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CCPR/C/104/D/1627/2007

V. P. v. Russian Federation

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2012-03-26 · Français UN

Inadmissibility decision; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.12-43207 (F) 140612 220612

Comité des droits de l’homme

Communication no 1627/2007

Décision adoptée par le Comité à sa 104e session

12-30 mars 2012

Communication présentée par:

V. P. (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Fédération de Russie

Date de la communication:

29 juin 2006 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial

en application de l’article 97 du Règlement

intérieur, communiquée à l’État partie le

3 décembre 2007 (non publiée sous forme

de document)

Date de la présente décision:

26 mars 2012

Objet:

Mauvais traitement par la police au moment de

l’arrestation et procès inéquitable

Questions de procédure:

Griefs non étayés

Questions de fond:

Interdiction de la torture et des peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants;

droit à un procès équitable mené par un tribunal

indépendant et impartial; droit d’être informé

sans délai des charges pénales; droit de disposer

du temps et des facilités nécessaires à la

préparation de la défense; droit d’être jugé sans

retard excessif; droit à l’assistance d’un avocat

Articles du Pacte:

7 et 14 (par. 1 et 3 a), b), c) et d))

Article du Protocole facultatif:

2

Nations Unies

CCPR/C/104/D/1627/2007

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

4 juin 2012

Français

Original: anglais

CCPR/C/104/D/1627/2007

2

GE.12-43207

Annexe

Décision du Comité des droits de l’homme

au titre du Protocole facultatif se rapportant

au Pacte international relatif aux droits civils

et politiques (104e session)

concernant la

Communication no 1627/2007*

Présentée par:

V. P. (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Fédération de Russie

Date de la communication:

29 juin 2006 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 26 mars 2012,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.

L’auteur de la communication est V. P., de nationalité russe, né en 1951. Il affirme

être victime de violations par la Fédération de Russie des droits qui lui sont garantis par

l’article 7 et par les paragraphes 1 et 3 a), b), c) et d) de l’article 14 du Pacte international

relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État

partie le 1er janvier 1992. L’auteur n’est pas représenté.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

L’auteur est thérapeute et exerce à Samara (Fédération de Russie). Il affirme que le

21 mars 2002 un groupe de policiers relevant du Département des affaires intérieures du

district de Samara l’a brutalement battu devant ses collègues et ses patients sur son lieu de

travail. Ils lui ont donné des coups de poing au visage, l’ont étranglé, lui ont tordu le bras

derrière le dos et ont exigé qu’il avoue avoir reçu un pot-de-vin.

2.2

Le même jour, il a été emmené au Département des affaires intérieures du district de

Samara où on l’aurait contraint à déclarer qu’il avait reçu 300 roubles et une bouteille de

cognac d’un prix de 250 roubles d’un certain B., que l’auteur ne connaissait pas

personnellement et qu’il n’avait jamais rencontré auparavant. L’auteur affirme que B. et

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la présente communication:

M. Lazhari Bouzid, Mme Christine Chanet, M. Ahmad Amin Fathalla, M. Cornelis Flinterman,

M. Yuji Iwasawa, M. Walter Kaelin, Mme Zonke Zanele Majodina, Mme Iulia Antoanella Motoc,

M. Gerald L. Neuman, M. Michael O’Flaherty, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley,

M. Fabián Omar Salvioli, M. Marat Sarsembayev, M. Krister Thelin et Mme Margo Waterval.

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3

son ami F. étaient des agents provocateurs de la police qui avaient, sans son consentement

et à son insu, placé la bouteille de cognac et les 300 roubles dans son cabinet et avaient

ensuite inventé une histoire de pot-de-vin qu’il aurait reçu dans son bureau de l’hôpital. Le

bureau du Procureur du district à Samara a ouvert une procédure pénale contre lui en vertu

de l’article 290 du Code pénal (corruption) suite à la plainte déposée par B., qui avait

affirmé que l’auteur avait demandé un pot-de-vin pour délivrer un faux certificat médical.

2.3

L’accusation de corruption a été entérinée par la plainte de B., la décision de mener

l’opération de police, la planification de cette opération, le rapport établissant que l’auteur

avait reçu de l’argent, la lettre adressée au bureau du Procureur du district de Samara, à

Samara, et la décision d’engager une action pénale contre l’auteur, actes datés tous du

21 mars 2002. L’auteur fait valoir que le dossier pénal ne contient aucun élément matériel,

par exemple des enregistrements audio ou vidéo, des témoignages de témoins ou toute autre

preuve objective des faits qui lui étaient reprochés. Il ajoute que le chef d’accusation retenu

contre lui reposait sur le témoignage de B. et de F., qui avaient un intérêt personnel dans

l’ouverture d’une action pénale contre lui. Le 16 mai 2003, l’auteur a été condamné à trois

ans d’emprisonnement avec interdiction de pratiquer la médecine pendant un an.

Conformément à l’article 73 du Code pénal, la privation de liberté a été commuée en peine

d’emprisonnement avec sursis avec une mise à l’épreuve de trois ans.

2.4

Le 23 mars 2002, l’auteur a adressé au Bureau régional de médecine légale de

Samara une demande de certificat attestant les lésions qu’il avait subies suite aux brutalités

de la police. L’examen médical a fait état de plusieurs lésions, notamment d’une éraflure et

d’ecchymoses ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de trois semaines1.

2.5

Le 29 mars 2002, l’auteur a déposé une plainte auprès du bureau du Procureur du

district de Samara, à Samara, pour abus de pouvoir et utilisation de la force par des

fonctionnaires de police. L’enquête sur ses griefs a été menée par la personne même qui

avait été chargée de l’enquête pénale ouverte le 21 mars 2002. Le 11 avril 2002, l’enquêteur

a refusé d’ouvrir une action pénale contre les policiers en faisant valoir qu’il n’y avait pas

de corpus delicti.

2.6

À une date non précisée l’auteur a interjeté appel de la décision du 11 avril 2002

auprès du tribunal du district de Samara. Le 9 juillet 2002 le tribunal a rejeté son appel,

déclarant que l’emploi de la force était licite et légal conformément aux dispositions des

articles 12 et 13 de la loi sur la police. De plus le recours en cassation formé par l’auteur

auprès de la chambre pénale du tribunal du district de Samara a été rejeté le 23 août 2002.

2.7

L’auteur a déposé des plaintes auprès de plusieurs autorités du bureau du Procureur,

le 11 avril 2002, le 22 avril 2002, le 17 mai 2002, le 23 mai 2002, le 13 juin 2002 et le

17 juillet 2002, mais il affirme qu’il n’a reçu que des réponses de pure forme. Le bureau du

Médiateur de la Fédération de Russie et son homologue de la région de Samara, à Samara,

eux non plus n’ont pas examiné comme il convient ces plaintes.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur fait valoir qu’il a été brutalisé par la police quand il a été arrêté, en

violation de l’article 7 du Pacte. Il soutient que ses griefs sont corroborés par les

déclarations de témoins et par le rapport médico-légal en date du 23 mars 2002.

1 Le rapport du médecin légiste daté du 23 mars 2002 faisait état des lésions suivantes: ecchymoses au

visage et sur l’avant-bras droit; éraflure sur le côté gauche du cou; hémorragie des muqueuses des

deux joues et plaies sur les muqueuses des deux joues. Les ecchymoses, éraflures et hémorragies

n’avaient pas entraîné d’atteinte à la santé; les plaies avaient causé une atteinte légère à la santé, à

savoir des troubles passagers pendant une période de trois semaines.

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3.2

L’auteur dénonce une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Pendant la

procédure devant le tribunal du district de Samara, le juge a enfreint les principes

d’impartialité et d’égalité des armes. À l’audience préliminaire, ce juge a assumé le rôle de

l’accusation en tentant de produire une copie de l’acte d’accusation, que l’auteur n’avait

jamais reçu du procureur à la fin de l’enquête préliminaire, comme l’exigeait l’article 222

du Code de procédure pénale. En vertu de l’article 237 du Code de procédure pénale, le

juge aurait dû renvoyer l’affaire au procureur. Au lieu de cela il a voulu remettre en

personne à l’auteur la copie de l’acte d’accusation. Le même juge n’a pas permis à l’auteur

de poser des questions au procureur et a rejeté ses demandes tendant à citer des témoins, à

faire procéder à des examens médicaux et à obtenir les originaux de certains documents; en

revanche il a fait droit à toutes les demandes présentées par l’accusation. L’auteur estime

donc qu’il y a eu violation des principes d’impartialité et d’égalité des armes et soutient

qu’il a été de facto empêché de faire la preuve de son innocence. En outre, sa demande de

récusation du juge a été refusée le 21 avril 2003.

3.3

L’auteur dénonce une violation du paragraphe 3 a) de l’article 14 du Pacte parce

qu’il n’a pas reçu copie de l’acte d’accusation. Il a seulement reçu deux notifications

signées de l’enquêteur, datées du 1er et du 15 juillet 2002, indiquant brièvement la nature

des charges portées contre lui2. Comme il n’avait pas été bien informé des chefs

d’accusation retenus il n’a pas pu préparer convenablement sa défense.

3.4

L’auteur affirme qu’il y a eu violation du paragraphe 3 b) de l’article 14 parce que ni

lui ni son conseil n’ont pu prendre connaissance de toutes les pièces du dossier pénal à la

fin de l’enquête préliminaire et que l’auteur n’a donc pas eu la possibilité de préparer sa

défense.

3.5

L’auteur dénonce également une violation du droit d’être jugé sans retard excessif,

garanti par le paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte. Le dossier pénal a été enregistré au

greffe du tribunal du district de Samara le 1er octobre 2002. Or ce n’est que le 25 octobre

que le juge a tenu une audience préliminaire sur l’affaire. À l’issue de cette audience,

l’examen de l’affaire a été fixé au 8 novembre 2002 mais il a été reporté pour des raisons

inconnues. La première audience du tribunal a eu lieu le 1er avril 2003 seulement. Ce retard

de quatre mois était contraire aux dispositions de l’article 233, paragraphe 1, du Code de

procédure pénale qui dispose que l’examen d’une affaire pénale doit commencer dans les

quatorze jours qui suivent la date de l’audience préliminaire. Il n’y avait aucun obstacle

objectif empêchant l’examen de l’affaire dans le délai légal et le tribunal n’a apporté

aucune explication raisonnable.

3.6

Enfin, l’auteur affirme qu’il y a eu violation des droits qu’il tient du paragraphe 3 d)

de l’article 14. Il fait valoir qu’il n’a pas les moyens d’engager un avocat privé et qu’étant

donné la complexité de l’affaire du point de vue des faits et du droit, il était dans l’intérêt de

la justice de lui accorder l’aide juridictionnelle. Le conseil de la défense qui lui a été

commis en 2002, Me K., n’a pas assuré activement dans sa défense et n’a pas consulté le

dossier. Aussi l’auteur a-t-il refusé ses services et a-t-il demandé au tribunal de désigner un

conseil plus compétent.

3.7

Le deuxième conseil, désigné en 2003, Me G., était présent pendant la majeure partie

du procès. Toutefois, le sixième jour de l’audience il a reconnu qu’il ne connaissait pas les

pièces du dossier. De plus, il n’a pas appuyé les demandes présentées par l’auteur à

l’audience. L’auteur a donc refusé ses services.

2 La notification du 1er juillet 2002 (figurant au dossier) par laquelle l’enquêteur a informé l’auteur

qu’il était inculpé a été signée par l’auteur. Il y est expressément indiqué que l’auteur est inculpé

d’une infraction visée à l’article 290, par. 2, du Code pénal (corruption) et les droits procéduraux

garantis aux inculpés sont énoncés. Dans la notification du 15 juillet 2002 (figurant au dossier) un

nouveau chef d’accusation apparaît, l’abus de pouvoir, qualifié à l’article 285, par. 1, du Code pénal.

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3.8

Le troisième conseil, Me L., a refusé d’appuyer ses demandes, les laissant «à la

discrétion du tribunal». Pour cette raison l’auteur a refusé ses services également, en sorte

que les audiences du 8 et du 12 mai 2003 se sont déroulées en l’absence d’un conseil.

L’auteur fait valoir que la passivité de ses conseils l’a privé de son droit à la défense et que,

pour garantir à l’accusé l’assistance d’un avocat qualifié au titre de l’aide juridictionnelle,

il ne suffit pas que l’État désigne un conseil.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1

En date du 21 avril 2008, l’État partie a fait part de ses observations. Il indique que

le 21 mars 2002 le bureau du Procureur du district de Samara, à Samara, a ouvert une

enquête pénale contre l’auteur pour avoir délivré en échange d’une somme de 300 roubles

et d’une bouteille de cognac un faux certificat médical à un certain B. Pendant l’enquête

préliminaire l’auteur a été inculpé d’une infraction qualifiée à l’article 290, paragraphe 2,

du Code pénal (acceptation par un agent de l’État d’un cadeau pour commettre un acte

illicite).

4.2

Le 16 mai 2003 le tribunal du district de Samara a reconnu l’auteur coupable de

corruption et l’a condamné à trois ans d’emprisonnement. Conformément à l’article 73 du

Code pénal, la privation de liberté a été commuée en peine avec sursis assortie d’une mise à

l’épreuve de trois ans et de l’interdiction de pratiquer la médecine pendant un an. Le 27 juin

2003, après le réexamen de la condamnation par la chambre criminelle du tribunal régional

de Samara, l’interdiction de pratiquer la médecine a également été annulée.

4.3

En réponse aux allégations relatives à l’article 7 du Pacte, l’État partie indique que

pendant son interrogatoire, l’auteur a déclaré que des policiers étaient venus vers lui et,

après avoir présenté leur carte d’identification, lui avaient demandé de les accompagner à

son bureau. Quand ils sont montés dans son bureau, il a pris peur, a tiré des billets3 de sa

poche, les a mis dans sa bouche et a commencé à les mâcher. Comme il n’avait pas

obtempéré à l’ordre de retirer ce qu’il avait dans la bouche, un fonctionnaire de police,

usant de force physique, avait sorti les billets de la bouche de l’auteur, ce qui avait causé à

ce dernier des lésions aux muqueuses buccales. Ce fait a été confirmé par M. G., Mme S.,

M. F., M. B. et d’autres témoins oculaires.

4.4

Le 29 mars 2002, l’auteur a demandé au bureau du Procureur du district de Samara,

à Samara, d’engager une action pénale contre les fonctionnaires de police pour abus de

pouvoir et utilisation de la force. Le 11 avril 2002, après avoir examiné les faits dénoncés,

l’enquêteur a refusé d’ouvrir un dossier pénal parce qu’il n’y avait pas de corpus delicti.

Cette décision a été confirmée par le bureau du Procureur du district de Samara le 15 avril

2002.

4.5

Le 6 mai 2002, l’auteur a fait appel de la décision de l’enquêteur en date du 11 avril

2002 auprès du tribunal du district de Samara, qui l’a débouté le 9 juillet 2002. Le tribunal a

relevé qu’il ressortait clairement des explications données par des personnes qui étaient

présentes au moment de l’opération de police ainsi que du rapport établi à la suite du

visionnage de l’enregistrement de l’arrestation que l’auteur n’avait pas été frappé. Le degré

de force physique utilisé avait été proportionné et était nécessaire à la répression d’une

infraction et la police avait agi conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi

sur la police. Le 23 août 2002, le tribunal du district de Samara a confirmé la décision

rendue le 9 juillet 2002 déboutant l’auteur de son appel.

3 Il ressort des pièces du dossier que l’argent donné comme pot-de-vin avait été traité à l’avance avec

une solution spéciale afin de briller quand il était placé sous une lampe à ultraviolets. De plus, les

billets étaient marqués (le numéro et la série des billets avaient été notés dans un rapport spécial et des

copies avaient été faites). Quand l’auteur a été arrêté les trois billets de 100 roubles ont été retrouvés

sur lui.

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4.6

Pour ce qui est des griefs de violation des paragraphes 1 et 3 a) de l’article 14 du

Pacte, l’État partie explique que le 28 septembre 2002, l’enquêteur a proposé à l’auteur de

lui donner une copie de l’acte d’accusation, en présence de deux témoins ordinaires, Mme R.

et Mme I. L’auteur a catégoriquement refusé de prendre la copie. Il a confirmé lui-même à

l’audience préliminaire que l’enquêteur s’était présenté à lui accompagné de deux femmes

qu’il ne connaissait pas4. Devant le refus de l’auteur, la copie de l’acte d’accusation lui a été

adressée par courrier ordinaire et une autre copie a été remise à son conseil5.

4.7

À l’audience préliminaire du 25 octobre 2002, l’auteur s’était plaint de ne pas avoir

reçu de copie de l’acte d’accusation et le juge était disposé à lui en remettre une mais

l’auteur a de nouveau refusé de la prendre. La juge n’a en aucune façon assumé le rôle du

procureur; elle a agi ainsi de façon à garantir que l’auteur reçoive comme il en avait le droit

copie de l’acte d’accusation selon les dispositions de l’article 47, partie 4, paragraphe 2, du

Code de procédure pénale. Le refus délibéré de l’auteur d’accepter la copie n’entraîne pas

une violation du droit d’être informé sans délai et de façon complète des charges retenues

contre lui. Celui-ci a été informé rapidement et en détail de ce qui lui était reproché et des

droits et des devoirs qui étaient les siens en tant qu’inculpé, ce qui fait que la procédure

établie aux articles 171 et 172 du Code de procédure pénale avait bien été respectée.

L’auteur n’a pas réfuté ces faits.

4.8

Les allégations de l’auteur selon lesquelles il n’a pas pu poser de question au

procureur sont dénuées de fondement. Le droit du procureur d’interroger l’accusé est

énoncé à l’article 275 du Code de procédure pénale mais la législation en vigueur ne

garantit en aucun cas à l’inculpé le droit de poser des questions à l’accusation et il n’y a

donc pas eu de violation des droits de l’auteur à cet égard.

4.9

Toutes les demandes présentées par l’auteur et son conseil pendant l’audience (c’est-

à-dire de faire comparaître des témoins, de faire mener des examens médico-légaux,

d’obtenir les originaux de certains documents) ont été dûment examinées par le tribunal6.

Le fait que le tribunal a reçu un plus grand nombre de demandes présentées par l’accusation

que de demandes présentées par la défense ne peut pas en soi être interprété comme une

violation des principes d’impartialité et d’égalité des armes. En ce qui concerne la demande

de récusation du juge présentée par l’auteur, l’État partie objecte que, lorsque la formation

est à juge unique, la question de la récusation du juge saisi de l’affaire doit être examinée

par le juge intéressé comme le prévoit l’article 64, paragraphe 4, du Code de procédure

pénale. La demande a bien été examinée par la juge et il en est fait état dans la décision du

tribunal du district de Samara en date du 8 mai 20037.

4 Cet argument est confirmé par les minutes de l’audience du 25 octobre 2002 (qui figurent au dossier).

5 D’après les minutes de l’audience préliminaire du 25 octobre 2002, le Procureur a confirmé qu’une

copie de l’acte d’accusation avait été envoyée à l’auteur par courrier recommandé et un accusé de

réception figurait dans le dossier. De plus, d’après la décision du 17 avril 2003 les services postaux

ont confirmé que la lettre recommandée adressée à l’auteur avait été délivrée à son domicile le

30 septembre 2002. L’auteur n’étant pas chez lui la lettre avait été jetée dans sa boîte aux lettres. Il

avait été procédé de même avec les autres lettres qui avaient été envoyées les 7, 14, 21 et 28 octobre

2002.

6 D’après les minutes de l’audience du 21 avril 2003 (qui figurent au dossier), le tribunal a fait droit à la

demande tendant à faire comparaître plusieurs témoins et il a motivé son refus de faire procéder à de

nouvelles expertises médicales.

7 Le 21 avril 2003, la juge a prononcé un jugement expliquant les motifs de sa décision (dont le texte

figure au dossier). Elle expliquait, entre autres, à l’auteur que, conformément à l’article 231 du Code

de procédure pénale, la question relative à l’examen de l’affaire par un juge unique ou par un collège

de juges est tranchée à l’audience préliminaire. Vu que l’auteur n’avait pas soulevé d’objection à la

décision de faire examiner l’affaire par un juge unique aux audiences du 1er, du 14 et du 17 avril

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4.10

Les arguments de l’auteur relatifs à l’illégalité de sa condamnation ont été examinés

en cassation et dans le cadre du recours en révision et ont été rejetés au motif qu’ils

n’étaient pas fondés. L’auteur a été condamné non seulement sur le fondement des

témoignages des personnes qu’il avait indiquées lui-même (voir par. 2.3 plus haut) mais

aussi des déclarations d’autres témoins ainsi que d’autres preuves.

4.11

En ce qui concerne le grief de violation du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte,

l’État partie fait observer que le 16 juillet 2002 l’enquêteur a informé l’auteur et son conseil

que l’enquête préliminaire était achevée et qu’ils pouvaient prendre connaissance des pièces

du dossier. Le même jour, l’enquête a été prolongée jusqu’au 21 août 2002. Le dossier

comportait 240 pages et l’auteur avait déjà pris connaissance de 64 pages (l’acte

d’accusation, les procès-verbaux d’interrogatoire, ses explications, demandes et requêtes et

la décision de mener une expertise médico-légale). Entre le 16 juillet et le 24 juillet 2002,

l’auteur avait eu la possibilité de consulter le dossier tous les jours de 9 heures à 18 heures

mais il ne l’a fait que deux heures par jour.

4.12

Le 25 juillet 2002 l’auteur a refusé, en présence de deux témoins ordinaires, de

recevoir la notification de l’invitation de se présenter au bureau du Procureur du district de

Samara pour qu’il puisse se familiariser avec le dossier. Le 29 juillet 2002, l’auteur a de

nouveau été convoqué pour 9 heures du matin mais il s’est présenté à midi, a refusé

d’attendre son conseil et n’a consulté aucune pièce du dossier. Il a également refusé de se

rendre au bureau du Procureur les 30 et 31 juillet 2002 au motif qu’il avait été convoqué au

tribunal du district de Samara. Le 1er août 2002, il n’a pas consulté le dossier parce que son

conseil était absent. Du 2 au 7 août 2002, il ne s’est pas présenté au bureau du Procureur

sans donner de raison. Le 9 août 2002, il a consulté son dossier de 9 h 15 à 10 h 50; il n’a

ensuite plus voulu le faire, invoquant des problèmes de santé. Une équipe d’ambulanciers a

constaté que son état de santé était satisfaisant. Le 26 août 2002, l’auteur a consulté le

dossier de 10 h 20 à 11 h 37. Le 27 août 2002, il a lu les pages 24 et 25.

4.13

Entre le 28 août et le 20 septembre 2002, l’auteur n’est pas venu au bureau du

Procureur consulter le dossier et il a refusé d’accepter une convocation sans donner de

raison alors qu’il savait pertinemment qu’il était obligé de se présenter au bureau du

Procureur à l’heure indiquée sur la convocation. La période pendant laquelle il pouvait

consulter le dossier a pris fin le 20 septembre 2002. Donc, pendant plus de deux mois (du

16 juillet au 20 septembre 2002), l’auteur n’est venu que neuf jours consulter le dossier.

Après le 20 septembre 2002, il n’a jamais demandé qu’on lui accorde plus de temps pour

lire le dossier. Toutefois, il aurait pu consulter encore le dossier et c’est d’ailleurs ce qu’il a

fait à partir de son déferrement devant le tribunal, le 2 octobre 2002, et jusqu’à ce que le

tribunal ait statué, le 14 avril 2003. Il avait donc eu amplement le temps de préparer sa

défense.

4.14

Pour ce qui est des griefs de violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte,

l’État partie objecte que le dossier a été envoyé au tribunal le 1er octobre 2002. Le

11 octobre 2002, le juge a fixé la date de l’audience préliminaire au 25 octobre 2002

(conformément au paragraphe 3 de l’article 227 du Code de procédure pénale, la juge fixe

l’audience préliminaire à une date qui doit avoir lieu dans les trente jours qui suivent la

réception du dossier par le tribunal). L’affaire a été inscrite au rôle du 8 novembre 2002, ce

qui correspond au délai fixé à l’article 233, paragraphe 1, du Code de procédure pénale

(l’examen d’une affaire pénale par un tribunal doit commencer dans les quatorze jours qui

suivent l’audience préliminaire). Le 8 novembre 2002, l’affaire n’a pas été examinée parce

que l’auteur avait déposé un recours le 28 octobre 2002 (complété le 1er novembre 2002)

pour s’opposer à la décision du juge de procéder à l’examen de l’affaire au fond.

2003, la demande qu’il avait faite au procès tendant à ce qu’un collège de juges connaisse de l’affaire

ne pouvait pas être prise en considération.

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4.15

Le 25 novembre 2002, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal du district de

Samara et a été mise au rôle du 17 décembre 2002. À cette date, l’auteur a soumis une

demande de suspension de la procédure pour des raisons de santé et le tribunal y a fait droit.

4.16

Une nouvelle audience a été fixée au 1er avril 2003 mais l’auteur a de nouveau dit

qu’il n’avait pas reçu copie de l’acte d’accusation. L’audience a donc été reportée au

14 avril 2003 afin de permettre à l’accusation d’obtenir du bureau de poste l’accusé de

réception du document. Le 14 avril 2003, l’audience n’a pas eu lieu parce que le procureur

avait été remplacé et que le nouveau procureur avait demandé trois jours pour prendre

connaissance du dossier. L’auteur n’a pas soulevé d’objection et le tribunal a accédé à la

demande du nouveau procureur8. L’examen de l’affaire a commencé le 17 avril 2003.

Il apparaît donc que les reports d’audience répondaient à des motifs objectifs et que

plusieurs fois c’était à la demande de l’auteur ou en raison des recours qu’il avait formés.

Par conséquent, il n’y a pas eu violation du droit d’être jugé sans retard excessif.

4.17

Pour ce qui est du grief de violation du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte,

l’État partie fait valoir que Me K. a été désigné pour défendre l’auteur pendant l’enquête

préliminaire et à l’audience préliminaire du tribunal. Toutefois, l’auteur a refusé les

services du conseil commis au titre de l’aide juridictionnelle, estimant qu’il manquait de

«professionnalisme». Le tribunal lui a donc commis un autre conseil, Me G., qui connaissait

l’affaire et qui a participé à toutes les audiences. Néanmoins, le 28 avril 2003, l’auteur a

refusé d’être défendu par lui. Le 7 mai 2003, il a aussi refusé d’être défendu par un

troisième conseil qui avait été nommé, Me L., et a demandé au tribunal de lui désigner un

conseil «compétent».

4.18

Étant donné que toutes les tentatives faites par le tribunal pour assurer à l’auteur les

services d’un avocat ont été vaines, l’auteur ayant systématiquement refusé les conseils

désignés en invoquant leur manque de professionnalisme, la procédure a continué en

l’absence d’avocat. L’auteur n’a jamais signalé qu’il aurait voulu être défendu par un

conseil déterminé. De plus il aurait pu engager lui-même un avocat privé.

4.19

Le tribunal n’avait aucune raison de douter du professionnalisme des avocats qui

avaient été désignés. Tous ont fait activement usage des droits procéduraux énoncés à

l’article 53 du Code de procédure pénale, notamment en prenant part à l’examen des

preuves, en posant des questions aux témoins, en présentant des demandes au tribunal et en

exprimant leur avis. Donc les allégations ne sont étayées par aucun élément du dossier et

sont dénuées de fondement.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1

Dans ses observations datées du 14 juin 2008 l’auteur réfute les arguments de l’État

partie selon lesquelles il avait «des billets dans la bouche» et il n’avait pas été frappé par les

fonctionnaires de police, et fait valoir que les enregistrements vidéo de son arrestation

indiquent le contraire et que ses allégations sont corroborées par le rapport du médecin

légiste.

5.2

L’auteur fait valoir que les prétendus «témoins oculaires» étaient directement

impliqués dans la provocation que la police avait orchestrée et qu’il ne s’agissait pas de

témoins objectifs puisqu’ils avaient été «convoqués» à l’avance par la police pour participer

à cet acte de «provocation délibérée» dirigé contre lui. Il répète ce qui est dit plus haut aux

paragraphes 2.2 et 2.3. Il affirme que les accusations portées contre lui reposaient

uniquement sur le témoignage des fonctionnaires de police et des autres personnes qui

avaient participé à la «provocation délibérée» et cite la décision de la Cour européenne des

8 Ce fait est confirmé par les minutes de l’audience datées du 14 avril 2003 (qui figurent au dossier).

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9

droits de l’homme dans l’affaire Teixeira de Castro c. Portugal9, dans laquelle la Cour a

conclu que le fait que M. Teixeira ait été reconnu coupable parce que la police avait été à

l’origine de la commission de l’infraction signifiait que, dès le début, le droit à un procès

équitable n’avait pas été respecté. Les droits qu’il tient de l’article 7 et de l’article 14,

paragraphe 1, du Pacte, ont par conséquent été violés.

5.3

Pour ce qui est de l’argument selon lequel une copie de l’acte d’accusation lui a été

envoyée chez lui par la poste et qu’il a refusé de recevoir une copie en présence de témoins,

l’auteur répond qu’il n’a jamais reçu ce document par la poste et que le dossier ne contient

aucun accusé de réception portant sa signature. De plus, les témoins «ordinaires»

mentionnés n’existent pas puisqu’ils n’ont pas été cités à comparaître au procès et que leur

nom n’apparaît pas dans les minutes de l’audience10. Il ajoute que, vu que l’accusation a le

droit de poser des questions à l’inculpé, l’inculpé a tout autant le droit de poser des

questions à l’accusation et il rappelle que le juge ne l’a pas autorisé à interroger le

procureur.

5.4

L’auteur répète également que le juge a commis une violation du principe

d’impartialité en tentant de lui remettre une copie de l’acte d’accusation. Il réaffirme aussi

que la juge a refusé de faire droit à ses demandes tendant à faire appeler des témoins à la

barre, à faire procéder à une nouvelle expertise médico-légale et à obtenir les originaux de

certaines pièces, alors que toutes les demandes présentées par l’accusation avaient été

admises. La demande de récusation du juge a été rejetée sans motif11. Ainsi l’auteur n’a pas

eu la possibilité de prouver son innocence alors que l’accusation a bénéficié, pour appuyer

les charges pénales, d’avantages de procédure évidents.

5.5

L’auteur réfute en outre les renseignements donnés par l’État partie selon lesquels il

aurait refusé de prendre connaissance du dossier sans donner ses raisons. Il rappelle qu’il a

des problèmes de santé (voir plus haut par. 4.12) et fait valoir qu’il n’avait eu le temps de

prendre connaissance que d’une petite partie du dossier. Il soutient que conformément à

l’article 218 du Code de procédure pénale, le seul document attestant que l’inculpé et son

conseil ont consulté le dossier est le rapport produit à cette fin, qui doit être signé par

l’inculpé ainsi que par son conseil. Ni son conseil ni lui-même n’ont signé le rapport du

15 juillet 2002. L’auteur affirme qu’il ne connaissait pas les éléments du dossier pénal et

qu’il n’a jamais refusé d’en prendre connaissance. Le 17 juillet 2002, il a demandé au

Procureur du district de Samara quatre mois supplémentaires pour pouvoir consulter le

dossier. Me K., son conseil, ne connaissait pas non plus le dossier.

5.6

En réponse à la remarque de l’État partie au sujet du retard excessif mis pour

examiner l’affaire (voir plus haut par. 4.14 à 4.16), l’auteur fait valoir qu’il n’a été malade

que pendant deux semaines seulement, entre le 17 et le 31 décembre 2002, et que ce facteur

ne peut pas avoir servi de motif pour reporter l’examen de l’affaire de plus de quatre mois.

L’examen aurait dû commencer au plus tard le 8 novembre 2002, conformément à

l’article 233, paragraphe 1, du Code de procédure pénale. Or pour des raisons inconnues ce

délai n’a pas été respecté par le tribunal12, en violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 du

Pacte.

9 Teixeira de Castro c. Portugal (requête no 25829/94), arrêt de la Cour européenne des droits de

l’homme du 9 juin 1998.

10 D’après les minutes de l’audience du 21 avril 2003 (qui figurent au dossier), l’auteur a demandé que

ces témoins soient interrogés par le tribunal. Ce dernier a satisfait à cette demande; toutefois il

apparaît que la défense n’a pas obtenu leur présence à l’audience.

11 Les éléments disponibles dans le dossier tendent à montrer le contraire. Voir plus haut note 7.

12 Bien que l’auteur ne dise rien des raisons du retard et parle de «raisons inconnues», l’État partie a

donné des informations utiles pour réfuter cette allégation, reprise aux paragraphes 4.14 à 4.16 de ses

observations.

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10

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5.7

En réponse à l’argument de l’État partie qui affirme qu’il a bénéficié des services

d’un avocat qualifié, l’auteur réitère ses allégations précédentes et souligne que les 8 et

12 mai 2003 le tribunal a examiné l’affaire en l’absence d’un conseil. Il y a donc eu

violation du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte.

Observations supplémentaires de l’État partie

6.1

En date du 15 juillet 2011, l’État partie a fait parvenir des observations

supplémentaires. Il réfute les allégations de mauvais traitements imputés à la police et note

que dans le rapport du médecin légiste mentionné par l’auteur les lésions constatées sont les

suivantes: ecchymoses dans la région du visage et sur l’avant-bras droit; éraflures sur le

côté droit du cou; hémorragies et lésions des muqueuses des deux joues. Comme, pendant

son arrestation, l’auteur a essayé d’avaler les billets qu’il avait reçus comme pot-de-vin,

qu’il n’a pas obtempéré aux ordres de la police et qu’il a opposé une résistance, les

fonctionnaires de police ont utilisé la contrainte en lui tenant les mains et en appuyant sur

ses joues pour l’empêcher d’avaler les billets. La force physique a été utilisée dans les

limites de ce qui est nécessaire aux fins de la répression de l’infraction, et dans le respect

des articles 12 et 13 de la loi sur la police.

6.2

Il n’a pas été fait droit à la demande de l’auteur qui voulait engager une action

pénale contre les fonctionnaires de police et cette décision a été confirmée par les tribunaux

en cassation et dans le cadre du recours en révision. De plus, les allégations de mauvais

traitements ont été examinées par le tribunal saisi, qui a considéré qu’il s’agissait de

manœuvres de la part de l’auteur pour se soustraire à sa responsabilité pénale. De plus, au

sujet des griefs de l’auteur et à sa demande, le tribunal a entendu deux témoins, Mme Z. et

Mme I., collègues de l’auteur.

6.3

De plus, le tribunal a expressément indiqué dans sa décision que les actes des

fonctionnaires de police ne pouvaient pas être considérés comme une provocation. À ce

propos, il a renvoyé la décision no 6 de la chambre plénière de la Cour suprême, en date du

10 février 2000, relative à la pratique judiciaire dans les affaires de corruption et de

corruption commerciale, selon laquelle une opération de police menée suite à une plainte

pour demande de pot-de-vin ne peut pas être considérée comme une provocation. Or une

telle plainte a été déposée par M. B. et dûment inscrite le 21 mars 2002 au registre des

infractions du Département des affaires intérieures du district de Samara. Le même jour

M. B. a reçu les billets qui devaient être utilisés pendant l’opération de police13.

6.4

En ce qui concerne l’intérêt personnel que les témoins avaient dans une action

pénale engagée contre l’auteur, l’État partie fait valoir que comme l’a expliqué Mme S., elle

a été invitée le 21 mars 2002, à participer en tant que témoin ordinaire à une opération de

police contre l’acceptation d’un pot-de-vin par l’un des médecins de l’hôpital no 1. Une

autre personne invitée en tant que témoin ordinaire, M. G., a donné des explications

analogues. Ces témoins ont fait des dépositions au tribunal et ont été informés que leur

responsabilité pénale serait engagée en cas de faux témoignage. Pendant l’interrogatoire des

témoins, l’auteur n’a pas fait valoir qu’ils avaient un intérêt à ce qu’il fasse l’objet de

poursuites pénales14. De même, il n’a pas soulevé cette objection dans le recours qu’il a

formé en cassation.

6.5

En ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle il n’existe pas de témoins

ordinaires, du nom de Mme R. et Mme I., devant lesquels il aurait refusé de recevoir la copie

13 Voir plus haut note 3.

14 Les renseignements apportés dans ce paragraphe par l’État partie sont confirmés par les minutes de

l’audience du 21 avril 2003 (qui figurent au dossier).

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11

de son acte d’accusation, l’État partie réitère ses observations précédentes et ajoute que

l’auteur n’a jamais soulevé cette objection dans son recours en cassation.

6.6

Au sujet des griefs de violation du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte, l’État

partie réitère ses observations précédentes et ajoute que l’absence des signatures de l’auteur

et de son conseil sur le rapport attestant qu’ils avaient pris connaissance du dossier (daté du

15 juillet 2002) s’explique par le fait qu’ils avaient été informés de ce que l’enquête

préliminaire était achevée et qu’ils avaient la possibilité de consulter le dossier le 16 juillet

2002 seulement. Cela est attesté par leurs signatures, apposées sur le rapport les informant

que l’enquête préliminaire était achevée. L’auteur et son conseil avaient pris connaissance

d’une vidéo montrant l’arrestation de l’auteur. Même si le rapport n’a pas été signé par l’un

des deux à ce moment-là, les deux signatures apparaissent sur le calendrier des

consultations du dossier, dont il ressort qu’ils ont l’un et l’autre visionné la vidéo le

16 juillet 2003, de 16 heures à 17 h 45.

6.7

L’État partie réaffirme également ses observations concernant le grief de retard

excessif mis à examiner l’affaire et il note que l’auteur n’a pas soulevé cette objection dans

son recours en cassation.

6.8

L’État partie réitère ses observations précédentes concernant le grief de l’auteur,

selon lequel il n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat qualifié, et objecte que

l’auteur a refusé les services du premier conseil, Me K., au motif qu’il «avait collaboré à

l’enquête et agissait contre ses intérêts» alors que dans la communication dont le Comité est

saisi il invoque comme motif le fait que Me K. n’ait pas pris connaissance du dossier. Or

comme le confirment les pièces du dossier, Me K. a consulté le dossier pendant cinq jours,

en compagnie de l’auteur; il a également reçu une copie de l’acte d’accusation, le

30 septembre 2002.

6.9

Le deuxième conseil commis à l’auteur, Me G., a assuré sa défense au procès. Il a

appuyé toutes les demandes présentées par l’auteur et a également posé des questions aux

parties, comme le confirment les minutes d’audience. L’auteur n’est pas fondé à affirmer

comme il le fait que Me G. n’a pas consulté le dossier et n’a pas soutenu ses demandes à

l’audience. Par exemple, le procureur a demandé au tribunal de donner lecture de la

déposition d’un témoin, un certain K., et après avoir pris connaissance du rapport

correspondant, le conseil et l’auteur ont tous deux accepté qu’il en soit donné lecture au

tribunal15. Le tribunal a également fait droit à la demande du conseil qui disait avoir besoin

de temps pour consulter le dossier16. Toutefois après que Me G. eut consulté le dossier

l’auteur a refusé de se faire représenter par lui.

6.10

Compte tenu de ce qui précède, l’État partie soutient que l’auteur a abusé du droit à

l’aide juridictionnelle. Il conclut que toutes les allégations de violation du Pacte sont

dénuées de fondement.

Commentaires supplémentaires de l’auteur

7.1

Dans une lettre datée du 22 août 2011, l’auteur réaffirme ses commentaires

précédents concernant ses allégations de mauvais traitements aux mains de la police et

réaffirme que ses griefs sont corroborés par le témoignage de deux témoins, Mme Z. et

Mme I. À son avis, l’État partie a reconnu que les témoins qui avaient assisté à son

arrestation, c’est-à-dire Mme G., Mme S., M. F. et M. B., avaient été réquisitionnés par la

15 Cela est confirmé par les minutes de l’audience du 17 avril 2003 (qui figurent au dossier).

16 Cela est confirmé par les minutes de l’audience du 23 avril 2003 (qui figurent au dossier) pendant

laquelle le tribunal a accordé au conseil la possibilité de consulter le dossier et a reporté l’audience au

7 mai 2003.

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12

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police pour participer à la «provocation délibérée» qui avait été montée contre lui. De plus,

l’État partie n’a apporté aucune preuve confirmant qu’il y avait eu corruption.

7.2

L’auteur avance aussi de nouveau les arguments présentés au paragraphe 5.3 et fait

valoir que, dès lors que les témoins ordinaires (Mme R. et Mme I.) n’existent pas et qu’ils

n’ont jamais été interrogés par le tribunal17, il ne pouvait pas les mentionner dans le recours

en cassation qu’il avait formé.

7.3

En réponse aux arguments de l’État partie selon lesquels il a refusé de prendre

connaissance du dossier, l’auteur répète ses commentaires précédents. Il ajoute que l’État

partie ne lui a pas donné de raisons pour expliquer le retard excessif mis à examiner

l’affaire18 et que ce grief n’a pas été soulevé en cassation parce qu’un retard excessif ne

peut pas en soi être un motif pour annuler ou modifier un jugement.

7.4

Pour ce qui est des services insuffisants de l’avocat, l’auteur répète tout ce qu’il a

déjà dit et ajoute qu’aucun des défenseurs n’a déposé de pourvoi en cassation ni de recours

en révision en son nom.

Délibération du Comité

Examen de la recevabilité

8.1

Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des

droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer

si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au

paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas en

cours d’examen devant une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement. En

l’absence de toute objection de la part de l’État partie, le Comité estime que les conditions

énoncées au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif sont réunies.

8.3

Le Comité prend note des griefs de l’auteur qui affirme avoir été brutalisé quand il a

été arrêté, comme l’atteste le rapport du médecin légiste daté du 23 mars 2002. Il note

également que l’État partie réfute cette allégation, affirmant que la force utilisée était

proportionnée et nécessaire pour empêcher l’auteur de faire disparaître une pièce à

conviction (en avalant les billets qu’il avait reçus comme pot-de-vin). Le Comité note aussi

que la plainte que l’auteur avait déposée contre les fonctionnaires de police a été classée

faute de corpus delicti, que la décision a été confirmée en cassation et dans le cadre du

recours en révision. Le Comité note que la version des faits de chacune des parties diffère

considérablement mais il relève que l’État partie n’a pas contesté que la police a fait usage

de la force.

8.4

Le Comité relève que dans son rapport, qui a été soumis par l’auteur, le médecin

légiste constate des ecchymoses sur le visage et à l’avant-bras droit, des éraflures du côté

droit du cou et des hémorragies et des plaies sur les muqueuses des deux joues, qui n’ont

pas entraîné d’atteintes graves. Il prend note également des explications de l’État partie qui

affirme que les fonctionnaires de police ont fait usage de force en lui immobilisant les

mains et en appuyant sur ses joues pour l’empêcher d’avaler les billets. Compte tenu des

arguments avancés par l’État partie pour justifier le degré de force appliqué pendant

l’arrestation et eu égard aux renseignements contradictoires figurant dans le dossier au sujet

de l’existence de déclarations de témoins sur les faits allégués pour étayer ce grief, le

17 Voir plus haut note 10.

18 Cet argument est réfuté par l’État partie dans ses observations (voir par. 4.14 à 4.16).

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13

Comité conclut que l’auteur n’a pas étayé celui-ci aux fins de la recevabilité et le déclare

irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

8.5

Le Comité note que l’auteur dénonce une violation du paragraphe 1 de l’article 14

du Pacte parce que sa demande de récusation du juge et ses demandes tendant à faire

comparaître des témoins et procéder à de nouvelles expertises légales ont été rejetées par le

tribunal alors qu’il avait été fait droit à toutes les demandes de l’accusation. L’État partie

objecte que les demandes de l’auteur tendant à faire appeler des témoins ont été satisfaites

comme il ressort des minutes d’audience. Pour ce qui est des demandes de nouvelles

expertises, le tribunal a motivé son refus. De plus la demande de récusation du juge a été

dûment examinée et rejetée par une décision indiquant les motifs légitimes du refus.

8.6

Le Comité relève que les allégations de violation du paragraphe 1 de l’article 14 du

Pacte sont liées principalement à l’appréciation des faits et des preuves et rappelle sa

jurisprudence selon laquelle c’est généralement aux juridictions des États parties et non pas

à lui-même qu’il appartient d’examiner ou d’apprécier les faits et les preuves à moins qu’il

ne puisse être établi que la conduite du procès ou l’appréciation des faits et des preuves a

été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice19. Le Comité note que les

éléments dont il est saisi, notamment les minutes des audiences du tribunal, ne portent pas à

croire que l’impartialité du tribunal a été entachée, que le principe de l’égalité des armes a

été violé ou que l’équité du procès a été entamée à d’autres égards. Il conclut donc que

l’auteur n’a pas étayé ce grief, aux fins de la recevabilité, et le déclare irrecevable en vertu

de l’article 2 du Protocole facultatif.

8.7

Le Comité note les griefs de l’auteur selon lesquels il n’a pas reçu de copie de l’acte

d’accusation et qu’il n’a donc pas été suffisamment informé de la nature des charges

pénales portées contre lui, en violation du paragraphe 3 a) de l’article 14 du Pacte. À ce

sujet, le Comité relève les arguments de l’État partie qui objecte que l’auteur a refusé

catégoriquement de recevoir une copie de l’acte d’accusation en présence de témoins. De

plus, une copie lui a été adressée par courrier recommandé plusieurs fois et un accusé de

réception figure au dossier. En outre, le Comité note que l’auteur a reçu deux notifications

de l’enquêteur, datées du 1er juillet et du 15 juillet 2002, indiquant brièvement la nature des

charges qui pesaient contre lui. La notification du 1er juillet 2002 (qui figure au dossier)

renferme un exposé général des faits et énonce spécifiquement que l’auteur est inculpé

d’une infraction prévue au paragraphe 2 de l’article 290 du Code pénal (corruption).

L’auteur a confirmé avec sa signature que l’accusation portée contre lui était clairement

comprise et qu’il avait été informé des droits procéduraux de tout inculpé. Dans ces

circonstances, le Comité estime que l’auteur n’a pas étayé ces griefs, aux fins de la

recevabilité, et les déclare irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

8.8

Pour ce qui est de l’allégation de l’auteur selon laquelle ni lui ni son conseil n’ont pu

prendre connaissance des éléments du dossier pénal et que, par conséquent, il n’a pas eu la

possibilité de préparer sa défense, en violation du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte,

le Comité note les informations détaillées apportées par l’État partie au sujet du temps et

des facilités accordés à l’auteur et à ses conseils pour prendre connaissance du dossier

(par. 4.11 à 4.13). À la lumière de cette information, le Comité estime que le grief n’est pas

19 Observation générale no 32 (2007) sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et

à un procès équitable, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-deuxième session,

Supplément no 40, vol. I. (A/62/40) (Vol. I)) (cf. anglais et espagnol), annexe VI, par. 26; voir, entre

autres, communication no 541/1993, Errol Simms c. Jamaïque, décision d’irrecevabilité adoptée le

3 avril 1995, par. 6.2; communication no 1616/2007, Manzano et consorts c. Colombie, décision

d’irrecevabilité adoptée le 19 mars 2010, par. 6.4; communication no 1532/2006, Sedljar et Lavrov

c. Estonie, décision d’irrecevabilité adoptée le 29 mars 2011, par. 7.3.

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14

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suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, et qu’il est donc irrecevable en vertu de

l’article 2 du Protocole facultatif.

8.9

Pour ce qui est de l’allégation de l’auteur qui affirme que l’affaire a été examinée

avec un retard excessif, en violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte, le Comité

relève l’argument de l’État partie selon lequel l’examen de l’affaire a été reporté pour des

raisons objectives, notamment parce que l’auteur avait formé un recours, parce qu’il avait

ensuite demandé la suspension de la procédure pour des raisons de santé et parce que le

nouveau procureur avait besoin de prendre connaissance du dossier, ce à quoi l’auteur

n’avait pas soulevé d’objection. À la lumière de ces explications, le Comité considère que

ce grief n’est pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, et qu’il est donc

irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

8.10

Le Comité prend note du grief de l’auteur selon lequel, après qu’il eut refusé les

services des avocats que l’État partie lui avait commis, le tribunal a poursuivi l’examen de

l’affaire en l’absence d’un conseil, en violation du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte.

Il note que l’auteur a refusé les services de trois conseils que l’État lui avait commis parce

que d’après lui ils n’avaient pas pris connaissance des pièces du dossier pénal et n’avaient

pas appuyé les demandes qu’il avait présentées à l’audience. Ces arguments sont contestés

par l’État partie qui fait valoir que le tribunal n’a pas trouvé de raison de douter du

professionnalisme de l’un quelconque des avocats commis au titre de l’aide judiciaire.

Ainsi qu’il ressort des minutes des audiences à la disposition du Comité, les trois conseils

désignés avaient pris connaissance des pièces du dossier et avaient exercé leurs fonctions

avec diligence notamment en posant des questions aux témoins, en prenant part à l’examen

des preuves et en appuyant les demandes présentées par l’auteur au tribunal. À la lumière

de ce qui précède, le Comité considère que ce grief n’est pas suffisamment étayé, aux fins

de la recevabilité, et qu’il est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

9.

En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide que:

a)

La communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole

facultatif;

b)

La présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement

en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]