opencaselaw.ch

CCPR/C/103/D/1862/2009

Pathmini Peiris v. Sri Lanka

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2011-10-26 · Français UN

Decision on merits; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.12-42018 (F) 250512 070612

Comité des droits de l’homme

103e session

Communication no 1862/2009

Constatations adoptées par le Comité à sa 103e session,

17 octobre-4 novembre 2011

Communication présentée par:

Annakkarage Suranjini Sadamali Pathmini

Peiris (représentée par un conseil, l’Asian

Legal Resource Centre Ltd.)

Au nom de:

L’auteur, son époux décédé M. Siyaguna

Kosgodage Anton Sugath Nishantha

Fernando et leurs deux enfants mineurs,

Siyaguana Kosgodage Kalpani Danushi

Fernando (née en 1992) et Siyagana

Kosgodage Sinesh Antony Fernando (né en

1997)

État partie:

Sri Lanka

Date de la communication:

6 février 2009 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en

application des articles 92 et 97 du

Règlement intérieur, communiquée à l’État

partie le 12 février 2009 (non publiée sous

forme de document)

Date de l’adoption des constatations: 26 octobre 2011

* Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de l’homme.

Nations Unies

CCPR/C/103/D/1862/2009

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale*

18 avril 2012

Français

Original: anglais

CCPR/C/103/D/1862/2009

2

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Objet:

Intimidation, torture de l’auteur et de sa

famille, meurtre de son mari attribuable à des

agents de l’État partie; absence d’enquête en

bonne et due forme et non-ouverture de

poursuites contre les responsables

Questions de procédure:

Absence de coopération de l’État partie

Questions de fond:

Privation arbitraire de la vie; torture et

mauvais traitements; absence d’enquête en

bonne et due forme; droit de ne pas subir

d’immixtion arbitraire ou illicite dans sa

famille; droit à une famille

Articles du Pacte:

2 (par. 3), 6, 7, 9 (par. 1), 17, 23 (par. 1)

Article du Protocole facultatif:

Néant

CCPR/C/103/D/1862/2009

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3

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre

du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils

et politiques (103e session)

concernant la

Communication no 1862/2009*

Présentée par:

Annakkarage Suranjini Sadamali Pathmini Peiris

(représentée par un conseil, l’Asian Legal Resource

Centre Ltd.)

Au nom de:

L’auteur, son époux décédé M. Siyaguna Kosgodage

Anton Sugath Nishantha Fernando et leurs deux

enfants mineurs, Siyaguana Kosgodage Kalpani

Danushi Fernando (née en 1992) et Siyagana

Kosgodage Sinesh Antony Fernando (né en 1997)

État partie:

Sri Lanka

Date de la communication:

6 février 2009 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 26 octobre 2011,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1862/2009 présentée au nom de

Mme Annakkarage Suranjini Sadamali Pathmini Peiris, M. Siyaguna Kosgodage Anton

Sugath Nishantha Fernando et leurs deux enfants mineurs, Siyaguana Kosgodage Kalpani

Danushi Fernando (née en 1992) et Siyagana Kosgodage Sinesh Antony Fernando (né en

1997) en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits

civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées

par l’auteur de la communication,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5

du Protocole facultatif

1.1

L’auteur de la communication est Mme Annakkarage Suranjini Sadamali Pathmini

Peiris. Elle présente la communication au nom de son mari, M. Siyaguna Kosgodage Anton

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication: Lazhari

Bouzid, Christine Chanet, Ahmad Amin Fathalla, Cornelis Flinterman, Yuji Iwasawa, Rajsoomer

Lallah, Zonke Zanele Majodina, Iulia Antoanella Motoc, Gerald L. Neuman, Michael O’Flaherty,

Rafael Rivas Posada, Fabián Omar Salvioli, Krister Thelin et Margo Waterval.

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Sugath Nishantha Fernando, décédé le 20 septembre 2008, en son nom propre, et au nom de

leurs deux enfants mineurs, Siyaguana Kosgodage Kalpani Danushi Fernando et Siyagana

Kosgodage Sinesh Antony Fernando. L’auteur affirme qu’elle et sa famille sont victimes de

violations de l’article 6, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, de l’article 7,

lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, du paragraphe 1 de l’article 9, lu

conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, de l’article 17 et du paragraphe 1 de

l’article 23 du Pacte par la République socialiste démocratique de Sri Lanka («Sri Lanka»).

Elle est représentée par l’Asian Legal Resource Centre Ltd.

1.2

Le 12 février 2009, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial

pour les nouvelles communications et les mesures provisoires a, en application de

l’article 92 de son règlement intérieur, demandé à l’État partie de prendre des mesures pour

assurer la protection de Mme Annakkarage Suranjini Sadamali Pathmini Peiris et de sa

famille tant que la communication était à l’examen. Cette demande a été réitérée le

15 septembre 2009. L’État partie n’a répondu à aucune de ces demandes du Comité.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

L’auteur et son mari M. Siyaguna Kosgodage Anton Sugath Nishantha Fernando

ont, le 24 mai 2003, acheté un camion à M. P., alors responsable du poste de police de

Kochikade. Le fonctionnaire a vendu le camion à l’auteur et à son mari en leur faisant

croire qu’il était le propriétaire légitime du véhicule. Il est apparu ultérieurement qu’il

s’agissait d’un véhicule volé dont le fonctionnaire avait modifié la plaque

d’immatriculation avant de le vendre à l’auteur et son mari. Lorsqu’ils ont découvert cette

fraude, l’auteur et son mari ont porté plainte contre M. P., et une enquête disciplinaire a été

ouverte à son sujet. Dès le début de l’enquête, le fonctionnaire et plusieurs de ses collègues

ont tenté d’intimider l’auteur et son mari, en leur demandant de retirer leur plainte. Le

fonctionnaire a été inculpé en décembre 2005 mais est décédé le même mois. En raison du

dépôt de cette première plainte, plusieurs fonctionnaires de police ont commencé à

considérer l’auteur et son mari comme une menace.

2.2

En 2003, le mari de l’auteur a dû faire face a une plainte montée de toutes pièces par

la police de Negombo alors qu’il s’était rendu au poste de police pour porter plainte contre

trois voyous locaux après avoir été victime d’un vol dans la rue. Au lieu d’enregistrer sa

plainte, la police l’a accusé de signaler un délit qui n’avait pas été commis. Le mari de

l’auteur a saisi la Commission nationale des droits de l’homme pour lui demander

d’intervenir mais sa requête est restée sans suite. Le fonctionnaire responsable du poste de

police de Negombo, M. D., a exigé le versement d’un pot-de-vin de 20 000 roupies sri-

lankaises1 par le mari de l’auteur. Celui-ci a refusé et a saisi la Commission nationale de la

police d’une plainte contre le fonctionnaire. Aucune suite n’a été donnée à sa plainte. Le

11 juin 2004, l’auteur et son mari ont été entendus par la Commission de lutte contre la

corruption. Deux ans plus tard seulement, la Commission a engagé des poursuites contre

M. D. La procédure2 est encore en instance devant la Haute Cour de Colombo. Selon

l’auteur, ce nouvel incident a conduit plusieurs fonctionnaires de police proches de M. D.

à se liguer contre l’auteur et sa famille.

2.3

En 2006, le commissaire de police de Negombo, M., a convoqué l’auteur et son mari

dans son bureau sous prétexte d’enregistrer leurs déclarations dans le cadre de l’enquête

ouverte par le département à l’encontre de M. D. Mais, dans le bureau du commissaire,

l’auteur et son mari ont subi des intimidations et ont été menacés, s’ils ne retiraient pas

immédiatement leur plainte contre M. D., de payer cher leur opposition à la police. Aucune

1 Environ 180 dollars des États-Unis.

2 Enregistrée sous le numéro B/1658/2006.

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5

déclaration n’a été consignée. À la suite de ces faits, l’auteur et son mari ont porté plainte

contre le commissaire M.

2.4

La même année, l’auteur et son mari se sont rendus au poste de police de Negombo

au sujet d’un document concernant l’un de leurs véhicules. Ils y ont rencontré l’inspecteur

en chef N. ainsi qu’un autre agent qui s’est présenté comme fonctionnaire attaché à la

section criminelle. Au lieu de les écouter, les deux fonctionnaires se sont mis à crier et à les

insulter, en leur enjoignant de ne plus revenir au poste de police de Negombo s’ils tenaient

à la vie. Ils leur ont également fait savoir que s’ils souhaitaient rester en vie, ils devaient

retirer les plaintes qu’ils avaient déposées contre plusieurs fonctionnaires de police. Après

cet incident, l’auteur et son mari ont de nouveau porté plainte contre l’inspecteur en chef et

l’autre agent du poste de police de Negombo devant le bureau de l’inspecteur général

adjoint, en raison des menaces de mort proférées contre eux, en demandant l’ouverture

d’une enquête. Contre toute attente, l’inspecteur général adjoint a transmis leur plainte au

commissaire M. contre lequel le couple avait déjà porté plainte.

2.5

En 2006, sous prétexte d’enregistrer une déposition concernant la plainte portée à

l’encontre du commissaire M., l’auteur et son mari o

nt été convoqués au bureau du Directeur de la police, où ils ont été agressés verbalement et

menacés de mort s’ils maintenaient leurs plaintes, et invités à retirer leurs plaintes contre

M. D. et M. Ils ont alors déposé une nouvelle plainte devant le bureau de l’inspecteur

général adjoint, en demandant une enquête sur cet incident, et en sollicitant une protection

pour leur famille. Cette plainte est restée sans suite.

2.6

Le 10 septembre 2006, au marché où ils s’étaient rendus en moto, l’auteur et son

mari ont été abordés par un fonctionnaire de police qui leur a demandé pourquoi ils ne

portaient pas de casques. Ils ont répondu que cela n’était pas nécessaire puisqu’ils n’étaient

plus sur leur moto. Un autre agent s’est alors approché et leur a demandé de retirer

immédiatement leur plainte contre le commissaire M., a pris les clefs de la moto et a

menacé d’arrêter le mari de l’auteur. Le même jour, le couple a été appréhendé et une

procédure a été ouverte à son encontre sur de fausses accusations, mais l’auteur et son mari

ont été ensuite libérés sous caution par le tribunal de première instance de Negombo.

2.7

Le 23 septembre 2007, l’avocate qui assistait l’auteur et ses enfants pour établir

leurs dépositions a reçu un appel téléphonique d’un inconnu, qui l’a menacée de mort si elle

continuait d’assurer la défense de l’auteur et de sa famille. Des appels analogues ont été

adressés à «the Right to Life», une organisation locale de défense des droits de l’homme.

L’auteur et sa famille ont commencé à vivre dans la clandestinité.

2.8

Le 12 novembre 2007, deux fonctionnaires de police, l’inspecteur adjoint A. et

l’agent D. sont venus au domicile de l’auteur pour demander que ni elle ni son mari ne

témoignent à charge contre M. D. devant la Haute Cour de Colombo le 14 novembre 20073.

Après avoir proféré de nouvelles insultes et menaces de mort contre le mari de l’auteur, A.

frappa ce dernier au visage. Le mari de l’auteur demanda à sa fille de noter le numéro

d’immatriculation du fonctionnaire, mais celui-ci fonça sur elle avec sa moto et la heurta,

provoquant sa chute. Six autres agents furent appelés à la maison de l’auteur. Craignant

pour la vie des personnes présentes, l’auteur appela immédiatement la Commission de lutte

contre la corruption pour demander de l’aide. Son correspondant lui fit savoir qu’il

transmettrait l’information à l’inspecteur du siège4 aux fins d’intervention. L’inspecteur du

siège, S., arriva au domicile de l’auteur accompagné de 50 agents dont 20 pénétrèrent dans

3 Procédure enregistrée sous le numéro B/1658/2006, engagée devant la Haute Cour de Colombo à la

suite de la transmission par la Commission de lutte contre la corruption de la plainte du couple contre

M. D., supra, par. 2.2.

4 Lequel relève du siège de la police à Colombo et non du poste de police local.

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la maison et se livrèrent à des voies de fait sur toute la famille. Le mari de l’auteur fut

tabassé, tomba sur le sol et perdit connaissance. Les agents continuèrent à le frapper à

coups de poing et de pied, tandis que d’autres agressaient l’auteur. L’inspecteur du siège la

frappa au visage avec un pistolet, et un autre bourra de coups de poing son fils de 10 ans et

lui cogna le visage contre le mur. L’auteur, son mari et leur fille furent alors contraints de

monter dans le véhicule de la police. Un agent tenta de déshabiller la fille de l’auteur.

2.9

À la suite de ces faits5, l’auteur a porté plainte devant la Cour suprême de Sri Lanka

pour actes de torture, et donc violation des droits fondamentaux, contre 13 personnes, dont

le Directeur de la police et le commissaire de police de Negombo, et des inspecteurs,

inspecteurs adjoints, brigadiers et agents de police. L’affaire est en instance devant la Cour

suprême6.

2.10

L’auteur et sa fille ont été hospitalisées à l’hôpital de Negombo. L’auteur y est restée

cinq jours et a dû ensuite être opérée pour une fracture du nez. La police a refusé toute prise

en charge médicale du mari de l’auteur. Pendant que l’auteur et sa fille étaient à l’hôpital, la

police a accusé l’ensemble de la famille d’obstruction à l’exercice des fonctions de police.

La famille a obtenu une mise en liberté sous caution. L’auteur affirme que l’agression lui a

laissé plusieurs lésions et contusions au visage, à la mâchoire et aux dents.

2.11

Le 23 juin 2008, quatre personnes à bord d’un camion ont intimé l’ordre à l’auteur et

à son mari de s’arrêter près de Chilaw au pont de Dalupata sur la route de Colombo. Le

groupe comprenait notamment N. N. et N. M. (N. N. était un déserteur de l’armée et un

repris de justice), qui ont crié qu’ils avaient reçu l’ordre de la police de Negombo de les

abattre. L’auteur et son mari, effrayés, sont immédiatement rentrés chez eux. Peu après, ils

ont trouvé devant leur maison N. N. et N. M. et deux autres personnes qui ont demandé

qu’on leur ouvre le portail et les ont menacés de mort dès le lendemain s’ils refusaient de

retirer leur plainte. L’auteur et son mari se sont ensuite rendus au bureau de l’inspecteur

général adjoint (section criminelle) et ont porté plainte en raison de ces faits7. Le

lendemain, le mari de l’auteur a également fait une déclaration sous serment devant la

police à propos des mêmes faits. Ceux-ci ont aussi été portés à l’attention de la Commission

asiatique des droits de l’homme qui a écrit le 24 juin 2008 au Ministre de la gestion des

catastrophes et des droits de l’homme à Colombo pour lui demander d’intervenir. La

Commission asiatique des droits de l’homme a par ailleurs présenté une communication au

Rapporteur spécial de l’ONU sur la torture.

2.12

Le 20 septembre 2008, alors que le mari de l’auteur et leur fils se trouvaient à bord

de leur camion à l’intersection de Dalupota près de chez eux, deux individus masqués se

sont approchés et, avec une arme de petit calibre, ont tiré deux coups de feu en direction du

mari de l’auteur. Le premier projectile a manqué sa cible, mais le second l’a atteint à

l’oreille et lui a traversé la tête, le tuant sur le coup. Les assassins ont quitté les lieux à bord

du véhicule dans lequel ils étaient arrivés. La mort du mari de l’auteur a été constatée à

l’hôpital peu après.

2.13

Le 11 novembre 2008, l’auteur a fait une déclaration sous serment au tribunal de

première instance de Negombo, faisant état de graves menaces dont elle-même et sa famille

faisaient l’objet en raison des plaintes qu’elle avait déposées pour corruption et torture à

l’encontre de fonctionnaires de police. Le 7 décembre 2008, l’auteur a fait une autre

déclaration sous serment au poste de police de Paliyagoda, affirmant qu’il était

5 L’auteur n’a pas précisé si elle-même et les membres de sa famille avaient été arrêtés, ni combien de

temps ils avaient été retenus.

6 Affaire SCFR 446/2007 mettant en cause: le Directeur de la police de Negombo P. V., le commissaire

M., l’inspecteur du siège S. L., les inspecteurs de police S., S. L. et P., les inspecteurs adjoints de

police A., R., N. H., L., le brigadier de police S. L. et l’agent de police D.

7 Plainte enregistrée sous le numéro SIIV 345/266.

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7

extrêmement difficile pour elle et ses enfants de vivre dans la clandestinité puisqu’aucune

enquête n’avait été ouverte sur le meurtre de son mari, et que ceux-là mêmes qui avaient

commis ce meurtre étaient à leur recherche pour les assassiner. L’auteur soulignait dans

cette déclaration que si les meurtriers de son mari n’étaient pas identifiés ou arrêtés, c’était

parce que le meurtre avait été organisé par les fonctionnaires de police qui avaient menacé

l’auteur et sa famille à plusieurs reprises.

2.14

Le 24 janvier 2009, l’organisation «the Right to Life» a reçu un appel téléphonique

de Colombo, menaçant de mort les membres du personnel assistant l’auteur dans ses

plaintes s’ils ne cessaient pas de la défendre. Le Président de l’organisation a porté plainte

auprès de l’inspecteur général de la police à ce propos, mais aucune enquête en bonne et

due forme n’a été ouverte.

2.15

Le 27 janvier 2009, alors que l’avocat de l’auteur se trouvait au poste de police de

Negombo pour déposer plainte en son nom et pour solliciter une protection pour elle-même

et ses enfants, l’un des agents mis en cause dans la requête pour violation des droits

fondamentaux présentée par l’auteur à la Cour suprême (M. B.)8 l’a agressé verbalement en

menaçant de le tuer lui aussi s’il continuait d’assister l’auteur. L’agent a agressé l’avocat, le

menaçant de mort s’il revenait au poste de police, et le contraignant à retirer toutes les

plaintes à l’encontre des fonctionnaires de police, y compris la plainte pour corruption, la

requête pour violation des droits fondamentaux et les diverses plaintes déposées

successivement contre des fonctionnaires de police en raison des menaces reçues par

l’auteur et sa famille, ainsi que la plainte pour torture. Craignant pour sa vie, l’avocat a

quitté le poste de police.

2.16

À la suite de ces faits, l’avocat a saisi plusieurs autorités sri-lankaises, notamment

l’Association des barreaux, mais aucune enquête n’a été ouverte. Le 30 janvier 2009, un

inconnu a mis le feu à son bureau. Le 27 septembre 2008, deux grenades ont été lancées

contre le domicile d’un autre avocat dont le nom figure dans la requête de l’auteur pour

violation des droits fondamentaux. Aucune enquête en bonne et due forme n’a été ouverte à

propos de ces faits.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur affirme que les faits relatés constituent des violations de l’article 6, lu

conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, de l’article 7, lu conjointement avec le

paragraphe 3 de l’article 2, du paragraphe 1 de l’article 9, lu conjointement avec le

paragraphe 3 de l’article 2, de l’article 17 et du paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte.

3.2

En ce qui concerne l’article 6, l’auteur souligne qu’après l’agression publique

commise à leur encontre le 12 novembre 2007, elle-même et sa famille n’ont cessé de

solliciter l’aide des autorités. En dépit des plaintes qui ont été successivement déposées, les

menaces se sont intensifiées, aboutissant au meurtre du mari de l’auteur. L’auteur souligne

qu’en s’abstenant de prendre des mesures pour protéger sa vie et celle de sa famille, en

particulier de son mari, l’État partie viole les droits que leur garantit l’article 6, lu

conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte9.

3.3

S’agissant de l’article 7, l’auteur fait état de graves tortures subies le 12 novembre

2007 qui ont nécessité son hospitalisation et celle de sa fille. L’auteur souligne en outre que

la famille a été contrainte de vivre dans la clandestinité en raison de menaces de mort

permanentes de la part de la police, qui se sont poursuivies après le décès de son mari. De

plus, toutes les personnes ayant noué des liens avec l’auteur et sa famille ont mis leur

8 Supra, par. 2.9.

9 L’auteur se réfère à la communication no 90/1981, Luyeye Magana ex-Philibert c. Zaïre, constatations

adoptées le 21 juillet 1983, par. 8.

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propre vie gravement en péril. L’auteur affirme que, bien que la torture constitue

officiellement un crime à Sri Lanka10, nul n’a été sanctionné en l’espèce et sa requête pour

violation des droits fondamentaux soumise à la Cour suprême est encore en instance. Elle

fait valoir que l’absence de recours pour les tortures subies constitue une violation de

l’article 7, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte en ce qui concerne

sa famille.

3.4

Pour ce qui est du paragraphe 1 de l’article 9, l’auteur affirme, en soulignant que son

cas est loin d’être unique à Sri Lanka, qu’en s’abstenant de prendre les mesures appropriées

pour protéger la sécurité de sa famille, l’État partie a violé le paragraphe 1 de l’article 9, lu

conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.

3.5

L’auteur soutient en outre que l’État partie a violé l’article 17 et le paragraphe 1 de

l’article 23 en ce que, depuis 2004, elle et sa famille ont fait l’objet de harcèlement de la

part de membres de la police, sous la forme de visites et d’appels téléphoniques menaçants.

Elle affirme que cela a porté atteinte à leur droit à une vie tranquille et sûre et que, malgré

plusieurs demandes de protection, les menaces se sont intensifiées jusqu’à aboutir au

meurtre de son mari. L’auteur rappelle aussi que sa vie familiale a été jusqu’à présent

marquée par une insécurité financière et affective, et que les enfants ont été empêchés de

suivre leur scolarité, ce qui porte atteinte à leur droit à l’éducation et à leur droit à une vie

familiale protégés par l’article 17 et le paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte.

3.6

En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, l’auteur souligne qu’en dépit

d’une douzaine de plaintes soumises à différentes autorités de l’État partie − dont le

Président sri-lankais, le Président de la Cour suprême de Sri Lanka, le Ministre de la

gestion des catastrophes et des droits de l’homme et le secrétaire de ce ministère,

l’inspecteur général de la police, l’inspecteur général adjoint de la police, la Commission

nationale de la police, la Commission nationale des droits de l’homme de Sri Lanka et le

tribunal de première instance de Negombo −, son mari a été assassiné, les menaces n’ont

pas cessé, nul n’a été arrêté en relation avec les faits relatés, et aucune enquête n’a été

ouverte. Les défenseurs des droits de l’homme et les avocats prêtant assistance à la famille

ont eux-mêmes été menacés. Dans ces conditions, l’auteur souligne que la stagnation des

procédures et le maintien au sein de la police des responsables présumés ont abouti à une

immunité de fait de ces responsables à l’égard de toute procédure. Elle ajoute que

l’engagement éventuel d’une procédure crédible est hautement improbable, compte tenu de

l’inefficacité et des délais constatés dans les procédures la concernant11 et de l’absence

générale de recours internes12 susceptibles d’être épuisés à Sri Lanka. L’auteur en conclut

que l’inefficacité des recours internes est ainsi démontrée, et qu’elle ne doit pas être tenue

de les épuiser pour que sa communication soit jugée recevable par le Comité.

Observations supplémentaires de l’auteur

4.1

Le 10 septembre 2009, l’auteur a informé le Comité qu’elle avait reçu des menaces

pendant son séjour en Inde du 13 juin au 26 août 2009 et que le danger s’était aggravé

depuis que la famille était rentrée à Sri Lanka à l’expiration des visas. Le 7 septembre 2009,

10 Loi no 22 (1994).

11 L’auteur se réfère aux communications no 59/1996, Encarnación Blanco Abad c. Espagne, décision

adoptée le 14 mai 1998, par. 8.2 et 8.6; et no 60/1996, Khaled Ben M’Barek c. Tunisie, décision

adoptée le 10 novembre 1999, par. 11.6.

12 L’auteur souligne qu’à Sri Lanka il est courant que les enquêtes subissent de longs retards et des

interventions illégales de fonctionnaires corrompus à différents niveaux en raison de l’effondrement

de l’état de droit dans le pays. Elle ajoute que le Gouvernement sri-lankais affirme invariablement

qu’en raison de vingt-huit années de conflit armé, il n’est pas possible aujourd’hui de mener des

enquêtes pénales conformément à la loi. L’auteur n’a connaissance que de deux cas à Sri Lanka dans

lesquels des personnes ayant commis des tortures ont été condamnées.

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l’auteur a été prise en chasse par une autre voiture alors qu’elle rentrait chez elle après avoir

comparu devant un tribunal. Elle a également reçu plusieurs appels téléphoniques

anonymes l’informant que sa maison allait être incendiée et sa famille tuée. L’auteur a

indiqué au Comité que l’État partie n’avait donné aucune suite à la demande de mesures de

protection émanant du Comité.

4.2

Le 15 septembre 2009, les renseignements ci-dessus fournis par l’auteur ont été

transmis à l’État partie, accompagnés d’un rappel de la demande que le Comité avait

adressée à l’État partie de prendre des mesures pour assurer la protection de l’auteur et de

sa famille tant que la communication était à l’examen.

Absence de coopération de l’État partie

5.1

Dans des notes verbales datées du 15 septembre 2009, du 24 février 2010 et du

24 janvier 2011, l’État partie a été prié de communiquer au Comité des informations sur la

recevabilité et le fond de la communication. Le Comité constate que ces informations ne lui

sont pas parvenues. Il regrette que l’État partie n’ait apporté aucun éclaircissement sur la

recevabilité ou le fond des griefs des auteurs. Il rappelle que le paragraphe 2 de l’article 4

du Protocole facultatif oblige les États parties à examiner de bonne foi toutes les allégations

portées contre eux et à communiquer au Comité toutes les informations dont ils disposent.

En l’absence de réponse de l’État partie, il y a lieu d’accorder le crédit voulu aux

allégations des auteurs, pour autant que celles-ci aient été suffisamment étayées.

5.2

Le Comité relève en outre avec regret que l’État partie n’a pas donné suite à sa

demande, fondée sur l’article 92 de son règlement intérieur, de prendre des mesures visant à

assurer la protection de l’auteur et de sa famille tant que la communication était à l’examen.

Il rappelle que l’adoption de mesures provisoires est essentielle au rôle confié au Comité en

vertu du Protocole, et que le non-respect de ce principe compromet la protection des droits

consacrés dans le Pacte qui est assurée par le Protocole facultatif.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1

Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des

droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer

si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif.

6.2

Le Comité s’est assuré que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant

une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, aux fins du paragraphe 2 a) de

l’article 5 du Protocole facultatif.

6.3

N’ayant reçu aucune observation de l’État partie sur la recevabilité de la

communication, et prenant note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle les voies de

recours internes ont été inefficaces, le Comité déclare la communication recevable en ce

qu’elle semble soulever des questions au titre de l’article 6, lu conjointement avec le

paragraphe 3 de l’article 2, de l’article 7, pris séparément et lu conjointement avec le

paragraphe 3 de l’article 2, du paragraphe 1 de l’article 9, de l’article 17 et du paragraphe 1

de l’article 23 du Pacte.

Examen au fond

7.1

Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication à la lumière

de toutes les informations portées à sa connaissance, conformément au paragraphe 1 de

l’article 5 du Protocole facultatif. En l’absence d’une réponse de l’État partie, le Comité

doit accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur, dans la mesure où elles sont

suffisamment étayées.

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7.2

En ce qui concerne le grief de l’auteur au titre de l’article 6, le Comité rappelle que

le droit à la vie est le droit suprême pour lequel aucune dérogation n’est autorisée13. Il

rappelle en outre que les États parties ont une obligation positive d’assurer la protection des

individus contre les violations des droits reconnus dans le Pacte commises non seulement

par ses agents, mais aussi par des personnes privées, physiques ou morales14. Le Comité

relève que selon les informations non contestées dont il dispose, l’auteur et sa famille ont

fait l’objet d’un certain nombre de menaces directes de la part de la police, c’est-à-dire

d’agents de l’État partie, notamment de menaces de mort, visant à les contraindre de

manière illicite à retirer des plaintes déposées à l’encontre de fonctionnaires de police. Il est

relaté par l’auteur que, le 20 septembre 2008, son mari a été abattu par des hommes

masqués alors que, trois mois auparavant, deux individus leur avaient indiqué avoir reçu

l’ordre de la police de Negombo de les tuer. À la suite de cette menace, l’auteur et son mari

avaient déposé plusieurs plaintes, notamment au bureau de l’inspecteur général adjoint et à

la police, mais aucune mesure n’a été prise par les autorités pour protéger la famille. Dans

ces conditions, et compte tenu de l’absence de coopération de l’État partie, le Comité

constate que les faits dont il est saisi font apparaître que la mort du mari de l’auteur doit

être considérée comme attribuable à l’État partie lui-même. Le Comité en conclut que l’État

partie est responsable de la privation arbitraire de la vie du mari de l’auteur, en violation de

l’article 6 du Pacte.

7.3

S’agissant du grief au titre de l’article 7, le Comité rappelle que l’État partie n’a pas

contesté les éléments d’information présentés par l’auteur selon lesquels le 12 novembre

2007, des fonctionnaires de police avaient pénétré dans son domicile, tabassé son mari

jusqu’à ce qu’il tombe à terre et perde connaissance, l’avaient frappée avec un pistolet,

avaient donné des coups de poing et précipité contre le mur son fils de 10 ans, heurté sa

fille avec une moto, provoquant sa chute, et tenté plus tard de la déshabiller. Dans ces

conditions, le Comité conclut que l’auteur, son mari et leurs deux enfants ont été soumis à

des traitements contraires à l’article 7 du Pacte.

7.4

Le Comité rappelle que l’ouverture d’une enquête pénale et l’engagement de

poursuites judiciaires sont des mesures nécessaires en cas de violation des droits de

l’homme tels que ceux protégés par les articles 6 et 7 du Pacte15. En l’espèce, il relève qu’à

la suite des nombreuses plaintes déposées par l’auteur, pas un seul responsable n’a été

arrêté ni poursuivi. Le Comité conclut qu’en l’absence de toute explication de l’État partie

et compte tenu des éléments de preuve détaillés dont il est saisi, y compris l’identification

nominative par l’auteur des responsables présumés, il convient de considérer que l’État

partie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 3 de l’article 2, lu

conjointement avec les articles 6 et 7, de mener une enquête en bonne et due forme sur la

mort du mari de l’auteur et les mauvais traitements subis par l’auteur et sa famille, et

d’assurer réparation.

13 Observation générale no 6 (1982) sur le droit à la vie, Documents officiels de l’Assemblée générale,

trente-septième session, Supplément no 40 (A/37/40), annexe V, par. 1.

14 Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États

parties au Pacte, Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-neuvième session,

Supplément no 40 (A/59/40 (vol. I)), annexe III, par. 8.

15 Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États

parties au Pacte, Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-neuvième session,

Supplément no 40 (A/59/40 (vol. I)), annexe III. Voir aussi les communications nos 1619/2007,

Pestaño c. Philippines, constatations adoptées le 23 mars 2010, par. 7.2; 1447/2006, Amirov c.

Fédération de Russie, constatations adoptées le 2 avril 2009, par. 11.2; et 1436/2005, Sathasivam

c. Sri Lanka, constatations adoptées le 8 juillet 2008, par. 6.4.

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7.5

En ce qui concerne le grief de l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 9, le

Comité rappelle sa jurisprudence16 et réaffirme que le Pacte protège le droit à la sécurité de

la personne même lorsqu’il n’y a pas privation formelle de liberté. L’interprétation de

l’article 9 ne permet pas à un État partie de ne pas tenir compte des menaces à la sécurité

individuelle de personnes non détenues relevant de sa juridiction. En l’espèce, il apparaît

que des personnes agissant en qualité officielle au poste de police de Negombo ont à

plusieurs reprises menacé de mort l’auteur et sa famille. En l’absence de toute initiative de

l’État partie pour prendre des mesures raisonnables et appropriées visant à protéger l’auteur

et sa famille, le Comité conclut que l’État partie a violé le droit à la sécurité de la personne

que garantit à l’auteur et à sa famille le paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte.

7.6

Le Comité a pris note de l’affirmation de l’auteur, selon laquelle elle et sa famille

ont été victimes de harcèlement de la part de fonctionnaires de police, sous la forme de

menaces téléphoniques et de visites forcées, avec notamment l’attaque brutale menée à leur

domicile en novembre 2007, à la suite de laquelle ils ont eu peur de continuer à vivre chez

eux et sont passés dans la clandestinité, ce qui les a empêchés de mener une vie de famille

paisible. Le Comité prend note également du préjudice continu découlant du fait que l’État

partie n’a donné aucune suite à la demande que lui avait adressée le Comité de prendre des

mesures provisoires pour assurer la protection de l’auteur et de sa famille. En l’absence de

toute contestation de la part de l’État partie, le Comité conclut que l’immixtion de ce

dernier dans l’intimité du domicile familial de l’auteur a été arbitraire et a constitué une

violation de l’article 17 du Pacte17.

7.7

Le Comité relève en outre que l’auteur allègue une violation du paragraphe 1 de

l’article 23 du Pacte, et constate que la violation des articles 6, 7 et 17, compte tenu des

circonstances de l’espèce, constitue également une violation de ces articles lus

conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte.

8.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par Sri Lanka de

l’article 6, pris isolément et lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte à

l’égard du mari de l’auteur; du paragraphe 3 de l’article 2 lu conjointement avec l’article 6

et l’article 7, à l’égard de l’auteur, de son mari et de leurs deux enfants; de l’article 7, pris

isolément et lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 23, à l’égard de l’auteur, de

son mari et de leurs deux enfants; du paragraphe 1 de l’article 9 à l’égard de l’auteur, de son

mari et de leurs deux enfants; de l’article 17, pris isolément et lu conjointement avec le

paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte à l’égard de l’auteur, de son mari et de leurs deux

enfants.

9.

En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à

l’auteur un recours utile, sous la forme notamment de la poursuite des responsables, du

retour de l’auteur et de ses deux enfants dans leur domicile en toute sécurité et d’une

réparation consistant notamment en une indemnisation appropriée de la famille, avec des

excuses à la famille. L’État partie devrait en outre prendre les mesures nécessaires pour que

des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

10.

Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le

Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que,

16 Communication no 195/1985, Delgado Páez c. Colombie, constatations adoptées le 12 juillet 1990,

par. 5.5; communication no 711/1996, Dias c. Angola, constatations adoptées le 20 mars 2000,

par. 8.3; communication no 821/1998, Chongwe c. Zambie, constatations adoptées le 25 octobre 2000,

par. 5.3.

17 Communication no 687/1996, Rojas Garcia c. Colombie, constatations adoptées le 3 avril 2001,

par. 10.3.

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conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se

trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à

assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite

recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur

les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est en outre invité à

rendre publiques les présentes constatations, à les faire traduire dans les langues officielles

de l’État partie et à les diffuser largement.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement

en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]