opencaselaw.ch

CCPR/C/104/D/1801/2008

G. K. v. Netherlands

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2012-03-22 · Français UN

Decision on merits; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.12-43214 (F) 110612 210612

Comité des droits de l’homme

Communication no 1801/2008

Constatations adoptées par le Comité à sa 104e session

(12-30 mars 2012)

Communication présentée par:

G. K. (représenté par Böhler Franken Koppe

Wijngaarden Avocaten)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Pays-Bas

Date de la communication:

30 juillet 2008 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en

application de l’article 97 du Règlement

intérieur, communiquée à l’État partie le

5 août 2008 (non publiée sous forme de

document)

Date de l’adoption des constatations: 22 mars 2012

Objet:

Expulsion vers l’Arménie

Questions de procédure:

Aucune

Questions de fond:

Risque d’être placé en détention et torturé en

cas de renvoi en Arménie; absence de recours

approprié

Articles du Pacte:

7 et 2 (par. 3), lu conjointement avec l’article 7

Article du Protocole facultatif:

Aucun

Nations Unies

CCPR/C/104/D/1801/2008

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

4 juin 2012

Français

Original: anglais

CCPR/C/104/D/1801/2008

2

GE.12-43214

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre

du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits

civils et politiques (104e session)

concernant la

Communication no 1801/2008*

Présentée par:

G. K. (représenté par Böhler Franken Koppe

Wijngaarden Avocaten)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Pays-Bas

Date de la communication:

30 juillet 2008 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 22 mars 2012,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1801/2008 présentée au nom de

G. K. en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits

civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées

par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5

du Protocole facultatif

1.1

L’auteur de la communication, datée du 30 juillet 2008, est G. K., de nationalité

arménienne, né le 19 septembre 1967. Il affirme que son expulsion vers l’Arménie

constituerait une violation par les Pays-Bas des droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques et du paragraphe 3 de l’article 2 lu

conjointement avec l’article 7. Il est représenté par Böhler Franken Koppe Wijngaarden

Avocaten1.

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication: M. Lazhari

Bouzid, Mme Christine Chanet, M. Ahmad Amin Fathalla, M. Yuji Iwasawa, M. Walter Kälin,

Mme Zonke Zanele Majodina, M. Gerald L. Neuman, M. Michael O’Flaherty, M. Rafael Rivas

Posada, Sir Nigel Rodley, M. Fabián Omar Salvioli, M. Marat Sarsembayev, M. Krister Thelin et

Mme Margo Waterval.

Conformément à l’article 90 du Règlement intérieur du Comité, M. Cornelis Flinterman n’a pas pris

part à l’adoption de la décision.

1 Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 11 décembre 1978.

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1.2

Le 5 août 2008, en application de l’article 92 de son règlement intérieur, le Comité

des droits de l’homme, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial pour les

nouvelles communications et les mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas

expulser l’auteur tant que l’examen de l’affaire serait en cours.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

L’auteur était un partisan du dirigeant de l’opposition arménienne Ter-Petrosian, qui

s’exprimait ouvertement contre le Gouvernement du Président Sarkisian, et il ne cachait pas

ses opinions. De 1994 à son départ d’Arménie le 15 juin 2008, il était policier dans le

district de police d’Erevan. En tant que policier du commissariat d’Erevan, il avait pour

principale tâche d’assurer la sécurité des banques ainsi que le maintien de l’ordre pendant

les manifestations publiques. L’appareil policier relève directement du Gouvernement.

Aucune dissidence n’est tolérée au sein des forces de police. L’auteur n’a jamais caché ses

idées politiques et, à trois reprises, il a refusé d’obéir aux ordres lors de la répression de

manifestations organisées contre le Président Sarkisian avant, pendant et après les élections

de 20082. Bien que la police ait été encouragée à utiliser la force pendant ces

manifestations, l’auteur a refusé d’employer de telles méthodes. Le 24 avril 2008, lors

d’une importante manifestation, il a refusé d’utiliser la force, en dépit de la prime qui lui

avait été promise s’il le faisait, ce que ses supérieurs ont découvert. Ils l’ont menacé et

maltraité physiquement. Les actes d’intimidation se sont poursuivis par la suite.

2.2

Avant les élections, le maire du district et plusieurs de ses employés offraient de

l’argent aux gens afin qu’ils votent pour le Président Sarkisian. Ils se sont présentés

plusieurs fois au domicile de l’auteur dans la banlieue d’Erevan. L’auteur a

systématiquement refusé l’argent qui lui était offert. La municipalité a donc compris quelles

étaient ses opinions politiques.

2.3

La femme de l’auteur a également reçu des menaces en raison de son soutien à Ter-

Petrosian. Elle a été menacée par des collègues dans les bâtiments du Parlement, où elle

travaillait. Ils ont essayé de la convaincre de voter pour le Président Sarkisian, mais elle a

refusé. Elle a alors commencé à faire l’objet de menaces et d’actes d’intimidation. Entre le

19 et le 25 mars 2008, les autorités ont essayé de briser sa résistance. Elles lui ont infligé un

traitement que l’auteur n’est pas parvenu à décrire au premier stade de la procédure d’asile

aux Pays-Bas. À la suite de ces événements, la femme de l’auteur s’est enfuie en Russie, le

4 avril 2008.

2.4

L’auteur est resté en Arménie en essayant de ne pas se faire remarquer. Il a continué

à travailler, jusqu’à ce que les actes d’intimidation deviennent trop fréquents et trop graves.

Le 24 avril 2008, il a été passé à tabac par ses supérieurs sur son lieu de travail. Le 10 mai

2008, l’auteur a présenté une demande de congé, qui a été rejetée. Il a présenté une

deuxième demande, qui a également été rejetée. Toutefois, lorsqu’il a promis de travailler

pendant ses vacances en cas de besoin, un congé lui a été accordé du 19 mai au 19 juin

2008. Il a dû aller travailler plusieurs fois au cours de cette période. Le 19 mai 2008, il a été

une nouvelle fois frappé par ses supérieurs. À partir de ce moment, ils lui ont téléphoné

tous les jours pour le menacer. Entre le 5 et le 15 juin 2008, il s’est caché, dormant tantôt

chez sa belle-mère, tantôt chez un ami. Entre-temps, il préparait sa fuite. Il avait déjà

présenté en avril 2008 une première demande de visa à l’ambassade des États-Unis

d’Amérique, mais elle avait été rejetée le 6 mai 2008. Sa seconde demande de visa, déposée

auprès de l’ambassade d’Égypte, avait été acceptée le 2 juin 2008. Le 15 juin 2008, muni de

son passeport valide, du visa et d’un billet d’avion, il a quitté l’Arménie.

2 Le Président Serge Sarkisian a été investi de ses fonctions le 9 avril 2008, après avoir battu plusieurs

autres candidats − dont Levon Ter-Petrosian (Président de 1991 à 1998), arrivé en seconde position −

aux élections tenues le 19 février 2008.

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2.5

Des collègues de l’auteur ont également été arrêtés, placés en détention et soumis à

de mauvais traitements en raison de leurs opinions politiques. Les policiers ont commencé à

harceler et à intimider la famille de l’auteur (sa mère, son frère Artak et sa belle-soeur

Nelly) ainsi que sa belle-mère pour la première fois le 22 juin 2008, après le départ de

l’auteur. Ils leur ont demandé où se trouvait l’auteur, utilisant leurs armes pour les menacer

et les intimider. Le 17 juillet 2008, le frère de l’auteur, Artak, a été arrêté et soumis à un

traitement inhumain par les agents d’un département spécial qui cherchaient à lui faire dire

où se trouvait l’auteur.

2.6

Lorsqu’il a quitté l’Arménie, le 15 juin 2008, l’auteur a pris l’avion pour les Pays-

Bas où il est arrivé le jour même. Il a immédiatement présenté une demande d’asile. Le

premier entretien, au cours duquel on lui a posé des questions concernant son identité, sa

nationalité et son itinéraire, a eu lieu le 16 juin 2008. Le second entretien, qui visait à

établir les motifs de sa demande d’asile, a eu lieu le 18 juin 2008.

2.7

Le 19 juin 2008, l’auteur a été informé par écrit que les autorités avaient l’intention

de rejeter sa demande d’asile. Bien que son récit ait été jugé crédible, l’auteur n’était pas

considéré comme un opposant politique important ayant des raisons de craindre qu’il serait

persécuté. Selon le document, le fait que l’auteur ait continué à travailler pendant ses

vacances, qu’il ait passé plusieurs jours chez sa belle-mère et chez un ami (des endroits qui,

d’après l’État partie, étaient des cachettes évidentes où les autorités auraient pu le chercher)

et qu’il s’était enfui d’Arménie avec son propre passeport montrait que l’auteur ne craignait

pas d’être persécuté et qu’il ne courait pas le risque d’être victime de traitements inhumains

à son retour en Arménie. L’auteur avait la possibilité de donner son point de vue par écrit

au sujet de l’intention des autorités dans les trois heures, ce qu’il a fait.

2.8

Le même jour, à 18 heures, trois heures après avoir reçu le rapport du deuxième

entretien et la lettre d’intention du Gouvernement, l’auteur a soumis son point de vue par

écrit ainsi que des rectifications et des compléments d’information concernant le second

entretien. Dans ses observations supplémentaires, l’auteur a affirmé qu’à la suite de son

refus d’obéir aux ordres, il avait été menacé et frappé par trois de ses supérieurs le 19 mai

2008. Il n’avait été soumis à ce traitement qu’en raison de ses opinions politiques. À ce

stade, l’auteur a également indiqué qu’avant de fuir pour la Russie, sa femme n’avait pas

été seulement menacée mais également violée par des personnes liées au maire du district et

des individus qui travaillaient dans les bâtiments du Parlement. L’auteur a également

soumis des rapports émanant de Human Rights Watch, de l’International Crisis Group et

d’Amnesty International ainsi que des articles de Radio Free Europe pour étayer ses griefs.

Ces documents confirment qu’il n’y a pas eu d’élections libres et que les membres de

l’opposition ont été victimes d’actes d’intimidation, de menaces et d’attaques violentes de

la part des forces de sécurité (armée et police). Ils confirment en outre que les forces de

sécurité constituent un appareil puissant qui agit sans entrave, à l’abri de toutes sanctions, et

que des fonctionnaires ont été forcés par leurs supérieurs de voter pour le Président

Sarkisian et de participer à des rassemblements en sa faveur. L’auteur a insisté sur les

mauvais traitements et les menaces dont sa femme et lui-même avaient été victimes et sur le

fait qu’il n’était pas retourné travailler à la fin de son congé, ce qui avait attiré l’attention de

façon négative sur ses convictions politiques.

2.9

Le 20 juin 2008, la demande d’asile de l’auteur a été rejetée aux motifs qu’il n’avait

jamais été persécuté, arrêté, placé en détention ni condamné en Arménie, que pendant le

second entretien il n’avait pas mentionné les mauvais traitements que lui-même et sa

femme avaient subis, que les menaces de ses supérieurs ne constituaient pas des raisons

suffisantes de craindre qu’il serait persécuté à son retour, et que les documents fournis après

le second entretien étaient de nature générale et n’étaient pas directement liés au cas

particulier de l’auteur. Celui-ci a formé appel devant le tribunal de grande instance de

La Haye, à Haarlem, en étayant les allégations relatives aux menaces que sa mère et l’un de

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ses collègues avaient reçues. Il a également soumis des actes de propriété pour des biens

qu’il possédait à Erevan afin de démontrer qu’il n’avait pas quitté l’Arménie pour des

raisons économiques. Il a été débouté en date du 8 juillet 2008. L’auteur a alors formé

recours devant la Division de la juridiction administrative du Conseil d’État en apportant un

complément d’information, indiquant que la police s’était rendue chez sa mère et chez sa

belle-mère pour les interroger à son sujet le 22 juin et les 3 et 10 juillet 2008.

2.10

Le 18 décembre 2008, l’auteur a informé le Comité que les autorités de l’État partie

avaient transmis tous ses papiers, notamment son passeport, son certificat de mariage, sa

carte de police et son billet d’avion, à l’ambassade d’Arménie. Les autorités arméniennes

savaient donc que l’auteur se trouvait aux Pays-Bas, ce qui augmentait le risque qu’il soit

persécuté à son retour.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur considère que la décision de l’État partie de l’expulser vers l’Arménie

constituerait une violation des droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte. Il affirme en outre

que la procédure d’asile accélérée qui a été suivie dans son cas est contraire au

paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, lu conjointement avec l’article 7.

3.2

L’auteur dit que, en tant que dissident politique au sein de l’appareil policier, il court

un risque réel d’être persécuté à son retour en Arménie. La police se trouve sous l’influence

et le contrôle du Président Sarkisian. En tant que policier, l’auteur n’est pas autorisé à

mener officiellement des activités politiques ni à adhérer à un parti politique. Par le passé,

sa femme et lui-même ont été victimes d’actes d’intimidation, de menaces et de mauvais

traitements. Ces allégations ont été appuyées par des lettres émanant de témoins de ces

mauvais traitements, dont la mère de l’auteur qui confirme que celui-ci a été passé à tabac,

et la mère d’un collègue qui affirme que son fils a également été victime de traitements

similaires. En outre selon l’auteur, depuis qu’il a quitté l’Arménie, sa famille a fait l’objet

d’actes d’intimidation et de menaces de la part de policiers, qui ont utilisé leurs armes. Le

17 juillet 2008 le frère de l’auteur, Artak, a été arrêté et soumis à un traitement inhumain

par des agents d’une unité spéciale qui voulaient lui faire dire où se trouvait l’auteur.

3.3

Des rapports de Human Rights Watch, de l’International Crisis Group et d’Amnesty

International ainsi que des articles de Radio Free Europe confirment la violence qui régnait

en 2008. Certains documents indiquent que des cas de violence physique et de mauvais

traitements contre des détenus au moment de l’arrestation et pendant le transfert au

Département de la police ont été attestés. Les violences se sont parfois poursuivies pendant

la détention3. Ces documents indiquent également que les violences ont continué après les

élections. L’auteur fait observer que les documents en question ne font pas de distinction

entre opposants politiques connus et opposants ordinaires. Vu le traitement qui, comme le

démontrent les documents soumis, est réservé aux opposants politiques, l’État partie

commettrait une violation de l’article 7 du Pacte s’il expulsait l’auteur vers l’Arménie.

3.4

Les droits que l’auteur tient du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec

l’article 7, ont également été violés du fait que sa demande d’asile a été examinée dans le

cadre de la procédure d’asile accélérée, qui est limitée dans le temps (à quarante-huit heures

ouvrées) et qui laisse donc très peu de temps au demandeur et à son représentant pour se

préparer. Selon un rapport de Human Rights Watch, la procédure accélérée prive souvent

les demandeurs du droit fondamental à ce que leur cause soit entendue de façon

approfondie et équitable, et ceux-ci n’ont pas vraiment la possibilité d’apporter la preuve

qu’ils ont besoin d’une protection. En outre, ces délais rigides ne permettent pas aux

intéressés de bénéficier véritablement des services d’un conseil et entraînent de sérieux

3 Human Rights Watch, Armenia after the elections, 17 avril 2008.

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risques de refoulement. À la suite de ces critiques, le Ministre de la justice a annoncé le

24 juin 2008 qu’il prévoyait de revoir la procédure accélérée et d’en porter la durée de

quarante-huit heures à huit jours.

3.5

L’auteur estime que son affaire aurait dû être examinée dans le cadre de la procédure

d’asile ordinaire, étant donné que les autorités avaient jugé son récit crédible. Elles auraient

eu ainsi le temps de procéder à de plus amples vérifications concernant les griefs de

violation de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et de l’article 3 de la

Convention européenne des droits de l’homme formulés par l’auteur. Il faudrait donner

davantage de temps aux demandeurs d’asile pour leur permettre de rassembler les

informations et les preuves nécessaires pour étayer leurs allégations, de façon à ce que les

autorités de l’État partie obtiennent des renseignements plus fiables. L’auteur conteste

également le refus des autorités de l’État partie de considérer les témoignages de sa famille

comme des éléments de preuve pertinents. En outre, les recours qu’il a formés devant le

tribunal de grande instance à Haarlem et le Conseil d’État n’ont pas fait l’objet d’un

examen suffisamment approfondi. La charge de la preuve ne devrait pas reposer sur le seul

demandeur, compte tenu en particulier du fait que l’auteur et l’État partie n’ont pas toujours

un accès égal aux éléments de preuve.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1

En date du 5 février 2009, l’État partie a fait part de ses observations sur la

recevabilité et sur le fond. Il commence par décrire le déroulement de la procédure d’asile

appliquée à l’auteur, en précisant qu’après le premier entretien, le 16 juin 2008, l’auteur

s’est préparé au second entretien le 17 juin 2008 avec l’assistance d’un conseil. Le conseil

peut examiner avec le demandeur d’asile le rapport du premier entretien ainsi que les

résultats des recherches qui ont été faites concernant son identité, sa nationalité et son

itinéraire, et passer au maximum deux heures à l’aider à préparer l’entretien suivant4. Au

second entretien, l’auteur a eu la possibilité de donner de plus amples informations

concernant sa demande d’asile. Des rapports ont été établis sur ces deux entretiens, qui ont

eu lieu en arménien avec l’aide d’un interprète. Le 19 juin 2008, une notification écrite a

été adressée à l’auteur pour l’informer que les autorités avaient l’intention de rejeter sa

demande d’asile. Le rapport du deuxième entretien était joint en annexe.

4.2

L’auteur a eu la possibilité d’apporter par écrit des changements de fond ainsi que

des ajouts au rapport du deuxième entretien. Il a ensuite eu la possibilité de donner son avis

au sujet de l’intention de rejeter sa demande d’asile qui lui avait été notifiée, ce qu’il a fait

par écrit le 19 juin 2008. De nombreux documents publics étaient joints à la notification. Le

20 juin 2008, la demande d’asile a été rejetée dans le cadre de la procédure mise en œuvre

au niveau du centre de traitement des demandes (procédure accélérée)5 car il avait été

possible de déterminer, sans procéder à de longues vérifications, que l’auteur ne remplissait

pas les conditions requises pour obtenir un permis de séjour aux Pays-Bas pour les motifs

visés à l’article 29 de la loi sur les étrangers de 20006. Le même jour, l’auteur a présenté

4 Si la demande en est faite, la durée de cette entrevue peut être portée à trois heures.

5 L’État partie explique que la procédure mise en œuvre au niveau des centres de traitement des

demandes est une procédure accélérée qui permet de prendre une décision dans les quarante-huit

heures s’il est établi que la demande peut être soit rejetée pour les motifs prévus aux articles 30 ou 31

de la loi sur les étrangers de 2000 ou à l’article 4.6 de la loi relative à la procédure administrative

générale (concernant notamment les demandes manifestement infondées et les demandes relevant de

la Convention de Dublin), soit acceptée, sans qu’il soit nécessaire de procéder à de longues

vérifications, pour les motifs énoncés à l’article 29 de la loi sur les étrangers de 2000.

6 Voir l’article 29 de la loi sur les étrangers de 2000 qui dispose qu’un permis de séjour temporaire au

titre de l’asile peut être délivré au ressortissant étranger qui est un réfugié au sens de la Convention

relative au statut des réfugiés de 1951, ou qui présente des arguments plausibles concernant le fait

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une demande de réexamen en justice. Il a également demandé un sursis à l’exécution de

l’arrêté d’expulsion. Les deux requêtes ont été examinées par le tribunal de grande instance

de La Haye, à Haarlem, le 1er juillet 2008. Le 8 juillet 2008, le tribunal a rejeté la demande

de réexamen judiciaire de l’auteur. Le 15 juillet 2008, l’auteur a présenté à la Division de la

juridiction administrative du Conseil d’État un recours qui a été déclaré manifestement

infondé par une décision datée du 25 juillet 20087.

4.3

Lors du deuxième entretien, pour motiver sa demande d’asile, l’auteur a invoqué le

fait qu’il était policier, qu’il avait refusé de voter pour le Président Sarkisian malgré les

pressions que ses supérieurs avaient exercées sur lui et qu’il n’était affilié à aucun parti

politique. Il a expliqué qu’à partir du 20 février 2008, après la victoire électorale du

Président Sarkisian, des manifestations pacifiques avaient été organisées, auxquelles il avait

assisté en tant que policier chargé d’assurer le maintien de l’ordre. À partir du 1er mars

2008, les manifestations étaient devenues violentes. L’auteur étant en congé le 1er mars

2008, il n’était pas présent lors de la première manifestation violente. Toutefois, il avait

assisté en tant que policier aux manifestations qui avaient eu lieu le 21 et le 23 mars ainsi

que le 9 avril 2008. Comme il se trouvait à l’arrière des rangs, il n’avait pas eu à utiliser la

force contre les manifestants. Au cours de la procédure d’asile, l’auteur a indiqué que le

maire du district était un membre du parti au pouvoir et savait que l’auteur et sa femme

avaient refusé l’argent qui leur avait été proposé contre un vote en faveur du Président

Sarkisian. À la fin du mois de mars 2008, le maire du district et plusieurs hommes avaient

tenté d’enlever et de violer la femme de l’auteur. Celui-ci soupçonnait ses supérieurs d’être

également impliqués. La femme de l’auteur était parvenue à s’échapper et avait décidé de

s’enfuir en Russie le 4 avril 2008, contre la volonté de son mari. À la fin du mois d’avril

2008, l’auteur avait lui aussi décidé de quitter l’Arménie.

4.4

Lors de cet entretien, l’auteur a également indiqué qu’il avait commencé à

sympathiser avec les manifestants et qu’il désapprouvait par conséquent la façon dont les

forces de police les traitaient. Il avait donc inventé une excuse pour éviter d’être présent à la

manifestation organisée le 24 avril 2008. Il était allé au travail ce jour-là, mais uniquement

pour surveiller une banque. L’auteur avait présenté des demandes de congés pour le 10 et le

19 mai 2008, qui dans un premier temps avaient été toutes deux rejetées. Toutefois, pour

éviter d’être de service pendant les manifestations, l’auteur avait passé un accord avec ses

supérieurs: s’ils acceptaient de signer sa demande de congé, il viendrait travailler, mais

uniquement pour surveiller des banques. L’auteur a cessé d’aller au travail le 19 mai 2008.

À partir de ce moment, son téléphone s’est mis à sonner tous les jours, mais il ne répondait

pas. Le 1er juin 2008, son chef lui a téléphoné pour lui dire que s’il ne venait pas travailler,

des mesures seraient prises. Il lui a aussi dit qu’il savait pour qui l’auteur avait voté. Il a

ajouté que si l’auteur ne venait pas travailler, il disparaîtrait. L’auteur, qui entre-temps avait

fait le nécessaire pour se procurer un billet d’avion et un visa pour l’Égypte, s’est présenté

le 2 juin 2008 au commissariat et a reçu l’ordre de surveiller une banque un jour sur deux.

Le 3 juin 2008, l’auteur a reçu son visa pour l’Égypte. Entre le 3 et le 14 juin 2008, il a

continué à recevoir des appels téléphoniques et pendant tous ces jours, il a passé le plus

clair de son temps chez ses beaux-parents ou chez un ami. Le 15 juin 2008, il s’est envolé

pour l’Égypte, puis pour les Pays-Bas.

qu’il a des motifs raisonnables de penser qu’il court un risque réel d’être soumis à la torture ou à

d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dont le Secrétaire d’État à la justice

estime que l’on ne peut raisonnablement attendre, pour des raisons impératives d’ordre humanitaire

liées aux motifs qui l’ont poussé à le quitter, qu’il retourne dans son pays d’origine, ou dont le

Secrétaire d’État considère que le renvoi dans son pays d’origine constituerait une épreuve

exceptionnelle étant donné la situation générale.

7 L’État partie précise que, conformément au paragraphe 2 de l’article 91 de la loi sur les étrangers de

2000, lorsque la Division rend un jugement elle peut, comme dans la présente affaire, se contenter

d’affirmer qu’elle estime le recours manifestement infondé.

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4.5

L’État partie rappelle la procédure de demande d’asile, qui prévoit notamment la

possibilité de recourir à la procédure accélérée mise en œuvre au niveau des centres de

traitement des demandes, et explique que la demande d’asile de l’auteur a été évaluée sur la

base d’informations provenant du rapport de pays établi par le Ministère des affaires

étrangères en mars 2008 et de divers autres documents émanant de Radio Free Europe,

Radio Liberty, Amnesty International, Human Rights Watch et l’International Crisis Group

soumis par l’auteur dans le cadre de la procédure. Au moment où la décision a été prise, la

politique relative aux demandeurs d’asile arméniens reposait sur le rapport de pays daté de

mars 2008. L’État partie souligne que la situation en Arménie n’est pas grave au point que

tout demandeur d’asile originaire de ce pays devrait être automatiquement considéré

comme un réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, et que l’on ne

peut pas conclure que le renvoi d’une personne en Arménie l’exposerait au risque d’être

soumise à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au

sens de l’article 7 du Pacte.

4.6

Au moment où la demande d’asile de l’auteur a été traitée, l’État partie estimait que

certains groupes particuliers nécessitaient une attention spéciale, notamment les membres

des partis politiques d’opposition. Les informations sur lesquelles l’État partie se fondait

indiquaient qu’en mars 2008 les partis d’opposition étaient réprimés par les autorités

arméniennes. D’après ces renseignements, il y avait eu des descentes de police, des

arrestations, un attentat à la bombe et un incendie volontaire. La force létale était parfois

utilisée et des personnes avaient été arrêtées et condamnées pour des motifs politiques. Le

rapport publié en mars 2008 portait sur la période allant d’octobre 2006 à janvier 2008 et ne

couvrait donc pas les élections présidentielles qui avaient eu lieu en Arménie le 19 février

2008 ni les événements alarmants qui s’étaient ensuivis, notamment ceux qui avaient

précédé le départ de l’auteur. Toutefois, lorsqu’il a évalué la demande d’asile de l’auteur,

l’État partie s’est fondé sur d’autres documents publics qui avaient été soumis par l’auteur

dans le cadre de la procédure.

4.7

Pour ce qui est du grief de violation de l’article 7 du Pacte, l’État partie reconnaît

que le récit de l’auteur concorde avec la situation politique qui régnait en Arménie après les

élections présidentielles du 19 février 2008. L’État partie fait expressément référence à des

rapports émanant de sources intergouvernementales et non gouvernementales qui indiquent

que de nombreux employés de l’État arménien ont déclaré avoir été forcés par leurs

supérieurs de voter pour Sarkisian ou de participer aux rassemblements organisés pour

soutenir sa candidature8. La manifestation du 1er mars 2008 avait entraîné une vague

d’arrestations et, dans la plupart des cas, les personnes arrêtées avaient été déclarées

coupables et condamnées9. L’État partie ne conteste donc pas les déclarations faites par

l’auteur lors du deuxième entretien concernant le fait que sa femme et lui-même s’étaient

vu proposer de l’argent en échange de leur vote pour Sarkisian et qu’ils l’avaient refusé,

que l’auteur avait évité d’avoir à encadrer les manifestations et que sa femme avait été

victime d’une tentative de viol.

4.8

L’État partie considère toutefois que cette version du récit de l’auteur ne permet pas

de conclure qu’il y a des raisons fondées de craindre qu’il serait soumis à un traitement

contraire à l’article 7 du Pacte. L’auteur n’a jamais mené d’activités politiques contre les

8 Voir le rapport de la mission d’observation des élections établi par le Bureau des institutions

démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération

en Europe (OSCE) sur les élections présidentielles en Arménie du 19 février 2008, daté du 30 mai

2008, et le rapport de l’International Crisis Group intitulé «Armenia: Picking-up the Pieces» daté du

8 avril 2008.

9 Voir le rapport établi par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe daté du

29 septembre 2008, «Mission spéciale en Arménie, Résumé des conclusions, Erevan, 13-15 juillet

2008».

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9

autorités de son pays et n’a même jamais été actif sur le plan politique. Il était un simple

sympathisant de l’opposition qui avait voté pour l’adversaire du Président. Contrairement à

ce que l’auteur affirme dans la communication soumise au Comité, le rapport du deuxième

entretien ne permet pas de conclure que l’auteur a dévoilé ses convictions politiques aux

autorités arméniennes. D’après le rapport de l’entretien, l’auteur pense que ses supérieurs

ont découvert ses sympathies politiques lorsqu’il a refusé l’argent qui lui était proposé en

échange d’un vote pour Sarkisian. Toutefois, rien n’indique que l’auteur ait explicitement

dévoilé ses affinités politiques. L’État partie fait référence au rapport du second entretien

où il est indiqué que l’auteur a affirmé avoir justifié son refus de travailler pendant la

manifestation du 24 avril 2008 par le fait qu’il n’avait pas encore été payé. Selon l’État

partie, ce comportement montre que l’auteur cherchait à dissimuler ses préférences

politiques à ses supérieurs.

4.9

En outre, les rapports auxquels l’auteur fait référence concernent des militants

politiques. Or les déclarations de l’auteur ne donnent pas à penser qu’il puisse être

considéré comme appartenant à l’un des groupes en question et rien n’indique que les

autorités lui imputeraient de telles activités d’opposition. De surcroît, selon le rapport du

Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe daté du 29 septembre 2008,

même les membres actifs de l’opposition et les participants aux manifestations violentes

qui avaient eu lieu le 1er et le 2 mars 2008 n’avaient été condamnés à des peines

d’emprisonnement que dans les cas les plus graves et la plupart d’entre eux avaient fait

l’objet de mesures non privatives de liberté. On ne peut pas conclure que les autorités

s’intéressent spécialement à l’auteur parce que sa femme et lui-même ont refusé de l’argent

contre leur vote pour Sarkisian et qu’il ne s’est pas acquitté de certains de ses devoirs de

policier. D’après le rapport du second entretien, les conversations que l’auteur a eues avec

ses supérieurs, qu’il décrit comme menaçants, visaient à l’inciter à retourner au travail pour

remplir son devoir. Le fait que le soutien de l’auteur au candidat présidentiel Ter-Petrosian

ait été mentionné au cours de ces conversations ne constitue pas une preuve suffisante pour

faire apparaître une violation de l’article 7 du Pacte. La crainte de l’auteur d’être soumis à

de mauvais traitements dans l’avenir repose sur des présomptions dont le bien-fondé n’a

pas été établi et que l’État partie, d’après la connaissance qu’il a de l’Arménie, considère

peu plausibles.

4.10

En outre, les conversations que l’auteur a eues avec ses supérieurs ne l’ont pas incité

à quitter le pays immédiatement. Même la tentative de viol dont sa femme a été victime à la

fin du mois de mars 2008 ne l’a pas poussé à partir, puisque ce n’est que le 15 juin 2008

qu’il a quitté le pays. De plus, l’auteur n’a pas étayé l’affirmation selon laquelle les

autorités arméniennes pourraient être tenues en partie responsables de la tentative de viol,

affirmation qui repose sur de simples soupçons. L’auteur n’a pas signalé les faits à la police

et il n’a apporté aucun élément pour démontrer que, comme il l’affirme, cela n’aurait servi

à rien de les signaler. Rien dans les documents fournis par l’auteur ne vient corroborer ses

affirmations.

4.11

L’auteur ne semble pas avoir subi de représailles lorsqu’il est retourné travailler au

commissariat le 2 juin 2008 comme ses supérieurs le lui avaient ordonné. Si les autorités

l’avaient considéré comme suspect en raison de ses sympathies politiques, elles auraient été

fondées à prendre des sanctions disciplinaires contre lui. En outre, l’auteur avait quitté le

pays muni de son passeport arménien et d’un visa sans rencontrer aucun problème. Le

moyen qu’il a choisi pour quitter le pays laisse penser qu’il ne s’attendait pas à avoir des

ennuis avec les autorités.

4.12

Les allégations que l’auteur a faites par la suite, affirmant que le 24 avril et le 19 mai

2008 il avait été victime de mauvais traitements de la part de ses supérieurs et que sa

femme avait été violée, ce qu’il n’a mentionné qu’après les entretiens, n’ont pas modifié la

conclusion de l’État partie. Il incombe au demandeur d’asile d’indiquer tout fait pertinent

CCPR/C/104/D/1801/2008

10

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nécessaire pour statuer sur sa requête. Dans la présente affaire, l’auteur a bénéficié de

l’assistance d’un avocat qui était chargé de lui conseiller de donner toutes les informations

pertinentes aux fins de la procédure, même celles qui pouvaient être délicates ou difficiles à

révéler. Malgré ce conseil, l’auteur n’a pas mentionné certains faits qu’il n’a révélés que

par la suite. L’État partie est d’autant plus surpris par ce comportement que, selon le rapport

du deuxième entretien, lorsque l’on a explicitement demandé à l’auteur s’il avait été

victime de mauvais traitements, il a répondu par la négative. Lors de cet entretien, on lui a

également demandé s’il était vrai que sa femme avait réussi à échapper à ses agresseurs et

qu’elle n’avait pas été blessée, ce qu’il a confirmé. En outre, dans sa lettre datée du 19 juin

2008 dans laquelle il apportait des modifications et des ajouts au rapport du deuxième

entretien, l’auteur n’a mentionné qu’une seule agression qui aurait eu lieu le 19 mai 2008.

Par la suite, il a affirmé qu’il avait été également maltraité le 24 avril 2008. L’auteur

modifie sans cesse son récit.

4.13

L’État partie n’accorde pas beaucoup de crédit aux témoignages reçus par la suite

des proches de l’auteur, étant donné que ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme des

sources objectives. Même si l’on tenait compte de ces lettres, il était tout à fait possible que

les autorités arméniennes aient simplement cherché à savoir pour quelle raison l’auteur ne

s’était pas présenté au travail ou à quel endroit il habitait.

4.14

Pour ce qui est du grief présenté par l’auteur dans sa lettre datée du 18 décembre

2008 concernant le fait que les autorités arméniennes savent désormais qu’il se trouve aux

Pays-Bas parce que son passeport, son certificat de mariage, sa carte de police et son billet

d’avion ont été envoyés à la représentation de l’Arménie aux Pays-Bas, l’État partie

explique que, selon la pratique habituelle, tous les documents qui sont entre les mains de la

Police militaire royale, s’ils n’ont pas été réclamés par l’étranger concerné ou son

représentant dans un délai de deux mois, sont envoyés à la représentation du pays d’origine

de l’intéressé. Dans la présente affaire, le représentant de l’auteur a demandé la restitution

des documents trois mois après la libération de l’auteur. L’État partie souligne qu’il ne

révèle aucune information concernant l’existence d’une procédure d’asile à la

représentation diplomatique de l’intéressé.

4.15

Pour ce qui est des griefs tirés du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, l’État partie

fait observer que toutes les garanties de procédure ont été respectées dans la présente

affaire. L’auteur était représenté par un conseil et s’est prévalu de la possibilité de faire

recours deux fois, auprès du tribunal de grande instance puis du Conseil d’État. Le simple

fait que l’issue de la procédure judiciaire lui ait été défavorable ne suffit pas à démontrer

qu’il n’a pas eu accès à des voies de recours. L’État partie considère donc que cette partie

de la communication est dénuée de fondement.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1

En date du 29 avril 2009, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les

observations de l’État partie. Il affirme que sa demande d’asile était trop compliquée et trop

détaillée pour être examinée au titre de la procédure mise en œuvre au niveau des centres de

traitement des demandes, qui ne doit remplacer qu’exceptionnellement la procédure

ordinaire. D’après la circulaire sur les étrangers en vigueur aux Pays-Bas, un dossier peut

être examiné au titre de la procédure accélérée s’il est possible de décider sans faire de

longues recherches que la demande doit être rejetée. L’auteur n’a pas pu étayer sa demande

initiale dans le délai de quarante-huit heures ouvrées imparti, en particulier parce qu’il lui

fallait obtenir des informations d’Arménie et s’adresser à un médecin ou à un psychiatre.

5.2

L’auteur cite un rapport daté du 7 mars 2009, établi à la demande d’Amnesty

International, qui contient une évaluation psychiatrique de son état en lien avec ses

allégations de mauvais traitements par ses supérieurs. Dans le rapport, le psychiatre montre

que l’auteur était, du fait de son état mental, incapable de parler pendant l’entretien des

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11

mauvais traitements et de la tentative de viol subis par sa femme. Le psychiatre confirme

également qu’il est plausible que les symptômes mentaux et physiques que présente

l’auteur soient le résultat de mauvais traitements. Il conclut que les symptômes chroniques

et l’hypertension dont souffre l’auteur peuvent être le signe d’une tension émotionnelle

accrue de longue date qui pourrait être due aux tortures alléguées. Le rapport appuie donc

l’allégation de l’auteur qui affirme avoir vécu des événements traumatisants en Arménie

avant sa fuite du pays. Dans ces circonstances, on ne pouvait s’attendre à ce que l’auteur

mentionne à une phase antérieure de la procédure d’asile les mauvais traitements que sa

femme et lui-même avaient subis.

5.3

Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré à propos

d’un autre État que «l’application automatique et mécanique [d’un délai obligatoire] pour

soumettre une demande d’asile doit être jugée incompatible avec la protection de la valeur

fondamentale consacrée par l’article 3 de la Convention»10. Comme l’État partie l’a lui-

même indiqué, la demande d’asile de l’auteur a été évaluée sur la base d’informations

figurant dans le rapport de pays du Ministère des affaires étrangères daté de mars 2008, qui

ne concernent pas les événements allégués, et de documents fournis par l’auteur. L’État

partie a donc utilisé uniquement les éléments soumis par l’auteur sans faire lui-même de

recherches.

5.4

En ce qui concerne les allégations formulées au cours de la procédure de demande

d’asile, l’État partie n’a pas examiné attentivement les déclarations en question. Il n’a pas

contesté que l’auteur avait refusé à trois reprises d’obéir à l’ordre de réprimer des

manifestations contre Sarkisian et qu’il avait reçu des menaces de la part de ses supérieurs

parce qu’il était ouvertement partisan du candidat aux élections présidentielles Ter-

Petrosian. L’auteur a déjà expliqué que ses opinions politiques étaient connues tant des

services de police que du maire du district et de ses employés, qui étaient venus plusieurs

fois à son domicile pour offrir à l’auteur et à sa femme de l’argent en échange de leur vote.

L’auteur était actif sur le plan politique dans la mesure où ses opinions politiques étaient

désormais connues des autorités. En tant que policier, il n’était pas autorisé à s’affilier à un

parti politique. Le fait qu’il ait désobéi aux ordres trois fois et qu’il se soit enfui d’Arménie

− après quoi ses proches ont constamment fait l’objet d’acte d’intimidation − le plaçait en

infraction vis-à-vis des services d’État qui l’employaient. Le rapport du Commissaire aux

droits de l’homme du Conseil de l’Europe, cité par l’État partie, va dans le sens de ses

allégations puisque les amendes et les peines d’emprisonnement traduisent la répression des

militants politiques en Arménie. Le rapport montre aussi l’absence de procès équitable et

considère qu’il est inacceptable de maintenir en détention ou de condamner quelqu’un

uniquement à cause de ses opinions politiques ou d’activités non violentes.

5.5

L’auteur affirme en outre que sa femme a subi un viol et non pas seulement une

tentative de viol. S’il n’en a pas informé la police, c’est parce que sa femme s’est enfuie du

pays immédiatement après avoir été violée. Il cite un rapport d’expert daté du 11 décembre

2008, écrit par Robert Chenciner, membre associé émérite du St. Anthony’s College

d’Oxford et membre honoraire de l’Académie russe des sciences au Daghestan. Ce rapport

indique que, dans la société arménienne, le viol est un crime terrible, en particulier si la

victime est femme de policier, et que dans le climat de violence contre les femmes qui

règne dans le pays, le viol peut être considéré comme un moyen de punition. L’auteur

affirme donc que signaler le viol de sa femme aux autorités ne l’aurait pas aidé, d’autant

plus qu’il était vu comme un opposant politique.

10 Voir l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans Jabari c. Turquie, le 11 juillet 2001

(no 40035/98).

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12

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5.6

Pour ce qui est des lettres écrites par ses proches, l’auteur souligne que dans une

lettre, sa mère indique que son frère a été soumis à des traitements inhumains pendant deux

jours par des membres d’une unité spéciale qui voulaient savoir où se trouvait l’auteur. De

plus, sa belle-mère a déclaré qu’elle-même et sa famille avaient subi des actes de

harcèlement et d’intimidation pour la même raison. De tels actes ne peuvent pas être

considérés comme un comportement normal de la part des autorités. Le droit administratif

néerlandais admet le principe de la liberté des preuves, ce qui signifie que tous les types de

preuve sont recevables dans une procédure de demande d’asile. L’auteur se réfère

également au Guide du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) où il

est indiqué que «les exigences de la preuve ne doivent pas être interprétées trop strictement,

et cela compte tenu des difficultés de la situation dans laquelle se trouve le demandeur du

statut de réfugié». Le HCR ajoute que «[d]e toute façon, il faudra alléger le fardeau de la

preuve qui pèse normalement sur le défendeur et s’adresser à d’autres sources pour obtenir

les renseignements que celui-ci ne saurait fournir − par exemple à des amis, des parents et

d’autres personnes qui le connaissent bien»11. L’auteur affirme également que la Cour

européenne des droits de l’homme a déjà accordé un crédit considérable à des lettres

émanant de proches12. Ainsi, alors que la charge de la preuve incombe en principe à

l’auteur, l’établissement et l’évaluation de tous les faits pertinents doivent être partagés

entre l’auteur et l’État partie et, en l’espèce, l’État partie ne s’est pas acquitté de cette tâche.

5.7

L’auteur considère que l’État partie n’a pas montré pourquoi il estime que l’auteur

n’a rien à craindre des autorités puisqu’il a quitté le pays avec son propre passeport. L’État

partie ne tient pas compte du fait que l’auteur était en congé officiel, unique condition à

laquelle un policier peut quitter le pays.

5.8

Enfin, en envoyant l’original des papiers personnels de l’auteur à la représentation

diplomatique de l’Arménie, l’État partie a enfreint la règle absolue qui veut qu’il ne doit

jamais entrer en contact avec les autorités du pays d’origine de l’intéressé pendant une

procédure de demande d’asile. Il ne peut y avoir de contact avec la représentation

diplomatique qu’avec le consentement exprès du demandeur d’asile et après consultation

avec le Service de l’immigration. L’État partie a donc sciemment exposé l’auteur à un

risque, d’autant que les documents en question ont été envoyés à la représentation

diplomatique après que l’auteur a présenté sa communication au Comité et que le

Rapporteur spécial a accepté d’accorder des mesures provisoires de protection.

Renseignements supplémentaires de l’État partie

6.1

En date du 23 juin 2010, l’État partie a répondu que dans ses commentaires l’auteur

avait considérablement élargi la portée de sa communication initiale, en soulevant de

manière générale la question de la procédure mise en œuvre au niveau des centres de

traitement des demandes d’asile. L’État partie insiste sur le fait que le but de la procédure

d’examen par le Comité de communications émanant de particuliers n’est pas de remettre

en cause, dans l’abstrait, la législation ou la pratique d’un État qui semble contraire au

Pacte13. En outre, la question centrale que soulève le grief au titre de l’article 7 est de savoir

si son expulsion vers son pays d’origine exposerait l’auteur à un risque réel de traitement

contraire au Pacte.

11 Voir HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard

de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés

(HCR/IP/4/Fre/Rev.1), par. 197 et 210.

12 Voir CEDH, Ammari c. Suède, arrêt du 22 octobre 2002 (no 60959/00).

13 Voir la communication no 35/1978, S. Aumeeruddy-Cziffra et consorts c. Maurice, constatations

adoptées le 9 avril 1981, par. 9.2.

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13

6.2

La procédure suivie dans les centres de traitement des demandes14 prévoit une

évaluation de l’affaire à plusieurs stades afin d’établir si la demande peut être traitée

correctement dans ce cadre ou si un complément d’enquête est nécessaire. La première

évaluation est faite à l’issue du premier entretien, au cours duquel le conseil du demandeur

a la possibilité de faire savoir au Service de l’immigration et des naturalisations que

l’affaire nécessite selon lui des recherches beaucoup plus exhaustives. Le Service de

l’immigration et des naturalisations décide alors soit que la procédure accélérée doit être

poursuivie, soit que la demande doit être transmise à un agent chargé de l’examiner de

manière plus approfondie et que le demandeur d’asile doit être orienté vers un centre

d’accueil. En l’espèce, le conseil n’a pas utilisé cette possibilité. À l’issue du deuxième

entretien, il est décidé une nouvelle fois si l’examen de l’affaire peut être poursuivi au

niveau du centre de traitement des demandes. La décision définitive est prise après que le

demandeur d’asile a exprimé son opinion sur la décision envisagée. L’opinion émise par

l’auteur le 19 juin 2008 n’a pas justifié un abandon de l’examen de son affaire par le centre

de traitement des demandes. Les garanties mises en place sont suffisantes pour que le risque

puisse être précisément et correctement évalué. La première garantie est constituée par la

multiplicité des entretiens, au cours desquels le demandeur est assisté par un conseil, et la

deuxième tient au fait qu’à plusieurs stades, au cours de la procédure, une décision est prise

quant à la pertinence de poursuivre l’examen de l’affaire au niveau du centre de traitement

des demandes. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant les tribunaux,

possibilité dont l’auteur s’est prévalu. Les tribunaux nationaux n’ont pas estimé qu’il était

impossible d’évaluer le risque de traitement contraire à l’article 7 du Pacte dans le cadre de

la procédure suivie au niveau des centres de traitement des demandes.

6.3

L’État partie rejette en outre l’affirmation de l’auteur, qui déclare qu’on lui a donné

trop peu de temps pour préparer sa demande. Les demandeurs d’asile n’ont pas à prouver ce

qui s’est passé dans leur pays d’origine, mais l’on attend d’eux qu’ils démontrent la

crédibilité de leur récit. L’État partie a estimé que les déclarations faites par l’auteur

pendant le deuxième entretien étaient plausibles. Les documents soumis ont aussi été

examinés de manière approfondie dans le cadre de la procédure du centre de traitement des

demandes et par les tribunaux. Toutefois, ils n’ont pas suffi à démontrer la crédibilité du

grief de l’auteur qui affirme que s’il était renvoyé en Arménie, il subirait un traitement

contraire à l’article 7 du Pacte. Étant donné que l’auteur n’a quitté son pays que le 15 juin

2008, il avait eu suffisamment de temps pour obtenir des documents à l’appui de ses

allégations.

6.4

L’auteur a déposé une nouvelle demande d’asile le 16 avril 2009, en l’étayant d’un

rapport d’Amnesty International et d’autres documents donnant des informations sur son

état de santé. Ces documents ont conduit l’État partie à faire examiner l’état de santé de

l’auteur par le Bureau d’évaluation médicale (Bureau Medische Advisering − BMA) pour

répondre au rapport établi le 7 mars 2009 par la Section médicale d’Amnesty International.

Le BMA a examiné l’auteur et a fait part de ses conclusions à l’État partie le 6 novembre

2009 et le 12 août 2009. La nouvelle demande d’asile a été rejetée le 14 janvier 2010.

L’auteur a ensuite présenté une demande de réexamen judiciaire de cette décision, qui était

encore en instance au moment où l’État partie a présenté les renseignements

supplémentaires15.

14 Voir le chapitre C12/3 et le chapitre C13/2 des Directives d’application de la loi sur les étrangers

adoptées en 2000.

15 Par une lettre datée du 2 septembre 2010, l’État partie a informé le Comité que le tribunal de grande

instance de La Haye, siégeant à Amsterdam, avait déclaré la demande de réexamen de l’auteur

infondée. L’auteur a fait appel de ce jugement devant la Division de la juridiction administrative du

Conseil d’État le 12 août 2010. Par une lettre datée du 18 janvier 2011, l’auteur a informé le Comité

que son appel avait été rejeté le 14 janvier 2011, ce qui épuisait une nouvelle fois les recours internes.

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14

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6.5

Avant le deuxième entretien, il a été demandé à l’auteur s’il existait des raisons

médicales qui pouvaient l’empêcher d’être interrogé. Il a répondu par la négative. Dans sa

nouvelle demande d’asile, datée du 16 avril 2009, l’auteur a soumis le rapport d’Amnesty

International pour démontrer que, pendant le deuxième entretien, il n’était pas en état de

révéler qu’il avait été maltraité par ses supérieurs et que ses problèmes mentaux et

psychologiques étaient liés au traitement inhumain qu’il avait subi en Arménie. De l’avis de

l’État partie, le rapport est trop peu concluant pour confirmer ces allégations de manière

satisfaisante. Les symptômes physiques de l’auteur, tels que la douleur persistante et

localisée qu’il ressent dans la partie supérieure de l’abdomen, la cicatrice de 3 millimètres

sur son tibia et la perte de dents du fond, pourraient tous être la conséquence de tortures

mais pourraient aussi être dus à des blessures reçues dans d’autres circonstances.

6.6

Selon le rapport d’Amnesty International, le récit de l’auteur contient des éléments

laissant penser qu’il souffre de troubles post-traumatiques. Toutefois, le rapport indique que

ces troubles peuvent davantage être qualifiés de troubles de l’adaptation. Le rapport indique

également que la situation d’incertitude dans laquelle vit actuellement l’intéressé joue aussi

un rôle dans la gravité et l’évolution de ses symptômes. Le rapport conclut toutefois que,

même si l’incertitude de ses conditions de vie peut jouer un rôle, les troubles de l’auteur

semblent être le résultat de tortures ou de mauvais traitements. Dans son rapport daté du

12 août 2009, le médecin du Bureau d’évaluation médicale a exprimé des doutes quant à la

méthode utilisée par l’expert d’Amnesty International pour arriver à cette conclusion,

compte tenu du diagnostic initial de troubles de l’adaptation.

6.7

Dans son jugement du 8 juillet 2008, le tribunal de grande instance à Haarlem a

estimé qu’il ressortait du procès-verbal du deuxième entretien que, lorsqu’il lui avait été

demandé de relater à nouveau les faits, l’auteur avait fait une déclaration détaillée et qu’il

ne semblait alors nullement avoir été interrompu ou gêné. Lorsque des précisions

supplémentaires lui ont été demandées, l’auteur a été capable de répondre de manière

satisfaisante. Le tribunal a aussi estimé qu’aucun élément ne permettait de comprendre

pourquoi l’auteur n’avait pas pu signaler, au cours du deuxième entretien, qu’il avait été

agressé. Après l’entretien, lorsqu’on lui a demandé son avis sur la manière dont l’entretien

s’était déroulé, l’auteur a répondu qu’il était satisfait. L’État partie doute par conséquent de

la véracité des allégations ultérieures de l’auteur concernant son agression et le viol de sa

femme.

6.8

Enfin, l’État partie souligne que la situation des droits de l’homme en Arménie, qui

laisse à désirer en particulier pour ce qui concerne les événements liés aux élections

présidentielles et leurs incidences sur les droits politiques, a été prise en considération

pendant toute la procédure d’examen de la demande d’asile. Toutefois, selon le Rapport

2009 sur les droits de l’homme du Département d’État des États-Unis, la situation a changé

depuis et une amnistie générale a été déclarée le 19 juin 2009. Par la suite, environ 30 des

44 partisans de l’opposition encore en détention dans le contexte des élections

présidentielles de février 2008 ont été libérés. L’État partie affirme que l’auteur ne court

aucun risque de subir un traitement contraire à l’article 7 du Pacte à son retour en Arménie.

Comme l’auteur s’est toujours gardé de faire connaître ses opinions politiques à ses

supérieurs il ne serait pas en danger simplement parce qu’il a refusé de l’argent en échange

d’un vote lors des élections présidentielles de 2008 ou parce qu’il a évité d’effectuer

certaines tâches en tant que policier. En outre, en 2010, deux années s’étaient écoulées

depuis les élections.

Commentaires supplémentaires de l’auteur

7.1

Dans une réponse du 1er octobre 2010, l’auteur donne des arguments détaillés pour

étayer l’idée que la procédure accélérée qui lui a été appliquée ne répondait pas aux

exigences minimales permettant une évaluation des risques. Depuis le 1er juillet 2010, la

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15

procédure d’asile accélérée a été remplacée par la procédure d’asile générale, dont la durée

a été étendue à huit jours. Le fait que la procédure accélérée ait été remplacée par une

procédure d’asile générale montre bien que la précédente procédure ne garantissait pas les

droits des demandeurs d’asile. Cette nouvelle procédure laisse un répit et un temps de

préparation d’au moins six jours avant le début du processus. Aucune période de repos et de

préparation, aucun entretien au cabinet de l’avocat n’étaient prévus dans le cadre de la

procédure d’asile accélérée en vigueur jusqu’au 1er juillet 2010 et il y avait un avocat

différent à chaque étape de la procédure. Ainsi, l’avocat qui avait aidé l’auteur, après le

premier entretien, à préparer le deuxième, n’était pas le même que celui que l’auteur a

rencontré après ce deuxième entretien. Ces conditions ne permettaient pas de créer un

environnement dans lequel le demandeur se serait senti suffisamment en sécurité pour

exposer d’emblée toutes les raisons pour lesquelles il demandait l’asile.

7.2

Dans les rectifications et compléments d’information joints à son opinion concernant

l’intention de rejeter sa demande d’asile, l’auteur a affirmé qu’il avait été menacé, battu et

physiquement maltraité par ses supérieurs parce qu’il était un partisan de Ter-Petrosian, et

que sa femme avait été violée par des personnes liées au maire du district. Ces rectifications

auraient dû conduire l’État partie à décider que la demande de l’auteur ne pouvait pas être

traitée dans le cadre de la procédure accélérée. L’État partie a simplement indiqué qu’il ne

jugeait pas ces rectifications et ces informations supplémentaires crédibles. En outre, les

lettres écrites par les membres de la famille de l’auteur n’ont pas été examinées par l’État

partie parce qu’elles n’ont été soumises qu’au stade de l’appel. À l’objection de l’État partie

qui affirme que l’auteur a disposé de suffisamment de temps pour rassembler des éléments

de preuve à l’appui de son récit avant de quitter le pays, l’auteur répond que s’il avait

emporté de tels documents avec lui il aurait couru le risque qu’ils soient découverts à

l’aéroport avant le départ de l’avion. Quant aux lettres des membres de sa famille, elles ont

été écrites après son départ et ne pouvaient donc pas être réunies au stade initial de la

procédure.

7.3

Pendant la procédure relative à la deuxième demande d’asile de l’auteur, la teneur

des documents soumis n’a pas été examinée par l’État partie. L’État partie a appliqué

strictement les règles de procédure, estimant que les documents n’étaient pas authentiques

et/ou n’émanaient pas de sources objectives ou n’étaient que des documents généraux qui

ne concernaient pas l’auteur personnellement. Le tribunal de grande instance à Amsterdam

a rejeté la demande de réexamen de l’auteur le 15 juillet 2010, considérant que les

documents tels que le rapport d’Amnesty International sur l’état de santé de l’auteur, le

rapport du spécialiste de l’Arménie, Robert Chenciner, et le fait que les autorités de l’État

partie aient envoyé des documents originaux concernant l’auteur à la représentation

diplomatique arménienne ne constituaient pas des faits nouveaux au sens de l’article 4.6 de

la loi relative à la procédure administrative générale, ce qui de l’avis de l’auteur ne lui a pas

permis de bénéficier des garanties de procédure nécessaires pour une évaluation adéquate

du risque.

7.4

L’auteur mentionne un rapport du Médiateur national des Pays-Bas, qui conclut que

l’État partie a enfreint la loi en envoyant l’original des papiers de l’auteur à la

représentation diplomatique de l’Arménie alors que la procédure d’asile était en cours.

Le Médiateur ajoutait que l’on ne pouvait pas exclure qu’en recevant ces documents les

autorités arméniennes se sont rendu compte que l’auteur avait déposé une demande d’asile.

7.5

Concernant le rapport d’Amnesty International, l’auteur réfute l’assertion de l’État

partie qui le juge peu clair et peu concluant. Le psychiatre qui a établi le rapport indique

que les troubles psychologiques semblent résulter de tortures ou de mauvais traitements.

Il conclut que les symptômes psychiatriques, la cicatrice sur la jambe gauche et la perte des

dents du fond sont compatibles avec les tortures et les mauvais traitements que l’auteur dit

avoir subis. En réponse à ce rapport, le conseiller médical de l’État partie a fait observer

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16

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dans un rapport daté du 12 août 2009 qu’il ne comprenait pas très bien pourquoi le

psychiatre avait conclu que les tortures ou les mauvais traitements étaient davantage

responsables des symptômes psychiatriques que les conditions de vie actuelles de

l’intéressé. D’un autre côté, le conseiller médical ne remettait pas en cause la conclusion

indiquant que les symptômes psychiatriques pouvaient être considérés comme compatibles

avec les allégations de torture et de mauvais traitements. En outre, il ne mettait nullement

en doute les conclusions dans le rapport concernant la compatibilité de la cicatrice et des

dents manquantes avec des tortures ou des mauvais traitements.

7.6

L’auteur mentionne la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

qui a estimé dans une affaire que, même si les certificats n’avaient pas été écrits par un

expert dans l’évaluation des blessures dues à des tortures, ils donnaient aux autorités une

indication assez nette du fait que les cicatrices et les blessures du demandeur pouvaient

avoir été causées par des mauvais traitements ou des tortures. Dans ces conditions, il

appartenait aux autorités de l’État de dissiper les doutes qui pouvaient subsister quant à la

cause de ces cicatrices. Les autorités de l’État auraient dû ordonner une expertise visant à

déterminer la cause probable des cicatrices du demandeur, dès lors que celui-ci avait

apporté un commencement de preuve en ce qui concernait leur origine. Ni les autorités de

l’État partie ni les juridictions d’appel ne l’avaient fait. L’État partie avait l’obligation

d’établir tous les faits pertinents, en particulier lorsqu’il y avait de fortes raisons de croire

que les blessures d’un demandeur pouvaient avoir été causées par des tortures16. Dans cette

jurisprudence, le rapport avait été rédigé par un non-spécialiste alors que dans le cas de

l’auteur, il a été établi par un psychiatre d’Amnesty International. Par conséquent l’auteur

rejette l’affirmation de l’État partie qui soutient qu’il aurait dû mentionner tous les faits se

rapportant à son affaire dès le début de la procédure d’asile. Au contraire, l’État partie

aurait dû apporter des preuves médicales de nature à contredire le rapport médical

d’Amnesty International expliquant que l’auteur était incapable de mentionner plus tôt dans

la procédure les tortures qu’il avait subies.

7.7

Après avoir rappelé ses arguments concernant le risque qu’il court de subir un

traitement contraire à l’article 7 du Pacte, l’auteur mentionne de nouveau la jurisprudence

de la Cour européenne des droits de l’homme, plus précisément l’affaire R. C. c. Suède,

dans laquelle la Cour a conclu que le demandeur était déchargé du fardeau de démontrer

qu’il avait déjà été torturé, et qu’il incombait à l’État de dissiper tout doute sur la question

de savoir si l’auteur risquait d’être de nouveau soumis à un traitement contraire à l’article 3

au cas où son expulsion aurait lieu17.

7.8

L’auteur mentionne des documents récents sur la situation des droits de l’homme en

Arménie qui indiquent que, à l’issue des enquêtes menées sur les événements liés aux

élections présidentielles de 2008, la Commission parlementaire arménienne a conclu

qu’aucune erreur n’avait été commise par les forces de police et les forces de sécurité

lorsqu’elles tentaient d’arrêter les troubles; que depuis l’amnistie de juin 2009, des personnes

sont toujours en prison pour des raisons liées à ces événements18; que plus de la moitié des

détenus interrogés ont dit avoir été torturés pendant les enquêtes de police avant d’être

transférés en prison; et que les groupes locaux de la société civile arménienne rapportent de

nombreux cas de tortures et de mauvais traitements en garde à vue19. L’auteur affirme que la

torture et les mauvais traitements sont toujours largement pratiqués en Arménie et que l’État

partie a violé les droits qu’il tient du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec

l’article 7, et violerait l’article 7 pris séparément s’il le renvoyait en Arménie.

16 Voir CEDH, R. C. c. Suède, arrêt du 9 mars 2010 (no 41827/07), par. 53.

17 Ibid., par. 55.

18 Voir Ministère néerlandais des affaires étrangères, rapport sur l’Arménie daté du 27 août 2010.

19 Voir la communication présentée par Human Rights Watch en novembre 2009 au Conseil des droits

de l’homme dans le cadre de l’Examen périodique universel, intitulée «Torture and ill-treatment».

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17

Observations supplémentaires de l’État partie et commentaires supplémentaires

de l’auteur

8.1

Dans une note du 29 juillet 2011, l’État partie a indiqué que le remplacement de la

procédure mise en œuvre au niveau des centres de traitement des demandes par une

procédure d’asile générale était motivé en partie par le souci d’améliorer le traitement des

demandes d’asile, ce qui ne signifiait pas que les décisions au titre de la procédure

antérieure n’avaient pas été prises avec toute l’attention requise.

8.2

Les allégations de l’auteur, qui affirme ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un

conseil pour préparer son premier entretien, ne signifient pas que la première procédure

d’asile n’a pas été conduite avec le soin voulu. Les motivations d’un demandeur d’asile

sont examinées non pas au cours du premier entretien mais au cours du second. À ce second

entretien, que l’auteur avait préparé avec l’aide d’un conseil, il a été expressément informé

de l’importance de mentionner tous les faits et circonstances pertinents. Il ne semble pas y

avoir de raison expliquant pourquoi l’auteur n’a pas indiqué dès ce stade que sa femme

avait été violée et qu’il avait subi des traitements inhumains dans son pays d’origine. L’État

partie note que le tribunal de grande instance à Haarlem dans sa décision du 8 juillet 2008 a

examiné en détail la question de savoir si le second entretien avait été mené avec toute

l’attention voulue, et a conclu que tel était bien le cas.

8.3

À propos de la deuxième demande, l’État partie affirme que les autorités ont dûment

tenu compte des problèmes médicaux de l’auteur dans leur appréciation. À la demande de

son représentant légal, l’auteur a été examiné par un médecin le 15 avril 2009. Ce médecin

a conclu que l’état de santé de l’auteur ne permettait pas un long entretien mais qu’il était

possible de l’entendre brièvement au sujet des faits ou d’un changement de circonstances.

L’entretien a eu lieu le lendemain et il a été tenu compte de l’état de santé de l’auteur.

Le Service de l’immigration et des naturalisations a également demandé à son Bureau

d’évaluation médicale (Bureau Medische Advisering − BMA) de répondre au rapport établi

par la Section médicale d’Amnesty International et de donner son avis sur les problèmes

médicaux de l’auteur. Après que le BMA a formulé ses avis du 12 août 2009 et du

6 novembre 2009, il a été convenu avec le représentant de l’auteur de poser à celui-ci un

certain nombre de questions par écrit de sorte qu’un entretien supplémentaire ne serait pas

nécessaire. La question de savoir si l’état de santé de l’auteur justifiait la conclusion que

son renvoi dans son pays d’origine aboutirait à un traitement contraire à l’article 7 du Pacte

a été prise en considération tant dans la notification d’intention du 11 décembre 2009 que

dans la décision du 14 janvier 2010.

8.4

La procédure de présentation d’une nouvelle demande en vertu de l’article 4.6 de la

loi relative à la procédure administrative permet aux demandeurs d’asile de solliciter le

réexamen de la décision antérieure par laquelle ils ont été déboutés en cas de faits nouveaux

ou de changement de circonstances. L’article 4.6.2 donne au Ministère des politiques de

l’immigration et de l’asile toute discrétion pour rejeter une nouvelle demande en renvoyant

à la décision de rejet précédente. En l’espèce, le Ministère ne s’est pas prévalu de cette

disposition. Au lieu de cela, il a examiné au fond la nouvelle demande sur la base de tous

les documents fournis par l’auteur et a ensuite indiqué les motifs pour lesquels il la rejetait.

Lorsqu’il a examiné la décision de rejet, le tribunal de grande instance s’est interrogé sur la

question de savoir si l’auteur avait soumis de nouveaux faits ou éléments de preuve qu’il

n’avait pas pu faire valoir précédemment et si les éléments produits allaient à l’encontre de

la position prise dans la décision initiale. Dans sa décision du 15 juillet 2010, le tribunal a

estimé que le rapport d’Amnesty International n’était pas concluant, que les rapports (dont

celui de M. Chenciner) et les articles concernant la situation générale en Arménie n’étaient

pas pertinents pour évaluer la situation individuelle de l’auteur, que les articles de journaux

datés du 11 avril 2008 et du 28 juin 2008 étaient des copies dont l’authenticité ne pouvait

être confirmée et ne concernaient pas la situation de l’auteur, que les lettres d’amis et de

CCPR/C/104/D/1801/2008

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proches de l’auteur avaient été écrites à la demande de celui-ci et que leur teneur n’était

corroborée par aucune source objective. La Division de la juridiction administrative du

Conseil d’État a confirmé la décision du tribunal de grande instance le 14 janvier 2011.

8.5

L’auteur était en droit de demander au tribunal de grande instance le réexamen des

décisions du 20 juin 2008 et du 14 janvier 2010, ce qu’il a fait. Après que le tribunal de

grande instance eut procédé à un réexamen complet et eut rendu son jugement, l’auteur a

saisi la Division de la juridiction administrative mais les décisions du tribunal ont été

confirmées. Des recours utiles existent donc bien contre le rejet d’une demande initiale ou

d’une nouvelle demande d’asile, comme l’exige le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.

8.6

Le rapport de la Section médicale d’Amnesty International indique que les

symptômes de l’auteur ne correspondent pas aux critères retenus dans le Manuel

diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV-TR) pour la définition du

syndrome de troubles post-traumatiques et l’état de l’auteur ne peut pas non plus être

qualifié de dépression au sens psychiatrique ou de lésion cérébrale, et les symptômes qu’il

présente actuellement ne peuvent pas trouver une explication plausible dans les tortures et

autres mauvais traitements allégués. Selon la classification du DSM-IV-TR, il s’agit plus

vraisemblablement de troubles de l’adaptation. Comme l’indique le Bureau d’évaluation

médicale dans son rapport du 12 août 2009, on ne voit pas bien sur quoi exactement s’est

fondé l’enquêteur de la Section médicale d’Amnesty International pour conclure que ces

troubles résultaient des tortures et mauvais traitements allégués. Ni le rapport ni l’examen

n’expliquent pourquoi les tortures et mauvais traitements allégués auraient eu tellement

(plus) d’influence sur les symptômes psychiatriques actuels de l’auteur que l’état

d’incertitude dans lequel il se trouve ou d’autres événements qu’il a pu vivre auparavant. La

formulation employée par l’enquêteur − «compatible avec» − n’exclut pas la possibilité que

les symptômes de l’auteur aient une autre cause. L’État partie cite le Manuel pour enquêter

efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

(le Protocole d’Istanbul), qui indique (par. 187 b)) que «compatible» signifie que «[l]a

lésion pourrait avoir été causée par le traumatisme mentionné, mais elle n’est pas spécifique

et il existe nombre d’autres causes possibles». Pour ce qui des molaires manquantes, seule

l’absence de l’une d’elles peut être compatible avec les allégations de torture et mauvais

traitements vu que l’autre a été retirée par un dentiste. D’après les formules employées, il

existe d’autres causes possibles tant l’absence de la molaire que de la cicatrice, de 3 mm de

diamètre, constatée sur le tibia de l’auteur. En conséquence, le rapport ne peut pas être

considéré comme étayant le grief de mauvais traitements ou de torture, ni comme justifiant

la conclusion que l’auteur n’était pas en mesure de faire des déclarations cohérentes au

moment du deuxième entretien.

8.7

Enfin, l’État partie considère que la situation générale en Arménie ne permet pas

d’affirmer qu’à présent, plus de trois ans après les élections présidentielles, l’auteur a des

raisons de craindre un traitement contraire à l’article 7 du Pacte.

9.

Dans une réponse du 9 septembre 2011, l’auteur avance de nouveau les mêmes

arguments que précédemment pour souligner que la procédure accélérée ne convenait pas à

un cas complexe comme le sien, que des documents comme le rapport de la Section

médicale d’Amnesty International n’avaient pas été dûment pris en considération et qu’il

serait encore aujourd’hui exposé à un risque s’il était renvoyé en Arménie. La conclusion

du rapport médical, fondée sur un examen détaillé et approfondi, ne donne guère à penser

que les troubles post-traumatiques dont il souffre ont d’autres causes que la torture et les

mauvais traitements qu’il a subis en Arménie. L’auteur cite également des rapports récents,

publiés par le Département d’État des États-Unis en avril 2011, Human Rights Watch en

janvier 2011 et le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe en mai 2011,

qui font état d’arrestations de membres de l’opposition, de maintien en détention durant

depuis les élections de 2008 et d’actes de torture infligés lors d’interrogatoires.

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19

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

10.1

Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des

droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer

si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

10.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions

du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en

cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

10.3

Le Comité note que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la

communication. Il considère qu’il n’y a pas d’obstacle à la recevabilité et que l’auteur a

suffisamment étayé ses griefs au titre du paragraphe 3 de l’article 2 et de l’article 7 du

Pacte. Il déclare donc la communication recevable et procède à son examen quant au fond.

Examen au fond

11.1

Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des

droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les

informations qui lui ont été communiquées par les parties.

11.2

Le Comité estime nécessaire de garder à l’esprit que l’État partie est tenu,

conformément à l’article 2 du Pacte, de garantir à tous les individus se trouvant sur son

territoire et relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte, y compris en ce qui

concerne l’application des procédures d’expulsion des étrangers20. Il rappelle qu’il

appartient généralement aux autorités des États parties au Pacte d’apprécier les faits dans

ces affaires21.

11.3

Le Comité doit déterminer si, en l’espèce, la demande d’asile déposée par l’auteur

qui affirmait qu’il risquait d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Arménie a été

examinée correctement par les autorités de l’État partie, et si l’auteur est bien exposé à un

risque réel d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements à son retour dans son

pays d’origine. Le Comité rappelle à ce sujet son Observation générale no 31 dans laquelle

il se réfère à l’obligation faite aux États parties de ne pas «extrader, déplacer, expulser

quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs

sérieux qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable» (par. 12).

11.4

Pour ce qui est de l’allégation de l’auteur qui affirme que, si l’État partie l’expulsait

en Arménie, il commettrait une violation des droits consacrés par l’article 7, le Comité note

que l’auteur affirme que, lors des élections présidentielles de 2008 lui-même et sa femme

ont refusé l’argent qui leur était proposé en échange de leur vote pour le candidat Sarkisian,

ce qui a éveillé la suspicion parmi l’équipe du maire du district. Le Comité relève que cette

partie de la communication n’a pas été contestée par l’État partie. Il relève aussi que

l’auteur est un policier qui a cherché à éviter de réprimer les manifestants après les

élections, révélant ainsi ses opinions politiques à ses supérieurs. Le Comité note que cet

aspect de la communication est partiellement contesté par l’État partie, qui affirme qu’au

cours de la procédure de demande d’asile conduite dans le pays, l’auteur avait simplement

déclaré qu’afin de ne pas avoir à travailler lors d’une manifestation, le 24 avril 2008, il

avait dit qu’il n’avait pas encore été payé, et que cette version est plus plausible étant donné

que l’auteur n’a jamais reçu de sanctions disciplinaires alors qu’il prétend avoir désobéi aux

20 Voir les Observations générales nos 6 et 20 du Comité.

21 Voir la communication no 1763/2008, Pillai c. Canada, constatations adoptées le 25 mars 2011,

par. 11.2.

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20

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ordres. Le Comité note en outre l’argument de l’État partie qui affirme que bien que durant

cette période une répression violente ait été exercée contre les membres de l’opposition,

l’auteur ne peut pas être considéré comme un militant politique par les autorités

arméniennes uniquement parce qu’il a refusé de voter pour Sarkisian contre de l’argent, et

qu’en conséquence l’auteur n’a pas démontré que les autorités s’intéresseraient

particulièrement à lui pour cette raison.

11.5

Le Comité note de plus que l’auteur affirme qu’il a été frappé deux fois par ses

supérieurs, le 24 avril et le 19 mai 2008, et que sa femme a été violée par des hommes ayant

des liens avec le maire du district et s’est ensuite enfuie en Russie. Il relève que l’État partie

réfute ces allégations, déclarant qu’elles manquent de crédibilité parce que l’auteur a

plusieurs fois modifié son récit en contredisant ce qu’il avait dit lors du deuxième entretien.

Concernant le viol ou la tentative de viol de la femme de l’auteur, le Comité constate que

l’auteur a expliqué pourquoi il avait répugné à confirmer, lors du deuxième entretien, que la

tentative avait abouti; mais il constate également que l’auteur a qualifié cette agression de

représailles dirigées contre sa femme à cause des opinions politiques de celle-ci et non des

siennes. L’auteur n’a pas suffisamment expliqué les incohérences de ses récits, tantôt

déclarant avoir été frappé une fois, tantôt à plusieurs reprises, et le Comité estime qu’il

n’était pas déraisonnable pour les autorités de l’État partie de considérer que ces

incohérences entamaient sérieusement la crédibilité de ses allégations.

11.6

Le Comité note en outre que l’auteur affirme qu’en appliquant la procédure

accélérée à son cas et en n’accordant pas le crédit voulu aux documents qu’il avait soumis,

l’État partie a commis une violation du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec

l’article 7 du Pacte. Bien que le Comité ait déjà exprimé sa préoccupation au sujet du délai

trop court fixé pour la procédure mise en œuvre au niveau des centres de traitement des

demandes22, il fait observer que l’auteur a eu à maintes reprises la possibilité de compléter

sa demande, et qu’aucun des éléments de preuve qu’il a apportés ne suffisait à résoudre les

contradictions entre ses différents récits des événements ayant précédé son départ

d’Arménie. Dans ces circonstances, il ne peut être affirmé que l’examen de ses griefs par

l’État partie était entaché d’irrégularités procédurales ni qu’il l’a privé d’un recours effectif.

11.7

Concernant la version des allégations de l’auteur que l’État partie a jugée crédible, la

question demeure de savoir si l’auteur serait exposé à un risque réel d’être soumis à des

tortures ou des mauvais traitements en Arménie à l’avenir. Le Comité se déclare préoccupé

par le fait que les documents appartenant à l’auteur ont été envoyés par erreur à

l’ambassade d’Arménie. Cependant, étant donné que l’auteur n’a jamais été actif sur le plan

politique, qu’il n’est plus policier et que du temps s’est écoulé depuis l’élection

controversée de 2008, le Comité ne peut pas conclure que l’auteur serait exposé à un risque

réel de traitement contraire à l’article 7 du Pacte s’il était renvoyé en Arménie.

12.

Le Comité des droits de l’homme agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

constate que l’expulsion de l’auteur en Arménie ne constituerait pas une violation des droits

reconnus dans le Pacte.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement

en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

22 Voir les observations finales concernant les Pays-Bas (CCPR/C/NLD/CO/4), 28 juillet 2009, par. 9.