opencaselaw.ch

CCPR/C/104/D/1828/2008

Olmedo v. Paraguay

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2012-03-22 · Français UN

Decision on merits; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.12-42185 (F) 210612 250612

Comité des droits de l’homme

Communication no 1828/2008

Constatations adoptées par le Comité à sa 104e session,

12-30 mars 2012

Communication présentée par:

Florentina Olmedo (représentée par

la Coordinadora de Derechos Humanos del

Paraguay (Réseau de coordination d’ONG

des droits de l’homme) (CODEHUPY) et

l’Organisation mondiale contre la torture

(OMCT))

Au nom de:

Eulalio Blanco Domínguez

État partie:

Paraguay

Date de la communication:

25 août 2008 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial

en application de l’article 97 du Règlement

intérieur, communiquée à l’État partie le

3 décembre 2008 (non publiée sous forme

de document)

Date de l’adoption des constatations: 22 mars 2012

Objet:

Privation de la vie d’une personne au cours

d’une manifestation

Questions de procédure:

Non-épuisement des recours internes

Questions de fond:

Violation du droit à la vie et violation

du droit à un recours utile

Articles du Pacte:

2 (par. 3) et 6 (par. 1)

Article du Protocole facultatif:

5 (par. 2 b))

Nations Unies

CCPR/C/104/D/1828/2008

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

26 avril 2012

Français

Original: espagnol

CCPR/C/104/D/1828/2008

2

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Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre

du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits

civils et politiques (104e session)

concernant la

Communication no 1828/2008*

Présentée par:

Florentina Olmedo (représentée par la Coordinadora

de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) et

l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT))

Au nom de:

Eulalio Blanco Domínguez

État partie:

Paraguay

Date de la communication:

25 août 2008 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 22 mars 2012,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1828/2008 présentée au nom de

Mme Florentina Olmedo en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées

par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5

du Protocole facultatif

1.

L’auteur de la communication, datée du 25 août 2008, est Florentina Olmedo, de

nationalité paraguayenne, née en 1942, agissant au nom de son époux décédé,

Eulalio Blanco Domínguez, de nationalité paraguayenne, né en 1940. Elle affirme que son

époux a été victime de violation, par le Paraguay, du paragraphe 3 de l’article 2 et du

paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État

partie le 10 janvier 1995. L’auteur est représentée par un conseil.

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication:

M. Lazhari Bouzid, M. Ahmad Amin Fathalla, M. Cornelis Flinterman, M. Yuji Iwasawa,

M. Walter Kaelin, Mme Zonke Zanele Majodina, M. Gerald L. Neuman, M. Michael O’Flaherty,

M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Fabián Omar Salvioli, M. Marat Sarsembayev,

M. Krister Thelin et Mme Margo Waterval.

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3

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

M. Blanco Domínguez, ouvrier agricole, avait un logement et exploitait une parcelle

de terre dans la colonie Andrés Barbero (district de San Pedro del Ykuamandyju). Il faisait

partie de l’Association María Auxiliadora, qui regroupait des producteurs de verveine

citronnelle et était soutenue par la Coordination de producteurs agricoles − San Pedro Norte

(CPA-SPN), principale organisation syndicale de travailleurs ruraux de la zone. Au

Paraguay, la répartition des terres se caractérise par de fortes inégalités et la réforme agraire

est la revendication principale des organisations de travailleurs ruraux. Cet état de fait a

souvent été la source de conflits entre propriétaires terriens, paysans et pouvoirs publics.

2.2

La culture et la commercialisation de la verveine citronnelle ont d’abord reçu l’appui

des autorités publiques. En 2002, le Gouvernement a privatisé la commercialisation de ce

produit, décision qui s’est traduite par une chute des prix et un excédent de production non

commercialisée qui, à son tour, a occasionné des pertes pour les producteurs. Avec le

soutien de la CPA-SPN, les producteurs de verveine citronnelle ont organisé des

manifestations à Santa Rosa del Aguaray, le 10 février, le 24 avril et le 19 mai 2003, et

demandé à l’État d’intervenir. À la suite de cette mobilisation, le Ministère de l’agriculture

a promis d’accorder une subvention aux producteurs. Néanmoins, cette subvention n’a été

versée qu’en partie et, après des négociations infructueuses, le 29 mai 2003, les producteurs

se sont de nouveau rassemblés à Santa Rosa, où ils ont installé un campement et ont

continué de manifester. À partir de cette date, ils ont organisé deux ou trois manifestations

par jour et maintenu leur campement sur un terrain appartenant à une institution publique.

2.3

Le 2 juin 2003, l’association des producteurs a publié un communiqué dans lequel

elle demandait aux autorités de donner pleinement effet à l’engagement pris par le

Ministère de l’agriculture avant le 3 juin à 7 heures du matin, faute de quoi les producteurs

bloqueraient pacifiquement la route no 3 à Santa Rosa del Aguaray afin de faire pression sur

les autorités.

2.4

Le 3 juin 2003, un millier de manifestants, parmi lesquels se trouvait

M. Blanco Domínguez, se sont dirigés vers le lieu de la manifestation. Ils y ont trouvé une

forte présence policière, des agents antiémeutes de l’Unité spéciale et des militaires

déployés sous l’autorité du procureur L. A., du parquet du district de Santa Rosa, qui était

de service ce jour-là. Les manifestants se sont trouvés face au barrage policier qui

empêchait leur passage et ont décidé de bloquer la route. Le procureur a donné l’ordre aux

organisateurs de la manifestation de se disperser, faute de quoi il recourrait à la force pour

dégager la route.

2.5

Alors que les négociations étaient encore en cours, le procureur a donné l’ordre de

faire dégager la route. La police a immédiatement chargé, à grand renfort de gaz

lacrymogènes, de tirs d’armes à feu et de lances à eau. D’après l’auteur, l’intervention de la

police a été déclenchée sans les sommations d’usage ordonnant aux manifestants de se

disperser.

2.6

Les policiers ont brutalisé de nombreux manifestants et tiré au hasard sur les

fuyards, ont violemment fait irruption dans des maisons avoisinantes, y ont provoqué des

dégâts et frappé durement ceux qu’ils parvenaient à attraper. Les forces de l’ordre auraient

utilisé indistinctement des projectiles de caoutchouc et des balles de plomb. Divers

manifestants ont indiqué que les forces de l’ordre avaient tiré sans sommation, souvent de

manière injustifiée et disproportionnée, sur des manifestants qui prenaient la fuite, voire à

bout portant sur des manifestants qui venaient d’être arrêtés1. La route a été dégagée en dix

à quinze minutes.

1 L’auteur a joint à son exposé les déclarations sous serment de huit manifestants.

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4

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2.7

M. Blanco Domínguez se trouvait à l’avant de la manifestation; avec d’autres

manifestants, il s’est rendu à la police sans résister, les mains en l’air et à genoux. Alors

qu’il était dans cette position, un agent de la Police nationale lui a tiré dans le dos, à très

courte distance. Alors qu’il était étendu sur le sol, il a été frappé à la tête par les policiers.

Après quelques minutes, il a été secouru par quelques manifestants et d’autres policiers qui

l’ont emmené au centre de santé de Santa Rosa del Aguaray. Comme on n’y disposait pas

du matériel nécessaire pour le soigner, il a été transféré à l’hôpital du district de

San Estanislao (département de San Pedro), puis à l’hôpital des urgences médicales

d’Asunción. Après deux interventions chirurgicales, M. Blanco Domínguez est décédé le

5 juin 20032. Quelque 16 personnes ont été blessées par tirs d’armes à feu au cours des

incidents et ont dû être traitées au centre de santé ou dans les hôpitaux mentionnés.

2.8

Le 3 juin 2003, la Police nationale a présenté une plainte auprès du procureur L. A.

contre M. Blanco Domínguez et 42 autres manifestants, du chef d’infractions à la sécurité

routière, trouble à l’ordre public et à la coexistence harmonieuse des personnes, et

résistance avec armes à feu et armes blanches3. Le même jour, le procureur a délivré un

mandat d’arrêt provisoire contre M. Blanco Domínguez et d’autres manifestants. Le 4 juin

2003, le procureur a présenté une demande d’inculpation et demandé le placement en

détention avant jugement de M. Blanco Domínguez et des autres inculpés. Le 3 décembre

2003, le procureur a engagé une procédure pénale contre 32 manifestants, parmi lesquels ne

figurait pas M. Blanco Domínguez. Le 2 mai 2007, le tribunal pénal de San Pedro de

Ykuamandyju a déclaré éteinte l’action pénale contre les 32 manifestants, au motif que le

délai maximum de trois ans s’était écoulé sans qu’aucune décision judiciaire définitive n’ait

été prononcée. N’ayant pas fait l’objet d’un appel, cette décision est devenue définitive.

2.9

L’enquête menée sur le décès de M. Blanco Domínguez a été déclenchée par une

communication adressée par la police au procureur L. A. le 6 juin 2003. L’affaire a été

transmise au procureur no 1 du parquet du district de Santa Rosa del Aguaray. À la

demande du ministère public, le chef de la police du département de San Pedro a remis un

rapport relatif aux incidents enregistrés le 3 juin 2003, dans lequel il est indiqué ce qui suit:

«Lors de l’opération, une stratégie et une tactique préparées à l’avance ont été

suivies, car il était manifeste que l’attitude des manifestants était à tout moment

hostile et très menaçante pour l’intégrité physique des forces de l’ordre; on a fait

avancer deux camions à eau pourvus d’une quantité d’eau suffisante et utilisé des

gaz lacrymogènes; protégé par les camions à eau, le groupe des tireurs a utilisé des

projectiles en caoutchouc contre les manifestants qui tiraient avec des armes à feu

contre la police, les camions à eau essuyant une pluie de balles de divers calibres,

tirées par les manifestants qui essayaient de quitter la route et de se diriger sur les

côtés, avec l’intention évidente de les encercler; dans le même temps, les membres

des forces de l’ordre, qui attendaient à une distance prudente sur les deux côtés, ont

commencé leur progression et il y a eu des combats corps à corps; ceux qui

possédaient des armes à feu se sont enfuis en courant dans les rues transversales,

couvrant leur fuite par des tirs; d’autres se sont dispersés et se sont cachés dans les

petites maisons du quartier, la plupart des manifestants se retrouvant ensuite dans le

local du IBR, où ils ont immédiatement battu le rappel à l’aide d’un puissant haut-

parleur de discothèque qu’ils avaient installé sur place et encouragé tous leurs

2 Le rapport médico-légal décrit notamment l’opération chirurgicale effectuée dans les termes suivants:

«Laminectomie lombaire 1 + retrait d’un projectile de caoutchouc et d’un corps étranger paravertébral

droit».

3 L’auteur souligne que dans la note du 3 juin 2003, il est indiqué qu’«au cours de l’intervention des

forces de l’ordre, ont subi des lésions sans caractère de gravité et ont été envoyés en ambulance à

l’hôpital des urgences médicales d’Asunción: EULALIO BLANCO DOMÍNGUEZ […] ils ont été

atteints par des balles en caoutchouc, tous sont en état de santé stable et hors de danger de mort […]».

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5

adhérents à résister jusqu’au bout en scandant le slogan: “El pueblo unido jamás será

vencido” (Le peuple uni ne sera jamais vaincu).».

2.10

La perte d’une vie humaine lors des affrontements est déplorée dans ce rapport, dans

lequel il est affirmé que la police n’a utilisé que des projectiles en caoutchouc. L’auteur

souligne que le chef de la police de San Pedro n’a présenté aucun indice matériel ni aucun

élément de preuve à l’appui des faits tels qu’ils ont été rapportés.

2.11

Le 16 juin 2003, le procureur a demandé au Directeur de l’hôpital des urgences

médicales d’Asunción de lui communiquer le diagnostic médical de la victime.

Ce document certifié a ensuite été versé au dossier de l’enquête.

2.12

Le 17 juin 2003, l’auteur a demandé au procureur chargé de l’affaire de prendre

plusieurs mesures en vue de recueillir des preuves et, à la même date, le fils de l’auteur a

demandé qu’une enquête soit ouverte sur l’homicide dont son père avait été victime. Le

3 juillet 2003, l’auteur et son fils ont fourni les noms d’éventuels témoins de l’incident4.

2.13

À la demande du procureur, le 8 août 2003, un rapport du Directeur du centre de

santé de Santa Rosa a été versé au dossier de l’enquête; il y était indiqué que

M. Blanco Domínguez avait été pris en charge le 3 juin 2003, que les soins nécessaires lui

avaient été prodigués et que le blessé avait été transféré à un autre service. Le 14 août 2003,

le directeur du parquet local a présenté un rapport sur la demande qu’il avait adressée au

commandant en chef des Forces armées nationales, sollicitant le déploiement de

30 militaires pour disperser la manifestation du 3 juin 2003. À la demande du procureur, le

14 novembre 2003, le service médico-légal de l’hôpital des urgences a remis le rapport de

diagnostic du patient Blanco Domínguez. Le 29 janvier 2004 a été versé au dossier un

rapport du médecin légiste du ministère public, qui avait procédé à la vérification du

diagnostic effectué par le service médico-légal de l’hôpital des urgences.

2.14

Le ministère public n’a pas fait d’enquête sur la version des autres témoins identifiés

par l’auteur et son fils et n’a pas recueilli la version des autres manifestants ou de

quiconque a été blessé lors des incidents. L’auteur affirme également qu’il n’y a eu ni

autopsie de la victime, ni expertises balistiques, ni inspection des lieux du crime, ni collecte

d’éléments de preuve.

2.15

Le 5 novembre 2006, un avocat de la CODEHUPY, au nom des membres de la

famille de la victime, a demandé au procureur chargé de l’affaire copie du dossier de

l’enquête pénale. Le 2 avril et le 8 mai 2008, l’auteur a demandé une information

complémentaire sur l’état des poursuites. Le ministère public n’a jamais donné suite à ces

demandes.

2.16

D’autres plaintes ont été présentées au sujet du décès de son mari. Le 17 juin 2003,

la CODEHUPY a introduit une plainte auprès de la Commission des droits de l’homme du

Sénat, dénonçant l’exécution arbitraire de M. Blanco Domínguez et d’autres violations des

droits de l’homme commises le 3 juin 2003. Le 20 juin 2003, la plainte a été transmise par

le Président de la Commission des droits de l’homme au Bureau du Procureur général de

l’État qui, le 24 juin 2003, l’a transmise à un procureur de l’Unité spéciale chargée des

atteintes aux droits de l’homme. La plainte n’a cependant donné lieu à aucune instruction.

2.17

La présente communication s’inscrit dans le cadre de l’exception à la règle de

l’épuisement préalable des voies de recours internes, prévue au paragraphe 2 b) de

4 L’auteur a inclus dans la communication au Comité la déclaration de plusieurs témoins. Un témoin a

affirmé avoir vu un policier tirer sur M. Blanco Domínguez avec un fusil. Un autre a déclaré que le

policier avait utilisé une arme de poing. Un troisième témoin a affirmé qu’un policier en uniforme

kaki avait tiré sur lui de côté, à bout portant, dans le même temps qu’il tirait sur

M. Blanco Domínguez.

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l’article 5 du Protocole facultatif. Conformément au système interne en vigueur, le

ministère public dispose d’un délai de six mois, après le début de la procédure, pour

terminer son enquête (étape préparatoire). Ce délai peut être prolongé dans des cas

particulièrement complexes. Cependant, la durée totale de la procédure pénale, qui est fixée

à trois ans par le Code de procédure pénale, ne saurait en aucun cas s’en trouver allongée.

2.18

Lorsque l’auteur a présenté la communication au Comité, l’enquête était ouverte

depuis plus de cinq ans sans que la moindre inculpation ne soit formulée. De plus, le

ministère public n’a pas offert d’explication satisfaisante pour justifier un tel retard. Il n’a

pas expliqué non plus pourquoi des mesures d’enquête aussi simples que l’autopsie, les

expertises balistiques, les tests à la paraffine ou l’interrogatoire des témoins présentés par

l’auteur et son fils n’ont pas été prises. L’auteur affirme ainsi que les voies de recours

disponibles dans la juridiction interne se sont prolongées de manière injustifiée.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur affirme que les faits exposés constituent une violation du paragraphe 1 de

l’article 6 du Pacte, car son époux a été privé arbitrairement de sa vie à cause de

l’utilisation illégitime, injustifiée et disproportionnée de la force de la part des agents

publics. Si les représentants de l’État peuvent donner ordre de disperser une manifestation

qui a provoqué une obstruction, les pouvoirs conférés aux autorités pour protéger l’ordre

public ne peuvent être exercés de manière arbitraire, dans le mépris de la dignité humaine,

en particulier quand l’action des fonctionnaires chargés de faire respecter la loi risque de

porter atteinte au droit à la vie des victimes, comme dans la présente affaire. La simple

obstruction d’une voie publique par une réunion pacifique ne justifie pas l’usage d’armes à

feu contre les manifestants, car ceux-ci ne représentent en aucune manière un danger

sérieux ou imminent pour la vie ou l’intégrité physique des agents publics ou de tierces

personnes.

3.2

L’auteur fait valoir que son époux n’avait commis aucun acte de violence contre

aucun policier et qu’il n’avait pas mis en danger la vie de tierces personnes de sorte que

l’usage d’armes à feu contre lui aurait été justifié. Au moment de son exécution, il s’était

rendu sans opposer de résistance, il était agenouillé et il avait levé les mains en l’air en

signe de reddition. Même en accordant crédit à la version présentée par la police au

procureur et non corroborée ni démontrée par la suite, selon laquelle la police avait dû

riposter à des tirs d’armes à feu provenant des manifestants, il est patent que le tir contre

son époux ne respectait pas non plus les critères de distinction entre personnes qui

représentaient ou non un danger sérieux et imminent.

3.3

La manière dont le tir a été effectué (la distance de la victime et la partie du corps

visée) laissait prévoir qu’il provoquerait des lésions graves, voire le décès. De plus,

l’assistance médicale apportée immédiatement après l’utilisation des armes à feu a été

déficiente, tardive et totalement improvisée. Il n’avait pas été prévu de disposer des équipes

médicales des services d’urgence publics sur le lieu de la manifestation pour assurer

dûment le secours aux éventuels blessés. Entre le moment du coup de feu et l’arrivée dans

un hôpital où M. Blanco Domínguez a pu recevoir des soins médicaux appropriés, il s’était

écoulé plus de douze heures.

3.4

L’auteur affirme que le paragraphe 1 de l’article 6 a également été violé, les agents

de la Police nationale n’ayant aucunement averti les manifestants qu’ils allaient faire usage

de leurs armes à feu. Les tirs contre les manifestants n’ont été précédés d’aucune autre

mesure de dissuasion ou de l’usage d’une force non meurtrière, ce qui témoigne d’une

absence complète de protocole d’intervention policière en cas de manifestation, de réunion

ou d’occupation de lieux publics ou privés. Le fait que les règlements policiers de l’État

partie ne comportent pas de normes conformes aux Principes de base sur le recours à la

force et le recours aux armes à feu par les forces de l’ordre a été un facteur déterminant de

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7

l’exécution arbitraire de M. Blanco Domínguez. La loi organique relative à la Police

nationale no 222/93, en vigueur à l’époque des événements et encore actuellement, manque

de précision et d’exactitude en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles les

membres de la police peuvent légitimement faire usage d’armes à feu. Au contraire, aux

articles 145 à 148, le législateur se contente de restreindre la responsabilité pénale et

administrative des agents publics ayant fait usage de leur arme à feu et de limiter les

mesures de précaution qui pourraient être imposées au cours de l’enquête. Le manuel des

procédures de police, qui développe la loi, manque également de précision et n’est pas

conforme aux Principes de base mentionnés ci-dessus.

3.5

À ce qui précède s’ajoute le fait que la police ne définit pas le type d’armes et de

munitions que doivent utiliser ses agents; elle ne les acquiert pas et ne les enregistre pas

non plus. Chaque policier achète son arme et ses munitions et il n’existe pas de normes

institutionnelles à ce sujet. Par conséquent, il est impossible de déterminer l’origine des

balles tirées lors des interventions policières ni de vérifier si l’usage de l’arme à feu était

justifié et proportionné5.

3.6

L’auteur affirme que les faits allégués constituent également une violation du

paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2,

car l’enquête relative à l’exécution arbitraire de son mari n’a pas été menée de manière

efficace. Il n’a pas été tenu compte des Principes relatifs à la prévention efficace des

exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement

sur ces exécutions6, ni du Manuel sur la prévention des exécutions extrajudiciaires,

arbitraires et sommaires et les moyens d’enquête sur ces exécutions.

3.7

Selon l’auteur, l’enquête n’a pas progressé depuis février 20047. Il n’a pas été

procédé à une autopsie dans le cadre de l’enquête. Ni le rapport de l’histoire clinique remis

par l’hôpital des urgences médicales ni le rapport rédigé par le médecin légiste du ministère

public ne correspondent à ce qui est attendu d’une autopsie, qui, pourtant, aurait été

décisive pour éclaircir des aspects fondamentaux de l’enquête. Cette omission n’a

aucunement été réparée par la suite. La scène du crime n’a pas été isolée; elle n’a pas non

plus fait l’objet d’une inspection judiciaire pour la collecte d’indices. Le ministère public

n’a pris aucune mesure visant à interroger des témoins oculaires, même pas ceux qui

avaient été nommés par l’auteur et par son fils dans leur déposition. Il n’a pas non plus fait

procéder avec la diligence due à l’expertise balistique et à l’expertise des armes à feu

appartenant aux policiers qui étaient intervenus pour dégager la route. Le projectile extrait

du corps de M. Blanco Domínguez n’a pas fait l’objet d’une expertise; il a été égaré et ne

figure pas parmi les éléments de preuve du dossier d’enquête du ministère public. Aucune

des armes que portaient les policiers qui sont intervenus pour dégager la route n’a fait

l’objet d’une expertise. De tels éléments de preuve auraient été fondamentaux pour

l’enquête; ce sont des indices indispensables pour établir les faits et formuler une

accusation pénale qui ont été perdus.

3.8

L’auteur demande que le Comité adresse à l’État partie les recommandations

suivantes: a) enquêter de manière efficace et exhaustive au sujet des circonstances de la

privation arbitraire de la vie de la victime, adopter les mesures appropriées pour sanctionner

les responsables des faits et garantir à l’auteur le plein accès et la pleine capacité d’agir

5 Le Comité des droits de l’homme a fait part de sa préoccupation à ce sujet dans ses observations

finales sur le deuxième rapport périodique du Paraguay, CCPR/C/PRY/CO/2, par. 11.

6 Recommandés par le Conseil économique et social dans sa résolution 1989/65, en date du 24 mai

1989.

7 Dans la copie du dossier du ministère public (dossier des enquêtes) envoyée par l’État partie figure la

copie de la notification de deux témoins, en date du 9 juin 2008, dans laquelle il leur est demandé de

comparaître pour témoigner.

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dans toutes les étapes des enquêtes en question et devant toutes les instances concernées;

b) assurer la fourniture et le contrôle de toutes les armes et munitions des forces de police

en créant un règlement sur l’usage de la force respectant les Principes de base des

Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables

de l’application des lois; c) veiller à ce que l’auteur reçoive une réparation complète et

adéquate, compte tenu des années pendant lesquelles elle a subi un préjudice.

Commentaires de l’État partie sur la recevabilité et le fond de la communication

4.1

Dans une note verbale datée du 2 juillet 2009, l’État partie a affirmé que l’affaire

avait pour origine une manifestation paysanne de producteurs de verveine citronnelle qui

avait eu lieu le 3 juin 2003 dans le département de San Pedro où, lors d’un affrontement

avec les forces de l’ordre, des policiers et des manifestants avaient été blessés. Il a fait

valoir que la procédure suivie par la police et par le système judiciaire avait pleinement

respecté les dispositions constitutionnelles et légales en vigueur, et que les mesures de

recours à la force avaient été prises dans le respect des principes de légalité et de rationalité,

compte tenu de la gravité de la situation.

4.2

L’État partie fait également valoir que certaines circonstances sont encore

examinées en vue d’éclaircir les faits. Malgré ces efforts, il n’a pas été possible de

déterminer l’origine ni l’auteur du tir. L’État partie déplore le décès de

M. Blanco Domínguez et affirme qu’il s’efforce de faire la lumière sur les faits.

4.3

L’État partie appelle l’attention sur la note générale no 39 en date du 29 janvier

2009, remise par le commandement de la Police nationale, selon laquelle les manifestants,

conduits par Eulalio Blanco Domínguez et Ernesto Benítez Gamarra et d’autres dirigeants

de la CPA-SPN, ont été invités à dégager la chaussée pour permettre le passage des

véhicules mais ont refusé de dialoguer et répondu aux injonctions légales en agressant

violemment les forces de l’ordre. C’est ainsi que, conformément aux normes en vigueur, il

a été procédé au dégagement de la route, sous la direction et la supervision du procureur de

service de Santa Rosa del Aguaray, et à l’arrestation des dirigeants les plus connus.

4.4

L’État partie renvoie également au rapport du commissariat principal de la Police

nationale à San Pedro, en date du 19 juin 2003, remis au ministère public, selon lequel les

manifestants, passant devant le commissariat no 18 de Santa Rosa, «criaient,

applaudissaient, s’encourageaient, vociféraient contre le personnel de la police; ils

arboraient des gourdins à clous, portaient ostensiblement des armes à feu […] sur l’ordre de

leurs principaux dirigeants […] ils proféraient des menaces de mort contre les forces de

l’ordre». Le rapport signale également qu’au cours de cette opération, la police a utilisé

uniquement des balles en caoutchouc et que 10 policiers ont été blessés par des armes à feu.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1

Le 5 octobre 2009, l’auteur a répondu aux observations de l’État partie. Elle indique

que si l’État partie a signalé que des enquêtes avaient eu lieu pour établir les faits, lorsque

la communication a été présentée, l’étape de l’instruction des faits avait duré plus de

cinq ans sans qu’aucun des présumés responsables n’ait été inculpé; de plus, aucune

procédure visant à faire la lumière sur les événements survenus n’avait été engagée.

5.2

L’auteur rappelle que les faits dont il est question dans la communication n’ont pas

pour origine un «affrontement avec les forces de l’ordre», comme l’indique l’État partie, au

cours duquel «des policiers et des civils ont été blessés» mais l’utilisation disproportionnée

et aveugle de la violence par les forces de l’ordre contre des producteurs de verveine

citronnelle qui exerçaient leur droit de manifester.

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9

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1

Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des

droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer

si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions

du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en

cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3

Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel il existe encore des

circonstances qui sont examinées en vue de faire la lumière sur les faits. À cet égard,

l’auteur fait valoir que la présente communication s’inscrit dans le cadre de l’exception

prévue au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant l’épuisement des

voies de recours internes, en raison du temps écoulé sans que les procédures internes aient

abouti. En effet, l’enquête pénale a commencé le 16 juin 2003 et depuis lors, aucune

conclusion n’a été tirée sur les circonstances dans lesquelles M. Blanco Domínguez a perdu

la vie. Le Comité rappelle qu’il ne peut pas examiner une communication s’il n’a pas été

établi que tous les recours internes ont été épuisés. Toutefois, les recours internes au sens

du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif doivent être à la fois utiles et

disponibles, et ne pas dépasser un délai raisonnable. En l’espèce, le Comité note que l’État

partie n’a pas expliqué les motifs pour lesquels l’enquête n’avait pas avancé et qu’il n’a pas

non plus indiqué de date éventuelle pour sa conclusion. Par conséquent, le Comité

considère que les recours internes se sont prolongés de manière injustifiée. Il estime donc

qu’il n’est pas empêché par les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole

facultatif d’examiner la communication8.

6.4

Les autres critères de recevabilité ayant été respectés, le Comité déclare la

communication recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard de l’article 6 et du

paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.

Examen au fond

7.1

Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des

droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les

informations qui lui ont été communiquées par les parties.

7.2

Le Comité prend note des allégations de l’auteur, qui affirme que son époux a été

victime d’une exécution arbitraire résultant de l’utilisation illégitime, injustifiée et

disproportionnée de la force par des policiers au cours d’une manifestation, et allègue qu’il

a été abattu à bout portant après s’être rendu et qu’il a ensuite été frappé à la tête. Elle fait

également valoir qu’il n’a pas été procédé à une enquête efficace sur les faits, qui n’ont

toujours pas été établis, et que les responsabilités n’ont pas été déterminées malgré le temps

écoulé depuis lors. Le Comité note également les arguments de l’État partie, qui affirme

que la procédure de la police et la procédure judiciaire ont été menées dans le strict respect

des dispositions constitutionnelles et légales en vigueur et que ces mesures ont été prises

dans le respect des principes de légalité et de rationalité concernant l’utilisation de la force.

Il observe également que, selon l’État partie, une enquête d’établissement des faits est

toujours en cours. Toutefois, l’État partie n’a présenté aucun élément permettant de savoir

comment les blessures mortelles ont été infligées à M. Domínguez et qui en est l’auteur.

8 Voir les communications no 1560/2007, Marcellana y Gumanoy c. Philippines, constatations adoptées

le 30 octobre 2008, par. 6.2, et no 1619/2007, Pestaño c. Philippines, constatations adoptées

le 23 mars 2010, par. 6.4.

CCPR/C/104/D/1828/2008

10

GE.12-42185

7.3

En ce qui concerne la violation de l’article 6 alléguée par l’auteur, le Comité

rappelle que les États parties doivent prendre des mesures, non seulement pour prévenir et

réprimer les actes criminels qui entraînent la privation de la vie, mais également pour

empêcher que leurs propres forces de sécurité ne tuent des individus de façon arbitraire9. Le

Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle que l’ouverture d’une enquête pénale et

l’engagement de poursuites judiciaires sont des mesures nécessaires en cas de violation des

droits fondamentaux protégés par l’article 610. Le fait, pour un État partie, de ne pas prendre

les mesures voulues pour enquêter sur de tels faits, en punir les auteurs et assurer réparation

aux victimes peut constituer une violation du Pacte11.

7.4

Le Comité rappelle également qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte,

les États parties s’engagent à garantir que toute personne dispose d’un recours utile,

accessible et exécutoire pour faire valoir les droits consacrés dans le Pacte. Il rappelle

également son Observation générale no 31 sur la nature de l’obligation juridique générale

imposée aux États parties au Pacte, aux termes de laquelle, lorsque des enquêtes révèlent la

violation de certains droits reconnus dans le Pacte, les États parties doivent veiller à ce que

les responsables soient traduits en justice12.

7.5

Le Comité considère que l’État est tenu de protéger la vie des personnes relevant de

sa juridiction et, en l’espèce, l’État partie avait l’obligation de protéger la vie des

manifestants. Les circonstances graves qui ont entouré le décès de M. Blanco Domínguez

exigeaient que soit menée une enquête en bonne et due forme sur l’éventuelle participation

des forces de police de l’État partie. Or, l’enquête, qui a commencé le 16 juin 2003, n’a

guère progressé et n’a encore abouti à aucune conclusion définitive, et l’État n’a pas

expliqué les raisons de cet état de choses. Le Comité prend note de l’affirmation de

l’auteur, non contestée par l’État partie, selon laquelle aucune autopsie n’a été réalisée et le

projectile extrait du corps de M. Blanco Domínguez n’a pas été examiné et a été égaré, ce

qui fait qu’à l’heure actuelle il est impossible de faire la lumière sur des aspects

particulièrement importants de l’enquête. Le Comité rappelle également que la charge de la

preuve ne saurait incomber uniquement à l’auteur d’une communication, d’autant plus que

celui-ci et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que,

souvent, seul l’État partie dispose des informations nécessaires. Il ressort implicitement du

paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif que l’État partie doit enquêter de bonne

foi sur toutes les allégations de violation du Pacte formulées contre lui et contre ses

représentants, et donner au Comité les informations dont il dispose13. Par conséquent, le

Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 1

de l’article 6 du Pacte ainsi que du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec le

paragraphe 1 de l’article 614.

8.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

9 Voir Observation générale no 6 du Comité sur le droit à la vie (art. 6 du Pacte), (Documents officiels

de l’Assemblée générale, trente-septième session, Supplément no 40 (A/37/40), annexe V), par. 3.

10 Voir, par exemple, les communications no 1447/2006, Amirov c. Fédération de Russie, constatations

adoptées le 2 avril 2009, par. 11.2, et no 1436/2005, Sathasivam c. Sri Lanka, constatations adoptées

le 8 juillet 2008, par. 6.4.

11 Voir la communication no 1619/2007, Pestaño c. Philippines, constatations adoptées le 23 mars 2010,

par. 7.2.

12 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-neuvième session, Supplément no 40, vol.I

(A/59/40 (Vol. I)), annexe III, par. 18.

13 Voir la communication no 1756/2008, Zhumbaeva c. Kirghizistan, constatations adoptées le 19 juillet

2011, par. 8.7.

14 Voir les communications no 1458/2006, González c. Argentine, constatations adoptées le 17 mars

2011, par. 9.4, et no 1756/2008 (supra, note 1305), par. 8.8 et 8.10.

CCPR/C/104/D/1828/2008

GE.12-42185

11

constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de

l’article 6 du Pacte, ainsi que du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec le

paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte.

9.

En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à

l’auteur un recours utile, comprenant une enquête efficace et complète sur les faits, le

jugement et la condamnation des responsables ainsi qu’une réparation complète,

notamment sous la forme d’une indemnisation appropriée. L’État est également tenu de

veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

10.

Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État a reconnu que le Comité

avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que,

conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se

trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, le

Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des

renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie

est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser largement.

[Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement

en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]