Decision on merits; Substantive issues: accused persons / convicted persons counsel cruel, inhuman or degrading treatment or punishment discrimination on other grounds fair trial freedom of opinion and expression human dignity liberty of person pre-trial detention presumption of innocence; Articles: 7 9 (3) 10 (1) 14 (1) 14 (2) 14 (3) (b) 19 (2) 26; Procedural issues: exhaustion of domestic remedies; [CCPR: UNO-Pakt II, Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Patto II]
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Nations Unies CCPR /C/102/D/1812/2008 Pacte international relatif aux droits civils et politiques Distr. générale* 25 août 2011 Français Original: anglais Comité des droits de l ’ homme 102 e session 11-29 juillet 2011 Constatations Communication no 1812/2008 Présentée par : Pavel Levinov (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Bélarus Date de la communication : 31 mars 2008 (date de la lettre initiale) Références : Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 23 septembre 2008 (non publiée sous forme de document) Date de l ’ adoption des constatations : 26 juillet 2011 Objet : Arrestation arbitraire; traitement dégradant; droit à un procès équitable; liberté d’expression; discrimination Question de procédure : Griefs insuffisamment étayés Questions de fond : Restrictions injustifiées à la liberté de répandre des informations; non-respect des garanties d’un procès équitable dans une affaire administrative; absence de traitement médical approprié pour un détenu; discrimination fondée sur des motifs politiques Articles du Pacte : 7, 10, 9 (par. 3), 14 (par. 1, 2 et 3 b)), 19 et 26 Article s du Protocole facultatif : 2 et 5 (par. 2 b)) Le 26 juillet 2011, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci-après en tant que constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no 1812/2008. [Annexe] Annexe Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (102e session) concernant la Communication no 1812/2008 ** Présentée par : Pavel Levinov (non représenté par un conseil) Au nom de : L’auteur État partie : Bélarus Date de la communication : 31 mars 2008 (date de la lettre initiale) Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Réuni le 26 juillet 2011, Ayant achevé l’examen de la communication no 1812/2008 présentée par M. Pavel Levinov, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur et l’État partie, Adopte ce qui suit: Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif
1. L’auteur de la communication est M. Pavel Levinov, de nationalité bélarussienne, né en 1961. Il se déclare victime de violations par le Bélarus des droits garantis par l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le paragraphe 3 de l’article 9, le paragraphe 1 de l’article 10, les paragraphes 1, 2 et 3 b) de l’article 14, les paragraphes 1 et2 de l’article 19 et l’article 26. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Bélarus le 30 décembre 1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil. Rappel des faits présentés par l’auteur 2.1 L’auteur était un représentant de l’association Comité d’Helsinki au Bélaruspour la région de Vitebsk au Bélarus. Il explique que cette association a participé à une mission d’observation indépendante à long terme des élections aux conseils locaux de députés (élections locales) organisées en 2007. Les observateurs ont constaté que dans 34 des 40 circonscriptions électorales, il n’y avait qu’un seul candidat enregistré pour les élections. Dans quatre autres circonscriptions, deux candidats étaient enregistrés. L’auteur a décidé de lancer une campagne pour dénoncer l’absence de choix aux élections. Il a distribué des tracts et placardé des affiches portant le slogan «Stop! Non aux élections sans choix» dans des endroits visibles. Des représentants des commissions électorales enlevaient les affiches et la police surveillait les faits et gestes des personnes qui les posaient et qui distribuaient des tracts. 2.2 La veille du scrutin, le samedi 13 janvier 2007, l’auteur distribuait des tracts appelant au boycottage des élections dans les boîtes aux lettres. Peu après 9 heures du soir, alors qu’il posait une affiche sur un panneau d’affichage près de chez lui, il a été appréhendé par une patrouille de police qui l’a conduit au Département des affaires intérieures du district de Pervomai à Vitebsk. 2.3 Dans les locaux de la police, l’auteur a été inculpé de hooliganisme mineur, infraction prévue à l’article 156 du Code des infractions administratives, pour avoir utilisé un langage insultant envers les policiers et ignoré leurs instructions. Il a été placé dans un centre de détention provisoire (IVS) à Vitebsk en attendant qu’un tribunal examine l’affaire. Il affirme que sa détention était arbitraire et qu’il aurait pu être libéré sous caution − possibilité prévue par la loi − d’autant plus que quand il a été arrêté, il avait sur lui la somme nécessaire pour verser une caution. Il a fait une demande en ce sens, mais la police a refusé. Il a demandé à la police d’être représenté par les personnes de son choix (son frère et deux autres personnes qui se sont présentées au poste de police après son arrestation), mais sa demande a été rejetée. 2.4 L’auteur note qu’il a été placé en détention au mépris de l’article 33 de la Constitution et de l’article 45 du Code électoral. Il affirme que les policiers l’ont accusé d’avoir enfreint la loi pour pouvoir l’arrêter alors qu’il n’a commis aucune infraction. 2.5 L’auteur affirme que pendant sa détention il a eu une crise d’hypertonie et qu’une ambulance a été appelée en urgence. D’après lui, la police a refusé qu’il soit hospitalisé et elle ne lui a pas donné de médicament. Il s’en est plaint auprès du bureau du procureur (aucune autre information n’est donnée). En outre, le 24 avril 2007, il a demandé au procureur d’engager des poursuites pénales contre les policiers, pour les faits mentionnés. 2.6 Le lundi 15 janvier 2007, l’auteur a été déféré devant le tribunal du district de Pervomai à Vitebsk. Les audiences se sont poursuivies le 19 et le 23 janvier 2007. D’après les pièces versées au dossier, l’auteur a été libéré par le tribunal le 15janvier 2007. Le 23 janvier 2007, le tribunal du district de Pervomai a reconnu l’auteur coupable de hooliganisme mineur et l’a condamné à une amende de 62 000 roubles bélarussiens. 2.7 L’auteur fait valoir que la juge du tribunal du district de Pervomai saisie de l’affaire a manqué à son devoir d’indépendance et d’impartialité. Juste avant le début du procès, deux policiers de grade élevé ont consulté le dossier dans le bureau de la juge et en sa présence. À la fin du procès, la juge a annoncé une pause de vingt minutes avant les délibérations, est allée dans son bureau et n’est jamais revenue. Le jugement n’a jamais été officiellement prononcé, l’auteur n’a pas été informé qu’il pouvait faire appel et la clôture du procès n’a jamais été prononcée. L’auteur a déposé des plaintes à ce sujet auprès du tribunal, qui sont restées sans réponse. Selon lui, de façon générale, les juges ne sont pas indépendants au Bélarus. 2.8 L’auteur fait valoir en outre que les minutes du procès contiennent des formulations telles que «l’explication du délinquant» et «la signature du délinquant» et indiquent qu’il a «commis une infraction administrative», expression qui apparaît plus de 30 fois. 2.9 Dans l’intervalle, le 16 janvier 2007, l’auteur a écrit au procureur de la région de Vitebsk pour dénoncer le fait que les policiers qui avaient rédigé le rapport constatant l’infraction administrative avaient falsifié les preuves car, selon lui, pendant son transfert au Département des affaires intérieures du district de Pervomai le 13 janvier, il avait découvert dans la voiture de la police un document d’une page sur lequel figuraient les photographies de six individus (dont lui) qui étaient tous des militants politiques, et trois d’entre eux (lui y compris) avaient été arrêtés en vertu de l’article 156 du Code des infractions administratives le 13 et le 14 janvier 2007. Ainsi, selon l’auteur l’accusation de hooliganisme mineur était un prétexte pour l’arrêter. 2.10 L’auteur affirme qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles et utiles. Ainsi, le 17 juillet 2007, il a fait appel de la décision rendue par le tribunal du district de Pervomai le 23 janvier 2007 auprès du tribunal régional de Vitebsk (qui, en raison de changements législatifs, a transmis le recours à la Cour suprême). Il a également adressé une plainte au Président de la Cour suprême. Les recours ont été rejetés le 26 décembre 2007 par un président-adjoint de la Cour suprême et le 5 février 2008 par le premier Vice-Président de la Cour suprême, qui ont confirmé que la décision rendue par le tribunal de première instance était fondée, que l’auteur avait été condamné à une amende conformément à la loi et que sa culpabilité avait été dûment établie. Teneur de la plainte 3.1 L’auteur invoque une violation des droits consacrés aux articles 7 et 10 du Pacte parce que, pendant sa détention au centre de détention provisoire à Vitebsk, la police a refusé qu’il soit hospitalisé après une crise d’hypertonie et ne lui a pas donné les médicaments nécessaires. 3.2 L’auteur fait valoir qu’il a été arrêté et placé en détention de façon illégale et arbitraire, en violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Il ajoute que les personnes en attente de jugement ne devraient pas être systématiquement placées en détention, et qu’il aurait dû être libéré sous caution. 3.3 L’auteur se déclare également victime d’une violation du paragraphe 1 de l’article 14, parce que la juge n’était pas indépendante, a manqué à son devoir d’impartialité et n’a jamais donné lecture du jugement, que la fin du procès n’a pas été officiellement annoncée et que les personnes présentes au procès, qui était public, ont reçu l’ordre de quitter la salle à la fin de l’audience sans motif. 3.4 L’auteur invoque une violation du droit d’être présumé innocent consacré au paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte, étant donné que dans les minutes du procès signées par la juge, il est désigné comme «le délinquant» et non comme «l’inculpé». 3.5 L’auteur affirme en outre que les droits de la défense garantis par le paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte ont été violés étant donné qu’il n’a pas été autorisé à être représenté par le conseil de son choix immédiatement après son arrestation. 3.6 L’auteur fait valoir qu’en l’arrêtant et en l’empêchant de distribuer des tracts et de poser des affiches, on l’a empêché d’exprimer ses opinions, en violation des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 du Pacte. 3.7 Enfin, l’auteur se déclare victime de discrimination, en violation de l’article 26 du Pacte, du fait qu’il a été arrêté et condamné à une amende en raison de ses opinions. Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond 4.1 Dans une note verbale du 26 octobre 2008, l’État partie a fait savoir que la Cour suprême du Bélarus avait examiné la communication de M. Levinov et vérifié les pièces du dossier relatif à l’affaire (administrative). Selon l’État partie, les allégations de l’auteur qui affirme que l’action administrative engagée contre lui a été entachée d’irrégularités n’ont pas été confirmées. 4.2 L’État partie fait valoir que la conclusion rendue le 23 janvier 2007 par le tribunal du district de Pervomai (qui a reconnu l’auteur coupable de hooliganisme mineur et l’a condamné à une amende de 62 000 roubles) concordait avec les circonstances concrètes de l’affaire et que la décision du tribunal était fondée. 4.3 D’après l’État partie, les allégations de l’auteur qui affirme que la juge n’a pas donné lecture de la décision du tribunal à l’audience ni expliqué que la décision était susceptible d’appel et qu’une partie du procès s’est tenue à huis clos sont dénuées de fondement, étant donné qu’elles sont démenties par les minutes du procès. 4.4 L’État partie explique que l’auteur a été condamné à une amende parce que le 13 janvier 2007, à 9 heures du soir, près de son domicile à Vitebsk, il a utilisé un langage insultant envers des policiers et a troublé l’ordre public et la tranquillité des citoyens, ce qui constitue une infraction qualifiée à l’article 156 du Code des infractions administratives (hooliganisme mineur). 4.5 L’État partie relève que la culpabilité de l’auteur a été confirmée par quatre témoins, qui ont tous été interrogés au procès, et par les pièces du dossier. Sur ce fondement, le tribunal du district de Pervomai a reconnu l’auteur coupable des faits qui lui étaient reprochés et a décidé de lui infliger une amende. L’auteur s’est pourvu devant la Cour suprême du Bélarus. Ses recours ont été rejetés par le Président de la Cour suprême le 26 décembre 2007 et par le premier Vice-Président de la Cour suprême le 5 février 2008. 4.6 Enfin, l’État partie explique que l’auteur aurait également pu contester la décision du tribunal de district devant le Bureau du Procureur général en demandant au Procureur d’introduire une motion de protestation auprès de la Cour suprême dans le cadre de la procédure de révision. L’État partie fait valoir que l’auteur n’a pas saisi le Bureau du Procureur général, et qu’il n’a donc pas épuisé les recours internes. Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie 5.1 Dans une note datée du 23 avril 2009, l’auteur a expliqué que, conformément aux dispositions du Code des infractions administratives, les décisions rendues en matière administrative (amendes) sont définitives et non susceptibles d’appel (partie 2 de l’article 266 du Code). 5.2 L’auteur reconnaît que dès le moment où elle était devenue exécutoire il avait le droit de contester la décision du tribunal devant le Président de la Cour suprême et le Procureur général dans le cadre de la procédure de révision extraordinaire. Toutefois, d’après lui, cette voie de recours ne peut pas être considérée comme un recours utile car elle dépend du pouvoir discrétionnaire d’un juge ou d’un procureur. En outre, dans les affaires fondées sur des motifs politiques ni le Président de la Cour suprême ni le Procureur général n’ont l’habitude de présenter des motions de protestation. 5.3 L’auteur note également que conformément au droit administratif du Bélarus il n’est pas obligatoire d’avoir présenté au Procureur général une requête en révision pour épuiser les recours internes. Il s’était déjà pourvu deux fois devant la Cour suprême dans le cadre de la procédure de révision, sans succès. Il avait donc épuisé les recours internes, même ceux qui sont inefficaces. 5.4 Sur le fond, l’auteur relève que l’État partie a affirmé dans sa réponse que sa culpabilité avait été dûment établie, sans pour autant réfuter les griefs exposés dans la communication. 5.5 L’auteur affirme en outre que l’explication de l’État partie qui fait valoir que ses griefs concernant le fait que la juge n’a pas donné lecture du jugement et ne l’a pas informé de la possibilité de faire appel étaient démentis par la teneur des minutes du procès n’est pas fondée. Selon l’auteur, cette affirmation est réfutée par le texte d’une requête collective (copie jointe), signée de plusieurs personnes, qui a été envoyée au Ministère de la justice et à la Cour suprême pour appuyer sa demande, ainsi que par les informations publiées dans la presse et sur Internet (copies jointes) et par la requête que l’auteur a présentée à la Présidente du tribunal pour qu’il soit donné lecture du jugement. Observations complémentaires de l’État partie 6.1 Dans une note verbale du 21 septembre 2009, l’État partie a fait parvenir des renseignements supplémentaires indiquant que l’auteur avait de nouveau été reconnu coupable de hooliganisme mineur pour des faits commis en mars 2008 et qu’il avait été condamné à dix jours d’internement administratif. 6.2 L’État partie a également contesté les allégations de l’auteur concernant l’indépendance du système judiciaire. Il explique que, conformément à la Constitution et à la loi, les juges administrent la justice en toute indépendance et qu’aucune interférence dans leurs travaux n’est permise. En outre, les juges de la Cour suprême et de la Cour économique suprême sont nommés par le Président du Bélarus avec l’accord du Conseil de la République de l’Assemblée nationale, sur proposition respectivement du Président de la Cour suprême et du Président de la Cour économique suprême. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 7.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 7.2 Le Comité s’est assuré que la même affaire n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Il considère donc que les conditions énoncées au paragraphe 2 a) de l’article 5 sont remplies dans la présente affaire. 7.3 Le Comité a également pris note des explications de l’auteur qui fait valoir qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles, jusqu’à la Cour suprême. Il a également pris note de l’argument de l’État partie qui affirme que l’auteur aurait pu aussi saisir le Procureur général pour qu’il présente une motion de protestation dans le cadre de la procédure de révision. Le Comité rappelle que, conformément à sa jurisprudence, les recours de ce type ne font pas partie des recours qui doivent avoir été épuisés aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Il considère donc que les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l’article 5 sont remplies dans la présente affaire. 7.4 L’auteur a affirmé que, pendant sa détention, en violation des articles 7 et 10 du Pacte la police avait refusé qu’il soit hospitalisé après une crise d’hypertonie et qu’elle ne lui avait pas fourni les médicaments nécessaires. Le Comité note que, bien que l’État partie n’ait pas répondu sur ce point particulier, les pièces du dossier montrent que l’auteur lui-même a refusé que l’équipe médicale appelée en urgence sur les lieux lui fasse une injection, invoquant des raisons médicales. Dans ces circonstances, et en l’absence dans le dossier de toute autre information pertinente à ce sujet, le Comité considère que cette partie de la communication, concernant les griefs tirés des articles 7 et 10 du Pacte, n’est pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et qu’elle est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.5 Le Comité a pris note du grief de l’auteur qui affirme qu’il a été arrêté en violation des dispositions de l’article 9 du Pacte et qu’il n’a pas été libéré sous caution, alors qu’il l’avait demandé. Le Comité note qu’il ressort des informations dont il est saisi que l’auteur a été informé des raisons de son arrestation et de sa détention (hooliganisme mineur), même s’il affirme que les policiers ont déformé les circonstances de son arrestation pour pouvoir le placer en détention. Le Comité note également que l’auteur a demandé la libération sous caution dans la nuit du samedi 13 janvier 2007 et que la libération a été ordonnée le lundi 15 janvier 2007 lorsqu’il a été déféré devant un juge. Le Comité note en outre qu’il ressort des pièces dont il est saisi que le juge a interrogé les policiers qui avaient arrêté l’auteur ainsi que d’autres personnes pour déterminer les circonstances et les motifs exacts de l’arrestation, et qu’il a estimé que leurs explications étaient crédibles et concordantes. En conséquence, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, ses griefs de violation de l’article 9 du Pacte et que cette partie de la communication, est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. 7.6 Le Comité a également pris note du grief de l’auteur qui affirme que le droit à la présomption d’innocence a été violé car dans les minutes du procès il est désigné comme «le délinquant» au lieu de «l’inculpé». Le Comité note que rien dans les éléments dont il dispose ne montre en quoi les comptes rendus des audiences auraient porté atteinte au droit à la présomption d’innocence, et considère que cette partie de la communication, qui concerne les griefs tirés du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte, est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif faute d’être suffisamment étayée. 7.7 Le Comité a pris note des autres griefs de l’auteur qui soulèvent des questions au regard des articles 19 et 26 du Pacte. Il relève que l’État partie ne les a pas directement réfutés, mais qu’il a affirmé que la culpabilité de M. Levinov pour des faits de hooliganisme mineur avait été dûment établie et que sa condamnation était fondée. Le Comité note que les informations dont il est saisi ne montrent pas que l’auteur a soulevé ces griefs précis devant les juridictions nationales. Il note également que ni l’appel formé devant le tribunal régional de Vitebsk le 17 juillet 2007 ni la requête en révision présentée à la Cour suprême du Bélarus le 5 janvier 2008 ne contenaient de tels griefs. Dans ces conditions, le Comité considère que les griefs tirés des articles 19 et 26 du Pacte sont insuffisamment étayés, aux fins de la recevabilité, et sont irrecevables en vertu de l’article 2 et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. 7.8 Le Comité considère que les autres griefs de l’auteur, qui soulèvent des questions au regard des paragraphes 1 et 3 b) de l’article 14 du Pacte, ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et les déclare recevables. Examen au fond 8.1 Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties. 8.2 L’auteur a affirmé que les droits qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte ont été violés, notamment parce que le jugement rendu par le tribunal du district de Pervomai le 23 janvier 2007 ne lui a jamais été lu, qu’il n’a pas été informé de la possibilité de faire appel et que la juge a ordonné au public de quitter la salle d’audience peu avant la fin du procès, sans raison. L’État partie a fait valoir que ces allégations étaient dénuées de fondement et qu’elles étaient démenties par la teneur des minutes du procès. Le Comité note tout d’abord que l’auteur a expliqué que les décisions infligeant une amende en vertu de l’article 156 du Code des infractions administratives étaient définitives et non susceptibles d’appel (voir par. 5.1). Il note également que bien que l’auteur affirme ne pas avoir été informé de la possibilité de contester la décision du tribunal de lui infliger une amende pour hooliganisme, il a formé recours devant le tribunal régional de Vitebsk et s’est pourvu devant la Cour suprême dans le cadre d’une procédure de révision en invoquant des irrégularités commises par la Présidente du tribunal. Le Comité note aussi qu’il ressort des pièces du dossier, fournies par l’auteur, que le 23 janvier 2007, la Présidente du tribunal lui a effectivement expliqué la décision qu’elle allait rendre à son sujet. À la lumière de ces circonstances, le Comité considère que les faits dont il est saisi ne permettent pas de conclure à une violation des droits consacrés au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. 8.3 L’auteur a également invoqué une violation des droits de la défense garantis au paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte parce qu’après son arrestation la police a refusé d’autoriser un parent et des connaissances de l’auteur qui s’étaient présentés au commissariat à le représenter ou de lui permettre de choisir un avocat. Le Comité note qu’au procès l’auteur était représenté par un conseil et qu’il ne semble pas, d’après les renseignements dont il dispose, que des actes d’enquête aient été effectués avant le début du procès. Dans ces circonstances, le Comité considère que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation des droits de la défense dans la présente affaire.
9. Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation des dispositions du Pacte. [Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]