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CCPR/C/104/D/1634/2007

Korneenko v. Belarus

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2012-03-26 · Français UN

Inadmissibility decision; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.12-42631 (F) 010612 060612 Comité des droits de l’homme Communication no 1634/2007 Décision adoptée par le Comité à sa 104e session (12-30 mars 2012) Présentée par: Viktor Korneenko (non représenté par un conseil) Au nom de: L’auteur État partie: Bélarus Date de la communication: 18 avril 2007 (date de la lettre initiale) Références: Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 4 décembre 2007 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption de la décision: 26 mars 2012 Objet: Non-application des constatations du Comité concernant la communication no 1274/2004 Questions de procédure: Griefs insuffisamment étayés Questions de fond: Procès inéquitable; recours utile; liberté d’association Articles du Pacte: 2, 14 et 22 Article du Protocole facultatif: 2 Nations Unies CCPR/C/104/D/1634/2007 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale 10 mai 2012 Français Original: anglais CCPR/C/104/D/1634/2007 2 GE.12-42631 Annexe Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (104e session) concernant la Communication no 1634/2007* Présentée par: Viktor Korneenko (non représenté par un conseil) Au nom de: L’auteur État partie: Bélarus Date de la communication: 18 avril 2007 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 26 mars 2012, Ayant achevé l’examen de la communication no 1634/2007 présentée par M. Viktor Korneenko en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité 1. L’auteur de la communication est M. Viktor Korneenko, de nationalité bélarussienne, né en 1957. Il se déclare victime de violations par le Bélarus1 de l’article 2 et du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il n’est pas représenté par un conseil. Exposé des faits 2.1 Le 31 octobre 2006, le Comité des droits de l’homme a examiné une autre communication présentée par l’auteur, la communication no 1274/2004, et a constaté que l’auteur était victime d’une violation par l’État partie du paragraphe 1 de l’article 22 du Pacte. En effet, en ordonnant la dissolution de l’association Initiatives civiles, dont l’auteur

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la présente communication: Mme Christine Chanet, M. Ahmad Amin Fathalla, M. Cornelis Flinterman, M. Yuji Iwasawa, M. Walter Kälin, M. Rajsoomer Lallah, Mme Zonke Zanele Majodina, Mme Iulia Antoanella Motoc, M. Gerald L. Neuman, M. Michael O’Flaherty, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Fabián Omar Salvioli, M. Marat Sarsembayev, M. Krister Thelin et Mme Margo Waterval. 1 Le Pacte et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour le Bélarus le 23 mars 1976 et le 30 décembre 1992, respectivement. CCPR/C/104/D/1634/2007 GE.12-42631 3 était le Président, l’État partie avait restreint de manière injustifiée le droit de l’auteur à la liberté d’association. Le Comité a relevé par ailleurs que les associations non enregistrées n’étaient pas autorisées à mener des activités au Bélarus. Le Comité a considéré que l’auteur avait droit à une réparation appropriée, sous la forme du rétablissement d’Initiatives civiles et d’une indemnisation, et que l’État partie devrait veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir. En outre, il a demandé à l’État de rendre publiques ses constatations. 2.2 Le 29 novembre 2006, l’auteur a présenté des requêtes auprès du Bureau du Procureur général, de la Cour suprême et de la Division de la justice du Comité exécutif régional de Gomel (la Division de la justice) pour leur demander de faire appliquer les constatations du Comité. Le 15 décembre 2006, le Bureau du Procureur a répondu que l’auteur pouvait demander le réexamen de la décision rendue par le tribunal régional de Gomel concernant la dissolution d’Initiatives civiles. Toutefois, la requête devait être conforme à la législation nationale. Le 18 décembre 2006, la Cour suprême a répondu que l’affaire avait déjà été réexaminée par les juridictions nationales, y compris dans le cadre d’un contrôle juridictionnel, précisant que, conformément à l’article 17 de la Constitution, les seules langues officielles du pays étaient le russe et le bélarussien, et que par conséquent tous les documents qui lui avaient été soumis dans d’autres langues auraient dû être traduits dans l’une de ces langues. 2.3 Le 19 décembre 2006, la Division de la justice a répondu que la décision du tribunal régional de Gomel d’ordonner la dissolution d’Initiatives civiles avait été exécutée. L’auteur pouvait demander un contrôle juridictionnel de cette décision dans un délai de trois ans suivant son entrée en vigueur. Les documents produits sur le territoire d’un État tiers auraient dû être légalisés suivant la procédure établie par la législation nationale et être traduits dans l’une des langues officielles, les traductions devant être dûment certifiées. La Division de la justice a souligné que les constatations du Comité avaient une valeur de recommandation et non d’obligation. 2.4 À une date ultérieure qui n’est pas précisée, l’auteur a formé auprès de la Cour suprême un recours en contrôle juridictionnel de la décision ordonnant la dissolution d’Initiatives civiles. Le 13 mars 2007, la Cour suprême a rejeté son recours au motif que le délai légal de trois ans était expiré (voir par. 2.3 plus haut). 2.5 L’auteur rappelle qu’il est interdit, pour une association non enregistrée ou une association dissoute par décision judiciaire, de mener des activités au Bélarus. Par conséquent, si l’association Initiatives civiles reprenait ses activités en s’appuyant sur les constatations du Comité, l’auteur pourrait faire l’objet de poursuites pénales. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur fait valoir que, conformément au droit interne et au droit international, tout instrument qui est entré en vigueur pour le Bélarus a force contraignante et doit être appliqué de bonne foi. En vertu des articles 26 et 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un État ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. Le refus de la Cour suprême du Bélarus de donner effet aux constatations du Comité montre que le Bélarus refuse sans explications de respecter les droits consacrés par le Pacte et d’assurer un recours à l’auteur. Selon celui-ci, ces faits constituent une violation par l’État partie de l’article 2 du Pacte. 3.2 L’auteur fait également valoir que le refus de la Cour suprême d’examiner les constatations du Comité porte atteinte au droit à l’égalité devant les tribunaux qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Une procédure qui ne tient pas compte des constatations du Comité ne peut pas être considérée comme un procès équitable devant un CCPR/C/104/D/1634/2007 4 GE.12-42631 tribunal indépendant et impartial. L’auteur affirme en outre que l’appareil judiciaire en soi n’est pas indépendant et impartial au Bélarus2. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 En date du 2 mai 2008, l’État partie rappelle que l’association Initiatives civiles a été dissoute en vertu d’une décision rendue par le tribunal régional de Gomel le 17 juin 2003 et confirmée en appel par la Cour suprême le 14 août 2003. Le 21 novembre 2003, la Cour suprême a rejeté le recours en contrôle juridictionnel déposé par l’auteur. Le Procureur général adjoint a procédé ultérieurement à une «vérification» de la légalité des décisions rendues par les tribunaux, et il est parvenu à la conclusion qu’il n’y avait aucune raison de contester ces décisions. L’État partie explique que, conformément à l’article 439 du Code de procédure civile, l’auteur aurait pu présenter une nouvelle demande de contrôle juridictionnel au Bureau du Procureur et que, puisqu’il ne l’a pas fait, il n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles. Conformément à l’article 437 du Code, une demande de contrôle juridictionnel peut être présentée dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur de la décision de justice contestée; ce délai était expiré quand l’État partie a envoyé ses observations. 4.2 L’État partie ajoute que l’auteur a à plusieurs reprises abusé du droit de soumettre des communications au Comité des droits de l’homme, notamment en n’épuisant pas les voies de recours interne. Il souligne que les décisions du Comité concernant la recevabilité doivent être prises dans le plus strict respect du Protocole facultatif. 4.3 L’État partie déclare que la teneur de la décision rendue par le tribunal du district de Gomel le 17 juin 2003 était conforme à la législation et que rien dans la présente affaire n’indique que l’État partie a porté atteinte aux droits consacrés à l’article 2 et au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. 4.4 L’État partie explique que le principe de la séparation des pouvoirs s’applique au Bélarus. Conformément à la Constitution, le pouvoir judiciaire est dévolu aux tribunaux. L’organisation du système judiciaire est déterminée par la loi; les juges sont indépendants et n’obéissent qu’à la loi dans l’administration de la justice. Le Code relatif à l’organisation de la justice et au statut des juges (ci-après «le Code») renforce l’indépendance de l’appareil judiciaire. Le pouvoir judiciaire est exercé par les seuls juges, suivant les règles établies par la législation. L’unité du système judiciaire est garantie notamment par le fait que tous les tribunaux respectent les règles relatives à l’exécution des procédures judiciaires et que les tribunaux sont financés par le budget de l’État. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans une note datée du 2 février 2010, l’auteur fait valoir que, conformément à l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu de lui assurer un recours utile, afin de donner effet aux constatations du Comité3. Il affirme en outre que la législation nationale ne contient aucune disposition prévoyant expressément la mise en œuvre des constatations du Comité des droits de l’homme. 2 À cet égard, l’auteur renvoie au rapport du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats, qui a été présenté en 2001 à la Commission des droits de l’homme en application de la résolution 2000/42 (E/CN.4/2001/65/Add.1, 8 février 2001). 3 L’auteur note que, à ce jour, le Bélarus n’a pas mis en œuvre les constatations du Comité concernant non seulement sa propre plainte, mais également plusieurs autres affaires dans lesquelles le Comité a constaté des violations de l’article 22 du Pacte, comme la communication no 1039/2001, Zvozskov et consorts c. Bélarus, constatations adoptées le 17 octobre 2006, et la communication no 1296/2004, Belyatsky et consorts c. Bélarus, constatations adoptées le 24 juillet 2007. CCPR/C/104/D/1634/2007 GE.12-42631 5 5.2 L’auteur explique que, le 23 avril 2009, le Ministère des affaires étrangères l’a informé que les constatations du Comité avaient valeur de recommandation. 5.3 L’auteur rappelle qu’au Bélarus les associations dissoutes par décision judiciaire ont l’interdiction d’exercer leurs activités sous peine de poursuites pénales. Le 23 décembre 2009, dans sa réponse à la requête de l’un des collaborateurs de l’auteur demandant le rétablissement de l’association Initiatives civiles, la Division de la justice du Comité exécutif du district de Gomel l’a averti que toute activité menée au nom de l’association était passible d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans conformément au Code pénal. 5.4 L’auteur indique en outre qu’il avait présenté au Bureau du Procureur général une requête demandant la mise en œuvre des constatations du Comité dans la communication no 1274/2004 et que le 15 décembre 2006 il avait été avisé qu’il ne pouvait présenter une demande de contrôle juridictionnel que s’il suivait les dispositions de la législation nationale. Les articles 437 et 438 du Code de procédure civile disposent qu’une demande de contrôle juridictionnel doit être présentée dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la décision contestée. Le 5 mars 2007, l’auteur a formé un recours en contrôle juridictionnel auprès du Président de la Cour suprême, qui l’a rejeté en date du 13 mars 2007, au motif également que le délai était expiré. L’absence dans le droit interne d’une disposition relative à la mise en œuvre des constatations du Comité ainsi que le refus des autorités nationales de les faire appliquer de leur propre initiative montrent que la République du Bélarus refuse de garantir aux citoyens les droits consacrés dans le Pacte et de leur assurer un recours utile. 5.5 L’auteur réaffirme que le refus des tribunaux, y compris de la Cour suprême, d’assurer l’exécution des obligations internationales de l’État partie constitue un motif pour invoquer un traitement discriminatoire devant les tribunaux. Le refus des tribunaux d’engager des poursuites et de réexaminer l’affaire au fond ne peut pas être considéré comme compatible avec l’exigence d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. L’auteur affirme qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable en raison du manque d’indépendance et d’impartialité des juridictions nationales et que les faits exposés plus haut constituent une atteinte aux droits consacrés par le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité note que la requête soumise par l’auteur dans la présente communication ne porte essentiellement que sur la non-application par l’État partie des constatations du Comité concernant la communication no 1274/2004. 6.3 Le Comité note que la question des mesures prises par l’État partie pour donner effet aux constatations du Comité relève de la procédure de suivi en vigueur, telle qu’elle a été établie par le Comité. Il note également que l’allégation de l’auteur n’est fondée sur aucun élément factuel nouveau concernant les droits consacrés dans le Pacte, autre que la demande effectuée par l’auteur et restée jusqu’à présent sans effet, visant à obtenir un recours contre une violation du Pacte déjà établie par le Comité, même s’il invoque maintenant l’article 2 et le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Dans ces conditions, il considère que l’auteur n’est pas fondé à formuler en vertu du Pacte un grief distinct qui irait CCPR/C/104/D/1634/2007 6 GE.12-42631 au-delà de ce que le Comité a déjà décidé dans la communication initiale4 que lui avait présentée l’auteur. Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que la communication est irrecevable en vertu des articles 1 et 2 du Protocole facultatif. 7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a) Que la communication est irrecevable en vertu des articles 1 et 2 du Protocole facultatif; b) Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] 4 Voir Kavanagh c. Irlande, communication no 1114/2002, décision d’irrecevabilité adoptée le 25 octobre 2002.