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CCPR/C/103/D/1815/2008/Rev.1

Adonis v. Philippines

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2011-10-26 · Français UN

Decision on merits; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

GE.12-42206 (F) 030512 030512

Comité des droits de l’homme

Communication no 1815/2008

Constatations adoptées par le Comité à sa 103e session,

17 octobre-4 novembre 2011

Présentée par:

Alexander Adonis (représenté par un conseil,

H. Harry L. Roque)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Philippines

Date de la communication:

3 juillet 2008 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en

vertu de l’article 97 du Règlement intérieur,

communiquée à l’État partie le 24 septembre

2008 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption des constatations: 26 octobre 2011

Objet:

Emprisonnement d’un animateur radio pour

allégation de diffamation

Questions de procédure:

Épuisement des recours internes

Questions de fond:

Droit à la liberté d’expression; garanties d’un

procès équitable

Articles du Pacte:

2, 5 (par. 2 b))

Articles du Protocole facultatif:

14 (par. 3 b), c) et d)) et 19 (par. 2 et 3)

Nations Unies

CCPR/C/103/D/1815/2008/Rev.1

Pacte international relatif

aux droits civils et politiques

Distr. générale

26 avril 2012

Français

Original: anglais

CCPR/C/103/D/1815/2008/Rev.1

2

GE.12-42206

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre

du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils

et politiques (103e session)

concernant la

Communication no 1815/2008*

Présentée par:

Alexander Adonis (représenté par un conseil,

H. Harry L. Roque)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Philippines

Date de la communication:

3 juillet 2008 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 26 octobre 2011,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1815/2008 présentée au nom de

M. Alexander Adonis en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international

relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées

par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5

du Protocole facultatif

1.

L’auteur de la communication, datée du 3 juillet 2008, est Alexander Adonis, de

nationalité philippine, né en 1964. Il se déclare victime de violations par les Philippines des

articles 14, paragraphe 3 b), c) et d) et 19, paragraphes 2 et 3, du Pacte. Il est représenté par

un conseil, H. Harry L. Roque.

* Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la communication:

M. Lazhari Bouzid, Mme Christine Chanet, M. Ahmad Amin Fathalla, M. Cornelis Flinterman,

M. Yuji Iwasawa, M. Rajsoomer Lallah, Mme Zonke Zanele Majodina, Mme Iulia Antoanella Motoc,

M. Gerald L. Neuman, M. Michael O’Flaherty, M. Rafael Rivas Posada, M. Fabían Omar Salvioli,

M. Krister Thelin et Mme Margo Waterval.

Le texte de deux opinions individuelles signées de M. Fabían Omar Salvioli et M. Rajsoomer Lallah est

joint à la décision.

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3

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1

L’auteur travaillait comme animateur radio à Bombo Radyo1, à Davao (Philippines).

Le 27 juillet 2001, il a reçu une dépêche émanant du centre d’informations de

Bombo Radyo faisant état d’une prétendue relation «illicite» d’un parlementaire avec une

personnalité de la télévision qui était mariée. Cette même information avait été publiée par

deux autres journaux nationaux, le Manila Standard et le Abante Tonight. Lorsque cette

dépêche a été reçue, le gérant de la station a demandé à l’auteur de vérifier l’information et

d’entrer en contact avec les personnes concernées. L’auteur a immédiatement essayé de

contacter les intéressés, mais en vain. À 7 heures du matin, ce même jour, il a présenté, en

compagnie du gérant de la station, son programme d’information habituel, au cours duquel

il a rendu compte de l’information en question mais sans dévoiler aucun nom. Cette même

information a également fait l’objet d’un débat au cours de l’émission que l’auteur présente

à 11 h 30.

2.2

Le 23 octobre 2001, le parlementaire a déposé deux plaintes au pénal pour

diffamation, l’une contre l’auteur, en association avec le gérant de la radio, pour les

informations diffusées à 7 heures du matin, et l’autre contre l’auteur pour l’émission de

11 h 30. Les accusations étaient fondées sur l’article 353 du Code pénal révisé des

Philippines, qui définit la diffamation comme «le fait d’imputer publiquement et de façon

malveillante une infraction, ou un vice ou un défaut, réel ou supposé, ou tout acte,

omission, condition, état ou circonstance tendant à déshonorer, discréditer ou outrager une

personne physique ou morale».

2.3

Le 26 janvier 2007, le tribunal d’instance régional de Davao a rendu un jugement

conjoint par lequel il acquittait l’auteur et le gérant de la radio des accusations invoquées

dans la première plainte pour insuffisance de preuves. En revanche, le même tribunal a

reconnu l’auteur coupable de l’accusation de diffamation faisant l’objet de la seconde

plainte, sur le fondement de l’article 353 du Code pénal révisé. Le tribunal a estimé que la

conduite imputée au parlementaire, «si elle [était] avérée, [était] constitutive de l’infraction

pénale d’adultère, c’est-à-dire d’une infraction à caractère privé, sans rapport avec

l’exercice de la fonction officielle du parlementaire». Le tribunal a ajouté que l’invocation

de la vérité par l’accusé «ne [constituait] pas une défense valide», et qu’en tout état de

cause, «aucune preuve de la véracité de l’imputation [n’avait] été présentée». Le tribunal a

en outre estimé que le ton et la nature des termes employés par l’auteur ne laissaient aucun

doute quant au caractère malveillant et diffamatoire de la déclaration. Le tribunal a conclu

que les éléments de preuve présentés par l’accusation étaient suffisants pour établir que

l’auteur était coupable, au-delà de tout doute raisonnable, d’un acte malveillant, arbitraire,

attentatoire et irresponsable tendant à nuire à l’honneur, à la réputation et au nom du

parlementaire (…) et de sa famille», et l’a condamné à une peine indéfinie, allant de 5 mois

et 1 jour à 4 ans, 6 mois et 1 jour d’emprisonnement, ainsi qu’au paiement de

100 000 pesos philippins (environ 2 300 dollars des É.-U.), à titre d’indemnisation pour le

dommage moral causé à la victime, et à 100 000 pesos philippins à titre de «dommages-

intérêts exemplaires», pour servir d’«exemple de sanction pour exercice d’une forme

notoirement irresponsable de journalisme».

2.4

L’auteur fait observer que, alors que son affaire était en instance devant le tribunal

régional de Davao, sa société l’a muté à Cagayan de Oro, localité située à six heures de

Davao. Il affirme que, du fait de la procédure pour diffamation engagée contre lui, il a

sombré dans la dépression et ne s’est plus présenté à son nouveau poste. Pour cette raison,

son employeur a cessé de rémunérer son conseil privé, qui a immédiatement suspendu ses

services. L’auteur soutient que, n’ayant pas été informé du fait qu’il n’était plus représenté

et un conseil commis d’office ne lui ayant pas été attribué, il a été condamné in absentia.

1 Bombo Radyo Philippines est l’un des plus importants réseaux radiophoniques des Philippines.

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4

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De même, il n’a pas été en mesure de contester cette décision dans le délai légalement

prévu à cet effet, à savoir dix jours.

2.5

Selon les faits mentionnés dans la décision rendue par le tribunal d’instance régional

de Davao, jointe à la présente communication, le conseil privé de l’auteur a suspendu ses

services parce qu’il ne pouvait pas contacter l’auteur, qui se serait soustrait à la justice, et

n’était donc plus en mesure de défendre les intérêts de l’auteur. Le conseil privé a donc

présenté une requête par laquelle il demandait à ne plus représenter l’auteur, requête à

laquelle il a été fait droit le 6 février 2006. Par conséquent, la mesure de placement en

liberté provisoire dont bénéficiait l’auteur a été rapportée et un mandat d’arrêt a été délivré

contre lui. Selon la même décision, le conseil de l’auteur avait déposé un certain nombre de

requêtes mais ne s’était pas présenté aux audiences à plusieurs occasions, raison pour

laquelle un conseil commis d’office avait été désigné pour assister l’auteur à deux reprises

au cours de la procédure. Le tribunal a noté que de telles actions de la part du conseil

avaient «pour intention évidente de retarder la procédure»2.

Teneur de la plainte

3.1

L’auteur prétend que sa condamnation pour diffamation en vertu du Code pénal

révisé philippin constitue une restriction illicite au droit à la liberté d’expression, consacré à

l’article 19 du Pacte. Il fait valoir que la criminalisation de la diffamation est un moyen

disproportionné de lutter contre le problème des atteintes injustifiées à la réputation d’une

personne, dans la mesure où cela décourage le journalisme critique et a pour effet d’inhiber

la liberté d’expression, comme l’a reconnu la Cour européenne des droits de l’homme3.

L’auteur note que, dans ses observations finales concernant un certain nombre de pays, le

Comité des droits de l’homme s’est dit préoccupé par l’utilisation abusive de la législation

pénale en matière de diffamation, qui pourrait être utilisée pour limiter les critiques

adressées au Gouvernement ou aux responsables publics. Selon l’auteur, cette législation

constitue une atteinte au droit à la liberté d’expression dans la majorité des cas. Il invoque

en outre une déclaration conjointe du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection

du droit à la liberté d’opinion et d’expression et de ses homologues de l’Organisation des

États américains (OEA) et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

(OSCE), dans laquelle il était indiqué que la diffamation pénale n’est pas une restriction

justifiable à la liberté d’expression et que toutes les lois pénales en matière de diffamation

devraient être abolies et remplacées, lorsque nécessaire, par une législation civile

appropriée en la matière4. L’auteur ajoute que le caractère pénal de la sanction pour

diffamation prévu dans la législation philippine cause un dommage permanent à la carrière

d’un journaliste et suscite une autocensure extrêmement inhibitrice parmi les journalistes.

Selon l’auteur, un tel texte crée un climat de crainte parmi les rédacteurs, les éditeurs et les

maisons d’édition, qui hésitent de plus en plus à faire des reportages et à publier des

informations sur des questions d’intérêt public.

3.2

L’auteur soutient que la législation philippine sur la diffamation, et les lois pénales

en la matière, en général, constituent des restrictions illicites au droit à la liberté

d’expression. La peine d’emprisonnement pour diffamation ne respecte pas les principes

2 L’information figure dans la décision du tribunal d’instance régional de Davao en date du 26 janvier

2007.

3 L’auteur invoque les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires Lingens

c. Autriche, du 8 juillet 1986, requête no 9815/82, par. 42; Obseschlick c. Autriche, du 23 mai 1991,

requête no 11662/85, par. 59; et Lopes Gomes da Silva c. Portugal, du 28 septembre 2000, requête

no 37698/97, par. 30.

4 Déclaration conjointe du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté

d’opinion et d’expression, du Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias et du Rapporteur

spécial de l’OEA pour la liberté d’expression, du 10 décembre 2002.

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relatifs à la nécessité et au caractère raisonnable évoqués au paragraphe 3 de l’article 19.

L’emprisonnement est une sanction inutile étant donné qu’il existe d’autres moyens tout

aussi efficaces de protéger la réputation d’autrui. L’auteur invoque les constatations du

Comité dans l’affaire Marques de Moraís c. Angola5, dans laquelle le Comité a observé que

les restrictions à la liberté d’opinion doivent être proportionnées à la valeur que l’on

cherche à protéger.

3.3

L’auteur soutient en outre que la législation philippine en matière de diffamation

n’est pas une restriction raisonnable dans la mesure où elle ne reconnaît pas la preuve de la

vérité comme un moyen de défense complet, et ne l’autorise que dans des conditions

extrêmement limitées. En vertu de l’article 361 du Code pénal révisé, la preuve de la vérité

ne peut être admise que lorsque l’imputation contre des agents publics concerne l’exercice

de leurs fonctions officielles. Par conséquent, dans son affaire, il a été empêché d’invoquer

la vérité comme moyen de défense. Il cite la jurisprudence internationale et des dispositions

juridiques non contraignantes qui confirment que la preuve de la vérité de déclarations

prétendument diffamatoires devrait exonérer complètement les accusés de toute

responsabilité.

3.4

L’auteur fait observer que la loi philippine relative à la diffamation ne permet pas

d’invoquer une publication raisonnable comme moyen de défense. Selon l’auteur, la

diffamation ne saurait être une question de responsabilité au sens strict, étant donné que

même les meilleurs journalistes peuvent commettre des erreurs en toute honnêteté. Le fait

d’imposer des sanctions pénales chaque fois qu’une déclaration fausse ou erronée est

publiée compromettrait l’intérêt que présente pour le public le fait de recevoir des

informations en temps voulu. L’auteur fait valoir que les informations doivent être publiées

au moment opportun pour être pertinentes. Il renvoie à la Cour européenne des droits de

l’homme selon laquelle la garantie que l’article 10 de la Convention européenne offre aux

journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général est

subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des

informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique6.

L’auteur fait également référence à la jurisprudence nationale qui reconnaît que, lorsque la

presse a agi conformément à des directives professionnelles, elle devrait bénéficier d’une

exception de publication raisonnable, compte tenu de la nature des informations sur

lesquelles se fondent les allégations, la fiabilité des sources et les mesures prises pour

vérifier l’information7. Il note que le tribunal régional de première instance de Davao n’a

pas pris en considération les éléments de preuve présentés par l’auteur pour établir que les

normes de professionnalisme avaient été respectées.

3.5

L’auteur soutient que la législation philippine relative à la diffamation ne constitue

pas une restriction raisonnable à la liberté d’expression dans la mesure où il existe une

présomption de malveillance dans des déclarations prétendument diffamatoires et où elle

fait reposer la charge de la preuve sur l’accusé. Un plaignant n’est pas tenu de prouver le

caractère mensonger de déclarations prétendument diffamatoires. Au lieu de cela, de telles

déclarations sont présumées diffamatoires, sous réserve que l’accusé puisse montrer

qu’elles relèvent des exceptions prévues par l’article 354 du Code pénal révisé, d’après

lequel «toute imputation diffamatoire est présumée malveillante, même si elle est vraie, si

elle ne répond à aucune bonne intention ou motif justifiable, sauf dans les cas suivants:

1) une communication à caractère privé, entre une personne et une autre, dans l’exercice

5 Communication no 1128/2002, Marques de Moraís c. Angola, constatations adoptées le 29 mars 2005,

par. 6.8.

6 Décision de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Bladet Tromso et Stensaas

c. Norvège, requête no 21980/93, du 20 mai 1999.

7 L’auteur cite, entre autres choses, une décision de la Cour suprême d’appel d’Afrique du Sud, dans

l’affaire National Media Ltd and others v. Bogoshi, 1999 LRC 616, p. 631.

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d’une fonction légale, morale ou sociale; et 2) une information juste et vraie, diffusée de

bonne foi, sans aucun commentaire ou remarque en rapport avec une procédure judiciaire,

législative ou toute autre procédure officielle qui ne revêt pas un caractère confidentiel, ou

avec toute déclaration, information ou discours concernant la procédure en question, ou

avec tout autre acte accompli par des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions».

L’auteur renvoie à la déclaration conjointe mentionnée au paragraphe 3.1 ci-dessus, ainsi

qu’à la jurisprudence régionale et nationale selon lesquelles la charge de la preuve du

caractère mensonger de tous faits portant sur des questions intéressant le public devrait

peser sur le plaignant8. L’auteur ajoute que le principe 7 b) des Principes relatifs à la liberté

d’expression et la protection de la réputation, qui prévoit que «dans les cas concernant des

déclarations sur des questions d’intérêt public, le plaignant devrait supporter la charge de la

preuve de la fausseté de toutes les déclarations ou imputations concernant un fait supposé

être diffamatoire». Il note que le comportement prétendument adultère − et, en droit

philippin, criminel − d’un parlementaire, d’un agent public ou d’une personnalité publique

constituent des sujets de préoccupation et d’intérêt pour le public.

3.6

L’auteur soutient que le droit à l’assistance d’un défenseur, consacré au

paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte, a été violé dans la mesure où il n’a pas été informé

du retrait de son conseil. Comme il n’avait pas de conseil pour le représenter à ce stade et

qu’il n’avait pas été informé du délai pour présenter un recours, la décision est devenue

définitive. En droit philippin, toute pièce de procédure et ordonnance du tribunal est

communiquée au conseil. L’auteur invoque la jurisprudence du Comité selon laquelle

l’assistance d’un défenseur devrait être disponible à tous les stades de la procédure pénale

ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui va dans le

même sens. Il fait valoir qu’un avocat commis d’office ou un défenseur public aurait dû

être désigné. Au lieu de cela, il s’est retrouvé sans représentation légale au moment crucial

du recours, et il n’a pas été informé du retrait de son conseil. En conséquence, son droit à

un recours utile a été violé.

3.7

L’auteur affirme que son droit à être présent au procès, reconnu au paragraphe 3 d)

de l’article 14 du Pacte, a été violé dans la mesure où il a été condamné in absentia. Il n’a

pas été informé de la reprise de la procédure engagée contre lui, et il n’a pas pu contester

cette reprise faute d’en avoir été personnellement informé.

3.8

Enfin, l’auteur soutient que son droit à être jugé sans retard excessif, reconnu au

paragraphe 3 c) de l’article 14, a été violé. Il note que son affaire est restée en suspens

pendant plus de cinq ans. Le 26 juillet 2006, jour initialement prévu pour la notification de

sa mise en examen, son conseil a demandé à ce que celle-ci soit reportée au 28 septembre

2006. À cette date − alors que l’auteur n’était plus représenté −, le ministère public a

demandé que l’audience soit reportée au 14 décembre 2006. Après cette longue période

d’inactivité, l’auteur a été condamné le 26 janvier 20079.

3.9

L’auteur demande au Comité de reconnaître les violations mentionnées ci-dessus et

d’ordonner sa libération immédiate, ainsi que le versement d’une indemnisation pour le

temps passé en prison et la perte de son emploi de journaliste.

8 À cet égard, l’auteur cite la décision de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire

Colombani c. France, du 25 juin 2002, requête no 51279/99, par. 65, ainsi que d’autres éléments de

jurisprudence nationale.

9 D’après la décision du tribunal régional de première instance de Davao, le conseil de l’auteur avait

présenté de nombreuses requêtes et pièces accessoires qui avaient retardé le procès. Le conseil ne

s’est pas présenté à deux reprises à des audiences prévues en décembre 2001. Il a présenté d’autres

requêtes en avril et août 2002, respectivement. Après cela, la phase préliminaire du procès a été

déclarée achevée et le jugement au fond a été fixé au 15 avril 2003. À ce stade, un nouveau conseil est

venu représenter l’auteur, conjointement avec le conseil existant.

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7

Observations de l’État partie quant à la recevabilité et au fond

4.1

Par lettre du 9 janvier 2009, l’État partie fait observer que le droit à la liberté

d’expression n’est pas absolu, ni dans le Pacte ni dans la Constitution philippine. L’exercice

de ce droit ne doit pas porter atteinte à l’exercice dans des conditions d’égalité des droits

des tiers, ni aux droits de la communauté ou de la société, comme l’a indiqué la Cour

suprême des Philippines. L’État partie soutient que la liberté d’expression et la liberté de la

presse ne sauraient aller au-delà des questions susceptibles d’intéresser ou de préoccuper le

public, et qu’elles devraient être exercées de manière responsable. Elles ne confèrent pas

«une licence débridée» qui accorde une immunité permettant de les exercer sans

responsabilité, ce qui peut avoir une incidence sur d’autres droits ou valeurs sociaux qui

doivent être protégés.

4.2

L’État partie note que la jouissance d’une réputation privée est un droit

constitutionnel du même ordre que le droit à la vie, à la liberté ou à la propriété, et que la

loi protège ce droit contre toute attaque calomnieuse. Pour que la critique à l’encontre

d’agents publics soit compatible avec le droit à la liberté d’expression, elle doit être dirigée

contre leurs politiques ou actes officiels et non contre leur vie privée. Citant les articles 353

et 354 du Code pénal révisé et des éléments de jurisprudence nationale, l’État partie affirme

que, dans ces deux cas, des allégations offensantes sont présumées diffamatoires ou

malveillantes.

4.3

S’agissant du grief de l’auteur au titre de l’article 14, l’État partie note que la

Constitution philippine reconnaît le droit à la liberté d’accès aux tribunaux (art. 11) et le

droit qu’a toute personne faisant l’objet d’une information consécutive à une infraction

d’être informée qu’elle a droit à un conseil compétent et indépendant, de préférence choisi

par elle-même. Si une personne ne peut s’offrir les services d’un conseil, il lui en sera

fourni un (art. 12). L’article 14 de la Constitution reconnaît le droit de l’accusé d’être

défendu par lui-même et un conseil, et le droit à un procès rapide, impartial et public, entre

autres garanties de procédure équitable. Toutefois, le paragraphe 2 de cet article dispose

que, après l’audience de notification de la mise en examen, le procès peut se poursuivre

même en l’absence de l’accusé, dès lors que celui-ci a été dûment informé de l’audience et

que sa non-comparution est injustifiable. Le droit d’être entendu en personne pour sa

défense peut être levé conformément à la Constitution, lorsque l’accusé s’est déjà vu

notifier sa mise en examen et que son absence n’est pas justifiable.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1

Par lettre du 17 mai 2010, l’auteur note qu’il s’est acquitté de l’obligation

d’épuisement des recours internes existants, ce que l’État partie n’a pas nié. Il fait en outre

observer que l’État partie n’a contesté aucune de ses affirmations factuelles, notamment en

ce qui concerne l’absence de notification du retrait de son conseil de l’instance et la non-

désignation d’un conseil public ou commis d’office à un moment où cela était crucial pour

le procès. En omettant de le faire, l’État partie a reconnu sa responsabilité au titre de

l’article 14 du Pacte.

5.2

L’auteur informe le Comité qu’il a déjà purgé sa peine. Toutefois, ce fait n’exonère

pas l’État partie de la responsabilité qui lui incombe en vertu du Pacte, en particulier dans la

mesure où la diffamation à caractère pénal demeure en vigueur dans le Code pénal et que

les tribunaux continuent à la sanctionner. L’État partie n’a pas contesté l’affirmation selon

laquelle la législation philippine en matière de diffamation viole les principes selon lesquels

les restrictions à la liberté d’expression doivent être nécessaires et raisonnables, ni le fait

que les droits de l’auteur prévus au paragraphe 3 de l’article 14 et à l’article 19 ont été

violés. L’État partie n’a pas établi que les garanties constitutionnelles dont un accusé peut

en principe se prévaloir aux Philippines ont été effectivement appliquées dans son cas.

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Rien, dans les déclarations de l’État partie, ne permet d’affirmer que ces garanties aient été

effectivement respectées dans l’affaire le concernant.

5.3

Par lettre du 12 septembre 2011, l’auteur note que la Cour suprême des Philippines a

interprété la diffamation pénale comme une exception constitutionnelle au droit à la liberté

d’expression. Sur cette base, les juridictions inférieures des Philippines ont

systématiquement considéré que la diffamation était constitutionnelle et conforme aux

libertés constitutionnelles. Dans la législation philippine l’infraction de diffamation a donc

été maintenue, assortie d’une peine d’emprisonnement, même si certaines exceptions ont

été prévues, comme par exemple en ce qui concerne l’intérêt public et les personnalités

publiques. Ces exceptions ont toutefois fait l’objet d’une application inégale, et cela n’a pas

empêché que des condamnations soient prononcées dans certaines affaires, ce qui est

contraire à la liberté d’expression, comme dans l’affaire en instance. L’auteur conclut qu’il

n’a pas d’autre recours dans le cadre du système judiciaire philippin pour contester la

violation de son droit à la liberté d’expression.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1

Avant d’examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité des

droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer

si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a) de

l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas à l’examen devant une

autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3

En ce qui concerne les allégations de violations du droit à une procédure régulière,

énoncé au paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte, et du droit à la liberté d’expression,

consacré à l’article 19, le Comité considère que celles-ci ont été suffisamment étayées aux

fins de la recevabilité et procède par conséquent à leur examen au fond.

Examen au fond

7.1

Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des

droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les

informations qui lui avaient été communiquées.

7.2

Le Comité note que l’auteur estime que les droits qu’il tient du paragraphe 3 d) de

l’article 14 ont été violés car il n’a pas été informé du retrait de son conseil et que, par

conséquent, il n’a pas eu de conseil pour le représenter devant le tribunal régional et n’a pas

été informé de la date limite pour former un recours. Il ajoute qu’en droit philippin toute

pièce de procédure et ordonnance du tribunal est communiquée au conseil et qu’il aurait

donc dû, lorsque son avocat s’est retiré, se voir attribuer un avocat commis d’office ou un

défenseur public. L’État partie n’a pas contesté ces allégations. Le Comité prend note en

outre de la décision du tribunal régional de première instance indiquant que le conseil a

suspendu ses services parce qu’il ne parvenait pas à contacter l’auteur.

7.3

L’auteur déclare que, comme il n’a pas été informé de la reprise de la procédure

engagée contre lui et qu’il a été condamné in absentia, le droit qu’il tient du paragraphe 3

de l’article 14 d’être présent à son procès n’a pas été respecté. L’État partie rappelle à cet

égard qu’en application du paragraphe 2 de l’article 14 de la Constitution, un procès peut se

dérouler en l’absence de l’accusé si celui-ci a été dûment notifié et si son absence n’est pas

justifiable.

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9

7.4

Le Comité rappelle sa jurisprudence, selon laquelle les procès en l’absence de

l’accusé peuvent dans certaines circonstances être autorisés dans l’intérêt d’une bonne

administration de la justice, par exemple quand l’accusé, bien qu’informé du procès

suffisamment à l’avance, refuse d’exercer son droit d’y être présent. Par conséquent, ces

procès sont compatibles avec le paragraphe 3 d) de l’article 14 uniquement si les mesures

nécessaires ont été prises pour demander dans le délai voulu à l’accusé de comparaître et

pour l’informer à l’avance de la date et du lieu de son procès et lui demander d’y être

présent10.

7.5

Le Comité note que l’État partie ne fournit pas d’élément montrant que le tribunal a

essayé d’informer l’auteur du retrait de son avocat et la décision du tribunal n’indique pas

clairement si un autre conseil a été chargé de représenter l’auteur. L’État partie ne fournit

pas non plus d’élément prouvant que l’auteur a été informé suffisamment à l’avance de la

décision du tribunal pour pouvoir former un recours. Néanmoins, une fois la décision du

27 janvier 2007 devenue définitive, l’auteur a été retrouvé et arrêté.

7.6

Compte tenu de tout ce qui précède, le Comité conclut qu’il y a eu violation des

droits que l’auteur tient du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte. Étant parvenu à cette

conclusion, le Comité n’examinera pas le grief de l’auteur concernant une violation de son

droit à être jugé sans retard excessif.

7.7

Le Comité prend note de l’allégation de l’auteur selon laquelle sa condamnation

pour diffamation en vertu du Code pénal philippin constitue une restriction illégitime à son

droit à la liberté d’expression, dans la mesure où elle n’est pas conforme aux principes

prévus au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte. L’auteur soutient, en particulier, que la

sanction pénale que constitue l’emprisonnement, prévue par le Code pénal révisé philippin,

pour diffamation, n’est ni nécessaire ni raisonnable et cela pour les raisons suivantes: a) il

existe des sanctions moins sévères; b) la preuve de la vérité n’est pas admise comme moyen

de défense, excepté dans des cas extrêmement limités; c) l’intérêt du public n’est pas pris

en compte comme moyen de défense; et d) les déclarations diffamatoires alléguées sont

présumées malveillantes, faisant ainsi peser la charge de la preuve sur l’accusé.

7.8

Le paragraphe 3 de l’article 19 énonce des conditions précises et ce n’est que sous

réserve de ces conditions que des restrictions peuvent être imposées: les restrictions doivent

être fixées par la loi; elles ne peuvent être imposées que pour l’un des motifs établis aux

alinéas a et b du paragraphe 3; elles doivent répondre aux critères stricts de nécessité et de

proportionnalité11.

7.9

Le Comité rappelle son Observation générale no 34 selon laquelle «les lois sur la

diffamation doivent être conçues avec soin de façon à garantir qu’elles répondent au critère

de nécessité énoncé au paragraphe 3 et qu’elles ne servent pas, dans la pratique, à étouffer

la liberté d’expression. Toutes ces lois, en particulier les lois pénales sur la diffamation,

devraient prévoir des moyens de défense tels que l’exception de vérité et ne devraient pas

être appliquées dans le cas de formes d’expression qui ne sont pas, de par leur nature,

susceptibles d’être vérifiées. À tout le moins dans le cas des commentaires au sujet de

figures publiques, il faudrait veiller à éviter de considérer comme une infraction pénale ou

de rendre d’une autre manière contraires à la loi les déclarations fausses qui ont été publiées

à tort, mais sans malveillance. Dans tous les cas, un intérêt public dans la question objet de

la critique devrait être reconnu comme un argument en défense. Les États parties devraient

veiller à éviter les mesures et les peines excessivement punitives. Le cas échéant, les États

parties devraient mettre des limites raisonnables à l’obligation pour le défendeur de

10 Voir Observation générale no 32 (2007) sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de

justice et à un procès équitable, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-deuxième

session, Supplément no 40, vol. I (A/62/40 (vol. I)), annexe VI, par. 36.

11 Observation générale no 34, par. 22.

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rembourser à la partie qui a gagné le procès les frais de justice. Les États parties devraient

envisager de dépénaliser la diffamation et, dans tous les cas, l’application de la loi pénale

devrait être circonscrite aux cas les plus graves et l’emprisonnement ne constitue jamais

une peine appropriée.»12.

7.10

Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que, dans le cas d’espèce, la

peine d’emprisonnement imposée à l’auteur est incompatible avec le paragraphe 3 de

l’article 19 du Pacte.

8.

Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par les Philippines du

paragraphe 3 de l’article 14 et de l’article 19 du Pacte.

9.

Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, le Comité considère que

l’État partie est tenu de fournir à l’auteur un recours utile, y compris une indemnisation

adéquate pour le temps qu’il a passé en prison. L’État partie est également tenu de prendre

des mesures pour éviter que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir,

notamment en révisant la législation pertinente en matière de diffamation.

10.

Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le

Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que,

conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se

trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à

assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite

recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur

les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à

rendre publiques les présentes constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement

en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

12 Ibid., par. 47.

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Appendice

Opinion individuelle (partiellement dissidente) de M. Fabián Salvioli

1.

J’approuve entièrement la décision du Comité des droits de l’homme en ce qui

concerne la violation de l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques dans l’affaire Alexander Adonis c. Philippines (communication no 1815/2008).

Le Comité a correctement établi que les faits démontrés constituaient une violation du droit

à la liberté d’expression.

2.

En revanche, pour les raisons que j’expose ci-après, je considère que le Comité

aurait dû établir que dans cette affaire l’État est également responsable d’une violation du

paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte. Le Comité aurait dû signaler qu’à son avis l’État doit

modifier les dispositions législatives qui ont été appliquées au détriment de l’auteur et qui

sont incompatibles avec le Pacte.

a)

La compétence du Comité pour conclure à des violations d’articles

qui ne sont pas invoqués dans la communication

3.

Depuis que je suis membre du Comité je ne cesse d’affirmer que d’une façon

incompréhensible le Comité a limité lui-même sa capacité de dégager une violation du

Pacte en l’absence de grief juridique spécifique, dans les cas où les faits montrent

clairement que cette violation s’est produite. Les fondements juridiques de cette position et

les raisons pour lesquelles les États ne se retrouvent pas sans défense sont exposés dans

l’opinion partiellement dissidente que j’ai rédigée dans l’affaire Weerawansa c. Sri Lanka

(par. 3 à 5) et je renvoie à ces considérations1.

b)

La violation du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte

4.

La responsabilité internationale de l’État peut naître, entre autres facteurs, de

l’action ou de l’omission de l’un quelconque de ses pouvoirs, notamment du pouvoir

législatif, ou de tout autre qui a la faculté de légiférer conformément à la Constitution. Le

paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte dispose: «Les États parties au présent Pacte s’engagent

à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du

présent Pacte, les arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre

législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne

seraient pas déjà en vigueur.». Si l’obligation établie au paragraphe 2 de l’article 2 est

d’ordre général, le manquement à cette obligation peut engager la responsabilité

internationale de l’État. Cette disposition est exécutoire par elle-même. Le Comité a

souligné à juste titre: «Les obligations découlant du Pacte en général et de l’article 2 en

particulier s’imposent à tout État partie considéré dans son ensemble. Tous les pouvoirs

(exécutif, législatif et judiciaire) ainsi que toute autre autorité publique ou gouvernementale

à quelque échelon que ce soit (national, régional ou local) sont à même d’engager la

responsabilité de l’État partie.»2.

1 Affaire Anura Weerawansa c. Sri Lanka, communication no 1406/2005; opinion partiellement

dissidente de M. Fabián Salvioli.

2 Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États

parties au Pacte, Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-neuvième session,

Supplément no 40, vol. I (A/59/40 (vol. I)), annexe III, par. 4.

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5.

De même que les États parties au Pacte ne peuvent pas adopter de mesures qui

portent atteinte aux droits et libertés reconnus, de même le fait de ne pas adapter la

législation interne aux dispositions du Pacte implique à mon avis une violation, en soi, des

obligations énoncées au paragraphe 2 de l’article 2. Dans l’affaire Adonis, l’auteur fait

valoir expressément que les dispositions du Code pénal des Philippines entraînent une

violation du Pacte (voir par. 3.1 in fine et par. 3.2 de la décision du Comité).

6.

Dans cette affaire, le Comité parvient à la conclusion que «la peine

d’emprisonnement imposée à l’auteur est incompatible avec le paragraphe 3 de l’article 19

du Pacte» (par. 7.10) et il conclut par conséquent que les faits font apparaître une violation

de cet article (par. 8).

7.

La justice a prononcé la peine visée parce qu’elle est expressément prévue dans le

Code pénal; par conséquent, cette disposition est incompatible avec le Pacte et son maintien

dans le Code pénal des Philippines porte atteinte à l’obligation d’adapter la législation

interne au Pacte, obligation expressément prévue au paragraphe 2 de l’article 2. La peine en

question ayant été imposée, il ne s’agirait pas d’une décision in abstracto concernant la

politique législative de l’État partie. Par conséquent le Comité aurait dû conclure qu’en

l’espèce il y a eu violation du paragraphe 2 de l’article 2 au détriment d’Alexander Adonis.

c)

La réparation

8.

Le Comité se trouve face à une incohérence quand il établit qu’une disposition est

incompatible avec le Pacte mais n’indique pas expressément qu’il y a lieu de la modifier: au

paragraphe 9 de la décision, le Comité indique que l’État partie doit réviser sa législation.

L’État s’acquitte-t-il de l’obligation de réparation avec une simple révision de son Code

pénal? Que se passe-t-il si, à l’issue de la révision, l’État partie ne modifie pas la règle?

À n’en pas douter, la disposition que le Comité tient pour incompatible avec le Pacte restera

en vigueur. Comment l’État partie donnera-t-il alors effet à la partie de la décision dans

laquelle le Comité indique que «L’État partie est également tenu de prendre des mesures

pour éviter que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir.»? Faudra-t-il laisser

au seul pouvoir judiciaire la responsabilité de ne pas appliquer la disposition?

9.

Le pouvoir judiciaire a l’obligation de procéder à un «contrôle de compatibilité» et

de n’appliquer aucune disposition interne qui soit incompatible avec le Pacte afin d’éviter

d’engager la responsabilité internationale de l’État; mais tous les pouvoirs sont également

liés en ce qui concerne les droits de l’homme et il en va naturellement ainsi du pouvoir

législatif. Dans la présente affaire, Adonis c. Philippines, le Comité a perdu une occasion

claire de faire savoir à l’État, expressément et sans ambiguïté, qu’il doit modifier les

dispositions de sa législation pénale relatives à la diffamation pour les rendre compatibles

avec le Pacte et avec les éléments énoncés dans l’Observation générale no 34.

10.

Plus le Comité sera précis dans les mesures de réparation qu’il demande, plus il sera

aisé pour un État de donner effet à ses constatations et donc de s’acquitter des obligations

internationales qu’il a contractées, afin de garantir le respect des droits fondamentaux de

toutes les personnes placées sous sa juridiction.

Je souscris à toutes les autres conclusions énoncées au paragraphe 9 des

constatations.

(Signé) Fabián Salvioli

[Fait en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en

arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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Opinion individuelle de M. Rajsoomer Lallah

J’avais indiqué, à la fin des débats concernant la présente communication, que je me

réservais la possibilité de me joindre à l’opinion individuelle que mon collègue M. Salvioli

se proposait de rédiger et qu’il a maintenant soumise. Je souhaiterais cependant formuler

quelques observations et suggérer une nouvelle option qui aurait l’avantage d’être conforme

à l’approche adoptée par le Comité concernant de manière générale l’article 2 du Pacte en

tant que tel.

Telle que je comprends l’approche adoptée par M. Salvioli dans l’affaire qui nous

occupe, puisque c’est la législation de l’État partie elle-même qui vise à restreindre les

droits garantis à l’auteur de la communication par l’article 19, il aurait été légitime que le

Comité arrive à la conclusion que, de manière logique, la violation des droits que tient

l’auteur de l’article 19 constitue aussi automatiquement un manquement de l’État partie à

ses obligations au titre du paragraphe 2 de l’article 2.

De mon point de vue, les différentes obligations assumées par un État partie au titre

de la deuxième partie du Pacte (art. 2 à 5) sont des obligations fondamentales à caractère

général. Elles s’appliquent à tous les droits garantis par la troisième partie du Pacte (art. 6

à 27) et à tous les individus se trouvant sur le territoire de l’État partie ou relevant de sa

juridiction. Une violation de l’un quelconque de ces droits au détriment d’un individu

constituerait nécessairement un manquement de l’État partie à ses obligations au titre de la

deuxième partie du Pacte, en fonction de la nature précise du droit qui a été violé et de

l’obligation correspondante violée par l’État partie au titre de l’un quelconque des articles 2

à 5, par exemple le paragraphe 1 de l’article 5, lorsqu’un État se livre à une activité − qui

peut comprendre une activité législative − limitant ou restreignant un droit davantage que

ne l’autorise la Convention.

Il existe bien sûr un lien direct entre un droit particulier d’un individu au titre de la

troisième partie du Pacte et l’obligation générale qu’a un État partie de garantir et respecter

ce droit au titre de la deuxième partie du Pacte. À mon avis, il n’est pas incorrect de traiter

les obligations de l’État partie dans un paragraphe distinct, comme le fait le Comité au

paragraphe 9 de ses constatations.

Je me demande, par conséquent, s’il est nécessaire de conclure expressément et

précisément à une violation de cette disposition de l’article 2 en tant que solution unique et

si une autre approche, conforme à celle adoptée par le Comité au sujet de l’obligation

générale faite à l’État partie d’offrir un recours utile comme le prévoit le paragraphe 3 a) de

l’article 2, ne pourrait pas être la solution la plus adaptée. Il est clair que le paragraphe 2 de

l’article 4 du Protocole facultatif part du principe que le Comité a compétence pour

déterminer si un tel recours a été offert par l’État partie à la victime.

Bien entendu, la solution que je m’étais risqué à proposer au Comité pourrait

devenir une formule standard utilisable dans toutes les affaires où le Comité conclut à une

violation d’un droit garanti au titre de la troisième partie du Pacte, tout comme la référence

au paragraphe 3 a) de l’article 2 l’est devenue, lorsque le Comité rappelle à l’État partie qui

a l’obligation d’offrir un recours utile à l’auteur (voir partie initiale du paragraphe 9 des

constatations). De fait, à mon avis, il aurait peut-être été suffisant, pour atteindre le but

recherché, lorsque le Comité recommande de revoir une législation sujette à caution ou

inadaptée, de faire simplement référence de manière formelle au paragraphe 2 de l’article 2.

Au moins, cette approche serait conforme à la manière dont le Comité, au paragraphe 9 des

constatations, traite du paragraphe 3 a) de l’article 2 en ce qui concerne les recours. La

dernière partie du paragraphe 9 des constatations aurait pu alors seulement comprendre une

référence telle qu’indiquée en italiques et analogue à celle qui a été faite dans la première

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partie du paragraphe concernant les recours, comme suit: «L’État partie est également tenu

de prendre des mesures pour éviter que des violations analogues ne se reproduisent à

l’avenir, notamment en révisant, conformément au paragraphe 2 de l’article 2, la

législation pertinente.».

(Signé) Rajsoomer Lallah

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en

arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]