Decision on merits; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.12-44004 (F) 160712 300712
Comité des droits de l’homme
Communication no 1755/2008
Constatations adoptées par le Comité à sa 104e session
(12 au 30 mars 2012)
Communication présentée par:
Ashraf Ahmad El Hagog Jumaa
(représenté par un conseil, Liesbeth
Zegveld)
Au nom de:
L’auteur
État partie:
Libye
Date de la communication:
7 janvier 2008 (date de la lettre initiale)
Références:
Décision prise par le Rapporteur spécial,
en application de l’article 97 du Règlement
intérieur, communiquée à l’État partie le
25 janvier 2008 (non publiée sous forme
de document)
Date de l’adoption
des constatations:
19 mars 2012
Objet:
Torture présumée de l’auteur et peine de
mort prononcée à l’issue d’un procès
inéquitable
Questions de fond:
Torture, procès inéquitable, arrestation et
détention arbitraires; peine de mort
prononcée à l’issue d’un procès
inéquitable
Questions de procédure:
Allégations non étayées
Articles du Pacte:
6, 7, 9, 10 et 14
Articles du Protocole facultatif:
2
Nations Unies
CCPR/C/104/D/1755/2008/Rev.1
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
10 juillet 2012
Français
Original: anglais
CCPR/C/104/D/1755/2008/Rev.1
2
GE.12-44004
Annexe
Constatations du Comité des droits de l’homme au titre
du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (104e session)
concernant la
Communication no 1755/2008*, **
Présentée par:
Ashraf Ahmad El Hagog Jumaa (représenté
par un conseil, Liesbeth Zegveld)
Au nom de:
L’auteur
État partie:
Libye
Date de la communication:
7 janvier 2008 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 19 mars 2012,
Ayant achevé l’examen de la communication no 1755/2008, présentée par Ashraf
Ahmad El Hagog Jumaa en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées
par l’auteur de la communication et l’État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5
du Protocole facultatif
1.1
L’auteur de la communication est M. Ashraf Ahmad El Hagog Jumaa, ressortissant
bulgare d’origine palestinienne, né le 25 octobre 1969 à Alexandrie (Égypte). Il affirme être
victime d’une violation par la Libye des articles 6, 7, 9, 10 et 14 du Pacte. Il est représenté
par Liesbeth Zegveld. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le
16 mai 1989.
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la présente communication:
M. Lazhari Bouzid, M. Ahmad Amin Fathalla, M. Cornelis Flinterman, M. Yuji Iwasawa, M. Walter
Kaelin, M. Rajsoomer Lallah, Mme Zonke Zanele Majodina, Mme Iulia Antoanella Motoc, M. Gerald
L. Neuman, M. Michael O’Flaherty, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Fabián Omar
Salvioli, M. Marat Sarsembayev, M. Krister Thelin et Mme Margo Waterval.
** Le texte d’une opinion individuelle (partiellement dissidente), signée de M. Fabián Omar Salvioli,
membre du Comité, est joint aux présentes constatations.
CCPR/C/104/D/1755/2008/Rev.1
GE.12-44004
3
1.2
Le 17 avril 2008, le Comité, par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé
des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé d’examiner la
recevabilité de la communication séparément du fond.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
Jusqu’à son arrivée en Bulgarie, le 24 juillet 2007, l’auteur était un apatride
d’origine palestinienne. Lui-même et sa famille vivaient en Libye depuis le 4 septembre
1972. Au début des événements à l’origine de l’affaire, l’auteur poursuivait des études de
médecine du troisième cycle à l’Université de Benghazi en Libye. Depuis 1998, il travaillait
comme interne à l’hôpital pédiatrique Al-Fatah de Benghazi.
2.2
Le 29 janvier 1999, l’auteur a été arrêté. Il a été accusé de meurtre avec
préméditation et d’avoir déclenché une épidémie en injectant le VIH à 393 enfants à
l’hôpital pédiatrique Al-Fatah.
2.3
Au cours des interrogatoires, l’auteur aurait été contraint de se déclarer coupable
sous la torture. Les méthodes de torture employées comprendraient notamment
l’application répétée de chocs électriques sur les jambes, les pieds, les mains et le torse, le
détenu étant allongé nu sur un lit en acier; des coups sur la plante des pieds; la suspension
par les mains; la création de sensations de suffocation et de strangulation; la suspension à
une certaine hauteur par les bras; la menace d’être attaqué par des chiens les yeux bandés;
les passages à tabac; l’injection de drogues; la privation de sommeil; l’isolation sensorielle;
les douches très chaudes ou glacées; la détention dans des cellules surpeuplées;
l’aveuglement au moyen de lampes puissantes. L’auteur aurait subi un viol anal. Ses aveux
ont déclenché une vague d’arrestations, en particulier de personnels médicaux bulgares en
Libye.
2.4
Le 9 février 1999, 23 ressortissants bulgares qui travaillaient dans différents
hôpitaux de Benghazi, dont l’hôpital pédiatrique Al-Fatah, ont été arrêtés par la police
libyenne sans être informés des motifs de leur arrestation. Dix-sept d’entre eux ont été
remis en liberté le 16 février 1999. L’auteur et les cinq infirmières bulgares coaccusées1
auraient été torturés à maintes reprises pendant environ deux mois. Après qu’ils eurent fait
des aveux, les tortures sont devenues moins fréquentes mais se sont poursuivies. L’une des
cinq infirmières arrêtées le 9 février 1999, Mme Kristyana Valcheva, n’avait jamais travaillé
à l’hôpital pédiatrique d’Al-Fatah.
2.5
Le 15 mai 1999, l’affaire a été renvoyée au parquet général, qui a prononcé
l’inculpation de l’auteur et des cinq coaccusées pour les chefs suivants: actes constituant
une atteinte à la souveraineté libyenne, conduisant au meurtre de personnes sans
discrimination dans le but de porter atteinte à la sécurité de l’État (crime passible de la
peine de mort), participation à un complot et collusion pour la commission des crimes
prémédités susmentionnés, propagation délibérée d’une épidémie par injection du virus du
sida à 393 enfants à l’hôpital Al-Fatah (crime passible de la peine de mort), meurtre avec
préméditation par l’utilisation de substances causant la mort, avec injection du virus du sida
à des enfants (crime passible de la peine de mort) et actes contraires à la loi et aux traditions
libyennes (production illégale d’alcool, consommation d’alcool dans un lieu public, trafic
illégal de devises étrangères, relations sexuelles illicites). Le 16 mai 1999, l’auteur et les
cinq coaccusées ont été, pour la première fois, présentés au parquet populaire, environ
quatre mois après leur arrestation. Ils ont ensuite été présentés au procureur tous les trente à
quarante-cinq jours.
1 Kristyana Venelinova Valcheva, Nasya Stoycheva Nenova, Valentina Manolova Siropulo, Valya
Georgieva Chervenyashka et Snezhanka Ivanova Dimitrova.
CCPR/C/104/D/1755/2008/Rev.1
4
GE.12-44004
Premier procès
2.6
Le procès devant le Tribunal populaire2 a commencé le 7 février 2000. L’auteur n’a
pu consulter un avocat pour la première fois que le 17 février 2000, soit dix jours après le
début du procès. C’est alors qu’il a formulé des allégations de torture devant le Tribunal. Il
n’a jamais eu la possibilité de parler à son avocat librement car des représentants de l’État
assistaient toujours à leurs rencontres. Le 20 mars 2001, l’auteur a été emmené à l’hôpital
en raison d’une détérioration de son état de santé. Il y est resté vingt-cinq jours. En juin
2001, deux des coaccusées3 sont revenues sur leurs aveux, affirmant qu’ils leur avaient été
extorqués sous la torture. Par la suite, l’auteur et ses coaccusées ont plaidé non coupables.
Les aveux et l’affirmation du chef de l’État selon laquelle les accusés étaient des agents de
la CIA et du Mossad ont été considérés comme constituant les fondements de l’affaire.
2.7
Le procès pénal engagé contre l’auteur et les coaccusées a d’abord été suspendu, car
le Tribunal n’avait pas recueilli suffisamment d’éléments de preuve pour maintenir
l’accusation de complot contre l’État. Le 17 février 2002, le Tribunal populaire s’est
dessaisi de l’affaire et l’a renvoyée au Bureau des poursuites pénales, qui fait partie du
système de justice pénale ordinaire. Le procureur a retiré l’accusation de complot et a
formulé de nouvelles accusations de tests illégaux de médicaments et de contamination de
426 enfants par le VIH/sida4. Pendant tout ce temps, l’auteur et les coaccusées sont restés
en détention.
Deuxième procès
2.8
En août 2002, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Benghazi a maintenu
les accusations formulées par le Bureau des poursuites pénales et a renvoyé l’affaire devant
un tribunal pénal ordinaire, la cour d’appel de Benghazi. L’accusation se fondait sur les
aveux de l’auteur et de l’une des coaccusées5 et sur les résultats de la perquisition effectuée
au domicile d’une autre coaccusée6, où la police avait découvert cinq flacons de plasma
sanguin contaminé. En juillet 2003, le deuxième procès a commencé. Le professeur Luc
Montagnier et le professeur Vittorio Colizzi ont été nommés comme experts. En
septembre 2003, ils ont affirmé que l’infection des échantillons sanguins de l’hôpital Al-
Fatah était survenue en 1997, deux ans avant les faits incriminés et un an avant que l’auteur
ne devienne interne à l’hôpital. Leur expertise a conclu à une infection de cause inconnue et
non délibérée. De telles infections nosocomiales7 étaient causées par une souche de virus
très particulière et très infectieuse, et dues à des conditions d’hygiène médiocres et à des
négligences8. En décembre 2003, le tribunal a désigné une deuxième équipe d’experts
composée de cinq médecins libyens. Le 28 décembre 2003, cette équipe a rejeté les
conclusions formulées par les deux professeurs de renom et a déclaré que l’épidémie de
sida n’était pas imputable à des infections nosocomiales ni à la réutilisation de matériel
2 Cour extraordinaire pour crimes contre l’État.
3 Kristyana Valcheva et Nasya Nenova.
4 Dans les chefs d’accusation lus à l’auteur, le nombre d’enfants contaminés est passé de 393 à 426
entre le premier et le deuxième procès.
5 Nasya Nenova.
6 Kristyana Valcheva.
7 L’auteur précise qu’une infection nosocomiale est une infection qui découle d’un traitement suivi
dans un hôpital ou dans un milieu hospitalier et qui n’est pas liée à l’état de santé initial du patient.
8 Dans leur rapport final à la Jamahiriya arabe libyenne concernant l’infection nosocomiale par le VIH
à l’hôpital Al-Fatah de Benghazi (Libye) (Paris, 7 avril 2003), le professeur Luc Montagnier et le
professeur Vittorio Colizzi concluent qu’il n’a été trouvé aucune preuve d’injection délibérée de
matériel contaminé par le VIH (bioterrorisme) et que la stratification épidémiologique, compte tenu
de la date d’admission, des données relatives à la séropositivité et des résultats de l’analyse
moléculaire, va fortement à l’encontre de cette possibilité (p. 21 de l’original).
CCPR/C/104/D/1755/2008/Rev.1
GE.12-44004
5
médical infecté mais à un acte intentionnel. La défense a demandé une autre contre-
expertise mais le tribunal a rejeté la requête.
2.9
Le 6 mai 2004, la cour d’appel de Benghazi a condamné l’auteur et les coaccusées à
la peine capitale, pour avoir causé la mort de 46 enfants et en avoir contaminé 380 autres.
Neuf Libyens qui travaillaient à l’hôpital Al-Fatah étaient également poursuivis pour les
mêmes accusations mais ont comparu libres au procès, ayant été libérés sous caution au
début de la procédure. Ils ont été acquittés. Concernant les huit Libyens appartenant aux
services de sécurité accusés de torture par l’auteur et les coaccusées, le tribunal s’est
déclaré incompétent et a renvoyé leur cas au parquet. Le 5 juillet 2004, l’auteur et les
coaccusées ont fait appel devant la Cour suprême libyenne en soulevant des points de droit.
Le procureur a demandé à la Cour d’annuler les condamnations à mort et de renvoyer
l’affaire à la cour d’appel de Benghazi pour un nouveau procès, au motif que des
«irrégularités» étaient survenues au cours de l’arrestation et de l’interrogatoire de l’auteur
et des coaccusées. Après avoir repoussé ses sessions à plusieurs reprises, la Cour suprême a
annulé le jugement de la cour d’appel de Benghazi et a renvoyé l’affaire devant le tribunal
pénal de Tripoli pour un nouveau procès, le 25 décembre 2005. La Cour a refusé de libérer
sous caution l’auteur et les coaccusées au motif qu’il n’y avait pas suffisamment de
garanties qu’ils comparaîtraient au nouveau procès.
Réouverture du procès et remise en liberté
2.10
La cour d’appel de Tripoli a rouvert le procès le 11 mai 2006. Le procureur a de
nouveau requis la peine de mort contre l’auteur et les coaccusées. L’auteur a une nouvelle
fois plaidé non coupable et a réaffirmé qu’on l’avait torturé pour lui extorquer des aveux.
Le 19 décembre 2006, il a été reconnu coupable et condamné à mort. Le tribunal a déclaré
qu’il ne pouvait réexaminer les allégations de torture car une autre juridiction les avait déjà
rejetées.
2.11
L’auteur a fait appel devant la Cour suprême le 19 décembre 2006. La session
devant la Cour suprême a eu lieu le 11 juillet 2007 alors qu’elle était supposée se tenir dans
les trois mois suivant la formation de l’appel. Selon les renseignements fournis par l’auteur,
la Cour suprême n’a tenu qu’une session d’une journée. L’issue en a été la confirmation de
la peine de mort pour l’auteur et les coaccusées. Le 17 juillet 2007, le Conseil judiciaire
suprême a annoncé que la peine serait commuée en prison à vie à la suite d’un accord
d’indemnisation conclu avec les familles des victimes. Par la suite, à l’issue de négociations
entre la Libye et les gouvernements d’autres pays, l’auteur, le 24 juillet 2007, a été transféré
pour purger sa peine en Bulgarie, où il a été immédiatement gracié et remis en liberté.
2.12
Les allégations de torture formulées par l’auteur dès 2000 n’ont pas été examinées
de manière aussi rapide et aussi approfondie qu’elles auraient dû l’être. En juin 2001, deux
des coaccusées9 sont revenues sur leurs aveux, qui avaient été obtenus sous la contrainte, et
ont identifié les responsables des tortures. Ce n’est qu’en mai 2002 que le Bureau des
poursuites pénales a décidé d’ouvrir une enquête et de demander un rapport médical. En
conséquence, des poursuites ont été engagées contre huit membres des services de sécurité
qui étaient chargés de l’enquête, un médecin et un interprète. En juin 2002, un médecin
libyen nommé par le procureur a examiné l’auteur et les coaccusées et a constaté que leur
corps portait des marques qui, selon lui, étaient dues à des «contraintes physiques» et à des
«passages à tabac». Dans son jugement daté du 6 mai 2004, la cour d’appel de Benghazi a
estimé qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur la question car l’infraction
n’avait pas été commise dans le territoire relevant de sa compétence, mais de celle de la
cour d’appel de Tripoli.
9 Kristiyana Valcheva et Nasya Nenova.
CCPR/C/104/D/1755/2008/Rev.1
6
GE.12-44004
2.13
Le 7 mai 2004, le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires
et arbitraires et le Rapporteur spécial sur la question de la torture ont adressé un appel
urgent à l’État partie à propos du cas de l’auteur et des coaccusées et ont demandé des
informations au sujet des allégations de torture et de procès inéquitable. Il a également
demandé pourquoi les fonctionnaires tenus pour responsables des tortures alléguées
n’avaient pas été poursuivis10. En réponse, l’État partie a déclaré que le parquet général
avait renvoyé le cas des policiers devant la cour d’appel de Tripoli, unique juridiction
compétente pour connaître de cette affaire. Le procès des policiers, d’un médecin et d’un
interprète a commencé devant la cour d’appel de Tripoli. Lors des audiences, certains
policiers ont reconnu avoir torturé l’auteur et certaines coaccusées en vue de leur extorquer
des aveux11. Le tribunal a écarté l’expertise médicale produite par la défense, qui n’avait pu
être réalisée que trois ans après les faits incriminés, le médecin libyen commis comme
expert ayant estimé qu’elle ne s’était pas déroulée dans le respect des protocoles, que les
marques de torture étaient indécelables et qu’en toute hypothèse les tortures alléguées ne
laissaient plus de traces après deux à trois semaines. La cour d’appel de Tripoli a prononcé
l’acquittement des suspects pour insuffisance de preuves le 7 juin 2005. L’auteur et les
coaccusées ont formé contre ce jugement un appel que la Cour suprême libyenne a rejeté le
10 E/CN.4/2005/7/Add.1, par. 396 à 398.
11 Extrait de la déclaration de Salim Jum’a Salim, maître-chien du commissariat de police, 30 juin 2002:
«Sur l’ordre du général de brigade Harb Derbal, les suspects Ashraf, Kristiyana,
Nasya, Snezhana et Valya ont été emmenés au Département des enquêtes criminelles pour y
être interrogés. […] Lorsque l’interrogatoire a commencé, il [Harb Derbal, Directeur général
du Département des enquêtes criminelles] a apporté un téléphone. Il voulait l’utiliser pendant
l’interrogatoire. Cette machine donne un choc électrique. Chaque personne a été interrogée
séparément. Le général de brigade Harb a demandé d’attacher le câble aux doigts. Il a
demandé d’actionner la machine pour interroger le suspect. Il m’a demandé deux ou trois fois
d’actionner la machine. Puisque c’était un ordre, je l’ai exécuté. Les suspects ont également
été placés dans la cour les yeux bandés. La personne nommée Ashraf a été mise dans une cage
où il n’y avait pas de chiens. Pour ce qui est de l’utilisation de chiens pendant l’interrogatoire,
cela n’a pas eu lieu.
Un anesthésiste a été appelé. Son nom était Abduljalil Wafaa. Tous les suspects ont
été mis sous sédation. […]
Lorsque j’ai actionné la machine, je l’ai fait parce que je suis un militaire. Si je reçois
l’ordre de l’actionner, je l’actionne».
Extrait de la déclaration d’Izzudin Mukhtar Saleh Al Baraki, sergent-major à la Direction générale
des enquêtes criminelles, gardien de l’auteur, 29 juillet 2002:
«Question: Avez-vous constaté des traces d’usage de la force sur le corps du suspect
susmentionné?
Réponse: Oui, j’ai vu des traces entre les doigts. Un jour, le lieutenant Nwar Abu
Za’ainin est venu vers lui alors qu’il priait. Il l’a bousculé alors qu’il priait. Il ne s’arrêtait pas.
Je l’ai empêché de continuer à frapper. Chaque fois qu’il [Ashraf] revenait après avoir été
interrogé, son visage exprimait de la crainte. Il lui arrivait de pleurer, je voyais des larmes
dans ses yeux […]».
Extrait de la déclaration de Salim Jum’a Salim, maître-chien du commissariat de police, gardien de
l’auteur et des coaccusées, également présent lors des interrogatoires, 29 juillet 2002:
«Question: Pouvez-vous nous dire quelles sortes de contraintes et de violences
physiques ont été exercées sur les suspects?
Réponse: Pour Ashraf Ahmad Jum’a, Kristiyana et Nasya, ils ont utilisé l’électricité.
Les suspects ont ensuite été placés dans des cages pour chiens. On les a également obligés à
courir dans la cour. Je sais que Jum’a Al Mashari leur a fait subir des violences physiques
avec du matériel électrique. Il en va de même pour Abdulmajid Al Shawal et le général de
brigade Harb Derbal. Usama Uwaidat était souvent présent aussi lors des interrogatoires».
CCPR/C/104/D/1755/2008/Rev.1
GE.12-44004
7
29 juin 2006. Le 10 août 2007, la presse internationale a rapporté que le fils du Président
Muammar Kadhafi, Seif Al-Islam, avait reconnu dans une interview sur la chaîne de
télévision Al-Jazeera, que l’auteur et les coaccusées avaient été torturés12.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur affirme que l’État partie a violé les articles 6 (par. 2), 7, 9, 10 et 14 du
Pacte.
3.2
L’auteur affirme que la peine de mort a été prononcée à l’issue d’un procès
inéquitable et arbitraire, en violation du paragraphe 2 de l’article 6. Il considère que le
verdict du 19 décembre 2006 et la confirmation du jugement par la Cour suprême le
11 juillet 2007 étaient le résultat d’un procès dont le caractère inéquitable et arbitraire était
flagrant. Se référant à la jurisprudence du Comité et à son Observation générale no 6, il
affirme qu’un procès inéquitable assorti de nombreuses violations de l’article 14 du Pacte
constitue une violation du paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte13. Le fait que la peine de
mort a été commuée ensuite en emprisonnement à vie n’exonère pas l’État partie de son
obligation en vertu de cette disposition. L’auteur souligne que la peine de mort n’a été
commuée en emprisonnement à vie qu’après qu’une somme d’argent importante a été
proposée aux familles des enfants infectés et que l’Union européenne, la Bulgarie et
d’autres États ont exercé de vives pressions.
3.3
L’auteur affirme qu’il a été soumis à la torture et drogué. D’après lui, les faits tels
qu’ils sont décrits sont caractérisés et confirmés par les rapports médicaux et les dépositions
de témoins; les autorités libyennes sont responsables de la torture que les enquêteurs ont
infligée à l’auteur; le fait que certains des auteurs de torture omettent ou refusent de
mentionner les mauvais traitements les plus graves est en contradiction avec les
constatations médicales concernant l’auteur et ses coaccusées. Si le médecin n’a pu
déterminer la date exacte du viol et de la torture à l’électricité, rien n’indique que l’auteur
était en mauvaise santé lorsqu’il avait été arrêté. L’auteur souligne qu’il ne peut être le seul
à supporter la charge de la preuve14. Les plaintes ont été formulées dès que possible,
lorsqu’il a enfin été présenté à un juge, après huit mois de détention au secret. À ce
moment-là, il portait des traces évidentes de torture, mais aucune mesure n’a été prise par le
procureur ou par le tribunal15. L’auteur affirme que les mauvais traitements qu’il a subis
étaient si graves qu’ils doivent nécessairement être qualifiés de tortures, puisqu’ils ont été
utilisés pour extorquer des aveux. Des méthodes cruelles ont été employées pendant une
longue période de temps; et nombre des pratiques décrites ci-dessus constituent en elles-
12 Selon la transcription de l’interview, Seif Al-Islam a déclaré: «Oui, ils ont été torturés à l’électricité et
on les a menacés de s’en prendre aux membres de leur famille. Mais une grande partie des
déclarations du médecin palestinien ne sont que des mensonges.».
13 Voir Carlton Reid c. Jamaïque, communication no 250/1987, constatations adoptées le 20 juillet
1990; Marshall c. Jamaïque, communication no 730/1996, constatations adoptées le 3 novembre
1998; Daniel Mbenge c. Zaïre, communication no 16/1977, constatations adoptées le 25 mars 1983;
Clifton Wright c. Jamaïque, communication no 349/1989, constatations adoptées le 27 juillet 1992;
Peart et Peart c. Jamaïque, communications nos 464/1991 et 482/1991, constatations adoptées le
19 juillet 1995 et Levy c. Jamaïque, communication no 719/1996, constatations adoptées le
3 novembre 1998.
14 L’auteur se réfère à la jurisprudence du Comité, en particulier aux affaires Kurbanova c. Tadjikistan,
communication no 1096/2002, constatations adoptées le 6 novembre 2003, et Louisa Bousroual
c. Algérie, communication no 992/2001, constatations adoptées le 30 mars 2006.
15 L’auteur cite la jurisprudence du Comité sur cette question, notamment les affaires Arhuacos
c. Colombie, communication no 612/1995, constatations adoptées le 29 juillet 1997; Bautista de
Arellana c. Colombie, communication no 563/1993, constatations adoptées le 27 octobre 1995 et
William Torres Ramirez c. Uruguay, communication no 04/1977, constatations adoptées le 23 juillet
1980.
CCPR/C/104/D/1755/2008/Rev.1
8
GE.12-44004
mêmes des tortures16. Ces pratiques et l’absence d’enquête rapide et approfondie sur les
allégations de torture constituent une violation de l’article 7 du Pacte. L’auteur affirme
enfin que le traitement qu’il a subi pendant toute sa détention constitue également une
violation de l’article 7.
3.4
L’auteur considère que son arrestation et sa détention étaient arbitraires. En vertu de
la loi libyenne, il aurait dû être présenté au procureur dans les quarante-huit heures suivant
son arrestation. Or cela n’a été fait que quatre mois plus tard, le 16 mai 1999. Et même par
la suite, les autorités l’ont gardé au secret jusqu’au 30 novembre 1999, date à laquelle sa
famille a enfin été autorisée à le voir. À cet égard, l’État partie a violé le paragraphe 1 de
l’article 9 du Pacte. De plus, l’auteur n’aurait pas été informé rapidement des charges
retenues contre lui. Ce n’est que lorsqu’il a été présenté au procureur qu’il en a enfin eu
connaissance, toujours en l’absence de conseil. Cela constitue une violation du
paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte. Enfin, l’auteur n’a pas été présenté rapidement à une
«autorité judiciaire» étant donné qu’il a comparu devant un tribunal pour la première fois le
7 février 2000. Avant cela, il n’avait vu que le procureur, ce qui constitue une violation du
paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.
3.5
L’auteur affirme que le traitement qu’il a subi après son arrestation constitue
également une violation de ses droits en vertu de l’article 10 du Pacte. Il ajoute qu’il n’a pas
reçu de soins médicaux adaptés à son état de santé pendant sa détention, ce qui est
également contraire au paragraphe 1 de l’article 10. Ce n’est qu’après que son état de santé
s’est détérioré brusquement qu’il a été hospitalisé le 20 mars 2001.
3.6
L’auteur considère que l’État partie a violé son droit à un procès équitable car il n’a
pas été informé des accusations portées contre lui pendant les quatre premiers mois de sa
détention et ce n’est que le 17 février 2000 qu’un avocat a été commis à sa défense, dix
jours après le début du procès et une année entière après son arrestation. Il a été contraint de
témoigner contre lui-même sous la torture; il n’était pas assisté d’un avocat lorsqu’il a
formulé des aveux devant le procureur; le tribunal, sans fournir de raisons suffisantes, a
écarté l’expertise du professeur Montagnier et du professeur Collizi, alors que tout indiquait
que les résultats de celle-ci lavaient de tout soupçon l’auteur et ses coaccusées; la deuxième
perquisition au domicile de Mme Valcheva, au cours de laquelle la police a découvert
«providentiellement»17 cinq flacons de plasma sanguin contaminé, a été effectuée sans la
présence de l’accusée ni d’un avocat de la défense; les incohérences liées à cette
«découverte»18, le fait que l’accusation n’a jamais produit le procès-verbal des perquisitions
et, enfin, que le tribunal lui-même a confondu les conclusions d’une perquisition avec celles
de l’autre prouvent que cette découverte était fabriquée de toutes pièces. L’auteur conclut
que le procès a également connu des retards excessifs19. D’après l’auteur, ces éléments
constituent une violation de l’article 14 du Pacte.
Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.1
Le 24 mars 2008, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication au
motif que les griefs n’ont pas été étayés. Il fait observer que de longues procédures
juridiques et judiciaires ont été engagées en vue d’établir la vérité dans une affaire
concernant plus de 450 enfants dont le droit fondamental à la vie a été violé. Pour l’État
partie, l’auteur a bénéficié de toutes les garanties d’une procédure régulière conformément
16 L’auteur se réfère ici à l’application de chocs électriques sur les parties génitales et au viol anal.
17 Entre guillemets dans la lettre initiale de l’auteur.
18 Les flacons ont été analysés en mars 1999 alors que la perquisition au domicile de Mme Valcheva a eu
lieu un mois plus tard.
19 Plus de huit ans entre la date de l’arrestation, le 29 janvier 1999, et le jugement final de la Cour
suprême en date du 11 juillet 2007.
CCPR/C/104/D/1755/2008/Rev.1
GE.12-44004
9
aux normes internationales. Des organisations de la société civile libyenne, des
organisations internationales de défense des droits de l’homme et des missions
diplomatiques étrangères en Libye ont suivi tout le déroulement de la procédure.
4.2
L’État partie rappelle que, le 30 septembre 1998, un ressortissant libyen,
Mohammed Bashir Ben Ghazi, a porté plainte auprès du parquet général, affirmant que son
fils, alors âgé de 14 mois, avait été infecté par le VIH lors d’un séjour à l’hôpital pour
enfants Al-Fatah de Benghazi. C’est après le transfert de son fils en Égypte pour y être
soigné qu’il avait appris la nouvelle. Le 12 octobre 1998, le parquet général, qui avait reçu
d’autres plaintes, a ouvert une enquête. Il a recueilli 233 déclarations de parents d’enfants
infectés et a notamment prononcé une injonction interdisant à tout étranger travaillant à
l’hôpital de quitter le pays.
4.3
Par la décision no 28/1209, le Secrétaire du Comité populaire général de la justice et
de la sécurité publique a demandé l’ouverture d’une enquête sur la contamination par le
VIH des enfants soignés à l’hôpital Al-Fatah. La commission d’enquête était composée du
Directeur du Département général des enquêtes criminelles, de fonctionnaires enquêteurs de
haut rang du Département et de médecins. Elle a commencé ses travaux le 9 décembre 1998
et a fini par identifier comme suspects l’auteur, un médecin palestinien, et cinq infirmières
bulgares. L’État partie explique que la commission a achevé ses travaux le 15 mai 1999 et
qu’elle a adressé un rapport indiquant les éléments de preuve et le nom des suspects au
parquet général, qui a interrogé l’auteur et les coaccusées. L’auteur a avoué avoir commis
le crime en association avec les cinq infirmières.
4.4
L’État partie indique qu’à la suite de la plainte pour torture déposée par l’auteur
devant la cour d’appel de Benghazi, le 3 juin 2002, le juge de la chambre d’accusation a
chargé un représentant du parquet général d’enquêter sur les allégations de l’auteur.
À compter du 13 juin 2002, celui-ci a recueilli les déclarations des défendeurs au sujet des
tortures alléguées. Il a également entendu la commission d’enquête chargée de faire la
lumière sur la contamination des enfants par le VIH. Une fois les investigations terminées,
les conclusions ont été communiquées à la chambre d’accusation, qui a renvoyé l’affaire
devant la cour d’appel de Benghazi le 4 juillet 2003. Celle-ci lui a consacré plus de
20 audiences. Elle a condamné à mort l’auteur le 6 mai 2004 et s’est déclarée incompétente
territorialement pour connaître des accusations de torture portées contre les membres de la
commission d’enquête.
4.5
L’État partie indique que la plainte pour torture a été renvoyée devant la cour
d’appel de Tripoli. Celle-ci a rendu son jugement le 7 juin 2005, acquittant les membres de
la commission d’enquête. L’auteur et les coaccusées ont fait appel de la condamnation à
mort prononcée le 6 mai 2004 par la cour d’appel de Benghazi devant la Cour suprême, qui
a rendu son arrêt le 25 décembre 2006. La Cour a annulé la condamnation à mort et a
renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Benghazi pour qu’elle soit examinée par un
autre collège de juges. À compter du 11 mai 2006, ce collège lui a consacré en tout
13 audiences. Le 19 décembre 2006, le tribunal a une nouvelle fois condamné à mort
l’auteur et les coaccusées. Le 12 février 2007, ces derniers ont décidé de se pourvoir devant
la Cour suprême, qui a rendu son arrêt le 11 juillet 2007.
4.6
L’État partie considère que l’auteur a avoué avoir participé à la commission du
crime à chaque stade de la procédure, une première fois lors de sa comparution devant la
commission d’enquête, puis devant le Bureau du Procureur général, qui est la plus haute
instance d’enquête judiciaire en Libye20 et le parquet populaire, et lors de nombreuses
audiences devant le tribunal qui a décidé de prolonger sa détention provisoire.
20 L’État partie a fourni une copie des aveux détaillés de l’auteur.
CCPR/C/104/D/1755/2008/Rev.1
10
GE.12-44004
4.7
Les longues procédures judiciaires engagées en l’espèce visaient à établir la vérité et
à identifier les auteurs d’un crime grave. Les accusés ont bénéficié d’un procès équitable
assorti de toutes les garanties légales. D’après l’État partie, ils ont pu exercer leur droit à la
défense par l’intermédiaire d’un groupe d’avocats. Le procès a eu lieu en public et de
nombreux représentants de la société civile, d’organisations de défense des droits de
l’homme et de missions diplomatiques étrangères en Libye y ont assisté. Par l’intermédiaire
de leurs avocats, les accusés se sont pourvus devant la Cour suprême. La première fois, la
Cour suprême a annulé la condamnation et a renvoyé l’affaire devant un nouveau collège
de juges de la cour d’appel de Benghazi. Lorsque celui-ci a rendu un jugement de
culpabilité, les défendeurs se sont de nouveau pourvus devant la Cour suprême. Cette fois,
elle a confirmé la condamnation.
4.8
Concernant les allégations de torture, l’État partie note que l’auteur a comparu
devant la commission d’enquête créée pour faire la lumière sur cette affaire le 11 avril
1999. Il a avoué avoir participé à la commission du crime. Il a été déféré ensuite au Bureau
du Procureur général, où il a été interrogé le 15 mai 1999 par un membre du parquet
général. Il a fait des aveux détaillés sur sa participation à la commission du crime en
association avec les infirmières bulgares. Il n’a rien dit au sujet de tortures que lui auraient
infligées les membres de la commission d’enquête. Il a systématiquement avoué avoir
participé au crime devant toutes les instances judiciaires auxquelles il a été présenté. Ce
n’est qu’après que le tribunal populaire s’est déclaré incompétent et que l’affaire a été
renvoyée devant la chambre d’accusation du tribunal de première instance de Benghazi-
Sud, le 3 juin 2002, que l’auteur a dit au juge qu’il avait été torturé. Le juge a
immédiatement chargé le parquet général d’enquêter sur les allégations de torture de
l’auteur. Le parquet général a ouvert une enquête et a recueilli les déclarations de l’auteur,
des infirmières bulgares et des membres de la commission d’enquête. Bien qu’il soit
convaincu que les allégations de torture étaient dénuées de fondement, il a inculpé les
membres de la commission d’enquête. Le tribunal a examiné l’affaire et a rendu son verdict
le 7 juin 2005, acquittant les membres de la commission d’enquête.
4.9
L’État partie rappelle qu’en prison les personnes reconnues coupables ont reçu en
tout 115 visites de membres d’organisations étrangères et de missions diplomatiques
étrangères. Le Ministre de la justice a demandé que les membres de la famille de l’auteur
puissent lui rendre visite chaque dimanche, tout au long de sa détention. Un groupe
d’avocats bulgares a été autorisé à participer à la défense des accusés.
4.10
À propos du mémoire de défense produit devant la Cour suprême libyenne au
moment de l’appel contre le verdict rendu par la cour d’appel de Benghazi le 19 décembre
2006, l’État partie fait remarquer que la Cour suprême a répondu à toutes les objections
soulevées par l’auteur contre le jugement en question21.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
5.1
Le 2 juillet 2008, l’auteur réaffirme que la communication est recevable. Il ajoute
que, comme il l’a expliqué dans sa lettre initiale, tous les recours internes ont été épuisés,
tant en ce qui concerne les plaintes pour torture que les allégations de procès inéquitable. Il
souligne que l’État partie n’a pas contesté l’épuisement des recours internes. De plus, au
moment de son transfert en Bulgarie, l’État partie a obligé l’auteur à signer un document
dans lequel il déclarait renoncer à toute procédure à son encontre.
21 Dans son arrêt du 11 juillet 2007, la Cour suprême libyenne a confirmé point par point le jugement
rendu par la cour d’appel de Benghazi le 19 décembre 2006. Elle a souligné en particulier les
contradictions existant entre les déclarations faites par l’auteur et les coaccusées tout au long de la
procédure, qui tantôt confirmaient les aveux prononcés lors de l’interrogatoire, tantôt les réfutaient.
CCPR/C/104/D/1755/2008/Rev.1
GE.12-44004
11
5.2
Quant à l’affirmation de l’État partie selon laquelle les allégations seraient dénuées
de fondement, l’auteur considère qu’il a étayé et suffisamment plaidé son grief de violation
de ses droits en vertu du Pacte. L’auteur considère par ailleurs que les observations de
l’État partie concernant la recevabilité de la communication ne s’appuient sur aucun
argument de droit et équivalent purement et simplement à nier les conditions de son
arrestation et de sa détention. Il rappelle qu’il a été placé dans une cellule d’isolement
normalement réservée aux condamnés à mort, ce pendant onze mois. La cellule mesurait
10 mètres carrés et il n’y avait ni électricité ni eau courante.
5.3
L’auteur réfute l’argument de l’État partie selon lequel il ne se serait plaint de
torture que quatre ans après la torture alléguée. Immédiatement après la fin de sa détention
au secret, qui a duré dix mois en 1999, il a systématiquement déclaré qu’il avait été torturé.
Lorsque sa famille a été autorisée à le rencontrer le 31 décembre 1999, il leur a révélé qu’il
avait été torturé. Sa famille a alors recruté un avocat qui a systématiquement transmis ces
allégations. L’auteur s’étant évanoui à plusieurs reprises lors des audiences, le juge a enfin
accédé à la demande de son avocat tendant à ce qu’il soit transféré dans un hôpital, où il est
resté vingt-cinq jours. Tout au long des séances du tribunal, le juge a refusé d’examiner les
allégations de torture formulées par l’auteur et les cinq infirmières. Plusieurs documents
attestent que ceux-ci ont été torturés. Certains membres de l’équipe chargée de l’enquête
criminelle ont eux-mêmes reconnu avoir torturé l’auteur et les infirmières ou les avoir vus
être torturés. Le vice-directeur président de la police de sécurité a déclaré que la torture
avait eu un effet direct sur les aveux de l’auteur et des infirmières. Sur les 25 fonctionnaires
qui avaient pratiqué ces tortures, 10 ont été poursuivis.
5.4
L’auteur explique qu’il a passé la majeure partie de sa période de détention, de 1999
à 2007, en régime d’isolement. Depuis sa condamnation à mort le 6 mai 2004 jusqu’à sa
libération, ses avocats n’ont pas été autorisés à lui rendre visite. Il affirme également qu’un
fonctionnaire de haut rang lui a dit de faire des aveux complets au sujet des crimes allégués
car cela lui permettrait d’être libéré.
Décision du Comité concernant la recevabilité
6.1
Le Comité a examiné la recevabilité de la communication à sa quatre-vingt-dix-
septième session, le 5 octobre 2009.
6.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions
du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en
cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.3
Le Comité a noté que l’État partie contestait la recevabilité de la plainte de l’auteur
au motif qu’elle n’a pas été étayée, affirmant que l’auteur avait bénéficié de toutes les
garanties d’une procédure régulière conformément aux normes internationales. Il a noté
aussi que d’après l’État partie l’auteur a avoué sa participation au crime à chacun des stades
de l’enquête et que, malgré les doutes qui pesaient sur les allégations de torture de l’auteur,
les autorités libyennes ont mené une enquête. De l’avis de l’État partie, ces deux éléments
devraient conduire le Comité à déclarer la communication irrecevable pour défaut de
fondement. Pour sa part, l’auteur considérait que ses allégations étaient amplement étayées
aux fins de la recevabilité, tandis qu’au contraire l’État partie se bornait à réfuter l’exposé
des faits. Compte tenu de la quantité d’informations fournies par l’auteur, sous la forme de
témoignages, de rapports médicaux et de rapports d’expertise, le Comité a considéré que
l’auteur avait suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, ses griefs selon lesquels le
traitement qu’il avait subi en détention et le procès qui lui avait été fait soulevaient au titre
des articles 7, 9, 10 et 14 du Pacte des questions que le Comité devrait examiner au fond.
6.4
Concernant le grief de l’auteur qui affirme que la peine de mort a été prononcée à
l’issue d’un procès inéquitable, en violation de l’article 6, le Comité a noté que la
CCPR/C/104/D/1755/2008/Rev.1
12
GE.12-44004
condamnation n’avait pas été maintenue. Compte tenu de la commutation de la peine de
mort prononcée contre l’auteur, la plainte de celui-ci au titre de l’article 6 du Pacte ne
reposait plus sur aucune base factuelle. En conséquence, le Comité a considéré que cette
partie de la plainte n’avait pas été étayée et qu’elle était donc irrecevable en vertu de
l’article 2 du Protocole facultatif22.
Absence d’observations de l’État partie sur le fond
7.
Par des notes verbales datées du 5 novembre 2009, du 6 août 2010, du 7 octobre
2010 et du 2 mars 2011, l’État partie a été prié de faire parvenir au Comité des informations
sur le fond de la communication. Le Comité constate qu’il n’a pas reçu les informations
demandées. Il rappelle qu’en vertu du Protocole facultatif l’État partie concerné est tenu de
soumettre par écrit au Comité des explications ou des déclarations éclaircissant la question
et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la
situation. En l’absence d’autres observations de la part de l’État partie, le Comité examinera
le fond de l’affaire sur la base des informations figurant au dossier. Il accordera également
le crédit voulu aux griefs formulés par l’auteur pour autant que ceux-ci aient été
suffisamment étayés.
Délibérations du Comité
Examen au fond
8.1
Le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les
informations écrites qui lui ont été soumises par les parties, conformément au paragraphe 1
de l’article 5 du Protocole facultatif.
8.2
Le Comité note le grief de l’auteur qui affirme avoir été torturé et drogué pendant les
interrogatoires et note que ces griefs ont été corroborés au tribunal par des rapports
médicaux et les dépositions de témoins. Le Comité prend note de l’argument de l’auteur
selon lequel il ne peut pas être le seul à supporter la charge de la preuve et qu’à ce sujet rien
n’indiquait que les traces de viol et d’utilisation de matériel électrique relevées sur son
corps pouvaient être attribuées à une période antérieure à sa détention, ce qui donnait à
penser que ces marques étaient le résultat des tortures subies aux mains des personnes ayant
mené les interrogatoires. Le Comité note l’affirmation de l’auteur selon laquelle le juge
qu’il a vu pour la première fois en février 2000 n’a pris aucune mesure sur le moment, alors
que les marques de torture étaient encore visibles sur son corps. Le Comité note aussi que,
selon l’auteur, l’enquête n’a pas été menée de manière approfondie ni promptement.
8.3
Le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui fait valoir que l’auteur a
systématiquement avoué avoir participé à la commission du crime dont il était accusé,
devant toutes les différentes autorités judiciaires auxquelles il a été présenté et que c’est
seulement le 3 juin 2002 qu’il a déclaré au juge de la chambre d’accusation qu’il avait été
torturé; que le juge a immédiatement chargé le parquet général d’enquêter sur ces
allégations; et que, bien qu’étant convaincu que les allégations de torture étaient dénuées de
fondement, le parquet général a inculpé les membres de la commission d’enquête. Le
Comité prend également note de l’observation de l’État partie selon laquelle le tribunal
pénal de Tripoli, qui était compétent pour examiner les plaintes de torture de l’auteur, a
rendu sa décision le 7 juin 2005, acquittant les auteurs présumés. Le Comité note que
22 Voir Arutyuniantz c. Ouzbékistan, communication no 971/2001, constatations adoptées le 30 mars
2005; Williams c. Jamaïque, communication no 609/1995, constatations adoptées le 4 novembre
1997; Kharkhal c. Bélarus, communication no 1161/2003, décision d’irrecevabilité adoptée le
31 octobre 2007; Gougnina c. Ouzbékistan, communication no 1141/2002, décision d’irrecevabilité
adoptée le 1er avril 2008.
CCPR/C/104/D/1755/2008/Rev.1
GE.12-44004
13
l’auteur réfute l’argument de l’État partie concernant la première fois qu’il a déclaré avoir
été torturé et réaffirme que cette plainte a été formulée pour la première fois lorsqu’il a été
présenté au juge en 2000 et chaque fois qu’il a comparu devant l’autorité judiciaire.
8.4
Le Comité note en outre l’allégation de l’auteur selon laquelle il a été détenu au
secret depuis son arrestation, le 29 janvier 1999, jusqu’à ce qu’il soit présenté pour la
première fois devant le Bureau du parquet populaire le 16 mai 1999, et que, pendant ces
quatre mois, on l’a empêché de communiquer avec sa famille et le monde extérieur. Le
Comité note également l’affirmation de l’auteur selon laquelle, après sa condamnation, il a
été détenu dans une cellule d’isolement normalement réservée aux condamnés à mort, sans
possibilité de voir son avocat, pendant onze mois, que la pièce mesurait 10 mètres carrés,
qu’il n’y avait ni électricité ni eau courante, et que, jusqu’alors, il avait presque toujours été
détenu à l’isolement. Le Comité note que l’État partie n’a pas réfuté ces allégations.
8.5
Le Comité réaffirme sa jurisprudence23, à savoir que la charge de la preuve
n’incombe pas uniquement à l’auteur d’une communication, d’autant plus que l’auteur et
l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent l’État
partie dispose des renseignements nécessaires. Il ressort implicitement du paragraphe 2 de
l’article 4 du Protocole facultatif que l’État partie est tenu d’enquêter de bonne foi sur
toutes les allégations de violation du Pacte portées contre lui et ses représentants et de
transmettre au Comité les renseignements qu’il détient. Dans les cas où l’auteur a
communiqué au Comité des allégations corroborées par des témoignages sérieux et où tout
éclaircissement supplémentaire dépend de renseignements que l’État partie est seul à
détenir, le Comité peut estimer ces allégations fondées si l’État partie ne les réfute pas en
apportant des preuves et des explications satisfaisantes. Le Comité rappelle en outre que
l’État partie a non seulement le devoir de mener des enquêtes approfondies sur les
violations supposées des droits de l’homme, notamment celles relatives à l’interdiction de
la torture, mais aussi de poursuivre en pénal, de juger et de condamner les responsables
présumés de ces violations. En ce qui concerne la détention au secret, le Comité reconnaît
la souffrance causée par la détention sans contact avec le monde extérieur pendant une
durée indéterminée. Il rappelle son Observation générale no 20 sur l’article 7, qui
recommande aux États parties de prendre des dispositions pour interdire la détention au
secret24.
8.6
Compte tenu de ce qui précède, le Comité constate que le traitement infligé à
l’auteur constitue une torture et que les explications fournies par l’État partie, y compris la
référence faite au jugement de la Cour d’appel de Tripoli du 7 juin 2005, ne permettent pas
de conclure qu’une enquête rapide, approfondie et impartiale ait été menée malgré la
production d’éléments prouvant clairement les actes de torture, comme les rapports
médicaux et le témoignage des présumés. Compte tenu des renseignements dont il dispose,
le Comité conclut que les actes de torture infligés à l’auteur, sa détention au secret, son
maintien prolongé à l’isolement avant et après sa condamnation ainsi que l’absence
d’enquête rapide, approfondie et impartiale sur les actes en question font apparaître une
violation de l’article 7 du Pacte lu séparément et conjointement avec le paragraphe 3 de
l’article 2 du Pacte.
23 Communication no 1412/2005, Butovenko c. Ukraine, constatations adoptées le 19 juillet 2011,
par. 7.3.
24 Observation générale no 20 (1992) du Comité sur l’interdiction de la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, par. 11, Documents officiels de l’Assemblée générale,
quarante-septième session, Supplément no 40 (A/47/40), annexe VI, sect. A.
CCPR/C/104/D/1755/2008/Rev.1
14
GE.12-44004
8.7
Étant parvenu à cette conclusion, le Comité décide de ne pas examiner les
allégations de l’auteur formulées au titre de l’article 10 du Pacte25.
8.8
En ce qui concerne le grief de violation de l’article 9 du Pacte, le Comité note que, le
29 janvier 1999, l’auteur a été arrêté, qu’il a été présenté pour la première fois au parquet
populaire le 16 mai 1999 alors qu’en vertu du droit libyen il aurait dû être présenté au
procureur dans un délai de quarante-huit heures après son arrestation. Le Comité note en
outre l’allégation de l’auteur selon laquelle, même après cette date, on l’a empêché de voir
sa famille, qui n’a été autorisée à lui rendre visite pour la première fois que le 30 novembre
1999, qu’il n’a pas été informé des charges retenues contre lui jusqu’au moment où il a été
présenté au procureur, qu’il n’a pas reçu l’assistance d’un conseil, qu’il a été présenté à un
juge pour la première fois le 7 février 2000 lorsque le procès a commencé. Le Comité note
que l’État partie n’a fourni aucun renseignement pour réfuter ces griefs. En l’absence de
toute explication pertinente fournie par l’État partie, le Comité conclut à une violation de
l’article 9 du Pacte26.
8.9
L’auteur allègue également une violation par l’État partie de l’article 14 du Pacte.
À ce sujet, le Comité note le grief de l’auteur selon lequel il n’a pu voir un avocat, pour la
première fois, que le 17 février 2000, dix jours après le début du procès et plus d’un an
après son arrestation, et qu’il n’a jamais eu la possibilité de parler librement à son avocat.
Le Comité note également l’affirmation de l’auteur selon laquelle il a été contraint de
témoigner contre lui-même sous la torture et n’a pas eu l’assistance d’un avocat pendant les
interrogatoires ni pendant la préparation du procès. Le Comité note aussi les allégations de
l’auteur faisant valoir que le rapport d’expertise du professeur Montagnier et du docteur
Collizi a été rejeté sans motif suffisant alors que tout indiquait que ce rapport innocentait
l’auteur, que les perquisitions effectuées au domicile de l’une des coaccusées ont été
effectuées sans la présence de l’accusée ou celle d’un avocat, et que l’accusation n’a jamais
produit les procès-verbaux de ces perquisitions. Le Comité note l’argument de l’État partie
qui fait valoir que l’auteur a reçu toutes les garanties d’une procédure régulière assurant son
droit à un procès équitable, que le procès s’est déroulé en présence d’observateurs
internationaux, que les longues procédures judiciaires engagées visaient à établir la vérité et
à identifier les auteurs d’un crime grave, et que l’auteur a été défendu par un groupe
d’avocats.
8.10
Le Comité rappelle son Observation générale no 32 sur l’article 14 dans laquelle il
souligne qu’en termes généraux le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de
justice garantit, outre les principes mentionnés dans la deuxième phrase du paragraphe 1 de
l’article 14, les principes de l’égalité d’accès et de l’égalité de moyens («égalité des
armes»), et vise à ce que les parties à la procédure ne fassent l’objet d’aucune
discrimination27. En l’espèce, au vu des informations fournies par l’État partie, le Comité
considère qu’il y a eu accumulation de violations du droit à un procès équitable, notamment
du droit de ne pas être forcé à témoigner contre soi-même, du principe de l’égalité des
armes du fait de l’inégalité d’accès aux éléments de preuve et à une contre-expertise, et du
droit de préparer sa propre défense du fait de l’absence d’accès à un avocat avant
l’ouverture du procès et de l’impossibilité de parler librement avec l’avocat par la suite. Le
Comité conclut donc que le procès et la condamnation de l’auteur font apparaître une
violation de l’article 14 du Pacte.
25 Communication no 1297/2004, Medjnoune c. Algérie, constatations adoptées le 14 juillet 2006,
par. 8.8.
26 Communication no 1761/2008, Giri c. Népal, constatations adoptées le 24 mars 2011, par. 7.8.
27 Observation générale no 32 (2007) du Comité sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours
de justice et à un procès équitable, par. 8, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-
deuxième session, Supplément no 40, vol. I (A/62/40) (vol. I), annexe VI.
CCPR/C/104/D/1755/2008/Rev.1
GE.12-44004
15
9.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du
Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de
l’article 7 lu séparément et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, de l’article 9
et de l’article 14 du Pacte.
10.
En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, le Comité considère que l’État
partie est tenu de fournir à l’auteur un recours utile consistant à mener une nouvelle enquête
complète et approfondie sur les allégations de torture et de mauvais traitements, à engager
des poursuites pénales adéquates contre les responsables du traitement infligé à l’auteur et à
assurer à l’auteur une réparation appropriée, y compris sous forme d’indemnisation. L’État
partie est, en outre, tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas
à l’avenir.
11.
Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le
Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que,
conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se
trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à
assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite
recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur
les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à
rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser amplement dans la langue
officielle de l’État partie.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement
en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]
CCPR/C/104/D/1755/2008/Rev.1
16
GE.12-44004
Appendice
Opinion (partiellement dissidente) de M. Fabián Omar Salvioli,
membre du Comité
1.
Je m’associe en général aux considérants et conclusions du Comité des droits de
l’homme dans la communication no 1755/2008 (El Hagog Jumaa c. Libye), mais je regrette
de ne pas pouvoir approuver l’affirmation figurant dans le paragraphe 6.4, où le Comité
indique que «[c]oncernant le grief de l’auteur qui affirme que la peine de mort a été
prononcée à l’issue d’un procès inéquitable, en violation de l’article 6, le Comité a noté que
la condamnation n’avait pas été maintenue. Compte tenu de la commutation de la peine de
mort prononcée contre l’auteur, la plainte de celui-ci au titre de l’article 6 du Pacte ne
reposait plus sur aucune base factuelle. En conséquence, le Comité a considéré que cette
partie de la plainte n’avait pas été étayée et qu’elle était donc irrecevable en vertu de
l’article 2 du Protocole facultatif».
2.
Je pensais que quand le Comité procéderait à l’examen de l’affaire au fond, il
déciderait peut-être de rouvrir le débat sur la recevabilité du grief de violation de l’article 6
du Pacte mais malheureusement le Comité a maintenu la position qui est à l’origine de mon
opinion partiellement dissidente.
3.
Dans ses constatations, le Comité considère «… qu’il y a eu accumulation de
violations du droit à un procès équitable, notamment du principe de l’égalité des armes du
fait de l’inégalité d’accès aux éléments de preuve et à une contre-expertise, de la
présomption d’innocence et du droit de préparer sa propre défense en raison de
l’impossibilité d’accéder à un avocat avant le début du procès et de communiquer avec
l’avocat librement. Le Comité conclut que le procès et la condamnation de l’auteur font
apparaître une violation de l’article 14» (par. 8.10, non souligné dans l’original).
4.
Il est correctement établi dans le paragraphe signalé ci-dessus que la condamnation à
mort prononcée contre M. El Hagog Jumaa a été le résultat d’un procès inéquitable et
arbitraire. Pour être cohérent avec cette constatation, le Comité aurait dû conclure que
prononcer la peine capitale à l’issue d’un procès au cours duquel toutes les garanties
judiciaires énoncées dans le Pacte n’ont pas été respectées constitue une violation de
l’article 6.
5.
En effet la violation du paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques se produit sans qu’il soit nécessaire que la peine de mort soit
effectivement exécutée; comme le Comité lui-même l’a souligné dans des communications
précédentes «la condamnation à la peine capitale à l’issue d’un procès au cours duquel les
dispositions du Pacte n’ont pas été respectées constitue une violation de l’article 6 du
Pacte.» (communication no 1096/2002, Safarmo Kurbanova c. Tajikistan, CCPR/C/79/D/
1096/2002, constatations adoptées le 6 novembre 2003, par. 7.7). Cette jurisprudence
s’appuyait sur des décisions précédentes dans lesquelles le Comité avait conclu qu’une
audience préliminaire qui s’était déroulée sans que les garanties de l’article 14 soient
respectées violait le paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte (Conroy Levy c. Jamaïque,
communication no 719/1996, par. 7.3), et Clarence Marshall c. Jamaïque, communication
no 730/1996, par. 6.6). Vu cette jurisprudence on ne comprend pas pourquoi le Comité n’a
pas conclu à une violation de l’article 6 dans l’affaire à l’examen (El Hagog Jumaa
c. Libye), étant donné qu’il avait constaté des violations des articles 7 et 14 du Pacte
pendant tout le procès de M. Ashraf Ahmad El Hagog Jumaa.
CCPR/C/104/D/1755/2008/Rev.1
GE.12-44004
17
6.
La commutation de la peine capitale ne peut pas effacer la violation commise; cette
violation s’est commise précisément au moment où la condamnation à mort a été confirmée
par la Cour suprême de Libye, dans son arrêt du 11 juillet 2007.
7.
Les effets de la commutation de la peine capitale dans la présente affaire sont
notamment d’éviter la perpétration d’une privation arbitraire du droit à la vie et par la suite
d’éviter la responsabilité de l’État ne soit engagée pour la violation du paragraphe 1 de
l’article 6, mais ils ne peuvent aller jusqu’à faire comme si la violation qui a effectivement
été commise, en l’espèce du paragraphe 2 de l’article 6, ne s’est pas produite.
8.
Comme je l’ai déjà fait valoir précédemment dans des opinions individuelles
rédigées en mon nom seul ou avec d’autres membres du Comité, le Comité doit se
prononcer expressément sur chacune des violations commises dans une affaire, parce qu’il
y a des conséquences concrètes − par exemple en ce qui concerne la réparation due28.
9.
Le Comité devrait réaffirmer sa jurisprudence, qui est plus protectrice sur ce point;
les principes de progressivité et de non-régressivité veulent que la victime d’une violation
du Pacte mérite au minimum une protection et un règlement de son affaire égaux à ce qui a
été accordé dans d’autres affaires tranchées par le même organe, dans son interprétation la
plus protectrice29.
10.
Par conséquent, et tout en tenant compte de la commutation de la peine capitale dans
l’affaire à l’examen, je considère que le Comité aurait dû indiquer que dans l’affaire
El Hagog Jumaa le droit consacré au paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques avait également été violé.
[Fait en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en
arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]
28 Voir Comité des droits de l’homme, communication no 1378/2005, Kasimov c. Ouzbékistan,
constatations adoptées le 30 juillet 2009, opinion partiellement dissidente de M. Fabián Omar
Salvioli, par. 4, 7 et 8; voir aussi Comité des droits de l’homme et communication no 1284/2004,
Kodirov c. Ouzbékistan, constatations adoptées le 20 octobre 2009, opinion partiellement dissidente
de Mme Christine Chanet, Mme Zonke Majodina et M. Fabián Omar Salvioli, par. 3, 6 et 7.
29 Ibid.