opencaselaw.ch

CCPR/C/104/D/1782/2008

Aboufaied v. Libya

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2012-03-21 · Français UN

Decision on merits; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.12-43504 (F) 050712 060712

Comité des droits de l’homme

Communication no 1782/2008

Constatations adoptées par le Comité à sa 104e session,

12-30 mars 2012

Présentée par:

Tahar Mohamed Aboufaied (représenté par

Al-Karama for Human Rights et Track

Impunity Always (TRIAL))

Au nom de:

Idriss Aboufaied et Juma Aboufaied (frères

de l’auteur) et l’auteur

État partie:

Libye

Date de la communication:

5 avril 2008 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial

en application de l’article 97 du Règlement

intérieur, communiquée à l’État partie le

16 avril 2008 (non publiée sous forme

de document)

Date de l’adoption des constatations: 21 mars 2012

Nations Unies

CCPR/C/104/D/1782/2008

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

19 juin 2012

Français

Original: anglais

CCPR/C/104/D/1782/2008

2

GE.12-43504

Objet:

Arrestation illégale, détention au secret,

détention secrète, torture et mauvais

traitements, arrestation sans mandat, droit à

un procès équitable, disparition forcée

Questions de procédure:

Défaut de coopération de l’État partie

Questions de fond:

Droit à un recours utile; droit à la vie;

interdiction de la torture et des traitements

cruels ou inhumains; droit à la liberté et à la

sécurité de la personne; arrestation et

détention arbitraires; respect de la dignité

inhérente aux personnes privées de liberté;

droit à la liberté de circulation et droit de

choisir librement sa résidence; droit à un

procès équitable; reconnaissance de la

personnalité juridique; droit à la liberté

d’expression; et droit de réunion pacifique

Articles du Pacte:

2 (par. 3), 6 (par. 1), 7, 9 (par. 1 à 4),

10 (par. 1), 12 (par. 2), 14, 16, 19 et 21

Article du Protocole facultatif:

5 (par. 2 b))

CCPR/C/104/D/1782/2008

GE.12-43504

3

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre

du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits

civils et politiques (104e session)

concernant la

Communication no 1782/2008*

Présentée par:

Tahar Mohamed Aboufaied (représenté par

Al-Karama for Human Rights et Track

Impunity Always (TRIAL))

Au nom de:

Idriss Aboufaied et Juma Aboufaied (frères

de l’auteur) et l’auteur

État partie:

Libye

Date de la communication:

5 avril 2008 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 21 mars 2012,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1782/2008 présentée au nom de

Tahar Mohamed Aboufaied en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées

par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5

du Protocole facultatif

1.1

L’auteur de la communication, datée du 5 avril 2008, est Tahar Mohamed Aboufaied,

de nationalité libyenne, né en 1974 et résidant à Gheriane, en Libye. Il présente la

communication au nom de ses deux frères, Idriss Aboufaied, né en 1957, et Juma Aboufaied

(âge non précisé), ainsi qu’en son nom propre. Il est représenté par Al-Karama for Human

Rights et Track Impunity Always (TRIAL). Le Pacte et le Protocole facultatif s’y rapportant

sont entrés en vigueur pour la Libye le 23 mars 1976 et le 16 août 1989, respectivement.

* Les membres du Comité ci-après ont participé à l’examen de la présente communication: M. Lazhari

Bouzid, Mme Christine Chanet, M. Ahmad Amin Fathalla, M. Cornelis Flinterman, M. Yuji Iwasawa,

M. Walter Kaelin, Mme Zonke Zanele Majodina, M. Gerald L. Neuman, M. Michael O’Flaherty,

M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Fabián Omar Salvioli, M. Marat Sarsembayev,

M. Krister Thelin et Mme Margo Waterval.

Le texte de quatre opinions individuelles signées de cinq membres du Comité dont le nom suit est

joint aux présentes constatations: Mme Christine Chanet, conjointement avec M. Cornelis Flinterman,

Sir Nigel Rodley, M. Walter Kaelin et M. Fabián Omar Salvioli.

CCPR/C/104/D/1782/2008

4

GE.12-43504

1.2

L’auteur affirme que les circonstances dans lesquelles sont intervenues les deux

arrestations de son frère Idriss Aboufaied, en relation avec l’expression pacifique de ses

opinions politiques, puis la détention prolongée, y compris la détention au secret, et le

caractère inéquitable du procès, ainsi que l’absence de recours utile, constituent des

violations par l’État partie des droits qui sont garantis à celui-ci par les articles 2,

paragraphe 3; 6, paragraphe 1; 7; 9, paragraphes 1 à 4; 10, paragraphe 1; 12, paragraphe 2;

14, paragraphes 1 et 3 a) et d); 16; 19; et 21 du Pacte.

1.3

L’auteur affirme en outre que l’arrestation illégale et la détention au secret pendant

plus d’un an de son frère Juma Aboufaied constituent des violations des articles 2,

paragraphe 3; 6, paragraphe 1; 7; 9, paragraphes 1 à 4; 10, paragraphe 1; et 16 du Pacte.

Enfin, il affirme avoir lui-même été victime d’une violation des articles 2, paragraphe 3;

et 7 du Pacte.

Rappel des faits présentés par les auteurs

2.1

La communication présente la situation des frères de l’auteur en avril 2008, comme

il est exposé ci-après. L’auteur a ensuite fait savoir au Comité que ses deux frères avaient

ultérieurement été libérés vivants1.

Idriss Aboufaied

2.2

Idriss Aboufaied a exercé la profession de médecin dans différentes villes libyennes

avant d’être enrôlé dans une unité médicale de l’armée et d’être envoyé au front en 1987, au

cours du conflit armé entre le Tchad et la Libye. Il est tombé aux mains des forces

tchadiennes et il est resté prisonnier pendant deux ans. En raison du refus du colonel

Kadhafi de reconnaître l’existence du conflit armé et, partant, le statut de prisonnier de

guerre du personnel libyen détenu, Idriss Aboufaied a rejoint le «Front national pour le

salut de la Libye», un groupe organisé d’opposition. En 1990, il a obtenu l’asile politique

en Suisse où il a continué de dénoncer les violations des droits de l’homme dans son pays.

En 1998, avec d’autres réfugiés libyens, il a fondé l’«Union nationale pour la réforme»

(NUR), l’un des groupes les plus actifs d’opposants libyens en exil. En tant que secrétaire

général de ce groupe, il a participé à d’importantes réunions de dissidents libyens et a

ouvertement milité en faveur de l’état de droit et du respect des droits de l’homme.

2.3

À l’été 2006, le colonel Kadhafi a invité les opposants en exil à revenir en Libye,

leur assurant qu’ils seraient autorisés à s’exprimer librement et que leurs droits civils et

politiques seraient garantis. En conséquence, en août 2006, Idriss Aboufaied a annoncé son

intention de revenir en Libye, où il entendait reprendre ses activités politiques2.

En septembre 2006, l’ambassade de Libye à Berne lui a délivré un passeport, et a renouvelé

les assurances du Gouvernement qu’il ne serait pas persécuté en Libye. Idriss Aboufaied est

arrivé à Tripoli le 30 septembre 2006, où il a été accueilli par des membres de différents

organismes de sécurité libyens, et soumis à un interrogatoire. Son passeport a été confisqué

sans explication, et il a reçu l’ordre de venir le chercher la semaine suivante au Bureau de la

sécurité intérieure. Idriss Aboufaied s’est ensuite rendu à son domicile familial à Gheriane,

à une centaine de kilomètres de Tripoli, d’où il a envoyé des messages à deux sites Web

d’opposition, réitérant son appel à la démocratie et au respect des droits de l’homme en

Libye. Quelques jours plus tard, il a été informé par sa famille que l’Agence de sûreté

intérieure (ISA) avait envoyé des agents à sa recherche alors qu’il était sorti, pour le

convoquer dans les bureaux de l’Agence, dans la capitale. Le jour même cependant, vers

minuit, des agents de l’ISA se sont présentés au domicile familial et ont intimé l’ordre à

1 Voir par. 5.1 à 5.4 ci-dessous.

2 L’auteur joint à cet égard une déclaration publique signée d’Idriss Aboufaied (sous le titre «Union

nationale pour la réforme»), datée du 16 septembre 2006.

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Idriss Aboufaied de se rendre le lendemain matin dans les bureaux de l’Agence à Gheriane,

ce qu’il a fait. Après avoir subi un interrogatoire, il a reçu l’ordre de se rendre dans les

bureaux de l’Agence à Tripoli le 5 novembre 2006. Dans l’intervalle, Idriss Aboufaied a

informé plusieurs groupes d’opposition, via leur site Internet, des visites des agents de

l’ISA et de son intention de se rendre à Tripoli conformément aux ordres reçus3.

2.4

Le 5 novembre 2006, Idriss Aboufaied s’est rendu dans les bureaux de l’ISA à

Tripoli, où il a été arrêté. Sa famille est ensuite restée sans nouvelles de lui.

Le 21 novembre 2006, son cas a été soumis à plusieurs mécanismes du Conseil des droits

de l’homme4. Le 22 novembre 2006, son état de santé s’était gravement détérioré.

Un médecin a été appelé pour l’examiner dans le centre de détention5, et a diagnostiqué des

signes d’empoisonnement et une intense fatigue. Il a également été confirmé qu’il avait été

torturé durant sa détention, et privé de sommeil pendant plusieurs jours. Idriss Aboufaied a

alors été transféré à l’hôpital psychiatrique de Gargarech à Tripoli.

2.5

Le 29 décembre 2006, après cinquante-quatre jours de détention secrète, Idriss

Aboufaied a été libéré. Au cours de sa captivité, il n’a jamais été présenté à un juge, sa

famille n’a pas été informée du lieu où il se trouvait, ni des raisons de son arrestation, les

autorités ayant refusé de leur communiquer ces renseignements.

2.6

Le 17 janvier 2007, malgré ses efforts pour obtenir la restitution de son passeport

afin de retourner en Suisse, où il réside légalement, Idriss Aboufaied a été avisé

verbalement que sa demande avait été refusée. Il a tenté d’obtenir l’aide d’un avocat en vue

d’engager une action juridique, mais aucun n’ayant accepté de le représenter par peur de

représailles, il a mandaté l’organisation non gouvernementale basée à Genève, Al-Karama6,

pour le représenter devant le Comité des droits de l’homme. Le 22 janvier 2007, cette

organisation a écrit en son nom à la Mission permanente de la Libye à Genève, pour

demander la restitution de son passeport.

2.7

Le 1er février 2007, Idriss Aboufaied a publié sur des sites Web d’information

étrangers un communiqué annonçant son intention d’organiser une manifestation pacifique

à Tripoli le 17 février 20077. Il a également informé de son projet l’ambassade des

États-Unis à Tripoli.

2.8

Le 16 février 2007, c’est-à-dire la veille de la manifestation prévue, Idriss Aboufaied

a été arrêté par un groupe d’hommes armés qui avaient fait violemment irruption à son

domicile. Le responsable de l’opération a été identifié comme étant le chef d’une branche

locale de l’Agence de sûreté intérieure. Onze autres hommes ont été arrêtés en relation avec

la manifestation prévue.

2.9

Idriss Aboufaied a été maintenu deux mois en détention secrète, apparemment dans

un centre de détention de l’Agence de sûreté intérieure à Tripoli. Après le 20 avril 2007, il a

été transféré avec quatre coaccusés à la prison d’Ain-Zara à Tripoli, où il a été détenu dans

un sous-sol sans éclairage et où toute visite de sa famille lui était interdite. Tous les détenus

ont fait état d’actes de torture durant les cinq premiers mois de leur captivité, notamment de

coups de poing et de bâton, et de coups assénés sur la plante des pieds (falaqa) et ont

déclaré avoir été placés dans un cercueil lors des interrogatoires, en guise d’intimidation.

3 Deux déclarations publiques sont jointes à cet égard.

4 Groupe de travail sur la détention arbitraire; Rapporteur spécial sur la torture; Rapporteur spécial sur

la liberté d’opinion et d’expression; et Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de

l’homme.

5 L’auteur n’indique pas le lieu de détention où son frère était retenu captif.

6 Coconseil de l’auteur dans la présente communication.

7 Pour commémorer l’anniversaire de la mort de 12 manifestants à Benghazi, et exiger le respect des

droits de l’homme et de l’état de droit.

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2.10

Le 20 avril 2007, Idriss Aboufaied, alors gravement malade, a été traduit devant un

tribunal spécial du district de Tajoura à Tripoli pour y répondre, avec 11 coaccusés8, de

plusieurs chefs d’inculpation. Ceux-ci sont vagues et ambigus, et visent notamment un plan

de renversement du Gouvernement, la possession d’armes, et la rencontre d’un représentant

d’un gouvernement étranger. Idriss Aboufaied a contesté les deux premiers chefs

d’inculpation, tout en reconnaissant être entré en contact avec l’ambassade des États-Unis

avant la manifestation prévue en février 2007. L’affaire a été transférée à une cour de sûreté

révolutionnaire devant laquelle les chefs d’accusation portés contre Idriss Aboufaied

concernaient notamment la violation de l’article 206 du Code pénal libyen9. Un avocat lui a

été commis par les autorités, mais il n’a pas pu le rencontrer hors de la salle d’audience.

2.11

Le procès s’est ouvert le 24 juin 2007, et a donné lieu à trois audiences publiques

en juillet 2007. Une autre audience, prévue pour le 20 novembre 2007 devant la Cour de

sûreté révolutionnaire, a été reportée au 4 décembre 2007. Pour des raisons obscures,

l’audience a été de nouveau reportée au 8 janvier 2008; elle a finalement eu lieu le 11 mars

2008. Les accusés n’étaient pas présents à la plupart des audiences10.

Juma Aboufaied

2.12

Immédiatement après la seconde arrestation d’Idriss Aboufaied le 16 février 200711,

son frère Juma, qui résidait au domicile familial à Gheriane, a averti un représentant

d’Al-Karama. Il a aussi téléphoné aux responsables d’un site Web d’information de

l’opposition libyenne pour leur indiquer qu’il ignorait où se trouvait son frère et craignait

d’être arrêté à titre de représailles pour avoir communiqué cette information. Le même jour,

à 4 heures du matin, Juma Aboufaied a été arrêté à son domicile par des agents de l’État.

Il a été vu pour la dernière fois deux jours plus tard, lorsqu’il a été ramené au domicile

familial pour y prendre son téléphone portable et son ordinateur, qui ont été confisqués.

Depuis lors, et jusqu’à la date de la communication au Comité, l’auteur n’avait reçu aucun

renseignement sur le lieu où se trouvait Juma Aboufaied12. Puisqu’il ne faisait pas partie des

organisateurs de la manifestation, l’auteur affirme qu’il y a tout lieu de croire que

l’arrestation et la détention de Juma Aboufaied ont été motivées par sa relation avec son

frère Idriss, et par ce qu’il savait sur l’arrestation de ce dernier. Cela est confirmé par le fait

qu’au moment de son arrestation, les agents de l’État ont évoqué ses conversations

téléphoniques et que, deux jours plus tard, ils lui ont confisqué son téléphone portable.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur affirme qu’Idriss et Juma Aboufaied ont tous deux été victimes de

disparition forcée imputable aux autorités libyennes, mais à des périodes différentes.

Du 5 novembre au 29 décembre 2006, Idriss Aboufaied a été illégalement détenu par des

agents de l’État, maintenu à l’isolement et privé en particulier de tout contact avec sa

famille ou un avocat. Il a été soumis aux mêmes conditions au cours des deux premiers

8 Tous identifiés par leurs noms par l’auteur.

9 L’auteur explique qu’en vertu de l’article 206, la peine de mort peut être prononcée du chef de «la

formation de groupes, d’organisations ou d’associations interdits par la loi» ainsi que d’appartenance

ou d’appui à de telles organisations ou associations.

10 L’auteur ajoute que lors d’un entretien accordé à la BBC le 2 août 2007, le fils du colonel Kadhafi,

Saif al-Islam al-Kadhafi (qui dirigeait alors la très influente Fondation internationale Kadhafi pour la

charité et le développement) a déclaré que les accusés possédaient des armes et des munitions, et

qu’Idriss Aboufaied et les autres étaient des terroristes.

11 Voir supra, par. 2.8.

12 Il y a cependant eu certains faits nouveaux, comme il a été précisé dans les observations

communiquées ultérieurement par l ’auteur au Comité, voir par. 5.1 à 5.4 ci-dessous.

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mois et quatre jours de sa seconde détention13, jusqu’à sa comparution devant le tribunal de

Tajoura le 20 avril 2007. En conséquence, Idriss Aboufaied a été victime de disparition

forcée pendant cinquante-quatre jours en 2006 et plus de deux mois en 2007. L’auteur

affirme en outre que Juma Aboufaied, qui a subi des conditions de détention analogues à

celles de son frère Idriss, a été victime de disparition forcée depuis son arrestation

en février 2007.

3.2

L’auteur fait valoir qu’Idriss et Juma Aboufaied sont victimes d’une violation de

l’article 6 du Pacte, en ce que l’État partie n’a pas reconnu leur détention au secret, laissant

les victimes à la merci de leurs geôliers, ce qui constituait une grave menace pour leur vie.

En conséquence, et même s’il n’en est pas résulté effectivement la mort des victimes,

l’auteur affirme que l’État partie a manqué à son obligation de protéger leur droit à la vie,

en violation de l’article 6 du Pacte.

3.3

L’auteur affirme en outre que, du fait même d’avoir été victimes de disparition

forcée, Idriss et Juma Aboufaied, qui ont été privés de tout contact avec leurs proches et le

monde extérieur, ont été soumis à un traitement contraire à l’article 7 du Pacte14. Idriss

Aboufaied a également subi de vrais actes de torture au cours de sa première détention, qui

ont conduit à une grave détérioration de sa santé et ont nécessité son internement en milieu

médical. Il était gravement malade lorsqu’il a comparu pour la première fois devant un

tribunal le 20 avril 2007. Le même jour, il a été transféré à la prison d’Ain-Zara où il a été

détenu pendant plusieurs mois dans un sous-sol dépourvu de lumière. Bien qu’il n’ait eu

alors aucune information concernant le traitement infligé à Juma Aboufaied, ni son état de

santé, l’auteur renvoie aux nombreux rapports sur l’usage généralisé de la torture et les

conditions de vie effroyables dans les lieux de détention en Libye, ainsi qu’aux mauvais

traitements infligés à Idriss Aboufaied. Il souligne aussi qu’en dépit des allégations de

torture formulées par Idriss Aboufaied et ses 11 coaccusés, l’État partie n’a ouvert aucune

enquête, et a encore moins offert aux victimes des recours utiles. L’auteur réaffirme donc

que l’État partie a violé l’article 7 à l’égard d’Idriss et de Juma Aboufaied, à plusieurs titres.

3.4

L’auteur affirme être lui-même victime d’une violation de l’article 7 du Pacte15, en

raison de l’état de grave souffrance affective où il s’est trouvé par suite de la disparition

successive de ses frères, sachant que l’un et l’autre subissaient des conditions de détention

et des actes de torture mettant leur vie en péril.

3.5

L’auteur fait valoir que l’arrestation d’Idriss et de Juma Aboufaied par des agents de

l’Agence de sûreté intérieure a été effectuée sans mandat d’arrêt, et que leur détention

prolongée sans réexamen judiciaire a excédé les durées maximales prévues par la loi, en

violation de la loi libyenne16, ainsi que de l’article 9, paragraphe 1, du Pacte17. Ni Idriss ni

13 C’est-à-dire du 16 février au 20 avril 2007.

14 L’auteur se réfère aux communications no 449/1991, Mojica c. République dominicaine, constatations

adoptées le 15 juillet 1994; no 540/1993, Celis Laureano c. Pérou, constatations adoptées le 25 mars

1996; no 542/1993, Tshishimbi c. Zaïre, constatations adoptées le 25 mars 1996; no 440/1990,

El Megreisi c. Jamahiriya arabe libyenne, constatations adoptées le 24 mars 1994, par. 5.4;

no 992/2001, Bousroual c. Algérie, constatations adoptées le 30 mars 2006, par. 9.8; et no 950/2000,

Sarma c. Sri Lanka, constatations adoptées le 17 juillet 2003, par. 9.5.

15 L’auteur se réfère aux communications no 107/1981, Quinteros c. Uruguay, constatations adoptées

le 21 juillet 1983; no 992/2001, Bousroual c. Algérie (note 14 ci-dessus); no 950/2000, Sarma

c. Sri Lanka (note 14 ci-dessus); no 886/1999, Schedko c. Bélarus, constatations adoptées le 28 avril

2003, par. 10.2; no 1044/2002, Shukurova c. Tadjikistan, constatations adoptées le 17 mars 2006,

par. 8.7; no 959/2000, Bazarov c. Ouzbékistan, constatations adoptées le 14 juillet 2006, par. 8.5; et

no 1159/2003, Sankara c. Burkina Faso, constatations adoptées le 28 mars 2006, par. 12.2.

16 L’auteur se réfère à l’article 14 de la loi libyenne sur la promotion de la liberté, à l’article 30 du Code

de procédure pénale; ainsi qu’aux articles 122 et 123 de celui-ci, qui prévoient une durée maximale de

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Juma Aboufaied n’ont été informés rapidement des motifs de leur détention. Le premier n’a

eu connaissance des accusations portées contre lui que plus de deux mois après sa seconde

arrestation. Selon l’auteur, l’un et l’autre ont donc été victimes de violations de l’article 9,

paragraphe 2, du Pacte. En outre, à aucun moment au cours de sa première détention, Idriss

Aboufaied n’a été traduit devant une autorité judiciaire. Après sa seconde arrestation, il a

comparu devant un tribunal spécial du district de Tajoura le 20 avril 2007, mais le délai de

deux mois entre son arrestation et sa comparution excède la norme posée à l’article 9,

paragraphe 3, qui, selon l’interprétation donnée par le Comité, ne doit pas dépasser

«quelques jours»18. Juma Aboufaied n’a jamais été traduit devant une autorité judiciaire, et

aucune action pénale n’a été engagée contre lui. L’auteur affirme donc que tant Idriss que

Juma Aboufaied ont été victimes d’une violation de l’article 9, paragraphe 3. Bien qu’Idriss

Aboufaied ait brièvement comparu trois fois devant une juridiction et qu’un avocat ait été

officiellement commis à sa défense, il s’est néanmoins trouvé dans l’impossibilité de fait de

contester la légalité de son arrestation et de sa détention en raison du manque d’impartialité

de la cour et du caractère intrinsèquement vicié de la procédure. Juma Aboufaied n’a pas eu

accès à un avocat ni aux membres de sa famille durant sa détention. L’auteur conclut que

les droits garantis à Idriss et Juma Aboufaied par l’article 9, paragraphe 4, du Pacte ont été

violés.

3.6

L’auteur affirme aussi qu’Idriss et Juma Aboufaied ayant été soumis durant leur

détention à un traitement constitutif d’une violation de l’article 7 du Pacte, il s’ensuit que

les actes perpétrés contre eux entraînent naturellement aussi une violation des droits que

leur garantit l’article 10, paragraphe 1, du Pacte19.

3.7

Selon l’auteur, en confisquant le passeport d’Idriss Aboufaied sans justification à son

arrivée en Libye et en refusant expressément de le lui restituer, les autorités de l’État partie

l’ont empêché d’exercer son droit à la liberté de circulation, en violation de l’article 12,

paragraphe 2, du Pacte. Aucun motif justifiant la confiscation et la rétention du passeport

n’a été présenté, et il est avancé qu’il n’existait aucune circonstance rendant ces mesures

légitimes au regard de l’article 12, paragraphe 3, du Pacte20.

3.8

Au titre de l’article 14, l’auteur évoque le manque général d’indépendance de

l’autorité judiciaire par rapport à l’exécutif dans l’État partie, s’agissant notamment des

juridictions spéciales comme la Cour de sûreté révolutionnaire et des procès contre les

opposants politiques. Idriss Aboufaied a été empêché d’assister à la plupart des audiences

garde à vue de quinze jours, qui ne peut être portée à quarante-cinq jours que si un juge l’estime

nécessaire.

17 L’auteur se réfère aux communications no 1297/2004, Medjnoune c. Algérie, constatations adoptées le

14 juillet 2006, par. 8.5; no 1422/2005, El Hassy c. Jamahiriya arabe libyenne, constatations adoptées

le 24 octobre 2007, par. 6.5; et no 1196/2003, Boucherf c. Algérie, constatations adoptées le 30 mars

2006, par. 9.5.

18 L’auteur se réfère à l’Observation générale no 8 (1982) du Comité sur le droit à la liberté et à la

sécurité de la personne, Documents officiels de l’Assemblée générale, trente-septième session,

Supplément no 40 (A/47/40), annexe V; il se réfère aussi aux communications no 1128/2002, Marques

de Morais c. Angola, constatations adoptées le 29 mars 2005, par. 6.3; no 992/2001, Bousroual

c. Algérie (note 14 ci-dessus), par. 9.6; no 1196/2003, Boucherf c. Algérie (note 17 ci-dessus),

par. 7.6; et no 277/1988, Terán Jijón c. Équateur, constatations adoptées le 26 mars 1992, par. 5.3.

19 L’auteur se réfère à l’Observation générale no 21 (1992) du Comité sur le droit des personnes privées

de liberté d’être traitées avec humanité, Documents officiels de l’Assemblée générale,

quarante-septième session, Supplément no 40 (A/47/40), annexe VI, sect. B, par. 3.

20 L’auteur se réfère à l’Observation générale no 27 (1999) du Comité sur la liberté de circulation,

Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-cinquième session, Supplément no 40, vol. I

(A/55/40 (Vol. I)), annexe VI, sect. A, par. 9; et aux communications no 1107/2002, El Ghar

c. Jamahiriya arabe libyenne, constatations adoptées le 29 mars 2004, par. 7.3; et no 1143/2002,

El Dernawi c. Jamahiriya arabe libyenne, constatations adoptées le 20 juillet 2007, par. 6.2.

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de la Cour, qui ont été tenues à huis clos. Les chefs d’accusation contre lui n’ont pas été

clairement formulés, et ne lui ont été notifiés que plus de deux mois après son arrestation21.

Il n’a jamais disposé des facilités nécessaires à la préparation et à la présentation de sa

défense, puisqu’il n’a jamais eu accès au dossier, et qu’il n’a pas pu rencontrer son avocat

hors de la salle d’audience. Il n’a pas pu non plus demander à changer de conseil. Pour ces

motifs, l’auteur affirme que les droits garantis à Idriss Aboufaied par l’article 14,

paragraphes 1, 3 a) et d), ont été violés22.

3.9

L’auteur souligne en outre qu’ayant été victimes de disparition forcée, Idriss et Juma

Aboufaied ont été privés du droit à la reconnaissance de leur personnalité juridique, en

violation de l’article 16 du Pacte23.

3.10

L’auteur affirme qu’Idriss Aboufaied a été incarcéré, et risque d’être condamné à une

lourde peine24 pour sa tentative de rassemblement pacifique avec d’autres personnes

désireuses d’exprimer leur opposition au régime en place. Une telle atteinte au droit de

réunion pacifique et à la liberté d’expression ne saurait, en l’espèce, être considérée comme

une restriction justifiée, l’État partie n’ayant jamais prétendu protéger l’un des intérêts

légitimes visés à l’alinéa 3 du paragraphe 19 du Pacte. En conséquence, l’auteur affirme

qu’Idriss Aboufaied est victime d’une violation, par l’État partie, des articles 19 et 21 du

Pacte.

3.11

Concernant le paragraphe 3 de l’article 2, l’auteur se réfère à la jurisprudence du

Comité25 et souligne qu’en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour protéger les

droits garantis aux victimes par les articles 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 19 et 21, pris isolément,

et de lui offrir des recours utiles pour les violations de ces articles, l’État partie a en outre

violé ces dispositions lues conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.

3.12

Sur la question de l’épuisement des recours internes, l’auteur affirme que dans la

pratique, les victimes de violations des droits de l’homme en Libye ne disposent d’aucun

recours. Évoquant les violations des droits de l’homme commises par l’État partie26,

l’auteur fait valoir que la crainte de représailles l’a empêché d’engager une action judiciaire

ou d’utiliser d’autres voies de recours internes au nom de ses frères. Idriss Aboufaied a

tenté en vain d’obtenir l’assistance d’un avocat avant sa seconde arrestation, et la

quasi-impossibilité de trouver un avocat prêt à le défendre, les avocats craignant eux aussi

21 Voir par. 2.10 ci-dessus.

22 L’auteur se réfère à l’Observation générale no 32 (2007) du Comité sur le droit à l’égalité devant les

tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, Documents officiels de l’Assemblée

générale, soixante-deuxième session, Supplément no 40, vol. I (A/62/40 (Vol. I)), annexe VI; et aux

communications no 80/1980, Vasilskis c. Uruguay, constatations adoptées le 31 mars 1983, par. 11;

no 52/1979, Lopez Burgos c. Uruguay, constatations adoptées le 29 juillet 1981, par. 13; et

no 662/1995, Lumley c. Jamaïque, constatations adoptées le 30 avril 1999, par. 7.4.

23 L’auteur se réfère ici aux communications no 1328/2004, Kimouche c. Algérie, constatations adoptées

le 10 juillet 2007, par. 7.9; et no 1327/2004, Grioua c. Algérie, constatations adoptées le 10 juillet

2007, par. 7.9.

24 Au moment de la présentation de la communication de l’auteur, la procédure judiciaire contre Idriss

Aboufaied était toujours en instance.

25 L’auteur se réfère à la communication no 612/1995, Vicente et consorts c. Colombie, constatations

adoptées le 12 août 1995, par. 10; et à l’Observation générale no 31 (2004) sur la nature de

l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, Documents officiels de l’Assemblée

générale, soixante-deuxième session, Supplément no 40, vol. I (A/59/40 (Vol. I)), annexe III, par. 8.

26 Telles que des arrestations et détentions arbitraires, des exécutions extrajudiciaires, des peines

collectives et le harcèlement permanent des dissidents et de leur famille.

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des représailles, constitue un grave obstacle à l’accès à la justice27. L’auteur ajoute que

même s’il avait eu accès à des voies de recours internes, à supposer qu’elles aient été

disponibles, elles auraient été totalement inefficaces en raison du système judiciaire

profondément défaillant de l’État partie28. C’est pourquoi l’auteur prie le Comité de

considérer, en l’espèce, qu’il a été satisfait à la condition d’épuisement des recours internes.

Défaut de coopération de l’État partie

4.

Les 28 janvier 2009, 22 avril 2009 et 14 juillet 2009, l’État partie a été invité à

présenter ses observations concernant la recevabilité et le fond de la communication.

Le Comité note qu’il n’a reçu aucune information à ce titre. Il regrette le refus de l’État

partie de communiquer toute information concernant la recevabilité et/ou le fond des griefs

de l’auteur. Il rappelle que l’État partie concerné est tenu, en vertu du Protocole facultatif,

de soumettre par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et

indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la

situation. En l’absence de réponse de l’État partie, il convient d’accorder le crédit voulu à

celles des allégations de l’auteur qui ont été dûment étayées29.

Observations supplémentaires de l’auteur

5.1

Le 4 juillet 2008, l’auteur a informé le Comité qu’au début du mois d’avril 2008,

Idriss Aboufaied, qui était incarcéré à la prison d’Abou Salim, avait été transféré à l’hôpital

de Sabratha30, et n’était autorisé à en sortir que pour assister aux audiences de son procès.

Selon sa famille, son état de santé est grave et se détériore rapidement.

5.2

Le 15 avril 2008, une audience a eu lieu près de la prison d’Abou Salim, en présence

de l’accusé et d’un membre de sa famille. Une autre audience a eu lieu le 13 mai 2008, en

présence de l’accusé et de deux membres de sa famille. Idriss Aboufaied ayant sollicité sa

libération pour raisons médicales, la Cour a demandé un rapport médical et a reporté

l’audience. Le 10 juin 2008 a eu lieu la dernière audience, en présence des 12 accusés, dont

l’auteur. Ce jour-là, Idriss Aboufaied a été condamné à vingt-cinq ans d’emprisonnement.

Le tribunal n’a pas statué sur sa demande de libération pour raisons médicales. L’auteur

affirme que dans la mesure où la condamnation d’Idriss Aboufaied a été le résultat d’un

procès manifestement inéquitable31, sa détention en application de cette décision devrait

être considérée par le Comité comme contraire à son droit à la liberté et à la sécurité de la

personne, et de ce fait comme une violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte.

27 L’auteur se réfère aux communications no 798/1998, Howell c. Jamaïque, constatations adoptées le

7 novembre 2003, par. 5.3; et no 146/1983 et 148-154/1983, Baboeram-Adhin et al. c. Suriname,

constatations adoptées le 4 avril 1985, par. 9.2.

28 L’auteur vise le manque d’indépendance, concrètement, du système judiciaire, et la longue série de

procès politiques caractérisés par une procédure sommaire et inéquitable devant les «cours

révolutionnaires spéciales» (remplacées en 2005 par la «Cour de sûreté de l’État»), ainsi que les

procès secrets, et les procès par contumace, visant à intimider les opposants politiques et à réprimer

toute dissension politique.

29 Voir, entre autres, les communications no 1422/2005, El Hassy c. Jamahiriya arabe libyenne,

constatations adoptées le 24 octobre 2007, par. 4; no 1295/2004, El Awani c. Jamahiriya arabe

libyenne, constatations adoptées le 11 juillet 2007, par. 4; no 1208/2003, Kurbonov c. Tadjikistan,

constatations adoptées le 16 mars 2006, par. 4; et no 760/1997, Diergaardt et consorts c. Namibie,

constatations adoptées le 25 juillet 2000, par. 10.2.

30 Il s’y trouvait encore interné au moment de la soumission des observations supplémentaires de

l’auteur.

31 L’auteur rappelle ses observations exposées aux paragraphes 3.5 et 3.8 ci-dessus.

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5.3

Dans le même document, l’auteur a en outre informé le Comité que Juma Aboufaied

avait été libéré le 27 mai 2008, après avoir été maintenu plus de quinze mois en détention

secrète. À aucun moment durant sa détention il n’a été traduit devant une autorité judiciaire

ni accusé d’une infraction. Après sa libération, les autorités de l’État partie n’ont pris

aucune mesure pour accorder réparation à Juma Aboufaied en raison de son arrestation

arbitraire et de sa détention secrète prolongée, et elles n’ont ouvert aucune enquête pour

élucider les faits et poursuivre les responsables. L’auteur a prié le Comité de prendre ces

éléments en considération lors de l’examen de la communication.

5.4

Le 22 octobre 2008, l’auteur a informé le Comité qu’Idriss Aboufaied avait été

libéré dans la nuit du 8 au 9 octobre 2008. Avant sa libération, il était resté détenu à

l’hôpital de Sabratha depuis son transfert de la prison d’Abou Salim au début du mois

d’avril 2008. L’auteur a ajouté qu’Idriss Aboufaied avait demandé l’autorisation de quitter

le pays afin de se faire soigner à l’étranger mais qu’en attendant, il restait sous étroite

surveillance à son domicile familial. Enfin, l’auteur a prié le Comité de prendre ces

éléments en considération lors de l’examen de la communication.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1

Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des

droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer

si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

En vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au

Pacte, le Comité doit s’assurer que la même question n’est pas déjà en cours d’examen

devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité observe que

le cas d’Idriss Aboufaied a été soumis en 2006, dans le cadre de l’ONU, au Groupe de

travail sur la détention arbitraire, au Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants, au Rapporteur spécial sur la liberté d’opinion

et d’expression et au Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de

l’homme. Il observe cependant que les procédures ou mécanismes extraconventionnels

institués par l’ancienne Commission des droits de l’homme, le Conseil économique et

social ou le Conseil des droits de l’homme, qui ont pour mission d’examiner et de publier

des rapports sur la situation des droits de l’homme dans certains pays ou territoires

déterminés ou sur des aspects importants des violations des droits de l’homme dans le

monde, ne constituent pas des instances internationales d’enquête ou de règlement au sens

du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif32. En outre, le Groupe de travail sur

la détention arbitraire a classé sans rendre d’avis la communication relative à Idriss

Aboufaied, qui n’est plus détenu33. En conséquence, le Comité constate que la question

concernant les droits d’Idriss Aboufaied n’est pas déjà «en cours d’examen devant une autre

instance internationale d’enquête ou de règlement» au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5

du Protocole facultatif.

6.3

En ce qui concerne la question de l’épuisement des recours internes, le Comité redit

sa préoccupation car malgré les rappels adressés à l’État partie, celui-ci n’a communiqué

aucune information ni observation concernant la recevabilité ou le fond de la

32 Voir communications no 540/1993, Celis Laureano c. Pérou (note 14 ci-dessus), par. 7.1;

no 1776/2008, Bashasha c. Jamahiriya arabe libyenne, constatations adoptées le 20 octobre 2010,

par. 6.2; no 1559/2007, Hernandez c. Philippines, constatations adoptées le 26 juillet 2010.

33 Voir communications no 688/1996, Arredondo c. Pérou, constatations adoptées le 27 juillet 2000,

par. 10.2; no 1172/2003, Madani c. Algérie, constatations adoptées le 28 mars 2007, par. 2.7 et 7.2.

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communication. Dans ces conditions, le Comité conclut qu’il n’est pas empêché d’examiner

la communication en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.4

Sur les violations alléguées des articles 19 et 21, pris isolément et lus conjointement

avec le paragraphe 3 de l’article 2, le Comité considère que, compte tenu du peu de

renseignements communiqués, les allégations de l’auteur ont été suffisamment étayées aux

fins de la recevabilité. Le Comité considère que les autres allégations de violation ont été

suffisamment étayées, et ne voit donc aucun motif de considérer le reste de la

communication comme irrecevable. Le Comité passe donc à l’examen quant au fond des

griefs présentés par l’auteur au titre des dispositions ci-après: a) au nom d’Idriss Aboufaied,

articles 2, paragraphe 3; 6, paragraphe 1; 7; 9, paragraphes 1 à 4; 10, paragraphe 1; 12,

paragraphe 2; 14, paragraphes 1, 3 a) et d); et 16 du Pacte; b) au nom de Juma Aboufaied,

articles 2, paragraphe 3; 6, paragraphe 1; 7; 9, paragraphes 1 à 4; 10, paragraphe 1; et 16 du

Pacte; et c) au nom de l’auteur lui-même, article 2, paragraphe 3; et article 7 du Pacte.

Examen quant au fond

7.1

Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des

droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les

informations qui lui ont été communiquées.

7.2

En ce qui concerne le grief relatif à la détention secrète et au secret d’Idriss et de

Juma Aboufaied, le Comité reconnaît le degré de souffrance qu’implique une détention

pour une durée indéfinie, sans contact avec le monde extérieur. Il rappelle son Observation

générale no 20 (1992) sur l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants, dans laquelle il recommande aux États parties de prendre des

dispositions interdisant la détention au secret. Il observe qu’Idriss Aboufaied a été détenu

au secret en un lieu tenu secret durant deux périodes distinctes: du 5 novembre au

29 décembre 2006, et de sa seconde arrestation le 16 février 2007 jusqu’à sa comparution

devant le tribunal de Tajoura le 20 avril 2007. Durant ces périodes, il a été maintenu à

l’isolement, et privé de tout contact avec sa famille ou un avocat. Il est resté en détention

jusqu’au 8 octobre 2008. Il a été détenu pendant une durée totale de près de vingt-deux

mois34, dont près de quatre mois en détention secrète. Juma Aboufaied a été maintenu en

détention secrète pendant quinze mois, depuis son arrestation en février 2007 jusqu’à sa

libération le 27 mai 2008.

7.3

Le Comité note que, selon des allégations de l’auteur, ses deux frères, Idriss et Juma

Aboufaied, ont été soumis à la disparition forcée par les autorités libyennes. Le Comité

rappelle qu’il considère que les faits conduisant à une telle disparition constituent une

violation d’un grand nombre de droits consacrés par le Pacte, dont le droit de chacun à la

reconnaissance de sa personnalité juridique (art. 16), le droit à la liberté et à la sécurité de la

personne (art. 9), le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants (art. 7), et le droit de toute personne privée de liberté d’être

traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine

(art. 10). Ces faits peuvent aussi constituer une violation du droit à la vie ou une menace

grave pour ce droit (art. 6)35.

34 Du 5 novembre au 29 décembre 2006, et du 16 février 2007 au 8 octobre 2008 (date de sa libération

définitive).

35 Voir communications no 1328/2004, Kimouche c. Algérie (note 23 ci-dessus), par. 7.2; no 1295/2004,

El Awani c. Jamahiriya arabe libyenne (note 29 ci-dessus), par. 6.2; no 992/2001, Bousroual

c. Algérie (note 14 ci-dessus), par. 9.2; et no 950/2000, Sarma c. Sri Lanka (note 14 ci-dessus),

par. 9.3; voir aussi Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

(adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/133 du 18 décembre 1992), art. 1, par. 2.

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13

7.4

Le Comité note que l’État partie n’a apporté aucune réponse aux allégations de

l’auteur concernant la disparition forcée de ses deux frères, ni à son allégation selon

laquelle Idriss Aboufaied aurait été soumis à des actes de torture en détention. Le Comité

prend également note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle le 20 avril 2007, Idriss

Aboufaied a été transféré à la prison d’Ain-Zara, où il aurait été maintenu dans un sous-sol

sans éclairage pendant plusieurs mois, en dépit de son état de santé critique que connaissait

l’État partie. Le Comité réaffirme que la charge de la preuve ne saurait incomber

uniquement à l’auteur de la communication, d’autant plus que l’auteur et l’État partie n’ont

pas toujours également accès aux éléments de preuve et que souvent, l’État partie dispose

seul des renseignements nécessaires36. Il ressort implicitement du paragraphe 2 de l’article 4

du Protocole facultatif que l’État partie est tenu d’enquêter de bonne foi sur toutes les

allégations de violations du Pacte portées contre lui et ses représentants et de transmettre au

Comité les renseignements qu’il détient. Dans les cas où les allégations sont corroborées

par des éléments crédibles soumis par l’auteur et où tout autre éclaircissement dépend

d’informations que détient uniquement l’État partie, le Comité peut considérer que les

allégations de l’auteur sont étayées en l’absence de preuves ou d’explications satisfaisantes

démontrant le contraire soumises par l’État partie. Faute de toute explication de l’État partie

à cet égard, il convient d’accorder tout le crédit voulu aux allégations de l’auteur. Sur la

base des informations dont il dispose, le Comité conclut que le fait d’avoir maintenu Idriss

et Juma Aboufaied en captivité durant une période prolongée, de les avoir empêchés de

communiquer avec leur famille et le monde extérieur, et d’avoir soumis Idriss Aboufaied à

des actes de torture, constitue une violation de l’article 7 du Pacte à l’égard de chacun

d’eux37.

7.5

En ce qui concerne l’auteur, le Comité note les souffrances psychologiques causées

par la disparition successive de ses deux frères Idriss et Juma Aboufaied. Rappelant sa

jurisprudence, le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation

de l’article 7 du Pacte à l’égard de l’auteur38.

7.6

S’agissant de l’article 9, il ressort des informations dont est saisi le Comité qu’Idriss

Aboufaied a été arrêté deux fois sans mandat par des agents de l’État partie, et qu’il a été

maintenu en détention secrète, à chaque fois pendant environ deux mois, sans avoir accès à

un défenseur, sans être informé des motifs de son arrestation, et sans être traduit devant une

autorité judiciaire. Il a été pour la première fois informé des accusations portées contre lui

en avril 2007, lorsqu’il a été traduit devant un tribunal spécial du district de Tajoura. Juma

Aboufaied a été maintenu en détention secrète pendant quinze mois, sans avoir accès à un

avocat, et sans être jamais informé des motifs de son arrestation. Durant ces périodes, Idriss

et Juma Aboufaied n’ont pas pu contester la légalité de leur détention ni le caractère

arbitraire de celle-ci. En l’absence de toute explication de l’État partie, le Comité constate

des violations de l’article 9 du Pacte concernant les deux périodes de détention d’Idriss

Aboufaied et toute la période de détention de Juma Aboufaied39.

36 Voir communications no 1422/2005, El Hassy c. Jamahiriya arabe libyenne (note 17 ci-dessus),

par. 6.7; et no 1297/2004, Medjnoune c. Algérie (note 17 ci-dessus), par. 8.3.

37 Voir communications no 1295/2004, El Awani c. Jamahiriya arabe libyenne (note 29 ci-dessus),

par. 6.5; no 1422/2005, El Hassy c. Jamahiriya arabe libyenne (note 17 ci-dessus), par. 6.2;

no 540/1993, Celis Laureano c. Pérou (note 14 ci-dessus), par. 8.5; no 458/1991, Mukong

c. Cameroun, constatations adoptées le 21 juillet 1994, par. 9.4; et no 440/1990, El-Megreisi

c. Jamahiriya arabe libyenne (note 14 ci-dessus), par. 5.4.

38 Voir communications no 1640/2007, El Abani c. Jamahiriya arabe libyenne, constatations adoptées le

26 juillet 2010, par. 7.5; no 1422/2005, El Hassy c. Jamahiriya arabe libyenne (note 17 ci-dessus),

par. 6.11; et no 107/1981, Quinteros c. Uruguay (note 15 ci-dessus), par. 14; et no 950/2000, Sarma

c. Sri Lanka (note 14 ci-dessus), par. 9.5.

39 Communication no 1297/2004, Medjnoune c. Algérie (note 17 ci-dessus), par. 8.5.

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7.7

Le Comité a pris note de l’allégation de l’auteur au titre de l’article 10, paragraphe 1,

selon laquelle Idriss Aboufaied aurait été soumis à des actes de torture durant sa détention

et aurait été maintenu dans un lieu de détention inapproprié compte tenu de son état de

santé. Juma Aboufaied a été maintenu au secret pendant toute la durée de sa détention.

Le Comité réaffirme que les personnes privées de liberté ne doivent pas subir de privations

ou de contraintes autres que celles qui sont inhérentes à la privation de liberté, et qu’elles

doivent être traitées avec humanité et dans le respect de leur dignité. En l’absence de toute

information de la part de l’État partie concernant le traitement auquel ont été soumis les

frères de l’auteur en détention, le Comité conclut que les droits garantis à Idriss et Juma

Aboufaied en vertu de l’article 10, paragraphe 1, ont été violés40.

7.8

S’agissant des allégations de l’auteur au titre de l’article 12, paragraphe 2, du Pacte,

le Comité prend note de l’information incontestée selon laquelle des agents de l’État partie

ont, sans justification, confisqué le passeport d’Idriss Aboufaied dès son arrivée en Libye le

30 septembre 2006, et ont expressément refusé de le lui restituer, l’empêchant ainsi de

quitter le pays et de retourner dans son lieu de résidence légale, en Suisse. Le Comité

rappelle qu’un passeport offre à un ressortissant un moyen de «quitter n’importe quel pays,

y compris le sien», comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 12 du Pacte, et que ce

droit, en vertu du paragraphe 3 du même article, ne peut faire l’objet de restrictions que si

celles-ci «sont prévues par la loi [et] nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre

public, la santé ou la moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui, et sont

compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte». En l’espèce, un tel

argument n’a pas été avancé par l’État partie. En conséquence, le Comité conclut que la

confiscation et la non-restitution du passeport du frère de l’auteur doivent être considérées

comme une atteinte injustifiée au droit de celui-ci à la liberté de circulation, en violation du

paragraphe 2 de l’article 12 du Pacte41.

7.9

En ce qui concerne le grief de l’auteur au titre de l’article 14, le Comité note, au vu

des informations dont il dispose, que le 20 avril 2007 − deux mois après sa seconde

arrestation −, Idriss Aboufaied a été traduit devant un tribunal spécial du district de Tajoura,

à Tripoli, pour répondre de plusieurs chefs d’accusation dont il n’avait pas été informé au

préalable. L’affaire a ensuite été transférée à une cour de sûreté révolutionnaire, qui a tenu

certaines de ses audiences à huis clos pour des raisons indéterminées. Bien qu’un avocat lui

ait été commis par les autorités, il n’a pas pu le rencontrer hors de la salle d’audience, n’a

pas pu consulter le dossier de l’affaire, et n’a pas été autorisé à être présent à certaines des

audiences. Le 10 juin 2008, il a été condamné à vingt-cinq ans de prison, et a été maintenu

en détention jusqu’à sa libération le 8 octobre 2008 malgré sa demande de libération pour

raisons médicales, qui n’a pas été examinée par la cour. En se fondant sur les éléments dont

il dispose, et en l’absence de preuve contraire de l’État partie, le Comité conclut que le

procès et la condamnation d’Idriss Aboufaied, dans les conditions qui ont été décrites, font

apparaître une violation de l’article 14, paragraphes 1, 3 a) et d), du Pacte. Étant parvenu à

cette conclusion, le Comité n’examinera pas séparément les allégations de violation du

paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 14.

40 Voir Observation générale no 21 (1992) du Comité sur le droit des personnes privées de liberté d’être

traitées avec humanité, Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-septième session,

Supplément no 40 (A/47/40), annexe VI, sect. B, par. 3; communications no 1134/2002, Gorji-Dinka

c. Cameroun, constatations adoptées le 17 mars 2005, par. 5.2; no 1640/2007, El Abani c. Libye

(note 38 ci-dessus), par. 7.7; et no 1422/2005, El Hassy c. Jamahiriya arabe libyenne (note 17

ci-dessus), par. 6.4.

41 Voir communications El Dernawi c. Jamahiriya arabe libyenne (note 20 ci-dessus), par. 6.2, et

El Ghar c. Jamahiriya arabe libyenne (note 20 ci-dessus), par. 7.3.

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7.10

Pour ce qui est de l’article 16, le Comité réaffirme sa jurisprudence constante selon

laquelle la soustraction intentionnelle d’une personne à la protection de la loi pour une

période prolongée peut constituer un refus de reconnaissance de sa personnalité juridique si

la victime était entre les mains des autorités de l’État lors de sa dernière apparition, et si les

efforts de ses proches pour avoir accès à des recours utiles, y compris devant les cours de

justice (voir art. 2, par. 3, du Pacte) sont systématiquement entravés42. En l’espèce, les

autorités de l’État partie ont soumis Idriss et Juma Aboufaied à la détention secrète et refusé

de fournir à leur famille des informations concernant le lieu où ils se trouvaient ou leur état

de santé, et ont en outre intimidé la famille pour la dissuader de demander réparation ou une

assistance en leur faveur. Le Comité, par conséquent, conclut que la disparition forcée

d’Idriss et de Juma Aboufaied les a soustraits à la protection de la loi durant cette période,

en violation de l’article 16 du Pacte.

7.11

L’auteur invoque le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte qui oblige les États parties à

garantir à toute personne des recours accessibles, utiles et exécutoires pour faire valoir les

droits reconnus dans le Pacte. Le Comité réaffirme l’importance qu’il attache à la mise en

place par les États parties de mécanismes juridictionnels et administratifs appropriés pour

examiner les allégations de violations des droits en droit interne. Il rappelle son

Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée

aux États parties au Pacte, dans laquelle il affirme que le fait, pour l’État partie, de ne pas

mener d’enquête sur des violations présumées peut en soi donner lieu à une violation

distincte du Pacte. En l’espèce, les renseignements fournis au Comité montrent qu’Idriss et

Juma Aboufaied n’ont pas eu accès à un recours utile. Le Comité en conclut qu’il y a eu

violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, lu conjointement avec les articles 6,

paragraphe 1; 7; 9; 10, paragraphe 1; et 16 en ce qui concerne Idriss et Juma Aboufaied, et

lu conjointement avec le paragraphe 2 de l’article 12 à l’égard d’Idriss Aboufaied43.

Le Comité conclut aussi qu’il y a eu une violation du paragraphe 3 de l’article 2, lu

conjointement avec l’article 7, à l’égard de l’auteur44.

7.12

Étant parvenu à ces conclusions, et considérant le fait que les deux frères ont été

libérés vivants, le Comité n’examinera pas séparément les griefs de violation de l’article 6

pris isolément.

8.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5

du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et

politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître des violations par l’État

partie des articles 7; 9; 10, paragraphe 1; et 16 en ce qui concerne Idriss et Juma Aboufaied.

Il constate aussi qu’il y a eu violation des articles 12, paragraphe 2; et 14, paragraphes 1,

3 a) et d), à l’égard d’Idriss Aboufaied. Le Comité constate en outre que l’État partie a agi

en violation du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec les articles 6,

paragraphe 1; 7; 9; 10, paragraphe 1; et de l’article 16 en ce qui concerne Idriss et Juma

Aboufaied, et lu conjointement avec le paragraphe 2 de l’article 12 à l’égard d’Idriss

Aboufaied. Enfin, le Comité constate une violation de l’article 7, pris isolément et lu

conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 à l’égard de l’auteur.

42 Voir communications no 1640/2007, El Abani c. Jamahiriya arabe libyenne (note 38 ci-dessus),

par. 7.9; no 1327/2004, Grioua c. Algérie (note 23 ci-dessus), par. 7.8; et no 1495/2006, Madoui

c. Algérie, constatations adoptées le 28 octobre 2008, par. 7.7.

43 Voir communications no 1422/2005, El Hassy c. Jamahiriya arabe libyenne (note 17 ci-dessus),

par. 6.9; et no 1196/2003, Boucherf c. Algérie (note 17 ci-dessus), par. 9.9.

44 Voir communication no 1811/2008, Chihoub c. Algérie, constatations adoptées le 31 octobre 2011,

par. 8.11.

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9.

Conformément au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu

d’assurer à l’auteur et à ses frères un recours utile, consistant notamment à: i) mener une

enquête approfondie et rigoureuse sur la disparition d’Idriss et de Juma Aboufaied et tout

mauvais traitement qu’ils ont subi en détention; ii) fournir à l’auteur et à ses frères des

informations détaillées quant aux résultats de son enquête; iii) poursuivre, juger et punir les

responsables de la disparition et des autres mauvais traitements; et iv) indemniser de

manière appropriée l’auteur et ses frères pour les violations subies. L’État partie est en

outre tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se

reproduisent à l’avenir.

10.

Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le

Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que,

conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se

trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à

assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite

recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur

les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à

rendre publiques les présentes constatations et à les faire diffuser largement dans la langue

officielle de l’État partie.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement

en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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Appendice

I.

Opinion individuelle (concordante) de Sir Nigel Rodley

Tout en me ralliant avec une certaine hésitation aux conclusions de fond du Comité,

j’ai des doutes quant au fait que, le Comité traite de manière inexpliquée, ces cas − ou à

tout le moins celui d’Idriss Aboufaied − en les qualifiant expressément de «disparitions

forcées». Il ne fait aucun doute que les deux frères ont été victimes de détention secrète. La

question est de savoir s’ils ont également été soustraits à la protection de la loi, ce qui

justifierait à la fois la qualification de la détention comme une disparition forcée et une

violation de l’article 16.

Ceux qui, par expérience professionnelle, connaissent cette pratique choquante et

intolérable qu’est la disparition forcée savent bien qu’il faut faire la distinction entre une

détention non reconnue, qui dépasse peut-être la durée maximale fixée au niveau national

ou international et constitue de ce fait au moins une détention arbitraire, et l’horrible réalité

de la disparition forcée. Cette distinction supposerait implicitement qu’il y a un élément

temporel dans la disparition forcée. En effet, il existe un risque de banalisation de cette

notion, si on considère qu’elle désigne toute forme de détention secrète (c’est-à-dire une

détention qui ne sera pas reconnue et dont le lieu ne sera pas révélé) si courte soit-elle.

Cependant, une seule des définitions internationales de la disparition forcée, à savoir

celle figurant au paragraphe 2 i) de l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale

internationale, mentionne cette dimension temporelle1. Selon cette définition, il doit y avoir

intention de soustraire la personne à la protection de la loi «pendant une période

prolongée». Cela signifie peut-être, effectivement, que l’élément temporel est la preuve que

la personne est soustraite à la protection de la loi. D’ailleurs, la formule courante utilisée

par le Comité au paragraphe 7.10 concernant l’article 16 mentionne expressément «une

période prolongée».

Je pense que, normalement, le Comité ne devrait pas se contenter de la simple

affirmation − même si, en l’espèce, elle n’est pas contestée par l’État partie − qu’une

personne relève de cette catégorie sans la présence d’un élément temporel notable. Une

détention secrète, même si elle dure deux mois, comme dans le cas d’Idriss Aboufaied, ne

serait pas nécessairement assimilable dans tous les cas à une disparition forcée, car on ne

pourrait sur cette seule base apporter une preuve suffisante que la personne a été privée de

la protection de la loi.

Néanmoins, en l’espèce, le doute est moins grand en ce qui concerne le traitement de

Juma Aboufaied, qui a été détenu secrètement pendant quinze mois; et le cas de son frère,

qui a fait deux fois l’objet d’une détention secrète de deux mois, est inséparable du sien, sur

la base des faits. De plus, l’existence de la pratique de la disparition forcée en Libye est

déjà familière au Comité2. Dans ces circonstances, il est probable que les deux frères ont

effectivement été privés de la protection de la loi, ce qui permettrait de qualifier leur deux

cas de disparitions forcées et de conclure à une violation de l’article 16.

1 Les autres définitions se trouvent dans la Convention internationale pour la protection de toutes les

personnes contre les disparitions forcées (2006), art. 2, et dans la Convention interaméricaine sur la

disparition forcée de personnes (1994), art. II.

2 Voir communications no 440/1990, El-Megreisi c. Jamahiriya arabe libyenne (noter que le terme n’a

pas été employé dans cette affaire); no 1295/2004, El Alwani c. Jamahiriya arabe libyenne;

no 1422/2005, El Hassy c. Jamahiriya arabe libyenne; no 1640/2007, El Abani c. Jamahiriya arabe

libyenne; no 1751/2008, Aboussedra c. Jamahiriya arabe libyenne; no 1776/2008, Bashasha

c. Jamahiriya arabe libyenne.

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Les doutes demeurent toutefois: la plupart des disparitions forcées sont en réalité des

camouflages d’assassinats clandestins. Il arrive de temps en temps que les victimes

réapparaissent. Le Comité devrait faire preuve de circonspection avant de traiter les

détentions secrètes relativement courtes − quel que soit le degré d’arbitraire et de torture

qu’elles comportent − comme d’authentiques disparitions forcées.

[Fait en anglais (version originale). Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois, en

espagnol, en français et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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II.

Opinion individuelle (en partie dissidente) de M. Walter Kaelin

Si je suis d’accord avec la majorité des membres du Comité pour conclure à une

violation de l’article 16 du Pacte dans le cas de M. Juma Aboufaied, je ne suis pas en

mesure de formuler la même conclusion en ce qui concerne son frère, Idriss, qui a été

détenu secrètement à deux reprises pendant des périodes d’environ deux mois chacune. Les

deux frères ont été victimes de détentions secrètes, et par conséquent de violations de

l’article 9 du Pacte, mais il est plus que douteux que la détention secrète constitue toujours

et indépendamment de sa durée une violation du droit d’une personne à la reconnaissance

de sa personnalité juridique, comme le donne à penser la majorité du Comité.

L’article 16 du Pacte protège le droit absolu et non susceptible de dérogation qu’a

toute personne d’être reconnue comme ayant la capacité d’avoir des droits et des devoirs,

c’est-à-dire le plus fondamental de tous les droits étant donné que «la reconnaissance de la

personnalité juridique […] est une condition préalable nécessaire à l’exercice de tous les

autres droits de l’individu»1.

C’est probablement la raison pour laquelle, pendant longtemps, le Comité a hésité à

appliquer l’article 16 à des cas de disparition forcée. C’est en 2007 seulement qu’il a

commencé à se poser la question de savoir si une disparition forcée peut constituer une

violation de l’article 16, et dans quelles circonstances. Il a considéré que «la [soustraction]

intentionnelle d’une personne à la protection de la loi pour une période prolongée peut

constituer un refus de reconnaissance de sa personnalité juridique si la victime était entre

les mains des autorités de l’État lors de sa dernière apparition et, en même temps, si les

efforts de ses proches pour avoir accès à des recours potentiellement utiles, y compris

devant les cours de justice (par. 3 de l’article 2 du Pacte) sont systématiquement

empêchés». Il a expliqué que, dans de telles situations, les victimes «sont, dans les faits,

privées de leur capacité d’exercer leurs droits garantis par la loi, notamment tous leurs

autres droits garantis par le Pacte, et d’accéder à un quelconque recours possible en

conséquence directe du comportement de l’État»2.

Il ressort clairement de ce raisonnement que les cas de déni de justice ou de refus

d’accès à un recours en cas de violation d’un droit ne constituent pas toujours une violation

de l’article 16 du Pacte. Mais comme le Comité le constate régulièrement depuis 20073,

cette garantie non susceptible de dérogation est violée lorsque les victimes sont privées

systématiquement et pendant une période prolongée de toute possibilité d’exercer leurs

droits et se voient refuser l’accès à un recours contre de telles violations. C’est seulement

dans de telles circonstances qu’il y a déni de facto du droit à la reconnaissance de sa

personnalité juridique. Sur la base des informations dont dispose le Comité4, je ne suis pas

en mesure de conclure que ces conditions étaient remplies dans le cas d’Idriss Aboufaied.

Cette opinion ne signifie pas que je fais peu de cas de l’angoisse et de la souffrance

intenses infligées à Idriss Aboufaied et à ses proches. Je n’ignore pas non plus que les

définitions contemporaines de la disparition forcée dans les instruments relatifs aux droits

de l’homme ne contiennent pas d’élément temporel5. Toutefois, bien que profondément

1 Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, 2e éd., (Kehl am

Rhein, Engel, 2005), p. 369.

2 Communications no 1327/2004, Grioua c. Algérie, par. 7.8, et no 1328/2004, Kimouche c. Algérie,

par. 7.8.

3 Voir, entre autres, la communication no 1751/2008, Aboussedra c. Jamahiriya arabe libyenne,

constatations adoptées par le Comité le 25 octobre 2010, par. 7.9.

4 Voir les paragraphes 2.4, 2.5 et 2.9 des constatations formulées dans la présente affaire.

5 Voir la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions

forcées (2006), art. 2; la Convention interaméricaine sur la disparition forcée de personnes (1994),

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convaincu que la disparition forcée est l’une des plus ignobles violations des droits de

l’homme, je soutiens que le rôle du Comité est d’appliquer l’article 16 et non d’interpréter

une notion qui n’est pas inscrite dans le Pacte. À cet égard, je crains qu’en renonçant à

prendre en compte les éléments liés à la durée et au caractère systématique de la privation

de la protection de la loi lorsqu’il s’agit d’examiner le cas d’une personne à la lumière de

l’article 16, la majorité ne risque de banaliser cette garantie fondamentale en matière de

droits de l’homme.

[Fait en anglais (version originale). Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois, en

espagnol, en français et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

art. II. En revanche, l’article 7, par. 2 i) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale dispose

qu’il doit y avoir intention de priver une personne de la protection de la loi «pendant une période

prolongée».

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III.

Opinion individuelle de Mme Christine Chanet,

également signée par M. Cornelis Flinterman

J’exprime des réserves sur la mention, dans la motivation du Comité pour justifier sa

décision de ne pas examiner le grief de violation de l’article 6 du Pacte, des termes «et

considérant le fait que les deux frères ont été retrouvés vivants» (par. 7.12).

En effet cette formule pourrait être interprétée comme impliquant nécessairement

que la preuve de la mort doit être établie avec certitude pour constater une violation de

l’article 6, en matière de disparition forcée.

Cette interprétation privilégierait, à mon sens, abusivement la dernière phrase du

premier paragraphe de l’article 6 selon laquelle «Nul ne peut être arbitrairement privé de la

vie» au détriment de la seconde phrase du même texte en vertu de laquelle «le droit à la vie

doit être protégé par la loi», alors que les deux phrases sont d’égale importance.

Or, en matière de disparition forcée, que la victime soit vivante ou morte, le seul fait

de la détention au secret qui soustrait la personne, même temporairement, à la communauté

humaine en coupant ses liens avec elle, lui fait courir un risque vital dont l’État doit rendre

compte.

Cette analyse est celle du Comité des droits de l’homme dans les cas Djebrouni

c. Algérie (communication no 1781/2008) et Ouaghlissi c. Algérie (communication

no 1905/2009) et n’aurait pas dû être menacée par une interprétation différente qui pourrait

résulter de la rédaction que je critique.

[Fait en anglais, en français (version originale) et en espagnol. Paraîtra ultérieurement en

arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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IV.

Opinion individuelle, partiellement dissidente, de M. Fabián Salvioli

1.

J’approuve d’une façon générale la décision que le Comité a rendue dans l’affaire

Aboufaied c. Libye (communication no 1782/2008) mais je regrette d’avoir à marquer mon

désaccord avec la teneur du paragraphe 7.12 des constatations et avec les conclusions qui

en découlent. Dans ce paragraphe le Comité décide que, étant parvenu à la conclusion qu’il

y avait eu une violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, lu conjointement avec

l’article 6, et compte tenu du fait que les deux frères Aboufaied avaient été libérés et se

trouvaient vivants, il «n’examinera pas séparément les griefs de violation de l’article 6 pris

isolément».

2.

Le Comité inscrit couramment «l’obligation de garantie» dans le contexte du

paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte; or à mon avis cette disposition vise uniquement l’un

des aspects de l’obligation de garantie, qui est l’obligation d’assurer un recours en cas de

violation. L’obligation de garantie en droit international des droits de l’homme va bien au-

delà de l’offre d’un recours utile; garantir l’exercice d’un droit constitue une obligation des

États non seulement après une violation mais aussi, et fondamentalement, avant.

3.

Dans des opinions individuelles que j’ai rédigées précédemment pour d’autres

affaires examinées par le Comité1, j’ai traité de l’obligation de garantie dans ses trois

dimensions au regard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; je renvoie

à ces considérations pour ne pas répéter les mêmes arguments chaque fois que se présente

une affaire de disparition forcée comme dans le cas de la présente communication

(Aboufaied), mais j’estime que compte tenu de la troisième dimension de l’obligation de

garantie, en l’espèce le Comité aurait dû conclure à une violation de l’article 6 du Pacte à

l’égard des deux victimes.

4.

Considérer que l’article 6 est violé uniquement quand la victime est morte

représente, outre une conception étroite du droit à la vie, une méconnaissance de

l’obligation de garantie qui couvre chacun des droits énoncés dans le Pacte (en l’espèce le

droit à la vie) et qui est prévue dans la disposition juridique correspondante (ici à l’article 6).

5.

Limiter l’obligation de garantie des droits à l’existence d’un recours judiciaire utile,

conformément au raisonnement suivi par la majorité des membres du Comité dans la

présente affaire, c’est diluer les responsabilités et les obligations dont tout État partie au

Pacte doit s’acquitter de bonne foi afin de garantir, dans le cas précis qui nous occupe, le

droit à la vie. C’est pourquoi à mon avis le Comité aurait dû conclure dans ses constatations

à une violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte à l’égard des deux frères, Idriss et

Juma Aboufaied.

Faut-il que la détention ait une durée minimale pour être considérée

comme une disparition forcée?

6.

Je ne voudrais pas finir mon opinion individuelle sans mentionner un aspect qui,

même s’il a été correctement tranché dans la communication à l’examen, peut donner lieu à

des difficultés à l’avenir. Il s’agit du risque d’affaiblir la notion de disparition forcée en

introduisant un élément supplémentaire, la dimension temporelle.

7.

Dans la décision, le Comité a correctement qualifié les deux situations (celle d’Idriss

et celle de Juma Aboufaied) de «disparition forcée». La disparition forcée est une violation

complexe des droits de l’homme imputable à l’État, dans laquelle agissent des agents de

l’État ou des particuliers avec l’appui ou avec le consentement de l’État; elle se traduit par

1 Comité des droits de l’homme: communication no 1588/2007, Benaziza c. Algérie; constatations

adoptées le 26 juillet 2010: opinion partiellement dissidente de M. Fabián Salvioli, par. 19 à 21.

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l’arrestation (légale ou illégale), la privation de liberté, le refus de reconnaître que la

personne est en détention ou de donner des renseignements sur le sort de l’intéressé ou sur

l’endroit où il se trouve et elle vise à soustraire l’intéressé à la protection de la loi. Il s’agit

d’une infraction continue qui ne prend fin que quand la victime réapparaît, qu’elle soit

retrouvée vivante ou non (par conséquent l’exécution extrajudiciaire n’est pas non plus un

élément qui fait la disparition elle-même).

8.

La codification de la disparition forcée a commencé aux Nations Unies avec

l’élaboration de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les

disparitions forcées2; dans cet instrument l’élément de la détention est dissocié du statut du

responsable (agent de l’État ou non) et de la nature de la détention (légale ou illégale); il

faut en revanche qu’il y ait refus de reconnaître la détention ou refus de révéler le sort

réservé à la personne, ou l’endroit où elle se trouve3. L’élément temporel (nécessité qu’il se

soit écoulé un minimum de temps pour déterminer s’il s’agit ou non d’une disparition

forcée) n’est même pas mentionné.

9.

En revanche, le refus de révéler l’endroit où se trouve la personne est expressément

souligné pour bien marquer que c’est là que réside le risque pour les victimes d’être l’objet

de certaines pratiques constitutives de graves violations des droits de l’homme, en

particulier de tortures ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il n’est donc pas

étonnant qu’il soit dit dans la Déclaration que «toute personne privée de liberté doit être

gardée dans des lieux de détention officiellement reconnus et être déférée à une autorité

judiciaire, conformément à la législation nationale, peu après son arrestation» et que soit de

plus énoncée l’obligation de «communiquer rapidement des informations exactes sur la

détention de ces personnes et sur le lieu où elles se trouvent, y compris sur leur transfert

éventuel, aux membres de leur famille, à leur avocat ou à toute personne légitimement

fondée à connaître ces informations, sauf volonté contraire manifestée par les personnes

privées de liberté»4.

10.

Les deux instruments spécifiquement consacrés à la question (la Convention

internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées5 et la

pionnière, la Convention interaméricaine sur la disparition des personnes6) maintiennent les

mêmes critères; ainsi la première dispose: «Aux fins de la présente Convention, on entend

par “disparition forcée” l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de

privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de

personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du

déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à

la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi.»7;

la Convention interaméricaine définit la disparition forcée quasiment dans les mêmes

termes: «Aux effets de la présente Convention, on entend par disparition forcée des

personnes la privation de liberté d’une ou de plusieurs personnes sous quelque forme que ce

soit, causée par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui

agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la

reconnaissance de cette privation de liberté ou d’information sur le lieu où se trouve cette

2 Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée

le 18 décembre 1992 par la résolution 47/133 de l’Assemblée générale.

3 Ibid., troisième alinéa du préambule.

4 Ibid., art. 10, par. 1 et 2.

5 Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées,

adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 décembre 2006.

6 Convention interaméricaine sur la disparition forcée de personnes, adoptée par l’Assemblée générale

de l’Organisation des États américains, le 9 juin 1994.

7 Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées,

art. 2.

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personne, ce qui, en conséquence, entrave l’exercice de recours juridiques et des garanties

pertinentes d’une procédure régulière.»8.

11.

La clarté des dispositions des deux instruments m’évite d’apporter davantage

d’arguments mais, afin de dissiper tout doute, et étant donné qu’il est possible que la durée

de la détention soit prise en considération pour déterminer s’il y a ou non «disparition

forcée» ou «détention secrète», la Convention internationale pour la protection de toutes les

personnes contre les disparitions forcées dispose en tout cas de façon impérative: «Nul ne

sera détenu en secret»9.

12.

Le Statut de Rome10 (qui n’est pas un instrument de défense des droits de l’homme

mais un instrument de droit international pénal) a fait l’objet de vives critiques parce que

les définitions énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

pour divers types d’infraction n’y sont pas suivies; en ce qui concerne la disparition forcée,

cet instrument introduit la dimension temporelle en tant qu’élément de l’intention de la part

de l’auteur (qui doit avoir l’intention de soustraire à la protection de la loi une personne

pendant une période de temps prolongée). Mais on notera qu’il n’est fait aucune référence

à la durée de la détention; il suffit de prouver que l’auteur des faits a eu l’intention de

soustraire l’intéressé à la protection de la loi pour une durée déterminée11. Ainsi, par

exemple, si une personne est arrêtée ou enlevée par des agents de l’État ou avec

l’assentiment d’agents de l’État, si aucune information n’est donnée sur l’endroit où elle se

trouve et si peu de temps après cette personne est retrouvée morte, ou même si elle a réussi

à s’échapper et retrouve sa famille, il sera difficile de soutenir qu’elle n’a pas été victime de

disparition forcée, comme il est arrivé dans de nombreux cas dans beaucoup de pays du

monde, en particulier en Amérique du Sud pendant les dictatures militaires.

13.

Introduire la dimension temporelle dans le débat qui nous occupe peut avoir des

conséquences encore plus graves: combien de temps faudrait-il attendre avant de pouvoir

mettre en mouvement les mécanismes d’intervention urgente prévus dans les conventions afin

de protéger les personnes contre les disparitions forcées12 ou les mécanismes

extraconventionnels des Nations Unies13? C’est avec beaucoup de sagesse que le droit

international des droits de l’homme n’a jamais introduit une durée minimale de la détention,

qui établirait une norme artificielle et fragmentée pour le crime de disparition forcée.

14.

La dimension temporelle, entendue comme la nécessité d’une durée minimale de la

détention, n’a pas de place dans la qualification de la disparition forcée. En ce qui concerne

les paramètres à appliquer pour traiter de faits comme la disparition forcée, le Comité des

droits de l’homme serait mal avisé de prendre le Statut de Rome comme référence au lieu

de continuer à être guidé par sa propre jurisprudence, riche déjà (dans laquelle il n’a jamais

été fait référence à une durée) ou par les dispositions de la Convention des Nations Unies

qui sont très claires en la matière.

[Fait en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en

arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

8 Convention interaméricaine sur la disparition forcée de personnes, art. II.

9 Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées,

art. 17.

10 Le Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale a été adopté le 17 juillet 1998.

11 Voir «Cour pénale internationale − Éléments des crimes», document des Nations Unies

PCNICC/2000/1/Add.2 (2000), art. 7 1) i.

12 Voir Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions

forcées, art. 30, et Convention interaméricaine sur la disparition forcée de personnes, art. XIV.

13 Par exemple, le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires.