Decision on merits; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.12-43097 (F) 050612 190612
Comité des droits de l’homme
Communication no 1829/2008
Constatations adoptées par le Comité à sa 104e session
(12-30 mars 2012)
Communication présentée par:
Ernesto Benítez Gamarra (représenté par
la Coordinadora de Derechos Humanos del
Paraguay − CODEHUPY − et par
l’Organisation mondiale contre la torture
− OMCT)
Au nom de:
L’auteur
État partie:
Paraguay
Date de la communication:
25 août 2008 (date de la lettre initiale)
Références:
Décision prise par le Rapporteur spécial,
en application de l’article 97 du Règlement
intérieur, communiquée à l’État partie le
3 décembre 2008 (non publiée sous forme
de document)
Date de l’adoption des constatations: 22 mars 2012
Objet:
Arrestation au cours d’une manifestation
Questions de procédure:
Néant
Questions de fond:
Torture ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants; déni de recours utile
Articles du Pacte:
2 (par. 3) et 7
Article du Protocole facultatif:
Néant
[Annexe]
Nations Unies
CCPR/C/104/D/1829/2008
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
30 mai 2012
Français
Original: espagnol
CCPR/C/104/D/1829/2008
2
GE.12-43097
Annexe
Constatations du Comité des droits de l’homme au titre
du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (104e session)
concernant la
Communication no 1829/2008*
Communication présentée
par:
Ernesto Benítez Gamarra (représenté par
la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay
− CODEHUPY − et par l’Organisation mondiale
contre la torture − OMCT)
Au nom de:
L’auteur
État partie:
Paraguay
Date de la communication:
25 août 2008 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 22 mars 2012,
Ayant achevé l’examen de la communication no 1829/2008 présentée au nom de
M. Ernesto Benítez Gamarra en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées
par l’auteur de la communication et l’État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5
du Protocole facultatif
1.
L’auteur de la communication, datée du 25 août 2008, est Ernesto Benítez Gamarra,
de nationalité paraguayenne, né en 1969. Il affirme être victime de violations par le
Paraguay du paragraphe 3 de l’article 2 et de l’article 7 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le
10 janvier 1995. L’auteur est représenté par un conseil.
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication:
M. Lazhari Bouzid, M. Ahmad Amin Fathalla, M. Cornelis Flinterman, M. Yuji Iwasawa,
M. Walter Kaelin, Mme Zonke Zanele Majodina, M. Gerald L. Neuman, M. Michael O’Flaherty,
M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Fabián Omar Salvioli, M. Marat Sarsembayev,
M. Krister Thelin et Mme Margo Waterval.
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3
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
L’auteur, qui est éducateur et travailleur agricole, occupe un logement et exploite
une parcelle de terrain dans la colonie Táva Guarani. Membre de la Coordinadora de
Productores Agrícolas de San Pedro Norte (CPA-SPN), il est coordonnateur pour
l’éducation. La mise en place d’une réforme agraire est la principale revendication des
organisations de travailleurs ruraux au Paraguay. Il en résulte souvent des conflits entre
propriétaires, paysans et autorités publiques.
2.2
Au début, la culture et la commercialisation de la verveine citronnelle bénéficiaient
du soutien de l’État. En 2002, le Gouvernement a transféré la commercialisation au secteur
privé, ce qui a entraîné une baisse des prix et un excédent de production à l’origine de
pertes pour les producteurs. Avec l’appui de la CPA-SPN, les producteurs de verveine
citronnelle ont organisé des manifestations à Santa Rosa del Aguaray le 10 février, le
24 avril et le 19 mai 2003 pour réclamer l’intervention de l’État. À la suite de cette
mobilisation, le Ministère de l’agriculture et de l’élevage s’est engagé à verser une
subvention aux producteurs. Celle-ci n’a toutefois été payée qu’en partie et après des
négociations infructueuses, le 29 mai 2003, les paysans se sont de nouveau rassemblés à
Santa Rosa del Aguaray où ils ont installé un campement en vue de poursuivre le
mouvement de protestation. Depuis cette date, les paysans organisaient jusqu’à deux ou
trois manifestations par jour et campaient sur le terrain d’une institution publique.
2.3
Le 2 juin 2003 l’organisation de producteurs a publié un communiqué demandant
aux autorités de donner pleinement effet à l’engagement pris par le Ministère de
l’agriculture avant 7 heures le 3 juin, faute de quoi la Route 3, à Santa Rosa del Aguaray,
serait bloquée à titre de mesure de pression.
2.4
Le 3 juin 2003 un millier de manifestants, parmi lesquels se trouvait l’auteur, se sont
rendus au lieu dit. Ils y ont trouvé de solides effectifs composés de 239 policiers et
40 agents de l’Unité spéciale antiémeutes. Les policiers et les agents antiémeutes étaient
sous le commandement de V. A. R., chef de la police du département de San Pedro. Il y
avait également un contingent de 30 militaires portant des armes de combat. Les effectifs
militaires et policiers étaient déployés sous l’autorité du Procureur L. A., du parquet
régional du district de Santa Rosa del Aguaray. Les forces de sécurité étaient équipées de
deux canons à eau antiémeutes et d’armes de combat. Les manifestants se sont trouvés face
au barrage de police qui les empêchaient de passer et ont décidé de bloquer la route. Le
procureur a donné l’ordre aux organisateurs de la manifestation de dégager la route, faute
de quoi les forces de l’ordre utiliseraient la force. L’auteur faisait partie des négociateurs du
côté des manifestants.
2.5
Alors que les pourparlers se poursuivaient, le procureur a ordonné que la route soit
dégagée. L’attaque de la police a été immédiate et violente, avec gaz lacrymogènes, tirs
d’armes à feu et utilisation des canons à eau. D’après l’auteur, la police n’a pas adressé de
sommations préalables par haut-parleurs au reste des manifestants.
2.6
Les policiers ont violemment frappé de nombreux manifestants, ont tiré des coups de
feu au hasard et ont fait irruption dans plusieurs maisons voisines où s’étaient réfugiés des
manifestants, causant des dommages et frappant durement ceux qu’ils parvenaient à
attraper. La route a été dégagée en une dizaine de minutes.
2.7
L’auteur et environ 120 autres manifestants ont réussi à fuir la répression et se sont
réfugiés dans le campement qu’ils avaient installé sur le terrain de l’Institut du bien-être
rural, à 300 ou 400 mètres de l’endroit où s’étaient produites les violences. La police a fait
évacuer les lieux en utilisant des armes à feu et des matraques. Ensuite, les policiers ont
choisi 20 à 25 personnes, dont l’auteur. Après avoir décliné leur identité, les manifestants
ont été obligés de s’allonger sur le sol et les policiers les ont matraqués, leur ont donné des
coups de pied et les ont piétinés.
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2.8
L’auteur a été repéré par un officier de police alors qu’il essayait d’appeler la radio
Cáritas avec son téléphone portable. Un groupe de policiers l’a entouré et l’un d’eux a lancé
une balle, probablement en caoutchouc, et il est tombé. Comme les autres manifestants, il a
été obligé de placer les mains derrière la nuque et de s’allonger à plat ventre sur le sol. Des
militaires et des policiers l’ont frappé, lui ont donné des coups de pied et l’ont piétiné. La
police a ensuite détruit et incendié des biens appartenant aux paysans, notamment deux
motos et un véhicule qui était utilisé pour transporter des provisions.
2.9
Après ce passage à tabac, l’auteur et les autres personnes qui avaient été arrêtées ont
été transportés dans un camion militaire au commissariat no 18 de Santa Rosa del Aguaray,
situé à environ 500 mètres. Pendant le trajet, ils ont été obligés de s’allonger à plat ventre,
les mains derrière la nuque. Au commissariat, ils ont été frappés de nouveau, en particulier
l’auteur. Il a été séparé des autres et placé dans un local où les policiers et les militaires lui
ont donné des coups de pied et des coups de matraque sur le dos, les pieds, le ventre et la
tête alors qu’il avait les mains menottées dans le dos. Tout en le frappant, ils lui disaient
qu’il était responsable des problèmes de la région et que la seule solution était de le tuer. Ils
lui ont pulvérisé un gaz irritant sur le visage. En le voyant pleurer, les militaires se sont
moqués de lui, lui ont peint le visage avec du rouge à lèvres et lui ont coupé des mèches de
cheveux pour, disaient-ils, les montrer comme trophée à leur chef. Ce traitement a duré
plusieurs heures, jusqu’à ce qu’arrivent au commissariat des journalistes qui couvraient la
manifestation. D’après l’auteur, le Procureur L. A., qui se trouvait au commissariat, a été
témoin de ces actes et n’a donné aucun ordre pour qu’il y soit mis fin.
2.10
L’auteur et les autres personnes arrêtées ont ensuite été placés dans un cachot large
de 1,5 mètre, long de 8 mètres et haut de 3 mètres, où ils ne pouvaient ni s’asseoir ni
s’allonger. Ils y sont restés, sans pouvoir aller aux toilettes, jusqu’à 5 h 30 le lendemain
4 juin 2003.
2.11
Le 3 juin 2003, la Police nationale a adressé au Procureur L. A. une plainte contre
l’auteur et d’autres manifestants, pour «dangereuse ingérence dans le trafic routier»,
«trouble à l’ordre public», «menace d’infractions» et «résistance avec armes à feu et armes
blanches». Le jour même, le Procureur a ordonné le placement en détention provisoire de
l’auteur et de 40 autres manifestants. L’ordonnance de détention provisoire concernant
l’auteur a été prise après l’arrestation de celui-ci.
2.12
Le 4 juin 2003, l’auteur et 31 autres détenus ont été transférés à la prison régionale
de San Pedro de Ykuamandyju. Le jour même, le Procureur a inculpé l’auteur et 42 autres
manifestants des infractions pénales de «dangereuse ingérence dans le trafic routier» et
«trouble à l’ordre public».
2.13
Ce n’est que les 4 et 5 juin 2003 que l’auteur et les autres détenus ont été examinés
par des médecins légistes du ministère public et de l’appareil judiciaire1. L’auteur affirme
que, outre que leurs résultats ne sont pas concordants, aucun de ces examens n’a été
effectué selon les règles du Protocole d’Istanbul2.
1 Dans son rapport daté du 4 juin 2003, le médecin légiste des autorités judiciaires a constaté que «le
patient présente sur le côté gauche du cou un œdème d’environ 4 cm de diamètre ainsi qu’une
tuméfaction douloureuse dans la région pariéto-frontale gauche». Dans le rapport daté du 5 juin 2003
établi par le médecin légiste du parquet de la ville de San Pedro de Ykuamandyju, il est indiqué que
l’auteur présente «une légère excoriation au genou gauche mais aucun autre type de lésion».
2 L’auteur joint un rapport du docteur Carlos Portillo, spécialisé dans l’examen médical des victimes de
torture, daté du 9 juillet 2008, qui conclut que les rapports des examens médicaux réalisés le 5 juin
2003 ne sont pas conformes aux règles du Protocole d’Istanbul.
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2.14
À la demande du défenseur public, le 9 juin 2003, le tribunal pénal de San Pedro de
Ykuamandyju a ordonné la mise en liberté provisoire de l’auteur et des autres manifestants
qui étaient encore détenus. Le 3 décembre 2003, le ministère public a engagé des poursuites
devant le tribunal pénal contre l’auteur et 31 autres manifestants pour «dangereuse
ingérence dans le trafic routier» et «trouble à l’ordre public». Cependant, il n’y a jamais eu
de procédure orale publique à la suite de ces accusations et le ministère public n’a pas
engagé les procédures nécessaires à cette fin. Le 2 mai 2007, le tribunal pénal de San Pedro
de Ykuamandyju a prononcé l’extinction de l’action pénale engagée contre l’auteur et les
31 manifestants au motif que le délai maximal de trois ans fixé pour la procédure pénale
s’était écoulé sans qu’il n’y ait eu de décision de justice définitive. Il n’y a pas eu d’appel et
la décision du tribunal pénal est devenue exécutoire.
2.15
Le 10 juin 2003 l’auteur (de même que d’autres manifestants) a adressé une plainte
au ministère public pour torture et mauvais traitements. L’organisation CODEHUPY a à
son tour porté plainte devant la Commission des droits de l’homme de la Chambre des
sénateurs du Paraguay pour graves violations des droits de l’homme, dont les tortures
infligées à l’auteur. Le 20 juin 2003, le Président de la Commission des droits de l’homme
a porté plainte devant le ministère public.
2.16
L’auteur a été convoqué en vue d’éclaircir les faits devant l’Unité spécialisée des
atteintes aux droits de l’homme, le 31 mai 2004; il a confirmé sa plainte et a donné des
détails sur les incidents. Le 12 juillet 2004, un an après les faits, le Procureur de l’Unité
spécialisée a inculpé le chef du commissariat no 18 de Santa Rosa del Aguaray et le
Procureur L. A. de coups et blessures dans l’exercice de fonctions publiques. Le ministère
public a demandé un délai de six mois pour engager des poursuites et a ordonné une série
de mesures de sûreté à l’encontre des prévenus, notamment l’interdiction de quitter le pays,
l’obligation de se présenter une fois par mois au tribunal et l’interdiction de communiquer
avec les victimes. Les prévenus n’ont pas été suspendus provisoirement de leurs fonctions.
2.17
Le 18 mars 2005, le ministère public a sollicité un non-lieu provisoire en faveur des
prévenus. Il faisait valoir que s’il disposait d’éléments de conviction lui permettant
d’affirmer qu’il y avait eu infraction, les preuves susceptibles d’identifier les auteurs des
faits n’avaient pas encore été examinées3. Parmi les preuves en question, le ministère public
3 Dans sa demande, le ministère public indiquait ce qui suit: «plusieurs paysans ont été passés à tabac et
arrêtés par les intervenants, qui ont fait montre d’une force excessive, voire démesurée, pour les
capturer alors qu’ils étaient déjà intimidés et épuisés. Les personnes arrêtées ont ensuite été
transportées jusqu’au commissariat […], où de nouvelles violences physiques et psychologiques ont
été infligées aux manifestants qui n’opposaient alors aucune résistance aux forces de l’ordre […].
Malgré les efforts du ministère public pour obtenir les dépositions des victimes présumées […], de
nombreuses victimes identifiées comme s’étant trouvées sur les lieux n’ont pas pu être entendues. Les
démarches susmentionnées ont permis de déterminer avec certitude que le représentant du ministère
public […], responsable de la procédure, était présent lorsque les manifestants ont subi des violences
physiques, raison pour laquelle il a été mis en examen. Il a par ailleurs été démontré que les
manifestants ont continué d’être agressés par les forces de l’ordre au commissariat de Santa Rosa del
Aguaray, raison pour laquelle le responsable du secteur, […], a également été mis en examen […].
De nombreux éléments tels que les résultats des examens médicaux pratiqués et les témoignages des
victimes et d’autres personnes présentes lors des faits, auxquels s’ajoutent des photographies et
d’autres documents, permettent d’établir de manière probante l’existence de l’infraction, en attestant
des mauvais traitements physiques et des blessures infligés à plusieurs paysans «cedroneros»
(producteurs de verveine citronnelle) qui manifestaient à Santa Rosa del Aguaray et qui ont été
agressés par des fonctionnaires au service de la Police nationale et des forces armées […]. Cela étant,
les accusés ne peuvent être condamnés que s’il est prouvé qu’ils sont les auteurs des faits. S’il a été
établi, grâce aux rapports de police, que l’un des responsables de la procédure était le commissaire
principal mis en examen […] aucun élément ne le désigne de manière concrète comme étant la
personne qui a ordonné ou commis les actes d’agression dont ont été victimes les manifestants. Par
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a cité 33 dépositions qui n’avaient pas été recueillies et a estimé qu’il était indispensable
que des fonctionnaires le représentant se rendent dans la localité où s’étaient produits les
faits en vue d’entendre ces témoignages. Il restait également à recueillir le témoignage de
l’avocate de CODEHUPY qui avait porté plainte devant la Commission des droits de
l’homme du Sénat.
2.18
Le 3 août 2005 le juge des garanties par intérim de San Pedro de Ykuamandyju a
rejeté la demande de non-lieu provisoire et a accordé aux prévenus un non-lieu définitif,
considérant que le ministère public ne disposait pas d’éléments de preuve suffisants pour
mener à son terme la procédure engagée à leur encontre4. D’après l’auteur, cette décision ne
lui a pas été formellement notifiée, et ce n’est qu’à sa demande qu’il a pu obtenir des
informations sur le classement de l’affaire. Le Procureur de l’Unité spécialisée des atteintes
aux droits de l’homme a fait appel de la décision, mais le 24 mai 2006 le tribunal d’appel de
Caaguazú et San Pedro a déclaré ce recours irrecevable au motif qu’il avait été formé hors
délai.
2.19
Le 6 et le 18 mars 2008, l’auteur a demandé au tribunal pénal de Santa Rosa del
Aguaray et au tribunal pénal de San Pedro de Ykuamandyju une copie du dossier judiciaire
relatif à l’action engagée par le ministère public à l’encontre du commissaire et du
Procureur. Or le dossier n’a pas pu être retrouvé et ne figure pas dans les archives des
tribunaux où il aurait dû être classé. Le 7 mai 2008 le ministère public a fait savoir à
l’auteur qu’il n’avait plus aucun recours contre le non-lieu définitif prononcé le 3 août
2005. En conséquence, l’auteur affirme avoir épuisé les recours internes.
2.20
L’auteur indique que le 21 septembre 2004 le jury de jugement des magistrats a
engagé une action en responsabilité administrative à l’encontre du Procureur L. A., à la
demande du tribunal pénal de San Pedro de Ykuamandyju, qui avait informé le jury des
poursuites engagées contre le Procureur pour coups et blessures présumés dans l’exercice
de fonctions publiques, sur l’auteur et d’autres manifestants arrêtés. Le jour même, le jury
de jugement des magistrats a décidé de suspendre la procédure qu’il avait engagée jusqu’à
ce qu’une décision définitive soit prise dans le cadre de la procédure pénale. Par la suite, le
22 novembre 2005, il a acquitté le Procureur L. A. au motif que la justice pénale avait
prononcé un non-lieu définitif.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur affirme que les faits rapportés constituent une violation du paragraphe 3 de
l’article 2 et de l’article 7 du Pacte.
3.2
Pour ce qui est de l’article 7, l’auteur dit que les mauvais traitements physiques qu’il
a subis le 3 juin 2003 constituent des actes de torture ou, au moins, des traitements cruels et
inhumains contraires à cet article. Les tortures que lui ont infligées les policiers et les
ailleurs, s’il a été établi que le Procureur L. A. avait ordonné que la route soit dégagée […], il n’a pas
été démontré qu’il soit responsable de l’usage excessif de la force reproché aux policiers et militaires.
C’est pourquoi […] il ne peut être affirmé que l’enquête est achevée vu que d’autres actes doivent
être accomplis en vue d’obtenir davantage d’éléments de conviction à même d’étayer l’accusation ou
de fonder le réquisitoire pertinent».
4 Dans sa décision le juge indique que «le prononcé d’un non-lieu provisoire suppose que les preuves
concrètes et spécifiques qu’il est prévu d’administrer afin que la procédure engagée puisse être
poursuivie aient une possibilité véritable de constituer effectivement un élément de conviction
suffisant pour donner un nouveau tour à l’affaire. En l’espèce, le représentant du ministère public ne
fait allusion à aucun élément de conviction sur lequel il fonderait sa demande. […] il n’y a pas
d’éléments de preuve de nature à susciter chez ce tribunal l’entière conviction que les prévenus ont
participé à la commission de l’infraction visée. De surcroît, le ministère public ne mentionne aucun
autre acte de procédure qui tendrait à clarifier les faits incriminés».
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militaires visaient à l’intimider et à neutraliser provisoirement sa capacité de diriger le
mouvement de protestation des travailleurs agricoles. L’État partie l’a fait arrêter et placer
en détention provisoire, non parce qu’il y avait matière à accusation pénale mais pour
pouvoir le soumettre à des restrictions et à une surveillance policière et judiciaire. Il
souligne qu’il a été passé à tabac, partiellement asphyxié et menacé de mort avec le
consentement du Procureur, qui a ordonné après coup son placement en détention.
3.3
L’auteur affirme que l’agression dont il a été victime lui a laissé des séquelles
physiques et psychologiques5. La sensation d’étouffement provoquée par les gaz irritants
pulvérisés directement sur le visage à courte distance est semblable à celle que provoque
l’immersion dans l’eau et l’objectif recherché est de causer les mêmes douleurs vives et la
même impression de mort imminente par manque d’air. L’auteur affirme que l’angoisse et
la terreur qui en ont résulté étaient renforcées par le fait que ces actes étaient perpétrés avec
le consentement du fonctionnaire judiciaire qui était censé protéger sa vie et son intégrité
physique et psychique.
3.4
L’auteur rappelle que le ministère public a lui-même reconnu devant la justice
interne que ces sévices physiques avaient bien été infligés. Dans sa demande de non-lieu
provisoire en date du 18 mars 2005, le Procureur a indiqué que de nombreux éléments de
conviction permettaient d’établir de manière probante l’existence des faits incriminés.
Néanmoins, les mesures judiciaires adoptées n’ont pas été suffisamment efficaces pour
clarifier pleinement les faits, punir leurs auteurs, faire en sorte que les victimes obtiennent
réparation et éviter que des situations analogues ne se reproduisent.
3.5
L’État partie a manqué à son obligation d’ouvrir rapidement une enquête efficace et
adéquate sur les plaintes pour torture déposées par l’auteur. Pour interpréter correctement
les obligations qui découlent du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec
l’article 7, du Pacte, le Comité doit tenir compte des Principes relatifs aux moyens
d’enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants pour établir la réalité des faits6 et, en particulier, du Manuel pour enquêter
efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(le Protocole d’Istanbul).
3.6
L’auteur soutient que la plainte pour torture n’a pas été traitée avec diligence mais
avec lenteur et incompétence. Les deux fonctionnaires dont il était évident à première vue
que la responsabilité pénale individuelle pouvait être engagée ont été mis en examen treize
mois après les faits. Le ministère public n’a pas demandé que ces fonctionnaires (ni aucun
autre) soient relevés provisoirement de leurs fonctions à titre de mesure de précaution pour
5 L’auteur joint deux rapports médicaux, le premier daté du 14 juillet 2008 et signé par le docteur
Christian Palmas Nicora (orthopédiste et traumatologue) et le second daté du 9 juillet 2008 et signé
par le docteur Carlos Portillo. D’après le premier rapport, l’auteur présente les symptômes suivants:
limitation de l’abduction de l’épaule droite à 120° et douleur à la rotation externe maximale à 90°;
douleur à la palpation du bord supérieur de l’omoplate droite; atrophie musculaire dans la région
paravertébrale droite et faiblesse de la musculature périscapulaire droite; rigidité de l’articulation
interphalangienne distale de l’index gauche, nodosités douloureuses dans les articulations
interphalangiennes de l’index et du majeur gauches, avec perte partielle de la capacité de flexion;
diminution de la force musculaire de la main gauche; fracture ancienne de la troisième côte droite, arc
postérieur; pincement de l’articulation interphalangienne distale de l’index gauche. D’après le second
rapport, l’auteur présente les symptômes suivants: douleurs osseuses et articulaires récurrentes,
diffuses dans la période qui a suivi sa remise en liberté et localisées à présent aux genoux; déviation
de l’articulation entre la deuxième et la troisième phalange de l’index gauche; difficultés de miction;
sensibilité de la membrane conjonctive des deux yeux allant jusqu’au larmoiement en présence de
substances irritantes qui auparavant ne le gênaient pas; irritabilité et intolérance à tout bruit pouvant
évoquer une explosion ou un coup de feu.
6 Résolution 55/89 de l’Assemblée générale, 22 février 2001.
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éviter qu’ils ne fassent obstruction à l’enquête ou n’aient une influence quelconque sur
l’aboutissement de l’action publique. L’officier du ministère public chargé du dossier a
formé un recours contre le non-lieu définitif deux mois après l’expiration du délai dont il
disposait pour cela. Cette incompétence et ce retard injustifié démontrent l’inefficacité du
recours disponible.
3.7
L’auteur affirme que, lorsqu’ils ont examiné l’auteur lui-même et les autres
victimes, les médecins légistes mandatés par le ministère public et l’appareil judiciaire
n’ont pas suivi les règles du Protocole d’Istanbul. Ils ne les ont examinés que de manière
superficielle, extérieure, sans effectuer de tests diagnostiques ni procéder à une évaluation
psychologique. L’auteur souligne qu’il n’a reçu des soins que le lendemain de son
arrestation et de son passage à tabac.
3.8
Le lieu où avaient été commis les actes de torture n’a pas été isolé et aucune
inspection judiciaire n’a été effectuée en vue de recueillir des preuves. La première
inspection de la scène du crime ordonnée par le ministère public a eu lieu le 15 octobre
2003, soit quatre mois après les faits, et la seconde le 16 octobre 2004, soit seize mois après
les faits. La première s’est limitée à un relevé des dimensions du cachot et des locaux du
commissariat et la seconde à l’établissement d’un plan sommaire du commissariat. Les
victimes présumées et les autres témoins n’ont été notifiés d’aucune des deux inspections et
n’ont donc pas pu y assister. Seul l’un des fonctionnaires en cause, le chef du commissariat
inspecté, était présent.
3.9
L’enquête du ministère public reposait principalement sur les déclarations de
témoins. De ce point de vue elle a été partiale, vu que la majorité d’entre eux étaient des
fonctionnaires qui avaient participé à la répression et qui ne cherchaient qu’à nier leur
propre responsabilité et celle de leurs supérieurs. Le ministère public a ainsi interrogé
7 policiers, 5 militaires, 1 agent du ministère public, 1 journaliste et 4 manifestants, dont
l’auteur. Il n’a pas organisé de confrontation entre les témoins dont les récits divergeaient ni
accompli les autres actes exigés par le droit interne.
3.10
Concernant la demande de non-lieu provisoire émanant du ministère public, dans
laquelle il était indiqué que 33 témoins et victimes n’avaient pas été interrogés au stade
opportun de la procédure, l’auteur affirme que 19 de ces personnes étaient sous le coup
d’accusations portées par le ministère public et se trouvaient placées sous la surveillance de
cette institution et de la police pour avoir fermé la route lors de la manifestation. Il n’est
donc pas certain qu’il ait été difficile d’identifier et de réunir les victimes puisque le
ministère public connaissait l’identité de la plupart d’entre elles, que celles-ci étaient sous
surveillance et qu’elles pouvaient être interrogées et comparaître en justice.
3.11
L’auteur évoque le climat d’impunité qui règne dans l’État partie et dit que le fait
que le ministère public n’a pas formulé d’accusation lors de l’enquête pénale faute de
preuves qui auraient été recueillies au stade opportun de la procédure illustre parfaitement
ce climat. Il renvoie à ce sujet aux observations finales du Comité des droits de l’homme7 et
au rapport du Rapporteur spécial sur la question de la torture8.
3.12
L’auteur demande au Comité d’adresser à l’État partie les recommandations
suivantes: i) mener une enquête efficace et approfondie sur les circonstances dans
lesquelles l’auteur a subi des actes de torture et des mauvais traitements et adopter les
mesures voulues pour punir les responsables; ii) prendre des mesures en vue d’assurer à
l’auteur une réparation complète et adéquate pour les préjudices subis.
7 Observations finales concernant le Paraguay, CCPR/C/PRY/CO/2, par. 12.
8 Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, Manfred Nowak, mission au Paraguay, A/HRC/7/3/Add.3, 1er octobre 2007, par. 53 à 55.
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Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Dans une note verbale du 2 juillet 2009, l’État partie a indiqué que l’origine de
l’affaire était une manifestation paysanne organisée par les producteurs de verveine
citronnelle le 3 juin 2003 dans le département de San Pedro. L’affrontement avec les forces
de l’ordre avait fait des blessés tant chez les policiers que chez les manifestants. L’État
partie cite des rapports de la Police nationale où il est affirmé qu’aucun membre des forces
de l’ordre n’a été témoin ou acteur d’actes de torture physique ou psychologique à
l’intérieur de l’établissement de police. Les blessures et contusions dont avaient souffert les
manifestants étaient dues à la résistance de ceux-ci face à l’intervention de la police. La
procédure de police et la procédure judiciaire s’étaient déroulées dans le strict respect des
dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur ainsi que des principes de légalité
et de rationalité dans l’usage de la force, eu égard à la gravité de la situation.
4.2
L’État partie affirme que certaines circonstances sont encore examinées en vue
d’éclaircir les faits et que les autorités nationales ont exprimé à plusieurs reprises leur
engagement de donner la suite voulue à toutes les plaintes pour violations des droits de
l’homme et de ne tolérer aucune infraction de cette nature.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
5.1
Dans une réponse du 5 octobre 2009 l’auteur a réaffirmé que les faits décrits dans la
communication n’avaient pas pour origine un «affrontement avec les forces de l’ordre», qui
avait «fait des blessés chez les policiers comme chez les manifestants», comme l’indique
l’État partie, mais une utilisation disproportionnée et irrationnelle de la violence de la part
des policiers contre les producteurs de verveine qui exerçaient leur droit de manifester.
5.2
L’auteur réaffirme que le procès pour torture est clos, les auteurs présumés ayant
bénéficié d’un non-lieu définitif. Le 7 mai 2008 le Procureur a informé l’auteur qu’il
n’existait plus aucune voie de recours ou autre procédure qui permettrait de contester la
décision de non-lieu définitif.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1
Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des
droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer
si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions
du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en
cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.3
Le Comité note que l’État partie affirme que certaines circonstances sont toujours en
cours d’examen en vue d’éclaircir les faits. L’État partie n’apporte toutefois aucune
précision au sujet de ces circonstances. Le Comité relève aussi que, d’après l’auteur,
l’affaire a été classée définitivement et que le 7 mai 2008 le ministère public a fait savoir à
l’auteur qu’il n’y avait plus aucun recours possible contre la décision de non-lieu. En
conséquence, le Comité considère que la condition de l’épuisement préalable des recours
internes énoncée au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif est remplie.
6.4
Étant donné qu’il a également été satisfait aux autres critères de recevabilité, le
Comité déclare la communication recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard
de l’article 7 et du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.
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Examen au fond
7.1
Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des
droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les
informations qui lui ont été communiquées par les parties.
7.2
Le Comité prend note des allégations de l’auteur, qui affirme qu’il a été frappé lors
de son arrestation puis, une fois arrivé au commissariat, qu’il a été placé avec d’autres
personnes arrêtées dans une pièce où des policiers et des militaires l’ont frappé de façon
répétée alors qu’il avait les mains menottées dans le dos. L’auteur affirme aussi, entre
autres choses, qu’il a reçu des menaces de mort, qu’il a subi des traitements dégradants et
qu’on lui a pulvérisé un gaz irritant sur le visage. Ces agressions lui ont laissé des séquelles
physiques et psychologiques et il joint à ce sujet des rapports médicaux établis en 2008.
7.3
Le Comité relève également que le 10 juin 2003 l’auteur a dénoncé les faits devant
le ministère public. Cependant, ce n’est que le 12 juillet 2004 que le chef du commissariat
et un procureur ont été inculpés de coups et blessures dans l’exercice de fonctions
publiques. D’après l’auteur, l’enquête du ministère public, qui s’appuyait principalement
sur les dépositions de témoins, était entachée de partialité vu que la majorité des témoins
étaient des policiers et des militaires et qu’il n’y avait parmi eux que quatre manifestants.
Le Comité constate que le 18 mars 2005 le ministère public a reconnu que de nombreux
éléments tels que les diagnostics médicaux, les témoignages des victimes et d’autres
personnes présentes au moment des faits, des photographies et d’autres documents
permettaient d’établir de manière probante la réalité des faits. Il restait toutefois à recueillir
certains éléments de preuve pour étayer l’accusation contre les deux personnes visées, en
particulier les témoignages de nombreuses victimes. Le Comité prend note également des
affirmations de l’État partie qui assure que la procédure policière et la procédure judiciaire
se sont déroulées dans le strict respect de la législation en vigueur.
7.4
Compte tenu de la description détaillée que l’auteur a donnée des faits survenus le
3 juin 2003 et des rapports médicaux qu’il a présentés, et étant donné que le ministère
public a reconnu que les faits en question s’étaient effectivement produits, le Comité
considère que le recours à la force par les policiers était une mesure disproportionnée et que
le traitement qui a été infligé à l’auteur constitue une violation de l’article 7 du Pacte.
7.5
Pour ce qui est du grief de l’auteur relatif à l’enquête sur les faits, le Comité rappelle
son Observation générale no 20 (1992) concernant l’interdiction de la torture et des autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants9 et son Observation générale no 31
(2004) concernant la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au
Pacte10, ainsi que sa jurisprudence constante11 et réaffirme que les plaintes pour violations
présumées de l’article 7 doivent faire l’objet d’enquêtes rapides, approfondies et impartiales
menées par des autorités compétentes et que des mesures appropriées doivent être prises
contre les personnes reconnues coupables. En l’espèce, le Comité relève que l’auteur a
porté plainte le 10 juin 2003 et que le ministère public n’a inculpé deux responsables
présumés que le 12 juillet 2004, plus d’un an après. Le 18 mars 2005, le ministère public a
demandé un non-lieu provisoire dans l’attente de preuves supplémentaires qui restaient à
recueillir. Cependant, le juge pénal lui a refusé la possibilité de recueillir les preuves en
question et a prononcé un non-lieu définitif. Dans ces circonstances, et en l’absence de
9 Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-septième session, Supplément no 40
(A/47/40), annexe VI, sect. A, par. 14.
10 Observation générale no 31, La nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au
Pacte, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004), par. 18.
11 Voir par exemple les communications no 1436/2005, Sathasivam/Saraswathi c. Sri Lanka,
constatations adoptées le 8 juillet 2008, par. 6.3 et 6.4; et no 1818/2008, MacCallum c. Afrique du
Sud, constatations adoptées le 25 octobre 2010, par. 6.7.
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11
toute explication de la part de l’État partie exposant les motifs pour lesquels l’examen de
l’affaire a été interrompu, le Comité conclut que l’auteur n’a pas bénéficié d’un recours
utile et que les faits dont il est saisi constituent une violation du paragraphe 3 de l’article 2,
lu conjointement avec l’article 7, du Pacte.
8.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 7 du Pacte
ainsi que du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 7.
9.
Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu
d’assurer à l’auteur un recours utile, qui devrait, contrairement aux mesures prises jusqu’à
présent, consister en une enquête impartiale, efficace et approfondie sur les faits, le
jugement et la condamnation des responsables et l’octroi d’une réparation intégrale, y
compris une indemnisation adéquate12. L’État partie est également tenu de veiller à ce que
des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.
10.
Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le
Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que,
conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se
trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, le
Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des
renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie
est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser largement.
[Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement
en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]
12 Voir, par exemple, la communication no 1605/2007, Zyuskin c. Fédération de Russie, constatations
adoptées le 19 juillet 2011, par. 13.