Decision on merits; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.12-43279 (F) 020712 020712
Comité des droits de l’homme
Communication no 1772/2008
Constatations adoptées par le Comité des droits de l’homme
à sa 104e session, 12-30 mars 2012
Communication présentée par:
Syargei Belyazeka (non représenté par
un conseil)
Au nom de:
L’auteur
État partie:
Bélarus
Date de la communication:
23 février 2008 (date de la lettre initiale)
Références:
Décision prise par le Rapporteur spécial
en application de l’article 97 du Règlement
intérieur, communiquée à l’État partie le
20 mars 2008 (non publiée sous forme
de document)
Date de l’adoption des constatations: 23 mars 2012
Objet:
Dispersion d’un rassemblement pacifique
visant à commémorer la mémoire des
victimes des répressions de Staline, en
violation du droit d’exprimer des opinions et
du droit de participer à une réunion pacifique
sans restriction injustifiée
Questions de procédure:
Néant
Questions de fond:
Droit à la liberté d’expression; restrictions
licites; droit de réunion pacifique
Articles du Pacte:
19 (par. 2) et 21
Article du Protocole facultatif:
Néant
Nations Unies
CCPR/C/104/D/1772/2008
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
6 juin 2012
Français
Original: anglais
CCPR/C/104/D/1772/2008
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GE.12-43279
Annexe
Constatations du Comité des droits de l’homme au titre
du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (104e session)
concernant la
Communication no 1772/2008*
Présentée par:
Syargei Belyazeka (non représenté par un conseil)
Au nom de:
L’auteur
État partie:
Bélarus
Date de la communication:
23 février 2008 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 23 mars 2012,
Ayant achevé l’examen de la communication no 1772/2008 présentée par Syargei
Belyazeka en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées
par l’auteur de la communication et l’État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5
du Protocole facultatif
1.
L’auteur de la communication est Syargei Belyazeka, de nationalité bélarussienne,
né en 1974, habitant à Vitebsk (Bélarus). Il se déclare victime de violations par le Bélarus
du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et
de l’article 21. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre
1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.
Exposé des faits
2.1
Le 30 octobre 2007, avec 30 autres habitants de Vitebsk dont les proches avaient
disparu dans les camps de Staline en Russie soviétique, l’auteur a participé à une cérémonie
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication: M. Lazhari
Bouzid, Mme Christine Chanet, M. Ahmad Amin Fathalla, M. Cornelis Flinterman, M. Yuji Iwasawa,
M. Walter Kaelin, Mme Zonke Zanale Majodina, M. Gerald L. Neuman, M. Michael O’Flaherty,
M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Fabián Omar Salvioli, M. Marat Sarsembayev,
M. Krister Thelin et Mme Margo Waterval.
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de commémoration. D’après l’auteur, tous les participants considéraient que le régime
communiste (stalinien) était répressif et visait à faire disparaître le pluralisme politique dans
la société soviétique. La participation à une commémoration était donc une façon pour
l’auteur et les autres participants d’exprimer collectivement leurs sentiments hostiles à la
répression violente de toute forme de dissidence. La commémoration devait comporter la
visite de l’endroit où certaines des victimes de la répression politique avaient été exécutées,
non loin du village de Polyai, et de deux cimetières près des villages de Voroni et de Kopti,
et les participants devaient déposer des gerbes et ériger une croix.
2.2
Quand les participants sont arrivés sur le parking près du lieu de la commémoration,
à Polyai, des fonctionnaires de police les ont sommés d’arrêter la cérémonie parce que le
chef adjoint du Département des affaires intérieures du district de Vitebsk considérait qu’il
s’agissait d’une manifestation de masse non autorisée. Les participants ont refusé d’arrêter
et ont été autorisés à poursuivre la commémoration. Toutefois quand ils sont montés dans
un bus pour se rendre à Voroni et à Kopti, le chef adjoint du Département des affaires
intérieures du district de Vitebsk est monté lui aussi et a annoncé qu’il dispersait le
rassemblement et que tous les passagers du bus étaient en état d’arrestation parce qu’ils
avaient participé à une manifestation non autorisée. Les participants, dont l’auteur, ont
protesté mais ont obtempéré.
2.3
L’auteur et les autres participants ont été conduits au Département des affaires
intérieures du district de Vitebsk dans le même bus et sur place un procès-verbal
administratif a été établi concernant l’auteur. Celui-ci était accusé de commettre une
infraction administrative prévue à l’article 23.34, partie 3, du Code des infractions
administratives (non-respect de la procédure régissant l’organisation et la tenue de
manifestations de masse).
2.4
Le 31 octobre 2007, un juge du tribunal du district de Vitebsk a reconnu l’auteur
coupable de l’infraction administrative visée à l’article 23.34, partie 3, du Code des
infractions administratives et l’a condamné à une amende de 620 000 roubles bélarussiens
(20 fois le montant de base)1. Devant le tribunal, l’auteur a contesté la relation de ses actes
en faisant valoir entre autres choses qu’il n’avait pas brandi de drapeaux et que la
commémoration s’était déroulée dans un bois et non dans un lieu public. Le tribunal a
rappelé l’article 2 de la loi du 30 décembre 1997 sur les manifestations publiques, qui
dispose:
«une manifestation est l’expression publique par un citoyen ou par un groupe de
citoyens d’intérêts publics et politiques, personnels et autres, ou une protestation
(sans cortège), y compris sous la forme de grève de la faim, sur toute question, avec
ou sans l’utilisation d’affiches, de banderoles et d’autre matériel».
Le tribunal du district de Vitebsk a conclu que, en participant activement à une
manifestation dans un lieu public et en particulier en tenant des drapeaux dépliés et une
croix pendant un long moment sur le parking avec tous les autres participants, l’auteur avait
publiquement exprimé des «intérêts personnels et autres».
2.5
Le 8 novembre 2007, l’auteur a formé un recours en annulation auprès du tribunal
régional de Vitebsk contre le jugement rendu le 31 octobre 2007. Dans le recours l’auteur
affirmait que le tribunal du district de Vitebsk avait commis une erreur dans la définition de
ses actes. Plus précisément l’auteur affirmait qu’il n’avait pas brandi d’affiche, de
banderole ou d’autre matériel de propagande et que par conséquent il ne pouvait pas avoir
exprimé publiquement des intérêts de groupe, personnel ou autre ou une protestation.
Même s’il avait effectivement pris part à une manifestation qui n’était pas autorisée,
l’article 23.34 du Code des infractions administratives vise le non-respect de la procédure
1 Environ 288,4 dollars des États-Unis ou 202,9 euros.
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régissant l’organisation ou la tenue d’une manifestation collective ou d’un rassemblement
et n’incrimine pas la simple participation à une manifestation de cette nature. De plus, entre
le 28 octobre 2007 et le 3 novembre 2007, les chrétiens du Bélarus avaient célébré la fête
des morts, et l’exercice de rites religieux n’est pas régi par un texte de loi bélarussien.
Enfin, l’auteur affirmait que la commémoration à laquelle il avait participé était un
rassemblement de citoyens pacifiques. Ils ne représentaient aucune menace pour la sécurité
nationale, la sûreté publique, l’ordre public, la préservation de la santé ou de la moralité
publiques ou la sauvegarde des droits et libertés d’autrui. Par conséquent, il y avait
violation du droit de réunion pacifique, garanti par la Constitution du Bélarus et par les
instruments internationaux qui imposaient des obligations au Bélarus.
2.6
Le 28 novembre 2007, un juge du tribunal régional de Vitebsk a rejeté le recours. Le
tribunal a renvoyé à la loi sur les manifestations de masse2, qui exigeait que les participants
à la commémoration demandent aux autorités compétentes la permission d’organiser la
manifestation. D’après le recours en annulation formé par l’auteur, la demande n’avait pas
été faite dans la présente affaire. De plus, l’article 23.34 du Code des infractions
administratives dispose que la responsabilité administrative est engagée si un individu
enfreint de façon répétée la procédure établie pour organiser ou tenir une manifestation ou
un défilé, dans l’année qui suit la première condamnation à une sanction administrative
pour la même infraction. Le tribunal régional de Vitebsk a relevé que le 27 avril 2007
l’auteur avait déjà été reconnu coupable d’une infraction administrative tombant sous le
coup de l’article 23.34, partie 1, du Code des infractions administratives et l’a condamné à
une amende de 155 000 roubles bélarussiens3.
2.7
Le 21 décembre 2007, l’auteur a contesté la décision du tribunal du district de
Vitebsk et du tribunal régional de Vitebsk en adressant à la Cour suprême une demande de
réexamen en supervision. Dans ce recours l’auteur reprenait son argumentation et faisait
valoir que l’article 23.34 du Code des infractions administratives prévoit la responsabilité
administrative en cas de non-respect de la procédure régissant l’organisation ou la tenue
d’une manifestation uniquement et non pas pour le simple fait d’y participer. Or il n’avait
fait que participer à la commémoration et n’était pas l’un des organisateurs ni l’une des
personnes qui la conduisaient. Le Vice-Président de la Cour suprême a rejeté le recours en
date du 4 février 2008. La Cour suprême a tenu compte du fait que l’auteur avait déjà été
condamné à une sanction administrative en vertu de l’article 23.34, partie 1, du Code des
infractions administratives et a établi que les juridictions inférieures avaient correctement
défini ses actes en considérant qu’ils tombaient sous le coup de la partie 3 du même article.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur affirme que son arrestation par la police le 30 octobre 2007 alors qu’il
participait à une commémoration a porté atteinte au droit à la liberté d’expression garanti
par le paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte. Il maintient qu’il ne brandissait pas de
drapeaux, d’affiches ou d’autre matériel de propagande, comme le montre l’enregistrement
vidéo présenté par la police comme preuve de sa culpabilité. Par conséquent, le tribunal a
qualifié incorrectement ses actes de manifestation de masse.
3.2
L’auteur ajoute qu’il n’avait jamais été dans les intentions des organisateurs de la
commémoration de lui donner une visée politique, sociale ou économique, raison pour
laquelle les participants n’avaient pas demandé aux autorités compétentes la permission
2 Voir l’article 5 de la loi sur les manifestations collectives (demande d’autorisation d’organiser une
manifestation collective), l’article 6 (procédure d’examen de la demande et décision), l’article 7
(recours contre une décision d’interdire une manifestation collective ou d’en changer la date, le lieu et
l’heure).
3 Environ 72,3 dollars des États-Unis ou 53,6 euros.
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d’organiser une manifestation. La commémoration n’était rien d’autre qu’un rassemblement
pacifique de citoyens et les actes des participants n’ont pas porté atteinte aux droits et
libertés d’autrui et n’ont pas causé de préjudice aux biens des particuliers ou de la
commune. D’après l’auteur, les autorités n’ont apporté aucun élément faisant apparaître une
atteinte à la sécurité nationale ou à l’ordre public pendant la commémoration, et ont
reconnu ainsi qu’elle était bien pacifique. Les autorités n’ont pas apporté non plus de
preuve littérale montrant que la vie et la santé d’autrui avaient été mises en danger ou qu’il
y avait eu atteinte à la moralité ou aux droits et libertés d’autrui. L’auteur affirme donc que
l’État partie a également commis une violation du droit de réunion pacifique garanti par
l’article 21 du Pacte.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Par une note verbale du 20 mai 2008, l’État partie a fait part de ses observations sur
la recevabilité et sur le fond de la communication. Il confirme que le 31 octobre 2007 un
juge du tribunal du district de Vitebsk a reconnu l’auteur coupable d’une infraction
administrative visée par l’article 23.34, partie 3, du Code des infractions administratives et
l’a condamné à une amende de 20 fois le montant de base. Le tribunal avait des motifs
valables pour considérer que le 30 octobre 2007, à 12 h 30, l’auteur avait participé à
l’expression publique d’intérêts personnels et autres lorsqu’il se trouvait sur un parking de
l’autoroute Vitebsk-Liozno, à proximité du village de Polyai, sans avoir respecté la
procédure régissant le déroulement de manifestations fixée dans la loi sur les manifestations
de masse. Sa participation à cette manifestation a été confirmée par des témoins et par
l’enregistrement vidéo de la manifestation du 30 octobre 2007.
4.2
L’État partie fait valoir que cette manifestation n’a pas été autorisée par le chef ou
l’adjoint de l’autorité exécutive locale. Il ajoute que la loi sur les manifestations de masse
vise à créer les conditions propices à l’exercice des droits et libertés constitutionnels des
citoyens et que le respect de cette loi garantit la protection de la sécurité et de l’ordre
publics pendant les manifestations. L’État partie conclut que les griefs de l’auteur qui
affirme qu’il y a eu violation de ses droits constitutionnels et des obligations internationales
du Bélarus ne sont pas fondés.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
5.1
En date du 2 juillet 2008, l’auteur a adressé ses commentaires sur les observations de
l’État partie. Il note qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte le Bélarus s’est
engagé à prendre les arrangements devant permettre l’adoption de mesures d’ordre législatif
ou autre propres à donner effet aux droits reconnus dans le Pacte pour les personnes
relevant de sa compétence. Il note que l’article 33 de la Constitution garantit le droit de
chacun à la liberté de pensée et d’opinion et à la liberté d’expression tandis que l’article 35
dispose que «la liberté de tenir des réunions, des rassemblements, des défilés de rue, des
manifestations qui ne troublent pas l’ordre public et ne portent pas atteinte aux droits des
autres citoyens du Bélarus est garantie. La procédure à suivre pour le déroulement de ces
manifestations est fixée par la loi». L’auteur dit que ces droits peuvent être exercés en
toutes circonstances, sous réserve des restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires
dans une société démocratique pour garantir la sécurité nationale ou la sûreté publique,
l’ordre public ou la sauvegarde de la santé et de la moralité publiques, ou des droits et des
libertés d’autrui.
5.2
L’auteur réaffirme que quand il a été arrêté et jugé il n’était pas accusé d’avoir par
ses actes porté atteinte à la sécurité nationale ou à la sûreté publique. Il n’était pas non plus
accusé d’avoir porté atteinte à l’ordre public ou d’avoir menacé la vie et la santé d’autrui,
d’avoir porté atteinte à la moralité publique ou d’avoir violé les droits et libertés d’autrui.
L’auteur affirme qu’il a été condamné à une amende pour le simple fait d’avoir participé à
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une manifestation, qui aurait été organisée sans que la procédure régissant la tenue de
manifestations collectives ait été respectée.
5.3
L’auteur rappelle que l’article 23.34 du Code des infractions administratives
n’interdit pas la simple participation à une manifestation. Il ajoute que quand il a été arrêté
et jugé, il n’a pas été établi qu’il avait organisé lui-même ou dirigé la commémoration. Par
conséquent, en tant que simple participant, il n’aurait pas dû être écarté du lieu de la
manifestation et condamné à une sanction administrative. L’auteur explique qu’en
l’écartant de cette commémoration les autorités de l’État partie l’ont empêché d’exercer le
droit de réunion pacifique. Le caractère pacifique de la réunion est démontré par l’objectif,
qui était de rendre hommage aux victimes de la répression stalinienne. Ce caractère
pacifique n’a pas été contesté par les fonctionnaires de police qui ont arrêté l’auteur ni par
les tribunaux qui ont examiné l’affaire ni par l’État partie dans les observations qu’il a
adressées au Comité.
5.4
L’auteur fait valoir qu’en interrompant la commémoration, les autorités de l’État
partie ont également violé le droit à la liberté d’expression. Il rappelle qu’il ne brandissait
pas d’affiches, de banderoles ou de drapeaux ou d’autre matériel de propagande et que la
seule façon dont il avait exprimé ce qu’il ressentait au sujet de la répression politique
passée a été de participer à cette commémoration. L’auteur ajoute qu’il avait délibérément
choisi ce moyen d’exprimer son opinion parce qu’il ne constituait aucune menace pour la
sécurité nationale ou la sûreté publique, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques et
les droits et libertés d’autrui. Il affirme qu’il y a donc eu violation des droits qu’il tient du
paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte et de l’article 21.
Observations supplémentaires de l’État partie
6.1
Par une note verbale du 11 décembre 2008, l’État partie objecte que les griefs de
l’auteur qui estime que la responsabilité administrative qui a été engagée par application de
l’article 23.34, partie 3, du Code des infractions administratives était illégale sont dénués de
fondement. Il explique que, outre les prescriptions de l’article 35 de la Constitution, la loi
sur les manifestations de masse établit la procédure à suivre pour le déroulement des
manifestations afin de créer les conditions propices à l’exercice des droits et libertés
constitutionnels des citoyens ainsi que la sûreté publique et l’ordre public pendant les
manifestations.
6.2
L’État partie avance que dans ses commentaires l’auteur ne conteste pas sa
participation le 30 octobre 2007 à une manifestation qu’il qualifie de pacifique, c’est-à-dire
à une commémoration. Or la manifestation en question s’est tenue sur un parking, qui n’est
pas le lieu adéquat, puis sur l’autoroute Vitebsk-Liozno, et les participants brandissaient des
drapeaux blanc-rouge-blanc. Ce ne sont pas les couleurs du drapeau de l’État bélarussien.
6.3
L’État partie fait valoir que les tribunaux ont correctement établi que l’auteur avait
participé à une manifestation, dont la définition figure à l’article 2 de la loi sur les
manifestations de masse. Cette conclusion est étayée par le fait que la manifestation
réunissait plusieurs individus, que ceux-ci avaient utilisé des symboles qui n’étaient pas les
emblèmes officiels de l’État et qu’ils avaient l’intention d’ériger des croix à des endroits
choisis arbitrairement. De plus, ces actes étaient accompagnés de déclarations publiques.
6.4
L’État partie fait aussi remarquer que le rassemblement du 30 octobre 2007 n’était
pas autorisé alors que la loi sur les manifestations de masse exige une autorisation. Pour
cette raison, les policiers qui sont arrivés sur les lieux ont demandé aux participants
d’arrêter la cérémonie et n’ont pas été obéis. C’est donc à bon droit que les tribunaux ont
conclu que l’auteur avait participé à une manifestation en violation de la procédure fixée
pour la tenue des manifestations. Étant donné que l’auteur avait déjà commis une infraction
administrative de même nature moins d’un an avant la manifestation du 30 octobre 2007, il
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a été reconnu coupable d’infraction à l’article 23.34, partie 3, du Code des infractions
administratives.
6.5
L’État partie conclut en faisant remarquer que le souhait d’un groupe de citoyens
d’organiser une manifestation ou de participer à une manifestation ne doit pas porter
atteinte aux droits et libertés d’autrui. Toutes les personnes sont égales devant la loi et
l’État garantit la protection de ses citoyens notamment en veillant au respect des
dispositions de la loi sur les manifestations de masse.
Commentaires supplémentaires de l’auteur
7.1
En date du 23 janvier 2009, l’auteur a répondu que les autorités de l’État partie
n’avaient pas avancé d’argument supplémentaire montrant qu’il n’avait pas le droit de
participer à une réunion pacifique, c’est-à-dire à la commémoration, ni d’exprimer
publiquement son sentiment au sujet des répressions politiques commises en Russie
soviétique. Il ajoute que dans ses observations l’État partie reconnaît que 1) la
commémoration a eu lieu là où les victimes des répressions politiques avaient été
exécutées; 2) la cérémonie était une réunion pacifique; 3) la cérémonie a eu lieu dans une
zone rurale; 4) les emblèmes utilisés par les participants (drapeaux blanc-rouge-blanc et
croix en bois) n’étaient pas interdits par la loi ni par la jurisprudence; 5) les déclarations
publiques ne contenaient pas d’appel au renversement du Gouvernement, à l’organisation
d’émeutes ou à d’autres actes illicites; 6) les autorités de l’État partie (fonctionnaires de
police) sont intervenues dans la réunion pacifique et dans l’expression de leur opinion par
les participants; 7) rien n’indique que la cérémonie a eu pour résultat une souffrance morale
ou des lésions corporelles pour quiconque; 8) aucun individu dont les droits auraient été
violés du fait de cette cérémonie n’a été identifié.
7.2
L’auteur affirme que la cérémonie s’est déroulée dans un bois où les victimes des
répressions politiques avaient été exécutées et non pas sur un parking ou sur l’autoroute. Il
note que les autorités de l’État partie n’ont pas identifié les organisateurs de la cérémonie et
ont puni quelques participants choisis au hasard. L’auteur réaffirme qu’en participant à une
réunion pacifique il a exprimé en toute légitimité son sentiment concernant les répressions
politiques commises sous le régime stalinien. Par conséquent, quand les policiers ont exigé
que la commémoration s’arrête, il ne s’agissait pas de faire cesser des actes illicites que
l’auteur était en train de commettre mais bien de l’empêcher d’exercer le droit de réunion
pacifique et le droit à la liberté d’expression.
Nouvelles observations de l’État partie
8.1
Par une note verbale du 25 mai 2009, l’État partie reprend ses arguments précédents,
résumés aux paragraphes 6.2 à 6.5, et ajoute que le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte
prévoit la possibilité de soumettre l’exercice des droits consacrés par le paragraphe 2 de cet
article à certaines restrictions. L’article 21 du Pacte garantit le droit de réunion pacifique.
L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées
conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt
de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou
la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui.
8.2
L’État partie affirme que le Bélarus a incorporé les dispositions du Pacte, y compris
celles des articles 19 et 21, dans sa législation nationale4. Parallèlement, l’article 23 de la
Constitution autorise des restrictions aux droits et libertés individuels mais uniquement
dans les cas spécifiés par la loi, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’ordre public, de
4 Il fait référence aux articles 33 et 35 de la Constitution.
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la protection de la santé ou de la moralité publiques ainsi que des droits et des libertés
d’autrui.
Nouveaux commentaires de l’auteur
9.
En date du 21 juillet 2009, l’auteur a répondu que ses opinions politiques différaient
en général de celles du Gouvernement en place au Bélarus et qu’il a été très souvent puni
pour avoir participé à des réunions pacifiques et exprimé son avis. Il conclut que, en
violation du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, l’État partie n’a pas pris les mesures
nécessaires pour garantir l’exercice du droit de réunion pacifique et du droit à la liberté
d’expression en raison de son opinion politique ou autre, et en particulier de ses sentiments
négatifs au sujet des répressions staliniennes commises en Russie soviétique. L’auteur
demande au Comité de conclure à une violation des droits qu’il tient du paragraphe 2 de
l’article 19 et de l’article 21 du Pacte.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
10.1
Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des
droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer
si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
10.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions
du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en
cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. En
l’absence de toute objection de la part de l’État partie, le Comité considère que les
conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif sont remplies.
10.3
Le Comité considère que les griefs tirés du paragraphe 2 de l’article 19 et de l’article
21 du Pacte ont été suffisamment étayés, aux fins de la recevabilité; il les déclare
recevables et procède à leur examen quant au fond.
Examen au fond
11.1
Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des
droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les
informations qui lui ont été communiquées par les parties.
11.2
Le Comité note le grief de l’auteur qui affirme qu’en dispersant, le 30 octobre 2007,
la cérémonie de commémoration organisée à la mémoire des victimes des répressions
staliniennes en Russie soviétique, les autorités de l’État partie ont porté atteinte au droit à la
liberté d’expression garanti au paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte, étant donné que
l’auteur a été écarté de la commémoration puis condamné à une amende de 620 000 roubles
bélarussiens pour avoir exprimé publiquement des «intérêts personnels et autres» pendant
une manifestation non autorisée. Il note également que l’État partie objecte que l’auteur a
été reconnu responsable d’une infraction administrative prévue à l’article 23.34, partie 3, du
Code des infractions administratives pour avoir enfreint la procédure régissant
l’organisation et la tenue de manifestations de masse.
11.3
Le Comité doit déterminer en premier lieu si l’application de l’article 23.34, partie 3,
du Code des infractions administratives, qui a entraîné l’arrêt de la commémoration et plus
tard la condamnation à une amende, a constitué ou non dans le cas de l’auteur une
restriction du droit à la liberté d’expression, au sens du paragraphe 3 de l’article 19. Le
Comité relève que l’article 23.34, partie 3, du Code des infractions administratives prévoit
que la responsabilité est engagée pour toute violation de la procédure régissant
l’organisation ou la tenue de manifestations. Il note également que puisque l’État partie a
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imposé une «procédure pour tenir des manifestations», il a effectivement posé des
restrictions à l’exercice de la liberté de répandre des informations, garantie au paragraphe 2
de l’article 19 du Pacte5.
11.4
Le Comité doit déterminer en deuxième lieu si en l’espèce ces restrictions sont
justifiées au sens du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte, c’est-à-dire si elles sont
expressément fixées par la loi et sont nécessaires: a) au respect des droits ou de la
réputation d’autrui; et b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la
santé ou de la moralité publiques. Le Comité rappelle que la liberté d’opinion et la liberté
d’expression sont des conditions indispensables au développement complet de l’individu,
qu’elles sont essentielles pour toute société et qu’elles constituent le fondement de toute
société libre et démocratique6. Toute restriction à l’exercice de ces libertés doit répondre
aux critères stricts de nécessité et de proportionnalité, elles «doivent être appliquées
exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et doivent être en rapport
direct avec l’objectif spécifique qui les inspire»7.
11.5
Le Comité note que dans la présente affaire l’État partie a fait valoir que les
dispositions de la loi sur les manifestations de masse visaient à créer les conditions propices
à l’exercice des droits et libertés constitutionnels des citoyens et à la protection de la
sécurité publique et de l’ordre public pendant les manifestations. Il note aussi que l’auteur a
objecté que l’article 23.34 du Code des infractions administratives ne s’appliquait pas à son
cas puisqu’il ne prévoit pas que la responsabilité administrative est engagée pour la simple
participation à une manifestation. De plus, étant donné que ce type de commémoration n’est
pas régi par la législation bélarussienne, les participants à la cérémonie qui a eu lieu le
30 octobre 2007 n’ont pas demandé aux autorités compétentes l’autorisation d’organiser
une manifestation collective. À ce propos le Comité note que l’auteur et l’État partie
divergent sur plusieurs points: la question de savoir si la cérémonie constitue une
«manifestation de masse», qui devait donc suivre la «procédure régissant la tenue de
manifestations», établie dans la loi sur les manifestations de masse, si l’article 23.34 du
Code des infractions administratives interdit la simple participation à une manifestation et
si l’auteur a brandi un drapeau ou d’autres emblèmes et matériels de propagande.
11.6
Même si les sanctions prises contre l’auteur étaient licites en vertu de la législation
nationale, le Comité note que l’État partie n’a pas apporté d’arguments montrant en quoi
elles étaient nécessaires aux fins de l’un des objectifs légitimes énoncés au paragraphe 3 de
l’article 19 du Pacte ni quel danger l’auteur aurait pu représenter en exprimant
publiquement ses sentiments négatifs concernant les répressions staliniennes en Russie
soviétique. Le Comité conclut qu’en l’absence d’explications utiles de la part de l’État
partie, les restrictions à l’exercice du droit à la liberté d’expression ne peuvent pas être
réputées nécessaires à la sauvegarde de la sécurité nationale ou de l’ordre public ou au
respect des droits ou de la réputation d’autrui. Le Comité estime donc qu’en l’espèce les
droits que l’auteur tient du paragraphe 2 de l’article 19 ont été violés.
11.7
Le Comité note aussi le grief de violation du droit à la liberté de réunion consacré à
l’article 21 du Pacte du fait que l’auteur a été arbitrairement empêché de tenir une réunion
pacifique. Dans ce contexte, le Comité rappelle que les droits et libertés garantis à l’article
21 du Pacte ne sont pas absolus mais peuvent être soumis à des restrictions dans certaines
situations. La deuxième phrase de l’article 21 du Pacte dispose que l’exercice du droit de
réunion pacifique ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées
1) conformément à la loi et 2) qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans
5 Communication no 780/1997, Laptsevich c. Bélarus, constatations adoptées le 20 mars 2000, par. 8.1.
6 Voir Observation générale du Comité des droits de l’homme no 34 (2011) relative à l’article 19:
Liberté d’opinion et liberté d’expression, par. 2.
7 Ibid., par. 22.
CCPR/C/104/D/1772/2008
10
GE.12-43279
l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la
santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui8.
11.8
Dans la présente affaire, le Comité doit déterminer si les restrictions imposées au
droit de réunion étaient justifiées en vertu de l’un quelconque des critères énumérés dans la
deuxième phrase de l’article 21 du Pacte. Le Comité relève que l’État partie affirme que les
restrictions étaient conformes à la loi. Toutefois, l’État partie n’a pas donné d’informations
montrant en quoi, dans la pratique, la cérémonie à la mémoire des victimes des répressions
staliniennes pouvait porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sûreté publique, ou à
l’ordre public, à la protection de la santé ou de la moralité publiques ou à la protection des
droits et libertés d’autrui, comme il est énoncé à l’article 21 du Pacte. En conséquence, le
Comité conclut qu’en l’espèce l’État partie a également commis une violation du droit
consacré à l’article 21 du Pacte.
12.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par le Bélarus du
paragraphe 2 de l’article 19 et de l’article 21 du Pacte.
13.
Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu
d’assurer à l’auteur un recours utile, sous la forme notamment du remboursement de la
valeur de l’amende au mois d’octobre 2007 et de tous frais de justice engagés par l’auteur,
ainsi que d’une indemnisation. L’État partie est également tenu de prendre les mesures
nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.
14.
Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le
Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que,
conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se
trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à
assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite
recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur
les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à
rendre publiques les présentes constatations, et à les diffuser largement en bélarusse et en
russe.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement
en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]
8 Voir communication no 1604/2007, Zalesskaya c. Bélarus, constatations adoptées le 28 mars 2011,
par. 10.6.