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CCPR/C/103/D/2024/2011

Arshidin Israil v. China,Kazakhstan

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2011-10-31 · Français UN

Decision on merits; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/103/D/2024/2011 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale* 1er décembre 2011 Français Original: anglais C omité des droits de l ’ homme Communication no 2024/2011 Constatations adoptées par le Comité à sa 103e session,17 octobre-4 novembre 2011 Présentée par : Arshidin Israil(représenté par un conseil, Yuri Stukanov) Au nom de : L’auteur État partie : Kazakhstan Date de la communication : 28 janvier 2011 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application des articles 92 et 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 1er février 2011 (non publiée sous forme de document) Date de l ’ adoption des constatations : 31 octobre 2011 Objet : Extradition vers la Chine d’un demandeur d’asile ouïgour Questions de procédure : Non-respect d’une demande de mesures provisoires Questions de fond : Détention arbitraire; refoulement Articles du Pacte : 6, 7 et 9 Article du Protocole facultatif : Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (103e session) concernant la Communication no 2024/2011 ** Présentée par : Arshidin Israil(représenté par un conseil, Yuri Stukanov) Au nom de : L’auteur État partie : Kazakhstan Date de la communication : 28 janvier 2011 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 31 octobre 2011, Ayant achevé l’examen de la communication no 2024/2011 présentée au nom d’Arshidin Israil en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif 1.1 L’auteur de la communication est Arshidin Israil, de nationalité chinoise et d’origine ouïgoure, né en 1972. Au moment de l’envoi de la lettre initiale, il se trouvait dans un centre de détention au Kazakhstan, dans l’attente de son extradition vers la Chine, après le rejet de sa demande d’asile au Kazakhstan. Il affirme qu’il risquerait d’être soumis à la torture et condamné à mort en Chine si l’État partie procédait à son extradition. Bien qu’il n’invoque aucune disposition spécifique, sa requête semble soulever des questions au regard des articles 6 et 7 du Pacte. L’auteur affirme également être victime de violations par le Kazakhstan des droits consacrés au paragraphe 1 de l’article 9 et au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 septembre 2009. L’auteur est représenté par un conseil. 1.2 Lorsque la communication a été enregistrée, le 1er février 2011, le Comité des droits de l’homme, agissant par l’intermédiaire du Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires et en application de l’article 92 de son règlement intérieur, a demandé à l’État partie de ne pas procéder à l’extradition de M. Israil vers la Chine tant que la communication serait à l’examen. Cette demande a été renouvelée le 7 avril 2011. Le 27 juin 2011, le conseil de l’auteur a informé le Comité que M. Israil avait été extradé vers la Chine le 30 mai 2011. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur, de nationalité chinoise, est d’origine ouïgoure. En juillet 2009, depuis la Chine, il a donné par téléphone à Radio Free Asia des renseignements sur les événements survenus à Urumchi, où des Ouïgours avaient été tués par la police pendant une manifestation. L’auteur a quitté la Chine le 23 septembre 2009, par crainte de persécutions en raison de sa coopération avec les médias étrangers. Il a franchi illégalement la frontière avec le Kazakhstan et, le 29 septembre 2009, il a déposé une demande d’asile auprès du Bureau du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à Almaty. Le 10 mars 2010, le Bureau du HCR lui a accordé le statut de réfugié. 2.2 Le 1er avril 2010, l’auteur devait se rendre dans un pays européen qui avait accepté de lui délivrer un permis de séjour. Toutefois, les autorités kazakhes ne l’ont pas autorisé à voyager et l’ont assigné à résidence, sous surveillance constante et avec interdiction de se déplacer. Pendant son assignation, qui a duré jusqu’au 23 juin 2010, il a été interrogé à plusieurs reprises par différents fonctionnaires kazakhes. Le 23 juin 2010, il a été arrêté par la police comme suite à une demande d’extradition présentée par les autorités chinoises au motif qu’il aurait participé à des activités terroristes en Chine et menacé la sécurité publique (art. 120 et 125 du Code pénal chinois). L’auteur indique qu’au moins un des chefs d’inculpation susceptibles d’être retenus contre lui en Chine emporte la peine de mort. Il soumet des copies des documents ci-après: décision écrite du Procureur général du Kazakhstan, lettre de l’ambassade de Chine au Kazakhstan, demande de coopération judiciaire, demande d’extradition du Bureau du Procureur général de la Chine, dans laquelle il est dit que la Cour suprême de Chine a décidé que s’il était reconnu coupable, l’auteur ne serait pas condamné à mort, mandat de perquisition, mandat d’arrestation, document d’identité. 2.3 Le 25 juin 2010, le tribunal régional d’Almalin a émis une ordonnance de détention à l’encontre de l’auteur pour une durée d’un mois, en attendant son extradition. Le 28 juin 2010, l’auteur a fait appel de cette décision; le tribunal de la ville d’Almaty a rejeté son appel le 2 juillet 2010. Le 23 juillet 2010, le 19 août 2010 et le 27 août 2010, le tribunal régional d’Almalin a prolongé la détention de l’auteur d’un mois supplémentaire à chaque fois. Tous les recours contre ces décisions ont échoué. Le 9 septembre 2010, la Commission du Comité national des migrations pour le département d’Almaty a rejeté la demande d’asile de l’auteur en vertu de l’article 12 de la loi sur les réfugiés. Le 20 septembre 2010, l’auteur a fait appel de ce rejet auprès du Président du Comité; sa requête est restée sans réponse à ce jour. Le 22 novembre 2010, l’auteur a fait appel de la décision de rejet auprès du tribunal de la ville d’Almalin. Son appel a été rejeté le 30 décembre 2010. 2.4 Le 13 janvier 2011, l’auteur a présenté une demande de libération au Procureur général, en faisant valoir que la durée de sa détention avait dépassé celle prévue à l’article 534 du Code de procédure pénale, qui limite à trois mois la durée de la détention aux fins d’extradition. Le Procureur général n’a jamais répondu à cette requête. 2.5 L’auteur affirme qu’il a ainsi épuisé tous les recours internes disponibles. Teneur de la plainte 3.1 Lorsque la communication a été enregistrée, l’auteur affirmait que si l’État partie procédait à son extradition, il serait torturé et condamné à mort en Chine. Ceci soulève des questions au regard des articles 6 et 7 du Pacte, même si l’auteur n’invoque pas spécifiquement ces dispositions. 3.2 L’auteur dénonce des violations de la procédure pénale kazakhe ayant porté atteinte aux droits que lui reconnaissent l’article 9 (par. 1) et l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, du fait en particulier de son assignation à résidence du 1er avril 2010 au 23 juin 2010 et de sa détention avant expulsion du 23 juin 2010 au 30 mai 2011 alors que la loi prévoit une durée maximale de trois mois pour ce type de détention. Observations de l’État partie 4.1 Dans une note verbale en date du 1er avril 2011, l’État partie conteste la recevabilité de la communication. Il fait savoir que le 9 novembre 2009, il a reçu du Bureau du Procureur général de la Chine une demande concernant l’extradition de l’auteur vers la Chine, indiquant que celui-ci était accusé d’activités terroristes et de mise en danger de la sécurité publique et qu’il était sous le coup d’un mandat d’arrêt. Il note que les autorités chinoises ont soumis des documents montrant que l’auteur avait été condamné en Chine en 1997 pour avoir participé à des actes terroristes. L’auteur avait été libéré après avoir accompli sa peine. D’après les documents soumis (mandat d’arrêt, mandat de perquisition, etc.), l’auteur est accusé d’activités séparatistes et terroristes en raison de sa participation aux émeutes d’Urumchi. L’État partie indique en outre qu’il a été informé que l’auteur avait quitté la Chine alors qu’il faisait l’objet d’une enquête. 4.2 L’État partie souligne que l’auteur a franchi illégalement la frontière kazakhe en septembre 2009 et a demandé l’asile auprès du Bureau du HCR à Almaty le 29 septembre 2009. En février 2010, le Bureau du HCR a délivré un certificat de réfugié à l’auteur. 4.3 Étant donné l’entrée en vigueur de la loi sur les réfugiés dans l’État partie, l’auteur a demandé à la Commission des migrations d’Almaty de lui accorder le statut de réfugié, et sa demande a été rejetée. Cette décision a été confirmée par le tribunal du district d’Almaninsk à Almaty le 23 décembre 2010 et par le tribunal de la ville d’Almaty, en appel, le 9 février 2011. 4.4 D’après l’État partie, le 3 mars 2011, l’auteur a introduit un recours en cassation contre les décisions susmentionnées auprès du tribunal de la ville d’Almaty. À ce jour, ce recours n’a pas encore été examiné. En conséquence, l’État partie estime que la communication devrait être déclarée irrecevable, pour non-épuisement des recours internes. Il ajoute qu’en tout état de cause, l’extradition de l’auteur ne pourra être examinée que lorsque le tribunal de la ville d’Almaty aura rendu sa décision finale. 4.5 Dans une note verbale en date du 21 mai 2011, l’État partie présente un complément d’information et des éclaircissements sur le fond de la communication. Il fait savoir que l’auteur a été arrêté le 24 juin 2010, comme suite à une demande d’extradition vers la Chine sur accusation de terrorisme. 4.6 L’État partie ajoute que le 9 septembre 2010 la Commission des migrations pour le département d’Almaty a examiné la demande d’asile de l’auteur en date du 8 juin 2010, en présence d’un représentant spécial du HCR au Kazakhstan. D’après l’État partie, toutes les recommandations faites par le HCR en l’espèce ont été prises en compte. Le 14 septembre 2010, la demande d’asile de l’auteur a été rejetée. L’ensemble du processus a été suivi également par un représentant d’une organisation non gouvernementale indépendante (nom fourni). L’auteur était représenté par un avocat commis par le HCR. Cet avocat a participé directement aux entretiens et réunions de la Commission des migrations d’Almaty. Aucune plainte n’a été formulée concernant l’examen du dossier de l’auteur par cet organe. 4.7 L’État partie fait valoir que l’auteur a fait appel du refus de la Commission des migrations de lui accorder l’asile devant les tribunaux de première instance, d’appel et de cassation. Sa requête a été examinée au cours d’audiences publiques, de manière transparente. Le 15 avril 2011, la juridiction de cassation a rejeté la requête de l’auteur, et cette décision est entrée en vigueur. L’auteur a saisi la Cour suprême du Kazakhstan pour demander que son affaire soit examinée dans le cadre de la procédure de réexamen (aucune date fournie). Le 18 mai 2011, la Cour suprême a décidé d’ordonner le réexamen de l’affaire dans le cadre de cette procédure. 4.8 L’État partie ajoute que les recommandations du HCR ont été prises en compte. En 2010 et 2011, les autorités kazakhes ont rencontré des hauts représentants du HCR, avec lesquels elles ont tenu des consultations et auxquels elles ont transmis des renseignements concernant l’auteur. Suite à cela, le 3 mai 2011, le HCR a officiellement annulé le certificat de réfugié qu’il avait initialement délivré à l’auteur. 4.9 L’État partie fait en outre valoir que la décision de la Commission des migrations était fondée sur des renseignements vérifiés, montrant que le fait d’accorder l’asile à l’auteur dans l’État partie ou dans un pays tiers pouvait avoir des conséquences graves pour la sécurité dans l’État partie ou les régions limitrophes. Les autorités kazakhes ont surveillé activement l’auteur pendant deux ans. La décision de l’extrader a été prise non sur la base de ses activités passées mais compte tenu des menaces futures qu’il pouvait faire peser sur l’État partie. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans une note du 23 mai 2011, l’auteur a clarifié certains points au sujet de la procédure le concernant et expliqué qu’il avait soumis une demande de réexamen de son affaire à la Cour suprême du Kazakhstan le 5 mai 2011. Son conseil a également fait savoir qu’il avait demandé au Bureau du Procureur général, le 28 avril 2011, de lui fournir une copie de l’ordonnance d’extradition prise contre l’auteur, étant donné que la loi avait été modifiée entre-temps et qu’une telle ordonnance pouvait désormais faire l’objet d’un appel. 5.2 Dans une note du 27 juin 2011, le conseil a informé le Comité que l’auteur avait été extradé vers la Chine le 30 mai 2011. La décision d’extrader son client avait été prise en septembre 2010, or à ce moment-là une telle décision n’était pas susceptible d’appel. Le Code de procédure pénale ayant été modifié en janvier 2011, il est désormais possible de faire appel d’une telle décision en vertu de l’article 531-1 du Code, qui concerne les recours contre les renvois forcés; cette disposition a un effet rétroactif. Le conseil rappelle qu’il a demandé une copie de l’ordonnance d’extradition au Bureau du Procureur général le 28 avril 2011. Il a reçu une réponse le 7 juin 2011, l’informant que le Bureau du Procureur transmettrait tous les documents au tribunal compétent si un appel était formé contre l’ordonnance d’extradition. Le conseil a introduit un recours auprès du tribunal du district d’Almalinsk à Almaty le 27 mai 2011, mais aucune décision n’a été rendue. Renseignements complémentaires de l’État partie

6. L’État partie a soumis des renseignements complémentaires le 12 août 2011. Il note que le conseil de l’auteur affirme que l’extradition de ce dernier a eu lieu en violation de la législation nationale, étant donné que la décision d’extradition rendue par le Procureur en septembre 2010 ne pouvait pas faire l’objet d’un appel à ce moment-là. L’État partie explique que le Bureau du Procureur a rendu sa décision le 23 septembre 2010. Toutefois, l’auteur ayant présenté une demande d’asile, son renvoi a été suspendu jusqu’à ce que la procédure d’asile soit achevée. La législation en vigueur à cette date prévoyait la possibilité d’un réexamen de l’ordonnance d’extradition. L’article 109 du Code de procédure pénale du Kazakhstan régit les appels contre les actes/omissions et les décisions des procureurs. Les particuliers dont les droits et libertés sont directement visés par les actes/omissions et décisions des procureurs peuvent saisir un tribunal si le fait d’attendre le stade du procès pour vérifier la légalité de ces actes/omissions ou décisions rend difficile ou impossible le rétablissement de leurs droits ou libertés. Un recours aurait donc pu être introduit en 2010 contre la décision du Bureau du Procureur général d’extrader l’auteur. Délibérations du Comité Non-respect de la demande de mesures provisoires formulée par le Comité 7.1 Le Comité note que l’État partie a extradé l’auteur alors que sa communication avait été enregistrée au titre du Protocole facultatif et qu’il avait reçu une demande de mesures provisoires de protection. Il rappelle qu’en adhérant au Protocole facultatif, les États parties au Pacte reconnaissent que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui affirment être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte (préambule et art. 1). En adhérant au Protocole facultatif, les États parties s’engagent à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre et lui donner les moyens d’examiner les communications qui lui sont soumises et, après l’examen, de faire part de ses constatations à l’État partie et aux particuliers (art. 5, par. 1 et 4). L’adoption par un État partie d’une mesure, quelle qu’elle soit, qui empêche le Comité de prendre connaissance d’une communication et d’en mener l’examen à bonne fin ainsi que de faire part de ses constatations, est incompatible avec ces obligations. 7.2 Indépendamment de toute violation du Pacte qui lui est imputée dans une communication, l’État partie contrevient gravement aux obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif s’il prend une mesure qui empêche le Comité de mener à bonne fin l’examen d’une communication faisant état d’une violation du Pacte ou qui rend l’action du Comité sans objet et l’expression de ses constatations sans valeur et de nul effet. Dans la communication à l’examen, l’auteur a affirmé qu’il serait victime de violations des droits énoncés aux articles 6 et 7 du Pacte s’il était extradé vers la Chine. Ayant été notifié de la communication, l’État partie a contrevenu à ses obligations en vertu du Protocole facultatif en extradant l’auteur avant que le Comité n’ait mené l’examen à bonne fin et n’ait pu formuler ses constatations et les communiquer. Il est particulièrement regrettable que l’État partie ait agi ainsi après que le Comité lui eût demandé, en application de l’article 92 du Règlement intérieur, de s’abstenir de le faire. 7.3 Le Comité rappelle que l’adoption de mesures provisoires en application de l’article 92 du Règlement intérieur, adopté conformément à l’article 39 du Pacte, est essentielle au rôle qui lui a été confié en vertu du Protocole facultatif. Le non-respect de cet article, en particulier par une action irréparable comme, en l’espèce, l’extradition de l’auteur, compromet la protection des droits consacrés dans le Pacte assurée par le Protocole facultatif. Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 En ce qui concerne l’épuisement des recours internes aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité note que le conseil de l’auteur a fait son possible pour contester le refus des autorités compétentes d’accorder le statut de réfugié à M. Israil puis leur décision d’extrader celui-ci vers la Chine mais que ces démarches ont été rendues vaines par l’État partie, qui a procédé entre-temps à l’extradition. 8.4 Le Comité estime que les griefs de l’auteur, qui soulèvent des questions au regard des articles 6 et 7 du Pacte, lus conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, et au regard de l’article 9, lu conjointement avec l’article 2, ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et les déclare donc recevables. Examen au fond 9.1 Le Comité des droits de l’homme a examiné la communication à la lumière de toutes les informations qui lui ont été transmises par les parties, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. 9.2 L’auteur affirme qu’il a été assigné à résidence du 1er avril au 23 juin 2010. Le 23 juin 2010, il a été placé en détention en attendant son extradition. En vertu de la législation de l’État partie, la durée de ce type de détention ne peut pas dépasser trois mois. En l’espèce, toutefois, l’auteur a été maintenu en détention du 23 juin 2010 au 30 mai 2011, date à laquelle il a été extradé. Tous les recours concernant l’assignation à résidence puis la détention de l’auteur ont échoué. Le Comité rappelle que la privation de liberté est licite uniquement lorsqu’elle est appliquée pour des motifs et conformément à la procédure prévus par le droit interne et lorsqu’elle n’est pas arbitraire. Il note que l’État partie n’a pas examiné spécifiquement ces griefs. Dans ces conditions, le Comité considère qu’il y a lieu d’accorder le crédit voulu aux affirmations de l’auteur. Le Comité conclut donc que, dans les circonstances de l’espèce, les droits que l’auteur tient du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 3 a) de l’article 2, ont été violés. 9.3 Quant à savoir si l’extradition de l’auteur du Kazakhstan vers la Chine l’a exposé à un risque réel de torture ou d’autres mauvais traitements dans l’État requérant, en violation de l’interdiction du refoulement établie à l’article 7 du Pacte, le Comité fait observer que la réalité de ce risque doit être évaluée à la lumière des informations que détenaient ou auraient dû détenir les autorités de l’État partie au moment de l’extradition. Pour déterminer ce risque en l’espèce, le Comité doit examiner tous les éléments pertinents. 9.4 Le Comité réaffirme que les États parties ne doivent pas exposer les individus à un risque de torture ou de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant en les renvoyant dans un autre pays en vertu d’une mesure d’extradition, d’expulsion ou de refoulement. Ce principe ne saurait être mis en balance avec des considérations relatives à la sécurité nationale ou à la nature du comportement criminel dont une personne est accusée ou soupçonnée. 9.5 Le Comité a pris note des arguments à caractère général soumis par l’État partie concernant la menace qui résulterait du maintien de l’auteur au Kazakhstan. Il considère que ces arguments tendent en fait à établir que l’État partie a respecté ses obligations en vertu de l’article 13 du Pacte, même si l’État partie n’a pas évoqué spécifiquement cette disposition, mais ne répondent pas aux griefs tirés par l’auteur des articles 6 et 7 du fait des risques décrits dans la communication. Le Comité considère que les autorités de l’État partie savaient, ou auraient dû savoir, au moment où elles ont extradé l’auteur, qu’il était de notoriété publique, sur la foi de sources crédibles, que la torture était pratiquée sur la personne de détenus en Chine et que le risque de torture était en général élevé dans le cas de détenus appartenant à des minorités nationales, comme les Ouïgours, emprisonnés pour des raisons politiques et de sécurité. De l’avis du Comité, ces éléments pris dans leur ensemble montrent que l’auteur risquait réellement d’être soumis à la torture en Chine s’il était extradé. De plus, il est clair que l’auteur était recherché en Chine pour des infractions graves, pouvant emporter la peine capitale dans ce pays. Bien que les autorités chinoises aient déclaré dans leur demande d’extradition que l’auteur ne serait pas condamné à mort (voir par. 2.2) et bien que l’État partie ne se soit pas prononcé sur ce point, le Comité estime que le risque d’une condamnation à la peine de mort obtenue par un traitement incompatible avec l’article 7 demeure et, partant, qu’il existe également un risque de violation de l’article 6 du Pacte. 9.6 Le Comité rappelle que si un État partie renvoie une personne se trouvant sous sa juridiction vers une autre juridiction et s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque de préjudice irréparable dans cette autre juridiction, tel le préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte, l’État partie lui-même peut avoir violé le Pacte. Dans les circonstances de l’espèce, le Comité conclut que l’extradition de l’auteur a constitué une violation des articles 6 et 7 du Pacte.

10. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par le Kazakhstan des droits énoncés au paragraphe 1 de l’article 9, lu conjointement avec le paragraphe 3 a) de l’article 2, et aux articles 6 et 7, seuls et lus conjointement avec l’article 2 du Pacte.

11. Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie a l’obligation d’assurer à l’auteur un recours utile, y compris sous la forme d’une indemnisation appropriée. L’État partie est prié de mettre en place des mesures effectives pour suivre la situation de l’auteur de la communication, en coopération avec l’État requérant. Il est invité à fournir périodiquement au Comité des renseignements actualisés sur la situation de l’auteur. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.

12. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est également prié de rendre publiques les présentes constatations, de les faire traduire dans les langues officielles et de les diffuser largement. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]