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CCPR/C/104/D/1859/2009

Kamoyo v. Zambia

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2012-03-23 · Français UN

Decision on merits; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.12-42199 (F) 200612 220612 Comité des droits de l’homme Communication no 1859/2009 Constatations adoptées par le Comité à sa 104e session (12-30 mars 2012) Communication présentée par: William Kamoyo (non représenté par un conseil) Au nom de: L’auteur État partie: Zambie Date de la communication: 20 décembre 2008 (date de la lettre initiale) Références: Décision prise par le Rapporteur spécial, en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 20 janvier 2009 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations: 23 mars 2012 Objet: Condamnation à mort, retard excessif dans l’examen de l’appel Questions de procédure: Néant Questions de fond: Droit à la vie; caractère obligatoire de la peine capitale; torture, traitement cruel, inhumain ou dégradant; droit à une procédure régulière; droit d’être jugé sans délai; droit à un contrôle juridictionnel Articles du Pacte: 6, 7 et 14 (par. 3 c) et 5) Article du Protocole facultatif: 5 (par. 2 b) Nations Unies CCPR/C/104/D/1859/2009 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 26 avril 2012 Français Original: anglais CCPR/C/104/D/1859/2009 2 GE.12-42199 Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (104e session) concernant la Communication no 1859/2009* Présentée par: William Kamoyo (non représenté par un conseil) Au nom de: L’auteur État partie: Zambie Date de la communication: 20 décembre 2008 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 23 mars 2012, Ayant achevé l’examen de la communication no 1859/2009 présentée au nom de William Kamoyo en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif 1. L’auteur de la communication est William Kamoyo, né en 1973, actuellement dans le quartier des condamnés à mort de la prison de haute sécurité de Kabwe (Zambie). Il se dit victime de violations du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en raison de la durée excessive de l’examen de son affaire. Il n’invoque aucun article du Pacte mais sa communication semble soulever des questions au regard des articles 6, 7 et 14 du Pacte. Il n’est pas représenté par un conseil1.

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication: M. Lazhari Bouzid, Mme Christine Chanet, M. Ahmad Amin Fathalla, M. Cornelis Flinterman, M. Yuji Iwasawa, M. Walter Kälin, Mme Zonke Zanele Majodina, M. Gerald L. Neuman, M. Michael O’Flaherty, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Fabián Omar Salvioli, M. Marat Sarsembayev, M. Krister Thelin et Mme Margo Waterval. 1 Le Pacte comme le Protocole sont entrés en vigueur pour la Zambie le 9 juillet 1984. CCPR/C/104/D/1859/2009 GE.12-42199 3 Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Le 9 juin 1992, l’auteur a été accusé de meurtre. Son procès a débuté en mai 1993 et il a été condamné à mort le 12 juin 1995. 2.2 Moins de trente jours après sa condamnation, l’auteur a fait appel auprès de la Cour suprême. Au moment de la soumission de sa communication au Comité, c’est-à-dire treize ans après avoir interjeté appel, il attendait toujours que son affaire soit examinée par la Cour suprême, car son dossier avait été égaré. Teneur de la plainte 3. L’auteur affirme que l’examen de son appel auprès de la Cour suprême a souffert de retards injustifiés, ce qui semble soulever des questions au regard des articles 6, 7 et 14 (par. 3 c) et 5), du Pacte. Défaut de coopération de l’État partie 4. Le 18 août 2009, le 16 mars 2010 et le 24 juillet 2011, l’État partie a été prié de communiquer des informations sur la recevabilité et le fond de la communication. Le Comité note qu’il n’a pas reçu les informations demandées. Il regrette que l’État partie n’ait apporté aucune information au sujet de la recevabilité ou du fond des griefs de l’auteur. Il rappelle qu’aux termes du Protocole facultatif, l’État partie concerné est tenu de soumettre par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation. En l’absence de réponse de l’État partie, le Comité doit accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur, dans la mesure où elles sont suffisamment étayées2. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 5.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 5.2 Le Comité note que l’État partie n’a apporté aucune information concernant cette affaire. Au moment de la présentation de sa communication au Comité, soit treize ans après avoir été condamné, l’auteur attendait toujours son audience en appel et était toujours dans le quartier des condamnés à mort. L’État partie n’a fourni aucune explication sur ce retard et n’a communiqué aucune autre information intéressant la communication de l’auteur. Le Comité considère par conséquent que le retard enregistré dans l’examen de l’appel de l’auteur a excédé des délais raisonnables au sens du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif et déclare donc la communication recevable. 2 Voir notamment communications no 1422/2005, El Hassy c. Jamahiriya arabe libyenne, constatations adoptées le 24 octobre 2007, par. 4; no 1295/2004, El Alwani c. Jamahiriya arabe libyenne, constatations adoptées le 11 juillet 2007, par. 4; no 1208/2003, Kurbonov c. Tadjikistan, constatations adoptées le 16 mars 2006, par. 4; no 760/1997, Diergaardt et consorts c. Namibie, constatations adoptées le 25 juillet 2000, par. 10.2. CCPR/C/104/D/1859/2009 4 GE.12-42199 Examen au fond 6.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 6.2 Le Comité note que l’auteur a indiqué que son appel n’avait pas encore été examiné treize ans après sa condamnation parce que son dossier avait été égaré et rappelle que l’État partie n’a fourni aucun argument concernant les allégations de l’auteur. Il réaffirme que la charge de la preuve ne peut pas incomber uniquement à l’auteur d’une communication, d’autant plus que l’auteur et l’État partie n’ont pas toujours accès aux éléments de preuve dans des conditions d’égalité et que souvent seul l’État partie dispose des renseignements nécessaires. Il ressort implicitement du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif que l’État partie est tenu d’enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violation du Pacte portées contre lui et ses représentants, et de communiquer au Comité les renseignements dont il dispose. En l’absence de coopération de l’État partie dans l’affaire dont il est saisi, le Comité doit accorder le crédit voulu aux griefs formulés par l’auteur, pour autant que ceux-ci aient été étayés. 6.3 Le Comité note que l’auteur a été reconnu coupable de meurtre et rappelle sa jurisprudence3 telle qu’exposée dans son Observation générale no 32 (2007) sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable4, selon laquelle les dispositions des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14, lues conjointement, confèrent le droit à ce qu’une décision judiciaire soit réexaminée dans les meilleurs délais, et le droit de recours revêt une importance particulière dans les affaires de condamnation à mort. Il note que, treize ans après la condamnation, l’auteur attend toujours que son appel soit examiné par la Cour suprême, en raison d’une négligence manifeste qui s’est traduite par la perte de son dossier. Le Comité rappelle qu’au moment de l’examen de la présente communication, soit près de dix-sept ans après la condamnation de l’auteur, l’État partie n’a pas donné d’informations indiquant que l’appel de l’auteur a été entendu. Le Comité considère que le retard dans le cas d’espèce constitue une violation du droit de l’auteur de faire réexaminer son affaire dans les plus brefs délais, et il conclut donc à une violation des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 du Pacte. 6.4 Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle la condamnation à la peine capitale à l’issue de procédures pénales au cours desquelles les dispositions du Pacte n’ont pas été respectées constitue une violation de l’article 6 du Pacte5. En l’espèce, la condamnation à mort est en instance d’appel depuis près de dix-sept ans, en violation du droit à un procès équitable garanti à l’article 14 du Pacte, entraînant également une violation de l’article 6. 6.5 Le Comité considère en outre que la détention de l’auteur dans le quartier des condamnés à mort, dans lequel, au moment de la soumission de sa communication, il attendait depuis treize ans que son appel soit examiné, soulève des questions au regard de l’article 7 du Pacte. Le Comité rappelle qu’un intervalle prolongé entre la condamnation à 3 Voir, par exemple, les communications no 390/1990, Lubuto c. Zambie, constatations adoptées le 31 octobre 1995; no 523/1992, Neptune c. Trinité-et-Tobago, constatations adoptées le 16 juillet 1996; no 614/1995, Thomas c. Jamaïque, constatations adoptées le 31 mars 1999; no 702/1996, McLawrence

c. Jamaïque, constatations adoptées le 18 juillet 1997; no 588/1994, Johnson c. Jamaïque, constatations adoptées le 22 mars 1996. 4 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-deuxième session, Supplément no 40, vol. I (A/62/40 (vol. I)), annexe VI. 5 Voir, par exemple, les communications no 719/1996, Levy c. Jamaïque, constatations adoptées le 3 novembre 1998; no 730/1996, Marshall c. Jamaïque, constatations adoptées le 3 novembre 1998; no 1096/2002, Kurbanova c. Tadjikistan, constatations adoptées le 6 novembre 2003. CCPR/C/104/D/1859/2009 GE.12-42199 5 mort et l’exécution ne constitue pas en soi un traitement cruel, inhumain ou dégradant. En revanche, chaque affaire doit être considérée sur le fond, compte tenu de la responsabilité de l’État partie dans les retards des procédures judiciaires et compte tenu des conditions carcérales propres à un établissement pénitentiaire de haute sécurité et des effets psychologiques sur l’intéressé6. Dans le cas d’espèce, outre la détresse psychologique causée par la détention prolongée dans le quartier des condamnés à mort, les éléments non contestés dont est saisi le Comité indiquent que le dossier de l’auteur a été égaré. Le Comité conclut que le fait que la Cour suprême de Zambie ne se soit pas prononcée sur l’appel de l’auteur dans un délai raisonnable doit être attribué à une négligence de la part de l’État partie. En conséquence, le Comité estime que la détention prolongée de l’auteur dans le quartier des condamnés à mort constitue une violation des obligations de la Zambie au titre de l’article 7 du Pacte. 7. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que l’État partie a commis des violations de l’article 6, des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 et de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 8. En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, sous la forme soit du réexamen de sa condamnation dans le respect des garanties énoncées dans le Pacte, soit de sa libération7, ainsi qu’une réparation appropriée, notamment sous la forme d’une indemnisation adéquate. Il est en outre tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas. 9. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations et à les faire diffuser largement dans sa langue officielle. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] 6 Voir, par exemple, Johnson c. Jamaïque (note 4 supra), par. 8.4 et suiv.; et communication no 606/1994, Francis c. Jamaïque, constatations adoptées le 25 juillet 1995, par. 9.1. 7 Voir, par exemple, Kurbanova c. Tadjikistan (note 6 supra), par. 9; et communication no 1503/2006, Akhadov c. Kirghizistan, constatations adoptées le 25 mars 2011, par. 9.