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CCPR/C/103/D/1800/2008

R.A.D.B. v. Colombia

UNO-Menschenrechtsausschuss (CCPR) · 2011-10-31 · Français UN

Inadmissibility decision; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Nations Unies CCPR /C/103/D/1800/2008 Pacte international relatifaux droits civils et politiques Distr. générale* 14 novembre 2011 Français Original: espagnol Comité des droits de l’homme 103esession 17 octobre‑4 novembre 2011 Point 9 de l’ordre du jour Examen des communications présentées en vertudu Protocole facultatif se rapportant au Pacte Communication no 1800/2008 Décision adoptée par le Comité le 31 octobre 2011 (103e session) Présentée par : R. A. D. B. (représenté par un conseil, Alberto León Gómez Zuluaga) Au nom de : L’auteur État partie : Colombie Date de la communication : 19 juin 2006 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 31 juillet 2008 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 31 octobre 2011 Objet : Garantie du droit syndical; licenciement arbitraire; formation d’un recours contre un jugement exécutoire Questions de procédure : Bien-fondé des griefs; abus du droit de présenter des communications Questions de fond : Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial; droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts; droit sans discrimination à une égale protection de la loi Articles du Pacte : 2, 14 (par. 1, 2 et 5), 22 et 26 Articles du Protocole facultatif : 2 et 3 [Annexe] Annexe Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (103e session) concernant la ** Présentée par : R. A. D. B. (représenté par un conseil, Alberto León Gómez Zuluaga) Au nom de : L’auteur État partie : Colombie Date de la communication : 19 juin 2006 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 31 octobre 2011, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité

1. L’auteur de la communication est R. A. D. B., de nationalité colombienne. Il se dit victime de violation par la Colombie de l’article 14 lu conjointement avec les paragraphes 2 et 3 de l’article 2, ainsi que des articles 22 et 26 du Pacte. Le Pacte et son Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour la Colombie le 23 mars 1976. L’auteur est représenté par un conseil, Alberto León Gómez Zuluaga. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 Pendant des années, l’auteur a travaillé pour l’entreprise publique Puertos de Colombia, au Terminal maritime de Santa Marta (COLPUERTOS), et il a également été le dirigeant national du Syndicat des travailleurs du Terminal maritime de Santa Marta (SINTRATERMAR) et Président de l’organisation Central Unitaria de Trabajadores (CUT) − Section de Magdalena. L’entreprise COLPUERTOS a été mise en liquidation par la loi 01/1991, en conséquence de quoi l’auteur a été licencié le 1er janvier 1994. Pour accélérer le processus de liquidation, la loi susmentionnée a créé un fonds de passif social de l’entreprise Puertos de Colombia (FONCOLPUERTOS). 2.2 L’auteur affirme qu’en sa qualité de dirigeant syndical il était protégé par la garantie attachée au droit syndical. Cette garantie signifie que celui qui en bénéficie ne peut être licencié, muté ou rétrogradé qu’après autorisation du juge du travail. 2.3 L’auteur a présenté au tribunal du travail (Juzgado Primero Laboral) un recours en réintégration dans l’entreprise FONCOLPUERTOS, entité qui avait remplacé COLPUERTOS à des fins légales. Le 7 juin 1996, le juge a fait droit à la requête de l’auteur et a ordonné sa réintégration dans le poste qu’il occupait au moment du licenciement ainsi que le paiement de 75 891,83 pesos par jour depuis le 1er janvier 1994 jusqu’à la date de la réintégration. Il n’y a pas eu appel du jugement et ce dernier a été déclaré exécutoire par le tribunal d’instance le 19 juin 1996. 2.4 Malgré les requêtes répétées formulées par l’auteur, FONCOLPUERTOS n’a pas exécuté le jugement. Le 1er décembre 2001, cinq ans après avoir rendu son jugement, la chambre sociale du Tribunal supérieur de la circonscription juridique de Santa Marta s’est saisie de l’affaire sur recours en réexamen. Le 11 décembre 2001, le Tribunal supérieur a annulé le jugement rendu en première instance. L’auteur souligne que la même chambre sociale, saisie en appel par les travailleurs licenciés, avait ordonné à la partie défenderesse (FONCOLPUERTOS) de réintégrer les travailleurs protégés par le droit syndical. 2.5 Selon l’auteur, son cas ne pouvait faire l’objet d’un recours en réexamen, étant donné que la norme applicable était une disposition du Code de procédure du travail, c’est-à-dire une norme spéciale qui établit le recours en réexamen (sur renvoi) uniquement pour les jugements entièrement défavorables au travailleur et non susceptibles d’appel. 2.6 L’auteur ajoute qu’il y a eu des cas de corruption dans l’entreprise COLPUERTOS, avant et pendant la procédure de liquidation, dans lesquels ont été compromis des travailleurs à différents niveaux. Il en est résulté une pression de l’opinion publique sur le pouvoir judiciaire, essentiellement en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités syndicales. En 2001, différents juges du travail ont été poursuivis par le Procureur général de la nation pour des soupçons de prévarication dans des décisions rendues en faveur des travailleurs de FONCOLPUERTOS, ou pour avoir approuvé des conciliations frauduleuses. Cela explique le traitement différent que le Tribunal supérieur a réservé à des cas identiques, en 1996 et en 2001, sans que la loi ait changé dans l’intervalle. 2.7 L’auteur a engagé un recours en protection constitutionnelle (tutela) contre la décision du Tribunal supérieur. La protection a été refusée par la Chambre sociale de cassation et, le 27 août 2002, en appel, par la Chambre pénale de cassation de la Cour suprême de justice. 2.8 L’auteur a présenté devant la Cour constitutionnelle une requête en révision du jugement antérieur, mais cette requête n’a pas été déclarée recevable. Il estime par conséquent avoir épuisé les recours internes. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur considère que les faits décrits plus haut constituent une violation de l’article 14 lu conjointement avec les paragraphes 2 et 3 de l’article 2, ainsi qu’une violation des articles 22 et 26 du Pacte. 3.2 En ce qui concerne l’article 14, l’auteur affirme avoir subi une violation de son droit d’accéder à la justice et aux garanties de procédure. Il affirme que son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial ainsi que son droit à être jugé sans retard excessif n’ont pas été respectés. Il affirme que la décision par laquelle le juge de première instance a déclaré exécutoire le jugement rendu et le silence de la partie défenderesse à ce sujet (FONCOLPUERTOS) ont suscité chez l’auteur la conviction légitime que son droit avait été reconnu et rétabli. Si la partie défenderesse avait jugé arbitraire la décision de déclarer exécutoire le jugement rendu en première instance, elle avait l’obligation de demander la révision du jugement rendu par le juge. Le fait qu’une décision rendue en deuxième instance soit intervenue cinq ans après le jugement de première instance constitue une violation. De même, l’auteur maintient que le Tribunal supérieur n’a pas appliqué la loi colombienne lorsqu’il n’a pas confirmé le jugement rendu en première instance conformément au droit, plaçant ainsi en situation privilégiée l’employeur public. L’auteur fait valoir que, ce faisant, le Tribunal ne s’est pas comporté en garant des droits mais en protecteur de l’État, ce qui est contraire aux principes d’indépendance et d’impartialité. Il affirme également que la Cour constitutionnelle, en ne protégeant pas les droits fondamentaux qui ont été atteints, a commis un déni de justice. 3.3 En ce qui concerne l’article 22 du Pacte, l’auteur affirme que l’absence de protection du droit syndical constitue une violation par l’État du droit de s’associer librement pour constituer des syndicats, étant donné qu’elle a été commise par une entité de l’État, FONCOLPUERTOS, entité créée par la loi, qui a remplacé COLPUERTOS, organisme public également. La décision du Tribunal supérieur était une décision politique de la majorité des membres de la Chambre. Le Gouvernement colombien avait orchestré une campagne de diabolisation des travailleurs de COLPUERTOS, en prenant prétexte de nombreux faits de corruption qui ont été habilement généralisés. Il en est résulté une pression de l’opinion publique sur le pouvoir judiciaire. 3.4 En ce qui concerne l’article 26 du Pacte, l’auteur affirme que le Tribunal supérieur, sans raisons valables, a rendu un jugement contraire à ceux qu’il avait rendus dans des cas identiques. L’auteur mentionne des jugements similaires dans lesquels le Tribunal a reconnu la garantie du droit syndical et a ordonné la réintégration des travailleurs qui avaient été licenciés sans autorisation judiciaire. Le Tribunal aurait dû indiquer les raisons pour lesquelles il modifiait sa jurisprudence. Observations de l’État partie sur la recevabilité 4.1 Dans une note verbale du 6 octobre 2008, l’État partie a affirmé que la communication était irrecevable. Selon l’État partie, il n’est pas vrai que le jugement rendu en première instance le 7 juin 1996 par le tribunal du travail n’était pas susceptible de recours en réexamen. Ce recours était possible car le jugement était défavorable à l’État partie, qui était le responsable direct du passif social de COLPUERTOS et de FONCOLPUERTOS. 4.2 Il n’est pas vrai non plus qu’il y ait eu une pression hostile aux travailleurs de COLPUERTOS et que les jugements rendus par les autorités judiciaires en l’espèce n’aient pas été conformes au droit. La position adoptée par le Tribunal supérieur est conforme à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière de droit syndical concernant les processus de restructuration d’entités publiques. La Chambre sociale de cassation comme la Chambre pénale de cassation de la Cour suprême de justice, lorsqu’elles ont été saisies de la requête en protection formée par l’auteur, l’ont déclarée non fondée, considérant que le Tribunal supérieur n’avait pas agi de manière arbitraire. 4.3 L’État partie considère que la communication n’est pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité, étant donné qu’il s’agit d’un cas dans lequel il est demandé au Comité d’évaluer des faits ou des éléments de preuve qui ont déjà été examinés par les juridictions nationales. Il renvoie à la jurisprudence du Comité et du système interaméricain des droits de l’homme et rappelle qu’il n’appartient pas au Comité de remplacer les décisions rendues par les juridictions internes sur l’appréciation des faits et des éléments de preuve. L’auteur s’est borné à exposer son désaccord avec la décision rendue par le Tribunal supérieur et demande en fait au Comité d’assumer la fonction d’une instance d’appel pour régler des questions qui ont été correctement traitées au niveau interne. La seule raison pour laquelle le Comité pourrait connaître du cas à l’examen serait pour démontrer que les jugements rendus ont été arbitraires ou qu’ils n’ont pas respecté les garanties d’une procédure régulière, ce qui n’a pas été le cas. L’auteur a eu accès à plusieurs recours, a obtenu des jugements sur le fond, fondés en droit et, dans chacune de ces décisions, les raisons pour lesquelles il n’a pu être fait droit à la demande ont été expliquées. 4.4 L’auteur ne donne aucune explication convaincante pour expliquer l’intervalle de quatre ans et six mois qui s’est écoulé entre le jugement rendu par le Tribunal supérieur et la présentation de la communication au Comité et l’État partie affirme que cet intervalle constitue un abus du droit de présenter des communications. Observations de l’État partie sur le fond 5.1 Le 15 juillet 2008, l’État partie a présenté ses observations sur le fond. 5.2 L’État partie a indiqué que la loi 1/1991, portant liquidation de l’entreprise COLPUERTOS, a été déclarée constitutionnelle par la Cour constitutionnelle dans un arrêt du 21 janvier 1993. Les décrets nos 035, 036 et 037 de 1992 ont été pris en vue de procéder à la liquidation de l’entreprise. À ce sujet, l’article 24 du décret no 035 de 1992 dispose que «la liquidation de l’entreprise Puertos de Colombia est un motif légitime pour mettre fin aux contrats de travail, conformément à l’article 5, paragraphe e), de la loi 50 de 1990». L’auteur est actuellement retraité, au bénéfice d’une pension, conformément à l’article 3 du décret no 035. 5.3 En ce qui concerne l’article 14 du Pacte, l’État partie affirme que l’auteur a été jugé par un tribunal indépendant et impartial et a bénéficié des garanties d’une procédure régulière. Il a pu former des recours et les décisions judiciaires rendues ont été dûment fondées. Il a été statué sur la requête en réexamen par la juridiction compétente; la requête a été déclarée recevable dans l’arrêt 962/99 du 1er décembre 1999 de la Cour constitutionnelle. Selon la Cour, «il était nécessaire de soumettre à réexamen les jugements rendus en première instance dans un sens totalement ou partiellement défavorable à FONCOLPUERTOS, étant donné que le paiement des créances reconnues était à la charge de la nation, responsable directement des obligations sociales et du passif social de COLPUERTOS et de FONCOLPUERTOS (…). Le principe de la protection des ressources budgétaires de la nation, la défense du bien collectif qui entraîne le devoir d’assurer une plus grande protection à ces ressources étant donné qu’elles ont gravement souffert de la corruption, le devoir d’encourager le strict respect de la morale administrative et l’obligation de veiller à l’inviolabilité des ressources publiques, tous ces principes revêtent une importance inusitée dans le cas à l’examen, les juridictions et les juges ne pouvant faire abstraction de la réalité, ni rester indifférents devant les cas de corruption administrative scandaleuse comme celle qui est apparue dans les revendications sociales visant COLPUERTOS et FONCOLPUERTOS.». De même, par une directive du 7 novembre 2002, le Procureur général de la nation a réaffirmé l’obligation de donner suite au recours juridictionnel en réexamen en ce qui concerne les jugements de condamnation dans les affaires concernant FONCOLPUERTOS. 5.4 L’État partie signale également que la liquidation de l’entreprise a donné lieu à de nombreux procès en matière du droit du travail, ce qui a conduit à prendre des mesures extraordinaires en vue de désencombrer les tribunaux et, en même temps, d’éviter les retards déraisonnables dans le règlement des litiges en question. C’est ce qui s’est passé malgré le fait que le droit interne ne comporte pas de disposition fixant un délai particulier pour pouvoir engager un recours en réexamen. 5.5 Conformément aux normes régissant la requête en protection (acción de tutela), la Cour constitutionnelle n’est pas tenue d’examiner toutes les requêtes présentées; le fait de ne pas obtenir l’examen d’un jugement ne peut donc être qualifié de déni de justice. 5.6 L’État partie réaffirme que l’auteur cherche à obtenir que le Comité agisse comme une quatrième instance et qu’il rouvre le débat sur le point de savoir si son licenciement nécessitait ou non une autorisation judiciaire. Le fait que les juridictions internes n’aient pas fait droit aux recours formés par l’auteur n’est pas une preuve qu’il y a eu violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. 5.7 En ce qui concerne le droit d’être jugé sans retard excessif, l’État partie affirme qu’en l’espèce, le retard présumé n’a pas causé de préjudice supplémentaire à l’auteur. Des mesures ont été prises pour qu’il soit statué sans retard excessif sur les recours internes. 5.8 En ce qui concerne l’article 22 du Pacte, l’État partie réaffirme que la résiliation du contrat de travail de l’auteur était le résultat de la procédure de liquidation de l’entreprise COLPUERTOS, décidée dans le cadre de la loi 1/1991, et cette résiliation ne peut être interprétée comme une mesure destinée à violer la liberté d’association. La mise au bénéfice de la retraite, décidée en vertu du décret 035 de 1992 pris en application de la loi 1/1991, signifiait la fin du contrat de travail. De ce fait, le licenciement d’une personne protégée par le droit syndical dans le cadre d’une procédure de liquidation ne saurait constituer un acte de répression visant les dirigeants syndicaux. 5.9 Au sujet de l’article 26 du Pacte, l’État partie rappelle la jurisprudence du Comité selon laquelle toute différenciation ne constitue pas une discrimination, si elle est fondée sur des critères raisonnables et objectifs. Il affirme que la décision du Tribunal supérieur était conforme au critère d’interprétation adopté par la Cour constitutionnelle qui, dans son arrêt du 26 mai 2003, a statué qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir l’autorisation judiciaire avant de supprimer des postes de travailleurs protégés par le droit syndical lorsqu’il s’agit de véritables restructurations administratives; en effet, les conséquences juridiques sur le lien ou la relation de travail découlent d’une définition légale de caractère général et le pouvoir de restructurer des entités est fondé sur les normes constitutionnelles elles‑mêmes et s’accompagne, entre autres conséquences, de suppressions de postes. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 6.1 Le 10 octobre 2009, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations formulées par l’État partie. Il affirme que la Cour constitutionnelle a varié dans l’interprétation qu’elle a faite de la garantie du droit syndical. Néanmoins, depuis la mi‑2003, dans une jurisprudence constante, elle affirme que, dans les procédures de restructuration ou de liquidation des entités publiques, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation judiciaire pour mettre un terme aux fonctions d’agent de l’État protégé par le droit syndical. Par exemple, dans son arrêt T-235 de 2005, la Cour constitutionnelle a statué que, lorsqu’une entité publique fait l’objet d’une procédure de restructuration ou de liquidation administrative, elle doit en premier lieu s’adresser au juge du travail afin que ce dernier détermine si ces procédures peuvent être considérées comme un juste motif pour licencier, transférer ou rétrograder un travailleur protégé par le droit syndical et qu’il accorde, le cas échéant, l’autorisation préalable requise. 6.2 L’État partie a reconnu le fait que le droit du travail limite les possibilités de recours en réexamen aux jugements qui sont entièrement défavorables aux prétentions du travailleur. Néanmoins, les effets de cette norme ont été éliminés à la suite d’un arrêt de la Cour constitutionnelle de 1992. L’auteur affirme qu’il est inadmissible que des règles de procédure soient modifiées de manière à favoriser la partie négligente, l’État. 6.3 L’auteur affirme qu’il a été porté atteinte au droit à une procédure régulière sur les points suivants: a)L’intervalle de plus de cinq ans qui s’est écoulé sans que l’État, par l’entremise de FONCOLPUERTOS, exécute le jugement du 7 juin 1996 ordonnant la réintégration de l’auteur. L’exécution des décisions judiciaires est une condition fondamentale pour que règne l’état de droit et le non-respect des décisions judiciaires constitue une atteinte aux droits à une procédure régulière et à l’accès à l’administration de la justice. L’auteur rappelle qu’il existe des jugements dans lesquels il a été statué que le travailleur doit être réintégré même si l’entité visée par la décision est engagée dans une procédure de liquidation; b)La saisine pour réexamen du Tribunal supérieur cinq ans après le prononcé de la décision en première instance; c)Le fait pour le Tribunal supérieur de se déclarer compétent pour révoquer le jugement de première instance. En droit, ce jugement n’était pas susceptible de recours en réexamen. En se saisissant du recours, le Tribunal supérieur a porté atteinte à l’autonomie et à l’indépendance du juge de première instance; d)Le fait que la Cour constitutionnelle n’ait pas statué sur la requête en protection. Si, dans le système colombien, l’examen des requêtes en protection (acciones de tutela) est laissé à la discrétion de la Cour, celle-ci a défini des critères, dont la nécessité de redresser les décisions judiciaires qui n’ont pas tenu compte de la doctrine constitutionnelle. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui fait valoir que la communication devrait être considérée comme irrecevable parce qu’elle représente un abus de droit, du fait qu’il s’est écoulé quatre ans et six mois entre le jugement rendu par le Tribunal supérieur et la présentation de la communication au Comité. Le Comité note qu’en vertu du nouvel article 96 c) de son règlement intérieur, applicable aux communications reçues après le 1er janvier 2012, il s’assurera que la communication ne constitue pas un abus du droit de présenter une communication. En principe, l’abus du droit de présenter une communication ne peut motiver une décision d’irrecevabilité ratione temporis du fait de la présentation tardive de la communication. Toutefois, le fait de présenter une communication cinq ans après l’épuisement des recours internes par l’auteur ou, le cas échéant, trois ans après la conclusion d’une procédure devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement peut constituer un abus de ce droit, sauf s’il est établi que le retard est justifié compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce. Dans l’intervalle, le Comité applique sa jurisprudence, qui lui permet de considérer qu’il y a abus lorsqu’une période exceptionnellement longue s’est écoulée avant la présentation de la communication, sans justification satisfaisante. Le Comité observe qu’après le jugement rendu par le Tribunal supérieur l’auteur a formé un recours en protection, sur lequel il a été statué en appel le 27 août 2002. Le Comité considère, en l’espèce, que le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’épuisement des recours internes ne constitue pas un abus du droit de présenter des communications en vertu des dispositions de l’article 3 du Protocole facultatif. 7.4 En ce qui concerne les griefs de l’auteur qui ont trait à la violation du droit à une procédure régulière reconnu à l’article 14, le Comité observe que ces griefs ont trait essentiellement à l’appréciation des faits et à l’application de la législation interne par les tribunaux de l’État partie. Il rappelle sa jurisprudence et réaffirme que c’est aux juridictions des États parties qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée, ou la manière dont la législation interne a été appliquée, sauf s’il peut être établi que cette appréciation ou cette application ont été de toute évidence arbitraires, manifestement entachées d’erreur ou ont représenté un déni de justice. Le Comité a examiné les documents produits par les parties, dont les jugements sur les recours en protection dans lesquels ont été abordés les griefs que l’auteur a présentés au Comité, et il relève le désaccord de l’auteur concernant l’interprétation de la législation interne qu’ont faite les tribunaux de l’État partie. Dans les circonstances de l’espèce, le Comité estime que les éléments portés à sa connaissance ne montrent pas que les procédures aient été entachées des irrégularités mentionnées plus haut. En conséquence, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses griefs de violation de l’article 14, et déclare donc la communication irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.5 En ce qui concerne les griefs de violation des articles 22 et 26 du Pacte, le Comité prend note des allégations de l’auteur qui affirme que son licenciement constitue une violation du droit d’association énoncé à l’article 22 du Pacte et que les juridictions internes ont rendu des jugements contraires dans des cas semblables à celui de l’auteur, ce qui constitue une violation de l’article 26 du Pacte. À cet égard, le Comité observe que l’auteur n’a pas fourni d’éléments suffisants pour démontrer, aux fins de la recevabilité, à quel point son licenciement a été motivé par son statut de dirigeant syndical. En outre, les jugements qui ont été rendus dans un sens contraire à celui qui a été rendu dans son cas concernent des affaires distinctes, et on ne saurait en déduire qu’il y a eu discrimination pour l’un des motifs mentionnés à l’article 26 du Pacte. Par conséquent, le Comité considère que ces griefs sont irrecevables car insuffisamment fondés, en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

8. En conséquence, le Comité décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication ainsi qu’à son conseil. [Adopté en anglais, en espagnol (version originale) et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]