opencaselaw.ch

CCPR/C/104/D/1750/2008

Sudalenko v. Belarus

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2012-03-14 · Français UN

Decision on merits; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.12-42406 (F) 180512 250512

Comité des droits de l’homme

Communication no 1750/2008

Constatations adoptées par le Comité à sa 104e session,

12-30 mars 2012

Communication présentée par:

Leonid Sudalenko (non représenté

par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Bélarus

Date de la communication:

17 mars 2005 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en

application de l’article 97 du Règlement

intérieur, communiquée à l’État partie le

22 janvier 2008 (non publiée sous forme de

document)

Date de l’adoption des constatations: 14 mars 2012

Objet:

Saisie et destruction partielle de documents

imprimés ayant trait aux élections,

en violation du droit de diffuser

des informations sans restrictions

déraisonnables

Questions de procédure:

Épuisement des recours internes

Questions de fond:

Égalité devant la loi; droit de répandre des

informations; restrictions licites; droit à un

procès équitable devant un tribunal

compétent, indépendant et impartial

Articles du Pacte:

14 (par. 1) et 19 (par. 2)

Article du Protocole facultatif:

5 (par. 2 b))

[Annexe]

Nations Unies

CCPR/C/104/D/1750/2008

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

3 mai 2012

Français

Original: anglais

CCPR/C/104/D/1750/2008

2

GE.12-42406

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre

du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif

aux droits civils et politiques (104e session)

concernant la

Communication no 1750/2008*

Présentée par:

Leonid Sudalenko (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Bélarus

Date de la communication:

17 mars 2005 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 14 mars 2012,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1750/2008 présentée par M. Leonid

Sudalenko en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux

droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées

par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5

du Protocole facultatif

1.

L’auteur de la communication est M. Leonid Sudalenko, de nationalité

bélarussienne, né en 1966 et résidant à Gomel (Bélarus). Il se déclare victime de violations

par le Bélarus du paragraphe 1 de l’article 14 et du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en

vigueur pour l’État partie le 30 décembre 1992.

Exposé des faits

2.1

L’auteur est membre du Parti civique unifié depuis 2001 et, depuis 2002, Président

de la Section de l’association Initiatives civiles pour la ville de Gomel et membre de

l’Association des journalistes bélarussiens. Depuis 2000, il travaille comme conseiller

juridique pour l’entreprise publique Lokon, sise à Gomel.

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication: M. Lazhari

Bouzid, Mme Christine Chanet, M. Ahmad Amin Fathalla, M. Cornelis Flintermann, M. Yuji

Iwasawa, M. Walter Kälin, Mme Zonke Zanele Majodina, Mme Iulia Antoanella Motoc, M. Gerard

L. Neuman, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Fabián Omar Salvioli, M. Marat

Sarsembayev, M. Krister Thelin et Mme Margo Waterval.

CCPR/C/104/D/1750/2008

GE.12-42406

3

2.2

Le 9 août 2004, la Commission électorale de district de la circonscription électorale

no 49 de Khoyniki a enregistré un groupe d’initiative, formé pour recueillir des signatures

d’électeurs soutenant la candidature de l’auteur aux élections de 2004 à la Chambre des

représentants de l’Assemblée nationale (Parlement). Le 16 septembre 2004, la Commission

électorale de district a refusé d’enregistrer la candidature de l’auteur. Malgré ce refus,

l’auteur a poursuivi ses activités de campagne et d’information, afin de faire connaître à ses

partisans les raisons du non-enregistrement de sa candidature et son opinion sur les

événements politiques à venir dans le pays.

2.3

Le 8 octobre 2004, alors qu’il se rendait à Khoyniki avec sa voiture, l’auteur a été

arrêté par la police de la route, qui a fouillé sa voiture en prétextant qu’elle avait été volée

et qu’une enquête était en cours. L’auteur a été conduit au Département des affaires

intérieures du district de Khoyniki, où les imprimés suivants lui ont été confisqués: 1) un

tract intitulé «Chers compatriotes!» (479 exemplaires), 2) la photocopie d’un article tiré

d’un journal (La Volonté du peuple) (479 exemplaires) et 3) un tract intitulé «Cinq mesures

pour une vie meilleure» (479 exemplaires).

2.4

Le 10 octobre 2004, l’auteur et le chef de son groupe d’initiative, N. I., ont été

arrêtés par des fonctionnaires de police à Khoyniki alors qu’ils distribuaient les imprimés.

L’auteur a de nouveau été conduit au Département des affaires intérieures du district de

Khoyniki, où 310 autres exemplaires de chacun des documents énumérés au paragraphe 2.3

ont été saisis, ainsi que 310 exemplaires d’un journal (La semaine).

2.5

À une date non précisée, l’auteur a déposé une plainte auprès du Bureau du

Procureur du district de Khoyniki concernant sa détention arbitraire et la saisie des

documents. Le 15 octobre 2004, l’auteur a été informé par le Procureur du district de

Khoyniki que les documents qui avaient été saisis n’étaient pas en conformité avec les

dispositions de l’article 26 de la loi relative à la presse écrite et aux autres médias et que les

activités de l’auteur tombaient sous le coup de l’article 172-1, huitième partie, du Code des

infractions administratives de 1984 (Production et distribution illégales de produits de

presse)1. Il a ensuite été informé par le Procureur du district de Khoyniki que, le 13 octobre

2004, le Département des affaires intérieures du district de Khoyniki avait transmis les

conclusions de son enquête, ouverte en application de l’article 234, première partie,

paragraphe 2-2, du Code des infractions administratives, au Conseil des députés du district

de Khoyniki (région de Gomel) afin qu’il établisse un rapport administratif concernant

l’auteur et N. I.

2.6

Le 9 novembre 2004, un agent du Comité exécutif du district de Khoyniki a établi

un rapport indiquant que l’auteur avait commis une infraction visée à l’article 172-1,

huitième partie, du Code des infractions administratives, en diffusant illégalement des

documents produits en violation de l’article 26 de la loi relative à la presse écrite et aux

autres médias. À une date non précisée, ce rapport a été transmis au tribunal du district de

Khoyniki (région de Gomel).

2.7

Le 18 novembre 2004, un juge du tribunal du district de Khoyniki (région de

Gomel) a examiné le rapport administratif établi le 9 novembre 2004 et a déclaré l’auteur

coupable de l’infraction visée à l’article 172-1, huitième partie, du Code des infractions

administratives. L’auteur a été condamné à une amende de 144 000 roubles (six fois le

montant de base)2. Le tribunal a aussi ordonné la confiscation et la destruction d’«un

exemplaire» de chacun des imprimés saisis. Le tribunal a conclu que, en distribuant des

photocopies d’un article tiré du journal La Volonté du peuple, publié le 28 septembre 2004,

1 Le Code des infractions administratives de 1984 a été remplacé par le nouveau Code des infractions

administratives, en vigueur depuis le 1er mars 2007.

2 Approximativement 66,2 dollars des États-Unis ou 51,1 euros.

CCPR/C/104/D/1750/2008

4

GE.12-42406

en l’absence d’un accord contractuel avec le comité de rédaction ou l’éditeur et en

l’absence d’autres motifs légaux, l’auteur s’était rendu coupable de distribution illégale de

produits de presse. Cette décision était définitive et exécutoire3.

2.8

À des dates non précisées, l’auteur a contesté la décision rendue le 18 novembre

2004 par le tribunal du district de Khoyniki (région de Gomel) auprès du tribunal régional

de Gomel et auprès de la Cour suprême en formant un recours en révision. L’auteur indique

qu’il a soumis aux juridictions supérieures une copie de la lettre du rédacteur en chef du

journal La Volonté du peuple, datée du 3 décembre 2004, qui disait que le comité de

rédaction ne s’opposait pas à ce que l’auteur fasse des copies des articles publiés dans le

journal. Les recours formés par l’auteur ont été rejetés par le Président du tribunal régional

de Gomel le 10 février et par le Vice-Président de la Cour suprême le 31 mars 2005. L’un et

l’autre ont considéré que la décision rendue le 18 novembre 2004 par le tribunal du district

de Khoyniki (région de Gomel) était légale et fondée.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur affirme que le droit à l’égalité devant les tribunaux et le droit à un procès

équitable devant un tribunal compétent, indépendant et impartial, garantis au paragraphe 1

de l’article 14 du Pacte, ont été violés. Il fait valoir en particulier que:

a)

L’article 172-1, huitième partie, du Code des infractions administratives, en

vertu duquel il a été déclaré coupable réprime «la production et la distribution illégales de

produits de presse»4. Conformément à l’article premier, dixième partie, de la loi relative à

la presse écrite et aux autres médias, on entend par «produit de presse» le tirage complet ou

partiel d’une publication périodique imprimée5, ou la diffusion d’une émission d’actualités

radiophonique, télévisée ou cinématographique; la diffusion complète ou partielle

d’enregistrements audio ou vidéo du programme. L’article 43, deuxième partie, de la loi

dispose qu’en cas de conflit entre la loi et un instrument international auquel le Bélarus est

partie, c’est l’instrument international qui l’emporte. Par conséquent, d’après l’auteur,

lorsque le tribunal a examiné ses activités du 8 et du 10 octobre 2004, il aurait dû

déterminer, comme l’exige l’article 19 du Pacte, si les sanctions prononcées étaient

nécessaires au respect des droits ou de la réputation d’autrui; à la sauvegarde de la

sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques6;

b)

Le tribunal du district de Khoyniki (région de Gomel) n’a pris aucune mesure

pour déterminer pourquoi il était nécessaire que l’auteur signe un contrat avec le rédacteur

en chef ou l’éditeur du journal La Volonté du peuple, qui est accessible à tous, afin de

pouvoir faire des copies d’un article publié dans l’un de ses numéros. Le tribunal n’a pas

établi en quoi le fait que l’auteur n’ait pas passé un contrat avait porté atteinte aux droits ou

à la réputation d’autrui, à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la

santé ou de la moralité publiques;

c)

La confiscation et la destruction d’un exemplaire de chacun des documents

saisis ne sont pas prévues par les dispositions relatives aux sanctions de l’article 172-1,

huitième partie, du Code des infractions administratives;

3 En vertu de l’article 266 du Code des infractions administratives, la décision du tribunal dans une

affaire administrative est définitive et n’est pas susceptible de recours par la voie administrative. Elle

peut toutefois être annulée par le président d’une juridiction supérieure dans le cadre d’un recours en

révision.

4 Souligné par l’auteur de la communication.

5 Idem.

6 Idem.

CCPR/C/104/D/1750/2008

GE.12-42406

5

d)

Le tribunal n’a pas examiné les actes de l’auteur en ce qui concernait la

distribution de documents autres que les copies du journal La Volonté du peuple. Toutefois,

il a ordonné la confiscation et la destruction d’un exemplaire de chacun des documents

saisis. Le tribunal n’a pas examiné les actes du 8 octobre 2004 lorsque l’auteur avait, selon

le rapport administratif du Comité exécutif du district de Khoyniki, aussi distribué

illégalement des produits de presse.

3.2

L’auteur invoque en outre une violation des droits consacrés au paragraphe 2 de

l’article 19 du Pacte, du fait en particulier de la saisie arbitraire de documents ayant trait

aux élections, en violation du droit de répandre des informations, et l’État partie n’a pas

justifié la nécessité de restreindre ce droit.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1

Par une note verbale du 2 mai 2008, l’État partie a fait part de ses observations sur la

recevabilité et sur le fond. Il confirme que le 18 novembre 2004 le tribunal du district de

Khoyniki (région de Gomel) a reconnu l’auteur coupable de l’infraction visée à

l’article 172-1, huitième partie, du Code des infractions administratives et l’a condamné à

une amende de 144 000 roubles (six fois le montant de base). Le rapport administratif du

9 novembre 2004 indique aussi que l’auteur distribuait illégalement des copies de journaux

et des tracts, en violation de la loi relative à la presse écrite et aux autres médias. En outre,

l’auteur ne niait pas avoir produit et distribué les documents en question. Par conséquent,

compte tenu des preuves dont le juge était saisi, sa décision de déclarer l’auteur coupable

d’une infraction administrative était fondée.

4.2

L’État partie fait observer que l’article 238 du Code des infractions administratives

prévoit la possibilité de conduire l’auteur d’une infraction au poste de police aux fins de

l’établissement d’un rapport administratif. Conformément aux articles 28 et 244 du Code,

les choses qui constituent l’objet direct de l’infraction administrative peuvent être saisies

puis confisquées. Par conséquent, la conduite de l’auteur au poste de police aux fins de

l’établissement d’un rapport administratif, ainsi que la saisie puis la confiscation des

imprimés constituant l’objet direct de l’infraction administrative étaient licites et fondées.

L’État partie ajoute que les décisions du tribunal régional de Gomel et de la Cour suprême,

qui ont rejeté les recours de l’auteur, étaient justifiées et que l’auteur ne s’est pas plaint

auprès du Bureau du Procureur général de l’ouverture d’une procédure administrative le

concernant.

4.3

Selon l’État partie, le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte prévoit la possibilité de

soumettre l’exercice des droits énoncés au paragraphe 2 à certaines restrictions. La loi

relative à la presse écrite et aux autres médias prévoit donc une procédure régissant la

production et la distribution de produits de presse. Au moment des faits reprochés à

l’auteur, l’article 172-1 du Code des infractions administratives disposait que le non-respect

de la procédure engageait la responsabilité administrative. L’État partie conclut que

l’ouverture d’une procédure administrative contre l’auteur pour production et distribution

illégales de produits de presse ne contrevient pas aux prescriptions du Pacte et que par

conséquent les droits que l’auteur tient du Pacte n’ont pas été violés.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1

En date du 22 février 2009, l’auteur a répondu aux observations de l’État partie. Il

note que l’État partie justifie la restriction imposée à son droit à répandre des informations

par une infraction à la loi relative à la presse écrite et aux autres médias qu’il aurait

commise. Se référant au paragraphe 1 de l’article 8 de la Constitution du Bélarus, qui

confirme la primauté des principes du droit international universellement reconnus et

dispose que les lois du Bélarus doivent être en conformité avec ces principes, l’auteur

affirme que l’invocation par l’État partie des dispositions de sa législation interne pour

CCPR/C/104/D/1750/2008

6

GE.12-42406

justifier son non-respect des dispositions du Pacte n’est pas fondée. Il mentionne en outre

l’article 27 de la loi relative aux traités internationaux, qui incorpore dans le droit interne le

principe résumé par l’adage pacta sunt servanda et le principe de la corrélation entre le

droit interne et le respect des traités, prévus aux articles 26 et 27 de la Convention de

Vienne de 1969 sur le droit des traités.

5.2

L’auteur fait valoir que la restriction du droit de répandre des informations qui a été

imposée ne reposait sur aucun des motifs légitimes énoncés au paragraphe 3 de l’article 19

du Pacte et que par conséquent il y a eu violation du paragraphe 2 de l’article 19, lu

conjointement avec l’article 2 du Pacte.

5.3

L’auteur réaffirme son grief de violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte et

ajoute que dans ses observations finales sur le quatrième rapport périodique du Bélarus

(CCPR/C/79/Add.86), le Comité a noté avec préoccupation que les procédures relatives à la

durée d’exercice, à la discipline et à la révocation des juges à tous les niveaux ne

satisfaisaient pas aux principes de l’indépendance et de l’impartialité du pouvoir judiciaire

(par 13)7.

5.4

Enfin, l’auteur dit que s’il n’a pas formé une plainte auprès du Bureau du Procureur

général comme il en avait la possibilité c’est parce qu’une telle plainte ne constitue pas un

recours interne utile puisqu’elle n’entraîne pas un réexamen de l’affaire par le tribunal. Il

rappelle que selon la jurisprudence du Comité il est nécessaire d’épuiser les recours internes

qui sont non seulement disponibles, mais aussi effectifs.

Observations supplémentaires de l’État partie

6.1

Dans une note verbale du 4 septembre 2009, l’État partie affirme que, conformément

à l’article 12.11 du Code de procédure administrative, le procureur peut former une

objection contre la décision d’un tribunal déclarant une personne coupable d’une infraction

administrative. Une objection peut aussi être formée même si la décision est devenue

exécutoire. L’État partie ajoute qu’en 2008 2 739 plaintes au total ont été reçues par les

autorités de poursuite dans le cadre de procédures administratives, dont 422 ont abouti à

une décision en faveur de la partie appelante. En particulier, 146 décisions ont été annulées

ou révisées par le Président de la Cour suprême dans le cadre de procédures administratives

à la suite d’objections formées par le Bureau du Procureur général en 2008. L’État partie

ajoute qu’en 2006, 427 décisions ont été annulées et 51 révisées par la voie du recours en

révision dans des affaires civiles. En 2007, les chiffres étaient de 507 et 30 respectivement

et, en 2008, de 410 et 36. L’État partie conclut par conséquent que l’argument de l’auteur

qui conteste l’efficacité du mécanisme de plainte établi au Bureau du Procureur général

n’est pas fondé.

6.2

L’État partie fait en outre valoir que la Constitution du Bélarus garantit

l’indépendance des juges dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que leur irrévocabilité et

leur immunité et interdit toute ingérence dans l’administration de la justice. Le Code du

système judiciaire et du statut des juges prévoit les garanties juridiques nécessaires à

l’administration d’une justice indépendante. Conformément à l’article 110 de la

Constitution, les juges sont indépendants et n’obéissent qu’à la loi; toute ingérence dans

l’administration de la justice est inacceptable et punissable8. L’État partie conclut par

conséquent que les griefs de l’auteur concernant le manque d’indépendance et la partialité

des juges au Bélarus sont le fruit de ses déductions personnelles et ne correspondent pas au

droit et à la pratique de l’État partie.

7 Ibid. L’auteur cite aussi le rapport de mission au Bélarus du Rapporteur spécial sur l’indépendance

des juges et des avocats, Param Cumaraswamy, soumis conformément à la résolution 2000/42 de la

Commission des droits de l’homme, E/CN.4/2001/65/Add.1.

8 L’État partie énumère également plusieurs garanties spécifiques de l’indépendance du pouvoir

judiciaire prévues par le Code du système judiciaire et du statut des juges.

CCPR/C/104/D/1750/2008

GE.12-42406

7

Commentaires supplémentaires de l’auteur

7.1

En date du 16 février 2011, l’auteur réitère ses arguments concernant l’inefficacité

de la procédure de recours en révision, qui permet à un procureur de former une objection

contre une décision devenue exécutoire par laquelle une personne a été déclarée coupable

d’une infraction administrative. Il ajoute que l’État partie n’a pas précisé si les données

statistiques qu’il a fournies comprenaient des décisions annulées ou révisées portant sur des

infractions administratives liées à l’exercice des droits civils et politiques ou à la

persécution administrative de personnes engagées socialement et politiquement. L’auteur

dit qu’il n’a connaissance d’aucune affaire datant des dix dernières années dans lesquelles

le Bureau du Procureur général aurait formé une objection et demandé l’annulation d’une

décision dans une procédure administrative portant sur l’exercice par des citoyens de leurs

droits civils et politiques. Il affirme que la procédure de révision est laissée à la discrétion

d’un petit nombre de hauts fonctionnaires, comme le Procureur général et le Président de la

Cour suprême. Le réexamen, si le recours est admis, ne comporte pas d’auditions et ne peut

porter que sur des questions de droit. En outre, la législation de l’État partie ne permet pas à

un particulier de former un recours auprès de la Cour constitutionnelle. L’auteur affirme par

conséquent qu’il a épuisé tous les recours internes aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5

du Protocole facultatif.

7.2

L’auteur fait valoir en outre que l’État partie n’a répondu à aucun des griefs précis

tirés du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. De plus, le tribunal du district de Khoyniki

(région de Gomel) n’avait pas pris de décision sur ce qu’il convenait de faire des documents

imprimés restants qui avaient été saisis les 8 et 10 octobre 20049, et l’auteur ne savait pas ce

qu’étaient devenus ces documents. L’auteur ajoute que le juge du tribunal du district de

Khoyniki (région de Gomel) a fondé sa décision du 18 novembre 2004 exclusivement sur la

législation interne, sans tenir compte des obligations que le Protocole facultatif impose à

l’État partie. L’auteur invoque la jurisprudence du Comité dans l’affaire Park c. République

de Corée10 à l’appui de son argument selon lequel les obligations de l’État partie en vertu

du Pacte l’emportent sur le droit interne.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1

Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des

droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer

si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions

du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en

cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

8.3

En ce qui concerne l’obligation prévue au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole

facultatif, le Comité prend note de l’argument de l’État partie, qui objecte que l’auteur n’a

pas formé de plainte auprès du Bureau du Procureur général pour contester l’ouverture

d’une procédure administrative contre lui et souligne particulièrement qu’un procureur peut

aussi former une objection dans le cas d’une décision déjà devenue exécutoire. Le Comité

note en outre les explications de l’auteur, qui déclare qu’il a épuisé tous les recours internes

disponibles et qu’il n’a pas formé de plainte auprès du Bureau du Procureur général parce

9 L’auteur se réfère aux documents suivants: 1) le tract intitulé «Chers compatriotes!»

(789 exemplaires); 2) la photocopie d’un article du journal La Volonté du peuple (789 exemplaires);

3) le tract intitulé «Cinq mesures pour une vie meilleure» (789 exemplaires).

10 Communication no 628/1995, Park c. République de Corée, constatations adoptées le 20 octobre

1998, par. 10.4.

CCPR/C/104/D/1750/2008

8

GE.12-42406

que la procédure de révision ne constitue pas un recours interne effectif. Le Comité relève

aussi que l’auteur a déposé un recours auprès de la Cour suprême, qui a confirmé la

décision du tribunal du district de Khoyniki (région de Gomel). À ce sujet, le Comité

rappelle sa jurisprudence et relève que les procédures de révision contre des décisions

exécutoires constituent un moyen de recours extraordinaire dont l’exercice est laissé à la

discrétion du juge ou du procureur et sont limitées à des points de droit11. Dans ces

conditions, le Comité considère que les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du

Protocole facultatif ne l’empêchent pas d’examiner la communication aux fins de la

recevabilité.

8.4

En ce qui concerne le grief tiré du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, le Comité

note qu’il porte essentiellement sur des questions liées directement à l’article 19 du Pacte et

concerne le droit de répandre des informations. Il note également que rien ne s’oppose à la

recevabilité des allégations de violation du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte et les

déclare recevables. Ayant conclu ce qui précède, le Comité décide de ne pas examiner

séparément les griefs de violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte12.

Examen au fond

9.1

Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des

droits de l’homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations

qui lui ont été communiquées par les parties.

9.2

En premier lieu, le Comité doit déterminer si le fait d’avoir déclaré l’auteur coupable

d’une infraction visée à l’article 172-1, huitième partie, du Code des infractions

administratives, ce qui a entraîné la saisie et la destruction partielle de documents ayant trait

aux élections: 1) le tract intitulé «Chers compatriotes!» (789 exemplaires); 2) la photocopie

d’un article tiré du journal La Volonté du peuple (789 exemplaires); et 3) le tract intitulé

«Cinq mesures pour une vie meilleure» (789 exemplaires) et l’imposition d’une amende, a

constitué une restriction du droit de répandre des informations au sens du paragraphe 3 de

l’article 19. Le Comité note que l’article 172-1, huitième partie, du Code des infractions

administratives prévoit que la production et la distribution illégales de produits de presse

engagent la responsabilité administrative. Il note aussi qu’en mettant en place une

«procédure pour la production et la distribution de produits de presse», l’État partie a

effectivement établi des obstacles à l’exercice de la liberté de répandre des informations,

garantie par le paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte13.

9.3

En deuxième lieu, le Comité doit donc déterminer si, en l’espèce, ce type d’obstacle

est justifié au regard du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte, qui admet certaines

restrictions, mais à condition qu’elles soient expressément fixées par la loi et nécessaires:

a) au respect des droits et de la réputation d’autrui; et b) à la sauvegarde de la sécurité

nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Le Comité rappelle

l’Observation générale no 34 (2011) relative à la liberté d’opinion et d’expression, selon

laquelle la liberté d’opinion et la liberté d’expression sont des conditions indispensables au

développement complet de l’individu, sont essentielles pour toute société et constituent le

11 Voir, par exemple, Gerashchenko c. Bélarus, communication no 1537/2006, décision concernant

l’irrecevabilité adoptée le 23 octobre 2009, par. 6.3; P. L. c. Bélarus, communication no 1814/2008,

décision concernant l’irrecevabilité adoptée le 26 juillet 2011, par. 6.2; communication no 1838/2008,

Tulzhenkova c. Bélarus, constatations adoptées le 26 octobre 2011, par. 8.3.

12 Voir communication no 1377/2005, Katsora c. Bélarus, constatations adoptées le 19 juillet 2010,

par. 6.4.

13 Communication no 780/1997, Laptsevich c. Bélarus, constatations adoptées le 20 mars 2000, par. 8.1.

CCPR/C/104/D/1750/2008

GE.12-42406

9

fondement de toute société libre et démocratique14. Les restrictions imposées à leur exercice

doivent répondre aux critères stricts de nécessité et de proportionnalité et «doivent être

appliquées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et doivent être en

rapport direct avec l’objectif spécifique qui les inspire»15.

9.4

Le Comité note que l’auteur a fait valoir que l’article 172-1, huitième partie, du

Code des infractions administratives ne s’appliquait pas à son cas, puisque les documents

qu’il distribuait les 8 et 10 octobre 2004 ne constituaient pas des «produits de presse» au

sens de l’article premier, dixième partie, de la loi relative à la presse écrite et aux autres

médias et que les sanctions étaient de ce fait illégales et constituaient une violation de

l’article 19 du Pacte. À ce propos, le Comité note en premier lieu que l’auteur et l’État

partie ne sont pas du même avis sur la question de savoir si les documents relatifs aux

élections qui ont été saisis constituaient des «produits de presse» qui étaient soumis à la

«procédure relative à la production et à la distribution de produits de presse» fixée par la loi

relative à la presse écrite et aux autres médias. En particulier, l’auteur conteste

l’applicabilité de l’obligation de passer un accord contractuel avec le comité de rédaction

ou l’éditeur d’un journal pour pouvoir distribuer des photocopies d’un article publié dans

l’un de ses numéros. Il note en outre qu’il ressort du dossier que le tribunal du district de

Khoyniki (région de Gomel) a fondé ses conclusions uniquement sur l’absence d’un accord

contractuel avec le rédacteur en chef ou l’éditeur du journal La Volonté du peuple.

9.5

Le Comité estime que, même si les sanctions prises contre l’auteur étaient licites en

vertu de la législation nationale, l’État partie n’a pas apporté d’arguments montrant en quoi

elles étaient nécessaires aux fins de l’un des objectifs légitimes énoncés au paragraphe 3 de

l’article 19 du Pacte. Il constate en outre que l’État partie n’a pas expliqué pourquoi

l’inobservation de l’obligation d’avoir passé un accord contractuel avec le comité de

rédaction ou l’éditeur d’un journal afin de pouvoir distribuer des photocopies d’un article

publié dans l’un de ses numéros a entraîné des sanctions pécuniaires et la saisie et la

destruction partielle des tracts en question. Il note enfin que l’auteur a soumis au tribunal de

la région de Gomel et à la Cour suprême une copie de la lettre du rédacteur en chef du

journal La Volonté du peuple datée du 3 décembre 2004, indiquant que le comité de

rédaction ne s’opposait pas à ce que l’auteur fasse des copies des articles publiés dans le

journal. Le Comité conclut qu’en l’absence d’explications utiles de la part de l’État partie,

les restrictions à l’exercice du droit de l’auteur de répandre des informations ne peuvent pas

être réputées nécessaires à la sauvegarde de la sécurité nationale ou de l’ordre public ou au

respect des droits ou de la réputation d’autrui. Le Comité conclut donc qu’en l’espèce les

droits que l’auteur tient du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte ont été violés.

10.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par le Bélarus du

paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte.

11.

Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu

d’assurer à l’auteur un recours utile, sous la forme notamment du remboursement de la

valeur de l’amende au moment des faits, en novembre 2004, et des frais de justice encourus

par l’auteur, ainsi que d’une indemnisation. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce

que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

14 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-sixième session, Supplément no 40, vol I

(A/66/40 (vol. I)), annexe V, par. 2.

15 Ibid., par. 22.

CCPR/C/104/D/1750/2008

10

GE.12-42406

12.

Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le

Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que,

conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se

trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus par le Pacte et à

assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite

recevoir de l’État partie dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur

les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à

rendre publiques les présentes constatations dans le pays, et à les faire diffuser largement en

bélarussien et en russe.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement

en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]