Inadmissibility decision; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.12-42624 (F) 250612 260612
Comité des droits de l’homme
Communication no 1858/2009
Décision adoptée par le Comité à sa 104e session
(12-30 mars 2012)
Communication présentée par:
Y. M. (non représenté par un conseil)
Au nom de:
L’auteur
État partie:
Fédération de Russie
Date de la communication:
20 octobre 2007 (date de la lettre initiale)
Références:
Décision prise par le Rapporteur spécial en
application de l’article 97 du Règlement
intérieur, communiquée à l’État partie le
12 janvier 2009 (non publiée sous forme de
document)
Date de la présente décision:
26 mars 2012
Objet:
Arrestation illégale et mauvais traitements
infligés par des agents des douanes en raison
d’une discrimination fondée sur l’appartenance
ethnique
Questions de procédure:
Non-épuisement des recours internes; griefs
insuffisamment étayés
Questions de fond:
Droit à un recours; interdiction de la torture
et des autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants; arrestation et détention
arbitraires; droit à indemnisation pour arrestation
ou détention illégales; droit à un traitement
humain et au respect de la dignité de la personne;
droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement par un tribunal indépendant
et impartial; droit à la reconnaissance en tous
lieux de sa personnalité juridique; interdiction
de la discrimination
Articles du Pacte:
2 (par. 3), 7, 9 (par. 1, 3 et 5), 10 (par. 1),
14 (par. 1), 16 et 26
Articles du Protocole facultatif:
2 et 5 (par. 2 b))
Nations Unies
CCPR/C/104/D/1858/2009
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
10 mai 2012
Français
Original: anglais
CCPR/C/104/D/1858/2009
2
GE.12-42624
Annexe
Décision du Comité des droits de l’homme
au titre du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques (104e session)
concernant la
Communication no 1858/2009*
Présentée par:
Y. M. (non représenté par un conseil)
Au nom de:
L’auteur
État partie:
Fédération de Russie
Date de la communication:
20 octobre 2007 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 26 mars 2012,
Adopte ce qui suit:
Décision concernant la recevabilité
1.
L’auteur de la communication, datée du 20 octobre 2007, est M. Y. M., de
nationalité russe et d’origine tchétchène, né en 1949. Il se déclare victime de violations par
la Fédération de Russie des droits qu’il tient du paragraphe 3 de l’article 2, de l’article 7,
des paragraphes 1, 3 et 5 de l’article 9, du paragraphe 1 de l’article 10, du paragraphe 1 de
l’article 14, de l’article 16 et de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 1er janvier 1992.
L’auteur n’est pas représenté par un conseil.
Exposé des faits
2.1
L’auteur vivait à Grozny, dans la République de Tchétchénie, en Fédération de
Russie. À une date qui n’est pas précisée, sa maison a été détruite par les forces aériennes
russes et il a dû quitter la République de Tchétchénie pour s’installer dans le territoire de
l’Altaï (Fédération de Russie). Le 19 juin 1998, l’auteur a acheté du lait en poudre dans le
village de Kulunda afin de le revendre à meilleur prix. L’auteur et un certain A.
transportaient le lait en poudre dans un camion en direction de la douane du territoire de
l’Altaï. Toutefois, aux environs du village de Znamenka, ils ont été arrêtés par des agents
des douanes et des gardes frontière du territoire de l’Altaï à environ 50 mètres de la
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication: M. Lazhari
Bouzid, Mme Christine Chanet, M. Ahmad Amin Fathalla, M. Cornelis Flinterman, M. Yuji Iwasawa,
M. Walter Kälin, Mme Zonke Zanele Majodina, Mme Iulia Antoanella Motoc, M. Gerald L. Neuman,
M. Michael O’Flaherty, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Fabián Omar Salvioli,
M. Marat Sarsembayev, M. Krister Thelin et Mme Margo Waterval.
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frontière douanière et étatique de la Fédération de Russie. L’auteur affirme que tous les
agents étaient armés et que lorsqu’ils ont découvert que l’auteur et A. étaient d’origine
tchétchène, ils les ont arrêtés.
2.2
L’auteur et son compagnon ont été contraints, sous la menace des armes, de
décharger les sacs de lait en poudre du camion, puis de les y remettre1. L’auteur affirme
que, en raison de cet effort, sa pression sanguine a augmenté et qu’il a ressenti une douleur
au cœur. Toutes ses demandes d’aide médicale ont été ignorées. Il a été placé en détention
du 19 au 25 juin 19982 et, durant cette période, il a été soumis à la torture et a été forcé à
déclarer qu’il avait commis des actes terroristes3. Il a été libéré sans avoir fait aucun aveu.
2.3
En raison de son origine tchétchène, les autorités ont monté de toute pièce une
affaire contre lui au titre de l’article 276 du Code des douanes (Mouvement de biens ou de
véhicules à travers la frontière douanière de la Fédération de Russie éludant le contrôle
douanier)4. Il a été condamné à verser une amende de 519,50 roubles russes par une
décision du chef du poste de douane de Kulunda rendue le 10 juillet 19985.
2.4
Les autorités douanières ont ordonné l’expulsion de l’auteur de la Fédération de
Russie au Kazakhstan et, ce faisant, elles l’ont de facto privé de la citoyenneté russe6.
Il était enregistré auprès du Service de l’immigration du Kazakhstan en tant que citoyen
russe, mais il était indiqué dans la décision rendue le 10 juillet 1998 qu’il était citoyen
kazakh. L’auteur affirme qu’en raison de ce jugement il n’est plus autorisé à entrer dans la
Fédération de Russie.
1 Selon la plainte déposée par l’auteur le 20 mars 2002 auprès du tribunal du district d’Oktyabrsk dans
la ville de Barnaul (qui figure dans le dossier), les agents des douanes ont demandé à l’auteur et à son
compagnon de décharger le camion pour vérifier qu’ils ne transportaient pas d’armes sous les sacs de
lait en poudre. Une fois l’inspection terminée, les agents eux-mêmes ont remis les sacs dans le camion
(ce qui contredit l’affirmation de l’auteur qui dit avoir été forcé de charger lui-même les sacs dans
le camion).
2 Le dossier ne contient aucune pièce étayant l’affirmation de l’auteur qu’il a été détenu du 19 au
25 juin 1998. Il semble que ces griefs n’ont jamais été soulevés devant les tribunaux non plus.
3 L’auteur n’a jamais soulevé ce grief de torture devant les tribunaux. Il ressort des nombreuses plaintes
déposées par l’auteur devant les tribunaux qu’il considère comme un acte de torture le fait que les
agents des douanes lui aient demandé de décharger le camion, exercice physique après lequel il
déclare s’être senti mal et qui a eu des répercussions sur sa santé physique et son état psychologique.
L’auteur n’a jamais fait référence à d’autres formes précises de torture ou de mauvais traitements
(telles que des coups ou d’autres formes de violence physique) infligés par les agents des douanes.
4 L’article 276 du Code des douanes du 18 juin 1993 dispose que le mouvement de biens ou de
véhicules à travers la frontière douanière de la Fédération de Russie sans contrôle douanier, autrement
dit ailleurs qu’aux endroits établis à cette fin par les autorités douanières de la Fédération de Russie
ou en dehors des heures de dédouanement, en l’absence d’indication de trafic illicite, est puni soit
d’une amende équivalant à une à trois fois la valeur des biens ou des véhicules qui sont les objets
directs de l’infraction, assortie de la confiscation de ces objets ou du recouvrement de leur valeur, soit
de la confiscation des biens ou des véhicules qui sont les objets directs de l’infraction ainsi que des
véhicules utilisés pour le transport des marchandises, soit du recouvrement de la valeur des biens et
des véhicules qui sont les objets directs de l’infraction assorti de la confiscation des véhicules ayant
servi au transport de ces biens.
5 Selon la décision datée du 10 juillet 1998 (qui figure dans le dossier), l’auteur a été reconnu coupable
d’infraction à l’article 276 du Code des douanes (voir la note de bas de page no 4). L’agent qui a
rendu jugement a pris en considération plusieurs circonstances atténuantes (telles que le fait que
l’auteur commettait cette infraction pour la première fois, qu’il avait coopéré avec les autorités
pendant l’enquête et qu’il avait consenti à la détermination de la valeur en douane de la marchandise).
Par conséquent, les autorités avaient confisqué le lait en poudre (1 229 kg) et imposé une amende
équivalant à 10 % de la valeur de sa voiture (519,50 roubles russes), sans la confisquer.
6 L’auteur fournit des copies des deux passeports de la Fédération de Russie émis à son nom le 15 mars
2003 et le 19 mars 2004.
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2.5
À une date qui n’est pas précisée, l’auteur a fait appel de la décision auprès du
Service des douanes de l’Altaï, qui l’a débouté le 10 août 1998. À une date qui n’est pas
précisée, l’auteur a formé appel devant le tribunal du district de Kulunda. Le 29 décembre
1998, le tribunal a infirmé la décision du chef du poste de douane de Kulunda et a ordonné
la clôture de l’affaire. Toutefois, le 29 juin 1999, le Présidium du tribunal du territoire de
l’Altaï a annulé la décision rendue par le tribunal du district de Kulunda et a renvoyé
l’affaire pour réexamen. Le 17 décembre 1999, le tribunal du district de Kulunda a
confirmé la décision rendue par le chef du poste de douane de Kulunda le 10 juillet 1998.
2.6
En juin 1999, l’auteur a déposé une nouvelle plainte auprès du tribunal du district
d’Oktyabrsk dans la ville de Barnaul contre le Service des douanes de l’Altaï et le Ministère
des finances de la Fédération de Russie en demandant l’indemnisation des préjudices
matériels et moraux subis. Sa plainte a été rejetée par le tribunal du district d’Oktyabrsk le
1er août 2001 et le 27 décembre 2001.
2.7
À une date qui n’est pas précisée, l’auteur a contesté la décision rendue par le
tribunal du district d’Oktyabrsk devant la chambre civile du tribunal du territoire de l’Altaï
qui, le 13 février 2002, a renversé la décision et renvoyé l’affaire devant le tribunal de
première instance pour réexamen.
2.8
Le 2 avril 2002, le tribunal du district d’Oktyabrsk de la ville de Barnaul a rejeté la
demande d’indemnisation de l’auteur. Le 3 avril 2002, l’auteur a fait appel de la décision
devant la chambre civile du tribunal du territoire de l’Altaï qui, le 15 mai 2002, a confirmé
la décision rendue par le tribunal du district d’Oktyabrsk le 2 avril 2002. Les demandes de
réexamen en supervision présentées par l’auteur ont été rejetées par le tribunal du territoire
de l’Altaï le 16 octobre 2003, le 27 novembre 2003 et le 1er mars 2006 et par la Cour
suprême de la Fédération de Russie le 21 juillet 2004.
2.9
L’auteur a présenté des plaintes pour dénoncer la violation des droits garantis par la
Constitution de Russie7 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques8 par
des agents du poste de douane de Kulunda auprès du tribunal du district d’Oktyabrsk
(21 janvier 2006), du Présidium du tribunal du territoire de l’Altaï (10 février 2006) et de la
Cour suprême de la Fédération de Russie (3 janvier 2006). Toutefois, ses plaintes ont été
rejetées par le tribunal du district d’Oktyabrsk et la Cour suprême de la Fédération de
Russie, respectivement le 1er mars 2006 et le 9 février 2006.
2.10
Le 10 février 2009, après l’enregistrement par le Comité de sa lettre initiale
(12 janvier 2009), l’auteur a présenté au Comité une nouvelle plainte sans rapport avec les
faits initialement dénoncés9. Il affirme que, le 14 août 2006, conformément aux heures
d’ouverture au public du tribunal du district de Staropromyslovsk dans la ville de Grozny, il
s’est rendu au tribunal pour s’entretenir avec un juge. Toutefois, des huissiers de justice
l’ont empêché d’entrer dans le bâtiment. Il était sur le point de s’en aller lorsque le greffier
s’est approché de lui et l’a invité à entrer. Une fois à l’intérieur, des huissiers l’ont agressé,
lui ont arraché son sac et se sont emparés de son passeport. Ils ont ignoré ses explications
concernant le fait que le greffier l’avait invité à entrer, qu’il venait voir un juge et qu’il
souffrait de problèmes cardiaques.
7 Voir Constitution de la Fédération de Russie, art. 6 (Citoyenneté de la Fédération de Russie);
21 (Interdiction de la torture et des mauvais traitements); 22, par. 2 (Droit à la liberté de la personne);
19, par. 2 (Égalité et non-discrimination); 27 (Liberté de circulation) et 45 (Protection par l’État des
droits et libertés des individus).
8 Voir Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 2, 7, 14 (par. 1), 16 et 26.
9 La seconde lettre a été transmise à l’État partie le 25 avril 2009.
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2.11
Malgré ses explications, une dizaine d’huissiers l’ont entouré, disant qu’il avait
l’air suspect, et l’ont menacé de quinze jours de détention s’il ne quittait pas le bâtiment.
L’un des huissiers l’a saisi à bras-le-corps, l’a soulevé du sol et l’a jeté à l’extérieur du
tribunal; sa poitrine (du côté du cœur) a frappé contre la poignée de la porte. L’auteur, en
état de choc, a eu une crise cardiaque et a commencé à perdre connaissance. Il a été traîné
à l’intérieur du bâtiment et amené devant le chef des huissiers. Il a demandé à voir un
médecin, mais sa demande a été ignorée. Il a été détenu pendant quelques heures.
Une fois libéré, il s’est immédiatement rendu dans un établissement médical où un
rapport médical décrivant ses blessures a été établi.
2.12
Le 18 août 2006, l’auteur a déposé une plainte auprès du Bureau du Procureur de la
République de Tchétchénie et, le 28 août 2006, il a été informé que sa plainte avait été
transmise à la Cour suprême. Le 30 août 2006, l’auteur a été informé par le Vice-Président
de la Cour suprême qu’une enquête serait ouverte pour donner suite à sa plainte, et que les
résultats lui en seraient communiqués d’ici au 11 septembre 2006. N’ayant reçu aucune
réponse à cette date, l’auteur a de nouveau présenté sa plainte au Vice-Président de la Cour
suprême le 25 septembre 2006 et le 29 septembre 2006. Le 15 septembre 2006, l’auteur
s’est plaint de mauvais traitements auprès du tribunal du district de Staropromyslovsk de la
ville de Grozny. Il affirme que toutes ses plaintes sont restées sans réponse. Le 22 avril
2008, le Bureau du Procureur de la République de Tchétchénie a informé l’auteur que sa
plainte avait été transmise au service d’enquête interdistrict de la ville de Grozny. Le
19 juillet 2008, après avoir examiné les pièces produites au cours de l’enquête, le Comité
d’enquête interdistrict de Lénine relevant du Bureau du Procureur de la Fédération de
Russie dans la République de Tchétchénie a refusé d’engager une action pénale contre les
huissiers de justice en raison de l’absence de corps du délit.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur invoque une violation des droits qu’il tient de l’article 2 du Pacte, étant
donné que les droits consacrés par la Constitution russe n’ont pas été garantis en raison de
son origine tchétchène et de la situation actuelle dans la République de Tchétchénie.
3.2
L’auteur affirme qu’il a été soumis à un traitement contraire à l’article 7 du Pacte.
En conséquence, il souffre, selon le diagnostic établi, d’une névrose obsessionnelle et d’un
syndrome asthéno-dépressif, comme en attestent des rapports médicaux, notamment ceux
établis par le Centre de diagnostic d’Omsk, le 26 juin 1998 et le 9 août 1999, et par le
Centre psychoneurologique d’Ekibastuz (Kazakhstan), le 30 novembre 2004.
3.3
L’auteur se déclare victime d’une violation du paragraphe 5 de l’article 9 du Pacte. Il
a fait l’objet d’une arrestation et d’une détention illégales et, par conséquent, a droit à
réparation.
3.4
En violation du paragraphe 1 de l’article 10, les agents des douanes l’ont soumis à la
torture pour le forcer à avouer des actes terroristes.
3.5
L’auteur invoque une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte car le droit
à un procès équitable garanti aux citoyens russes par la Constitution de la Fédération de
Russie n’a pas été respecté. L’auteur ajoute que les droits de la défense ont également été
violés du fait que, lorsqu’il examinait son affaire, le 2 avril 2004, le tribunal du district
d’Oktyabrsk de la ville de Barnaul (Fédération de Russie) a rejeté sa requête demandant
la comparution à l’audience d’A. en tant que témoin.
3.6
L’auteur affirme que la décision rendue par le chef du poste de douane de Kulunda
le 10 juillet 1998 ainsi que, par la suite, sa confirmation par les tribunaux de l’État partie,
ont porté atteinte au droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique consacré à
l’article 16 du Pacte.
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3.7
L’auteur affirme que, en raison de son origine, les droits qu’il tient de l’article 26 du
Pacte n’ont pas été respectés. À la différence d’autres citoyens de la Fédération de Russie, il
n’a pas été autorisé à acheter du lait en poudre et à le transporter sur le territoire national. Il
fait valoir que l’article 276 du Code des douanes régit le mouvement des biens et des
véhicules à travers la frontière douanière de la Fédération de Russie. Or, il a été arrêté sur le
territoire de la Fédération de Russie.
3.8
Concernant la deuxième série de griefs au sujet des incidents survenus au tribunal du
district de Staropromyslovsk, l’auteur invoque une violation du paragraphe 3 de l’article 2
du Pacte, car la Fédération de Russie, en raison de son origine tchétchène, n’a pas veillé au
respect et à l’exercice des droits qu’il tient du Pacte. L’État partie n’a pas non plus fait
respecter le droit à un recours judiciaire auprès d’autorités compétentes lorsqu’il a déposé
des plaintes auprès des tribunaux.
3.9
L’auteur affirme qu’il a été soumis par les huissiers de justice à un traitement
inhumain contraire à l’article 7 du Pacte, qui a mis sa vie en danger. Suite à ces
événements, il a eu une crise cardiaque, comme cela a été confirmé par le rapport médical
établi par le Centre scientifique de chirurgie cardiovasculaire de Bakulev relevant de
l’Académie russe des sciences médicales10. L’auteur affirme également que les faits
susmentionnés constituent une violation des droits énoncés aux paragraphes 1 et 3 de
l’article 9 du Pacte.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
En date du 29 juin 2009, l’État partie a fait part de ses observations. Il affirme que,
le 25 juin 2006, le poste de douane de Kulunda du Service des douanes de l’Altaï a engagé
une action contre l’auteur pour violation de la réglementation douanière relative au
mouvement de biens et de véhicules à travers les frontières douanières en dehors des lieux
établis à cette fin par les autorités douanières. Selon les pièces du dossier, le 10 juillet 1998,
le chef du poste de douane de Kulunda a rendu une décision imposant une peine d’amende
à l’auteur et ordonnant la confiscation des marchandises qu’il transportait. L’auteur a fait
appel de cette décision à plusieurs reprises. Toutefois, les tribunaux, y compris la Cour
suprême, ont rejeté ses requêtes.
4.2
Le 27 octobre 2001, le tribunal du district d’Oktyabrsk de la ville de Barnaul a rejeté
la plainte de l’auteur. Le 13 février 2002, la chambre civile du tribunal du territoire de
l’Altaï a infirmé la décision rendue par le tribunal du district d’Oktyabrsk et a renvoyé
l’affaire pour réexamen. Le 2 avril 2002, le tribunal du district d’Oktyabrsk a rejeté la
plainte de l’auteur pour la deuxième fois. Cette décision a été confirmée par la chambre
civile du tribunal du territoire de l’Altaï le 15 mai 2002. Par la suite, l’auteur a présenté des
requêtes de réexamen en supervision qui ont été rejetées par le tribunal du territoire de
l’Altaï le 27 novembre 2003 et par la Cour suprême de la Fédération de Russie le 21 juillet
2004.
4.3
Selon l’État partie, l’auteur n’a apporté aucune preuve pour étayer l’affirmation qu’il
aurait été déclaré coupable de violation de la réglementation douanière en raison de son
origine. Les tribunaux ont donc estimé que ses griefs étaient dénués de fondement. L’État
partie ajoute qu’il est impossible d’étudier les pièces relatives à l’affaire de l’auteur car
elles ont été détruites en 2005 par le Service des douanes de l’Altaï à l’expiration du délai
prescrit pour leur conservation. Étant donné que plus de dix ans se sont écoulés depuis les
10 Selon le rapport médical, l’auteur a reçu un traitement du 28 février au 12 mars 2008. L’auteur
se plaignait de douleurs cardiaques, de palpitations et de dyspnée (difficulté à respirer). Le diagnostic
établi à l’hôpital indique que l’auteur souffrait d’athérosclérose coronaire, de sténocardie et
de sclérose cardiaque à la suite d’un infarctus. Le rapport ne mentionne aucun coup ni aucune autre
blessure.
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faits, il est impossible de vérifier les informations concernant la pression physique et
psychologique que les agents du poste de douane de Kulunda auraient exercée sur l’auteur.
Bien que l’auteur ait épuisé tous les recours internes disponibles, en l’absence de tout
élément permettant de conclure que ses droits ont été violés par l’État partie, la
communication devrait être déclarée irrecevable.
4.4
En ce qui concerne la deuxième plainte déposée par l’auteur concernant le mauvais
traitement infligé par des huissiers de justice du tribunal du district de Staropromyslovsk
dans la ville de Grozny, l’État partie indique que le Comité d’enquête interdistrict de
Lénine relevant du Bureau du Procureur de la Fédération de Russie pour la République de
Tchétchénie a enquêté sur ces allégations. Se fondant sur les résultats de l’enquête, les
autorités ont à plusieurs reprises refusé d’engager des poursuites pénales en raison
d’absence de corps du délit. La dernière décision dans cette affaire a été rendue le
25 décembre 2008. Toutefois, l’auteur n’a pas formé appel comme les règles de procédure
pénale de la Fédération de Russie l’y autorisaient. Par conséquent, ses griefs devraient
être déclarés irrecevables pour non-épuisement des recours internes, conformément à
l’article 5 du Protocole facultatif.
4.5
En date du 27 août 2009, l’État partie a fait tenir des observations supplémentaires.
Il estime que les documents médicaux produits par l’auteur sur lesquels figurent des
tampons flous sont d’origine douteuse. L’État partie rappelle que l’auteur n’a pas contesté
la décision refusant l’ouverture de poursuites pénales et fait donc valoir que les griefs
exposés dans sa deuxième plainte sont irrecevables car les recours internes n’ont pas été
épuisés.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
5.1
L’auteur a fait part de ses commentaires dans un courrier daté du 1er octobre 2009. Il
dit que son allégation selon laquelle il a été déclaré coupable d’une violation de la
réglementation douanière en raison de son origine tchétchène est confirmée par le fait que
la décision rendue le 10 juillet 1998 indique qu’il est de nationalité kazakhe (et non de
nationalité russe). Le fait que les pièces de son dossier ont été détruites en 2005 n’est pas un
motif pour déclarer la communication irrecevable. L’auteur affirme en outre que l’argument
de l’État partie concernant l’origine douteuse des rapports médicaux est dénué de
fondement.
5.2
En ce qui concerne la décision rendue le 25 décembre 2008 par laquelle les autorités
ont refusé d’engager des poursuites pénales contre les huissiers de justice, l’auteur affirme
qu’il n’a pas connaissance de ce document et qu’il ne l’a jamais vu ni signé. Il dit qu’il a
déposé une plainte pour mauvais traitement (à laquelle il n’a jamais été répondu) auprès du
tribunal du district de Staropromyslovsk le 15 septembre 2006 et rappelle que par la suite,
toujours en 2006, il a saisi la Cour suprême. Il a donc épuisé tous les recours internes.
5.3
Le 25 octobre 2009, l’auteur a fait part d’observations supplémentaires, dans
lesquelles il rappelle les plaintes qu’il a déposées en 2006 auprès du tribunal du district de
Staropromyslovsk, du Bureau du Procureur de la République de Tchétchénie et de la Cour
suprême. Il affirme que, le 19 juillet 2008, sans qu’il en soit informé, le Comité d’enquête
interdistrict de Lénine relevant du Bureau du Procureur de la Fédération de Russie pour la
République de Tchétchénie a examiné les pièces réunies au cours de l’enquête menée sur
ses allégations de mauvais traitement et a refusé d’ouvrir une affaire pénale pour absence
de corps du délit. L’auteur réaffirme qu’il n’a jamais vu ni signé une telle décision datée
du 25 décembre 2008. Par conséquent, il ne pouvait pas la contester devant le tribunal du
district de Staropromyslovsk. En outre, la règle de l’épuisement des recours internes ne
devait pas s’appliquer dans son cas car les recours avaient une durée excessive.
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Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1
Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des
droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer
si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions
du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en
cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.3
Concernant les griefs initiaux de l’auteur relatifs aux articles 7, 9 (par. 5),
10 (par. 1), 14 (par. 1), 16 et 26 du Pacte, le Comité note que l’État partie reconnaît que
l’auteur a épuisé tous les recours internes. Il considère donc que les conditions énoncées au
paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif sont réunies pour ce qui est de cette
partie de la communication.
6.4
Le Comité note que l’auteur affirme avoir été soumis à la torture et à des mauvais
traitements par des agents des douanes, en violation de l’article 7 du Pacte. Bien que
l’auteur ait produit des rapports médicaux qui, selon lui, corroborent ses allégations, le
Comité relève qu’il n’est fait mention nulle part dans ces documents de l’existence d’un
lien entre l’état de santé de l’auteur et ses symptômes (névrose obsessionnelle, syndrome
asthéno-dépressif, cardiopathie et hypertension) et ses allégations de mauvais traitements.
En outre, dans aucun de ces rapports il n’est fait référence à des blessures qui indiqueraient
des coups ou d’autres formes de mauvais traitements ou de torture. Par conséquent, en
l’absence d’autres preuves fournies à l’appui des allégations de l’auteur, le Comité conclut
que ce grief n’est pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, et le déclare
irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
6.5
Le Comité prend note du grief de l’auteur qui affirme que, conformément au
paragraphe 5 de l’article 9 du Pacte, il a droit à réparation pour l’arrestation et la détention
illégales dont il a fait l’objet. Le Comité relève que rien dans les informations dont il
dispose, ni dans les plaintes de l’auteur ni dans les décisions de justice rendues dans la
présente affaire, n’atteste que l’auteur a été détenu pendant six jours, comme il l’affirme, ou
qu’il a soulevé devant les tribunaux ses griefs concernant son arrestation et sa détention
illégales. En l’absence de toute information indiquant que l’auteur a été victime d’une
arrestation et d’une détention illégales, le grief tiré du paragraphe 5 de l’article 9 du Pacte
n’est pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, et il est donc irrecevable en vertu
de l’article 2 du Protocole facultatif. À la lumière de la conclusion ci-dessus, le grief tiré du
paragraphe 1 de l’article 10 est également irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole
facultatif, car il n’a pas été suffisamment étayé.
6.6
Le Comité prend note du grief de l’auteur qui affirme qu’il y a eu violation du
paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte car il n’a pas bénéficié d’un procès équitable, mais
relève que l’auteur n’a apporté aucune information ni aucune preuve étayant ses allégations.
Par conséquent, ce grief n’est pas suffisamment étayé et il est donc irrecevable en vertu de
l’article 2 du Protocole facultatif.
6.7
Étant donné que l’auteur a pu présenter devant les tribunaux ses nombreuses plaintes
et qu’il leur a été donné suite, le Comité considère qu’il n’a pas étayé le grief relatif au fait
que sa personnalité juridique n’a pas été reconnue, en violation de l’article 16 du Pacte. Par
conséquent, ce grief est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
6.8
Pour ce qui est du grief tiré de l’article 26 du Pacte, le Comité note que l’auteur n’a
communiqué aucune information pour étayer son allégation selon laquelle l’imposition de
sanctions par les autorités douanières et l’examen de son cas par les juridictions nationales
CCPR/C/104/D/1858/2009
GE.12-42624
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avaient pour point de départ une discrimination fondée sur son origine tchétchène. Par
conséquent, ce grief est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif car il n’a
pas été suffisamment étayé.
6.9
Le Comité prend également note des griefs supplémentaires tirés des articles 7 et 9
(par. 1 et 3) du Pacte soulevés par l’auteur dans sa seconde plainte datée du 10 février 2009
concernant des mauvais traitements infligés par des huissiers de justice du tribunal du
district de Staropromyslovsk, dans la ville de Grozny, le 14 août 2006. Le Comité note que
l’État partie conteste la recevabilité des griefs tirés de l’article 7 au motif que l’auteur n’a
pas fait appel de la décision rendue le 25 décembre 2008 par laquelle les autorités ont
refusé d’engager des poursuites pénales contre les huissiers de justice concernés en raison
de l’absence de corps du délit. L’auteur affirme qu’il n’a pas connaissance de ce jugement,
dont il n’a jamais reçu copie, et qu’il ne pouvait donc pas le contester. En l’absence de toute
information contraire de l’État partie à ce sujet, le Comité considère que le paragraphe 2 b)
de l’article 5 du Protocole facultatif ne l’empêche pas d’examiner cette partie de la
communication.
6.10
Toutefois, le Comité relève également que l’auteur n’a pas apporté d’informations et
de preuves claires pour étayer les allégations formulées au titre de l’article 7 du Pacte. Le
rapport médical présenté par l’auteur, daté du 15 août 2006, n’établit aucun lien entre sa
cardiopathie (voir par. 3.9 et note de bas de page no 10) et les mauvais traitements imputés
aux huissiers de justice. En outre, l’État partie a contesté l’authenticité des rapports
médicaux présentés par l’auteur. Dans ces circonstances, compte tenu du fait que le rapport
médical daté du 15 août 2006 n’établit aucun lien entre l’état de santé de l’auteur et ses
allégations, le Comité considère que ce grief est irrecevable en vertu de l’article 2 du
Protocole facultatif car il n’a pas été suffisamment étayé.
6.11
En l’absence de toute information ou preuve étayant le grief de l’auteur selon lequel
il a été arrêté et placé en détention le 14 août 2006, et compte tenu du fait que ce grief n’a
jamais été soulevé devant les tribunaux, le Comité conclut que l’auteur n’a pas étayé, aux
fins de la recevabilité, les griefs tirés des paragraphes 1 et 3 de l’article 9 du Pacte et les
déclare donc irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
7.
En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide:
a)
Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole
facultatif;
b)
Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la
communication.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement
en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]