Inadmissibility decision; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.12-43207 (F) 140612 220612
Comité des droits de l’homme
Communication no 1627/2007
Décision adoptée par le Comité à sa 104e session
12-30 mars 2012
Communication présentée par:
V. P. (non représenté par un conseil)
Au nom de:
L’auteur
État partie:
Fédération de Russie
Date de la communication:
29 juin 2006 (date de la lettre initiale)
Références:
Décision prise par le Rapporteur spécial
en application de l’article 97 du Règlement
intérieur, communiquée à l’État partie le
3 décembre 2007 (non publiée sous forme
de document)
Date de la présente décision:
26 mars 2012
Objet:
Mauvais traitement par la police au moment de
l’arrestation et procès inéquitable
Questions de procédure:
Griefs non étayés
Questions de fond:
Interdiction de la torture et des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants;
droit à un procès équitable mené par un tribunal
indépendant et impartial; droit d’être informé
sans délai des charges pénales; droit de disposer
du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de la défense; droit d’être jugé sans
retard excessif; droit à l’assistance d’un avocat
Articles du Pacte:
7 et 14 (par. 1 et 3 a), b), c) et d))
Article du Protocole facultatif:
2
Nations Unies
CCPR/C/104/D/1627/2007
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
4 juin 2012
Français
Original: anglais
CCPR/C/104/D/1627/2007
2
GE.12-43207
Annexe
Décision du Comité des droits de l’homme
au titre du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques (104e session)
concernant la
Communication no 1627/2007*
Présentée par:
V. P. (non représenté par un conseil)
Au nom de:
L’auteur
État partie:
Fédération de Russie
Date de la communication:
29 juin 2006 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 26 mars 2012,
Adopte ce qui suit:
Décision concernant la recevabilité
1.
L’auteur de la communication est V. P., de nationalité russe, né en 1951. Il affirme
être victime de violations par la Fédération de Russie des droits qui lui sont garantis par
l’article 7 et par les paragraphes 1 et 3 a), b), c) et d) de l’article 14 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État
partie le 1er janvier 1992. L’auteur n’est pas représenté.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
L’auteur est thérapeute et exerce à Samara (Fédération de Russie). Il affirme que le
21 mars 2002 un groupe de policiers relevant du Département des affaires intérieures du
district de Samara l’a brutalement battu devant ses collègues et ses patients sur son lieu de
travail. Ils lui ont donné des coups de poing au visage, l’ont étranglé, lui ont tordu le bras
derrière le dos et ont exigé qu’il avoue avoir reçu un pot-de-vin.
2.2
Le même jour, il a été emmené au Département des affaires intérieures du district de
Samara où on l’aurait contraint à déclarer qu’il avait reçu 300 roubles et une bouteille de
cognac d’un prix de 250 roubles d’un certain B., que l’auteur ne connaissait pas
personnellement et qu’il n’avait jamais rencontré auparavant. L’auteur affirme que B. et
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la présente communication:
M. Lazhari Bouzid, Mme Christine Chanet, M. Ahmad Amin Fathalla, M. Cornelis Flinterman,
M. Yuji Iwasawa, M. Walter Kaelin, Mme Zonke Zanele Majodina, Mme Iulia Antoanella Motoc,
M. Gerald L. Neuman, M. Michael O’Flaherty, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley,
M. Fabián Omar Salvioli, M. Marat Sarsembayev, M. Krister Thelin et Mme Margo Waterval.
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3
son ami F. étaient des agents provocateurs de la police qui avaient, sans son consentement
et à son insu, placé la bouteille de cognac et les 300 roubles dans son cabinet et avaient
ensuite inventé une histoire de pot-de-vin qu’il aurait reçu dans son bureau de l’hôpital. Le
bureau du Procureur du district à Samara a ouvert une procédure pénale contre lui en vertu
de l’article 290 du Code pénal (corruption) suite à la plainte déposée par B., qui avait
affirmé que l’auteur avait demandé un pot-de-vin pour délivrer un faux certificat médical.
2.3
L’accusation de corruption a été entérinée par la plainte de B., la décision de mener
l’opération de police, la planification de cette opération, le rapport établissant que l’auteur
avait reçu de l’argent, la lettre adressée au bureau du Procureur du district de Samara, à
Samara, et la décision d’engager une action pénale contre l’auteur, actes datés tous du
21 mars 2002. L’auteur fait valoir que le dossier pénal ne contient aucun élément matériel,
par exemple des enregistrements audio ou vidéo, des témoignages de témoins ou toute autre
preuve objective des faits qui lui étaient reprochés. Il ajoute que le chef d’accusation retenu
contre lui reposait sur le témoignage de B. et de F., qui avaient un intérêt personnel dans
l’ouverture d’une action pénale contre lui. Le 16 mai 2003, l’auteur a été condamné à trois
ans d’emprisonnement avec interdiction de pratiquer la médecine pendant un an.
Conformément à l’article 73 du Code pénal, la privation de liberté a été commuée en peine
d’emprisonnement avec sursis avec une mise à l’épreuve de trois ans.
2.4
Le 23 mars 2002, l’auteur a adressé au Bureau régional de médecine légale de
Samara une demande de certificat attestant les lésions qu’il avait subies suite aux brutalités
de la police. L’examen médical a fait état de plusieurs lésions, notamment d’une éraflure et
d’ecchymoses ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de trois semaines1.
2.5
Le 29 mars 2002, l’auteur a déposé une plainte auprès du bureau du Procureur du
district de Samara, à Samara, pour abus de pouvoir et utilisation de la force par des
fonctionnaires de police. L’enquête sur ses griefs a été menée par la personne même qui
avait été chargée de l’enquête pénale ouverte le 21 mars 2002. Le 11 avril 2002, l’enquêteur
a refusé d’ouvrir une action pénale contre les policiers en faisant valoir qu’il n’y avait pas
de corpus delicti.
2.6
À une date non précisée l’auteur a interjeté appel de la décision du 11 avril 2002
auprès du tribunal du district de Samara. Le 9 juillet 2002 le tribunal a rejeté son appel,
déclarant que l’emploi de la force était licite et légal conformément aux dispositions des
articles 12 et 13 de la loi sur la police. De plus le recours en cassation formé par l’auteur
auprès de la chambre pénale du tribunal du district de Samara a été rejeté le 23 août 2002.
2.7
L’auteur a déposé des plaintes auprès de plusieurs autorités du bureau du Procureur,
le 11 avril 2002, le 22 avril 2002, le 17 mai 2002, le 23 mai 2002, le 13 juin 2002 et le
17 juillet 2002, mais il affirme qu’il n’a reçu que des réponses de pure forme. Le bureau du
Médiateur de la Fédération de Russie et son homologue de la région de Samara, à Samara,
eux non plus n’ont pas examiné comme il convient ces plaintes.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur fait valoir qu’il a été brutalisé par la police quand il a été arrêté, en
violation de l’article 7 du Pacte. Il soutient que ses griefs sont corroborés par les
déclarations de témoins et par le rapport médico-légal en date du 23 mars 2002.
1 Le rapport du médecin légiste daté du 23 mars 2002 faisait état des lésions suivantes: ecchymoses au
visage et sur l’avant-bras droit; éraflure sur le côté gauche du cou; hémorragie des muqueuses des
deux joues et plaies sur les muqueuses des deux joues. Les ecchymoses, éraflures et hémorragies
n’avaient pas entraîné d’atteinte à la santé; les plaies avaient causé une atteinte légère à la santé, à
savoir des troubles passagers pendant une période de trois semaines.
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3.2
L’auteur dénonce une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Pendant la
procédure devant le tribunal du district de Samara, le juge a enfreint les principes
d’impartialité et d’égalité des armes. À l’audience préliminaire, ce juge a assumé le rôle de
l’accusation en tentant de produire une copie de l’acte d’accusation, que l’auteur n’avait
jamais reçu du procureur à la fin de l’enquête préliminaire, comme l’exigeait l’article 222
du Code de procédure pénale. En vertu de l’article 237 du Code de procédure pénale, le
juge aurait dû renvoyer l’affaire au procureur. Au lieu de cela il a voulu remettre en
personne à l’auteur la copie de l’acte d’accusation. Le même juge n’a pas permis à l’auteur
de poser des questions au procureur et a rejeté ses demandes tendant à citer des témoins, à
faire procéder à des examens médicaux et à obtenir les originaux de certains documents; en
revanche il a fait droit à toutes les demandes présentées par l’accusation. L’auteur estime
donc qu’il y a eu violation des principes d’impartialité et d’égalité des armes et soutient
qu’il a été de facto empêché de faire la preuve de son innocence. En outre, sa demande de
récusation du juge a été refusée le 21 avril 2003.
3.3
L’auteur dénonce une violation du paragraphe 3 a) de l’article 14 du Pacte parce
qu’il n’a pas reçu copie de l’acte d’accusation. Il a seulement reçu deux notifications
signées de l’enquêteur, datées du 1er et du 15 juillet 2002, indiquant brièvement la nature
des charges portées contre lui2. Comme il n’avait pas été bien informé des chefs
d’accusation retenus il n’a pas pu préparer convenablement sa défense.
3.4
L’auteur affirme qu’il y a eu violation du paragraphe 3 b) de l’article 14 parce que ni
lui ni son conseil n’ont pu prendre connaissance de toutes les pièces du dossier pénal à la
fin de l’enquête préliminaire et que l’auteur n’a donc pas eu la possibilité de préparer sa
défense.
3.5
L’auteur dénonce également une violation du droit d’être jugé sans retard excessif,
garanti par le paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte. Le dossier pénal a été enregistré au
greffe du tribunal du district de Samara le 1er octobre 2002. Or ce n’est que le 25 octobre
que le juge a tenu une audience préliminaire sur l’affaire. À l’issue de cette audience,
l’examen de l’affaire a été fixé au 8 novembre 2002 mais il a été reporté pour des raisons
inconnues. La première audience du tribunal a eu lieu le 1er avril 2003 seulement. Ce retard
de quatre mois était contraire aux dispositions de l’article 233, paragraphe 1, du Code de
procédure pénale qui dispose que l’examen d’une affaire pénale doit commencer dans les
quatorze jours qui suivent la date de l’audience préliminaire. Il n’y avait aucun obstacle
objectif empêchant l’examen de l’affaire dans le délai légal et le tribunal n’a apporté
aucune explication raisonnable.
3.6
Enfin, l’auteur affirme qu’il y a eu violation des droits qu’il tient du paragraphe 3 d)
de l’article 14. Il fait valoir qu’il n’a pas les moyens d’engager un avocat privé et qu’étant
donné la complexité de l’affaire du point de vue des faits et du droit, il était dans l’intérêt de
la justice de lui accorder l’aide juridictionnelle. Le conseil de la défense qui lui a été
commis en 2002, Me K., n’a pas assuré activement dans sa défense et n’a pas consulté le
dossier. Aussi l’auteur a-t-il refusé ses services et a-t-il demandé au tribunal de désigner un
conseil plus compétent.
3.7
Le deuxième conseil, désigné en 2003, Me G., était présent pendant la majeure partie
du procès. Toutefois, le sixième jour de l’audience il a reconnu qu’il ne connaissait pas les
pièces du dossier. De plus, il n’a pas appuyé les demandes présentées par l’auteur à
l’audience. L’auteur a donc refusé ses services.
2 La notification du 1er juillet 2002 (figurant au dossier) par laquelle l’enquêteur a informé l’auteur
qu’il était inculpé a été signée par l’auteur. Il y est expressément indiqué que l’auteur est inculpé
d’une infraction visée à l’article 290, par. 2, du Code pénal (corruption) et les droits procéduraux
garantis aux inculpés sont énoncés. Dans la notification du 15 juillet 2002 (figurant au dossier) un
nouveau chef d’accusation apparaît, l’abus de pouvoir, qualifié à l’article 285, par. 1, du Code pénal.
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3.8
Le troisième conseil, Me L., a refusé d’appuyer ses demandes, les laissant «à la
discrétion du tribunal». Pour cette raison l’auteur a refusé ses services également, en sorte
que les audiences du 8 et du 12 mai 2003 se sont déroulées en l’absence d’un conseil.
L’auteur fait valoir que la passivité de ses conseils l’a privé de son droit à la défense et que,
pour garantir à l’accusé l’assistance d’un avocat qualifié au titre de l’aide juridictionnelle,
il ne suffit pas que l’État désigne un conseil.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
En date du 21 avril 2008, l’État partie a fait part de ses observations. Il indique que
le 21 mars 2002 le bureau du Procureur du district de Samara, à Samara, a ouvert une
enquête pénale contre l’auteur pour avoir délivré en échange d’une somme de 300 roubles
et d’une bouteille de cognac un faux certificat médical à un certain B. Pendant l’enquête
préliminaire l’auteur a été inculpé d’une infraction qualifiée à l’article 290, paragraphe 2,
du Code pénal (acceptation par un agent de l’État d’un cadeau pour commettre un acte
illicite).
4.2
Le 16 mai 2003 le tribunal du district de Samara a reconnu l’auteur coupable de
corruption et l’a condamné à trois ans d’emprisonnement. Conformément à l’article 73 du
Code pénal, la privation de liberté a été commuée en peine avec sursis assortie d’une mise à
l’épreuve de trois ans et de l’interdiction de pratiquer la médecine pendant un an. Le 27 juin
2003, après le réexamen de la condamnation par la chambre criminelle du tribunal régional
de Samara, l’interdiction de pratiquer la médecine a également été annulée.
4.3
En réponse aux allégations relatives à l’article 7 du Pacte, l’État partie indique que
pendant son interrogatoire, l’auteur a déclaré que des policiers étaient venus vers lui et,
après avoir présenté leur carte d’identification, lui avaient demandé de les accompagner à
son bureau. Quand ils sont montés dans son bureau, il a pris peur, a tiré des billets3 de sa
poche, les a mis dans sa bouche et a commencé à les mâcher. Comme il n’avait pas
obtempéré à l’ordre de retirer ce qu’il avait dans la bouche, un fonctionnaire de police,
usant de force physique, avait sorti les billets de la bouche de l’auteur, ce qui avait causé à
ce dernier des lésions aux muqueuses buccales. Ce fait a été confirmé par M. G., Mme S.,
M. F., M. B. et d’autres témoins oculaires.
4.4
Le 29 mars 2002, l’auteur a demandé au bureau du Procureur du district de Samara,
à Samara, d’engager une action pénale contre les fonctionnaires de police pour abus de
pouvoir et utilisation de la force. Le 11 avril 2002, après avoir examiné les faits dénoncés,
l’enquêteur a refusé d’ouvrir un dossier pénal parce qu’il n’y avait pas de corpus delicti.
Cette décision a été confirmée par le bureau du Procureur du district de Samara le 15 avril
2002.
4.5
Le 6 mai 2002, l’auteur a fait appel de la décision de l’enquêteur en date du 11 avril
2002 auprès du tribunal du district de Samara, qui l’a débouté le 9 juillet 2002. Le tribunal a
relevé qu’il ressortait clairement des explications données par des personnes qui étaient
présentes au moment de l’opération de police ainsi que du rapport établi à la suite du
visionnage de l’enregistrement de l’arrestation que l’auteur n’avait pas été frappé. Le degré
de force physique utilisé avait été proportionné et était nécessaire à la répression d’une
infraction et la police avait agi conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi
sur la police. Le 23 août 2002, le tribunal du district de Samara a confirmé la décision
rendue le 9 juillet 2002 déboutant l’auteur de son appel.
3 Il ressort des pièces du dossier que l’argent donné comme pot-de-vin avait été traité à l’avance avec
une solution spéciale afin de briller quand il était placé sous une lampe à ultraviolets. De plus, les
billets étaient marqués (le numéro et la série des billets avaient été notés dans un rapport spécial et des
copies avaient été faites). Quand l’auteur a été arrêté les trois billets de 100 roubles ont été retrouvés
sur lui.
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4.6
Pour ce qui est des griefs de violation des paragraphes 1 et 3 a) de l’article 14 du
Pacte, l’État partie explique que le 28 septembre 2002, l’enquêteur a proposé à l’auteur de
lui donner une copie de l’acte d’accusation, en présence de deux témoins ordinaires, Mme R.
et Mme I. L’auteur a catégoriquement refusé de prendre la copie. Il a confirmé lui-même à
l’audience préliminaire que l’enquêteur s’était présenté à lui accompagné de deux femmes
qu’il ne connaissait pas4. Devant le refus de l’auteur, la copie de l’acte d’accusation lui a été
adressée par courrier ordinaire et une autre copie a été remise à son conseil5.
4.7
À l’audience préliminaire du 25 octobre 2002, l’auteur s’était plaint de ne pas avoir
reçu de copie de l’acte d’accusation et le juge était disposé à lui en remettre une mais
l’auteur a de nouveau refusé de la prendre. La juge n’a en aucune façon assumé le rôle du
procureur; elle a agi ainsi de façon à garantir que l’auteur reçoive comme il en avait le droit
copie de l’acte d’accusation selon les dispositions de l’article 47, partie 4, paragraphe 2, du
Code de procédure pénale. Le refus délibéré de l’auteur d’accepter la copie n’entraîne pas
une violation du droit d’être informé sans délai et de façon complète des charges retenues
contre lui. Celui-ci a été informé rapidement et en détail de ce qui lui était reproché et des
droits et des devoirs qui étaient les siens en tant qu’inculpé, ce qui fait que la procédure
établie aux articles 171 et 172 du Code de procédure pénale avait bien été respectée.
L’auteur n’a pas réfuté ces faits.
4.8
Les allégations de l’auteur selon lesquelles il n’a pas pu poser de question au
procureur sont dénuées de fondement. Le droit du procureur d’interroger l’accusé est
énoncé à l’article 275 du Code de procédure pénale mais la législation en vigueur ne
garantit en aucun cas à l’inculpé le droit de poser des questions à l’accusation et il n’y a
donc pas eu de violation des droits de l’auteur à cet égard.
4.9
Toutes les demandes présentées par l’auteur et son conseil pendant l’audience (c’est-
à-dire de faire comparaître des témoins, de faire mener des examens médico-légaux,
d’obtenir les originaux de certains documents) ont été dûment examinées par le tribunal6.
Le fait que le tribunal a reçu un plus grand nombre de demandes présentées par l’accusation
que de demandes présentées par la défense ne peut pas en soi être interprété comme une
violation des principes d’impartialité et d’égalité des armes. En ce qui concerne la demande
de récusation du juge présentée par l’auteur, l’État partie objecte que, lorsque la formation
est à juge unique, la question de la récusation du juge saisi de l’affaire doit être examinée
par le juge intéressé comme le prévoit l’article 64, paragraphe 4, du Code de procédure
pénale. La demande a bien été examinée par la juge et il en est fait état dans la décision du
tribunal du district de Samara en date du 8 mai 20037.
4 Cet argument est confirmé par les minutes de l’audience du 25 octobre 2002 (qui figurent au dossier).
5 D’après les minutes de l’audience préliminaire du 25 octobre 2002, le Procureur a confirmé qu’une
copie de l’acte d’accusation avait été envoyée à l’auteur par courrier recommandé et un accusé de
réception figurait dans le dossier. De plus, d’après la décision du 17 avril 2003 les services postaux
ont confirmé que la lettre recommandée adressée à l’auteur avait été délivrée à son domicile le
30 septembre 2002. L’auteur n’étant pas chez lui la lettre avait été jetée dans sa boîte aux lettres. Il
avait été procédé de même avec les autres lettres qui avaient été envoyées les 7, 14, 21 et 28 octobre
2002.
6 D’après les minutes de l’audience du 21 avril 2003 (qui figurent au dossier), le tribunal a fait droit à la
demande tendant à faire comparaître plusieurs témoins et il a motivé son refus de faire procéder à de
nouvelles expertises médicales.
7 Le 21 avril 2003, la juge a prononcé un jugement expliquant les motifs de sa décision (dont le texte
figure au dossier). Elle expliquait, entre autres, à l’auteur que, conformément à l’article 231 du Code
de procédure pénale, la question relative à l’examen de l’affaire par un juge unique ou par un collège
de juges est tranchée à l’audience préliminaire. Vu que l’auteur n’avait pas soulevé d’objection à la
décision de faire examiner l’affaire par un juge unique aux audiences du 1er, du 14 et du 17 avril
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4.10
Les arguments de l’auteur relatifs à l’illégalité de sa condamnation ont été examinés
en cassation et dans le cadre du recours en révision et ont été rejetés au motif qu’ils
n’étaient pas fondés. L’auteur a été condamné non seulement sur le fondement des
témoignages des personnes qu’il avait indiquées lui-même (voir par. 2.3 plus haut) mais
aussi des déclarations d’autres témoins ainsi que d’autres preuves.
4.11
En ce qui concerne le grief de violation du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte,
l’État partie fait observer que le 16 juillet 2002 l’enquêteur a informé l’auteur et son conseil
que l’enquête préliminaire était achevée et qu’ils pouvaient prendre connaissance des pièces
du dossier. Le même jour, l’enquête a été prolongée jusqu’au 21 août 2002. Le dossier
comportait 240 pages et l’auteur avait déjà pris connaissance de 64 pages (l’acte
d’accusation, les procès-verbaux d’interrogatoire, ses explications, demandes et requêtes et
la décision de mener une expertise médico-légale). Entre le 16 juillet et le 24 juillet 2002,
l’auteur avait eu la possibilité de consulter le dossier tous les jours de 9 heures à 18 heures
mais il ne l’a fait que deux heures par jour.
4.12
Le 25 juillet 2002 l’auteur a refusé, en présence de deux témoins ordinaires, de
recevoir la notification de l’invitation de se présenter au bureau du Procureur du district de
Samara pour qu’il puisse se familiariser avec le dossier. Le 29 juillet 2002, l’auteur a de
nouveau été convoqué pour 9 heures du matin mais il s’est présenté à midi, a refusé
d’attendre son conseil et n’a consulté aucune pièce du dossier. Il a également refusé de se
rendre au bureau du Procureur les 30 et 31 juillet 2002 au motif qu’il avait été convoqué au
tribunal du district de Samara. Le 1er août 2002, il n’a pas consulté le dossier parce que son
conseil était absent. Du 2 au 7 août 2002, il ne s’est pas présenté au bureau du Procureur
sans donner de raison. Le 9 août 2002, il a consulté son dossier de 9 h 15 à 10 h 50; il n’a
ensuite plus voulu le faire, invoquant des problèmes de santé. Une équipe d’ambulanciers a
constaté que son état de santé était satisfaisant. Le 26 août 2002, l’auteur a consulté le
dossier de 10 h 20 à 11 h 37. Le 27 août 2002, il a lu les pages 24 et 25.
4.13
Entre le 28 août et le 20 septembre 2002, l’auteur n’est pas venu au bureau du
Procureur consulter le dossier et il a refusé d’accepter une convocation sans donner de
raison alors qu’il savait pertinemment qu’il était obligé de se présenter au bureau du
Procureur à l’heure indiquée sur la convocation. La période pendant laquelle il pouvait
consulter le dossier a pris fin le 20 septembre 2002. Donc, pendant plus de deux mois (du
16 juillet au 20 septembre 2002), l’auteur n’est venu que neuf jours consulter le dossier.
Après le 20 septembre 2002, il n’a jamais demandé qu’on lui accorde plus de temps pour
lire le dossier. Toutefois, il aurait pu consulter encore le dossier et c’est d’ailleurs ce qu’il a
fait à partir de son déferrement devant le tribunal, le 2 octobre 2002, et jusqu’à ce que le
tribunal ait statué, le 14 avril 2003. Il avait donc eu amplement le temps de préparer sa
défense.
4.14
Pour ce qui est des griefs de violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte,
l’État partie objecte que le dossier a été envoyé au tribunal le 1er octobre 2002. Le
11 octobre 2002, le juge a fixé la date de l’audience préliminaire au 25 octobre 2002
(conformément au paragraphe 3 de l’article 227 du Code de procédure pénale, la juge fixe
l’audience préliminaire à une date qui doit avoir lieu dans les trente jours qui suivent la
réception du dossier par le tribunal). L’affaire a été inscrite au rôle du 8 novembre 2002, ce
qui correspond au délai fixé à l’article 233, paragraphe 1, du Code de procédure pénale
(l’examen d’une affaire pénale par un tribunal doit commencer dans les quatorze jours qui
suivent l’audience préliminaire). Le 8 novembre 2002, l’affaire n’a pas été examinée parce
que l’auteur avait déposé un recours le 28 octobre 2002 (complété le 1er novembre 2002)
pour s’opposer à la décision du juge de procéder à l’examen de l’affaire au fond.
2003, la demande qu’il avait faite au procès tendant à ce qu’un collège de juges connaisse de l’affaire
ne pouvait pas être prise en considération.
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4.15
Le 25 novembre 2002, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal du district de
Samara et a été mise au rôle du 17 décembre 2002. À cette date, l’auteur a soumis une
demande de suspension de la procédure pour des raisons de santé et le tribunal y a fait droit.
4.16
Une nouvelle audience a été fixée au 1er avril 2003 mais l’auteur a de nouveau dit
qu’il n’avait pas reçu copie de l’acte d’accusation. L’audience a donc été reportée au
14 avril 2003 afin de permettre à l’accusation d’obtenir du bureau de poste l’accusé de
réception du document. Le 14 avril 2003, l’audience n’a pas eu lieu parce que le procureur
avait été remplacé et que le nouveau procureur avait demandé trois jours pour prendre
connaissance du dossier. L’auteur n’a pas soulevé d’objection et le tribunal a accédé à la
demande du nouveau procureur8. L’examen de l’affaire a commencé le 17 avril 2003.
Il apparaît donc que les reports d’audience répondaient à des motifs objectifs et que
plusieurs fois c’était à la demande de l’auteur ou en raison des recours qu’il avait formés.
Par conséquent, il n’y a pas eu violation du droit d’être jugé sans retard excessif.
4.17
Pour ce qui est du grief de violation du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte,
l’État partie fait valoir que Me K. a été désigné pour défendre l’auteur pendant l’enquête
préliminaire et à l’audience préliminaire du tribunal. Toutefois, l’auteur a refusé les
services du conseil commis au titre de l’aide juridictionnelle, estimant qu’il manquait de
«professionnalisme». Le tribunal lui a donc commis un autre conseil, Me G., qui connaissait
l’affaire et qui a participé à toutes les audiences. Néanmoins, le 28 avril 2003, l’auteur a
refusé d’être défendu par lui. Le 7 mai 2003, il a aussi refusé d’être défendu par un
troisième conseil qui avait été nommé, Me L., et a demandé au tribunal de lui désigner un
conseil «compétent».
4.18
Étant donné que toutes les tentatives faites par le tribunal pour assurer à l’auteur les
services d’un avocat ont été vaines, l’auteur ayant systématiquement refusé les conseils
désignés en invoquant leur manque de professionnalisme, la procédure a continué en
l’absence d’avocat. L’auteur n’a jamais signalé qu’il aurait voulu être défendu par un
conseil déterminé. De plus il aurait pu engager lui-même un avocat privé.
4.19
Le tribunal n’avait aucune raison de douter du professionnalisme des avocats qui
avaient été désignés. Tous ont fait activement usage des droits procéduraux énoncés à
l’article 53 du Code de procédure pénale, notamment en prenant part à l’examen des
preuves, en posant des questions aux témoins, en présentant des demandes au tribunal et en
exprimant leur avis. Donc les allégations ne sont étayées par aucun élément du dossier et
sont dénuées de fondement.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
5.1
Dans ses observations datées du 14 juin 2008 l’auteur réfute les arguments de l’État
partie selon lesquelles il avait «des billets dans la bouche» et il n’avait pas été frappé par les
fonctionnaires de police, et fait valoir que les enregistrements vidéo de son arrestation
indiquent le contraire et que ses allégations sont corroborées par le rapport du médecin
légiste.
5.2
L’auteur fait valoir que les prétendus «témoins oculaires» étaient directement
impliqués dans la provocation que la police avait orchestrée et qu’il ne s’agissait pas de
témoins objectifs puisqu’ils avaient été «convoqués» à l’avance par la police pour participer
à cet acte de «provocation délibérée» dirigé contre lui. Il répète ce qui est dit plus haut aux
paragraphes 2.2 et 2.3. Il affirme que les accusations portées contre lui reposaient
uniquement sur le témoignage des fonctionnaires de police et des autres personnes qui
avaient participé à la «provocation délibérée» et cite la décision de la Cour européenne des
8 Ce fait est confirmé par les minutes de l’audience datées du 14 avril 2003 (qui figurent au dossier).
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9
droits de l’homme dans l’affaire Teixeira de Castro c. Portugal9, dans laquelle la Cour a
conclu que le fait que M. Teixeira ait été reconnu coupable parce que la police avait été à
l’origine de la commission de l’infraction signifiait que, dès le début, le droit à un procès
équitable n’avait pas été respecté. Les droits qu’il tient de l’article 7 et de l’article 14,
paragraphe 1, du Pacte, ont par conséquent été violés.
5.3
Pour ce qui est de l’argument selon lequel une copie de l’acte d’accusation lui a été
envoyée chez lui par la poste et qu’il a refusé de recevoir une copie en présence de témoins,
l’auteur répond qu’il n’a jamais reçu ce document par la poste et que le dossier ne contient
aucun accusé de réception portant sa signature. De plus, les témoins «ordinaires»
mentionnés n’existent pas puisqu’ils n’ont pas été cités à comparaître au procès et que leur
nom n’apparaît pas dans les minutes de l’audience10. Il ajoute que, vu que l’accusation a le
droit de poser des questions à l’inculpé, l’inculpé a tout autant le droit de poser des
questions à l’accusation et il rappelle que le juge ne l’a pas autorisé à interroger le
procureur.
5.4
L’auteur répète également que le juge a commis une violation du principe
d’impartialité en tentant de lui remettre une copie de l’acte d’accusation. Il réaffirme aussi
que la juge a refusé de faire droit à ses demandes tendant à faire appeler des témoins à la
barre, à faire procéder à une nouvelle expertise médico-légale et à obtenir les originaux de
certaines pièces, alors que toutes les demandes présentées par l’accusation avaient été
admises. La demande de récusation du juge a été rejetée sans motif11. Ainsi l’auteur n’a pas
eu la possibilité de prouver son innocence alors que l’accusation a bénéficié, pour appuyer
les charges pénales, d’avantages de procédure évidents.
5.5
L’auteur réfute en outre les renseignements donnés par l’État partie selon lesquels il
aurait refusé de prendre connaissance du dossier sans donner ses raisons. Il rappelle qu’il a
des problèmes de santé (voir plus haut par. 4.12) et fait valoir qu’il n’avait eu le temps de
prendre connaissance que d’une petite partie du dossier. Il soutient que conformément à
l’article 218 du Code de procédure pénale, le seul document attestant que l’inculpé et son
conseil ont consulté le dossier est le rapport produit à cette fin, qui doit être signé par
l’inculpé ainsi que par son conseil. Ni son conseil ni lui-même n’ont signé le rapport du
15 juillet 2002. L’auteur affirme qu’il ne connaissait pas les éléments du dossier pénal et
qu’il n’a jamais refusé d’en prendre connaissance. Le 17 juillet 2002, il a demandé au
Procureur du district de Samara quatre mois supplémentaires pour pouvoir consulter le
dossier. Me K., son conseil, ne connaissait pas non plus le dossier.
5.6
En réponse à la remarque de l’État partie au sujet du retard excessif mis pour
examiner l’affaire (voir plus haut par. 4.14 à 4.16), l’auteur fait valoir qu’il n’a été malade
que pendant deux semaines seulement, entre le 17 et le 31 décembre 2002, et que ce facteur
ne peut pas avoir servi de motif pour reporter l’examen de l’affaire de plus de quatre mois.
L’examen aurait dû commencer au plus tard le 8 novembre 2002, conformément à
l’article 233, paragraphe 1, du Code de procédure pénale. Or pour des raisons inconnues ce
délai n’a pas été respecté par le tribunal12, en violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 du
Pacte.
9 Teixeira de Castro c. Portugal (requête no 25829/94), arrêt de la Cour européenne des droits de
l’homme du 9 juin 1998.
10 D’après les minutes de l’audience du 21 avril 2003 (qui figurent au dossier), l’auteur a demandé que
ces témoins soient interrogés par le tribunal. Ce dernier a satisfait à cette demande; toutefois il
apparaît que la défense n’a pas obtenu leur présence à l’audience.
11 Les éléments disponibles dans le dossier tendent à montrer le contraire. Voir plus haut note 7.
12 Bien que l’auteur ne dise rien des raisons du retard et parle de «raisons inconnues», l’État partie a
donné des informations utiles pour réfuter cette allégation, reprise aux paragraphes 4.14 à 4.16 de ses
observations.
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10
GE.12-43207
5.7
En réponse à l’argument de l’État partie qui affirme qu’il a bénéficié des services
d’un avocat qualifié, l’auteur réitère ses allégations précédentes et souligne que les 8 et
12 mai 2003 le tribunal a examiné l’affaire en l’absence d’un conseil. Il y a donc eu
violation du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte.
Observations supplémentaires de l’État partie
6.1
En date du 15 juillet 2011, l’État partie a fait parvenir des observations
supplémentaires. Il réfute les allégations de mauvais traitements imputés à la police et note
que dans le rapport du médecin légiste mentionné par l’auteur les lésions constatées sont les
suivantes: ecchymoses dans la région du visage et sur l’avant-bras droit; éraflures sur le
côté droit du cou; hémorragies et lésions des muqueuses des deux joues. Comme, pendant
son arrestation, l’auteur a essayé d’avaler les billets qu’il avait reçus comme pot-de-vin,
qu’il n’a pas obtempéré aux ordres de la police et qu’il a opposé une résistance, les
fonctionnaires de police ont utilisé la contrainte en lui tenant les mains et en appuyant sur
ses joues pour l’empêcher d’avaler les billets. La force physique a été utilisée dans les
limites de ce qui est nécessaire aux fins de la répression de l’infraction, et dans le respect
des articles 12 et 13 de la loi sur la police.
6.2
Il n’a pas été fait droit à la demande de l’auteur qui voulait engager une action
pénale contre les fonctionnaires de police et cette décision a été confirmée par les tribunaux
en cassation et dans le cadre du recours en révision. De plus, les allégations de mauvais
traitements ont été examinées par le tribunal saisi, qui a considéré qu’il s’agissait de
manœuvres de la part de l’auteur pour se soustraire à sa responsabilité pénale. De plus, au
sujet des griefs de l’auteur et à sa demande, le tribunal a entendu deux témoins, Mme Z. et
Mme I., collègues de l’auteur.
6.3
De plus, le tribunal a expressément indiqué dans sa décision que les actes des
fonctionnaires de police ne pouvaient pas être considérés comme une provocation. À ce
propos, il a renvoyé la décision no 6 de la chambre plénière de la Cour suprême, en date du
10 février 2000, relative à la pratique judiciaire dans les affaires de corruption et de
corruption commerciale, selon laquelle une opération de police menée suite à une plainte
pour demande de pot-de-vin ne peut pas être considérée comme une provocation. Or une
telle plainte a été déposée par M. B. et dûment inscrite le 21 mars 2002 au registre des
infractions du Département des affaires intérieures du district de Samara. Le même jour
M. B. a reçu les billets qui devaient être utilisés pendant l’opération de police13.
6.4
En ce qui concerne l’intérêt personnel que les témoins avaient dans une action
pénale engagée contre l’auteur, l’État partie fait valoir que comme l’a expliqué Mme S., elle
a été invitée le 21 mars 2002, à participer en tant que témoin ordinaire à une opération de
police contre l’acceptation d’un pot-de-vin par l’un des médecins de l’hôpital no 1. Une
autre personne invitée en tant que témoin ordinaire, M. G., a donné des explications
analogues. Ces témoins ont fait des dépositions au tribunal et ont été informés que leur
responsabilité pénale serait engagée en cas de faux témoignage. Pendant l’interrogatoire des
témoins, l’auteur n’a pas fait valoir qu’ils avaient un intérêt à ce qu’il fasse l’objet de
poursuites pénales14. De même, il n’a pas soulevé cette objection dans le recours qu’il a
formé en cassation.
6.5
En ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle il n’existe pas de témoins
ordinaires, du nom de Mme R. et Mme I., devant lesquels il aurait refusé de recevoir la copie
13 Voir plus haut note 3.
14 Les renseignements apportés dans ce paragraphe par l’État partie sont confirmés par les minutes de
l’audience du 21 avril 2003 (qui figurent au dossier).
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11
de son acte d’accusation, l’État partie réitère ses observations précédentes et ajoute que
l’auteur n’a jamais soulevé cette objection dans son recours en cassation.
6.6
Au sujet des griefs de violation du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte, l’État
partie réitère ses observations précédentes et ajoute que l’absence des signatures de l’auteur
et de son conseil sur le rapport attestant qu’ils avaient pris connaissance du dossier (daté du
15 juillet 2002) s’explique par le fait qu’ils avaient été informés de ce que l’enquête
préliminaire était achevée et qu’ils avaient la possibilité de consulter le dossier le 16 juillet
2002 seulement. Cela est attesté par leurs signatures, apposées sur le rapport les informant
que l’enquête préliminaire était achevée. L’auteur et son conseil avaient pris connaissance
d’une vidéo montrant l’arrestation de l’auteur. Même si le rapport n’a pas été signé par l’un
des deux à ce moment-là, les deux signatures apparaissent sur le calendrier des
consultations du dossier, dont il ressort qu’ils ont l’un et l’autre visionné la vidéo le
16 juillet 2003, de 16 heures à 17 h 45.
6.7
L’État partie réaffirme également ses observations concernant le grief de retard
excessif mis à examiner l’affaire et il note que l’auteur n’a pas soulevé cette objection dans
son recours en cassation.
6.8
L’État partie réitère ses observations précédentes concernant le grief de l’auteur,
selon lequel il n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat qualifié, et objecte que
l’auteur a refusé les services du premier conseil, Me K., au motif qu’il «avait collaboré à
l’enquête et agissait contre ses intérêts» alors que dans la communication dont le Comité est
saisi il invoque comme motif le fait que Me K. n’ait pas pris connaissance du dossier. Or
comme le confirment les pièces du dossier, Me K. a consulté le dossier pendant cinq jours,
en compagnie de l’auteur; il a également reçu une copie de l’acte d’accusation, le
30 septembre 2002.
6.9
Le deuxième conseil commis à l’auteur, Me G., a assuré sa défense au procès. Il a
appuyé toutes les demandes présentées par l’auteur et a également posé des questions aux
parties, comme le confirment les minutes d’audience. L’auteur n’est pas fondé à affirmer
comme il le fait que Me G. n’a pas consulté le dossier et n’a pas soutenu ses demandes à
l’audience. Par exemple, le procureur a demandé au tribunal de donner lecture de la
déposition d’un témoin, un certain K., et après avoir pris connaissance du rapport
correspondant, le conseil et l’auteur ont tous deux accepté qu’il en soit donné lecture au
tribunal15. Le tribunal a également fait droit à la demande du conseil qui disait avoir besoin
de temps pour consulter le dossier16. Toutefois après que Me G. eut consulté le dossier
l’auteur a refusé de se faire représenter par lui.
6.10
Compte tenu de ce qui précède, l’État partie soutient que l’auteur a abusé du droit à
l’aide juridictionnelle. Il conclut que toutes les allégations de violation du Pacte sont
dénuées de fondement.
Commentaires supplémentaires de l’auteur
7.1
Dans une lettre datée du 22 août 2011, l’auteur réaffirme ses commentaires
précédents concernant ses allégations de mauvais traitements aux mains de la police et
réaffirme que ses griefs sont corroborés par le témoignage de deux témoins, Mme Z. et
Mme I. À son avis, l’État partie a reconnu que les témoins qui avaient assisté à son
arrestation, c’est-à-dire Mme G., Mme S., M. F. et M. B., avaient été réquisitionnés par la
15 Cela est confirmé par les minutes de l’audience du 17 avril 2003 (qui figurent au dossier).
16 Cela est confirmé par les minutes de l’audience du 23 avril 2003 (qui figurent au dossier) pendant
laquelle le tribunal a accordé au conseil la possibilité de consulter le dossier et a reporté l’audience au
7 mai 2003.
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police pour participer à la «provocation délibérée» qui avait été montée contre lui. De plus,
l’État partie n’a apporté aucune preuve confirmant qu’il y avait eu corruption.
7.2
L’auteur avance aussi de nouveau les arguments présentés au paragraphe 5.3 et fait
valoir que, dès lors que les témoins ordinaires (Mme R. et Mme I.) n’existent pas et qu’ils
n’ont jamais été interrogés par le tribunal17, il ne pouvait pas les mentionner dans le recours
en cassation qu’il avait formé.
7.3
En réponse aux arguments de l’État partie selon lesquels il a refusé de prendre
connaissance du dossier, l’auteur répète ses commentaires précédents. Il ajoute que l’État
partie ne lui a pas donné de raisons pour expliquer le retard excessif mis à examiner
l’affaire18 et que ce grief n’a pas été soulevé en cassation parce qu’un retard excessif ne
peut pas en soi être un motif pour annuler ou modifier un jugement.
7.4
Pour ce qui est des services insuffisants de l’avocat, l’auteur répète tout ce qu’il a
déjà dit et ajoute qu’aucun des défenseurs n’a déposé de pourvoi en cassation ni de recours
en révision en son nom.
Délibération du Comité
Examen de la recevabilité
8.1
Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des
droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer
si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
8.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au
paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas en
cours d’examen devant une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement. En
l’absence de toute objection de la part de l’État partie, le Comité estime que les conditions
énoncées au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif sont réunies.
8.3
Le Comité prend note des griefs de l’auteur qui affirme avoir été brutalisé quand il a
été arrêté, comme l’atteste le rapport du médecin légiste daté du 23 mars 2002. Il note
également que l’État partie réfute cette allégation, affirmant que la force utilisée était
proportionnée et nécessaire pour empêcher l’auteur de faire disparaître une pièce à
conviction (en avalant les billets qu’il avait reçus comme pot-de-vin). Le Comité note aussi
que la plainte que l’auteur avait déposée contre les fonctionnaires de police a été classée
faute de corpus delicti, que la décision a été confirmée en cassation et dans le cadre du
recours en révision. Le Comité note que la version des faits de chacune des parties diffère
considérablement mais il relève que l’État partie n’a pas contesté que la police a fait usage
de la force.
8.4
Le Comité relève que dans son rapport, qui a été soumis par l’auteur, le médecin
légiste constate des ecchymoses sur le visage et à l’avant-bras droit, des éraflures du côté
droit du cou et des hémorragies et des plaies sur les muqueuses des deux joues, qui n’ont
pas entraîné d’atteintes graves. Il prend note également des explications de l’État partie qui
affirme que les fonctionnaires de police ont fait usage de force en lui immobilisant les
mains et en appuyant sur ses joues pour l’empêcher d’avaler les billets. Compte tenu des
arguments avancés par l’État partie pour justifier le degré de force appliqué pendant
l’arrestation et eu égard aux renseignements contradictoires figurant dans le dossier au sujet
de l’existence de déclarations de témoins sur les faits allégués pour étayer ce grief, le
17 Voir plus haut note 10.
18 Cet argument est réfuté par l’État partie dans ses observations (voir par. 4.14 à 4.16).
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13
Comité conclut que l’auteur n’a pas étayé celui-ci aux fins de la recevabilité et le déclare
irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
8.5
Le Comité note que l’auteur dénonce une violation du paragraphe 1 de l’article 14
du Pacte parce que sa demande de récusation du juge et ses demandes tendant à faire
comparaître des témoins et procéder à de nouvelles expertises légales ont été rejetées par le
tribunal alors qu’il avait été fait droit à toutes les demandes de l’accusation. L’État partie
objecte que les demandes de l’auteur tendant à faire appeler des témoins ont été satisfaites
comme il ressort des minutes d’audience. Pour ce qui est des demandes de nouvelles
expertises, le tribunal a motivé son refus. De plus la demande de récusation du juge a été
dûment examinée et rejetée par une décision indiquant les motifs légitimes du refus.
8.6
Le Comité relève que les allégations de violation du paragraphe 1 de l’article 14 du
Pacte sont liées principalement à l’appréciation des faits et des preuves et rappelle sa
jurisprudence selon laquelle c’est généralement aux juridictions des États parties et non pas
à lui-même qu’il appartient d’examiner ou d’apprécier les faits et les preuves à moins qu’il
ne puisse être établi que la conduite du procès ou l’appréciation des faits et des preuves a
été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice19. Le Comité note que les
éléments dont il est saisi, notamment les minutes des audiences du tribunal, ne portent pas à
croire que l’impartialité du tribunal a été entachée, que le principe de l’égalité des armes a
été violé ou que l’équité du procès a été entamée à d’autres égards. Il conclut donc que
l’auteur n’a pas étayé ce grief, aux fins de la recevabilité, et le déclare irrecevable en vertu
de l’article 2 du Protocole facultatif.
8.7
Le Comité note les griefs de l’auteur selon lesquels il n’a pas reçu de copie de l’acte
d’accusation et qu’il n’a donc pas été suffisamment informé de la nature des charges
pénales portées contre lui, en violation du paragraphe 3 a) de l’article 14 du Pacte. À ce
sujet, le Comité relève les arguments de l’État partie qui objecte que l’auteur a refusé
catégoriquement de recevoir une copie de l’acte d’accusation en présence de témoins. De
plus, une copie lui a été adressée par courrier recommandé plusieurs fois et un accusé de
réception figure au dossier. En outre, le Comité note que l’auteur a reçu deux notifications
de l’enquêteur, datées du 1er juillet et du 15 juillet 2002, indiquant brièvement la nature des
charges qui pesaient contre lui. La notification du 1er juillet 2002 (qui figure au dossier)
renferme un exposé général des faits et énonce spécifiquement que l’auteur est inculpé
d’une infraction prévue au paragraphe 2 de l’article 290 du Code pénal (corruption).
L’auteur a confirmé avec sa signature que l’accusation portée contre lui était clairement
comprise et qu’il avait été informé des droits procéduraux de tout inculpé. Dans ces
circonstances, le Comité estime que l’auteur n’a pas étayé ces griefs, aux fins de la
recevabilité, et les déclare irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
8.8
Pour ce qui est de l’allégation de l’auteur selon laquelle ni lui ni son conseil n’ont pu
prendre connaissance des éléments du dossier pénal et que, par conséquent, il n’a pas eu la
possibilité de préparer sa défense, en violation du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte,
le Comité note les informations détaillées apportées par l’État partie au sujet du temps et
des facilités accordés à l’auteur et à ses conseils pour prendre connaissance du dossier
(par. 4.11 à 4.13). À la lumière de cette information, le Comité estime que le grief n’est pas
19 Observation générale no 32 (2007) sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et
à un procès équitable, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-deuxième session,
Supplément no 40, vol. I. (A/62/40) (Vol. I)) (cf. anglais et espagnol), annexe VI, par. 26; voir, entre
autres, communication no 541/1993, Errol Simms c. Jamaïque, décision d’irrecevabilité adoptée le
3 avril 1995, par. 6.2; communication no 1616/2007, Manzano et consorts c. Colombie, décision
d’irrecevabilité adoptée le 19 mars 2010, par. 6.4; communication no 1532/2006, Sedljar et Lavrov
c. Estonie, décision d’irrecevabilité adoptée le 29 mars 2011, par. 7.3.
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14
GE.12-43207
suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, et qu’il est donc irrecevable en vertu de
l’article 2 du Protocole facultatif.
8.9
Pour ce qui est de l’allégation de l’auteur qui affirme que l’affaire a été examinée
avec un retard excessif, en violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte, le Comité
relève l’argument de l’État partie selon lequel l’examen de l’affaire a été reporté pour des
raisons objectives, notamment parce que l’auteur avait formé un recours, parce qu’il avait
ensuite demandé la suspension de la procédure pour des raisons de santé et parce que le
nouveau procureur avait besoin de prendre connaissance du dossier, ce à quoi l’auteur
n’avait pas soulevé d’objection. À la lumière de ces explications, le Comité considère que
ce grief n’est pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, et qu’il est donc
irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
8.10
Le Comité prend note du grief de l’auteur selon lequel, après qu’il eut refusé les
services des avocats que l’État partie lui avait commis, le tribunal a poursuivi l’examen de
l’affaire en l’absence d’un conseil, en violation du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte.
Il note que l’auteur a refusé les services de trois conseils que l’État lui avait commis parce
que d’après lui ils n’avaient pas pris connaissance des pièces du dossier pénal et n’avaient
pas appuyé les demandes qu’il avait présentées à l’audience. Ces arguments sont contestés
par l’État partie qui fait valoir que le tribunal n’a pas trouvé de raison de douter du
professionnalisme de l’un quelconque des avocats commis au titre de l’aide judiciaire.
Ainsi qu’il ressort des minutes des audiences à la disposition du Comité, les trois conseils
désignés avaient pris connaissance des pièces du dossier et avaient exercé leurs fonctions
avec diligence notamment en posant des questions aux témoins, en prenant part à l’examen
des preuves et en appuyant les demandes présentées par l’auteur au tribunal. À la lumière
de ce qui précède, le Comité considère que ce grief n’est pas suffisamment étayé, aux fins
de la recevabilité, et qu’il est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
9.
En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide que:
a)
La communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole
facultatif;
b)
La présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement
en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]