opencaselaw.ch

CCPR/C/104/D/1772/2008

Belyazeka v. Belarus

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2012-03-23 · Français UN

Decision on merits; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.12-43279 (F) 020712 020712

Comité des droits de l’homme

Communication no 1772/2008

Constatations adoptées par le Comité des droits de l’homme

à sa 104e session, 12-30 mars 2012

Communication présentée par:

Syargei Belyazeka (non représenté par

un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Bélarus

Date de la communication:

23 février 2008 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial

en application de l’article 97 du Règlement

intérieur, communiquée à l’État partie le

20 mars 2008 (non publiée sous forme

de document)

Date de l’adoption des constatations: 23 mars 2012

Objet:

Dispersion d’un rassemblement pacifique

visant à commémorer la mémoire des

victimes des répressions de Staline, en

violation du droit d’exprimer des opinions et

du droit de participer à une réunion pacifique

sans restriction injustifiée

Questions de procédure:

Néant

Questions de fond:

Droit à la liberté d’expression; restrictions

licites; droit de réunion pacifique

Articles du Pacte:

19 (par. 2) et 21

Article du Protocole facultatif:

Néant

Nations Unies

CCPR/C/104/D/1772/2008

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

6 juin 2012

Français

Original: anglais

CCPR/C/104/D/1772/2008

2

GE.12-43279

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre

du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits

civils et politiques (104e session)

concernant la

Communication no 1772/2008*

Présentée par:

Syargei Belyazeka (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Bélarus

Date de la communication:

23 février 2008 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 23 mars 2012,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1772/2008 présentée par Syargei

Belyazeka en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux

droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées

par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5

du Protocole facultatif

1.

L’auteur de la communication est Syargei Belyazeka, de nationalité bélarussienne,

né en 1974, habitant à Vitebsk (Bélarus). Il se déclare victime de violations par le Bélarus

du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et

de l’article 21. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre

1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.

Exposé des faits

2.1

Le 30 octobre 2007, avec 30 autres habitants de Vitebsk dont les proches avaient

disparu dans les camps de Staline en Russie soviétique, l’auteur a participé à une cérémonie

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication: M. Lazhari

Bouzid, Mme Christine Chanet, M. Ahmad Amin Fathalla, M. Cornelis Flinterman, M. Yuji Iwasawa,

M. Walter Kaelin, Mme Zonke Zanale Majodina, M. Gerald L. Neuman, M. Michael O’Flaherty,

M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Fabián Omar Salvioli, M. Marat Sarsembayev,

M. Krister Thelin et Mme Margo Waterval.

CCPR/C/104/D/1772/2008

GE.12-43279

3

de commémoration. D’après l’auteur, tous les participants considéraient que le régime

communiste (stalinien) était répressif et visait à faire disparaître le pluralisme politique dans

la société soviétique. La participation à une commémoration était donc une façon pour

l’auteur et les autres participants d’exprimer collectivement leurs sentiments hostiles à la

répression violente de toute forme de dissidence. La commémoration devait comporter la

visite de l’endroit où certaines des victimes de la répression politique avaient été exécutées,

non loin du village de Polyai, et de deux cimetières près des villages de Voroni et de Kopti,

et les participants devaient déposer des gerbes et ériger une croix.

2.2

Quand les participants sont arrivés sur le parking près du lieu de la commémoration,

à Polyai, des fonctionnaires de police les ont sommés d’arrêter la cérémonie parce que le

chef adjoint du Département des affaires intérieures du district de Vitebsk considérait qu’il

s’agissait d’une manifestation de masse non autorisée. Les participants ont refusé d’arrêter

et ont été autorisés à poursuivre la commémoration. Toutefois quand ils sont montés dans

un bus pour se rendre à Voroni et à Kopti, le chef adjoint du Département des affaires

intérieures du district de Vitebsk est monté lui aussi et a annoncé qu’il dispersait le

rassemblement et que tous les passagers du bus étaient en état d’arrestation parce qu’ils

avaient participé à une manifestation non autorisée. Les participants, dont l’auteur, ont

protesté mais ont obtempéré.

2.3

L’auteur et les autres participants ont été conduits au Département des affaires

intérieures du district de Vitebsk dans le même bus et sur place un procès-verbal

administratif a été établi concernant l’auteur. Celui-ci était accusé de commettre une

infraction administrative prévue à l’article 23.34, partie 3, du Code des infractions

administratives (non-respect de la procédure régissant l’organisation et la tenue de

manifestations de masse).

2.4

Le 31 octobre 2007, un juge du tribunal du district de Vitebsk a reconnu l’auteur

coupable de l’infraction administrative visée à l’article 23.34, partie 3, du Code des

infractions administratives et l’a condamné à une amende de 620 000 roubles bélarussiens

(20 fois le montant de base)1. Devant le tribunal, l’auteur a contesté la relation de ses actes

en faisant valoir entre autres choses qu’il n’avait pas brandi de drapeaux et que la

commémoration s’était déroulée dans un bois et non dans un lieu public. Le tribunal a

rappelé l’article 2 de la loi du 30 décembre 1997 sur les manifestations publiques, qui

dispose:

«une manifestation est l’expression publique par un citoyen ou par un groupe de

citoyens d’intérêts publics et politiques, personnels et autres, ou une protestation

(sans cortège), y compris sous la forme de grève de la faim, sur toute question, avec

ou sans l’utilisation d’affiches, de banderoles et d’autre matériel».

Le tribunal du district de Vitebsk a conclu que, en participant activement à une

manifestation dans un lieu public et en particulier en tenant des drapeaux dépliés et une

croix pendant un long moment sur le parking avec tous les autres participants, l’auteur avait

publiquement exprimé des «intérêts personnels et autres».

2.5

Le 8 novembre 2007, l’auteur a formé un recours en annulation auprès du tribunal

régional de Vitebsk contre le jugement rendu le 31 octobre 2007. Dans le recours l’auteur

affirmait que le tribunal du district de Vitebsk avait commis une erreur dans la définition de

ses actes. Plus précisément l’auteur affirmait qu’il n’avait pas brandi d’affiche, de

banderole ou d’autre matériel de propagande et que par conséquent il ne pouvait pas avoir

exprimé publiquement des intérêts de groupe, personnel ou autre ou une protestation.

Même s’il avait effectivement pris part à une manifestation qui n’était pas autorisée,

l’article 23.34 du Code des infractions administratives vise le non-respect de la procédure

1 Environ 288,4 dollars des États-Unis ou 202,9 euros.

CCPR/C/104/D/1772/2008

4

GE.12-43279

régissant l’organisation ou la tenue d’une manifestation collective ou d’un rassemblement

et n’incrimine pas la simple participation à une manifestation de cette nature. De plus, entre

le 28 octobre 2007 et le 3 novembre 2007, les chrétiens du Bélarus avaient célébré la fête

des morts, et l’exercice de rites religieux n’est pas régi par un texte de loi bélarussien.

Enfin, l’auteur affirmait que la commémoration à laquelle il avait participé était un

rassemblement de citoyens pacifiques. Ils ne représentaient aucune menace pour la sécurité

nationale, la sûreté publique, l’ordre public, la préservation de la santé ou de la moralité

publiques ou la sauvegarde des droits et libertés d’autrui. Par conséquent, il y avait

violation du droit de réunion pacifique, garanti par la Constitution du Bélarus et par les

instruments internationaux qui imposaient des obligations au Bélarus.

2.6

Le 28 novembre 2007, un juge du tribunal régional de Vitebsk a rejeté le recours. Le

tribunal a renvoyé à la loi sur les manifestations de masse2, qui exigeait que les participants

à la commémoration demandent aux autorités compétentes la permission d’organiser la

manifestation. D’après le recours en annulation formé par l’auteur, la demande n’avait pas

été faite dans la présente affaire. De plus, l’article 23.34 du Code des infractions

administratives dispose que la responsabilité administrative est engagée si un individu

enfreint de façon répétée la procédure établie pour organiser ou tenir une manifestation ou

un défilé, dans l’année qui suit la première condamnation à une sanction administrative

pour la même infraction. Le tribunal régional de Vitebsk a relevé que le 27 avril 2007

l’auteur avait déjà été reconnu coupable d’une infraction administrative tombant sous le

coup de l’article 23.34, partie 1, du Code des infractions administratives et l’a condamné à

une amende de 155 000 roubles bélarussiens3.

2.7

Le 21 décembre 2007, l’auteur a contesté la décision du tribunal du district de

Vitebsk et du tribunal régional de Vitebsk en adressant à la Cour suprême une demande de

réexamen en supervision. Dans ce recours l’auteur reprenait son argumentation et faisait

valoir que l’article 23.34 du Code des infractions administratives prévoit la responsabilité

administrative en cas de non-respect de la procédure régissant l’organisation ou la tenue

d’une manifestation uniquement et non pas pour le simple fait d’y participer. Or il n’avait

fait que participer à la commémoration et n’était pas l’un des organisateurs ni l’une des

personnes qui la conduisaient. Le Vice-Président de la Cour suprême a rejeté le recours en

date du 4 février 2008. La Cour suprême a tenu compte du fait que l’auteur avait déjà été

condamné à une sanction administrative en vertu de l’article 23.34, partie 1, du Code des

infractions administratives et a établi que les juridictions inférieures avaient correctement

défini ses actes en considérant qu’ils tombaient sous le coup de la partie 3 du même article.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur affirme que son arrestation par la police le 30 octobre 2007 alors qu’il

participait à une commémoration a porté atteinte au droit à la liberté d’expression garanti

par le paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte. Il maintient qu’il ne brandissait pas de

drapeaux, d’affiches ou d’autre matériel de propagande, comme le montre l’enregistrement

vidéo présenté par la police comme preuve de sa culpabilité. Par conséquent, le tribunal a

qualifié incorrectement ses actes de manifestation de masse.

3.2

L’auteur ajoute qu’il n’avait jamais été dans les intentions des organisateurs de la

commémoration de lui donner une visée politique, sociale ou économique, raison pour

laquelle les participants n’avaient pas demandé aux autorités compétentes la permission

2 Voir l’article 5 de la loi sur les manifestations collectives (demande d’autorisation d’organiser une

manifestation collective), l’article 6 (procédure d’examen de la demande et décision), l’article 7

(recours contre une décision d’interdire une manifestation collective ou d’en changer la date, le lieu et

l’heure).

3 Environ 72,3 dollars des États-Unis ou 53,6 euros.

CCPR/C/104/D/1772/2008

GE.12-43279

5

d’organiser une manifestation. La commémoration n’était rien d’autre qu’un rassemblement

pacifique de citoyens et les actes des participants n’ont pas porté atteinte aux droits et

libertés d’autrui et n’ont pas causé de préjudice aux biens des particuliers ou de la

commune. D’après l’auteur, les autorités n’ont apporté aucun élément faisant apparaître une

atteinte à la sécurité nationale ou à l’ordre public pendant la commémoration, et ont

reconnu ainsi qu’elle était bien pacifique. Les autorités n’ont pas apporté non plus de

preuve littérale montrant que la vie et la santé d’autrui avaient été mises en danger ou qu’il

y avait eu atteinte à la moralité ou aux droits et libertés d’autrui. L’auteur affirme donc que

l’État partie a également commis une violation du droit de réunion pacifique garanti par

l’article 21 du Pacte.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1

Par une note verbale du 20 mai 2008, l’État partie a fait part de ses observations sur

la recevabilité et sur le fond de la communication. Il confirme que le 31 octobre 2007 un

juge du tribunal du district de Vitebsk a reconnu l’auteur coupable d’une infraction

administrative visée par l’article 23.34, partie 3, du Code des infractions administratives et

l’a condamné à une amende de 20 fois le montant de base. Le tribunal avait des motifs

valables pour considérer que le 30 octobre 2007, à 12 h 30, l’auteur avait participé à

l’expression publique d’intérêts personnels et autres lorsqu’il se trouvait sur un parking de

l’autoroute Vitebsk-Liozno, à proximité du village de Polyai, sans avoir respecté la

procédure régissant le déroulement de manifestations fixée dans la loi sur les manifestations

de masse. Sa participation à cette manifestation a été confirmée par des témoins et par

l’enregistrement vidéo de la manifestation du 30 octobre 2007.

4.2

L’État partie fait valoir que cette manifestation n’a pas été autorisée par le chef ou

l’adjoint de l’autorité exécutive locale. Il ajoute que la loi sur les manifestations de masse

vise à créer les conditions propices à l’exercice des droits et libertés constitutionnels des

citoyens et que le respect de cette loi garantit la protection de la sécurité et de l’ordre

publics pendant les manifestations. L’État partie conclut que les griefs de l’auteur qui

affirme qu’il y a eu violation de ses droits constitutionnels et des obligations internationales

du Bélarus ne sont pas fondés.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1

En date du 2 juillet 2008, l’auteur a adressé ses commentaires sur les observations de

l’État partie. Il note qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte le Bélarus s’est

engagé à prendre les arrangements devant permettre l’adoption de mesures d’ordre législatif

ou autre propres à donner effet aux droits reconnus dans le Pacte pour les personnes

relevant de sa compétence. Il note que l’article 33 de la Constitution garantit le droit de

chacun à la liberté de pensée et d’opinion et à la liberté d’expression tandis que l’article 35

dispose que «la liberté de tenir des réunions, des rassemblements, des défilés de rue, des

manifestations qui ne troublent pas l’ordre public et ne portent pas atteinte aux droits des

autres citoyens du Bélarus est garantie. La procédure à suivre pour le déroulement de ces

manifestations est fixée par la loi». L’auteur dit que ces droits peuvent être exercés en

toutes circonstances, sous réserve des restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires

dans une société démocratique pour garantir la sécurité nationale ou la sûreté publique,

l’ordre public ou la sauvegarde de la santé et de la moralité publiques, ou des droits et des

libertés d’autrui.

5.2

L’auteur réaffirme que quand il a été arrêté et jugé il n’était pas accusé d’avoir par

ses actes porté atteinte à la sécurité nationale ou à la sûreté publique. Il n’était pas non plus

accusé d’avoir porté atteinte à l’ordre public ou d’avoir menacé la vie et la santé d’autrui,

d’avoir porté atteinte à la moralité publique ou d’avoir violé les droits et libertés d’autrui.

L’auteur affirme qu’il a été condamné à une amende pour le simple fait d’avoir participé à

CCPR/C/104/D/1772/2008

6

GE.12-43279

une manifestation, qui aurait été organisée sans que la procédure régissant la tenue de

manifestations collectives ait été respectée.

5.3

L’auteur rappelle que l’article 23.34 du Code des infractions administratives

n’interdit pas la simple participation à une manifestation. Il ajoute que quand il a été arrêté

et jugé, il n’a pas été établi qu’il avait organisé lui-même ou dirigé la commémoration. Par

conséquent, en tant que simple participant, il n’aurait pas dû être écarté du lieu de la

manifestation et condamné à une sanction administrative. L’auteur explique qu’en

l’écartant de cette commémoration les autorités de l’État partie l’ont empêché d’exercer le

droit de réunion pacifique. Le caractère pacifique de la réunion est démontré par l’objectif,

qui était de rendre hommage aux victimes de la répression stalinienne. Ce caractère

pacifique n’a pas été contesté par les fonctionnaires de police qui ont arrêté l’auteur ni par

les tribunaux qui ont examiné l’affaire ni par l’État partie dans les observations qu’il a

adressées au Comité.

5.4

L’auteur fait valoir qu’en interrompant la commémoration, les autorités de l’État

partie ont également violé le droit à la liberté d’expression. Il rappelle qu’il ne brandissait

pas d’affiches, de banderoles ou de drapeaux ou d’autre matériel de propagande et que la

seule façon dont il avait exprimé ce qu’il ressentait au sujet de la répression politique

passée a été de participer à cette commémoration. L’auteur ajoute qu’il avait délibérément

choisi ce moyen d’exprimer son opinion parce qu’il ne constituait aucune menace pour la

sécurité nationale ou la sûreté publique, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques et

les droits et libertés d’autrui. Il affirme qu’il y a donc eu violation des droits qu’il tient du

paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte et de l’article 21.

Observations supplémentaires de l’État partie

6.1

Par une note verbale du 11 décembre 2008, l’État partie objecte que les griefs de

l’auteur qui estime que la responsabilité administrative qui a été engagée par application de

l’article 23.34, partie 3, du Code des infractions administratives était illégale sont dénués de

fondement. Il explique que, outre les prescriptions de l’article 35 de la Constitution, la loi

sur les manifestations de masse établit la procédure à suivre pour le déroulement des

manifestations afin de créer les conditions propices à l’exercice des droits et libertés

constitutionnels des citoyens ainsi que la sûreté publique et l’ordre public pendant les

manifestations.

6.2

L’État partie avance que dans ses commentaires l’auteur ne conteste pas sa

participation le 30 octobre 2007 à une manifestation qu’il qualifie de pacifique, c’est-à-dire

à une commémoration. Or la manifestation en question s’est tenue sur un parking, qui n’est

pas le lieu adéquat, puis sur l’autoroute Vitebsk-Liozno, et les participants brandissaient des

drapeaux blanc-rouge-blanc. Ce ne sont pas les couleurs du drapeau de l’État bélarussien.

6.3

L’État partie fait valoir que les tribunaux ont correctement établi que l’auteur avait

participé à une manifestation, dont la définition figure à l’article 2 de la loi sur les

manifestations de masse. Cette conclusion est étayée par le fait que la manifestation

réunissait plusieurs individus, que ceux-ci avaient utilisé des symboles qui n’étaient pas les

emblèmes officiels de l’État et qu’ils avaient l’intention d’ériger des croix à des endroits

choisis arbitrairement. De plus, ces actes étaient accompagnés de déclarations publiques.

6.4

L’État partie fait aussi remarquer que le rassemblement du 30 octobre 2007 n’était

pas autorisé alors que la loi sur les manifestations de masse exige une autorisation. Pour

cette raison, les policiers qui sont arrivés sur les lieux ont demandé aux participants

d’arrêter la cérémonie et n’ont pas été obéis. C’est donc à bon droit que les tribunaux ont

conclu que l’auteur avait participé à une manifestation en violation de la procédure fixée

pour la tenue des manifestations. Étant donné que l’auteur avait déjà commis une infraction

administrative de même nature moins d’un an avant la manifestation du 30 octobre 2007, il

CCPR/C/104/D/1772/2008

GE.12-43279

7

a été reconnu coupable d’infraction à l’article 23.34, partie 3, du Code des infractions

administratives.

6.5

L’État partie conclut en faisant remarquer que le souhait d’un groupe de citoyens

d’organiser une manifestation ou de participer à une manifestation ne doit pas porter

atteinte aux droits et libertés d’autrui. Toutes les personnes sont égales devant la loi et

l’État garantit la protection de ses citoyens notamment en veillant au respect des

dispositions de la loi sur les manifestations de masse.

Commentaires supplémentaires de l’auteur

7.1

En date du 23 janvier 2009, l’auteur a répondu que les autorités de l’État partie

n’avaient pas avancé d’argument supplémentaire montrant qu’il n’avait pas le droit de

participer à une réunion pacifique, c’est-à-dire à la commémoration, ni d’exprimer

publiquement son sentiment au sujet des répressions politiques commises en Russie

soviétique. Il ajoute que dans ses observations l’État partie reconnaît que 1) la

commémoration a eu lieu là où les victimes des répressions politiques avaient été

exécutées; 2) la cérémonie était une réunion pacifique; 3) la cérémonie a eu lieu dans une

zone rurale; 4) les emblèmes utilisés par les participants (drapeaux blanc-rouge-blanc et

croix en bois) n’étaient pas interdits par la loi ni par la jurisprudence; 5) les déclarations

publiques ne contenaient pas d’appel au renversement du Gouvernement, à l’organisation

d’émeutes ou à d’autres actes illicites; 6) les autorités de l’État partie (fonctionnaires de

police) sont intervenues dans la réunion pacifique et dans l’expression de leur opinion par

les participants; 7) rien n’indique que la cérémonie a eu pour résultat une souffrance morale

ou des lésions corporelles pour quiconque; 8) aucun individu dont les droits auraient été

violés du fait de cette cérémonie n’a été identifié.

7.2

L’auteur affirme que la cérémonie s’est déroulée dans un bois où les victimes des

répressions politiques avaient été exécutées et non pas sur un parking ou sur l’autoroute. Il

note que les autorités de l’État partie n’ont pas identifié les organisateurs de la cérémonie et

ont puni quelques participants choisis au hasard. L’auteur réaffirme qu’en participant à une

réunion pacifique il a exprimé en toute légitimité son sentiment concernant les répressions

politiques commises sous le régime stalinien. Par conséquent, quand les policiers ont exigé

que la commémoration s’arrête, il ne s’agissait pas de faire cesser des actes illicites que

l’auteur était en train de commettre mais bien de l’empêcher d’exercer le droit de réunion

pacifique et le droit à la liberté d’expression.

Nouvelles observations de l’État partie

8.1

Par une note verbale du 25 mai 2009, l’État partie reprend ses arguments précédents,

résumés aux paragraphes 6.2 à 6.5, et ajoute que le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte

prévoit la possibilité de soumettre l’exercice des droits consacrés par le paragraphe 2 de cet

article à certaines restrictions. L’article 21 du Pacte garantit le droit de réunion pacifique.

L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées

conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt

de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou

la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui.

8.2

L’État partie affirme que le Bélarus a incorporé les dispositions du Pacte, y compris

celles des articles 19 et 21, dans sa législation nationale4. Parallèlement, l’article 23 de la

Constitution autorise des restrictions aux droits et libertés individuels mais uniquement

dans les cas spécifiés par la loi, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’ordre public, de

4 Il fait référence aux articles 33 et 35 de la Constitution.

CCPR/C/104/D/1772/2008

8

GE.12-43279

la protection de la santé ou de la moralité publiques ainsi que des droits et des libertés

d’autrui.

Nouveaux commentaires de l’auteur

9.

En date du 21 juillet 2009, l’auteur a répondu que ses opinions politiques différaient

en général de celles du Gouvernement en place au Bélarus et qu’il a été très souvent puni

pour avoir participé à des réunions pacifiques et exprimé son avis. Il conclut que, en

violation du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, l’État partie n’a pas pris les mesures

nécessaires pour garantir l’exercice du droit de réunion pacifique et du droit à la liberté

d’expression en raison de son opinion politique ou autre, et en particulier de ses sentiments

négatifs au sujet des répressions staliniennes commises en Russie soviétique. L’auteur

demande au Comité de conclure à une violation des droits qu’il tient du paragraphe 2 de

l’article 19 et de l’article 21 du Pacte.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

10.1

Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des

droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer

si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

10.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions

du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en

cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. En

l’absence de toute objection de la part de l’État partie, le Comité considère que les

conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif sont remplies.

10.3

Le Comité considère que les griefs tirés du paragraphe 2 de l’article 19 et de l’article

21 du Pacte ont été suffisamment étayés, aux fins de la recevabilité; il les déclare

recevables et procède à leur examen quant au fond.

Examen au fond

11.1

Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des

droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les

informations qui lui ont été communiquées par les parties.

11.2

Le Comité note le grief de l’auteur qui affirme qu’en dispersant, le 30 octobre 2007,

la cérémonie de commémoration organisée à la mémoire des victimes des répressions

staliniennes en Russie soviétique, les autorités de l’État partie ont porté atteinte au droit à la

liberté d’expression garanti au paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte, étant donné que

l’auteur a été écarté de la commémoration puis condamné à une amende de 620 000 roubles

bélarussiens pour avoir exprimé publiquement des «intérêts personnels et autres» pendant

une manifestation non autorisée. Il note également que l’État partie objecte que l’auteur a

été reconnu responsable d’une infraction administrative prévue à l’article 23.34, partie 3, du

Code des infractions administratives pour avoir enfreint la procédure régissant

l’organisation et la tenue de manifestations de masse.

11.3

Le Comité doit déterminer en premier lieu si l’application de l’article 23.34, partie 3,

du Code des infractions administratives, qui a entraîné l’arrêt de la commémoration et plus

tard la condamnation à une amende, a constitué ou non dans le cas de l’auteur une

restriction du droit à la liberté d’expression, au sens du paragraphe 3 de l’article 19. Le

Comité relève que l’article 23.34, partie 3, du Code des infractions administratives prévoit

que la responsabilité est engagée pour toute violation de la procédure régissant

l’organisation ou la tenue de manifestations. Il note également que puisque l’État partie a

CCPR/C/104/D/1772/2008

GE.12-43279

9

imposé une «procédure pour tenir des manifestations», il a effectivement posé des

restrictions à l’exercice de la liberté de répandre des informations, garantie au paragraphe 2

de l’article 19 du Pacte5.

11.4

Le Comité doit déterminer en deuxième lieu si en l’espèce ces restrictions sont

justifiées au sens du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte, c’est-à-dire si elles sont

expressément fixées par la loi et sont nécessaires: a) au respect des droits ou de la

réputation d’autrui; et b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la

santé ou de la moralité publiques. Le Comité rappelle que la liberté d’opinion et la liberté

d’expression sont des conditions indispensables au développement complet de l’individu,

qu’elles sont essentielles pour toute société et qu’elles constituent le fondement de toute

société libre et démocratique6. Toute restriction à l’exercice de ces libertés doit répondre

aux critères stricts de nécessité et de proportionnalité, elles «doivent être appliquées

exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et doivent être en rapport

direct avec l’objectif spécifique qui les inspire»7.

11.5

Le Comité note que dans la présente affaire l’État partie a fait valoir que les

dispositions de la loi sur les manifestations de masse visaient à créer les conditions propices

à l’exercice des droits et libertés constitutionnels des citoyens et à la protection de la

sécurité publique et de l’ordre public pendant les manifestations. Il note aussi que l’auteur a

objecté que l’article 23.34 du Code des infractions administratives ne s’appliquait pas à son

cas puisqu’il ne prévoit pas que la responsabilité administrative est engagée pour la simple

participation à une manifestation. De plus, étant donné que ce type de commémoration n’est

pas régi par la législation bélarussienne, les participants à la cérémonie qui a eu lieu le

30 octobre 2007 n’ont pas demandé aux autorités compétentes l’autorisation d’organiser

une manifestation collective. À ce propos le Comité note que l’auteur et l’État partie

divergent sur plusieurs points: la question de savoir si la cérémonie constitue une

«manifestation de masse», qui devait donc suivre la «procédure régissant la tenue de

manifestations», établie dans la loi sur les manifestations de masse, si l’article 23.34 du

Code des infractions administratives interdit la simple participation à une manifestation et

si l’auteur a brandi un drapeau ou d’autres emblèmes et matériels de propagande.

11.6

Même si les sanctions prises contre l’auteur étaient licites en vertu de la législation

nationale, le Comité note que l’État partie n’a pas apporté d’arguments montrant en quoi

elles étaient nécessaires aux fins de l’un des objectifs légitimes énoncés au paragraphe 3 de

l’article 19 du Pacte ni quel danger l’auteur aurait pu représenter en exprimant

publiquement ses sentiments négatifs concernant les répressions staliniennes en Russie

soviétique. Le Comité conclut qu’en l’absence d’explications utiles de la part de l’État

partie, les restrictions à l’exercice du droit à la liberté d’expression ne peuvent pas être

réputées nécessaires à la sauvegarde de la sécurité nationale ou de l’ordre public ou au

respect des droits ou de la réputation d’autrui. Le Comité estime donc qu’en l’espèce les

droits que l’auteur tient du paragraphe 2 de l’article 19 ont été violés.

11.7

Le Comité note aussi le grief de violation du droit à la liberté de réunion consacré à

l’article 21 du Pacte du fait que l’auteur a été arbitrairement empêché de tenir une réunion

pacifique. Dans ce contexte, le Comité rappelle que les droits et libertés garantis à l’article

21 du Pacte ne sont pas absolus mais peuvent être soumis à des restrictions dans certaines

situations. La deuxième phrase de l’article 21 du Pacte dispose que l’exercice du droit de

réunion pacifique ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées

1) conformément à la loi et 2) qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans

5 Communication no 780/1997, Laptsevich c. Bélarus, constatations adoptées le 20 mars 2000, par. 8.1.

6 Voir Observation générale du Comité des droits de l’homme no 34 (2011) relative à l’article 19:

Liberté d’opinion et liberté d’expression, par. 2.

7 Ibid., par. 22.

CCPR/C/104/D/1772/2008

10

GE.12-43279

l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la

santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui8.

11.8

Dans la présente affaire, le Comité doit déterminer si les restrictions imposées au

droit de réunion étaient justifiées en vertu de l’un quelconque des critères énumérés dans la

deuxième phrase de l’article 21 du Pacte. Le Comité relève que l’État partie affirme que les

restrictions étaient conformes à la loi. Toutefois, l’État partie n’a pas donné d’informations

montrant en quoi, dans la pratique, la cérémonie à la mémoire des victimes des répressions

staliniennes pouvait porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sûreté publique, ou à

l’ordre public, à la protection de la santé ou de la moralité publiques ou à la protection des

droits et libertés d’autrui, comme il est énoncé à l’article 21 du Pacte. En conséquence, le

Comité conclut qu’en l’espèce l’État partie a également commis une violation du droit

consacré à l’article 21 du Pacte.

12.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par le Bélarus du

paragraphe 2 de l’article 19 et de l’article 21 du Pacte.

13.

Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu

d’assurer à l’auteur un recours utile, sous la forme notamment du remboursement de la

valeur de l’amende au mois d’octobre 2007 et de tous frais de justice engagés par l’auteur,

ainsi que d’une indemnisation. L’État partie est également tenu de prendre les mesures

nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

14.

Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le

Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que,

conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se

trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à

assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite

recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur

les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à

rendre publiques les présentes constatations, et à les diffuser largement en bélarusse et en

russe.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement

en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

8 Voir communication no 1604/2007, Zalesskaya c. Bélarus, constatations adoptées le 28 mars 2011,

par. 10.6.