Decision on merits; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
GE.12-42018 (F) 250512 070612
Comité des droits de l’homme
103e session
Communication no 1862/2009
Constatations adoptées par le Comité à sa 103e session,
17 octobre-4 novembre 2011
Communication présentée par:
Annakkarage Suranjini Sadamali Pathmini
Peiris (représentée par un conseil, l’Asian
Legal Resource Centre Ltd.)
Au nom de:
L’auteur, son époux décédé M. Siyaguna
Kosgodage Anton Sugath Nishantha
Fernando et leurs deux enfants mineurs,
Siyaguana Kosgodage Kalpani Danushi
Fernando (née en 1992) et Siyagana
Kosgodage Sinesh Antony Fernando (né en
1997)
État partie:
Sri Lanka
Date de la communication:
6 février 2009 (date de la lettre initiale)
Références:
Décision prise par le Rapporteur spécial en
application des articles 92 et 97 du
Règlement intérieur, communiquée à l’État
partie le 12 février 2009 (non publiée sous
forme de document)
Date de l’adoption des constatations: 26 octobre 2011
* Constatations rendues publiques sur décision du Comité des droits de l’homme.
Nations Unies
CCPR/C/103/D/1862/2009
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques
Distr. générale*
18 avril 2012
Français
Original: anglais
CCPR/C/103/D/1862/2009
2
GE.12-42018
Objet:
Intimidation, torture de l’auteur et de sa
famille, meurtre de son mari attribuable à des
agents de l’État partie; absence d’enquête en
bonne et due forme et non-ouverture de
poursuites contre les responsables
Questions de procédure:
Absence de coopération de l’État partie
Questions de fond:
Privation arbitraire de la vie; torture et
mauvais traitements; absence d’enquête en
bonne et due forme; droit de ne pas subir
d’immixtion arbitraire ou illicite dans sa
famille; droit à une famille
Articles du Pacte:
2 (par. 3), 6, 7, 9 (par. 1), 17, 23 (par. 1)
Article du Protocole facultatif:
Néant
CCPR/C/103/D/1862/2009
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3
Annexe
Constatations du Comité des droits de l’homme au titre
du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques (103e session)
concernant la
Communication no 1862/2009*
Présentée par:
Annakkarage Suranjini Sadamali Pathmini Peiris
(représentée par un conseil, l’Asian Legal Resource
Centre Ltd.)
Au nom de:
L’auteur, son époux décédé M. Siyaguna Kosgodage
Anton Sugath Nishantha Fernando et leurs deux
enfants mineurs, Siyaguana Kosgodage Kalpani
Danushi Fernando (née en 1992) et Siyagana
Kosgodage Sinesh Antony Fernando (né en 1997)
État partie:
Sri Lanka
Date de la communication:
6 février 2009 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 26 octobre 2011,
Ayant achevé l’examen de la communication no 1862/2009 présentée au nom de
Mme Annakkarage Suranjini Sadamali Pathmini Peiris, M. Siyaguna Kosgodage Anton
Sugath Nishantha Fernando et leurs deux enfants mineurs, Siyaguana Kosgodage Kalpani
Danushi Fernando (née en 1992) et Siyagana Kosgodage Sinesh Antony Fernando (né en
1997) en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées
par l’auteur de la communication,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5
du Protocole facultatif
1.1
L’auteur de la communication est Mme Annakkarage Suranjini Sadamali Pathmini
Peiris. Elle présente la communication au nom de son mari, M. Siyaguna Kosgodage Anton
* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication: Lazhari
Bouzid, Christine Chanet, Ahmad Amin Fathalla, Cornelis Flinterman, Yuji Iwasawa, Rajsoomer
Lallah, Zonke Zanele Majodina, Iulia Antoanella Motoc, Gerald L. Neuman, Michael O’Flaherty,
Rafael Rivas Posada, Fabián Omar Salvioli, Krister Thelin et Margo Waterval.
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Sugath Nishantha Fernando, décédé le 20 septembre 2008, en son nom propre, et au nom de
leurs deux enfants mineurs, Siyaguana Kosgodage Kalpani Danushi Fernando et Siyagana
Kosgodage Sinesh Antony Fernando. L’auteur affirme qu’elle et sa famille sont victimes de
violations de l’article 6, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, de l’article 7,
lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, du paragraphe 1 de l’article 9, lu
conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, de l’article 17 et du paragraphe 1 de
l’article 23 du Pacte par la République socialiste démocratique de Sri Lanka («Sri Lanka»).
Elle est représentée par l’Asian Legal Resource Centre Ltd.
1.2
Le 12 février 2009, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial
pour les nouvelles communications et les mesures provisoires a, en application de
l’article 92 de son règlement intérieur, demandé à l’État partie de prendre des mesures pour
assurer la protection de Mme Annakkarage Suranjini Sadamali Pathmini Peiris et de sa
famille tant que la communication était à l’examen. Cette demande a été réitérée le
15 septembre 2009. L’État partie n’a répondu à aucune de ces demandes du Comité.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1
L’auteur et son mari M. Siyaguna Kosgodage Anton Sugath Nishantha Fernando
ont, le 24 mai 2003, acheté un camion à M. P., alors responsable du poste de police de
Kochikade. Le fonctionnaire a vendu le camion à l’auteur et à son mari en leur faisant
croire qu’il était le propriétaire légitime du véhicule. Il est apparu ultérieurement qu’il
s’agissait d’un véhicule volé dont le fonctionnaire avait modifié la plaque
d’immatriculation avant de le vendre à l’auteur et son mari. Lorsqu’ils ont découvert cette
fraude, l’auteur et son mari ont porté plainte contre M. P., et une enquête disciplinaire a été
ouverte à son sujet. Dès le début de l’enquête, le fonctionnaire et plusieurs de ses collègues
ont tenté d’intimider l’auteur et son mari, en leur demandant de retirer leur plainte. Le
fonctionnaire a été inculpé en décembre 2005 mais est décédé le même mois. En raison du
dépôt de cette première plainte, plusieurs fonctionnaires de police ont commencé à
considérer l’auteur et son mari comme une menace.
2.2
En 2003, le mari de l’auteur a dû faire face a une plainte montée de toutes pièces par
la police de Negombo alors qu’il s’était rendu au poste de police pour porter plainte contre
trois voyous locaux après avoir été victime d’un vol dans la rue. Au lieu d’enregistrer sa
plainte, la police l’a accusé de signaler un délit qui n’avait pas été commis. Le mari de
l’auteur a saisi la Commission nationale des droits de l’homme pour lui demander
d’intervenir mais sa requête est restée sans suite. Le fonctionnaire responsable du poste de
police de Negombo, M. D., a exigé le versement d’un pot-de-vin de 20 000 roupies sri-
lankaises1 par le mari de l’auteur. Celui-ci a refusé et a saisi la Commission nationale de la
police d’une plainte contre le fonctionnaire. Aucune suite n’a été donnée à sa plainte. Le
11 juin 2004, l’auteur et son mari ont été entendus par la Commission de lutte contre la
corruption. Deux ans plus tard seulement, la Commission a engagé des poursuites contre
M. D. La procédure2 est encore en instance devant la Haute Cour de Colombo. Selon
l’auteur, ce nouvel incident a conduit plusieurs fonctionnaires de police proches de M. D.
à se liguer contre l’auteur et sa famille.
2.3
En 2006, le commissaire de police de Negombo, M., a convoqué l’auteur et son mari
dans son bureau sous prétexte d’enregistrer leurs déclarations dans le cadre de l’enquête
ouverte par le département à l’encontre de M. D. Mais, dans le bureau du commissaire,
l’auteur et son mari ont subi des intimidations et ont été menacés, s’ils ne retiraient pas
immédiatement leur plainte contre M. D., de payer cher leur opposition à la police. Aucune
1 Environ 180 dollars des États-Unis.
2 Enregistrée sous le numéro B/1658/2006.
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déclaration n’a été consignée. À la suite de ces faits, l’auteur et son mari ont porté plainte
contre le commissaire M.
2.4
La même année, l’auteur et son mari se sont rendus au poste de police de Negombo
au sujet d’un document concernant l’un de leurs véhicules. Ils y ont rencontré l’inspecteur
en chef N. ainsi qu’un autre agent qui s’est présenté comme fonctionnaire attaché à la
section criminelle. Au lieu de les écouter, les deux fonctionnaires se sont mis à crier et à les
insulter, en leur enjoignant de ne plus revenir au poste de police de Negombo s’ils tenaient
à la vie. Ils leur ont également fait savoir que s’ils souhaitaient rester en vie, ils devaient
retirer les plaintes qu’ils avaient déposées contre plusieurs fonctionnaires de police. Après
cet incident, l’auteur et son mari ont de nouveau porté plainte contre l’inspecteur en chef et
l’autre agent du poste de police de Negombo devant le bureau de l’inspecteur général
adjoint, en raison des menaces de mort proférées contre eux, en demandant l’ouverture
d’une enquête. Contre toute attente, l’inspecteur général adjoint a transmis leur plainte au
commissaire M. contre lequel le couple avait déjà porté plainte.
2.5
En 2006, sous prétexte d’enregistrer une déposition concernant la plainte portée à
l’encontre du commissaire M., l’auteur et son mari o
nt été convoqués au bureau du Directeur de la police, où ils ont été agressés verbalement et
menacés de mort s’ils maintenaient leurs plaintes, et invités à retirer leurs plaintes contre
M. D. et M. Ils ont alors déposé une nouvelle plainte devant le bureau de l’inspecteur
général adjoint, en demandant une enquête sur cet incident, et en sollicitant une protection
pour leur famille. Cette plainte est restée sans suite.
2.6
Le 10 septembre 2006, au marché où ils s’étaient rendus en moto, l’auteur et son
mari ont été abordés par un fonctionnaire de police qui leur a demandé pourquoi ils ne
portaient pas de casques. Ils ont répondu que cela n’était pas nécessaire puisqu’ils n’étaient
plus sur leur moto. Un autre agent s’est alors approché et leur a demandé de retirer
immédiatement leur plainte contre le commissaire M., a pris les clefs de la moto et a
menacé d’arrêter le mari de l’auteur. Le même jour, le couple a été appréhendé et une
procédure a été ouverte à son encontre sur de fausses accusations, mais l’auteur et son mari
ont été ensuite libérés sous caution par le tribunal de première instance de Negombo.
2.7
Le 23 septembre 2007, l’avocate qui assistait l’auteur et ses enfants pour établir
leurs dépositions a reçu un appel téléphonique d’un inconnu, qui l’a menacée de mort si elle
continuait d’assurer la défense de l’auteur et de sa famille. Des appels analogues ont été
adressés à «the Right to Life», une organisation locale de défense des droits de l’homme.
L’auteur et sa famille ont commencé à vivre dans la clandestinité.
2.8
Le 12 novembre 2007, deux fonctionnaires de police, l’inspecteur adjoint A. et
l’agent D. sont venus au domicile de l’auteur pour demander que ni elle ni son mari ne
témoignent à charge contre M. D. devant la Haute Cour de Colombo le 14 novembre 20073.
Après avoir proféré de nouvelles insultes et menaces de mort contre le mari de l’auteur, A.
frappa ce dernier au visage. Le mari de l’auteur demanda à sa fille de noter le numéro
d’immatriculation du fonctionnaire, mais celui-ci fonça sur elle avec sa moto et la heurta,
provoquant sa chute. Six autres agents furent appelés à la maison de l’auteur. Craignant
pour la vie des personnes présentes, l’auteur appela immédiatement la Commission de lutte
contre la corruption pour demander de l’aide. Son correspondant lui fit savoir qu’il
transmettrait l’information à l’inspecteur du siège4 aux fins d’intervention. L’inspecteur du
siège, S., arriva au domicile de l’auteur accompagné de 50 agents dont 20 pénétrèrent dans
3 Procédure enregistrée sous le numéro B/1658/2006, engagée devant la Haute Cour de Colombo à la
suite de la transmission par la Commission de lutte contre la corruption de la plainte du couple contre
M. D., supra, par. 2.2.
4 Lequel relève du siège de la police à Colombo et non du poste de police local.
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la maison et se livrèrent à des voies de fait sur toute la famille. Le mari de l’auteur fut
tabassé, tomba sur le sol et perdit connaissance. Les agents continuèrent à le frapper à
coups de poing et de pied, tandis que d’autres agressaient l’auteur. L’inspecteur du siège la
frappa au visage avec un pistolet, et un autre bourra de coups de poing son fils de 10 ans et
lui cogna le visage contre le mur. L’auteur, son mari et leur fille furent alors contraints de
monter dans le véhicule de la police. Un agent tenta de déshabiller la fille de l’auteur.
2.9
À la suite de ces faits5, l’auteur a porté plainte devant la Cour suprême de Sri Lanka
pour actes de torture, et donc violation des droits fondamentaux, contre 13 personnes, dont
le Directeur de la police et le commissaire de police de Negombo, et des inspecteurs,
inspecteurs adjoints, brigadiers et agents de police. L’affaire est en instance devant la Cour
suprême6.
2.10
L’auteur et sa fille ont été hospitalisées à l’hôpital de Negombo. L’auteur y est restée
cinq jours et a dû ensuite être opérée pour une fracture du nez. La police a refusé toute prise
en charge médicale du mari de l’auteur. Pendant que l’auteur et sa fille étaient à l’hôpital, la
police a accusé l’ensemble de la famille d’obstruction à l’exercice des fonctions de police.
La famille a obtenu une mise en liberté sous caution. L’auteur affirme que l’agression lui a
laissé plusieurs lésions et contusions au visage, à la mâchoire et aux dents.
2.11
Le 23 juin 2008, quatre personnes à bord d’un camion ont intimé l’ordre à l’auteur et
à son mari de s’arrêter près de Chilaw au pont de Dalupata sur la route de Colombo. Le
groupe comprenait notamment N. N. et N. M. (N. N. était un déserteur de l’armée et un
repris de justice), qui ont crié qu’ils avaient reçu l’ordre de la police de Negombo de les
abattre. L’auteur et son mari, effrayés, sont immédiatement rentrés chez eux. Peu après, ils
ont trouvé devant leur maison N. N. et N. M. et deux autres personnes qui ont demandé
qu’on leur ouvre le portail et les ont menacés de mort dès le lendemain s’ils refusaient de
retirer leur plainte. L’auteur et son mari se sont ensuite rendus au bureau de l’inspecteur
général adjoint (section criminelle) et ont porté plainte en raison de ces faits7. Le
lendemain, le mari de l’auteur a également fait une déclaration sous serment devant la
police à propos des mêmes faits. Ceux-ci ont aussi été portés à l’attention de la Commission
asiatique des droits de l’homme qui a écrit le 24 juin 2008 au Ministre de la gestion des
catastrophes et des droits de l’homme à Colombo pour lui demander d’intervenir. La
Commission asiatique des droits de l’homme a par ailleurs présenté une communication au
Rapporteur spécial de l’ONU sur la torture.
2.12
Le 20 septembre 2008, alors que le mari de l’auteur et leur fils se trouvaient à bord
de leur camion à l’intersection de Dalupota près de chez eux, deux individus masqués se
sont approchés et, avec une arme de petit calibre, ont tiré deux coups de feu en direction du
mari de l’auteur. Le premier projectile a manqué sa cible, mais le second l’a atteint à
l’oreille et lui a traversé la tête, le tuant sur le coup. Les assassins ont quitté les lieux à bord
du véhicule dans lequel ils étaient arrivés. La mort du mari de l’auteur a été constatée à
l’hôpital peu après.
2.13
Le 11 novembre 2008, l’auteur a fait une déclaration sous serment au tribunal de
première instance de Negombo, faisant état de graves menaces dont elle-même et sa famille
faisaient l’objet en raison des plaintes qu’elle avait déposées pour corruption et torture à
l’encontre de fonctionnaires de police. Le 7 décembre 2008, l’auteur a fait une autre
déclaration sous serment au poste de police de Paliyagoda, affirmant qu’il était
5 L’auteur n’a pas précisé si elle-même et les membres de sa famille avaient été arrêtés, ni combien de
temps ils avaient été retenus.
6 Affaire SCFR 446/2007 mettant en cause: le Directeur de la police de Negombo P. V., le commissaire
M., l’inspecteur du siège S. L., les inspecteurs de police S., S. L. et P., les inspecteurs adjoints de
police A., R., N. H., L., le brigadier de police S. L. et l’agent de police D.
7 Plainte enregistrée sous le numéro SIIV 345/266.
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7
extrêmement difficile pour elle et ses enfants de vivre dans la clandestinité puisqu’aucune
enquête n’avait été ouverte sur le meurtre de son mari, et que ceux-là mêmes qui avaient
commis ce meurtre étaient à leur recherche pour les assassiner. L’auteur soulignait dans
cette déclaration que si les meurtriers de son mari n’étaient pas identifiés ou arrêtés, c’était
parce que le meurtre avait été organisé par les fonctionnaires de police qui avaient menacé
l’auteur et sa famille à plusieurs reprises.
2.14
Le 24 janvier 2009, l’organisation «the Right to Life» a reçu un appel téléphonique
de Colombo, menaçant de mort les membres du personnel assistant l’auteur dans ses
plaintes s’ils ne cessaient pas de la défendre. Le Président de l’organisation a porté plainte
auprès de l’inspecteur général de la police à ce propos, mais aucune enquête en bonne et
due forme n’a été ouverte.
2.15
Le 27 janvier 2009, alors que l’avocat de l’auteur se trouvait au poste de police de
Negombo pour déposer plainte en son nom et pour solliciter une protection pour elle-même
et ses enfants, l’un des agents mis en cause dans la requête pour violation des droits
fondamentaux présentée par l’auteur à la Cour suprême (M. B.)8 l’a agressé verbalement en
menaçant de le tuer lui aussi s’il continuait d’assister l’auteur. L’agent a agressé l’avocat, le
menaçant de mort s’il revenait au poste de police, et le contraignant à retirer toutes les
plaintes à l’encontre des fonctionnaires de police, y compris la plainte pour corruption, la
requête pour violation des droits fondamentaux et les diverses plaintes déposées
successivement contre des fonctionnaires de police en raison des menaces reçues par
l’auteur et sa famille, ainsi que la plainte pour torture. Craignant pour sa vie, l’avocat a
quitté le poste de police.
2.16
À la suite de ces faits, l’avocat a saisi plusieurs autorités sri-lankaises, notamment
l’Association des barreaux, mais aucune enquête n’a été ouverte. Le 30 janvier 2009, un
inconnu a mis le feu à son bureau. Le 27 septembre 2008, deux grenades ont été lancées
contre le domicile d’un autre avocat dont le nom figure dans la requête de l’auteur pour
violation des droits fondamentaux. Aucune enquête en bonne et due forme n’a été ouverte à
propos de ces faits.
Teneur de la plainte
3.1
L’auteur affirme que les faits relatés constituent des violations de l’article 6, lu
conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, de l’article 7, lu conjointement avec le
paragraphe 3 de l’article 2, du paragraphe 1 de l’article 9, lu conjointement avec le
paragraphe 3 de l’article 2, de l’article 17 et du paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte.
3.2
En ce qui concerne l’article 6, l’auteur souligne qu’après l’agression publique
commise à leur encontre le 12 novembre 2007, elle-même et sa famille n’ont cessé de
solliciter l’aide des autorités. En dépit des plaintes qui ont été successivement déposées, les
menaces se sont intensifiées, aboutissant au meurtre du mari de l’auteur. L’auteur souligne
qu’en s’abstenant de prendre des mesures pour protéger sa vie et celle de sa famille, en
particulier de son mari, l’État partie viole les droits que leur garantit l’article 6, lu
conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte9.
3.3
S’agissant de l’article 7, l’auteur fait état de graves tortures subies le 12 novembre
2007 qui ont nécessité son hospitalisation et celle de sa fille. L’auteur souligne en outre que
la famille a été contrainte de vivre dans la clandestinité en raison de menaces de mort
permanentes de la part de la police, qui se sont poursuivies après le décès de son mari. De
plus, toutes les personnes ayant noué des liens avec l’auteur et sa famille ont mis leur
8 Supra, par. 2.9.
9 L’auteur se réfère à la communication no 90/1981, Luyeye Magana ex-Philibert c. Zaïre, constatations
adoptées le 21 juillet 1983, par. 8.
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propre vie gravement en péril. L’auteur affirme que, bien que la torture constitue
officiellement un crime à Sri Lanka10, nul n’a été sanctionné en l’espèce et sa requête pour
violation des droits fondamentaux soumise à la Cour suprême est encore en instance. Elle
fait valoir que l’absence de recours pour les tortures subies constitue une violation de
l’article 7, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte en ce qui concerne
sa famille.
3.4
Pour ce qui est du paragraphe 1 de l’article 9, l’auteur affirme, en soulignant que son
cas est loin d’être unique à Sri Lanka, qu’en s’abstenant de prendre les mesures appropriées
pour protéger la sécurité de sa famille, l’État partie a violé le paragraphe 1 de l’article 9, lu
conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.
3.5
L’auteur soutient en outre que l’État partie a violé l’article 17 et le paragraphe 1 de
l’article 23 en ce que, depuis 2004, elle et sa famille ont fait l’objet de harcèlement de la
part de membres de la police, sous la forme de visites et d’appels téléphoniques menaçants.
Elle affirme que cela a porté atteinte à leur droit à une vie tranquille et sûre et que, malgré
plusieurs demandes de protection, les menaces se sont intensifiées jusqu’à aboutir au
meurtre de son mari. L’auteur rappelle aussi que sa vie familiale a été jusqu’à présent
marquée par une insécurité financière et affective, et que les enfants ont été empêchés de
suivre leur scolarité, ce qui porte atteinte à leur droit à l’éducation et à leur droit à une vie
familiale protégés par l’article 17 et le paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte.
3.6
En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, l’auteur souligne qu’en dépit
d’une douzaine de plaintes soumises à différentes autorités de l’État partie − dont le
Président sri-lankais, le Président de la Cour suprême de Sri Lanka, le Ministre de la
gestion des catastrophes et des droits de l’homme et le secrétaire de ce ministère,
l’inspecteur général de la police, l’inspecteur général adjoint de la police, la Commission
nationale de la police, la Commission nationale des droits de l’homme de Sri Lanka et le
tribunal de première instance de Negombo −, son mari a été assassiné, les menaces n’ont
pas cessé, nul n’a été arrêté en relation avec les faits relatés, et aucune enquête n’a été
ouverte. Les défenseurs des droits de l’homme et les avocats prêtant assistance à la famille
ont eux-mêmes été menacés. Dans ces conditions, l’auteur souligne que la stagnation des
procédures et le maintien au sein de la police des responsables présumés ont abouti à une
immunité de fait de ces responsables à l’égard de toute procédure. Elle ajoute que
l’engagement éventuel d’une procédure crédible est hautement improbable, compte tenu de
l’inefficacité et des délais constatés dans les procédures la concernant11 et de l’absence
générale de recours internes12 susceptibles d’être épuisés à Sri Lanka. L’auteur en conclut
que l’inefficacité des recours internes est ainsi démontrée, et qu’elle ne doit pas être tenue
de les épuiser pour que sa communication soit jugée recevable par le Comité.
Observations supplémentaires de l’auteur
4.1
Le 10 septembre 2009, l’auteur a informé le Comité qu’elle avait reçu des menaces
pendant son séjour en Inde du 13 juin au 26 août 2009 et que le danger s’était aggravé
depuis que la famille était rentrée à Sri Lanka à l’expiration des visas. Le 7 septembre 2009,
10 Loi no 22 (1994).
11 L’auteur se réfère aux communications no 59/1996, Encarnación Blanco Abad c. Espagne, décision
adoptée le 14 mai 1998, par. 8.2 et 8.6; et no 60/1996, Khaled Ben M’Barek c. Tunisie, décision
adoptée le 10 novembre 1999, par. 11.6.
12 L’auteur souligne qu’à Sri Lanka il est courant que les enquêtes subissent de longs retards et des
interventions illégales de fonctionnaires corrompus à différents niveaux en raison de l’effondrement
de l’état de droit dans le pays. Elle ajoute que le Gouvernement sri-lankais affirme invariablement
qu’en raison de vingt-huit années de conflit armé, il n’est pas possible aujourd’hui de mener des
enquêtes pénales conformément à la loi. L’auteur n’a connaissance que de deux cas à Sri Lanka dans
lesquels des personnes ayant commis des tortures ont été condamnées.
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l’auteur a été prise en chasse par une autre voiture alors qu’elle rentrait chez elle après avoir
comparu devant un tribunal. Elle a également reçu plusieurs appels téléphoniques
anonymes l’informant que sa maison allait être incendiée et sa famille tuée. L’auteur a
indiqué au Comité que l’État partie n’avait donné aucune suite à la demande de mesures de
protection émanant du Comité.
4.2
Le 15 septembre 2009, les renseignements ci-dessus fournis par l’auteur ont été
transmis à l’État partie, accompagnés d’un rappel de la demande que le Comité avait
adressée à l’État partie de prendre des mesures pour assurer la protection de l’auteur et de
sa famille tant que la communication était à l’examen.
Absence de coopération de l’État partie
5.1
Dans des notes verbales datées du 15 septembre 2009, du 24 février 2010 et du
24 janvier 2011, l’État partie a été prié de communiquer au Comité des informations sur la
recevabilité et le fond de la communication. Le Comité constate que ces informations ne lui
sont pas parvenues. Il regrette que l’État partie n’ait apporté aucun éclaircissement sur la
recevabilité ou le fond des griefs des auteurs. Il rappelle que le paragraphe 2 de l’article 4
du Protocole facultatif oblige les États parties à examiner de bonne foi toutes les allégations
portées contre eux et à communiquer au Comité toutes les informations dont ils disposent.
En l’absence de réponse de l’État partie, il y a lieu d’accorder le crédit voulu aux
allégations des auteurs, pour autant que celles-ci aient été suffisamment étayées.
5.2
Le Comité relève en outre avec regret que l’État partie n’a pas donné suite à sa
demande, fondée sur l’article 92 de son règlement intérieur, de prendre des mesures visant à
assurer la protection de l’auteur et de sa famille tant que la communication était à l’examen.
Il rappelle que l’adoption de mesures provisoires est essentielle au rôle confié au Comité en
vertu du Protocole, et que le non-respect de ce principe compromet la protection des droits
consacrés dans le Pacte qui est assurée par le Protocole facultatif.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1
Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des
droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer
si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif.
6.2
Le Comité s’est assuré que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant
une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, aux fins du paragraphe 2 a) de
l’article 5 du Protocole facultatif.
6.3
N’ayant reçu aucune observation de l’État partie sur la recevabilité de la
communication, et prenant note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle les voies de
recours internes ont été inefficaces, le Comité déclare la communication recevable en ce
qu’elle semble soulever des questions au titre de l’article 6, lu conjointement avec le
paragraphe 3 de l’article 2, de l’article 7, pris séparément et lu conjointement avec le
paragraphe 3 de l’article 2, du paragraphe 1 de l’article 9, de l’article 17 et du paragraphe 1
de l’article 23 du Pacte.
Examen au fond
7.1
Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication à la lumière
de toutes les informations portées à sa connaissance, conformément au paragraphe 1 de
l’article 5 du Protocole facultatif. En l’absence d’une réponse de l’État partie, le Comité
doit accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur, dans la mesure où elles sont
suffisamment étayées.
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7.2
En ce qui concerne le grief de l’auteur au titre de l’article 6, le Comité rappelle que
le droit à la vie est le droit suprême pour lequel aucune dérogation n’est autorisée13. Il
rappelle en outre que les États parties ont une obligation positive d’assurer la protection des
individus contre les violations des droits reconnus dans le Pacte commises non seulement
par ses agents, mais aussi par des personnes privées, physiques ou morales14. Le Comité
relève que selon les informations non contestées dont il dispose, l’auteur et sa famille ont
fait l’objet d’un certain nombre de menaces directes de la part de la police, c’est-à-dire
d’agents de l’État partie, notamment de menaces de mort, visant à les contraindre de
manière illicite à retirer des plaintes déposées à l’encontre de fonctionnaires de police. Il est
relaté par l’auteur que, le 20 septembre 2008, son mari a été abattu par des hommes
masqués alors que, trois mois auparavant, deux individus leur avaient indiqué avoir reçu
l’ordre de la police de Negombo de les tuer. À la suite de cette menace, l’auteur et son mari
avaient déposé plusieurs plaintes, notamment au bureau de l’inspecteur général adjoint et à
la police, mais aucune mesure n’a été prise par les autorités pour protéger la famille. Dans
ces conditions, et compte tenu de l’absence de coopération de l’État partie, le Comité
constate que les faits dont il est saisi font apparaître que la mort du mari de l’auteur doit
être considérée comme attribuable à l’État partie lui-même. Le Comité en conclut que l’État
partie est responsable de la privation arbitraire de la vie du mari de l’auteur, en violation de
l’article 6 du Pacte.
7.3
S’agissant du grief au titre de l’article 7, le Comité rappelle que l’État partie n’a pas
contesté les éléments d’information présentés par l’auteur selon lesquels le 12 novembre
2007, des fonctionnaires de police avaient pénétré dans son domicile, tabassé son mari
jusqu’à ce qu’il tombe à terre et perde connaissance, l’avaient frappée avec un pistolet,
avaient donné des coups de poing et précipité contre le mur son fils de 10 ans, heurté sa
fille avec une moto, provoquant sa chute, et tenté plus tard de la déshabiller. Dans ces
conditions, le Comité conclut que l’auteur, son mari et leurs deux enfants ont été soumis à
des traitements contraires à l’article 7 du Pacte.
7.4
Le Comité rappelle que l’ouverture d’une enquête pénale et l’engagement de
poursuites judiciaires sont des mesures nécessaires en cas de violation des droits de
l’homme tels que ceux protégés par les articles 6 et 7 du Pacte15. En l’espèce, il relève qu’à
la suite des nombreuses plaintes déposées par l’auteur, pas un seul responsable n’a été
arrêté ni poursuivi. Le Comité conclut qu’en l’absence de toute explication de l’État partie
et compte tenu des éléments de preuve détaillés dont il est saisi, y compris l’identification
nominative par l’auteur des responsables présumés, il convient de considérer que l’État
partie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 3 de l’article 2, lu
conjointement avec les articles 6 et 7, de mener une enquête en bonne et due forme sur la
mort du mari de l’auteur et les mauvais traitements subis par l’auteur et sa famille, et
d’assurer réparation.
13 Observation générale no 6 (1982) sur le droit à la vie, Documents officiels de l’Assemblée générale,
trente-septième session, Supplément no 40 (A/37/40), annexe V, par. 1.
14 Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États
parties au Pacte, Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-neuvième session,
Supplément no 40 (A/59/40 (vol. I)), annexe III, par. 8.
15 Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États
parties au Pacte, Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-neuvième session,
Supplément no 40 (A/59/40 (vol. I)), annexe III. Voir aussi les communications nos 1619/2007,
Pestaño c. Philippines, constatations adoptées le 23 mars 2010, par. 7.2; 1447/2006, Amirov c.
Fédération de Russie, constatations adoptées le 2 avril 2009, par. 11.2; et 1436/2005, Sathasivam
c. Sri Lanka, constatations adoptées le 8 juillet 2008, par. 6.4.
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7.5
En ce qui concerne le grief de l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 9, le
Comité rappelle sa jurisprudence16 et réaffirme que le Pacte protège le droit à la sécurité de
la personne même lorsqu’il n’y a pas privation formelle de liberté. L’interprétation de
l’article 9 ne permet pas à un État partie de ne pas tenir compte des menaces à la sécurité
individuelle de personnes non détenues relevant de sa juridiction. En l’espèce, il apparaît
que des personnes agissant en qualité officielle au poste de police de Negombo ont à
plusieurs reprises menacé de mort l’auteur et sa famille. En l’absence de toute initiative de
l’État partie pour prendre des mesures raisonnables et appropriées visant à protéger l’auteur
et sa famille, le Comité conclut que l’État partie a violé le droit à la sécurité de la personne
que garantit à l’auteur et à sa famille le paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte.
7.6
Le Comité a pris note de l’affirmation de l’auteur, selon laquelle elle et sa famille
ont été victimes de harcèlement de la part de fonctionnaires de police, sous la forme de
menaces téléphoniques et de visites forcées, avec notamment l’attaque brutale menée à leur
domicile en novembre 2007, à la suite de laquelle ils ont eu peur de continuer à vivre chez
eux et sont passés dans la clandestinité, ce qui les a empêchés de mener une vie de famille
paisible. Le Comité prend note également du préjudice continu découlant du fait que l’État
partie n’a donné aucune suite à la demande que lui avait adressée le Comité de prendre des
mesures provisoires pour assurer la protection de l’auteur et de sa famille. En l’absence de
toute contestation de la part de l’État partie, le Comité conclut que l’immixtion de ce
dernier dans l’intimité du domicile familial de l’auteur a été arbitraire et a constitué une
violation de l’article 17 du Pacte17.
7.7
Le Comité relève en outre que l’auteur allègue une violation du paragraphe 1 de
l’article 23 du Pacte, et constate que la violation des articles 6, 7 et 17, compte tenu des
circonstances de l’espèce, constitue également une violation de ces articles lus
conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte.
8.
Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par Sri Lanka de
l’article 6, pris isolément et lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte à
l’égard du mari de l’auteur; du paragraphe 3 de l’article 2 lu conjointement avec l’article 6
et l’article 7, à l’égard de l’auteur, de son mari et de leurs deux enfants; de l’article 7, pris
isolément et lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 23, à l’égard de l’auteur, de
son mari et de leurs deux enfants; du paragraphe 1 de l’article 9 à l’égard de l’auteur, de son
mari et de leurs deux enfants; de l’article 17, pris isolément et lu conjointement avec le
paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte à l’égard de l’auteur, de son mari et de leurs deux
enfants.
9.
En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à
l’auteur un recours utile, sous la forme notamment de la poursuite des responsables, du
retour de l’auteur et de ses deux enfants dans leur domicile en toute sécurité et d’une
réparation consistant notamment en une indemnisation appropriée de la famille, avec des
excuses à la famille. L’État partie devrait en outre prendre les mesures nécessaires pour que
des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.
10.
Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le
Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que,
16 Communication no 195/1985, Delgado Páez c. Colombie, constatations adoptées le 12 juillet 1990,
par. 5.5; communication no 711/1996, Dias c. Angola, constatations adoptées le 20 mars 2000,
par. 8.3; communication no 821/1998, Chongwe c. Zambie, constatations adoptées le 25 octobre 2000,
par. 5.3.
17 Communication no 687/1996, Rojas Garcia c. Colombie, constatations adoptées le 3 avril 2001,
par. 10.3.
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conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se
trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à
assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite
recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur
les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est en outre invité à
rendre publiques les présentes constatations, à les faire traduire dans les langues officielles
de l’État partie et à les diffuser largement.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement
en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]