Inadmissibility decision; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.12-42381 (F) 310512 040612
Comité des droits de l’homme
Communication no 1606/2007
Décision adoptée par le Comité à sa 104e session (12-30 mars 2012)
Communication présentée par:
E. I. (non représentée par un conseil)
Au nom de:
L’époux de l’auteur, A. I.
État partie:
Bélarus
Date de la communication:
22 novembre 2006 (date de la lettre initiale)
Références:
Décision prise par le Rapporteur spécial en
application de l’article 97 du Règlement
intérieur, communiquée à l’État partie le
5 octobre 2007 (non publiée sous forme de
document)
Date de l’adoption de la décision: 26 mars 2012
Objet:
Détention arbitraire et passage à tabac d’un
suspect pendant sa détention; violation de la loi
de procédure lors d’un procès pénal
Questions de procédure:
Fondement des griefs
Questions de fond:
Procès inéquitable; détention arbitraire; torture,
traitement cruel, inhumain ou dégradant
Articles du Pacte:
7, 9 et 14
Article du Protocole facultatif:
2
Nations Unies
CCPR/C/104/D/1606/2007
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale
3 mai 2012
Français
Original: anglais
CCPR/C/104/D/1606/2007
2
GE.12-42381
Annexe
Décision du Comité des droits de l’homme
au titre du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques (104e session)
concernant la
Communication no 1606/2007*
Présentée par:
E. I. (non représentée par un conseil)
Au nom de:
L’époux de l’auteur, A. I.
État partie:
Bélarus
Date de la communication:
22 novembre 2006 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 26 mars 2012,
Adopte ce qui suit:
Décision concernant la recevabilité
1.
L’auteur de la communication est E. I., de nationalité bélarussienne, née en 1969.
Elle présente la communication au nom de son mari, A. I., né en 1966, également
Bélarussien qui, à la date de la présentation de la communication, exécutait une peine
d’emprisonnement. Elle affirme que son mari est victime de violations par le Bélarus1 des
droits garantis par l’article 7, le paragraphe 1 de l’article 9 et les paragraphes 1, 2, 3 c), 3 g)
et 5 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’auteur n’est
pas représentée par un conseil.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
Le mari de l’auteur a été arrêté le 30 août 2003 pour de multiples vols de voiture.
L’auteur fait valoir que son arrestation ne reposait sur aucun fondement de droit et que les
policiers chargés de l’enquête avaient falsifié des documents pour la justifier.
2.2
L’auteur indique que, lorsque son mari a été arrêté, il n’a opposé aucune résistance
et il n’a pas été fait usage de force physique contre lui. Selon l’auteur, plus tard dans la
* Les membres ci-après du Comité ont participé à l’examen de la présente communication : M. Lazhari
Bouzid, Mme Christine Chanet, M. Ahmad Amin Fathalla, M. Cornelis Flinterman, M. Yuji Iwasawa,
M. Walter Kälin, Mme Zonke Zanele Majodina, Mme Iulia Antoanella Motoc, M. Gerald L. Neuman,
M. Michael O’Flaherty, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Fabián Omar Salvioli,
M. Marat Sarsembayev, M. Krister Thelin et Mme Margo Waterval.
1 Le Pacte et le Protocole facultatif s’y rapportant sont entrés en vigueur pour le Bélarus le 23 mars
1976 et le 30 décembre 1992, respectivement.
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journée, son mari a été passé à tabac dans les locaux du Département de l’intérieur de la
ville de Borisov par des agents du Ministère de l’intérieur du Comité exécutif régional de
Minsk, qui voulaient le contraindre à témoigner contre lui-même. Le 1er septembre 2003,
pendant un interrogatoire et en présence de son avocat, le mari de l’auteur s’est plaint des
traitements subis. L’auteur indique que le dossier comporte un certificat médical daté du
3 octobre 2003, confirmant que des lésions corporelles ont été infligées à son mari2.
2.3
L’auteur affirme que son mari a été jugé avec un retard excessif. Elle indique que,
quand il a été arrêté, son mari avait un statut militaire et qu’en vertu de la législation
applicable, il devait être jugé par un tribunal militaire. Or le 13 janvier 2004, l’affaire a été
renvoyée au tribunal de district, une juridiction civile, qui en est resté saisi pendant six
mois. Le 8 juin 2004, un juge du tribunal de district a conclu que celui-ci avait commis une
erreur en accueillant l’affaire car il était incompétent en l’espèce. L’affaire a alors été
renvoyée à un tribunal militaire.
2.4
Le 4 août 2004, le mari de l’auteur a été reconnu coupable par le tribunal militaire
intergarnisons de Borisov et condamné à neuf ans d’emprisonnement. L’auteur estime que
le droit à la présomption d’innocence n’a pas été respecté. Elle fait valoir que le tribunal n’a
examiné que des preuves à charge et a refusé d’entendre les témoins qui auraient pu
confirmer que son mari avait été passé à tabac, notamment son avocat et des policiers.
2.5
L’auteur indique que certaines preuves ont été rejetées par le tribunal parce qu’elles
avaient été obtenues en violation de la loi de procédure pénale. Or selon l’auteur le tribunal
a malgré tout fondé son jugement sur ces éléments. Elle ajoute que le tribunal n’a pas
élucidé les contradictions dans les dépositions des témoins et que le juge avait «déformé»
les dépositions de certains témoins et dénaturé certaines preuves dans son jugement. Elle
fait valoir qu’il y a donc eu violation du principe de la présomption d’innocence consacré
au paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte.
2.6
Le mari de l’auteur a fait appel du jugement de première instance auprès du Tribunal
militaire du Bélarus, qui l’a débouté après un examen rapide de l’appel, le 5 octobre 2004.
Le mari de l’auteur a formé plusieurs recours en contrôle juridictionnel auprès de la Cour
suprême, qui les a rejetés en date du 29 décembre 2004, du 25 février 2005 et du 19 octobre
2005, respectivement. Dans ces recours, A. I. faisait notamment état de l’iniquité du procès
et des mauvais traitements subis. L’auteur affirme que les recours formés par son mari
n’ont pas été dûment examinés. Par exemple, le tribunal n’a pas examiné les griefs de son
mari qui faisait valoir que la force physique avait été utilisée pour l’amener à s’avouer
coupable. Les allégations de A. I. qui affirmait avoir été frappé par des policiers ont fait
l’objet de deux enquêtes. La première a débouché sur une décision du bureau du Procureur
concluant que les griefs n’étaient pas fondés et refusant d’engager des poursuites pénales
contre les policiers qui avaient procédé à l’arrestation. Le mari de l’auteur a fait appel de
cette décision et une deuxième enquête a donc été ouverte mais elle a été conduite par le
Procureur qui avait rejeté ses affirmations la première fois. L’auteur estime donc que le
2 L’auteur n’a pas fourni de copie de ce certificat médical. Elle joint cependant des copies des décisions
datées du 1er octobre 2003 et du 19 février 2005 du bureau du Procureur, qui refusait d’ouvrir une
enquête pénale sur les actes des policiers chargés de l’enquête. Au vu de ces décisions, il semble que
des enquêtes sur les plaintes du mari de l’auteur ont été menées. Dans le cadre de la première enquête,
A. I. a été examiné le 4 septembre 2003 par un médecin qui a établi qu’il présentait des blessures
«légères» telles que des hématomes, sans danger pour sa santé et sa vie. Le Procureur a interrogé
l’auteur, les policiers qui avaient procédé à l’arrestation et des personnes qui se trouvaient non loin de
l’endroit où le mari de l’auteur et le coïnculpé avaient été arrêtés; il a aussi examiné le registre de
main courante du poste de police, dans lequel il était indiqué que ces policiers avaient utilisé des
«méthodes spéciales» pour appréhender A. I. Le Procureur a considéré que les blessures présentées
par A. I. cadraient avec les déclarations des policiers qui avaient dit qu’ils avaient fait usage de la
force pendant l’arrestation, et a conclu que ceux-ci avaient agi légalement.
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droit garanti au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte de faire examiner par une juridiction
supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi, a ainsi
été dénié à son mari.
Teneur de la plainte
3.
L’auteur affirme que les faits décrits constituent des violations des droits consacrés à
l’article 7, au paragraphe 1 de l’article 9 et aux paragraphes 1, 2, 3 c) et 3 g) et 5 de
l’article 14 du Pacte.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1
Dans ses observations, datées du 2 mai 2008, l’État partie rappelle que, le 4 août
2004, le mari de l’auteur a été reconnu coupable de vol et de tentative de vol en bande
organisée par le tribunal militaire intergarnisons de Borisov et condamné à un
emprisonnement de neuf ans. Le jugement et la peine ont été confirmés en appel par le
Tribunal militaire du Bélarus le 5 octobre 2004. L’État partie décrit les circonstances de
l’infraction et rappelle la teneur du jugement.
4.2
L’État partie affirme en outre que l’argument de l’auteur qui prétend que son mari a
subi des violences physiques lors de son arrestation est «indéfendable». À la suite de la
plainte de A. I., le bureau du Procureur a procédé à «vérification». Celle-ci a permis de
déterminer que l’intéressé avait été appréhendé alors qu’il tentait de voler un véhicule; il a
opposé de la résistance et les policiers ont été contraints d’appliquer des «méthodes
spéciales» pour l’appréhender, ce qui a pu lui causer de légères blessures. Le Procureur a
conclu que le recours à la force par les policiers lors de l’arrestation était justifié et a refusé
d’ouvrir une enquête pénale.
4.3
L’État partie affirme que le procès s’est déroulé dans le respect de la législation
applicable, que rien n’indique que le juge avait un intérêt personnel dans l’issue de l’affaire
ou qu’il avait falsifié des preuves ou commis toute autre violation des règles de procédure
pénale. L’État partie maintient que le verdict de culpabilité a été prononcé sur le fondement
d’une appréciation de l’ensemble des preuves examinées par le tribunal, qui ont fait l’objet
d’une «évaluation appropriée».
4.4
L’État partie fait observer que si l’auteur affirme que les droits garantis par les
articles 7, 9 et 14 du Pacte ont été violés, sa plainte porte en substance sur le fait qu’elle
conteste le verdict de culpabilité rendu contre son mari. Il fait valoir que l’appréciation des
faits et des éléments de preuve est une prérogative souveraine de chaque État partie et
qu’elle n’entre pas dans le champ d’application du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques.
4.5
L’État partie objecte que l’opinion de l’auteur pour qui il y a une contradiction entre
le fait que le tribunal ait constaté des violations commises au cours de l’instruction et le fait
que son mari ait été reconnu coupable découle d’une interprétation hasardeuse et une
incompréhension de la terminologie juridique, en particulier de la signification des termes
«élément de preuve» et «moyen de preuve». Il indique qu’il a été expliqué à diverses
reprises à l’auteur et à son mari que ce n’était pas sur les éléments de preuve obtenus en
violation des règles de procédure pénale que le verdict de culpabilité reposait. Par
conséquent, les griefs de violation de l’article 7, du paragraphe 1 de l’article 9 et du
paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte sont dénués de fondement.
4.6
L’État partie conteste en outre l’argument de l’auteur qui affirme que son mari a été
jugé avec un retard excessif. S’il admet qu’en raison d’une erreur l’affaire a été soumise à
la mauvaise juridiction, qui en est restée saisie pendant un certain temps, il souligne que le
temps supplémentaire passé par A. I. en détention a été pris en compte dans la durée de la
peine fixée.
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4.7
L’État partie affirme en outre que les griefs de l’auteur concernant des violations du
paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte sont dénués de fondement. Tous les recours formés
par A. I., y compris les recours devant la Cour suprême, ont été examinés conformément à
la loi, et des réponses signées par les agents habilités à le faire lui ont été adressées.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie3
5.1
Dans une réponse du 4 juillet 2008, A. I. lui-même reprend en détail les arguments
avancés par sa femme dans sa lettre initiale. Il conteste l’appréciation faite d’un certain
nombre de preuves produites au procès par l’accusation, notamment en ce qui concerne la
transcription de conversations téléphoniques entre lui et le coïnculpé. Il affirme de nouveau
que la décision du tribunal était en partie fondée sur des preuves irrecevables. A. I.
maintient que le 30 août 2004 il a été passé à tabac par des policiers et forcé à rédiger des
aveux. Il souligne que lorsqu’il a formé recours contre le refus du bureau du Procureur
d’engager des poursuites contre les policiers qui l’avaient maltraité, l’affaire a été confiée
au Procureur qui avait rejeté la plainte la première fois.
5.2
A. I. fait valoir de nouveau que le retard de six mois pris dans la procédure en raison
du renvoi de l’affaire à la mauvaise juridiction constitue une violation du droit d’être jugé
sans retard excessif.
5.3
A. I. souligne en outre que la juridiction saisie de l’appel a refusé de prendre en
considération les violations des règles de procédure pénale qui avaient entaché le procès en
première instance et a confirmé le verdict. Il fait valoir que la loi prévoit que c’est la Cour
suprême qui doit effectuer le contrôle juridictionnel; or l’un de ses recours a été rejeté par le
chef du Département des plaintes des citoyens et non par la Cour suprême.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1
Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des
droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer
si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2
Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions
du paragraphe 2 a) et b) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était
pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement
et que les voies de recours internes avaient été épuisées.
6.3
Le Comité prend note des allégations de l’auteur qui affirme que, en violation de
l’article 7 et du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte, son mari a été soumis à des
pressions psychologiques et physiques pour lui faire avouer sa culpabilité (voir par. 2.2 et
5.1). Cependant, elle ne donne aucun détail sur les brutalités dont elle fait état ni, en
particulier, sur la nature des actes de torture allégués et l’identité des auteurs présumés. Le
Comité prend également note de l’argument de l’État partie qui objecte que les plaintes de
A. I. ont fait l’objet de deux enquêtes, à l’issue desquelles il a été conclu qu’elles étaient
dénuées de fondement. Dans les circonstances de l’espèce et en l’absence d’autres
renseignements pertinents, le Comité conclut que cette partie de la communication n’a pas
été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et qu’elle est donc irrecevable au titre de
l’article 2 du Protocole facultatif.
3 Les commentaires sur les observations de l’État partie ont été fournis par A. I. (la victime présumée
dans la présente affaire) et non par son épouse («l’auteur»), qui a déposé la communication initiale au
Comité au nom de son époux.
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6.4
Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur qui fait valoir que, en violation du
paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte, l’arrestation de son mari ne reposait sur aucun
fondement de droit et que les policiers chargés de l’enquête avaient falsifié des documents
pour la justifier. Il relève toutefois que l’auteur n’a présenté aucun élément à l’appui de
cette affirmation et que l’État partie a indiqué que A. I. avait été arrêté alors qu’il tentait de
voler un véhicule. En conséquence, le Comité considère que l’auteur n’a pas étayé ce grief
aux fins de la recevabilité et donc que le grief de violation du paragraphe 1 de l’article 9 du
Pacte est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
6.5
En ce qui concerne les griefs tirés du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, le
Comité note que ceux-ci portent essentiellement sur l’appréciation des éléments de preuve
produits au procès et rappelle que cette appréciation appartient en principe seulement aux
juridictions nationales, à moins qu’elle n’ait été manifestement arbitraire ou n’ait constitué
un déni de justice4. En l’espèce, le Comité considère que l’auteur n’a pas montré que le
déroulement de la procédure pénale a été vicié. Il considère donc que cette partie de la
communication n’a pas été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et conclut
qu’elle est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
6.6
Le Comité note en outre que l’auteur invoque une violation des droits garantis par le
paragraphe 2 a) de l’article 14 du Pacte parce que le jugement a été fondé en partie sur des
éléments de preuve déclarés irrecevables par le tribunal. Il relève toutefois que l’auteur n’a
apporté aucun élément à l’appui de cette affirmation et que, dans le jugement de première
instance, sont énumérées plusieurs autres preuves sur lesquelles le tribunal a fondé ses
conclusions. Le Comité estime donc que cette partie de la communication n’est pas
suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et conclut qu’elle est irrecevable en vertu de
l’article 2 du Protocole facultatif.
6.7
Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur qui dénonce un retard excessif
dans le procès de son mari en violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte, l’affaire
ayant été confiée par erreur à une juridiction civile, laquelle en est restée saisie pendant six
mois, avant d’être attribuée au tribunal militaire, qui était la juridiction compétente au
regard de la législation interne. Le Comité note cependant que le mari de l’auteur a été
arrêté le 30 août 2003, qu’il a été reconnu coupable en première instance le 4 août 2004 et
que le tribunal a examiné son recours le 15 octobre 2004 et a statué le même jour. Compte
tenu des circonstances de l’espèce, de la durée totale de la procédure et du fait que le temps
passé en détention avant jugement a été déduit de la peine à laquelle A. I. a été condamné,
le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé son allégation aux fins de la
recevabilité et que cette partie de la communication est donc irrecevable au titre de
l’article 2 du Protocole facultatif.
6.8
Le Comité prend note que l’auteur affirme que le droit de faire examiner par une
juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation dont son mari a fait
l’objet, conformément à la loi, n’a pas été garanti, en violation du paragraphe 5 de
l’article 14 du Pacte. Il note que le jugement condamnant le mari de l’auteur a été
réexaminé en appel par le Tribunal militaire du Bélarus et qu’il ressort du texte de sa
4 Voir l’Observation générale no 32 (2007) sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de
justice et à un procès équitable, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-deuxième
session, Supplément no 40, vol. I (A/62/40 (vol. I), annexe VI), par. 26; voir également, entre autres,
les communications no 917/2000, Arutyunyan c. Ouzbékistan, constatations adoptées le 29 mars 2004,
par. 5.7; no 927/2000, Svetik c. Bélarus, constatations adoptées le 8 juillet 2004, par. 6.3;
no 1084/2002, Bochaton c. France, décision d’irrecevabilité adoptée le 1er avril 2004, par. 6.4;
no 1167/2003, Ramil Rayos c. Philippines, constatations adoptées le 27 juillet 2004, par. 6.7;
no 1399/2005, Cuartero Casado c. Espagne, décision d’irrecevabilité adoptée le 25 juillet 2005,
par. 4.3.
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décision que le tribunal a soigneusement examiné l’appréciation par le tribunal de première
instance des éléments de preuve, notamment des résultats de l’enquête menée par le bureau
du Procureur sur les allégations de mauvais traitements formulées par A. I. Le Comité
considère donc que cette partie de la communication n’a pas été suffisamment étayée aux
fins de la recevabilité et conclut qu’elle est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole
facultatif.
7.
Le Comité des droits de l’homme décide en conséquence:
a)
Que la communication est irrecevable au titre de l’article 2 du Protocole
facultatif;
b)
Que la présente décision sera notifiée à l’État partie et à l’auteur.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement
en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]