Comité considère que cette partie de la communication n’a pas été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et la déclare donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.5 Le Comité a également pris note des nombreux griefs de l’auteur concernant la façon dont les trois procédures pénales engagées contre son fils ont été menées par les autorités chargées de l’enquête et par les tribunaux, qui font apparaître selon elle une violation de certains droits énoncés au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Le Comité a noté que l’État partie n’avait pas expressément réfuté ces allégations et qu’il déclarait en termes généraux qu’aucune violation des garanties procédurales n’avait été commise ni au cours de l’enquête préliminaire ni pendant le procès du fils de l’auteur. Le Comité relève que ces griefs portent essentiellement sur la façon dont les tribunaux et les autorités de l’État partie ont apprécié les faits et les preuves et appliqué la loi. Il renvoie à sa jurisprudence et réaffirme qu’il appartient aux juridictions des États parties d’examiner les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation de preuves ou l’application de la loi a été de toute évidence arbitraire, manifestement entachée d’erreurs ou a représenté un déni de justice. Le Comité, ayant dûment tenu compte de toutes les informations et de toutes les pièces portées à sa connaissance, est d’avis qu’il ne peut pas conclure que dans la présente affaire les procédures judiciaires ont été entachées de telles irrégularités. Il considère donc que l’auteur n’a pas suffisamment étayé les griefs tirés du paragraphe 1 de l’article 14 et déclare cette partie de la communication irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.6 Le Comité a également relevé que l’auteur avait affirmé en termes généraux et sans donner suffisamment de détails que, en violation des droits consacrés au paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte, plusieurs requêtes présentées à l’audience pour demander l’audition de nouveaux témoins avaient été rejetées sans motif et que le tribunal avait refusé au moins une fois d’ordonner une nouvelle expertise. En l’absence de renseignements plus précis, d’explications ou de pièces dans le dossier, en particulier concernant l’importance des dépositions que les nouveaux témoins auraient pu faire pour établir la vérité objective dans les procès de M. Musaev, et les motifs exacts avancés par le tribunal lorsqu’il avait examiné l’opportunité de pratiquer une autre expertise, le Comité considère que cette partie de la communication n’a pas été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et la déclare donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 8.7 En ce qui concerne les autres griefs, le Comité considère qu’ils sont recevables dans la mesure où ils soulèvent des questions au regard de l’article 7, de l’article 9, et des paragraphes 3 b), 3 d), 3 g) et 5 de l’article 14 du Pacte. Examen au fond 9.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 9.2 Le Comité prend note des griefs de l’auteur qui affirme que pendant les enquêtes préliminaires menées dans le cadre de la première et de la deuxième procédures engagées contre son fils, en l’absence d’un avocat, il a été soumis à des tortures ainsi qu’à des pressions psychologiques et physiques telles qu’il s’est déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés. Elle affirme également en particulier que dans le cadre de la troisième affaire son fils a subi des traitements ayant causé une lésion cérébrale (voir plus haut, par. 2.14) au cours d’un interrogatoire, lorsque les enquêteurs ont voulu le forcer à témoigner contre ses deux coïnculpés, et qu’il a dû subir une intervention chirurgicale dans un hôpital à Tachkent. L’auteur a également affirmé que son fils et ses avocats s’étaient plaints, notamment au procès, de ce que M. Musaev avait fait des aveux sous la contrainte, mais que leurs griefs ont été ignorés. Le Comité note également que l’État partie n’a pas expressément réfuté ces allégations mais s’est contenté d’affirmer qu’aucune violation des garanties procédurales n’avait été commise en l’espèce. En l’absence d’explications complètes de l’État partie concernant l’enquête sur les allégations de torture, le Comité doit accorder le crédit voulu aux griefs de l’auteur. Dans ces circonstances, le Comité considère que les autorités compétentes de l’État partie n’ont pas examiné avec l’attention et la diligence voulues les plaintes présentées par M. Musaev pendant l’enquête préliminaire et au procès dénonçant des tortures et des aveux forcés. Par conséquent, le Comité constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que M. Musaev tient de l’article 7 et du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte. 9.3 Le Comité a également noté le grief de l’auteur qui affirme que son fils n’a jamais été présenté à un juge ou à une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires pour vérifier la légalité de ses arrestations et de son placement en détention avant jugement, et que les décisions de le faire arrêter et placer en détention ont été prises uniquement par des procureurs. Le Comité rappelle que, conformément à sa jurisprudence, le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte a pour objet de garantir que la détention des personnes accusées d’une infraction pénale soit contrôlée par un juge, et qu’il est inhérent au bon exercice du pouvoir judiciaire que ce contrôle soit assuré par une autorité indépendante, objective et impartiale par rapport aux questions à traiter. En l’espèce, le Comité n’est pas convaincu que le procureur puisse être considéré comme ayant l’objectivité et l’impartialité institutionnelles nécessaires pour être qualifié d’«autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires» au sens du paragraphe 3 de l’article 9. Il conclut donc qu’il y a eu violation de cette disposition du Pacte. 9.4 Le Comité a noté le grief de l’auteur qui affirme que les droits que son fils tient du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte ont été violés, étant donné qu’après son arrestation le 31 janvier 2006, dans le cadre du premier procès, M. Musaev est resté dans les locaux du Service de la sécurité nationale, à l’isolement, qu’il a été interrogé et contraint à se déclarer coupable en l’absence d’un avocat et que par la suite, pendant la détention avant jugement, ses contacts avec son avocat ont été indûment restreints. L’auteur affirme que les droits de la défense ont également été violés pendant le deuxième procès car son fils n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat au cours de l’enquête préliminaire. En ce qui concerne le troisième procès, l’auteur affirme que le 2 mars 2007 son fils a été conduit au centre de détention provisoire du Service de la sécurité nationale et qu’il y a été détenu et interrogé jusqu’au 5 juin 2007, en l’absence d’un avocat. Selon l’auteur, M. Musaev n’a pu s’entretenir avec son avocat que le 15 mai 2007, en dépit de ses demandes répétées, et il n’a jamais rencontré son avocat en privé. Le Comité note que l’État partie n’a pas expressément réfuté ces allégations mais s’est contenté d’affirmer, en termes généraux, qu’il n’y avait eu aucune violation de la procédure pénale. Dans ces circonstances, le Comité considère qu’il faut accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur. Par conséquent, il estime que dans les circonstances de l’espèce, les faits tels qu’ils ont été présentés par l’auteur constituent une violation des droits consacrés par le paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte. À la lumière de ces conclusions, le Comité décide de ne pas examiner séparément les griefs tirés du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte. 9.5 Le Comité a également noté le grief de l’auteur qui affirme que son fils n’a jamais reçu copie du jugement rendu par le tribunal militaire le 21 septembre 2007 (dans son troisième procès), ce qui l’a empêché de faire appel de la décision. Il a également noté que l’État partie n’avait pas réfuté ce grief précis. Dans ces circonstances, le Comité estime qu’il faut accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur. Il rappelle que le droit de faire examiner la déclaration de culpabilité ne peut être exercé utilement que si la personne déclarée coupable peut disposer du texte écrit des jugements, dûment motivés, de la juridiction de jugement et au moins de ceux de la première juridiction d’appel lorsque le droit interne prévoit plusieurs instances d’appel. Dans les circonstances de l’espèce, le Comité conclut que le fait que l’État partie n’ait pas communiqué au fils de l’auteur le jugement rendu par le tribunal militaire le 21 septembre 2007 constitue une violation des droits énoncés au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

10. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, constate qu’il y a eu violation par l’État partie de l’article 7, de l’article 9, ainsi que des paragraphes 3 b), 3 g) et 5 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

11. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à M. Musaev un recours utile consistant à mener une enquête impartiale, efficace et approfondie sur les allégations de torture et de mauvais traitements et à engager des poursuites pénales contre les responsables; et soit à juger à nouveau M. Musaev avec toutes les garanties prévues dans le Pacte soit à libérer, et à lui accorder une réparation complète, sous la forme d’une indemnisation appropriée. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

12. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations, à les faire traduire dans la langue officielle, sous une forme accessible, et à les diffuser largement. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] Appendice Opinion conjointe (partiellement dissidente) de M. Fabián Omar Salvioli et de M. Rafael Rivas Posada

1. Nous avons suivi en général les conclusions du Comité dans les communications nos 1914, 1915 et 1916/2009, Musaev c. Ouzbékistan; toutefois nous souhaitons faire part de notre désaccord en ce qui concerne l’étendue de la compétence de la juridiction militaire au regard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

2. Nous soulignons la nécessité de revoir la position actuelle du Comité qui considère que le jugement de civils par des juridictions militaires est compatible avec le Pacte. Cette position repose sur un paragraphe de l’Observation générale no 32, qui a été critiqué dans plusieurs opinions individuelles, minoritaires, concernant des décisions rendues par le Comité dans des affaires précédentes.

3. Une lecture attentive de l’article 14 porte à conclure que le Pacte ne suggère même pas l’application de la justice militaire à des civils. L’article 14 − qui garantit à la justice et à une procédure régulière − ne mentionne pas une seule fois la compétence militaire. Les États ont à maintes occasions (et toujours avec des résultats défavorables pour les droits de l’homme) habilité les tribunaux militaires à juger des civils, mais le Pacte international relatif aux droits civils et politiques reste entièrement silencieux à ce sujet.

4. Il est évident que le Pacte n’interdit pas l’existence de juridictions militaires et il n’est pas dans l’intention des auteurs de la présente opinion individuelle de préconiser la suppression de ces juridictions. Néanmoins la justice pénale militaire constitue une compétence d’exception qui doit être circonscrite par des limites appropriées pour être entièrement compatible avec le Pacte: rationae personae, la justice militaire doit être appliquée uniquement aux militaires en service actif, et ne doit jamais l’être aux civils ni aux militaires en retraite effective; rationae personae, la justice militaire ne doit jamais être compétente pour connaître de violations éventuelles des droits de l’homme. C’est seulement de cette manière que le for militaire peut être − à notre avis − considéré comme compatible avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. [Fait en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]