Inadmissibility decision; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/103/D/1749/2008 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale* 21 novembre 2011 Français Original: anglais Comité des droits de l’homme 103 e session 17 octobre-4 novembre 2011 Point 9 de l’ordre du jour Examen des communications présentées en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte Communication no 1749/2008 Décision adoptée par le Comité le 31 octobre 2011 (103e session) Présentée par : V. S. (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Bélarus Date de la communication : 18 mai 2007 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 16 janvier 2008 (non publiée sous forme de document) Date de la présente décision : 31 octobre 2011 Objet : Déni à une organisation religieuse du droit d’accès à la justice Questions de fond : Accès à la justice; détermination des droits et obligations de caractère civil; autorité judiciaire compétente, indépendante et impartiale; droit à la liberté de religion; droit de manifester sa religion par le culte, l’accomplissement des rites et la pratique Questions de procédure : Incapacité d’ester en justice (ratione personae); griefs insuffisamment étayés Articles du Pacte : 14 (par. 1), 18 (par. 1) Articles du Protocole facultatif : 1er et 2 [Annexe] Annexe Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (103e session) concernant la Communication no 1749/2008 ** Présentée par : V. S. (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Bélarus Date de la communication : 18 mai 2007 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 31 octobre 2011, Adopte ce qui suit: Décision concernant la recevabilité
1. L’auteur de la communication est V. S., de nationalité bélarussienne né en 1965, qui résidait à Vitebsk (Bélarus) lorsqu’il a présenté la communication. Il affirme être victime de violations, par le Bélarus, des droits qu’il tient du paragraphe 1 des articles 14 et 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre 1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Exposé des faits 2.1 L’auteur est le Secrétaire du Consistoire de l’Union religieuse Église évangélique luthérienne (l’«Union religieuse») du Bélarus, qui a été enregistrée le 8 janvier 2001 par le Comité chargé des questions de religion et de nationalité relevant du Conseil des ministres du Bélarus, et enregistrée à nouveau, par le même organe public, le 16 février 2004. L’Union religieuse est dotée du statut d’organisation nationale et s’occupe de toutes les communautés religieuses qui la composent. 2.2 Le 24 novembre 2006, la personne autorisée pour les questions de religion et de nationalité au sein du Conseil des ministres du Bélarus (la «personne autorisée») a adressé à l’Union religieuse un avertissement écrit faisant état d’une violation de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses. L’Union religieuse y était invitée à informer l’organisme chargé des enregistrements, dans un délai de deux mois, des mesures qu’elle aurait prises pour mettre un terme aux violations de la loi. Il est précisé au dernier paragraphe de l’avertissement écrit du 24 novembre 2006 que ledit avertissement peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour suprême dans un délai d’un mois. 2.3 En vertu de l’article 37, partie 2, de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, l’organisme chargé de l’enregistrement peut engager une procédure de dissolution de l’organisation religieuse si celle-ci n’a pas mis un terme aux violations visées dans l’avertissement écrit dans un délai de six mois, ou si les mêmes violations se reproduisent dans les douze mois. L’organisme chargé des enregistrements a le droit de suspendre les activités de l’organisation dans l’attente de la décision de justice. 2.4 Le 10 décembre 2006, l’auteur, agissant au nom de l’Union religieuse, a formé un recours contre l’avertissement écrit du 24 novembre 2006 devant la Cour suprême. Le 22 décembre 2006, la Cour suprême a rejeté le recours de l’auteur pour les motifs suivants: a) en vertu de l’article 358 du Code de procédure civile, les personnes morales qui estiment que des actions illicites (ou l’absence d’action) des autorités publiques […] portent atteinte à leurs droits ont le droit de porter plainte conformément à la procédure établie dans le présent article, et dans les cas expressément prévus par la loi. Toutefois, la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses ne prévoit pas de procédure permettant de faire appel d’un avertissement écrit adressé à une organisation religieuse; et b) en application de la première clause de l’article 245 du Code de procédure civile, le tribunal refuse d’engager des poursuites si le demandeur n’a pas le droit de saisir de cet appel une juridiction incompétente pour connaître de l’affaire. La Cour suprême a donc refusé d’engager des poursuites, invoquant son incompétence pour examiner la plainte de l’auteur. 2.5 Le 18 janvier 2007, l’auteur, agissant au nom de l’Union religieuse, a formé devant la Haute Cour économique un recours contre l’avertissement écrit du 24 novembre 2006. Le 23 janvier 2007, ladite Cour a rejeté la plainte de l’auteur pour défaut de compétence. Elle a en outre déclaré que l’article 37 de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, en application duquel l’avertissement écrit avait été dressé, ne conférait pas aux organisations religieuses le droit de former un recours contre de tels avertissements. 2.6 Le 15 février 2007, l’auteur, agissant au nom de l’Union religieuse, a demandé au Président du Bélarus, au Conseil des ministres et à la Commission chargée des questions législatives, judiciaires et juridiques de la Chambre des représentants de l’Assemblée nationale (Parlement) d’utiliser leur droit d’initiative législative et d’aligner la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses et les autres lois pertinentes sur la Constitution, afin de garantir aux organisations religieuses le droit constitutionnel de former un recours en justice contre les avertissements écrits qui leur sont adressés par des instances publiques. 2.7 Le 15 février 2007, l’auteur, agissant au nom de l’Union religieuse, a demandé à la Cour constitutionnelle d’interpréter l’article 60 de la Constitution bélarussienne, en vertu duquel «chacun a droit à la protection de ses droits et libertés par un tribunal compétent, indépendant et impartial dans un délai fixé par la loi». 2.8 Le 27 février 2007, l’auteur a été informé par le Président de la Commission chargée des questions législatives, judiciaires et juridiques que les Commissions permanentes de la Chambre des représentants n’avaient pas le droit d’initiative législative. 2.9 Le 16 mars 2007, l’auteur a été informé par le Vice-Ministre de la justice que le Ministère n’avait pas le droit d’interpréter les lois ni de statuer sur leur applicabilité à des affaires concrètes, et pas davantage celui de juger les actes des autorités publiques. Le Vice-Ministre lui a rappelé que la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses ne prévoyait pas la possibilité de former un recours contre un avertissement écrit adressé à une organisation religieuse et a expliqué en quoi consistait la procédure d’élaboration d’un projet de loi au Bélarus. 2.10 Le 27 mars 2007, l’auteur a été informé par le Président de la Commission des droits de l’homme, des relations nationales et des médias que les points qu’il avait soulignés dans sa lettre du 15 février 2007 avaient été abordés avec la personne autorisée, qui jugeait peu opportun à ce stade d’adopter les modifications qu’il était proposé d’apporter à la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses. 2.11 Le 5 avril 2007, la Cour constitutionnelle a confirmé que l’article 60 de la Constitution bélarussienne, qui garantit le droit à la protection juridictionnelle, devait être directement appliqué, malgré l’absence dans la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses d’une disposition positive prévoyant la possibilité de faire appel d’un avertissement écrit adressé à une organisation religieuse. La Cour s’est également référée à la procédure définie au chapitre 29 du Code de procédure civile qui permet de contester les actes des fonctionnaires publics qui portent atteinte aux droits des personnes morales. 2.12 Le 20 avril 2007, l’adjoint à la personne autorisée a répondu à la lettre que l’auteur avait adressée le 15 février 2007 au Président du Bélarus et au Conseil des ministres, et a informé l’Union religieuse que, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle du 5 avril 2007, «le droit de chacun, y compris des organisations religieuses, à la protection juridictionnelle [était] garanti par l’application directe de l’article 60 de la Constitution». En conséquence, il n’était pas nécessaire de modifier la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses. 2.13 Le 17 octobre 2007, l’auteur, agissant au nom de l’Union religieuse, a de nouveau saisi la Cour suprême pour contester l’avertissement écrit du 24 novembre 2006, en se fondant sur la décision de la Cour constitutionnelle du 5 avril 2007. Le 29 octobre 2007, la Cour suprême a rejeté une nouvelle fois la plainte de l’auteur pour les motifs suivants: a) le 22 décembre 2006, la Cour suprême avait refusé, en vertu du paragraphe 1 de l’article 245 du Code de procédure civile, d’engager des poursuites sur la base de la plainte déposée par le Secrétaire de l’Union religieuse et cette décision était devenue exécutoire; et b) conformément à la décision no 7 de la chambre plénière de la Cour suprême, en date du 28 juin 2001, et au paragraphe 2 de l’article 247 du Code de procédure civile, si le refus de la Cour, en vertu du paragraphe 1 de l’article 245 dudit code d’engager des poursuites est déjà devenu exécutoire, nul n’a le droit de former à nouveau recours auprès de la Cour pour les mêmes motifs. 2.14 En vertu de l’avertissement écrit du 24 novembre 2006, l’Union religieuse a été notamment priée de mettre son sceau et son emblème en conformité avec l’instruction no 157 du Ministère de l’intérieur en date du 25 septembre 2000. À cet égard, l’auteur a fait observer que le sceau de l’organisation avait été approuvé le 17 juin 2002 par le Président du Comité chargé des questions de religion et de nationalité, qui relève du Conseil des ministres. Le 28 juin 2007, l’auteur, au nom de l’Union religieuse, a adressé une lettre à la personne autorisée, dans laquelle il lui demandait d’approuver un nouveau modèle de sceau. En violation de la loi relative aux requêtes émanant de citoyens, qui établit un délai d’un mois pour répondre à la requête écrite d’un citoyen, aucune réponse n’a été fournie à la requête de l’auteur du 28 juin 2007. L’auteur fait valoir que la personne autorisée exige de l’Union religieuse qu’elle mette son sceau et son emblème en conformité avec la loi alors qu’elle ne répond même pas à la demande écrite de l’organisation visant à faire approuver un nouveau modèle de sceau. Selon lui, il n’est donc pas possible de mettre un terme à la violation de la loi invoquée dans l’avertissement écrit du 24 novembre 2006 et l’Union religieuse risque à tout moment de faire l’objet d’une procédure de dissolution et de suspension d’activités, comme indiqué au paragraphe 2.3 plus haut. 2.15 Le 21 octobre 2007, l’auteur, agissant au nom de l’Union religieuse, a adressé un nouveau courrier à la personne autorisée, lui demandant cette fois l’autorisation d’inviter neuf membres de la «City of His Grace Mission Inc.» à venir au Bélarus du 8 au 18 décembre 2007 afin de prendre part aux activités de l’Union religieuse. Le 23 novembre 2007, l’auteur a été informé par une lettre de l’adjoint à la personne autorisée que sa demande d’invitation ne pourrait être autorisée tant que le sceau de l’Union religieuse n’était pas rendu conforme à l’instruction no 157 du Ministère de l’intérieur en date du 25 septembre 2000. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur affirme que les autorités de l’État partie restreignent abusivement le droit de pratiquer la religion luthérienne au Bélarus, en violation du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte. Il fait valoir que l’Union religieuse ne constitue aucune menace pour la sécurité, l’ordre, la santé ou la morale publique ni pour les droits et libertés fondamentaux d’autrui. En tout état de cause, rien de tel n’est reproché à l’Union religieuse dans l’avertissement écrit de la personne autorisée daté du 24 novembre 2006. 3.2 L’auteur indique en outre que, si l’article 60 de la Constitution garantit le droit à la protection juridictionnelle, il est impossible d’exercer ce droit car l’article 37 sur la liberté de conscience et les organisations religieuses ne prévoit pas la possibilité de faire appel d’un avertissement écrit adressé à une organisation religieuse. En conséquence, il affirme qu’en lui refusant l’accès à la justice, les autorités de l’État partie ont violé son droit, reconnu au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, d’être entendu équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial. L’auteur ajoute que, si l’Union religieuse devait être dissoute, les luthériens seraient privés de leur droit de manifester leur religion, individuellement ou en commun, par la pratique, le culte ou les rites. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4. Dans une note du 2 mai 2008, l’État partie rappelle les faits récapitulés au paragraphe 2.4 et ajoute que l’auteur n’a pas fait appel de l’arrêt de la Cour suprême du 22 décembre 2006 par le biais de la procédure de révision. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 En date du 14 juin 2008, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il rappelle ses griefs initiaux au titre du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte et fait observer que l’État partie n’a fait aucune observation au sujet de ses griefs au titre de l’article 18 du Pacte. 5.2 L’auteur fait valoir qu’il réfute plusieurs affirmations faites par la personne autorisée dans son avertissement écrit du 24 novembre 2006 mais qu’il n’a pas pu saisir la justice pour contester les points litigieux car la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses n’indique pas quelle juridiction serait compétente pour connaître des avertissements écrits adressés à des organisations religieuses. Il ajoute qu’en dépit des nombreuses demandes qu’il a adressées aux autorités publiques compétentes pour modifier la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, le «conflit de lois» n’est toujours pas réglé et il est impossible pour les organisations religieuses d’exercer leur droit constitutionnel à la protection juridictionnelle. 5.3 L’auteur affirme que si les tribunaux de l’État partie ont rejeté ses plaintes concernant l’avertissement écrit du 24 novembre 2006 en se fondant sur l’article 358 du Code de procédure civile, ils auraient dû aussi tenir compte de la Constitution et des instruments internationaux pertinents ratifiés par le Bélarus. 5.4 L’auteur fait valoir qu’à en juger par la pratique, la procédure de révision est inefficace au Bélarus, raison pour laquelle il a saisi la Cour constitutionnelle pour lui demander d’interpréter l’article 60 de la Constitution. En dépit de l’affirmation de la Cour constitutionnelle du 5 avril 2007 selon laquelle l’article 60 de la Constitution devait être directement appliqué, la Cour suprême a de nouveau rejeté la plainte de l’auteur du 17 octobre 2007 pour défaut de compétence. Observations supplémentaires de l’État partie 6.1 Le 31 juillet 2008, l’État partie rappelle les faits présentés au paragraphe 2.4 et fait valoir que conformément à l’article 433, partie 4, du Code de procédure civile, les arrêts de la Cour suprême ne sont pas susceptibles de recours devant la Cour de cassation. En même temps, le Code de procédure civile n’interdit pas de faire appel de ces arrêts par le biais de la procédure de révision. En vertu de l’article 436 du Code de procédure civile, les seules décisions non susceptibles d’appel par le biais de la procédure de révision sont celles du Présidium de la Cour suprême. 6.2 L’Union religieuse n’a pas exercé son droit de faire appel de l’arrêt de la Cour suprême par le biais de la procédure de révision, ce qui signifie que l’affirmation de l’auteur selon laquelle la procédure de révision est inefficace au Bélarus n’est fondée ni sur des faits ni sur la pratique. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 7.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 7.3 Le Comité constate que l’auteur affirme être victime d’une violation du droit d’accès à la justice, reconnu au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, parce que la Cour suprême a refusé à deux reprises d’examiner le recours qu’il avait formé au nom de l’Union religieuse contre l’avertissement écrit dressé par la personne autorisée. Le Comité considère que l’auteur fait essentiellement valoir des violations des droits de l’Union religieuse. Bien que l’auteur soit Secrétaire de l’Union religieuse, cette organisation jouit de sa propre personnalité juridique. De fait, tous les recours internes mentionnés dans la présente affaire ont été présentés au nom de l’Union religieuse et non celui de l’auteur. Étant donné qu’en vertu de l’article premier du Protocole facultatif, seuls des particuliers peuvent soumettre une communication au Comité, celui-ci considère que l’auteur, en invoquant des violations des droits de l’Union religieuse qui ne relèvent pas du champ d’application du Pacte, n’a pas qualité pour agir en vertu de l’article premier du Protocole facultatif. 7.4 Concernant le grief de l’auteur qui affirme que les droits qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte ont été violés, le Comité relève que la communication a été présentée par l’auteur en son nom propre alors que l’avertissement écrit de la personne autorisée était adressé au Consistoire de l’Union religieuse et non à l’auteur en tant que luthérien pratiquant. Le Comité constate aussi que, de l’avis de l’auteur, le refus de l’adjoint à la personne autorisée d’accepter sa demande d’invitation de neuf membres de la «City of His Grace Mission Inc.» à se rendre au Bélarus tant que le sceau de l’Union religieuse ne serait pas rendu conforme à l’instruction spécifique du Ministère de l’intérieur restreint de façon abusive le droit de professer ses croyances luthériennes au Bélarus. 7.5 À cet égard, le Comité rappelle qu’une personne ne peut se prétendre victime au sens de l’article premier du Protocole facultatif que s’il est effectivement porté atteinte à ses droits. L’application concrète de cette condition est une question de degré. Il est vrai que, dans certaines circonstances, des restrictions imposées aux organisations religieuses en tant que personnes morales peuvent avoir des effets négatifs qui portent directement atteinte aux droits reconnus à chaque croyant en vertu du Pacte. En l’espèce, toutefois, l’auteur de la communication n’a par exemple pas expliqué en quoi, concrètement, sa liberté individuelle de manifester sa religion ou sa conviction était atteinte par le fait que neuf membres de la «City of His Grace Mission Inc.» n’avaient pas pu se rendre au Bélarus. En conséquence, le Comité estime que l’auteur n’a pas étayé, aux fins de la recevabilité, ses griefs au titre du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
8. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide: a)Que la communication est irrecevable en vertu des articles 1er et 2 du Protocole facultatif; b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]