Decision on merits; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/103/D/1759/2008 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr.: générale 17 janvier 2012 Original: français Comité des droits de l’homme Communication no 1759/2008 Constatations adoptées par le Comité à sa 103e session (17 octobre-4 novembre 2011) Présentée par : Zoumana Sorifing Traoré (représenté par l’Organisation mondiale contre la torture, OMCT) Au nom de : L’auteur et ses cousins Chalio Traoré et Bakary Traoré État partie : Côte d’Ivoire Date de la communication : 29 novembre 2007 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 26 février 2008 (non publiée sous forme de document) Date de l’adoption des constatations : 31 octobre 2011 Objet : Arrestation et détention arbitraires, torture et conditions inhumaines de détention d’une personne, et disparition forcée de ses cousins accusés de dissidence politique Questions de procédure : Épuisement des voies de recours internes Questions de fond : Droit à la vie, interdiction de la torture et des traitements cruels et inhumains, droit à la liberté et à la sécurité de la personne, respect de la dignité inhérente à la personne humaine, droit à un recours utile Articles du Pacte : 2 (par. 3), 6 (par. 1), 7, 9 et 10 (par. 1) Article du Protocole facultatif : 5 (par. 2, al. b) Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (103e session) concernant la Communication no 1759/2008 * Présentée par : Zoumana Sorifing Traoré (représenté par l’Organisation mondiale contre la torture, OMCT) Au nom de : L’auteur et ses cousins Chalio Traoré et Bakary Traoré État partie : Côte d’Ivoire Date de la communication : 29 novembre 2007 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 31 octobre 2011, Ayant achevé l’examen de la communication no 1759/2008 présentée au nom de Zoumana Sorifing Traoré en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
1. L’auteur de la communication, datée du 29 novembre 2007, est M. Zoumana Sorifing Traoré, ressortissant ivoirien né le 12 novembre 1977, agissant en son nom et au nom de ses cousins, Chalio Traoré et Bakary Traoré, nés respectivement en 1971 et 1974. Il considère être victime d’une violation par la Côte d’Ivoire du paragraphe 3 de l’article 2, de l’article 7, des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 de l’article 9, et de l’article 10 du Pacte. En outre, il allègue que ses cousins ont été victimes d’une violation des mêmes articles et du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte.L’auteur est représenté par l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT). Rappel des faits tels que présentés par l’auteur 2.1 En septembre 2002, l’auteur alors âgé de 25 ans, était étudiant et louait une chambre universitaire à Williamsville (Abidjan). Il était affilié au parti du Rassemblement des républicains (RDR) et membre du bureau du Rassemblement des jeunes républicains (RJR) de sa cité universitaire. Il n’était pas un militant actif, mais un simple sympathisant. Pour financer ses études, il travaillait également comme manœuvre journalier dans l’entreprise GESTOCI. Cet emploi lui avait été trouvé par son cousin, M. Bakary Traoré. 2.2 M. Bakary Traoré et M. Chalio Traoré sont frères. Le premier, né en 1974, travaillait comme électricien pour l’entreprise GESTOCI, tandis que le second, né en 1971, réparait des machines à coudre sur le grand marché d’Adjamé. Bakary était également affilié au RDR, et ce, depuis plusieurs années. Il avait autrefois été président du RJR. M. Chalio n’était pour sa part qu’un simple sympathisant du RDR. 2.3 Le 18 septembre 2002, des affrontements ont éclaté à Abidjan et progressivement gagné les autres villes du pays. Au cours de ces affrontements, trois groupes d’opposition armée ont combattu les forces gouvernementales composées de l’armée et des forces de sécurité. Après une nuit de combats, l’auteur a reçu la visite de son cousin, M. Bakary Traoré, le 19 septembre vers 11 heures du matin. Plus tard, surpris par le couvre-feu, ils ont décidé de passer la nuit ensemble chez l’auteur. Le lendemain à 8 heures, Bakary Traoré est rentré chez lui. 2.4 Au vu de la dégradation des conditions de sécurité, l’auteur a décidé de ne plus quitter sa chambre. Dans la nuit du 22 au 23 septembre 2002, des hommes en tenue militaire et armés y ont fait irruption. Sans présenter ni de motif ni de mandat de perquisition, ils ont fouillé la chambre en se contentant de demander son nom à l’auteur. Ne trouvant rien, ils se sont mis à le battre sauvagement. L’auteur a été arrêté et conduit au siège de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS), situé à une rue de sa résidence universitaire. Les agents de la CRS l’ont traité d’«assaillant», et l’ont menacé de mort. Ils l’ont brûlé avec leurs cigarettes, l’ont battu à coups de poing, de pied et de matraque et lui ont projeté de l’eau dans les yeux à l’aide de jets d’eau puissants. L’auteur a reçu un coup d’une telle violence à l’œil gauche qu’il en a gardé de graves séquelles. L’état de son œil n’a cessé d’empirer et la blessure ne peut plus être soignée. 2.5 L’auteur a rapidement subi un interrogatoire. Un des agents lui a demandé s’il connaissait M. Bakary Traoré. L’auteur a répondu que M. Bakary Traoré était son cousin. L’agent lui a ensuite demandé la profession exercée par cet homme, et l’auteur a répondu qu’il était électricien pour l’entreprise GESTOCI. L’agent lui a également posé les mêmes questions à propos de M. Chalio Traoré. L’auteur a répondu par l’affirmative à nouveau, et que ce dernier étant le frère de M. Bakary Traoré était donc lui aussi son cousin. Il leur a répondu que celui-ci réparait des machines à coudre sur le grand marché d’Adjamé. C’est alors que les autres agents se sont écriés: «Ce sont eux! Vous êtes tous des assaillants! Vous allez voir!». Les agents de la CRS ont fini par lui annoncer que ses cousins, Bakary Traoré et Chalio Traoré, avaient été arrêtés, ainsi que la compagne de M. Bakary Traoré, MlleCharlotte Balma. Les autorités soupçonnaient M. Chalio Traoré d’être complice des rebelles. Selon certains, il aurait porté assistance aux assaillants blessés au combat. Selon d’autres, il aurait participé lui-même au combat, aurait été blessé puis dénoncé à la police par le médecin qui l’avait soigné. Durant l’interrogatoire de l’auteur, les agents de la CRS ont affirmé qu’ils avaient «transformé» ses cousins, et que ce serait bientôt son tour. Ils ont ensuite demandé à l’auteur de citer ses complices, mais il n’a rien répondu. C’est à ce moment-là qu’un agent s’est emparé d’une tenaille et qu’il a placé le deuxième orteil du pied droit de l’auteur entre les deux lames. N’obtenant aucune réponse, l’agent lui aurait brutalement sectionné l’orteil. 2.6 Peu de temps après cet épisode, les cousins de l’auteur ainsi que Mlle Charlotte Balma ont été amenés au siège de la CRS. L’auteur a constaté que tous les trois avaient été torturés. M. Chalio Traoré avait le bras gauche «déchiré» et une main perforée. Il demandait qu’on le tue. Il était le plus blessé du groupe. M. Bakary Traoré avait une grande plaie au dos, comme s’il avait été traîné par terre. Il avait aussi des blessures sur le visage et avait de la peine à se tenir debout. Dans la nuit même du 23 septembre 2002, tous les quatre ont été transférés à la préfecture de la police d’Abidjan sise au Plateau puis dans les locaux de la police judiciaire également au Plateau. À l’exception de Mlle Balma, tous ont été torturés dans les locaux de la police judiciaire. Au cours des interrogatoires, l’auteur a été frappé à coups de matraque. Il a également subi des séances d’électrocution. Il a finalement été enfermé dans une cellule blindée. Bakary et Chalio Traoré ont subi le même type d’interrogatoire. Ils ont fini par avouer avoir participé à l’attaque de la gendarmerie d’Agban, et avoir été formés pendant une année par le sergent-chef Ibrahim Coulibaly. L’auteur suppose qu’ils ont avoué à cause de l’intensité des tortures, ou pour le protéger. L’auteur a reçu des soins pour son orteil sectionné, tandis que ses cousins n’ont pas reçu le moindre traitement médical. 2.7 L’après-midi du 27 septembre 2002, l’auteur et ses proches ont été transférés dans les locaux de la gendarmerie de recherche située à Abidjan Plateau. Ils y ont été interrogés par les gendarmes, ont été menacés de mort, et n’ont reçu ni vivres ni boissons. À cette date, ils ont été enregistrés par les délégués du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui se sont heurtés à l’opposition des gendarmes lorsqu’ils leur ont demandé l’autorisation de soigner Chalio et Bakary Traoré. Dans la soirée, ils ont été transférés avec Mlle Balma à la gendarmerie de la commune d’Adjamé (Abidjan). L’auteur y a reçu une deuxième visite des délégués du CICR, le 14 octobre 2002. Le 29 septembre 2002, en présence de l’auteur, Chalio Traoré a été emmené par des hommes en uniforme militaire de la garde présidentielle de sécurité, agissant sous l’ordre de leur commandant, le colonel Dogbo. Ils sont revenus le lendemain, soit le 30 septembre 2002, pour prendre Bakary Traoré. Depuis cette date, les deux frères sont portés disparus. L’auteur pense que ces derniers ont fait l’objet d’une exécution extrajudiciaire. L’auteur a par la suite été détenu pendant sept mois principalement à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA) et n’a jamais recroisé ses cousins ni entendu parler d’eux. 2.8 Le 15 octobre 2002, alors qu’il était encore détenu à la gendarmerie de recherche d’Abidjan, l’auteur a été entendu pour la première fois par un juge. Celui-ci lui a notifié qu’il faisait l’objet de poursuites pour «attentat contre l’autorité de l’État, participation à une bande armée, détention d’armes de guerre, association de malfaiteurs, assassinat d’homme politique, viol, pillages et destruction de personnes et de biens publics». L’auteur a profité de ce qu’il était devant le juge pour dénoncer les tortures qu’il avait endurées ainsi que la disparition de ses cousins. Le juge lui a répondu qu’il était de la compétence du Procureur de la République d’ouvrir une enquête concernant les cas de torture. 2.9 À l’issue de leur entretien, le juge a délivré un mandat de dépôt à l’encontre de l’auteur, et a décidé son placement, dans la journée même, à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA). Ce dernier a été transféré le 15 octobre 2002 à la MACA, en même temps que Mlle Balma. Il a été affecté au bâtiment blindé C de l’établissement, pavillon de haute sécurité, comprenant des cellules de punition réservées aux criminels jugés dangereux. Ces cellules mesurent environ 5 m² et sont divisées en deux pièces avec un WC, un bidon d’eau d’environ 20 litres et un lit en béton. Une seule aération est aménagée dans le plafond sous la forme d’un orifice entravé par des barres de fer laissant passer l’air et la lumière du jour, seul éclairage disponible. Durant la détention de l’auteur, les détenus y restaient nus, à 10 voire 12 par cellule, dormaient à même le sol, ne recevaient aucun soin médical, et n’avaient droit qu’à une douche hebdomadaire sans savon. Un seul repas par jour était servi, consistant en un gobelet d’un quart de litre de riz blanc, cuit sans sauce. Les détenus n’avaient pas le droit de recevoir des visites de leurs proches. Ces derniers pouvaient seulement leur apporter de la nourriture le mercredi, et souvent les détenus subissaient les brimades des prisonniers de droit commun qui ravissaient leur nourriture. 2.10 Au cours de sa détention à la MACA, l’auteur a pour la première fois passé un examen médical pour son œil. Le médecin a conclu à la nécessité de procéder à un examen médical approfondi en ophtalmologie, mais n’a pas pu obtenir une autorisation de visite médicale. Pendant sa détention à la MACA, l’auteur a été entendu par le juge à trois autres reprises. Il a, à chaque fois, dénoncé les traitements qu’il subissait à la MACA. Le juge a systématiquement invoqué la compétence du Procureur de la République. Le 18 avril 2003, après sept mois de détention, l’auteur a été mis en liberté par décision du juge en application de l’Accord de Linas-Marcoussis. Dès sa sortie de prison, il a fait l’objet de menaces de la part de certains agents de sécurité. Ayant réussi à identifier l’un des hommes en treillis qui avait participé à la disparition de ses cousins, l’auteur affirme être recherché par le corps de police responsable de cette disparition. Il a d’ailleurs, à plusieurs reprises, failli être arrêté par ces agents. 2.11 Face à ces pressions constantes, le 7 octobre 2006, l’auteur a fini par fuir la Côte d’Ivoire pour se réfugier au Maroc. À son arrivée, il a contacté le bureau au Maroc du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Il a obtenu le statut de réfugié dès le 24 avril 2007, mais devant l’aggravation de son état de santé, le HCR a décidé de le transférer dans un autre pays pour lui faire subir une intervention chirurgicale jugée urgente. Il a donc été transféré en Norvège le 29 juin 2007 pour sa prise en charge médicale. Il y réside encore à ce jour. 2.12 Concernant l’épuisement des voies de recours internes, l’auteur a tenté d’introduire un recours devant diverses autorités. Tout au long de sa détention, il a dénoncé au juge les actes de torture dont il était victime. Celui-ci a systématiquement refusé de se prononcer et ne lui a donné aucune information sur les procédures à suivre appropriées. L’auteur a également demandé au juge si ce dernier savait où se trouvaient ses cousins. Le juge ne lui a pas répondu. Dès sa sortie de prison, le 18 avril 2003, l’auteur a tenté de se renseigner auprès de sa famille sur le sort de ses cousins. Il a constaté que personne n’avait osé entreprendre des démarches, de peur des représailles. 2.13 En mai 2003, l’auteur a contacté deux avocats, lesquels lui ont déconseillé de porter plainte au regard de la situation dans le pays. Il a consulté l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI). Rien n’a été fait pour l’aider. En 2004, il s’est renseigné auprès de la Commission d’enquête internationale de l’ONU. Il n’a pas été aidé. Le 20 avril 2006, face à l’impossibilité de présenter un recours effectif, l’auteur s’est adressé au Ministère de la solidarité et des victimes de guerre, en réclamant la réparation du préjudice subi durant sa détention sur le fondement de la loi no 2003-309 portant amnistie pour les actes survenus en Côte d’Ivoire depuis le 19 septembre 2002. Il y a également mentionné la disparition de ses cousins. L’auteur n’avait toujours pas reçu de réponse à ce courrier au moment de la présentation de sa communication devant le Comité. Le 14 mai 2007, l’auteur a entrepris des démarches pour retrouver ses cousins par le biais du CICR qui, faute d’informations suffisantes, a dû arrêter les recherches. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur considère que l’État partie a violé ses droits au regard du paragraphe 3 de l’article 2; de l’article 7; des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 de l’article 9; et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte; et qu’il a violé les droits de ses cousins Chalio et Bakary Traoré au regard du paragraphe 3 de l’article 2; du paragraphe 1 de l’article 6; de l’article 7; des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 de l’article 9 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. L’auteur demande au Comité de reconnaître ces violations et de recommander à l’État partie de garantir une enquête exhaustive, indépendante et impartiale sur les violations susmentionnées afin d’identifier les responsables, de les traduire devant un tribunal indépendant, compétent et impartial, et de leur appliquer les sanctions pénales prévues par la loi. 3.2 S’agissant de l’auteur lui-même, il invoque tout d’abord l’impossibilité d’introduire un recours devant une autorité judiciaire et le silence de l’administration compétente en matière d’indemnisation des victimes de guerre, qui contreviennent au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. L’auteur cite à ce titre six rapports périodiques de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) ainsi que des rapports d’ONG couvrant la période de 2002 à 2007 et affirmant qu’il n’existe pas de recours efficace en Côte d’Ivoire pour les victimes de torture et d’autres violations des droits de l’homme. L’auteur attire l’attention sur la menace encourue en cas d’exercice des voies de recours, vu qu’il est recherché par le corps de police responsable de la disparition de ses cousins. 3.3 De plus, sur la base de l’Accord de Linas-Marcoussis, la loi no 2003-309 portant amnistie pour les actes survenus en Côte d’Ivoire depuis le 19 septembre 2002 a été adoptée le 8 août 2003. Censée favoriser la réconciliation nationale, cette loi contenait des dispositions prévoyant d’amnistier de plein droit les auteurs, coauteurs et complices des infractions commises contre la sûreté de l’État et la défense nationale, quelles que soient la nature de ces infractions ou les peines qu’elles avaient entraînées ou étaient susceptibles d’entraîner. Parallèlement, cette loi prévoyait l’indemnisation des victimes en notant que les modalités d’indemnisation, de réparation et de réhabilitation devaient être fixées par la loi. Or, ces modalités d’indemnisation n’ont jamais été fixées. Il était donc impossible, à l’époque des faits, que la famille des victimes obtienne réparation sur le fondement de la loi d’amnistie. L’auteur relève qu’il n’était pas en mesure de faire valoir ses droits en Côte d’Ivoire, considérant que les recours internes n’étaient ni disponibles ni efficaces dans les faits ou en droit. 3.4 Depuis son arrestation, le 22 septembre 2002, jusqu’à son transfert à la MACA, le 15 octobre 2002, l’auteur a été détenu sans qu’aucun membre de sa famille ne sache où il était. À aucun moment il n’a pu contacter ses proches. De même, à aucun moment au cours de ses six mois de détention à la MACA, l’auteur n’a pu entretenir de relation avec ses proches. Durant les premières semaines de détention, il a subi de graves tortures à la MACA. En outre, les conditions de détention étaient inacceptables au regard de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. L’auteur a été menacé de mort, il a enduré la souffrance générée par la vue de ses cousins torturés, et il souffre encore de la disparition de ses cousins et de l’impact psychologique laissé par les actes de torture subis. Tous ces traitements constituent des actes de torture contraires à l’article 7, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. 3.5 L’auteur n’a été informé des motifs de son arrestation que vingt-trois jours après cette dernière. À aucun moment de sa détention, il n’a eu la possibilité de contester la légalité de son arrestation ou de sa détention devant une quelconque autorité. Par conséquent, il y a eu violation de l’ensemble des paragraphes de l’article 9 du Pacte. 3.6 S’agissant de Chalio et de Bakary Traoré, l’auteur se réfère au paragraphe 2, alinéa i, de l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Les autorités ivoiriennes n’ont pris aucune mesure pour enquêter sur leur disparition et n’ont fourni aucune information à leur famille sur leur sort. Aucun membre des autorités n’a été poursuivi, et aucune indemnisation n’a été accordée à la famille des disparus. S’ils sont décédés, l’État partie a également violé le droit de leur famille d’être informée des circonstances de leur mort et du lieu où se trouve leur dépouille. L’État partie a donc violé le droit à un recours utile garanti par le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. 3.7 Selon l’auteur, tous les éléments semblent indiquer que Chalio et Bakary Traoré ont fait l’objet d’une exécution extrajudiciaire. Si tel est bien le cas, cette exécution n’aurait pas eu pour but de protéger des vies ou d’empêcher une évasion. Les autorités ivoiriennes ont donc arbitrairement privé les victimes de leur vie, en violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte. Leur détention au secret, les mauvais traitements et les mauvaises conditions de détention qu’ils ont endurés constituent ensemble et séparément une violation des articles 7 et 10 du Pacte. 3.8 Enfin, l’auteur se réfère à la jurisprudence du Comité qui a conclu à des violations multiples de l’article 9 du Pacte dans des cas de disparition, d’arrestation arbitraire, de détention prolongée au secret et de mort présumée. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Le 8 mai 2009, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication au motif que l’auteur n’avait pas épuisé les recours internes. 4.2 L’État partie considère que l’auteur n’a pas apporté de preuve des démarches entreprises afin d’épuiser les voies de recours internes. Pour des faits aussi graves que la torture, les exécutions extrajudiciaires et les mauvais traitements, le Code pénal ivoirien permet à toute personne de dénoncer les infractions dont elle a connaissance au Procureur de la République en vertu des articles 40 à 43 et 46 du Code. Ainsi, l’auteur, les familles des deux disparus et les organisations des droits de l’homme ont qualité pour saisir les juridictions répressives ivoiriennes afin que celles-ci ouvrent une information judiciaire. L’auteur aurait même pu porter plainte auprès de la police, d’autant qu’il affirme avoir été enlevé avec ses cousins. 4.3 L’État partie ajoute qu’il est constant dans la jurisprudence des instances juridictionnelles que l’audition d’une personne par un juge, en l’espèce le juge auprès duquel il se serait enquis de la situation de ses cousins, ne vaut nullement saisine de la juridiction compétente. L’État partie en déduit que l’auteur n’a pas saisi les juridictions compétentes puisque la preuve d’une telle saisine aurait été facilement vérifiable. L’État partie se réfère ici aux copies du registre d’information, du registre du parquet ou même du procès-verbal de police. Ce sont ces documents de référence qui auraient permis de constater la saisine des autorités judiciaires ivoiriennes. Ces preuves n’existant pas, l’auteur ne peut affirmer que les juridictions ivoiriennes ont été complaisantes dans la gestion de cette affaire. 4.4 Enfin, l’État partie note que les lois ivoiriennes (Code de procédure pénale et Code pénal) protègent les citoyens des infractions aussi graves que celles susmentionnées. C’est la raison pour laquelle la loi d’amnistie intervenue en 2003 exclut de son champ d’application les violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire. L’État partie considère donc que les conditions d’épuisement des recours internes au titre du paragraphe 2, al. b, de l’article 5 du Protocole facultatif n’ont pas été remplies. 4.5 Le 7 septembre 2010, l’État partie a ajouté dans une lettre complémentaire que les observations précédemment transmises concernaient les allégations soumises par l’auteur en son nom ainsi qu’au nom de ses deux cousins et que ces observations touchaient à la fois à la recevabilité et au fond de l’affaire. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Le 17 février 2011, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie, dans lesquels il note d’abord le retard considérable avec lequel l’État a soumis ses observations. En outre, l’État partie n’a fourni aucun commentaire sur le fond de la plainte. Le manque de diligence de l’État partie a impliqué un retard considérable dans le traitement de la plainte, retard qui constitue une source de souffrance supplémentaire pour l’auteur. 5.2 Étant donné que seuls les aspects relevant de la recevabilité de la communication ont été soulevés par l’État partie, l’auteur ne revient dans ses commentaires que sur lesdits aspects, partant du principe que les autres points ne soulèvent pas d’opposition. L’auteur se réfère d’abord à la communication initiale dans laquelle il a décrit en détail les démarches prises pour épuiser les voies de recours internes. La loi d’amnistie révisée de 2007 exclut toute poursuite en responsabilité pénale pour des actes de torture, en violation du droit de l’auteur à un recours utile. L’auteur fait valoir en outre que les procédures de recours ont excédé les délais raisonnables et que leur utilisation a constitué un risque supplémentaire et réel pour l’auteur. Il considère qu’il n’y a aucun recours utile en Côte d’Ivoire à sa disposition. 5.3 L’auteur rappelle que, durant sa détention, il a été entendu par le juge à quatre reprises et a dénoncé à chaque fois les tortures et mauvais traitements subis ainsi que la disparition de ses cousins. À chacune de ces audiences, qui ont eu lieu au palais de justice d’Abidjan, la première le 15 octobre 2002 et les suivantes entre cette date et le 18 avril 2003, le juge a refusé d’entendre les allégations de l’auteur. Il a invoqué la compétence du Procureur de la République, seul habilité selon lui à ouvrir une enquête, sans que ce dernier n’intervienne pour autant dans cette affaire. L’auteur rappelle les démarches effectuées auprès du Mouvement ivoirien des droits de l’homme (MIDH) qui l’a orienté vers deux avocats l’ayant dissuadé de porter plainte dans la mesure où «aucun avocat ni aucun juge ne se risquerait à prendre sa défense au vu de la situation dans le pays». Empêché de recourir à la justice, l’auteur a entrepris des démarches auprès du Ministère de la solidarité et des victimes de guerre pour réparation du préjudice subi et ouverture d’une enquête sur la disparition de ses cousins, en vain. Ainsi, malgré les risques encourus, l’auteur a tenté de faire valoir ses droits auprès des instances judiciaires et administratives sans qu’aucune suite n’y soit donnée. 5.4 L’auteur considère que l’exception prévue au paragraphe 2, al. b, de l’article 5 du Protocole relative au caractère effectif et efficace des recours internes ainsi qu’à l’obligation qu’ils ne soient pas indûment prolongés, doit s’appliquer en l’espèce. Il renvoie à la jurisprudence du Comité dans l’affaire Phillip c. Trinité-et- Tobago, dans laquelle le Comité a considéré qu’un auteur n’avait pas à épuiser les voies de recours internes s’il s’avérait dangereux pour lui de le faire. Par ailleurs, dans l’affaire Pratt et Morgan c. Jamaïque, le Comité a considéré que les auteurs n’étaient pas tenus d’épuiser les recours internes n’ayant objectivement pas de chance d’aboutir. 5.5 Suite aux graves troubles que le pays a connus, l’État partie n’a montré aucune volonté politique de traduire en justice les responsables des violations graves des droits de l’homme. Le système judiciaire s’est révélé en pratique inefficace et soumis aux pressions du pouvoir exécutif et aux influences extérieures. L’auteur cite à ce titre la Commission d’enquête des Nations Unies qui a estimé que la «Côte d’Ivoire manque cruellement d’un organe neutre, impartial et indépendant, suffisamment efficace pour permettre la résolution pacifique des conflits». Au-delà de l’absence manifeste de toute indépendance de la justice, l’insécurité constante représente un obstacle insurmontable à la présentation d’un recours par les particuliers. Ester en justice équivaut à se signaler aux autorités et donc à mettre en péril sa vie. C’est dans ce contexte extrêmement préoccupant que l’auteur a tenté en vain d’obtenir justice. De telles conditions ne permettaient pas à l’auteur de faire valoir ses droits de manière effective et efficace. 5.6 L’auteur rappelle que du fait des menaces constantes pesant sur sa sécurité, il a fui le pays et obtenu le statut de réfugié au Maroc. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a reconnu le statut de réfugié de l’auteur en se fondant sur les graves violences physiques dont il avait fait l’objet durant les interrogatoires au cours desquels il avait été pressé d’avouer des faits qu’il n’avait pas commis, rappelant qu’il avait aussi été intimidé et menacé de mort et que de tels traitements constituent des cas de torture. L’auteur rappelle en outre qu’après sa libération il a continué à faire l’objet de menaces directes de la part de certains agents des forces de sécurité. Ces menaces visaient notamment à le dissuader de poursuivre une action en justice. Même si l’auteur a pris le risque d’introduire un recours devant une administration nationale (Ministère de la solidarité et des victimes de guerre), il considère que cette action ne pouvait être exigée de lui eu égard aux risques encourus. 5.7 L’auteur note enfin que la loi adoptée le 8 août 2003 portant amnistie pour les actes survenus pendant la période du 17 septembre 2000 au 19 septembre 2002 n’a fait que garantir l’impunité des auteurs de violations graves des droits de l’homme, alors que le texte exclut les infractions constitutives de «violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire». La loi prévoit l’ouverture d’enquêtes sur toutes ces violations ainsi que l’indemnisation des victimes. En pratique, aucune indemnisation n’a été allouée et aucune enquête n’a été diligentée. Par l’ordonnance no 2007-457 du 12 avril 2007, une nouvelle loi d’amnistie est entrée en vigueur. Pratiquement identiques dans leur contenu, ces deux textes diffèrent sur la période couverte. Le second texte se réfère aux actes commis entre le 17 septembre 2000 et le 12 avril 2007. La loi prévoit également la suppression de l’exclusion explicite des violations graves des droits de l’homme et du droit humanitaire du champ de l’amnistie. Ces modifications étant les uniques changements substantiels apportés au texte de 2003, l’auteur en déduit la volonté de l’État partie d’éviter toutes poursuites relatives aux violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises durant la période du conflit ivoirien. Par ailleurs, aucune mesure d’exécution n’a été prise, laissant les victimes sans moyen d’invoquer leurs droits. 5.8 Sur le fond, l’auteur rappelle ses prétentions au regard du paragraphe 3 de l’article 2, de l’article 7 lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 10, et de l’article 9 du Pacte; ainsi que ses prétentions au nom de ses cousins au regard de ces mêmes dispositions et du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 6.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2, al. a, de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.3 Le Comité note l’objection de l’État partie qui affirme que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2, al. b, de l’article 5 du Protocole facultatif. Le Comité note à ce titre que selon l’État partie, pour des faits aussi graves que la torture, les exécutions extrajudiciaires et les mauvais traitements, le Code pénal ivoirien prévoit que toute personne peut dénoncer les infractions dont elle a connaissance au Procureur de la République en vertu des articles 40 à 43 et 46 du Code pénal; et que l’auteur aurait même pu déposer plainte auprès de la police. Le Comité note que selon l’État partie l’auteur n’a pas saisi les autorités judiciaires compétentes puisque l’audition d’une personne par un juge ne vaut nullement saisine de cette autorité. 6.4 Le Comité note que l’auteur a dénoncé les actes de torture dont lui et ses cousins auraient été victimes ainsi que la disparition de ses deux cousins au juge, et ce, dès sa première comparution devant l’autorité judiciaire le 15 octobre 2002, soit trois semaines après son arrestation; que le juge lui aurait répondu qu’il était de la compétence du Procureur de la République d’ouvrir une enquête concernant les cas de torture; et que suite à cette comparution, le Procureur de la République ne s’est pas saisi de l’affaire. Le Comité note en outre que ces allégations de torture et de disparition forcée auraient été présentées à chacune des comparutions de l’auteur devant le même juge et qu’aucune enquête n’a été ouverte, et que l’auteur n’aurait pas été informé par le juge des procédures qui lui étaient ouvertes pour porter plainte contre le traitement infligé. Le Comité note l’argument de l’auteur selon lequel les recours en Côte d’Ivoire ne sont pas de facto ouverts du fait d’un manque d’indépendance de l’appareil judiciaire; qu’il a été personnellement menacé dès sa sortie de prison par des personnes appartenant aux services de sécurité; que ces menaces l’ont empêché d’ester en justice d’autant plus qu’une telle démarche équivaudrait à se signaler aux autorités et donc à mettre en péril sa vie; pour finir, que l’auteur a d’ailleurs dû fuir au Maroc où il a obtenu le statut de réfugié. 6.5 Le Comité renvoie à sa jurisprudence constante et rappelle que l’auteur doit faire usage de tous les recours judiciaires pour satisfaire à la prescription de l’épuisement de tous les recours internes disponibles, dans la mesure où de tels recours semblent être utiles en l’espèce et sont de facto ouverts à l’auteur. En l’espèce, l’auteur a porté à la connaissance du juge des allégations graves de torture et de disparitions forcées, et ce, dès le 15 octobre 2002 alors qu’il était en détention et que le juge était la seule autorité à laquelle il avait accès. Les menaces pesant sur sa sécurité ne lui ont ensuite pas permis de saisir les autorités compétentes à sa sortie de prison, menaces graves qui l’ont mené à fuir le pays et à obtenir le statut de réfugié dans un pays tiers. Le Comité rappelle que l’État partie a non seulement le devoir de mener des enquêtes approfondies sur les violations supposées des droits de l’homme portées à l’attention de ses autorités mais aussi d’engager des poursuites pénales contre quiconque est présumé responsable de ces violations, de procéder au jugement et de prononcer une peine. Au vu des informations mises à sa disposition, le Comité en déduit que les recours judiciaires n’étaient pas de facto ouverts à l’auteur et que des obstacles insurmontables l’ont empêché d’épuiser les recours internes. Le Comité considère donc que le paragraphe 2, al. b, de l’article 5 du Protocole facultatif ne fait pas obstacle à la recevabilité de la communication s’agissant de l’auteur et de ses cousins. 6.6 Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les allégations qu’il a faites en son nom et au nom de ses cousins dans la mesure où elles soulèvent des questions au regard du paragraphe 1 de l’article 6, des articles 7, 9, 10 et du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, et procède donc à l’examen de la communication au fond. Examen au fond 7.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 7.2 Le Comité constate que, malgré les demandes répétées formulées par le Comité, l’État partie s’est contenté de formuler des observations sur la recevabilité sans apporter les éclaircissements requis sur le fond des allégations soumises par l’auteur. De plus, ces observations ont été présentées plus d’un an après que la communication a été portée à la connaissance de l’État partie. Le Comité rappelle que l’État partie est tenu d’enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violations du Pacte portées contre lui et ses représentants et de transmettre au Comité les renseignements qu’il détient. Dans les cas où les allégations sont corroborées par des éléments crédibles apportés par l’auteur et où tout éclaircissement supplémentaire dépend de renseignements que l’État partie est seul à détenir, le Comité peut considérer ces allégations comme suffisamment étayées si l’État partie ne les réfute pas en apportant des preuves et des explications satisfaisantes. En l’absence de toute explication convaincante fournie par l’État partie, il convient d’accorder tout le crédit voulu aux allégations de l’auteur. 7.3 Le Comité note les allégations de l’auteur concernant la torture que lui et ses cousins auraient subie, notamment les brûlures de cigarettes, les passages à tabac, la blessure grave à l’œil et l’amputation de l’orteil droit de l’auteur, les séances d’électrocution; le manque de soins médicaux appropriés; puis la disparition des cousins de l’auteur. En l’absence de réfutation des faits par l’État partie, le Comité conclut que les actes de torture dont l’auteur et ses cousins ont été victimes, leur détention au secret et la disparition forcée des cousins de l’auteur constituent des violations de l’article 7 du Pacte. 7.4 Le Comité note les allégations relatives aux conditions de détention de l’auteur et de ses cousins à la gendarmerie de recherche d’Abidjan Plateau et les conditions de détention de l’auteur à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA). Il note que l’État partie n’a pas contesté lesdites informations. Le Comité rappelle que les personnes privées de leur liberté ne doivent pas subir de privation ou de contrainte autre que celles qui sont inhérentes à la privation de liberté; et qu’elles doivent être traitées conformément à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, entre autres dispositions. Le Comité estime que les conditions de détention, telles que l’auteur les a décrites, constituent une violation du droit de tout individu d’être traité avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, et sont par conséquent contraires au paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. 7.5 En ce qui concerne le grief de violation de l’article 9, le Comité note que l’auteur a été détenu au secret dans les locaux de la Compagnie républicaine de sécurité (CRS), et que c’est seulement trois semaines après son arrestation qu’il a comparu devant un juge, qui lui a signalé les charges retenues contre lui. En l’absence de toute explication pertinente de la part de l’État partie à ce sujet, le Comité conclut à une violation de l’article 9 du Pacte. 7.6 L’auteur invoque également le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, qui impose aux États parties l’obligation de garantir un recours utile à tous les individus dont les droits reconnus dans le Pacte auraient été violés. Le Comité rappelle l’importance qu’il accorde à la mise en place par les États parties de mécanismes juridictionnels et administratifs appropriés pour examiner les plaintes faisant état de violations des droits, même en cas d’état d’urgence. Le Comité rappelle en outre que le fait pour un État partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. En l’espèce, les informations dont dispose le Comité montrent que l’auteur n’a pas eu accès à un recours utile du fait de l’absence d’enquête diligentée par l’autorité judiciaire sur les allégations de l’auteur dès le 15 octobre 2002 et des menaces proférées contre l’auteur pour l’empêcher d’ester en justice. Concernant la loi d’amnistie adoptée en 2003 puis amendée en 2007, le Comité note l’argument de l’auteur selon lequel les amendements ultérieurs de 2007 excluent toute possibilité de poursuite en responsabilité pénale pour des infractions constitutives de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Le Comité constate que l’État partie ne s’est pas prononcé sur cet amendement mais seulement sur le texte initial de 2003. Le Comité conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 7, l’article 9 et le paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte s’agissant de l’auteur. 7.7 Enfin, pour ce qui est de la disparition forcée et de la probable exécution extrajudiciaire des cousins de l’auteur, le Comité note que le 29 septembre 2002, Chalio Traoré aurait été emmené, en présence de l’auteur, par des hommes en uniforme militaire de la garde présidentielle de sécurité, agissant sous l’ordre de leur commandant, le colonel Dogbo; qu’ils sont revenus le lendemain, soit le 30 septembre 2002, pour prendre Bakary Traoré; que depuis cette date, les deux frères sont portés disparus et que l’auteur pense que ces derniers ont fait l’objet d’une exécution extrajudiciaire; que l’auteur a alerté l’autorité judiciaire de la disparition de ses cousins dès le 15 octobre 2002, date à laquelle il a été pour la première fois présenté au juge; et que ces allégations n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque enquête. Le Comité note que ces allégations n’ont pas été contredites par l’État partie qui n’a entrepris aucune démarche pour faire la lumière sur le sort de MM. Chalio et Bakary Traoré. Au vu des éléments mis à sa disposition, le Comité conclut à la violation des articles 6, paragraphes 1, 7 et 9 seuls et lus conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. 7.8 Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître, s’agissant de l’auteur, une violation des articles 7 et 9, du paragraphe 1 de l’article 10 et du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec les articles 7 et 9, et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. Le Comité constate également que le paragraphe 1 de l’article 6, les articles 7 et 9 et le paragraphe 1 de l’article 10, seuls et lus conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte ont été violés à l’égard de MM. Chalio et Bakary Traoré, cousins de l’auteur. 7.9 En vertu du paragraphe 3 a de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, consistant notamment à: i) veiller à ce qu’une enquête approfondie et exhaustive soit menée sur les actes de torture infligés à l’auteur et à ses cousins et sur la disparition forcée des cousins de l’auteur, en poursuivant et en punissant les responsables de ces actes; ii) fournir à l’auteur des informations détaillées sur les résultats de son enquête; iii) libérer immédiatement Chalio et Bakary Traore s’ils sont toujours détenus; iv) dans l’éventualité du décès de Chalio et de Bakary Traore, restituer leur dépouille à leur famille; et v) octroyer à l’auteur, de même qu’à Chalio et Bakary Traore ou aux proches du premier et des seconds une réparation adéquate, notamment sous la forme d’une indemnisation appropriée. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas. 7.10 Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations et à les diffuser largement. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.] Appendice Opinion dissidente de M. Krister Thelin et de M. Michael O’Flaherty Le Comité a constaté une violation directe de l’article 6 du Pacte à l’égard de M. Chalio Traoré et de M. Bakary Traoré. Nous n’approuvons pas cette conclusion pour les raisons que nous avons exposées dans nos opinions dissidentes concernant les deux cas de disparition forcée mettant en cause l’Algérie, sur lesquels le Comité s’est prononcé à la même session que pour la présente affaire. Dans l’affaire à l’examen, le Comité aurait dû constater une violation du paragraphe 1 de l’article 6 non pas seul, mais uniquement lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. (Signé) Krister Thelin (Signé) Michael O’Flaherty [Fait en français (version originale), en espagnol et en anglais. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]