opencaselaw.ch

CCPR/C/104/D/1816/2008

K. A. L. and A. A. M. L. v. Canada

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2012-03-26 · Français UN

Inadmissibility decision; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.12-42617 (F) 250612 260612

Comité des droits de l’homme

Communication no 1816/2008

Décision adoptée par le Comité à sa 104e session (12-30 mars 2012)

Communication présentée par:

K. A. L. et A. A. M. L. (représentés par un

conseil, Mme Nataliya Dzera)

Au nom de:

Les auteurs et leurs fils mineurs

État partie:

Canada

Date de la communication:

17 septembre 2008 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial

en application des articles 92 et 97 du Règlement

intérieur, communiquée à l’État partie le

10 octobre 2008 (non publiée sous forme

de document)

Date de la présente décision:

26 mars 2012

Objet:

Expulsion des auteurs et de leurs fils vers le

Pakistan

Questions de procédure:

Non-épuisement des recours internes; défaut de

fondement des griefs

Questions de fond:

Risque de privation arbitraire de la vie, et autres

violations des droits de l’homme en cas

d’expulsion

Articles du Pacte:

6 (par. 1), 7, 9 (par. 1), 18, 24 (par. 1) et 27

Articles du Protocole facultatif:

2, 3 et 5 (par. 2 b)

Nations Unies

CCPR/C/104/D/1816/2008

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

10 mai 2012

Français

Original: anglais

CCPR/C/104/D/1816/2008

2

GE.12-42617

Annexe

Décision du Comité des droits de l’homme

au titre du Protocole facultatif se rapportant

au Pacte international relatif aux droits civils

et politiques (104e session)

concernant la

Communication no 1816/2008*

Présentée par:

K. A. L. et A. A. M. L. (représentés par un conseil,

Mme Nataliya Dzera)

Au nom de:

Les auteurs et leurs fils mineurs

État partie:

Canada

Date de la communication:

17 septembre 2008 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 26 mars 2012,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.1

Les auteurs de la communication sont K. A. L. et A. A. M. L., tous deux de

nationalité pakistanaise, nés en 1970 et 1963, respectivement. Ils présentent la

communication en leur nom et au nom de leurs fils mineurs A. L. et K. L., de nationalité

pakistanaise, nés en 1992 et 1995, respectivement. Ils affirment que leur expulsion du

Canada vers le Pakistan constituerait une violation des droits qu’ils tirent des articles 6

(par. 1), 7, 9 (par. 1), 18, 24 (par. 1) et 27 du Pacte. Ils sont représentés par un conseil,

Nataliya Dzera.

1.2

Le 10 octobre 2008, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et

des mesures provisoires, agissant au nom du Comité, a décidé de ne pas demander de

mesures provisoires de protection en application de l’article 92 du Règlement intérieur du

Comité.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1

Les auteurs et leurs fils mineurs ont vécu au Pakistan jusqu’en 2001. Ils

appartiennent à la communauté chiite ismaélienne, une minorité religieuse au Pakistan. Le

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication: M. Lazhari

Bouzid, Mme Christine Chanet, M. Ahmad Amin Fathalla, M. Cornelis Flinterman, M. Yuji Iwasawa,

M. Walter Kaelin, Mme Zonke Zanele Majodina, Mme Iulia Antoanella Motoc, M. Gerald L. Neuman,

M. Michael O’Flaherty, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Fabián Omar Salvioli,

M. Marat Sarsembayev, M. Krister Thelin et Mme Margo Waterval.

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3

25 août 2001, les auteurs sont arrivés au Canada avec leurs deux fils dans le cadre d’un

programme d’immigration des gens d’affaires (régime de visas pour entrepreneurs). À leur

arrivée, K. A. L. a commencé à travailler comme éducatrice adjointe dans un centre de jour

privé tandis que A. A. M. L. était engagé par la société privée Bensus International comme

responsable du service des expéditions.

2.2

Le 3 février 2004, la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et

du statut de réfugié a pris des arrêtés d’expulsion à leur encontre parce qu’ils n’avaient pas

satisfait aux conditions d’établissement au Canada en tant qu’entrepreneurs dans le délai de

deux ans prévu par la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (ou «loi sur

l’immigration») en vigueur à l’époque. En application du paragraphe 63 3) de cette loi, les

auteurs ont fait appel de la mesure de renvoi devant la Section d’appel de l’immigration,

laquelle a estimé que l’investissement de 100 000 dollars fait par A. A. M. L. dans la

société Bensus International, dont il avait initialement été un employé, n’avait pas

«contribué de manière significative à la vie économique du Canada», pas plus d’ailleurs

que l’emploi de K. A. L. comme éducatrice adjointe. L’appel des auteurs et la demande

d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire qu’ils ont déposée

ultérieurement ont été rejetés le 22 septembre 2005 et le 13 janvier 2006, respectivement.

Le 13 avril 2006, les auteurs ont déposé une demande de statut de résident permanent pour

des motifs d’ordre humanitaire, qui a été rejetée le 30 avril 2007. Par la suite, ils ont

déposé, le 21 septembre 2007, une demande d’autorisation d’engager une procédure de

contrôle judiciaire de la décision de rejet de cette demande et, le 31 octobre 2007, une

requête en sursis à exécution de la mesure de renvoi au Pakistan. L’autorisation sollicitée

leur a été refusée le 10 janvier 2008. Parallèlement à ces procédures, les auteurs avaient

présenté, en février 2006, une première demande d’examen des risques avant renvoi

(ERAR) «dans le but de se protéger des mesures émanant des Services canadiens

d’immigration en raison de l’investissement qu’ils avaient fait au Canada»1. Ils faisaient

valoir notamment qu’ils avaient liquidé leur affaire au Pakistan pour immigrer au Canada;

qu’ils avaient effectué un investissement quatre mois après l’expiration du délai de deux

ans prescrit par la loi; et que l’entreprise financée créait des emplois pour les Canadiens. Ils

indiquaient en outre que leur famille était bien établie et intégrée dans la société

canadienne. Ils n’invoquaient pas l’existence d’un risque possible au Pakistan. Le 26 avril

2006, leur demande a été rejetée par un agent chargé des ERAR, qui a rappelé que cette

procédure n’avait pas vocation à constituer un mécanisme d’appel d’une décision

antérieure, mais qu’elle avait pour objet d’apprécier, sur la base de données factuelles ou

d’éléments de preuve, le risque que courait un individu d’être persécuté, torturé, tué ou

soumis à des peines ou traitements cruels ou inusités. L’agent a relevé que les auteurs

n’avaient pas fait état d’un risque quelconque lié à leur retour au Pakistan et avaient

seulement mis en avant leur désir de rester au Canada et d’investir dans une affaire viable

de façon à pouvoir se conformer aux exigences de la réglementation relative aux

immigrants entrepreneurs.

2.3

En octobre 2007, quelques jours après avoir sollicité l’autorisation d’engager une

procédure de contrôle judiciaire du rejet de leur demande pour motifs humanitaires, les

auteurs ont présenté une deuxième demande d’ERAR, arguant qu’en raison de leur

appartenance à une minorité religieuse, leur expulsion vers le Pakistan les exposerait au

risque d’être persécutés, torturés, tués ou soumis à des traitements cruels ou inusités, sans

qu’ils puissent se réclamer de la protection des autorités pakistanaises. Par conséquent, ils

demandaient qu’on leur reconnaisse la qualité de réfugié ou de personne à protéger du fait

de leur crainte d’être renvoyés, en vertu des articles 96 et 97 de la loi sur l’immigration et la

protection des réfugiés. Ils expliquaient qu’ils n’avaient pas invoqué ces raisons dans leur

demande pour motifs humanitaires ni dans leur première demande d’ERAR parce que leur

1 Lettre de M. P. Consulting Inc., premier conseil des auteurs, datée du 28 février 2006.

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4

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premier conseil, qui n’était pas juriste, leur avait assuré qu’ils n’avaient aucune chance

d’obtenir un ERAR pour ces raisons car ils n’étaient pas demandeurs d’asile.

2.4

Les auteurs font valoir que, depuis leur départ du Pakistan, la situation dans ce pays

s’est détériorée en ce qui concerne le traitement des minorités religieuses et la sécurité des

jeunes femmes. Le sort de la communauté chiite ismaélienne a empiré en 2006 et 2007, ses

membres étant victimes de discrimination sans que les autorités pakistanaises assurent leur

protection. Outre qu’elles subissaient une discrimination de par la loi, les femmes couraient

un risque sérieux d’être violées ou soumises à d’autres formes de violence, même

lorsqu’elles étaient arrêtées par la police. Les auteurs ont décrit certaines formes de

discrimination qu’ils avaient connues avant leur arrivée au Canada. Ainsi, les sunnites les

appelaient «kaafir», terme méprisant qui signifie «mécréants», et les traitaient en inférieurs,

et ils risquaient ainsi de se laisser entraîner dans des bagarres s’ils voulaient défendre leur

religion. A. A. M. L. avait également été victime d’extorsions d’argent dans le cadre de ses

affaires et on avait menacé d’enlever ses fils. Alors qu’elle était enceinte de huit mois de

son premier fils, K. A. L. avait dû fuir en courant pour échapper à quelqu’un qui la suivait

dans une rue d’un quartier de Karachi habité par beaucoup d’Ismaéliens en raison de la

proximité de leur mosquée. Elle avait alors renoncé à sortir seule. Les auteurs ont aussi

mentionné un incident survenu le 23 avril 2007: quatre hommes armés avaient fait irruption

au domicile de la mère de A. A. M. L. et dérobé plusieurs objets de valeur, menaçant de

kidnapper ses petits-enfants si elle ne leur remettait pas tous les biens précieux qu’elle avait

chez elle. Ces faits attestent les difficultés auxquelles les ismaéliens se heurtent dans la

pratique de leur foi. Les auteurs précisent que la maison est située dans un quartier

ismaélien, à proximité de leur mosquée, et que trois autres familles ismaéliennes ont

également été victimes de vols. Les auteurs ont produit des rapports indiquant que la

situation des minorités religieuses au Pakistan se détériore, et notamment que les autorités

ne font rien pour empêcher les actes hostiles contre les pratiquants d’une religion

minoritaire et que la police et les autorités judiciaires sont incapables de les protéger2. Ils

affirment par conséquent que les chiites ismaéliens ne sont en sécurité nulle part au

Pakistan.

2.5

Le 31 octobre 2007, les auteurs ont été informés que leur deuxième demande

d’ERAR avait été rejetée et que la date de leur départ était fixée au 25 janvier 2008. Dans

son rapport, l’agent chargé de l’ERAR déclarait notamment que les auteurs n’avaient pas

démontré qu’ils avaient été particulièrement visés en tant que membres d’une minorité

religieuse et que les incidents qu’ils avaient décrits n’étaient pas suffisamment graves pour

constituer une «persécution». En conséquence, les auteurs ont demandé le report de

l’examen de leur requête en sursis à exécution dans le dossier concernant la demande de

contrôle judiciaire du rejet de leur demande pour motifs humanitaires et, le 12 novembre

2007, ils ont déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision

relative à l’ERAR auprès de la Cour fédérale du Canada, en vertu du paragraphe 72 1) de la

loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Le 21 janvier 2008, les auteurs ont

déposé une requête en sursis à exécution de la mesure de renvoi, sursis que la Cour fédérale

du Canada a accordé le 22 janvier 2008 jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur la

demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision rendue au sujet de l’ERAR.

Le 26 mai 2008, la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de cette

décision, déclarant que «[l]es incidents en question n’étaient pas suffisamment graves pour

constituer une atteinte fondamentale à la dignité des demandeurs et ne démontraient pas que

les demandeurs étaient ciblés en tant que membres d’une minorité religieuse». La Cour a

ajouté qu’il ne lui appartenait pas, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, de procéder à une

2 Département d’État américain, US Country Report on Human Right Practice − Pakistan 2006,

International Religious Freedoms Report-Pakistan 2007, et Rapport d’Amnesty International 2007

− Pakistan.

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5

nouvelle appréciation des éléments de preuve et en particulier «[d’]étudier la question de la

protection assurée par les pouvoirs publics au Pakistan, car il ne s’agi[ssai]t pas d’un

élément déterminant des motifs qui [avaien]t conduit l’agent chargé du dossier d’ERAR à

rejeter la demande».

Teneur de la plainte

3.1

Les auteurs affirment que leur renvoi au Pakistan constituerait une violation par le

Canada des articles 6 (par. 1), 7, 9 (par. 1), 18, 24 (par. 1) et 27 du Pacte3.

3.2

Ils font valoir que l’État partie n’a pas évalué de manière adéquate leur crainte de

persécution et les risques pour leur vie et leur sécurité, et donc le préjudice irréparable que

leur causerait leur renvoi au Pakistan.

3.3

Les auteurs font observer que les autorités de l’État partie, y compris l’agent chargé

du deuxième dossier d’ERAR, ont jugé crédibles les arguments et les éléments de preuve

qu’ils ont présentés, notamment leur appartenance à une communauté religieuse

minoritaire, leurs explications quant aux raisons pour lesquelles ils n’avaient pas invoqué

ces circonstances dans leur première demande d’ERAR ni dans leur demande pour motifs

d’ordre humanitaire, les faits décrits dans la déclaration sous serment de la mère de l’auteur

ainsi que ceux dont ils avaient été victimes avant leur arrivée au Canada, et les risques de

viol courus par une jeune femme au Pakistan, en particulier si elle est détenue par la police.

3.4

Les auteurs estiment que la décision de l’agent chargé du deuxième dossier d’ERAR

reposait trop sur le fait qu’ils étaient arrivés au Canada dans le cadre du régime de visas

pour entrepreneurs et qu’ils avaient omis d’invoquer dans leur première demande d’ERAR

leur crainte d’être persécutés. Dans sa décision, l’agent mettait exagérément l’accent sur le

fait qu’il devait y avoir répétition des incidents qui les visaient pour que l’on puisse

considérer qu’ils couraient un risque réel et grave au Pakistan. Les auteurs observent en

outre que l’agent n’a pas tenu compte de la dégradation de la situation des minorités

religieuses et des femmes au Pakistan en 2006-2007 et qu’il s’est fondé sur un document

daté du 1er avril 2004 évoquant un état de coexistence généralement pacifique entre les

différents groupes, mis à part certains cas de violence. Les auteurs concluent que l’ERAR

n’a pas abouti à une juste appréciation de la gravité de la situation et du danger qu’ils

courraient en cas de renvoi dans leur pays d’origine.

3.5

Les auteurs affirment que le raisonnement sous-tendant la décision de la Cour

fédérale du Canada en date du 22 janvier 2008, qui accorde un sursis à l’exécution de la

mesure de renvoi, et celui que la Cour a suivi lorsqu’elle a statué ultérieurement sur la

demande de contrôle judiciaire ont conduit à un résultat absurde.

3.6

Après avoir reçu notification du rejet de leur deuxième demande pour motifs

humanitaires, le 9 septembre 2008, les auteurs n’ont pas introduit de recours contre cette

décision devant les juridictions canadiennes mais, le 17 septembre 2008, ils ont adressé une

communication au Comité des droits de l’homme. Ils font observer qu’il ne leur aurait servi

à rien de déposer une nouvelle requête auprès de la Cour fédérale pour obtenir un sursis à

exécution, par exemple jusqu’à ce que leur deuxième demande pour motifs humanitaires ait

été étudiée, car cette requête aurait été rejetée au motif que la Cour fédérale avait déjà rendu

une décision définitive au sujet de leur demande de protection, et qu’elle ne pouvait être

saisie deux fois de la même question.

3 Ils n’indiquent pas le lien entre chacun de ces articles et les griefs spécifiques formulés.

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6

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Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1

Le 6 avril 2009, l’État partie a communiqué ses observations sur la recevabilité et

sur le fond. Il fait observer que, le 22 mai 2008, les auteurs ont déposé une deuxième

demande de statut de résident permanent pour des motifs d’ordre humanitaire fondée sur les

mêmes allégations que celles qu’ils avaient formulées en 2007 dans leur deuxième

demande d’ERAR, à savoir qu’ils seraient exposés au risque d’être persécutés, torturés, tués

ou soumis à des peines ou traitements cruels ou inusités en raison de leur foi et de leur

appartenance à une communauté religieuse minoritaire. Les auteurs faisaient également

valoir leur intégration dans la société canadienne. Leur demande pour motifs humanitaires a

été rejetée le 9 septembre 2008. Les autorités canadiennes n’avaient pas trouvé d’éléments

leur permettant de conclure que les auteurs feraient face à des difficultés inhabituelles,

injustifiées ou excessives s’ils devaient demander un visa de résident permanent depuis

l’étranger.

4.2

Les auteurs avaient la possibilité de solliciter l’autorisation de présenter une

demande de contrôle judiciaire de la décision négative du 26 avril 2006 relative à l’ERAR

et de la décision négative rendue le 9 septembre 2008 au sujet de leur demande de statut de

résident permanent pour des motifs d’ordre humanitaire. Au lieu de cela, ils ont présenté

leur communication au Comité. Par conséquent, c’est la communication tout entière qui

devrait être déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes, en application

de l’article 2 et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif4. L’État partie

rappelle que, par le passé, le Comité a déclaré irrecevables pour non-épuisement des

recours internes des communications dont les auteurs n’avaient pas demandé l’autorisation

de présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale5, et que le Comité contre

la torture a constaté l’efficacité des recours formés devant la Cour fédérale, pour ce qui était

d’assurer l’équité du système de détermination du statut de réfugié6. L’État partie nie

également que les deux décisions de la Cour fédérale aient abouti à un résultat absurde. On

n’applique pas les mêmes critères selon que l’on statue sur une demande de sursis à

exécution ou sur une demande de contrôle judiciaire, et les procédures peuvent donc aboutir

à des résultats différents, sans qu’il y ait incohérence ou absurdité des procédures. Enfin,

l’État partie affirme que le rejet de la demande de contrôle judiciaire de l’avis rendu sur la

deuxième demande d’ERAR ne pouvait avoir d’incidence, en fait ou en droit, sur l’éventuel

réexamen de la décision relative à la demande fondée sur des motifs humanitaires et son

4 L’État partie fait valoir que le contrôle judiciaire est largement reconnu comme un recours utile qui

doit avoir été épuisé aux fins de la recevabilité d’une communication. Il renvoie dans ses observations

à la jurisprudence du Comité établie dans les communications no 654/1995, Adu c. Canada,

constatations adoptées le 18 juillet 1997, par. 6.2; no 603/1994, Badu c. Canada, constatations

adoptées le 18 juillet 1997, par. 6.2; no 604/1994, Nartey c. Canada, décision concernant la

recevabilité adoptée le 18 juillet 1997, par. 6.2; no 939/2000, Dupuy c. Canada, décision concernant

la recevabilité adoptée le 18 mars 2005, par. 7.3; et no 982/2001, Bhullar c. Canada, décision

concernant la recevabilité adoptée le 31 octobre 2006.

5 Dans ses observations, l’État partie renvoie à la jurisprudence du Comité dans les communications

no 1580/2007, F. M. c. Canada, décision concernant la recevabilité adoptée le 30 octobre 2008,

par. 6.3; et no 1578/2007, Dastgir c. Canada, décision concernant la recevabilité adoptée

le 30 octobre 2008, par. 6.2.

6 Dans ses observations, l’État partie renvoie à la jurisprudence du Comité contre la torture établie dans

les communications no 66/1997, P. S. S. c. Canada, décision concernant la recevabilité adoptée le

13 novembre 1998, par. 6.2; no 86/1997, P. S. c. Canada, décision concernant la recevabilité adoptée

le 18 novembre 1999, par. 6.2; no 42/1996, R. K. c. Canada, décision concernant la recevabilité

adoptée le 20 novembre 1997, par. 7.2; no 95/1997, L. O. c. Canada, décision concernant la

recevabilité adoptée le 19 mai 2000, par. 6.5; no 183/2001, B. S. S. c. Canada, décision adoptée le

12 mai 2004, par. 11.6; et no 273/2005, T. A. c. Canada, décision adoptée le 15 mai 2006, par. 6.3.

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7

utilité. Il rappelle que, selon la jurisprudence du Comité, de simples doutes quant à l’utilité

d’un recours interne ne dispensent pas l’auteur d’une communication de s’en prévaloir.

4.3

En ce qui concerne les griefs de violation des articles 6, 7 et 9 (par. 1) du Pacte, ils

devraient être déclarés irrecevables faute d’être suffisamment étayés, en application de

l’article 2 du Protocole facultatif et de l’article 96 b) du Règlement intérieur du Comité.

Pour ce qui est des articles 6 et 7 du Pacte, l’État partie fait valoir que, dans les cas

d’extradition ou d’expulsion, il lui appartient de s’assurer que les personnes concernées ne

seront pas exposées à un risque réel de violation de leurs droits. Il affirme que rien ne

permet de conclure que les auteurs courraient un risque réel, fondé sur des éléments allant

au-delà de simples soupçons, c’est-à-dire que leur expulsion aurait pour conséquence

nécessaire et prévisible qu’ils seraient tués, torturés ou soumis à des peines ou traitements

inhumains ou dégradants, ou que l’État pakistanais était dans l’incapacité de les protéger. Il

ne ressortait pas des principaux rapports sur la situation des droits de l’homme au Pakistan

que les membres de la minorité chiite ismaélienne couraient personnellement un risque, et

l’existence de violations des droits de l’homme ne suffisait pas, en soi, pour fonder les

griefs des auteurs. Ainsi, le Rapport de pays 2007 du Département d’État des États-Unis

d’Amérique sur les pratiques en matière de droits de l’homme (2007 U.S. Department of

State Country Report on Human Rights Practices) mentionnait uniquement un attentat isolé

contre un lieu de culte ismaélien perpétré en 2006 et des violences sectaires entre sunnites

et chiites ailleurs qu’à Karachi − essentiellement dans les Zones tribales sous administration

fédérale. Au sujet de la situation des femmes, ce rapport indiquait qu’un nombre important

de viols était commis, dont certains par des policiers, et que le viol était parfois utilisé

comme moyen de punition. Néanmoins, les autorités pakistanaises ont adopté la loi sur la

protection des femmes, dont on peut attendre une réduction du nombre de viols. Pour ce qui

est du respect des dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte, l’État partie observe

que les auteurs n’ont pas précisé en quoi il y aurait violation des droits garantis par ces

dispositions ni évoqué un risque qu’ils courraient personnellement d’être placés en

détention à leur arrivée au Pakistan. L’État partie fait valoir que même si les allégations des

auteurs concernent le droit à la sécurité de la personne, qui existe indépendamment de la

privation formelle de liberté7, elles ne sont pas étayées. Il observe également que les auteurs

n’ont pas démontré qu’ils ne pouvaient être réinstallés ailleurs dans leur pays8. L’État partie

relève en outre que les auteurs ont fondé leur communication sur les faits et éléments de

preuve déjà présentés aux autorités canadiennes dans le cadre des procédures internes pour

démontrer qu’ils couraient personnellement un risque réel. Il rappelle qu’il n’appartient pas

au Comité de revenir sur l’évaluation des faits et des éléments de preuve examinés par les

organes internes de l’État partie, sauf s’il est manifeste que cette évaluation était arbitraire

ou a constitué un déni de justice.

4.4

En ce qui concerne les griefs tirés des articles 18, 24 (par. 1) et 27 du Pacte, l’État

partie considère qu’ils devraient être déclarés irrecevables pour défaut de fondement. Pour

ce qui est de l’article 18, il renvoie à ses arguments concernant les griefs tirés des articles 6,

7 et 9 (par. 1) du Pacte. Il relève que les auteurs n’ont jamais déposé de plainte auprès de la

police au sujet de violations par des sunnites extrémistes des droits qu’ils tiennent de

7 Dans ses observations, l’État partie renvoie à la jurisprudence du Comité établie dans les

communications no 195/1985, Delgado Paez c. Colombie, décision concernant la recevabilité adoptée

le 4 avril 1998, par. 5.5; et no 711/1996, Dias c. Angola, constatations adoptées le 20 mars 2000,

par. 8.3.

8 Dans ses observations, l’État partie renvoie à la jurisprudence du Comité contre la torture établie dans

les communications no 183/2001, B. S. S. c. Canada, constatations adoptées le 12 mai 2004; et

no 245/2004, S. S. S. c. Canada, décision adoptée le 16 novembre 2005, dans laquelle il est indiqué

que le fait pour une personne de devoir se réinstaller dans une autre région d’un pays, bien que source

de difficultés, ne peut pas être assimilée à la torture.

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8

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l’article 18. En outre, il rappelle la jurisprudence du Comité établie dans la communication

Dawood Khan c. Canada9, et fait valoir qu’en l’espèce, les auteurs n’ont jamais fourni

d’éléments de nature à démontrer que les autorités pakistanaises ne pouvaient pas assurer

leur protection ou n’étaient pas disposées à le faire. En ce qui concerne les articles 24

(par. 1) et 27, les auteurs ne précisent pas en quoi il y aurait violation des droits garantis par

ces dispositions à leur retour au Pakistan. Dans le cadre de l’instruction de leur demande

pour motifs humanitaires, la situation particulière des enfants des auteurs et les

conséquences de leur retour au Pakistan avaient été examinées avec soin. Par ailleurs, les

dispositions de l’article 24 sont indissociables de celles des articles 6, 7 et 9 (par. 1). Par

conséquent, s’il n’y a pas eu violation des secondes, il ne saurait y avoir violation des

premières10. De plus, l’État fait valoir que les allégations de violation des articles 18, 24

(par. 1) et 27 du Pacte sont incompatibles avec le Pacte et qu’elles devraient dès lors être

déclarées irrecevables ratione materiae, en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif et de

l’article 96 d) du Règlement intérieur du Comité. Premièrement, l’application

extraterritoriale du Pacte revêt un caractère exceptionnel et les droits consacrés par cet

instrument sont essentiellement de nature territoriale. Deuxièmement, l’Observation

générale no 31 (2004) du Comité, qui précise le champ d’application du Pacte, limite

l’obligation des États parties à l’égard des non-nationaux qui doivent être expulsés à la

situation où il y aurait un risque réel de préjudice irréparable, pouvant se présenter au

regard des articles 6 et 7 du Pacte11. Néanmoins, les articles 18, 24 (par. 1) et 27

n’interdisent pas à un État partie d’expulser une personne vers un autre État qui peut ne pas

assurer leur protection de manière appropriée; si tel n’était pas le cas, le fait de donner un

caractère extraterritorial à tous les articles du Pacte reviendrait à nier la souveraineté de

l’État pour ce qui est d’expulser les étrangers de son territoire.

5.

Le conseil des auteurs a été prié de répondre aux observations de l’État partie par

une note datée du 17 avril 2009, suivie de trois rappels, le 23 février 2010, le 17 décembre

2010 et le 15 juin 2011, mais les auteurs n’ont pas formulé de commentaires sur les

observations de l’État partie.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1

Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des

droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer

si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions

du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas en

cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

9 Communication no 1302/2004, Khan c. Canada, constatations adoptées le 25 juillet 2006, par. 5.6,

dans laquelle le Comité constate, à propos de l’article 18, que «même si des agents non étatiques, au

Pakistan, avaient l’intention de soumettre l’auteur à des contraintes de nature à l’empêcher de jouir de

la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, l’auteur n’a pas démontré

que les autorités de l’État ne pourraient ou ne voudraient pas le protéger».

10 Dans ses observations, l’État partie renvoie à l’Observation générale no 17 (1989) du Comité sur

l’article 24: Droits de l’enfant, ainsi qu’à la jurisprudence du Comité établie dans la communication

no 1069/2002, Bakhtiyari c. Australie, constatations adoptées le 29 octobre 2003, par. 9.7.

11 Observation générale no 31 (2004) sur l’article 2 du Pacte: La nature de l’obligation juridique

générale imposée aux États parties au Pacte. Dans ses observations, l’État partie renvoie également à

la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme établie dans les arrêts relatifs à l’affaire

Soering c. Royaume-Uni, requête no 14038/88 (1989), par. 86, et à l’affaire Z. et T. c. Royaume-Uni,

requête no 27034/05 (2006).

CCPR/C/104/D/1816/2008

GE.12-42617

9

6.3

En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, prescrit par le paragraphe 2 b)

de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité prend note des arguments présentés par

l’État partie, qui fait valoir que les auteurs n’ont pas demandé l’autorisation d’engager une

procédure de contrôle judiciaire de la décision négative rendue le 26 avril 2006 au sujet de

l’ERAR ni de la décision négative rendue le 9 septembre 2008 concernant leur demande

pour motifs humanitaires. Il relève également que, selon les auteurs, une demande de

contrôle judiciaire de cette seconde décision et une nouvelle requête en sursis à exécution

auraient été rejetées car la Cour fédérale avait déjà statué sur les risques allégués et la

nécessité d’une protection lorsqu’elle avait rejeté, le 26 mai 2008, leur demande de contrôle

judiciaire de la décision relative à leur deuxième demande d’ERAR.

6.4

À propos de la non-présentation par les auteurs d’une demande de contrôle judiciaire

de la décision négative rendue le 26 avril 2006 au sujet de leur demande d’ERAR, le

Comité relève que la demande des auteurs n’était pas fondée sur les arguments invoqués

devant le Comité, mais bien sur le souhait des auteurs de rester au Canada et sur la situation

de K. A. L. quant au respect des obligations prévues aux paragraphes 23.1.1 a) à d) de

l’ancienne loi sur l’immigration en matière d’investissement au Canada. Le Comité note

que, selon l’État partie, l’ERAR n’a pas vocation à constituer un mécanisme d’appel d’une

décision antérieure, mais qu’il a pour objet de déterminer si le demandeur risque d’être

persécuté, torturé, tué ou soumis à des peines ou traitements cruels ou inusités et que, dans

le cadre d’un contrôle judiciaire, «[l]a Cour fédérale doit seulement examiner si la décision

de l’agent chargé de l’ERAR a été “raisonnable”, à savoir qu’elle figure parmi les solutions

acceptables possibles qui sont justifiables au regard des faits et du droit». Le Comité note

également que les auteurs ont déposé une deuxième demande d’ERAR dans laquelle ils

affirmaient que leur renvoi au Pakistan les exposerait personnellement au risque d’être

persécutés, torturés, tués ou soumis à des peines ou traitements cruels ou inhumains. Cette

demande a été rejetée le 31 octobre 2007 par l’agent chargé de l’ERAR. Une demande de

contrôle judiciaire a été rejetée par la Cour fédérale le 26 mai 2008. L’État partie n’a

présenté aucun argument relatif au non-épuisement des recours internes au sujet de la

décision de la Cour fédérale.

6.5

Concernant le fait que les auteurs n’ont pas demandé un contrôle judiciaire de la

décision négative rendue le 9 septembre 2008 au sujet de leur seconde demande pour motifs

humanitaires, le Comité observe que cette demande était fondée sur le risque que courraient

les auteurs d’être persécutés, torturés, tués ou soumis à des peines ou traitements cruels ou

inusités. Il relève aussi que les auteurs avaient estimé qu’une demande de contrôle

judiciaire de cette décision par la Cour fédérale serait rejetée, puisque la Cour avait refusé,

le 26 mai 2008, le contrôle judiciaire de la décision relative à la deuxième demande

d’ERAR. Compte tenu du caractère discrétionnaire de la procédure d’examen d’une

demande pour motifs d’ordre humanitaire12, le Comité estime que les auteurs n’étaient pas

tenus, aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, de déposer une

demande de contrôle judiciaire de la décision négative rendue le 9 septembre 2008 au sujet

de leur demande pour motifs humanitaires. Le Comité conclut donc que les prescriptions

énoncées dans cette disposition sont respectées.

6.6

Le Comité note que l’État partie a contesté la recevabilité de la communication au

motif que les auteurs n’avaient pas suffisamment étayé leurs griefs de violation des

articles 6 (par. 1), 7, 9 (par. 1), 18, 24 (par. 1), et 27 du Pacte. S’agissant des allégations

formulées au titre des trois derniers articles, il note également que l’État partie a contesté

12 Voir la communication no 1959/2010, Jama Warsame c. Canada, constatations adoptées le 21 juillet

2011, par. 7.4. Voir aussi la communication no 333/2007, T. I. c. Canada, Comité contre la torture,

décision adoptée le 15 novembre 2010, par. 6.3; et la communication no 304/2006, L. Z. B. c. Canada,

Comité contre la torture, décision adoptée le 8 novembre 2007, par. 6.4.

CCPR/C/104/D/1816/2008

10

GE.12-42617

leur recevabilité pour incompatibilité avec les dispositions du Pacte, en application de

l’article 3 du Protocole facultatif.

6.7

Le Comité rappelle l’obligation qui est faite aux États parties de ne pas extrader,

déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il

existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable dans le

pays vers lequel doit être effectué le renvoi ou dans tout pays vers lequel la personne

concernée peut être renvoyée par la suite, tels les préjudices envisagés aux articles 6 et 7 du

Pacte13. Le Comité prend note des allégations des auteurs concernant la détérioration de la

situation des minorités religieuses au Pakistan, les risques de viol ou d’autres formes de

violence auxquels les femmes sont exposées, et l’absence de protection effective de la part

des autorités. Il prend note également des faits dont les auteurs ont été victimes avant leur

départ du Pakistan. Les autorités canadiennes ont examiné ces éléments et conclu que les

auteurs n’étaient pas exposés à un risque réel d’être persécutés, torturés, tués ou soumis à

des peines ou traitements cruels ou inhumains. Dans ces conditions et en l’absence de

commentaires des auteurs au sujet des observations de l’État partie, le Comité estime que

les auteurs n’ont pas présenté des éléments suffisants pour démontrer que, comme ils

l’affirment, ils seraient exposés à un risque réel s’ils étaient renvoyés au Pakistan. Par

conséquent, conformément à l’article 2 du Protocole facultatif, le Comité estime que les

auteurs n’ont pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, leurs griefs de violation

des articles 6 (par. 1), 7, 9 (par. 1), 18, 24 (par. 1), et 27 du Pacte.

7.

Le Comité décide donc:

a)

Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole

facultatif;

b)

Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs, par

l’intermédiaire de leur conseil.

[Adopté en anglais (version originale), en français et en espagnol. Paraîtra ultérieurement

en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

13 Observation générale no 31 (2004) sur l’article 2 du Pacte: La nature de l’obligation juridique

générale imposée aux États parties au Pacte, par. 12.