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CCPR/C/104/D/1606/2007

E.I. v. Belarus

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2012-03-26 · Français UN

Inadmissibility decision; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.12-42381 (F) 310512 040612

Comité des droits de l’homme

Communication no 1606/2007

Décision adoptée par le Comité à sa 104e session (12-30 mars 2012)

Communication présentée par:

E. I. (non représentée par un conseil)

Au nom de:

L’époux de l’auteur, A. I.

État partie:

Bélarus

Date de la communication:

22 novembre 2006 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en

application de l’article 97 du Règlement

intérieur, communiquée à l’État partie le

5 octobre 2007 (non publiée sous forme de

document)

Date de l’adoption de la décision: 26 mars 2012

Objet:

Détention arbitraire et passage à tabac d’un

suspect pendant sa détention; violation de la loi

de procédure lors d’un procès pénal

Questions de procédure:

Fondement des griefs

Questions de fond:

Procès inéquitable; détention arbitraire; torture,

traitement cruel, inhumain ou dégradant

Articles du Pacte:

7, 9 et 14

Article du Protocole facultatif:

2

Nations Unies

CCPR/C/104/D/1606/2007

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

3 mai 2012

Français

Original: anglais

CCPR/C/104/D/1606/2007

2

GE.12-42381

Annexe

Décision du Comité des droits de l’homme

au titre du Protocole facultatif se rapportant

au Pacte international relatif aux droits civils

et politiques (104e session)

concernant la

Communication no 1606/2007*

Présentée par:

E. I. (non représentée par un conseil)

Au nom de:

L’époux de l’auteur, A. I.

État partie:

Bélarus

Date de la communication:

22 novembre 2006 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 26 mars 2012,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.

L’auteur de la communication est E. I., de nationalité bélarussienne, née en 1969.

Elle présente la communication au nom de son mari, A. I., né en 1966, également

Bélarussien qui, à la date de la présentation de la communication, exécutait une peine

d’emprisonnement. Elle affirme que son mari est victime de violations par le Bélarus1 des

droits garantis par l’article 7, le paragraphe 1 de l’article 9 et les paragraphes 1, 2, 3 c), 3 g)

et 5 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’auteur n’est

pas représentée par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

Le mari de l’auteur a été arrêté le 30 août 2003 pour de multiples vols de voiture.

L’auteur fait valoir que son arrestation ne reposait sur aucun fondement de droit et que les

policiers chargés de l’enquête avaient falsifié des documents pour la justifier.

2.2

L’auteur indique que, lorsque son mari a été arrêté, il n’a opposé aucune résistance

et il n’a pas été fait usage de force physique contre lui. Selon l’auteur, plus tard dans la

* Les membres ci-après du Comité ont participé à l’examen de la présente communication : M. Lazhari

Bouzid, Mme Christine Chanet, M. Ahmad Amin Fathalla, M. Cornelis Flinterman, M. Yuji Iwasawa,

M. Walter Kälin, Mme Zonke Zanele Majodina, Mme Iulia Antoanella Motoc, M. Gerald L. Neuman,

M. Michael O’Flaherty, M. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Fabián Omar Salvioli,

M. Marat Sarsembayev, M. Krister Thelin et Mme Margo Waterval.

1 Le Pacte et le Protocole facultatif s’y rapportant sont entrés en vigueur pour le Bélarus le 23 mars

1976 et le 30 décembre 1992, respectivement.

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journée, son mari a été passé à tabac dans les locaux du Département de l’intérieur de la

ville de Borisov par des agents du Ministère de l’intérieur du Comité exécutif régional de

Minsk, qui voulaient le contraindre à témoigner contre lui-même. Le 1er septembre 2003,

pendant un interrogatoire et en présence de son avocat, le mari de l’auteur s’est plaint des

traitements subis. L’auteur indique que le dossier comporte un certificat médical daté du

3 octobre 2003, confirmant que des lésions corporelles ont été infligées à son mari2.

2.3

L’auteur affirme que son mari a été jugé avec un retard excessif. Elle indique que,

quand il a été arrêté, son mari avait un statut militaire et qu’en vertu de la législation

applicable, il devait être jugé par un tribunal militaire. Or le 13 janvier 2004, l’affaire a été

renvoyée au tribunal de district, une juridiction civile, qui en est resté saisi pendant six

mois. Le 8 juin 2004, un juge du tribunal de district a conclu que celui-ci avait commis une

erreur en accueillant l’affaire car il était incompétent en l’espèce. L’affaire a alors été

renvoyée à un tribunal militaire.

2.4

Le 4 août 2004, le mari de l’auteur a été reconnu coupable par le tribunal militaire

intergarnisons de Borisov et condamné à neuf ans d’emprisonnement. L’auteur estime que

le droit à la présomption d’innocence n’a pas été respecté. Elle fait valoir que le tribunal n’a

examiné que des preuves à charge et a refusé d’entendre les témoins qui auraient pu

confirmer que son mari avait été passé à tabac, notamment son avocat et des policiers.

2.5

L’auteur indique que certaines preuves ont été rejetées par le tribunal parce qu’elles

avaient été obtenues en violation de la loi de procédure pénale. Or selon l’auteur le tribunal

a malgré tout fondé son jugement sur ces éléments. Elle ajoute que le tribunal n’a pas

élucidé les contradictions dans les dépositions des témoins et que le juge avait «déformé»

les dépositions de certains témoins et dénaturé certaines preuves dans son jugement. Elle

fait valoir qu’il y a donc eu violation du principe de la présomption d’innocence consacré

au paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte.

2.6

Le mari de l’auteur a fait appel du jugement de première instance auprès du Tribunal

militaire du Bélarus, qui l’a débouté après un examen rapide de l’appel, le 5 octobre 2004.

Le mari de l’auteur a formé plusieurs recours en contrôle juridictionnel auprès de la Cour

suprême, qui les a rejetés en date du 29 décembre 2004, du 25 février 2005 et du 19 octobre

2005, respectivement. Dans ces recours, A. I. faisait notamment état de l’iniquité du procès

et des mauvais traitements subis. L’auteur affirme que les recours formés par son mari

n’ont pas été dûment examinés. Par exemple, le tribunal n’a pas examiné les griefs de son

mari qui faisait valoir que la force physique avait été utilisée pour l’amener à s’avouer

coupable. Les allégations de A. I. qui affirmait avoir été frappé par des policiers ont fait

l’objet de deux enquêtes. La première a débouché sur une décision du bureau du Procureur

concluant que les griefs n’étaient pas fondés et refusant d’engager des poursuites pénales

contre les policiers qui avaient procédé à l’arrestation. Le mari de l’auteur a fait appel de

cette décision et une deuxième enquête a donc été ouverte mais elle a été conduite par le

Procureur qui avait rejeté ses affirmations la première fois. L’auteur estime donc que le

2 L’auteur n’a pas fourni de copie de ce certificat médical. Elle joint cependant des copies des décisions

datées du 1er octobre 2003 et du 19 février 2005 du bureau du Procureur, qui refusait d’ouvrir une

enquête pénale sur les actes des policiers chargés de l’enquête. Au vu de ces décisions, il semble que

des enquêtes sur les plaintes du mari de l’auteur ont été menées. Dans le cadre de la première enquête,

A. I. a été examiné le 4 septembre 2003 par un médecin qui a établi qu’il présentait des blessures

«légères» telles que des hématomes, sans danger pour sa santé et sa vie. Le Procureur a interrogé

l’auteur, les policiers qui avaient procédé à l’arrestation et des personnes qui se trouvaient non loin de

l’endroit où le mari de l’auteur et le coïnculpé avaient été arrêtés; il a aussi examiné le registre de

main courante du poste de police, dans lequel il était indiqué que ces policiers avaient utilisé des

«méthodes spéciales» pour appréhender A. I. Le Procureur a considéré que les blessures présentées

par A. I. cadraient avec les déclarations des policiers qui avaient dit qu’ils avaient fait usage de la

force pendant l’arrestation, et a conclu que ceux-ci avaient agi légalement.

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droit garanti au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte de faire examiner par une juridiction

supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi, a ainsi

été dénié à son mari.

Teneur de la plainte

3.

L’auteur affirme que les faits décrits constituent des violations des droits consacrés à

l’article 7, au paragraphe 1 de l’article 9 et aux paragraphes 1, 2, 3 c) et 3 g) et 5 de

l’article 14 du Pacte.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1

Dans ses observations, datées du 2 mai 2008, l’État partie rappelle que, le 4 août

2004, le mari de l’auteur a été reconnu coupable de vol et de tentative de vol en bande

organisée par le tribunal militaire intergarnisons de Borisov et condamné à un

emprisonnement de neuf ans. Le jugement et la peine ont été confirmés en appel par le

Tribunal militaire du Bélarus le 5 octobre 2004. L’État partie décrit les circonstances de

l’infraction et rappelle la teneur du jugement.

4.2

L’État partie affirme en outre que l’argument de l’auteur qui prétend que son mari a

subi des violences physiques lors de son arrestation est «indéfendable». À la suite de la

plainte de A. I., le bureau du Procureur a procédé à «vérification». Celle-ci a permis de

déterminer que l’intéressé avait été appréhendé alors qu’il tentait de voler un véhicule; il a

opposé de la résistance et les policiers ont été contraints d’appliquer des «méthodes

spéciales» pour l’appréhender, ce qui a pu lui causer de légères blessures. Le Procureur a

conclu que le recours à la force par les policiers lors de l’arrestation était justifié et a refusé

d’ouvrir une enquête pénale.

4.3

L’État partie affirme que le procès s’est déroulé dans le respect de la législation

applicable, que rien n’indique que le juge avait un intérêt personnel dans l’issue de l’affaire

ou qu’il avait falsifié des preuves ou commis toute autre violation des règles de procédure

pénale. L’État partie maintient que le verdict de culpabilité a été prononcé sur le fondement

d’une appréciation de l’ensemble des preuves examinées par le tribunal, qui ont fait l’objet

d’une «évaluation appropriée».

4.4

L’État partie fait observer que si l’auteur affirme que les droits garantis par les

articles 7, 9 et 14 du Pacte ont été violés, sa plainte porte en substance sur le fait qu’elle

conteste le verdict de culpabilité rendu contre son mari. Il fait valoir que l’appréciation des

faits et des éléments de preuve est une prérogative souveraine de chaque État partie et

qu’elle n’entre pas dans le champ d’application du Pacte international relatif aux droits

civils et politiques.

4.5

L’État partie objecte que l’opinion de l’auteur pour qui il y a une contradiction entre

le fait que le tribunal ait constaté des violations commises au cours de l’instruction et le fait

que son mari ait été reconnu coupable découle d’une interprétation hasardeuse et une

incompréhension de la terminologie juridique, en particulier de la signification des termes

«élément de preuve» et «moyen de preuve». Il indique qu’il a été expliqué à diverses

reprises à l’auteur et à son mari que ce n’était pas sur les éléments de preuve obtenus en

violation des règles de procédure pénale que le verdict de culpabilité reposait. Par

conséquent, les griefs de violation de l’article 7, du paragraphe 1 de l’article 9 et du

paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte sont dénués de fondement.

4.6

L’État partie conteste en outre l’argument de l’auteur qui affirme que son mari a été

jugé avec un retard excessif. S’il admet qu’en raison d’une erreur l’affaire a été soumise à

la mauvaise juridiction, qui en est restée saisie pendant un certain temps, il souligne que le

temps supplémentaire passé par A. I. en détention a été pris en compte dans la durée de la

peine fixée.

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4.7

L’État partie affirme en outre que les griefs de l’auteur concernant des violations du

paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte sont dénués de fondement. Tous les recours formés

par A. I., y compris les recours devant la Cour suprême, ont été examinés conformément à

la loi, et des réponses signées par les agents habilités à le faire lui ont été adressées.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie3

5.1

Dans une réponse du 4 juillet 2008, A. I. lui-même reprend en détail les arguments

avancés par sa femme dans sa lettre initiale. Il conteste l’appréciation faite d’un certain

nombre de preuves produites au procès par l’accusation, notamment en ce qui concerne la

transcription de conversations téléphoniques entre lui et le coïnculpé. Il affirme de nouveau

que la décision du tribunal était en partie fondée sur des preuves irrecevables. A. I.

maintient que le 30 août 2004 il a été passé à tabac par des policiers et forcé à rédiger des

aveux. Il souligne que lorsqu’il a formé recours contre le refus du bureau du Procureur

d’engager des poursuites contre les policiers qui l’avaient maltraité, l’affaire a été confiée

au Procureur qui avait rejeté la plainte la première fois.

5.2

A. I. fait valoir de nouveau que le retard de six mois pris dans la procédure en raison

du renvoi de l’affaire à la mauvaise juridiction constitue une violation du droit d’être jugé

sans retard excessif.

5.3

A. I. souligne en outre que la juridiction saisie de l’appel a refusé de prendre en

considération les violations des règles de procédure pénale qui avaient entaché le procès en

première instance et a confirmé le verdict. Il fait valoir que la loi prévoit que c’est la Cour

suprême qui doit effectuer le contrôle juridictionnel; or l’un de ses recours a été rejeté par le

chef du Département des plaintes des citoyens et non par la Cour suprême.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1

Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des

droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer

si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions

du paragraphe 2 a) et b) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était

pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement

et que les voies de recours internes avaient été épuisées.

6.3

Le Comité prend note des allégations de l’auteur qui affirme que, en violation de

l’article 7 et du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte, son mari a été soumis à des

pressions psychologiques et physiques pour lui faire avouer sa culpabilité (voir par. 2.2 et

5.1). Cependant, elle ne donne aucun détail sur les brutalités dont elle fait état ni, en

particulier, sur la nature des actes de torture allégués et l’identité des auteurs présumés. Le

Comité prend également note de l’argument de l’État partie qui objecte que les plaintes de

A. I. ont fait l’objet de deux enquêtes, à l’issue desquelles il a été conclu qu’elles étaient

dénuées de fondement. Dans les circonstances de l’espèce et en l’absence d’autres

renseignements pertinents, le Comité conclut que cette partie de la communication n’a pas

été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et qu’elle est donc irrecevable au titre de

l’article 2 du Protocole facultatif.

3 Les commentaires sur les observations de l’État partie ont été fournis par A. I. (la victime présumée

dans la présente affaire) et non par son épouse («l’auteur»), qui a déposé la communication initiale au

Comité au nom de son époux.

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6.4

Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur qui fait valoir que, en violation du

paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte, l’arrestation de son mari ne reposait sur aucun

fondement de droit et que les policiers chargés de l’enquête avaient falsifié des documents

pour la justifier. Il relève toutefois que l’auteur n’a présenté aucun élément à l’appui de

cette affirmation et que l’État partie a indiqué que A. I. avait été arrêté alors qu’il tentait de

voler un véhicule. En conséquence, le Comité considère que l’auteur n’a pas étayé ce grief

aux fins de la recevabilité et donc que le grief de violation du paragraphe 1 de l’article 9 du

Pacte est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.5

En ce qui concerne les griefs tirés du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, le

Comité note que ceux-ci portent essentiellement sur l’appréciation des éléments de preuve

produits au procès et rappelle que cette appréciation appartient en principe seulement aux

juridictions nationales, à moins qu’elle n’ait été manifestement arbitraire ou n’ait constitué

un déni de justice4. En l’espèce, le Comité considère que l’auteur n’a pas montré que le

déroulement de la procédure pénale a été vicié. Il considère donc que cette partie de la

communication n’a pas été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et conclut

qu’elle est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.6

Le Comité note en outre que l’auteur invoque une violation des droits garantis par le

paragraphe 2 a) de l’article 14 du Pacte parce que le jugement a été fondé en partie sur des

éléments de preuve déclarés irrecevables par le tribunal. Il relève toutefois que l’auteur n’a

apporté aucun élément à l’appui de cette affirmation et que, dans le jugement de première

instance, sont énumérées plusieurs autres preuves sur lesquelles le tribunal a fondé ses

conclusions. Le Comité estime donc que cette partie de la communication n’est pas

suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et conclut qu’elle est irrecevable en vertu de

l’article 2 du Protocole facultatif.

6.7

Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur qui dénonce un retard excessif

dans le procès de son mari en violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte, l’affaire

ayant été confiée par erreur à une juridiction civile, laquelle en est restée saisie pendant six

mois, avant d’être attribuée au tribunal militaire, qui était la juridiction compétente au

regard de la législation interne. Le Comité note cependant que le mari de l’auteur a été

arrêté le 30 août 2003, qu’il a été reconnu coupable en première instance le 4 août 2004 et

que le tribunal a examiné son recours le 15 octobre 2004 et a statué le même jour. Compte

tenu des circonstances de l’espèce, de la durée totale de la procédure et du fait que le temps

passé en détention avant jugement a été déduit de la peine à laquelle A. I. a été condamné,

le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé son allégation aux fins de la

recevabilité et que cette partie de la communication est donc irrecevable au titre de

l’article 2 du Protocole facultatif.

6.8

Le Comité prend note que l’auteur affirme que le droit de faire examiner par une

juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation dont son mari a fait

l’objet, conformément à la loi, n’a pas été garanti, en violation du paragraphe 5 de

l’article 14 du Pacte. Il note que le jugement condamnant le mari de l’auteur a été

réexaminé en appel par le Tribunal militaire du Bélarus et qu’il ressort du texte de sa

4 Voir l’Observation générale no 32 (2007) sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de

justice et à un procès équitable, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-deuxième

session, Supplément no 40, vol. I (A/62/40 (vol. I), annexe VI), par. 26; voir également, entre autres,

les communications no 917/2000, Arutyunyan c. Ouzbékistan, constatations adoptées le 29 mars 2004,

par. 5.7; no 927/2000, Svetik c. Bélarus, constatations adoptées le 8 juillet 2004, par. 6.3;

no 1084/2002, Bochaton c. France, décision d’irrecevabilité adoptée le 1er avril 2004, par. 6.4;

no 1167/2003, Ramil Rayos c. Philippines, constatations adoptées le 27 juillet 2004, par. 6.7;

no 1399/2005, Cuartero Casado c. Espagne, décision d’irrecevabilité adoptée le 25 juillet 2005,

par. 4.3.

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décision que le tribunal a soigneusement examiné l’appréciation par le tribunal de première

instance des éléments de preuve, notamment des résultats de l’enquête menée par le bureau

du Procureur sur les allégations de mauvais traitements formulées par A. I. Le Comité

considère donc que cette partie de la communication n’a pas été suffisamment étayée aux

fins de la recevabilité et conclut qu’elle est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole

facultatif.

7.

Le Comité des droits de l’homme décide en conséquence:

a)

Que la communication est irrecevable au titre de l’article 2 du Protocole

facultatif;

b)

Que la présente décision sera notifiée à l’État partie et à l’auteur.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement

en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]